Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes constructions, travaux, installations et aménagements sont interdits à l’exception de ceux visés à l’article 2.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être en tout point à une distance de cette limite au moins égale à 3 mètres.
Dans le secteur Ne : Pour les abris de pêche, l’emprise au sol, extension comprise et par unité foncière, est limitée à 15 m².
La hauteur des bâtiments agricoles à usage familial, visés à l’article 2, ne doit pas excéder 3 mètres à la faîtière toutes superstructures comprises.
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Toutes constructions, travaux, installations et aménagements sont interdits à l’exception de ceux visés à l’article 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. DANS TOUTE LA
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ZONE N :
. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
2.2. DANS LES SECTEURS Ne :
. Les abris de pêche dans les conditions fixées aux articles 9 et 10.
2.3. DANS LE SECTEUR Nf,
. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien de la forêt.
. Les abris de chasse dans les conditions fixées aux articles 9 et 10.
. Les installations classées liées à l’exploitation de la forêt.
. Les affouillements et exhaussements de sol de plus de 2 mètres de haut ou de profondeur > ou = à 100 m², s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations et ouvrages autorisés dans la zone,
2.4. DANS LE SECTEUR Nh,
. Les extensions, les transformations ainsi que les dépendances, garages et annexes de constructions à usage d’habitation existantes à la date d’opposabilité du P.L.U.
2.5. DANS LES SECTEURS Nj :
. Les abris de jardin dans les conditions fixées aux articles 9 et 10.
. Les bâtiments agricoles à usage familial dans les conditions fixées aux articles 9 et 10
2.6. DANS LES SECTEURS Nl :
. Les constructions à usage d’habitation dont la localisation est strictement indispensable au bon fonctionnement des activités admises dans la zone ainsi qu’au maintien et au gardiennage des bâtiments abritant ces activités.
. Les constructions nécessaires au fonctionnement des activités sportives et de loisirs.
. Les constructions à usage d’exploitation agricole, liées aux activités existantes dans la zone,
. Les constructions à usage hôtelier liées aux activités existantes dans la zone,
. Les terrains de camping, liés aux activités existantes dans la zone,
. Les aires de jeux et de sport, liés aux activités autorisées dans la zone,
. Les installations classées liées aux activités existantes dans la zone,
. Les aires de stationnement ouvertes au public, liées aux activités autorisées dans la zone,
. Les affouillements et exhaussements de sol de plus de 2 mètres de haut ou de profondeur > ou = à 100 m², s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations et ouvrages autorisés dans la zone,
. Les étangs,
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Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Les accès des riverains sur les routes départementales sont subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité du trafic et de la sécurité de la circulation.
Pas de prescription
Une mesure de protection des sentiers et chemins publics et privés (repérés au plan annexe du PLU par le symbole , est mise en œuvre afin de conserver ces tracés et de maintenir la découverte des sites et des paysages.
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Lorsque le réseau d'eau potable existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante.
L'assainissement autonome de type individuel ou groupé est obligatoire pour toute construction engendrant des eaux usées.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
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Les constructions devront être édifiées en limite ou en recul des marges de reculement indiquées au plan.
A défaut d'indication figurant au plan, aucune construction ne peut être implantée à moins de 21 mètres de l’axe des routes départementales, à moins de 10 m de l’axe des autres voies et chemins et à moins de 10 m minimum des berges des cours d’eau.
6.2. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction.
6.3. Les constructions et/ou les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics pourront être édifiées en limite ou en recul de l'alignement des voies et emprises publiques.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
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Les constructions doivent être implantées en limite ou en recul des limites séparatives de l’unité foncière.
7.2. Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être en tout point à une distance de cette limite au moins égale à 3 mètres.
7.4. En cas de transformation, d'extension sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction.
7.5. Les constructions et/ou les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics pourront être édifiées en limite ou en recul de des limites séparatives de l'unité foncière.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
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Pas de prescription.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1
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Dans le secteur Ne :
Pour les abris de pêche, l’emprise au sol, extension comprise et par unité foncière, est limitée à 15 m².
9.2. Dans le secteur Nf :
Pour les abris de chasse, l’emprise au sol, extension comprise et par unité foncière, est limitée à 30 m².
9.3. Dans le secteur Nj :
Pour les abris de jardins, l’emprise au sol, extension comprise et par unité foncière, est limitée à 15 m².
Pour les bâtiments agricoles à usage familial, l’emprise au sol, extension comprise et par unité foncière, est limitée à 20 m².
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
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Dans le secteur Ne :
La hauteur des abris de pêche, visés à l’article 2, ne doit pas excéder 3 mètres à la faîtière toutes superstructures comprises.
Cette hauteur sera prise du point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d’implantation.
10.2. Dans le secteur Nf :
Pour les abris de chasse, visés à l'article 2, la hauteur est limitée à 3 mètres toutes superstructures comprises.
Cette hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d'implantation.
10.3. Dans le secteur Nj :
La hauteur des abris de jardin, visés à l’article 2, ne doit pas excéder 3 mètres à la faîtière toutes superstructures comprises.
La hauteur des bâtiments agricoles à usage familial, visés à l’article 2, ne doit pas excéder 3 mètres à la faîtière toutes superstructures comprises.
Cette hauteur sera prise du point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d’implantation.
10.4. Dans le secteur Nl :
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 10 mètres à la faîtière toutes superstructures comprises à l'exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise tels que souches de cheminée, locaux techniques, etc....
Cette hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit de l'implantation de la façade sur rue.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
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Règle générale
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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Le stationnement des véhicules devra se faire en dehors du domaine public.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
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Pas de prescription.
U
UX
AU
A.
N
Plan Local d’Urbanisme – Commune de PEXONNE – Règlement
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de PEXONNE et se substitue au
Règlement du Plan d’occupation des Sols approuvé le 26 Novembre 1991.
Les zones U
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Les zones AU « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »
Les zones A « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, …, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »
Les zones N
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire … Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. »
« Cette zone peut être concernée partiellement ou en totalité par des canalisations de transport de matières dangereuses. Toutes demandes d’occupation ou d’utilisations du sol peut y être soumis à interdiction, limitation ou prescriptions. »
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.