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Le règlement de Peypin, texte intégral

130 articles repris mot pour mot du document opposable 200054807_PLUI_20251215_D, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

DG - Dispositions générales et particulières UA - Zones anciennes de centralités multifonctionnelles ou zones anciennes sans centralité UB - Zones d’extension des centralités multifonctionnelles UC - Zones à dominante résidentielle «discontinue» - collectif UD - Zones à dominante résidentielle «discontinue» - individuel UT - Zones de transition avec des formes compactes ou composites UM – Zones de valorisation du paysage, du patrimoine et de prévention des risques à proximité des zones résidentielles UE – Zones d’activités économique Up : Zones en renouvellement UQ - Zones d’équipements publics ou zones d’infrastructures UV - Zones de parcs urbains ou de loisirs ouverts au public UG - Zones urbaines militaires UPa – Zone du parc d’attraction AU - Zones à urbaniser A - Zones agricoles N - Zones naturelles NStecal - naturel Secteurs de Taille Et de Capacité Limitées (STECAL) Lexique

UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa · AU · A · N · NSte cal page 1/458 · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 2/458

Dispositions générales et particulières

DG · UA · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 3/458

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NSte cal

page 4/458

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NSte cal

page 5/458 · UA · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 6/458 · Légende des planches de zonage · DG · UA · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 7/458 · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 8/458 · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 9/458

Application du reglement

Article 1.1 – Articulation entre le règlement et les OAP

Le PLUi contient plusieurs pièces opposables : le règlement écrit et graphique d’une part, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) d’autre part.

Le règlement écrit et graphique

Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.

Le règlement graphique prime sur le règlement écrit des zones. Ainsi, à défaut d’indication sur le règlement graphique, c’est le règlement écrit des zones qui s’applique.

Le règlement écrit et graphique est complété par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces dernières peuvent être plus restrictives mais pas plus permissives que le règlement écrit et graphique.

Règlement écrit

Le présent règlement écrit se compose des éléments suivants :

  • Dispositions générales
  • Zones UM
  • Zones UA
  • Zones UE
  • Zones UB
  • Zones Up
  • Zones UC
  • Zones UQ
  • Zones UD
  • Zones UV
  • Zones UT
  • Zones UPa
  • Zones AU o Zones A o Zones N o Zones NStecal o Lexique

Il est complété par :

  • le tome « Règlement : servitudes d’urbanisme » qui liste : o les emplacements réservés pour voirie o les autres emplacements réservés o les servitudes de pré-localisation pour équipement

Dans le présent règlement écrit, les parties « division en sous-zones » sont dépourvues de caractère contraignant. Elles n’ont pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.

Règlement graphique

Le règlement graphique est composé de 64 planches, hors planches eau et incendie.

Les premières pages du règlement écrit présentent la légende du règlement graphique et ont pour but de faciliter la compréhension des liens entre ces deux pièces qui composent le règlement du PLUi.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NSte cal

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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Dans un rapport de compatibilité, les OAP s’imposent à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.

Il existe deux types d’OAP :

  • OAP « sectorielles » ;
  • OAP « thématiques » : o OAP « Qualité d’Aménagement et des Formes Urbaines » ; o OAP « Ambition Centres Anciens » o OAP « Cycle de l’eau » o OAP « Trame Verte et Bleue »

Les OAP « sectorielles » priment sur les OAP « thématiques ».

Toute autorisation devant être conforme au règlement doit être compatible avec les OAP qui la concernent. Aucune disposition des OAP ne peut s’appliquer si le règlement l’interdit ou ne l’autorise pas.

Périmètre des OAP :

  • OAP « sectorielles » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquels elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique ;
  • OAP « Qualité d’Aménagement et des Formes Urbaines » : elle s’applique sur toutes les zones UB, UC, UT, UD, UM et Nh.
  • OAP « Ambition Centres Anciens » : elle s’applique sur toutes les zones UA1 et UA2, plus particulièrement, sur les centres anciens d’Aubagne, Auriol, Cadolive, Cuges-les-Pins, Lascours, Peypin, Roquevaire et Saint-Zacharie.
  • OAP « Gestion intégrée du cycle de l’eau » : elle s’applique sur toutes les zones UA, UB, UC, UT, UD, UM, UE, UQ, Up, UPa, AU et A
  • OAP « Trame Verte et Bleue » : elle s’applique sur l’ensemble des zones du PLUi.

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Article 1.2 – Partie du territoire non couverte par un zonage

Par défaut, toute partie du territoire non couverte par un zonage est considérée comme classée en zone naturelle de type Ns.

Article 1.3 – Terrain concerné par plusieurs zonages

Lorsqu’un terrain est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties dudit terrain, des règles de la zone qui la couvre.

Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble dudit terrain des règles de seulement l’une des zones.

Article 1.4 – Division en propriété ou en jouissance

Lorsque le terrain d'assiette du projet doit faire ou a fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division.

Pour les divisions, les reliquats doivent :

  • respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante les dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée ;
  • et ne pas aggraver la non-conformité existante des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ;
  • et respecter les surfaces d’espaces végétalisés et d’espaces de pleine terre exigées par l’article 10 de la zone concernée.

Nonobstant le point précédent, pour les divisions primaires relevant de l’article R.442-1 du code de l’urbanisme :

  • les règles de la zone concernée sont également appréciées au regard de l’unité foncière initiale ;
  • et les reliquats qui résultent de ces divisions doivent respecter : o les surfaces d’espaces végétalisés et d’espaces de pleine terre exigées par l’article 10 de la zone concernée ;
  • et doivent respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante : o des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ; o des dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée.
Article 1.5 – Projet sur un terrain* sans division en propriété ou en jouissance

En cas de projet sur un terrain (changement de destination, nouvelle construction…), sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles du PLUi.

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2. Adaptations

Article 2.1 – Travaux sur une construction non conforme

Lorsque rien n’est indiqué dans le règlement de la zone concernée : Les travaux sur une construction existante mais non conforme au présent PLUi (c’est-à-dire qui ne respecte pas les articles de la zone concernée et leurs règles alternatives) sont admis à condition :

  • qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la construction avec les dispositions règlementaires méconnues ;
  • ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions. Sont notamment considérées comme aggravant une non-conformité :
  • l’extension par surélévation, sur la même emprise bâtie, d’une construction dont l’emprise au sol dépasse celle autorisée ;
  • l’extension en surface, avec la même hauteur de façade, d’une construction dont la hauteur de façade dépasse celle autorisée.

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Article 2.2 – Travaux et constructions rendant une construction non conforme

Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux (extensions, modifications de façade…), même s’ils rendent une construction existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition qu’ils aient pour objet :

  • la mise aux normes de sécurité, notamment par rapport à des risques naturels ou technologiques ;
  • et/ou la création d’aménagements ou d’installations (notamment des rampes) permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et/ou l’accès aux constructions situées dans les zones à risque.
Article 2.3 – Reconstruction à l’identique d’une construction

Dans l’ensemble des zones du PLUi, nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, la reconstruction à l'identique d'une construction existante détruite par un sinistre (non volontairement) depuis moins de dix ans ou démolie volontairement (non pas par un sinistre) depuis moins de cinq ans est admise à condition :

  • qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ;
  • et qu’elle ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé ;
  • et qu’elle respecte les dispositions du PLUi relatives aux risques naturels ou technologiques, au besoin en application de l’article 2.2 des présentes Dispositions Générales et Particulières.

Au-delà du volume reconstruit à l'identique, il est possible d'ajouter des extensions ou des constructions supplémentaires sous réserve que celles-ci respectent les règles de la zone concernée et des dispositions générales.

Article 2.4 – Restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs

Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, dans le cas où le règlement de la zone concernée ne le permettait pas, est toutefois autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs à condition :

  • que le bâtiment soit protégé dans le PLUi au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ;
  • et que la restauration respecte les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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Article 2.5 – Règles alternatives pour la construction d’équipements

Lorsque la configuration du terrain (taille, forme, topographie…) et/ou son environnement urbain (tissu urbain dense de centre-ville, tissu pavillonnaire…) ne permettent pas de respecter les normes ou contraintes particulières auxquelles elles sont soumises ou de répondre aux besoins de leur fonctionnement spécifique, les constructions dédiées aux équipements d’intérêt collectifs et de services publics pourront répondre à toutes ou parties des dispositions suivantes, en lieu et place de celles définies par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du règlement écrit de la zone concernée :

La volumétrie des constructions devra permettre d’optimiser au mieux l’espace dans la limite des besoins générés par ces constructions :

  • par rapport à l’article 4, les emprises au sol et profondeurs des constructions pourront occuper la totalité du terrain mais seront, dans la mesure du possible, les plus limitées possible.
  • par rapport à l’article 5, les hauteurs pourront être libre à la condition de limiter les impacts sur les constructions voisines.

L’implantation des constructions devra permettre également d’optimiser au mieux l’espace et de concilier fonctionnalité du site et intégration à l’environnement urbain :

  • par rapport à l’article 6, l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ou voies pourra être en rupture avec celle des constructions voisines à condition que les façades ou retraits sur ces emprises publiques ou voies fassent l’objet d’un traitement de qualité.
  • par rapport à l’article 7, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sera libre mais devra limiter les impacts sur les constructions voisines.
  • par rapport à l’article 8, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres devra répondre aux exigences de sécurité.

En matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, il s’agira de veiller à une bonne intégration du projet dans son environnement urbain :

  • par rapport à l’article 9, les constructions pourront soit reprendre les codes de l’architecture traditionnelle et locale, soit être l’expression d’une architecture contemporaine. En outre, la dimension et le traitement des clôtures pourront être libre afin de répondre à des exigences de sécurité (pour les établissements scolaires, hospitaliers, gendarmerie, … notamment).
  • par rapport à l’article 10, les éventuels espaces libres feront l’objet d’un traitement de qualité et seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine terre.
  • par rapport à l’article 11, les places de stationnement devront être en nombre suffisant au regard du projet.
  • par rapport à l’article 12, les voiries et accès devront permettre d’assurer une desserte satisfaisante et sécuritaire.

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3. Constructions

Article 3.1 – Occupation du domaine public

En plus des constructions, activités, usages et affectations des sols qui sont autorisés ou admis par l’article 1 de la zone concernée, sans déroger aux dispositions relatives aux risques naturels et technologiques, les constructions des destinations « Commerce et activité de service » et « Équipements d’intérêt collectifs et services publics » sont admises sur le domaine public sous réserve :

  • d’une autorisation du gestionnaire dudit espace public ;
  • et d’une bonne intégration paysagère.
Article 3.2 – Saillies édifiées à l’aplomb d’une emprise publique ou d’une voie

En complément des articles 6 de l’ensemble des règlements de zones et hormis pour les voies répertoriées pour le passage des transports exceptionnels :

Saillies supérieures, à 4,50 mètres ou plus du sol

À compter de la façade concernée, l’avancée (a) des saillies édifiées à 4,50 mètres ou plus au-dessus du niveau des emprises publiques ou voies, existantes ou futures, est inférieure ou égale à 1/10e de la distance (d) qui sépare cette façade et l’alignement opposé, sans excéder 1,50 mètre soit :

������������ ������������ ≤ 10 ������������������������ ������������ ≤ 1,5 ������������

Saillies inférieures, à moins de 4,50 mètres du sol

À compter de la façade concernée, l’avancée des saillies édifiées à moins de 4,50 mètres au-dessus du niveau des emprises publiques ou voies, existantes ou futures, est inférieure ou égale à 0,30 mètre sous réserve de ne pas gêner la circulation générale, notamment piétonne.

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Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 3.2.

Article 3.3 – Murs de plateforme, et clôtures sur murs de soutènement ou de plateforme
3.3.1 Implantations des murs de plateforme

En complément des articles 6 à 7 de l’ensemble des règlements de zones, hormis dans le cas où tout ou partie des rampes d’accès sont situées dans la bande des 4m par rapport à la limite séparative, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’un mur de plateforme d’une hauteur supérieure à 2 mètres par rapport au terrain naturel et le point le plus proche d’une limite d’une emprise publique ou d’une voie ,existante ou future, ou d’une limite séparative est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

������������ ≥ ������������������������ lorsque DA >2m

Exemple en cas de remblai : cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 3.4

Cette règle s’applique aussi bien en cas de déblai que de remblais.

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3.3.2 Clôtures surmontant un mur de soutènement ou de plateforme

Ces dispositions ne sont applicables que dans les zones dans lesquelles le règlement détermine une hauteur maximale des clôtures.

Ces dispositions sont applicables aussi bien en cas de clôture en limite séparative qu’en cas de clôture en limite des emprises publiques ou voies.

Le calcul de la hauteur de clôture s’effectue de la même manière que l’on soit sur le terrain du bas ou le terrain du haut.

1. Lorsqu’une clôture surmonte un mur de soutènement :

  • a) Dans le cas où le mur de soutènement a une hauteur, par rapport au terrain naturel, supérieure à la hauteur de clôture définie par le règlement de la zone concernée :
  • la clôture ne pourra pas être pleine. Elle sera obligatoirement ajourée sur la hauteur définie par le règlement de la zone, et ce, par rapport au terrain naturel supérieur en altitude.

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Métropole AMP – PLUi Pays d’Aubagne et de l’Étoile RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES - b) Dans le cas où le mur de soutènement a une hauteur, par rapport au terrain naturel, inférieure à la hauteur de clôture définie par le règlement de la zone concernée :

  • la hauteur cumulée du mur de soutènement et de la partie pleine de la clôture ne peut dépasser les hauteurs de clôture définies au règlement de la zone concernée. Au-dessus, de cette partie pleine, la clôture sera obligatoirement ajourée. - c) Dans les cas a) et b), la hauteur totale de la clôture (parties pleine et ajourée) est mesurée en fonction du terrain naturel supérieur en altitude.

Légende :

2. Lorsqu’une clôture surmonte un mur de plateforme destiné à des remblais : - a) Dans le cas où le mur de plateforme a une hauteur, par rapport au terrain naturel, supérieure à la hauteur de clôture définie par le règlement de la zone concernée : la clôture ne pourra pas être pleine. Elle sera obligatoirement ajourée sur la hauteur, par rapport au terrain fini, définie par le règlement de la zone concernée.

  • b) Dans le cas où le mur de plateforme a une hauteur, par rapport au terrain naturel, inférieure à la hauteur de clôture définie par le règlement de la zone concernée, la hauteur cumulée du mur de plateforme et de la partie pleine de la clôture ne peut dépasser page 19/458

Métropole AMP – PLUi Pays d’Aubagne et de l’Étoile RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES les hauteurs de clôture, par rapport au terrain naturel, définies par le règlement de la zone concernée. Au-dessus, de cette partie pleine, la clôture sera ajourée. - c) Dans les cas a) et b), la hauteur totale de la clôture (parties pleine et ajourée) est mesurée en fonction du terrain fini.

Légende : 3. Lorsqu’une clôture surmonte un mur de plateforme destiné à des déblais : o la hauteur cumulée du mur de plateforme et de la partie pleine de la clôture (mur plein, muret, mur-bahut, dispositif opaque…), par rapport au terrain fini, n’est pas réglementée ; o la hauteur de clôture (pleine et/ou ajourée, hors mur de plateforme), par rapport au terrain naturel, ne doit pas dépasser les hauteurs des clôtures qui sont fixées par le règlement de la zone concernée.

Article 3.4 – Piscines Implantations page 20/458

Les bassins des piscines (enterrée ou hors-sol) non couvertes par une construction sont implantés à au moins 2 mètres :

  • des emprises publiques ou voies, existantes ou futures ;
  • et des limites séparatives. Les margelles et les plages des piscines, à moins de 60 cm du sol, ne sont pas concernées par les articles 6 et 7 du règlement.

L’implantation des piscines non couvertes par une construction n’est pas contrainte par les indications suivantes précisées sur le règlement graphique :

  • les « alignements imposés » ;
  • les « marges de recul » ;
  • les « polygones d’implantation » ;
  • les « polygones constructibles ».

Édification de la piscine sur un terrain non-conforme

Dans les zones UA, UB, UC, UT, UD, UM, Nh et en cas de non-respect, pour les constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi :

  • des dispositions de l’article 10 (qualité des espaces libres) de la zone concernée relatives aux surfaces minimales d’espaces végétalisés et aux surfaces minimales d’espaces de pleine terre.

est admise l’implantation d’une piscine non couverte par une construction à condition :

  • que la surface du bassin de la piscine ne dépasse pas 12 m² ;
  • et que cette piscine constitue l’annexe d’une construction légale de la sous-destination « Logement » ;
  • et que l’implantation de cette piscine n’ait pas pour conséquence de réduire le nombre de places de stationnement existantes avant cette extension en deçà du nombre de places exigé, pour l’ensemble des constructions légales, existantes sur le terrain, à la date d’approbation du PLUi, par l’application de l’article 11 de la zone concernée et de l’article 3.5 de ces présentes Dispositions Générales et Particulières.

Édification de la piscine sur un terrain rendu non-conforme par ladite piscine

Dans les zones UA, UB, UC, UT, UD, , UM, Nh et en cas de respect, pour les constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi :

  • des dispositions de l’article 10 (qualité des espaces libres) de la zone concernée relatives aux surfaces minimales d’espaces verts et aux surfaces minimales d’espaces de pleine terre ;

mais pour lesquelles l’implantation d’une piscine non couverte par une construction, rendrait le terrain non conforme aux dispositions des précédents articles, est admise l’implantation d’une piscine non couverte par une construction à condition :

  • que la surface du bassin de la piscine ne dépasse pas 12 m² ;
  • et que cette piscine constitue l’annexe d’une construction légale de la sous-destination « Logement » ;
  • et que l’implantation de cette piscine n’ait pas pour conséquence de réduire le nombre de places de stationnement existantes avant cette extension en deçà du nombre de places exigé, pour l’ensemble des constructions légales, existantes sur le terrain, à la date d’approbation du PLUi, par l’application de l’article 11 de la zone concernée et de l’article 3.5 de ces présentes Dispositions Générales et Particulières.

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Article 3.5 – Règles de stationnement pour constructions spécifiques

Conformément à l’article L151-34 du Code de l’urbanisme, les articles 11a) des règlements de chaque zone ne s’appliquent pas pour les constructions destinées à des :

  • Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État ;
  • Logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ;
  • Établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6e du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
  • Résidences universitaires mentionnées à l’article L.631-12 du Code de la construction et de l’habitation.

Pour ces constructions, le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants et diffère selon la situation du terrain dans ou en dehors de la Zone de Bonne Desserte qui est délimitée sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires).

MODALITES D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques de la Zone de Bonne Desserte, il doit être intégralement compris dans le périmètre de cette ZBD.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
  • Lorsque le nombre de places est exprimé « par logement créé » et que le quotient n’est pas entier, il faut arrondir ce dernier à l’entier supérieur. Par exemple : lorsqu’il est exigé au moins 0,5 place par logement pour un projet de 17 logements, il faut au moins 9 places (17 x 0,5 = 8,5… arrondi à 9).

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Logements locatifs et Logements locatifs intermédiaires financés avec un prêt aidé par l’État

Voitures dans la ZBD

Minimum : 0,5 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 100 m² en zone UA et UB, alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.

Voitures en dehors de la ZBD

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 100 m² en zone UA et zone UB, alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.

Deux-roues motorisés

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructionspar tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.

Etablissements assurant l’hébergement des personnes âgées

Voitures dans la ZBD

Non réglementé

Voitures en dehors de la ZBD

Minimum : 1 place par logement crée ou pour 3 places d’hébergement créées

Deux-roues motorisés

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Non réglementé

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Résidences universitaires

Voitures dans la ZBD

Non réglementé

Voitures en dehors de la ZBD

Minimum : 1 place par logement créé ou pour 3 places d’hébergement créées

Deux-roues motorisés

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Au moins 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².

Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en co

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions nouvelles et affectation des sols

UC

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur desti-UD nation et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits

UT

().

UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal

UA1 et UA2

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail Restauration autorisées

Commerce de gros

interdites

Sousdestinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

autorisées

Autres hébergements touristiques interdites

Cinéma

autorisées

Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale autorisées

Salles d’art et de spectacles · Équipements sportifs · UA3 · UA4 interdites autorisées interdites autorisées interdites autorisées interdites autorisées autorisées interdites autorisées · Lex page 58/458

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Cuisine dédiée à la vente en ligne Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition admises sous condition (cf. article 1c) autorisées

interdites

Autres constructions, activités, usages et affectations des sols

Habitations légères de loisirs et mobil-home

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

interdits

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) admises sous condition (cf. article 1d)

Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition (cf. article 1e)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions des sous-destinations « Industrie » et , « Entrepôt » et « Cuisine dédiée à la vente en ligne » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 300 m².

d) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…) et que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 300 m².

e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone ;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions
  • ou à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

Article 2 – Évolution des constructions existantes

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 59/458

a) Les travaux sur une construction existante (extension, changement de destination…),

UA créant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol, en faveur d’une destination ou sous-destination sont :

  • autorisés lorsque cette destination ou sous-destina-UB tion est autorisée par l’article 1 ;
  • interdits lorsque cette destination ou sous-destina-tion est interdite par l’article 1 ; ainsi :
  • les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;

UC

  • les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’ar-UD

ticle 1 ; dans ce cas :

  • il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ;
  • et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières

UT doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via

UM une extension, un changement de destination…

UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle UE

Non réglementé · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 60/458

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;

UB

  • les débords de toitures et les modénatures de maximum 0.30 m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

UC

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

a) En UA1, UA2 et UA4, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions sont implantées en limite des voies, ou des emprises publiques existantes ou futures.

Les locaux techniques et les constructions annexes ne sont pas soumis à cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Le rez-de-chaussée peut être est implanté, pour tout ou partie, à une distance des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, autre que celle précisée ci-avant :

  • pour tenir compte de la configuration du terrain lorsque ce dernier est bordé par plusieurs emprises publiques ou voies, existantes ou futures. Dans ce cas, l’implantation à l’alignement n’est donc pas obligatoire sur toutes les emprises publiques ou voies, existantes ou futures ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou voies ;
  • et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes emprises publiques ou voies, existantes ou futures ;

N · NStecal · Lex page 64/458

b) En UA3, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ou aux voies, existantes ou futures, doit être déterminée au regard de la séquence architecturale.

Les locaux techniques et les constructions annexes ne sont pas soumis à cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6b Le rez-de-chaussée peut être est implanté, pour tout ou partie, à une distance des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, autre que celle précisée ci-avant :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou voies.

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

a) Dans l’ensemble des zones UA, en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions sont implantées en continuité d’une limite latérale à l’autre.

Les locaux techniques, les extensions et les constructions annexes ne sont pas soumis à cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 7a Les constructions peuvent ne pas être implantées en continuité d’une limite latérale à l’autre. Dans ce cas, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites latérales est supérieure ou égale à 3 mètres :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du Ambition centres anciens bâti ou naturel protégé par le

PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ;

b) Dans l’ensemble des zones UA, et en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les extensions doivent être implantées sur au moins une limite latérale.

c) Dans l’ensemble des zones UA, nonobstant les dispositions précédentes et en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions annexes doivent être implantées sur au moins une limite séparative. Leur implantation contre une limite arrière est donc admise.

d) En outre, dans l’ensemble des zones UA, en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus page 65/458 proche d’une limite arrière est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres, soit :

������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 7d Les constructions peuvent être implantées contre les limites arrière pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines ou pour préserver la morphologie de tissus urbains ou villageois particuliers dans lesquels les terrains sont totalement ou quasi-totalement bâtis.

e) Dans les zones UA1, UA2 et UA4, les rampes d’accès, destinées aux véhicules motorisés, vers les niveaux souterrains ou semi-enterrés peuvent être implantées contre une limite séparative, aux conditions : - qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade - et sous réserve de la qualité architecturale et paysagère de la rampe. Au-delà, les règles précédentes s’appliquent.

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit :

������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 6 ������������è������������������������

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul de la différence de hauteur s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’article 8a ne s’impose pas.

page 66/458

Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

UA

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul de la différence de hauteur s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

UB

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 67/458

Article 9 – Qualité des constructions

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) L’ensemble des dispositions de l’article 9 ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

c) Dans les zones UA1, UA2 et UA4:

9.1 Façades : Composition verticale (ordonnancement de la façade)

1) Constructions neuves et existantes

Les constructions doivent être en harmonie avec les constructions de la séquence architecturale dans laquelle elles s'inscrivent (rythmes verticaux, rythmes horizontaux).

2) Constructions existantes

Les travaux sur les constructions existantes doivent conserver ou reprendre la composition d’origine (ordonnancement, structuration en travées…).

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Hauteur des constructions

UA

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement gra-phique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est fixée en harmonie avec les hauteurs de façade observées sur

UB les constructions de la séquence architecturale.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un

UC polygone constructible), la hauteur totale projetée des constructions est fixée en harmonie avec les hauteurs totales observées sur les constructions de la séquence architecturale.

c) Les toitures plates (pente ≤ 10 %) peuvent être surmontées par des installations et construc-UD tions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (per-golas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

UT

Excepté pour les antennes nécessaires au fonctionnement de services publics (pompier, gen-darmerie…) et pour les cheminées, ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

UM · UE · Up · UQ

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du

UV nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres.

Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1.70 mètres.

UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 63/458

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de moins de 0.30 m
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions

a) En UA1, UA2 et UA4, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la

UD profondeur des constructions est inférieure ou égale à :

  • 22 mètres pour les niveaux enterrés, quelle que soit leur usage ;

UT

  • 14 mètres pour les niveaux dédiés à un usage d’« Habitation » si celui-ci représente au moins un tiers de la surface de plancher de ces niveaux ;

UM

  • 17 mètres dans les autres cas, c’est-à-dire pour les niveaux dans lesquels l’usage d’« Habitation » est absent ou ne dépasse pas un tiers de leur surface

UE de plancher. Il s’agit donc notamment des niveaux dédiés principalement à des activités, à des équipe-ments ou à du stationnement.

Up

≤ 14 mètres

≤ 14 mètres

Uq UV

UG

≤ 22 mètres

≤ 22 mètres

En UA1 et UA2, la profondeur des constructions est réglementée en fonction des destinations et sous-destinations des différents niveaux (rez-de-chaussée, étages, sous-sols).

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4a.

Les changements de destination, sans création de surface de plancher ne sont pas soumis à cette disposition.

UPa AU A N

NStecal

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~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a

UA

Pour les terrains qui ne sont bordés que d’une voie ou emprise publique et dont la profondeur est supé-rieure à 25 mètres, la profondeur maximale des niveaux dédiés à l’usage d’« Habitation » (sur au moins deux tiers de la surface de ces niveaux) peut dépasser 14 mètres, sans être supérieure à 17 mètres.

UB

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a

Lorsqu’un terrain est enserré entre deux voies ou emprises publiques (cela ne concerne pas les terrains

UC situés à l’angle de deux voies ou emprises publiques) et dont la profondeur, en tout point, est inférieure ou égale à 17 mètres, la profondeur maximale de la construction définie à l’article 4a peut dépasser 14 mètres afin d’assurer une implantation à l’alignement sur chacune des deux voies ou emprises publiques.

UD

~ 3e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a

Pour les terrains qui sont bordés de deux voies ou emprises publiques, la profondeur maximale des

UT niveaux enterrés définie à l’article 4a peut dépasser 22 mètres pour faciliter l’organisation du stationnement.

~ 4e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a

Pour les terrains qui s’insèrent dans un tissu existant et constitué plus profond que 14m, la profondeur

UM maximale des niveaux à usage d’habitation définie à l’article 4a peut dépasser 14 mètres, sans être supérieure à 17 mètres.

UE

b) En UA3, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur

Up des constructions est inférieure ou égale à 12 mètres ;

UQ · UV · UG · UPa AU A N NStecal

c) Dans l’ensemble des zones UA, la profondeur totale des constructions peut dépasser 1,50 mètres au plus la profondeur des constructions réalisées.

d) Les locaux techniques et constructions annexes ne sont pas soumis aux articles précédent 4a), 4b) et 4c).

e) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions annexes est, à l’échelle du terrain, inférieure ou égale à 10 m².

Lex

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UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 9.2 Façades : Composition de la façade (structure architecturale et percements)

1) Constructions existantes

En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants, les nouvelles baies doivent respecter les règles de composition de l’immeuble (notamment le rapport pleins/vides) et ne pas détruire l’ordonnancement de la façade.

En cas de modification de la hauteur des niveaux existants, les baies d’origine doivent être conservées.

Le creusement des façades, pour permettre par exemple une loggia, est interdit

Lex

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En UA1 seulement, en cas de travaux sur un immeuble à caractère patrimonial, le couronnement (corniche, génoise, passée de toiture, égout de toiture…) doit être conservé, restauré ou restitué.

9.3 Façades : Soubassement

1) Constructions existantes

Les soubassements doivent être conservés ou restaurés ou restitués selon les caractéristiques d’origine (voir définition dans le lexique). Ils ne doivent pas être peints mais peuvent être recouverts d’un placage de pierre froide ou d’une surépaisseur d’enduit. Cet enduit pourra reprendre les tons de la façade ou être d'une teinte différente tout en restant en harmonie avec le reste de la construction.

Dans le cas d'une restitution, le soubassement doit avoir une hauteur d'au moins 50 cm, et il doit être matérialisé par une surépaisseur d'enduit ou d'un placage de pierre froide (type pierre de Cassis).

9.4 Façades : Rez-de-chaussée

1) Constructions neuves

Les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire sont interdits. Ils doivent notamment comprendre une porte d’entrée piétonne visible depuis la rue.

2) Constructions neuves et existantes

L’accès à un local commercial ou assimilé (local associatif…) doit rester distinct de la porte d’entrée piétonne destinée au reste de l’immeuble.

3) Constructions existantes

Les marquises existantes qui présentent un intérêt patrimonial (c’est-à-dire composées de ferronnerie et de verre) doivent être conservées.

Les éléments rapportés qui nuisent à l’intégrité de la façade (marquise contemporaine en PVC ou aluminium, arquée avec une couverture faite en polycarbonate ; les auvents de porte en verre et inox ; les ferronneries compliquées ou faussement provençales…) doivent être supprimés.

9.5 Aspect extérieur : Traitement des façades

1) Constructions neuves et existantes

Toutes les façades des constructions doivent recevoir un traitement de qualité, homogène et continu à tous les étages.

2) Constructions existantes

En UA1 seulement, sur un immeuble à caractère patrimonial, les reprises de matériaux et des enduits doivent respecter la logique constructive et typologique de l’immeuble (matériaux, appareillage, modénatures, enduits, aspect et finition, rejointoiement…).

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9.6 Aspect extérieur : Matériaux, revêtements/enduits

1) Constructions neuves et existantes

Le choix des matériaux (nature, aspect) et des coloris doit être en harmonie avec l’aspect des constructions de la séquence architecturale.

Les enduits doivent être d’un aspect lisse ou badigeonnés et d’une teinte mate et unie. Une finition talochée gratté fin est obligatoire et les enduits prêts à l'emploi sont interdits.

L'enduit ribbé gros, la mise à nu du tout-venant et le carrelage sont interdits.

Sont interdits : - les enduits de type tyrolien sauf s’ils correspondent à la typologie et à l’époque de construction du bâti (patrimoine de la maçonnerie en façade) ; - les plaquettes de parement en pierre naturelle ou reconstituée, en brique, en béton ; - le parement en opus incertum sauf pour une raison historique (patrimoine de la maçonnerie sur un mur de soubassement).

Le carrelage mural de série sur la façade est interdit. Seuls sont autorisés, hormis sur les soubassements, avec parcimonie, les carreaux en céramique émaillés pour orner un bandeau filant, souligner une génoise, créer ou restituer une frise à l’étage d’attique ou constituer le parement décoratif d’un rezde-chaussée commercial.

Les fresques murales bas-reliefs et les peintures murales sont autorisées sur les murs pignons et dans les passages voûtés à l’exception d’un immeuble à caractère patrimonial protégé par le PLUi.

2) Constructions existantes

Dans l’ensemble de la zone UA1 et sur les immeubles protégés par le PLUi dans la zone UA2, l’isolation thermique par l’extérieur est interdite.

En UA1 seulement, les enduits, peintures, badigeons et silicates sont interdits sur : - les appareils en pierre de taille ou en brique ; - les soubassements en pierre froide; - les modénatures et les décors.

En UA1 seulement, sont interdits : - les placages industriels en fausse pierre apparente - la mise à nu du tout-venant sauf dans le cas du patrimoine agricole (grange, remise, laiterie, annexe).

9.7 Aspect extérieur : Couleurs des fonds de façade

1) Constructions neuves et existantes

Les couleurs et teintes vives (enduits, menuiseries, ferronneries…) sont interdites.

Lex

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9.8 Aspect extérieur : Ravalement

1) Constructions existantes

Le ravalement doit porter sur la totalité de la façade, du rez-de-chaussée jusqu'à la toiture, attique inclus.

En UA1 seulement, à l'exception des constructions qui présentent un parement en moellons destiné à rester (ou à redevenir) à pierres vues pour une raison historique (quartiers hérités du Moyen Âge, remparts…) ou de pouvoir d'évocation (fermes, grange, remise, laiterie, mur de soutènement...), toutes les constructions en pierres non appareillées et qui étaient destinées dès leur origine à recevoir un enduit de protection doivent être enduites.

En UA1 seulement, seul l’enduit au mortier de chaux grasse lissé et peint à frais doit être utilisé. Il est réalisé en plusieurs couches comprenant un corps d’enduit et un enduit de finition, et il doit être réalisé avec des mortiers compatibles avec le type de support.

En UA1 seulement, une finition talochée gratté fin est obligatoire, et les enduits prêts à l'emploi sont interdits.

En UA1 seulement, sur les éléments en pierre, aucune peinture ni badigeon ni silicate ne doivent être appliqués.

9.9 Menuiseries : À l'échelle de l'immeuble

1) Constructions neuves et existantes

Les types de fermetures et leurs coloris doivent être homogènes pour une même façade.

2) Constructions existantes

Sont interdits, la transformation de porte en fenêtre et le rebouchage partiel pour poser une porte manufacturée «de catalogue».

9.10 Menuiseries : Portes et fenêtres

1) Constructions neuves et existantes

En UA1 seulement, en cas de travaux sur un immeuble à caractère patrimonial, les portes doivent conserver les caractéristiques d’origine (proportions, nombre de vantaux, présence d’imposte, compartimentation, sections, moulurations, couleurs…).

En UA1 seulement, en cas de travaux sur un immeuble à caractère patrimonial, les fenêtres doivent conserver les caractéristiques d’origine (proportions, nombre de vantaux, présence d’imposte, compartimentation, sections, moulurations, couleurs…) :

  • si possible, avec les verres anciens et leurs petits bois ; - à défaut, avec un redécoupage des clairs de vitre plus hauts que larges et adaptés à la proportion et à la forme de la baie et à la typologie de la façade.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 71/458

Les menuiseries doivent suivre la forme des ouvertures, notamment pour les baies et/ou portes cintrées ou en arc surbaissé.

9.11 Menuiseries : Volets

1) Constructions neuves et existantes

En UA1 seulement, les volets roulants sont interdits, sauf si c’est une disposition d’origine, avec lambrequin, bois, métal repoussé ou tôle ajourée.

En UA1 seulement, les volets avec écharpe sont interdits.

9.12 Devantures commerciales

1) Constructions neuves et existantes

Les devantures commerciales doivent : - comporter une vitrine ; - respecter l’ordonnancement de la façade (rythmes verticaux et horizontaux…) ; - être harmonieuses et équilibrées (cohérence des coloris et des matériaux) et marquer une rupture chromatique avec les étages.

Les fermetures des devantures commerciales (volets repliables, stores à enroulement, grilles extensibles…) doivent s’harmoniser avec l’architecture de l’immeuble. Leur coffre ne doit pas être visible depuis l’espace public.

Lorsque la fermeture de la devanture commerciale est réalisée sous forme de rideau ou de volet roulant, celui-ci est de type ajouré ou transparent.

9.13 Enseignes

1) Constructions neuves et existantes

Les enseignes ne doivent pas : - nuire à la composition de la façade de l’immeuble ; - être posées sur des éléments décoratifs (pilier d’angle, imposte de la porte d’entré, grille, rampe, garde-corps de balcon, sculpture…).

Les enseignes doivent être positionnées uniquement au rez-de-chaussée.

N · NStecal · Lex page 72/458

9.14 Couleurs des menuiseries : Traitement à l'échelle de l'immeuble

1) Constructions neuves et existantes

Une seule teinte de volets ou de persiennes est employée par façade, ainsi que pour les fenêtres et les portes-fenêtres. Les teintes peuvent être aussi employées pour les ferronneries et certaines portes d’entrée.

La couleur de l’ensemble des baies (châssis, volets) doit être en harmonie sur toute une façade en respectant le style de celle-ci.

9.15 Couleurs des menuiseries : Portes/Impostes

1) Constructions neuves et existantes

En UA1 seulement, les portes sont d’une couleur plus foncée que celle des volets.

Sont interdites : - la peinture sur des portes anciennes en bois noble (noyer, chêne…) ; - les grilles devant une porte pleine ; - les portes fantaisistes ou dont le décor général est sans rapport avec l’architecture de l’immeuble. - les éléments vitrés sur les portes, sauf sur les impostes.

2) Constructions existantes

Le cas échéant, les impostes anciennes sont conservées et restaurées, y compris leur système d’ouverture. Les parties vitrées sont maintenues et les vitrages restent transparents.

9.16 Couleurs des menuiseries : Devantures

1) Constructions neuves et existantes

Les couleurs vives ne peuvent être utilisées qu’avec parcimonie et les matériaux brillants sont interdits.

9.17 Couronnement et toiture : Couronnement, corniche et passée de toiture

1) Constructions existantes

Les génoises doivent être conservées, restaurées et restituées dans les formes et matériaux de l'époque de construction ou créées selon la typologie de l'immeuble.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N

NStecal

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9.18 Couronnement et toiture : Forme et volume

1) Constructions neuves et existantes

En UA1 seulement, la forme et le volume de la toiture doivent être en harmonie avec le tissu concerné : ils doivent être simples et sans décrochement inutile.

En UA1 et UA2, les toitures plates sont interdites. La couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

En UA1 seulement, les terrasses tropéziennes et les chiens-assis sont interdits.

Les rehaussements de toiture, soit à partir de la corniche, soit à partir du chevron, sont interdits.

2) Constructions existantes

En UA1 seulement, en cas de travaux sur un immeuble à caractère patrimonial : - la forme de la toiture ne doit pas être modifiée ; - les ouvertures anciennes (ciel de toit, mitron, verrière…) sont conservées et restaurées.

9.19 Couverture : Matériaux

1) Constructions neuves et existantes

En UA1 seulement, sont interdits les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une rupture dans l’aspect général des toitures sur rue. Cette disposition concerne aussi les menuiseries prenant place sur les toitures.

Sont interdites : - les tuiles mouchetées, panachées, noires, de teinte ardoisée ou trop claires ; - et l’ardoise.

9.20 Couverture : Couleurs des tuiles

1) Constructions neuves et existantes

En UA1 et en UA2, seules les tuiles canal ou rondes, de teinte locale, sont admises. Pour l’ensemble de la zone, la pose de tuiles mécaniques est autorisée sur un bâti existant dont la couverture est en tuiles mécaniques..

9.21 Couverture : Fenêtre de toit

1) Constructions neuves et existantes

Les fenêtres de toit sont admises à condition : - et que la forme de chaque ouverture soit rectangulaire avec la longueur dans le sens de la pente; - et qu’elles soient transparentes et planes ;

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  • et qu’elles soient de nombre et de taille limitée. Les fenêtres dômes pour toit plat et les fenêtres-coupoles fixes ou coupoles de toit sont interdites.
9.22 Installations techniques en façade : Projecteurs/Éclairage

1) Constructions neuves et existantes Les projecteurs d’éclairage doivent être bien intégrés de façon à être peu visibles depuis l’espace public.

9.23 Installations techniques en façade : Installations techniques*

1) Constructions neuves et existantes Sur les façades qui donnent sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques :

  • doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées; - et ne doivent pas, le cas échéant, altérer les pierres de taille apparentes (à nu). Les réseaux sont intégrés harmonieusement à la façade (câbles encastrés...).
9.24 Installations techniques en façade: Descentes d'eau/gouttières/zinguerie

1) Constructions neuves et existantes Les réseaux d'eaux usées apparents en façade sont interdits.

9.25 Installations techniques en toiture

1) Constructions neuves et existantes Les installations techniques prenant place sur une toiture en pente doivent être peu visibles depuis l’espace public et être traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture.

9.26 Locaux techniques

1) Constructions neuves et existantes Les locaux techniques doivent être intégrés à la structure de la construction de manière à être peu visibles depuis l’espace public.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A

N

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d) Dans les zones UA1, UA2, UA3 et UA4

9.27 – Clôtures*

Dimension

1) La hauteur totale des clôtures (partie pleine et ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 1,80 mètres.

2) Les clôtures pleines sont autorisées à condition que leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,60 mètre, hormis pour les projets en bord de cours d’eau pour lesquels la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,20 mètre (cf. OAP Cycle de l’Eau). Les portails et leurs piliers ne sont pas concernés par ces limitations de 0,60/0,20 mètre.

3) Les clôtures pleines peuvent être surmontées ou non d’une partie ajourée.

Traitement

4) Les clôtures pleines ne peuvent pas être laissées en parpaings apparents.

5) Sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

6) Les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

7) En limite des emprises publiques ou des voies, les clôtures doivent : - être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ; - s’intégrer au site environnant ; - et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

8) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

e) Dans les zones UA3

9.28 – Qualités des constructions

1) Toutes les façades des constructions doivent recevoir un traitement de qualité, homogène et continu.

N · NStecal · Lex page 76/458

2) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

3) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente entre 2 et 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

4) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

Installations et locaux techniques

5) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

6) Les installations techniques prenant place sur une toiture en pente doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture.

7) Les locaux techniques doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de sur-élévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

Surface des espaces végétalisés, des espaces libres et de pleine terre

b) La surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à 50 % de la surface totale des espaces libresaprès travaux

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 77/458

b) Ces espaces végétalisés doivent être en pleine terre sauf en cas d’impossibilité technique avé-UA rée (présence de constructions enterrées).

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 10c

Lorsque la totalité du terrain est occupé par un niveau enterré, les 50% d’espaces végétalisés exigés au 10b)

UB doivent être répartis comme suit :

  • min 10 % de la surface totale des espaces végétalisés doit être en pleine terre
  • les autres 40% sont de l’espace végétalisé sur dalle.

UC

Traitement des espaces végétalisés, des espaces libres et des espaces de pleine terre UD

c) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés et/ou déplacés, par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

UT

d) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m² d’espaces de pleine terre. Dans ce dénombrement :

UM

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformé-ment à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés con-UE

formément à l’article 11.

e) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végéta-Up

lisées.

f) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont végé-UQ talisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

UV UG UPa AU A N NStecal

Lex

UA 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors de la Zone de Bonne Desserte (ZBD) qui est délimitée sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires).

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du page 78/458 contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le présent règlement.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques de la Zone de Bonne Desserte, il doit être intégralement compris dans le périmètre de la ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche entamée », le calcul s’effectue pour chacune des tranches entamées, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées pour chacune des tranches entamées. o Exemple pour un projet nécessitant 15 places voitures lorsqu’il est exigé 1 place 2 roues motorisés par tranche entamée de 6 places voitures exigées, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • 1° tranche entre 0 et 6 places voiture exigées = 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 2° tranche entre 7 et 12 places voiture exigées = + 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 3° tranche entre 13 et 18 places voiture exigées = + 1 places 2 roues motorisés sera exigée

Au total pour 15 places voitures exigées, 3 places 2 roues motorisés seront exigées (1 pour la tranche 0-6 places plus 1 pour la tranche 7-12 places et enfin plus 1 pour la tranche 13-18 places).

  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher créés », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche. o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.
  • Une place commandée ou superposée n’est pas comptabilisée comme une place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C ne comptent pas pour 1 place alors que les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

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  • Logement autre que ceux visés par l’article 3.5 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux ou changement de destination, est inférieure ou égale à 600 m² : aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors de la ZBD

.

Minimum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 2 places par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 600 m² : aucune place n’est exigée.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructionspar tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.
  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

Voitures dans la ZBD

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 300 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors de la ZBD

Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de Surface de Plancher créés sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 300 m² alors aucune place n’est exigée.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructionspar tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.

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  • Hôtels et autres hébergements touristiques

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 2 000 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 2 000 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Autocars Restauration

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 150 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 150 m² alors aucune place n’est exigée.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

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  • Artisanat et commerce de détail
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 150 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-rieure ou égale à 150 m² alors aucune place n’est exigée.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée de places voitures sont exigées.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques et voies, compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

NStecal

Lex

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  • Bureau

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 100 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 espace de stationnement vélo d’une surface minimale de 1,5% de la surface plancher.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

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b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

Dans l’ensemble des zones UA

c) Si les places de stationnement sont réalisées sur le terrain d’assiette du projet, elles sont inscrites dans le volume des constructions (en sur-sol ou enterrées).

d) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures.

e) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques ou voies et :

  • lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-dechaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;
  • lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs par exemple (clients de commerces, usagers d’équipements…).

f) Le linéaire sur emprise publique ou voie de la façade du rez-de-chaussée dédié au stationnement ou à son accès ne peut pas dépasser 3 mètres.

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OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou par une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements (flux automobiles, cyclistes et piétons ainsi que des besoins en stationnement) ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) Règles applicables aux voies de desserte nouvelles : Elles présentent, à l’exception du cas où elles desservent des terrains supportant au plus deux constructions et quatre logements, une largeur minimale :

  • de 5,5 mètres (double sens de circulation) ou 3 mètres (sens unique de circulation).

Cette largeur minimale est augmentée des circulations piétonnes d’une largeur minimale de 1,50 mètres, et cyclistes en tant que de besoin, dès lors que la nature de la voie, l’importance de l’opération et le trafic qu’elles génèrent l’impose.

c) Règles applicables aux voies principales et structurantes des opérations d’ensemble : Pour les opérations présentant une taille importante, l’agrément et la sécurité des déplacements de tous les utilisateurs, ainsi que la continuité du maillage des modes doux lorsque cela s’avère possible, devront être recherchés, au travers de leur conception, caractéristiques, profil, nature et qualité de leurs aménagements minéral et végétal.

En outre, sauf dans le cas où la réalisation d’une voie en impasse est autorisée, ces voies disposent d’au moins deux accès sur une voie existante, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante.

d) Règles applicables aux voies en impasse, hors opération d’ensemble : La création ou l’extension de voies ou espaces de desserte interne en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30mètres de leur terminaison. Ces voies ou espaces de desserte interne ainsi que l’aire de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

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UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStePar ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

e) Règles applicables aux voies en impasse dans les opérations d’ensemble : Ces voies ne peuvent être admises que dans l’un ou plusieurs des cas suivants :

  • pour les opérations réalisées successivement, dès lors que les conditions juridiques et techniques de leur raccordement ultérieur sont réunies ;
  • lorsqu’elles sont représentées comme telles par les documents graphiques du règlement ou des orientations d'aménagement et de programmation ;
  • lorsqu’elles desservent un terrain comportant au plus 5 lots ou constructions ou 10 logements;
  • en cas d'impossibilité technique avérée, liée notamment à la configuration des lieux.

Accès

f) Les accès sont interdits sur les autoroutes.

g) Hors opérations d’ensemble, le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, le nombre d’accès qui est défini ci-avant peut être augmenté.

h) Dans le cadre d’opérations d’ensemble :

  • les espaces de desserte interne doivent disposer d’au moins deux accès, sauf impossibilité technique, sur une voie de desserte externe, existante ou à créer, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante.
  • A l’intérieur des opérations d’ensemble, dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés.

i) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

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UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans tous les ruisseaux, rivières, caniveaux et cours d'eau, pérennes et non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle devront faire l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine dans le réseau public d’assainissement collectif est interdite. Elle doit donc se faire par infiltration à l'intérieur du terrain.

Eaux pluviales

f) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des ruissellements par temps de pluie doit faire l’objet d’aménagements permettant d’éviter, réduire et compenser l’imperméabilisation.

g) L’infiltration au terrain est la règle sauf impossibilité technique qui sera à démontrer dans les cas de :

  • Perméabilité du sol inférieure à 10mm/h,
  • Sol pollué, Lorsque la perméabilité est inférieure à 10mm/h, l’infiltration est à maintenir avec une possibilité de rejet au réseau pluvial public.

h) Les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont donc pas concernées les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, de changement de destination…) générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles ;
  • de constructions nouvelles dans le cas d’une démolition/reconstruction qui ne serait pas à l’identique
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont l’emprise au sol au sens du présent PLUi est supérieure ou égale à 25 m² à la date d’approbation du PLUi.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 87/458

Rejet du débit de fuite

Volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

Minimum 60 L / m² (pour les Communes situées sur le bassin versant de l’Arc se conformer au SAGE de l’Arc)

Rejet par ’infiltration

Dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans le réseau maximum 10 litres / seconde / ha si infiltration unique insuffisante

Surverse à gérer sur la parcelle, pas de rejet dans le réseau pluvial.

i) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

k) Les aménagements pour la rétention doivent permettre le contrôle et l’entretien du fonctionnement dans le temps. (accès à l’ouvrage par des véhicules, regards amont-aval en cas de bassin enterré). Les ouvrages aériens sont à privilégier.

Pour les terrains concerné par le PPR Retrait/gonflement des argiles,

l) Un dispositif étanche à la périphérie des bâtiments d'une largeur minimale de 1.5m (géomembrane sous terre végétale, trottoir étanche…) devra être réalisé.

m) Les eaux pluviales de toiture devront être guidées (gouttière…) pour être infiltrées à plus de 5m de tout bâtiment. Si cette distance ne peut être respectée, la réalisation d'une étude déterminera en fonction des caractéristiques de la parcelle les meilleures conditions de rejet pour ne pas être néfaste aux différentes constructions.

Réseaux d’énergie

n) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Communications numériques

o) Les branchements aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Défense incendie

p) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par les Règlements Départementaux de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-duRhône (RDDECI 13) et du Var (RDDECI 83).

Lex

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Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions nouvelles et affectation des sols

UC

a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;

UD

  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NSte cal

Destination Sousdestinations Destination

Sousdestinations

Destination

Sousdestinations

Destination

Sousdestinations

NStecal1

NStecal2

Exploitation agricole ou forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Interdites

Habitation

Logement

admis sous condition

(cf. article 1c)

interdites

Hébergement

interdites

admis

sous condition

(cf. article 1d)

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle interdites

interdites

Hôtel

Autres hébergements touristiques interdites

Cinéma

interdites

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés interdites

admis sous condition

(cf. article 1e)

admis sous condition

(cf. article 1f)

NStecal3 Interdites Admis sous condition (cf article1g) Interdites

Interdites

Interdites

Lex

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NStecal1

NStecal2

NStecal3

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale admis

sous condition

(cf. article 1e)

Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs interdites

Interdites

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Entrepôt

Bureau

interdites

Interdites

Centre de congrès et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols

Habitations légères de loisirs et mobil-home

Interdites

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) interdites

Interdites

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition (cf. article 1i)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

Dans le seul NStecal 1 :

c) Sont admises les constructions des sous-destinations « Logement » à condition :

  • qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;
  • qu’elles soient dans un polygone constructible délimité sur les planches graphiques ;
  • et qu’elles s’inscrivent harmonieusement dans le site, en développant une conception respectueuse de l’environnement.

Dans le seul NStecal 2,

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NSte cal

page 399/458

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NSte cal

d) Sont admises les constructions de la sous-destination « hébergement » à condition :

  • qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
  • qu’elles précisent les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

e) Sont admises les constructions des sous-destinations « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » et Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale» à condition :

  • qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;
  • qu’elles soient intégrées dans le corps de la construction principale ;
  • et qu’elles soient liées et nécessaires aux constructions existantes de la destination « Hébergement ».

f) Sont admises les constructions et installations de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » à condition :

  • qu'elles soient nécessaires au fonctionnement du territoire et des services publics, notamment : o à la fourniture d’eau ; o à l’amélioration de l’écoulement ou du stockage des eaux ; o à la gestion des risques (notamment incendie, inondation…) ; o au traitement collectif des eaux usées ;
  • et que leur localisation résulte d’une nécessité technique impérative ;
  • et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

Dans le NStecal 3 :

g) Sont admises les constructions de la sous-destination « logement » à condition :

  • qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;
  • qu’elles soient dans un polygone constructible délimité sur les planches graphiques ;
  • et qu’elles s’inscrivent harmonieusement dans le site, en développant une conception respectueuse de l’environnement .

h) Nonobstant l’article 1a), sont admis les équipements démontables liés à une activité d’intérêt public à condition :

  • qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;
  • qu’ils soient dans un polygone délimité sur les planches graphiques et identifié par la lettre D
  • qu’ils s’inscrivent harmonieusement dans le site, en développant une conception respectueuse de l’environnement.

Lex

page 400/458 et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

UA

Dans les3NStecal,

i) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient néces-UB

saires :

  • aux aménagements et activités autorisés ou admis dans la zone ;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ;

UC

  • ou aux aménagements ou restaurations de restanques nécessaires à l’exploitation agricole et/ou à la mise en valeur des paysages ;
  • ou à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

UD

Article 2 – Évolution des constructions existantes

a) Les travaux sur une construction existante (extension, changement de destination…) en faveur d’une destination ou sous-destination sont :

  • autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

Dans le seul NStecal 1,

b) Sont également admises les opérations de démolition-reconstruction des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi.

c) Les travaux sur une construction existante sont permis à l’intérieur du polygone constructible.

Dans le NStécal 3,

d) Les travaux sur les constructions existantes sont permis à l’intérieur du polygone constructible délimités sur les planches graphiques.

UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A

UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé · N · NSte cal page 401/458

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

UB

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures,
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

UC

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans le seul NStecal 1 :

a) Les constructions sont implantées dans les polygones constructibles.

Dans le seul NStecal 2 :

b) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 3 ������������è������������������������ page 403/458

UPa AU A N NSte

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

UB

~ RÈGLES ALTERNATIVES à l’article 7b)

Les constructions peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que dans la bande des 4 mètres mesurés à partir de la limite séparative choisie :

UC

  • elles soient d’une hauteur façade inférieure ou égale à 3 mètres ;
  • et qu’elles soient d’une hauteur totale inférieure ou égale à 4 mètres.

UD

Dans le N Stecal 3 :

c) Les constructions sont implantées dans les polygones constructibles délimités sur les planches graphiques.

UT

UM UE Up UQ UV UG UPa

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Dans le seul NStecal 1 :

a) Les constructions sont implantées dans les polygones constructibles délimités sur les planches graphiques.

Dans le seul NStecal 2 :

b) Non réglementé

Dans le N Stecal 3 :

c) Les constructions sont implantées dans les polygones constructibles délimités sur les planches graphiques.

AU · A · N · NSte cal · Lex page 404/458 · QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagère

UA

Article 9 – Qualité des constructions

UB

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs

UC dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

UD

Article 9.1 – Clôtures*

Dimension

a) La hauteur totale des clôtures (partie pleine et ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 1,80 mètres.

b) Les clôtures pleines sont autorisées à condition que leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,60 mètre, hormis pour les projets en bord de cours d’eau pour lesquels la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,20 mètre (cf. OAP Cycle de l’Eau). Les portails et leurs piliers ne sont pas concernés par ces limitations de 0,60/0,20 mètre.

c) Les murs en pierre sèche sont limités à 1,20 mètres de hauteur.

d) Les clôtures pleines peuvent être surmontées ou non d’une partie ajourée.

e) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.

Traitement

f) Les clôtures pleines ne peuvent pas être laissées en parpaings apparents.

g) Sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

h) En limite des emprises publiques ou des voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

i) En limite des emprises publiques ou des voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NSte cal

page 405/458

j) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

Article 9.2 – Qualités des constructions

a) Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées en cohérence avec le traitement de la construction donnant sur l’emprise publique ou la voie.

b) Toutes les façades des constructions doivent recevoir un traitement de qualité, homogène et continu.

c) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente entre 2 et 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

Installations et locaux techniques

d) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

e) Les installations techniques prenant place sur une toiture en pente doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture.

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Hauteur des constructions

Dans le seul NStecal 1 :

a) Dans les polygones constructibles, la hauteur est réglementée sur la planche graphique.

b) En l’absence de précision au document graphique, la hauteur maximale autorisée est de 10 m à l’égout du toit. Dans le seul NStecal 2 :

c) En l’absence de précision au document graphique, la hauteur maximale autorisée est de 10 m à l’égout du toit.

Dans le NStecal 3 :

d) Dans les polygones constructibles, la hauteur maximale autorisée à l’égout du toit est réglementée sur la planche graphique.

NSte cal · Lex page 402/458

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;

UB

  • les débords de toiture et les modénatures de moins de 0.30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;

UC

  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions gé-nérales et particulières).

UD Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

UT

Dans le seul NStecal 1 :

a) Les constructions sont implantées dans les polygones constructibles.

UM

Dans le seul NStecal 2 :

UE

b) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites

Up par rapport aux voies, ou aux emprises publiques existantes ou futures est supérieure ou égale à 4 mètres.

UQ

Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

Dans le N Stecal 3 :

UV

c) Les constructions sont implantées dans les polygones constructibles délimités sur les planches graphiques.

UG

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions

UD

Dans le seul NStecal 1 :

a) Dans les polygones constructibles, l’emprise au sol est non réglementée.

UT

Dans le seul NStecal 2 :

UM

b) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à 800 m² (construction existante, extensions et constructions annexes, hors piscine, incluses).

UE

Dans le seul NStecal 3 :

c) Dans les polygones constructibles, l’emprise au sol est non règlementée.

Up

UQ UV UG UPa AU A N

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de sur-élévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

Surface des espaces végétalisés et de pleine terre

b) La surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à 50 % de la surface du terrain dans le NStecal 1et NStecal 3 et 75% de la surface du terrain dans le NStecal 2 ;

c) Dans le cadre de l’application de l’article 10b), la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés exigés.

NSte cal · Lex page 406/458

Traitement des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

UA

d) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

e) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’au moins un

UB arbre par tranche entamée de 300 m² d’espaces de pleine terre dans le NStecal 1et NStecal 3 et 250m² d’espaces de pleine terre dans le NStecal 2. Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;

UC

  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

f) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont

UD végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

UB 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

UT

Nombre de places de stationnement

UM

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le présent règlement.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques de la Zone de Bonne Desserte (ZBD), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche entamée », le calcul s’effectue pour chacune des tranches entamées, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées pour chacune des tranches entamées. o Exemple pour un projet nécessitant 15 places voitures lorsqu’il est exigé 1 place 2 roues motorisés par tranche entamée de 6 places voitures exigées, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • 1° tranche entre 0 et 6 places voiture exigées = 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 2° tranche entre 7 et 12 places voiture exigées = + 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 3° tranche entre 13 et 18 places voiture exigées = + 1 places 2 roues motorisés sera exigée

Au total pour 15 places voitures exigées, 3 places 2 roues motorisés seront exigées (1 pour la tranche 0-6 places plus 1 pour la tranche 7-12 places et enfin plus 1 pour la tranche 13-18 places).

  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher entamée », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche. o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²

UE Up UQ UV UG UPa AU A N NSte cal

page 407/458

  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places

UA

  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

UB

  • Une place commandée ou superposée n’est pas comptabilisée comme une place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1 place et non pour 2 places.

UC

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C ne comptent pas pour 1 place alors que les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

UD

UT

UM

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves.

UE

Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles

Up places. · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal · Lex page 408/458

  • Logement autre que ceux visés par l’article 3.5 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins1 logement.

Pour les résidents :

Minimum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 2 places par logement créé.

Voitures en dehors de la ZBD

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-rieure ou égale à 300 m² alors aucune place n’est exigée.
  • Pour les visiteurs :

Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des constructions dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructions par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.
  • Hôtels et autres hébergements touristiques

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NSte cal

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DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa

Autocars

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.5 des Dispositions Générales

Voitures en dehors de la ZBD

Maximum : 1 place de stationnement pour 4 chambres créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 4 chambres.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructions par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 4 chambres.
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés et Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale

Voitures en dehors des ZBD

  • Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques et voies, compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée de places voitures sont exigées.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

AU · A · N · NSte cal · Lex page 410/458

  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

c) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

d) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques ou voies et :

  • lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;
  • lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…).

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NSte cal

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DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa

e) Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à infiltrer les petites pluies (ou pluie de faible intensité) inférieure ou égale à 10 mm/24h, c’est-à-dire sans qu’elles ne soient connectées au réseau pluvial enterré. La gestion à ciel-ouvert doit être privilégiée.

f) Si les aires de stationnement en plein air sont éco-aménagées, elles sont comptabilisées dans les espaces végétalisés à raison de 9 m² par place de voiture.

Sont considérées comme éco-aménagées les aires de stationnement :

  • qui comporte un nombre de places : ≥ 3 places ;
  • et qui intègrent des espaces de pleine terre végétalisés à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;
  • et qui comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètres (et pas dans de simples fosses) ;
  • et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revêtements poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…

Aire de stationnement « classique » de 16 places

  • 4 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 4 arbres plantés dans des fosses ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement non poreux.
  • Pas de bonus

Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places

  • 48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.
  • Bonus activé : 144 m² (16 x 9 m²) de cette aire peuvent être comptabilisés en espace végétalisé

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11d

AU · A · N · NSte cal · Lex page 412/458

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées UB

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou par une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements (flux automobiles, cyclistes et piétons ainsi que des besoins en stationnement) ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) Règles applicables aux voies de desserte nouvelles : Elles présentent, à l’exception du cas où elles desservent des terrains supportant aux plus deux constructions et quatre logements, une largeur minimale :

  • de 5,5 mètres (double sens de circulation) ou 3 mètres (sens unique de circulation).

Cette largeur minimale est augmentée des circulations piétonnes d’une largeur minimale de 1,50 mètres, et cyclistes en tant que de besoin, dès lors que la nature de la voie, l’importance de l’opération et le trafic qu’elles génèrent l’impose.

c) Règles applicables aux voies principales et structurantes des opérations d’ensemble : Pour les opérations présentant une taille importante, l’agrément et la sécurité des déplacements de tous les utilisateurs, ainsi que la continuité du maillage des modes doux lorsque cela s’avère possible, devront être recherchés, au travers de leur conception, caractéristiques, profil, nature et qualité de leurs aménagements minéral et végétal.

En outre, sauf dans le cas où la réalisation d’une voie en impasse est autorisée, ces voies disposent d’au moins deux accès sur une voie existante, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante.

d) Règles applicables aux voies en impasse, hors opération d’ensemble : La création ou l’extension de voies ou espaces de desserte interne en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou espaces de desserte interne ainsi que l’aire de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

e) Règles applicables aux voies en impasse dans les opérations d’ensemble : Ces voies ne peuvent être admises que dans l’un ou plusieurs des cas suivants :

  • pour les opérations réalisées successivement, dès lors que les conditions juridiques et techniques de leur raccordement ultérieur sont réunies ;

UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NSte cal

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DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NSte cal

  • lorsqu’elles sont représentées comme telles par les documents graphiques du règlement ou des orientations d'aménagement et de programmation ;
  • lorsqu’elles desservent un terrain comportant au plus 5 lots ou constructions ou 10 logements;
  • en cas d'impossibilité technique avérée, liée notamment à la configuration des lieux.

Accès

f) Hors opérations d’ensemble, le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, le nombre d’accès qui est défini ci-avant peut être augmenté.

g) Dans le cadre d’opérations d’ensemble :

  • les voies de desserte interne doivent disposer d’au moins deux accès, sauf impossibilité technique, sur une voie de desserte externe, existante ou à créer, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante.
  • A l’intérieur des opérations d’ensemble, dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés.

h) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Sousdestinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public admises sous condition

(cf. article 1c)

autorisées

admises sous condition

(cf. article 1d) interdites autorisées interdites autorisées autorisées

NStecal

Lex

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Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Cuisine dédiée à la vente en ligne Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols

Habitations légères de loisirs et mobil-home

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol admises sous condition

(cf. article 1e)

interdites autorisées

interdits

admises sous condition

(cf. article 1f)

admises sous condition

(cf. article 1g)

admis sous condition

(cf. article 1h)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a).

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions de la destination « Exploitation agricole et forestière » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.

d) Sont admises les constructions des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail », « Restauration », à condition qu’elles se situent dans une Polarité Commerciale de Secteur repérée sur le document graphique.

e) Sont admises les constructions des sous-destinations « Industrie » et « Cuisine dédiée à la vente en ligne » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 300 m² et à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.

f) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition :

  • Qu’ils soient implantés sur un terrain déjà bâti ou devant accueillir une activité autorisée dans la zone
  • Et qu’ils soient directement liés et nécessaire à ladite activité autorisée précédemment.

g) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…) et qu’elles se situent dans une Polarité Commerciale de Secteur repérée sur le document graphique.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 121/458

h) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone ;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ;
  • ou à l’aménagement paysager du terrain, et dans ce cas :
  • si leur hauteur est inférieure à 2m, leur surface n’est pas limitée ; o si leur hauteur est supérieure ou égale à 2m, leur surface est limitée à 100m².
  • ou à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

Article 2 – Évolution des constructions existantes

a) Les travaux sur une construction existante créant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol (extension, changement de destination…) en faveur d’une destination ou sous-destination sont :

  • autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
  • les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

b) Le seuil maximal défini par l’article 1e peut être dépassé en cas de démolition-reconstruction, à l’identique ou non, des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi.

Toutefois, pour chacune des sous-destinations concernées, la surface de plancher totale des nouvelles constructions ne peut pas dépasser la surface de plancher totale des constructions démolies.

EXEMPLE D’APPLICATION : En cas de démolition d’une construction d’une surface de plancher de 500 m² liée à la sous-destination « Artisanat et commerce de détail », la surface de plancher de cette sous-destination de la nouvelle construction peut dépasser le seuil maximal des 300 m² défini par l’article 1e, sans dépasser les 500 m².

UC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé · N · NStecal · Lex page 122/458

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0.30 m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives à la composition volumétrique contextualisée, aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères, à la volumétrie des façades, à la co-visibilité avec le patrimoine bâti et paysager et au traitement des retraits.

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites par rapport aux voies, ou aux emprises publiques existantes ou futures est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Les constructions sont implantées à des distances des voies, ou des emprises publiques existantes ou futures, plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :

  • pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes emprises publiques existantes ou futures ou aux voies ,notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UC, une implantation à l’alignement ou avec un retrait spécifique pour assurer l’articulation avec une construction voisine ;
  • et/ou, seulement pour les annexes et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès aux constructions, pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions existantes ;

b) La distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains opposés par rapport aux emprises publiques ou aux voies,

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 125/458 existantes ou futures, est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

������������������������ ������������ ≥ 2

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives à la composition volumétrique contextualisée, aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères et à la volumétrie des façades.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

b) Enfin, afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions soit inférieure ou égale :
  • au niveau du terrain naturel voisin sur la limite séparative concernée, si la différence d’altitude entre les deux terrains est supérieure à 4 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) ;
  • à 4 mètres dans les autres cas (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous).

Bande des 4m

Bande des 4m

HT ≤ 4m

Lex

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  • Afin de tenir compte d’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent

UA pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative con-cernée à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions mesurée sur la limite sépara-UB tive concernée au niveau du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 4 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous). Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 4 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la

UC bande des 4 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

UD

Bande des 4m

Bande des 4m

UT UM

UE

HT ≤ 4m

Up

c) Les rampes d’accès voiture aux niveaux souterrains ou semi-enterrés peuvent être implantées contre une limite séparative, aux conditions : - qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade - et sous réserve de la qualité architecturale et paysagère de la rampe. Au-delà, les règles précédentes s’appliquent.

UQ UV UG UPa · AU · A · N · NStecal page 127/458

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives à la composition volumétrique contextualisée, aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères, à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain et à la volumétrie des façades.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit :

������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 6 ������������è������������������������

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

b) Toutefois, lorsque deux constructions sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux constructions doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

N · NStecal · Lex page 128/458

Article 9 – Qualité des constructions

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives au traitement des clôtures sur voie ou emprise publique, aux recommandations pour une approche bioclimatique, à l’agencement des logements et au traitement de la 5° façade.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 9.1 – Clôtures*

Dimension

a) La hauteur totale des clôtures (partie pleine et ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 1,80 mètres.

b) Les clôtures pleines sont autorisées à condition que leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,60 mètre, hormis pour les projets en bord de cours d’eau pour lesquels la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,20 mètre (cf. OAP Cycle de l’Eau). Les portails et leurs piliers ne sont pas concernés par ces limitations de 0,60/0,20 mètre.

c) Les clôtures pleines peuvent être surmontées ou non d’une partie ajourée.

Traitement

d) Les clôtures pleines ne peuvent pas être laissées en parpaings apparents.

e) Sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

f) Les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

g) En limite des emprises publiques ou des voies, les clôtures doivent :

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 129/458

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

h) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

Article 9.2 – Qualité des constructions

a) Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées en cohérence avec le traitement de la construction donnant sur l’emprise publique ou la voie.

b) Toutes les façades des constructions doivent recevoir un traitement de qualité, homogène et continu.

c) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente entre 2 et 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

d) Les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire d’emprise publique ou voie sont interdits.

e) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

f) Le type et le coloris des fermetures doivent être homogènes pour une même façade.

Installations techniques

g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

h) Les installations techniques prenant place en toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture.

NStecal

Lex

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UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Hauteur des constructions

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives à la composition volumétrique contextualisée, à la volumétrie du dernier niveau et aux constructions dans la pente.

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est inférieure ou égale à :

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N

NStecal page 123/458 · UC1 · UC2 · UC3 · UA

Équipements d’intérêt collectif et services

15,5 m · UB publics 21,5 m · Autres sous-des-tinations 12,5 m 15,5 m · UC ou destinations

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un

UD polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est égale à la hauteur de façade constatée ou projetée augmentée de 3 mètres, sans dépasser la hauteur de façade maximale définie à l’article 5a) augmentée de 3 mètres.

UT

c) Les toitures plates (pente ≤ 10 %) peuvent être surmontées par des installations et construc-tions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (per-UM golas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

Excepté pour les antennes nécessaires au fonctionnement de services publics (pompier, gen-UE darmerie…) et pour les cheminées, ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

Up · UQ · UV · UG UPa AU

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1.70 mètres.

A · N · NStecal · Lex page 124/458

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de moins de 0.30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives à l’emprise au sol et à la longueur de façades.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions (existantes, nouvelles, extensions et annexes comprises) est inférieure ou égale à 30 % de la surface du terrain.

Seuls les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

b) Lorsque, au sens des articles R 171-1 à R 171- 5 du Code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des logements font preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnementale ou sont considérées comme à énergie positive, l’emprise au sol au sens du présent PLUi maximale de la totalité des constructions qui est définie par l’article 4a peut être augmentée de 5 points, pour atteindre 35 %.

c) Nonobstant les articles 4a et 4b, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi des constructions peut atteindre 50 % de la surface du terrain.

UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères, au co-visibilité avec le patrimoine bâti et paysager, au traitement des retraits, au traitement des clôtures sur voie ou emprise publique, aux recommandations pour une approche bioclimatique, au traitement de la 5° façade et à l’imperméabilisation des sols.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de sur-élévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

Surface des espaces végétalisés et de pleine terre

b) La surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à 60 % de la surface du terrain.

c) Toutefois, la surface totale des espaces végétalisés peut être plus faible que 60 % sans être inférieure à 40 % de la surface du terrain :

  • lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rezde-chaussée sont dédiés à au moins l’une des destinations ou sous-destinations permises à l’article1 suivantes : o « Commerce et activité de service » o « Industrie » ;
  • ou lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics ».

d) Dans le cadre de l’application des articles 10b) et 10c) précédent, la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés exigés.

Traitement des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés et/ou déplacés, par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

f) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre par tranche entamée de 100 m² d’espaces de pleine terre. Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 131/458

g) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

h) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

UC 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors de la Zone de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires).

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le présent règlement.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche entamée », le calcul s’effectue pour chacune des tranches entamées, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées pour chacune des tranches entamées. o Exemple pour un projet nécessitant 15 places voitures lorsqu’il est exigé 1 place 2 roues motorisés par tranche entamée de 6 places voitures exigées, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • 1° tranche entre 0 et 6 places voiture exigées = 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 2° tranche entre 7 et 12 places voiture exigées = + 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 3° tranche entre 13 et 18 places voiture exigées = + 1 places 2 roues motorisés sera exigée

Au total pour 15 places voitures exigées, 3 places 2 roues motorisés seront exigées (1 pour la tranche 0-6 places plus 1 pour la tranche 7-12 places et enfin plus 1 pour la tranche 13-18 places).

  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher entamée », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche. o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m² page 132/458
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

UA

  • Une place commandée ou superposée n’est pas comptabilisée comme une place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1 place et non pour 2 places.

UB

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C ne comptent pas pour 1 place alors que les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

UC

UD

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le

UT nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves.

Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté

UM de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 133/458

  • Logement autre que ceux visés par l’article 3.5 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins1 logement.

Pour les résidents :

.

Minimum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 2 places par logement créé.

Voitures en dehors de la ZBD

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux ou est inférieure ou égale à 60 m² alors aucune place n’est exigée.

Pour les visiteurs :

Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des constructions dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructionspar tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.
  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD

Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.

Voitures en dehors de la ZBD

Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de Surface de Plancher créés sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher ou au moins 3 places d’hébergements.
  • En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Lex

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Vélos

  • Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructionspar tranche de 45 m² de surface de plancher créées. En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.
  • Hôtels et autres hébergements touristiques

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Autocars Restauration

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 150 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-rieure ou égale à 150 m² alors aucune place n’est exigée

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 135/458

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Artisanat et commerce de détail
  • Commerce de gros
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-rieure ou égale à 250 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée de places voitures sont exigées.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Cinéma
  • Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques et voies, compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

NStecal

Lex

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Vélos Bureau

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 100 m² alors aucune place n’est exigée

Voitures en dehors des ZBD

Deux-roues motorisés

Vélos

Minimum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Minimum : 1 espace de stationnement vélo d’une surface minimale de 1,5% de la surface plancher.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

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DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU

Métropole AMP – PLUi du Pays d’Aubagne et de l’Étoile RÈGLEMENT – UC

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Non réglementé.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

c) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

d) Si les aires de stationnement en plein air sont éco-aménagées, elles sont comptabilisées dans les espaces végétalisés à raison de 9 m² par place de voiture.

Sont considérées comme éco-aménagées les aires de stationnement :

  • qui comporte un nombre de places : ≥ 3 places ;
  • et qui intègrent des espaces de pleine terre végétalisés à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;
  • et qui comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètres (et pas dans de simples fosses) ;
  • et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revêtements poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…

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Aire de stationnement « classique » de 16 places

  • 4 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 4 arbres plantés dans des fosses ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement non poreux.
  • Pas de bonus

Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places

  • 48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.
  • Bonus activé : 144 m² (16 x 9 m²) de cette aire peuvent être comptabilisés en espace végétalisé

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11d

DG UA UB UC UD UT UM

e) Pour les constructions nouvelles de plus de 50 logements (hors opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination), la rampe d’accès au stationnement doit être comprise dans le volume de la construction.

f) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques ou voies et :

  • lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rezde-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;
  • lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…).

g) Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à infiltrer les petites pluies (ou pluie de faible intensité) inférieure ou égale à 10 mm/24h, c’est-à-dire sans qu’elles ne soient connectées au réseau pluvial enterré. La gestion à ciel-ouvert doit être privilégiée.

UE Up UQ UV UG UPa AU · A · N · NStecal page 139/458

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives à l’organisation d’un maillage interne et au traitement des voiries internes aux opérations.

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou par une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements (flux automobiles, cyclistes et piétons ainsi que des besoins en stationnement) ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) Règles applicables aux voies de desserte nouvelles : Elles présentent, à l’exception du cas où elles desservent des terrains supportant au plus deux constructions et quatre logements, une largeur minimale :

  • de 5,5 mètres (double sens de circulation) ou 3 mètres (sens unique de circulation).

Cette largeur minimale est augmentée des circulations piétonnes d’une largeur minimale de 1,50 mètres, et cyclistes en tant que de besoin, dès lors que la nature de la voie, l’importance de l’opération et le trafic qu’elles génèrent l’impose.

c) Règles applicables aux voies principales et structurantes des opérations d’ensemble : Pour les opérations présentant une taille importante, l’agrément et la sécurité des déplacements de tous les utilisateurs, ainsi que la continuité du maillage des modes doux lorsque cela s’avère possible, devront être recherchés, au travers de leur conception, caractéristiques, profil, nature et qualité de leurs aménagements minéral et végétal.

En outre, sauf dans le cas où la réalisation d’une voie en impasse est autorisée, ces voies disposent d’au moins deux accès sur une voie existante, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante.

d) Règles applicables aux voies en impasse, hors opération d’ensemble : La création ou l’extension de voies ou espaces de desserte interne en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou espaces de desserte interne ainsi que l’aire de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

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  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

e) Règles applicables aux voies en impasse dans les opérations d’ensemble : Ces voies ne peuvent être admises que dans l’un ou plusieurs des cas suivants :

  • pour les opérations réalisées successivement, dès lors que les conditions juridiques et techniques de leur raccordement ultérieur sont réunies ;
  • lorsqu’elles sont représentées comme telles par les documents graphiques du règlement ou des orientations d'aménagement et de programmation ;
  • lorsqu’elles desservent un terrain comportant au plus 5 lots ou constructions ou 10 logements;
  • en cas d'impossibilité technique avérée, liée notamment à la configuration des lieux.

Accès

f) Les accès sont interdits sur les autoroutes.

g) Hors opérations d’ensemble, le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, le nombre d’accès qui est défini ci-avant peut être augmenté.

h) Dans le cadre d’opérations d’ensemble :

  • les espaces de desserte interne doivent disposer d’au moins deux accès, sauf impossibilité technique, sur une voie de desserte externe, existante ou à créer, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante.
  • A l’intérieur des opérations d’ensemble, dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés.

i) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

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UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal

Lex

UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives au traitement de la 5° façade et à l’imperméabilisation des sols.

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans tous les ruisseaux, rivières, caniveaux et cours d'eau, pérennes et non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle devront faire l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine dans le réseau public d’assainissement collectif est interdite. Elle doit donc se faire par infiltration à l'intérieur du terrain.

Eaux pluviales

f) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des ruissellements par temps de pluie doit faire l’objet d’aménagements permettant d’éviter, réduire et compenser l’imperméabilisation.

. g) L’infiltration au terrain est la règle sauf impossibilité technique qui sera à démontrer dans les cas de :

  • Perméabilité du sol inférieure à 10mm/h,
  • Sol pollué,

Lorsque la perméabilité est inférieure à 10mm/h, l’infiltration est à maintenir avec une possibilité de rejet au réseau pluvial public.

h) Les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont donc pas concernées les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, de changement de destination…) générées par l’édification :

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  • de constructions nouvelles ;
  • de constructions nouvelles dans le cas d’une démolition/reconstruction qui ne serait pas à l’identique

UA

  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont l’emprise au sol au sens du présent PLUi est supérieure ou égale à 25 m² à la date d’approbation du PLUi.

UB

Rejet du débit de fuite volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

Minimum 60 L / m² (pour les Communes situées sur le bassin versant de l’Arc se conformer au SAGE de l’Arc)

Rejet par infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans le réseau maximum 10 litres / seconde / ha si infiltration unique insuffisante

Surverse à gérer sur la parcelle, pas de rejet dans le réseau pluvial.

i) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

k) Les aménagements pour la rétention doivent permettre le contrôle et l’entretien du fonctionnement dans le temps. (accès à l’ouvrage par des véhicules, regards amont-aval en cas de bassin enterré). Les ouvrages aériens sont à privilégier.

.

Pour les terrains concerné par le PPR Retrait/gonflement des argiles,

l) Un dispositif étanche à la périphérie des bâtiments d'une largeur minimale de 1.5m (géomembrane sous terre végétale, trottoir étanche....) devra être réalisé

m) Les eaux pluviales de toiture devront être guidées (gouttière…) pour être infiltrées à plus de 5m de tout bâtiment. Si cette distance ne peut être respectée, la réalisation d'une étude déterminera en fonction des caractéristiques de la parcelle les meilleures conditions de rejet pour ne pas être néfaste aux différentes constructions.

Réseaux d’énergie

n) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 143/458

Communications numériques

UA

o) Les branchements aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’im-possibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible

UB équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Défense incendie UC

p) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par les Règlements Départementaux de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-UD

Rhône (RDDECI 13) et du Var (RDDECI 83).

UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 144/458

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Sousdestinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

UD1

UD2 et UD3

admises sous condition

(cf. article 1c)

autorisées

admises sous condition

(cf. article 1d) interdites admises sous condition (cf. article 1d)

interdites

autorisées

interdites Autorisées interdites autorisées

NStecal

Lex

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Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Cuisine dédiée à la vente en ligne Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols

Habitations légères de loisirs et mobil-home

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol

UD1

UD2 et UD3

admises sous condition

(cf. article 1e)

interdites

autorisées interdites

interdits

admis sous condition

(cf. article 1f)

interdites

admises sous condition

(cf. article 1g)

admis sous condition

(cf. article 1h)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

Dans l’ensemble des zones UD :

c) Sont admises les constructions des destinations « Exploitation agricole et forestière » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.

d) Sont admises les constructions des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail », « Restauration » et « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle », à condition qu’elles se situent dans une Polarité Commerciale de Secteur repérée sur le document graphique.

e) Sont admises les constructions des sous-destinations « Industrie » , « Entrepôt »et « Cuisine dédiée à la vente en ligne » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 300 m² et à la condition qu’une construction de la sousdestination « Logement » soit existantes sur le terrain d’assiette du projet.

f) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.

g) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de page 147/458 stationnement couvert…) et qu’elles se situent dans une Polarité Commerciale de Secteur repérée sur le document graphique.

h) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition :

  • Que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface
  • et qu’ils soient nécessaires : o à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ; o ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ; o ou à l’aménagement ou restauration de restanques ; o ou à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

En Outre, dans la zone UD1a, i) Sont admises les constructions de la sous-destination « Logement » à condition qu’elles ne dépassent pas 250m² de surface de plancher totale.

Article 2 – Évolution des constructions existantes

a) Les travaux sur une construction existante (extension, changement de destination…) en faveur d’une destination ou sous-destination sont :

  • autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

b) Le seuil maximal définis par l’article 1e peut être dépassé en cas de démolition-reconstruction, à l’identique ou non, des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi. Toutefois, pour chacune des sous-destinations concernées, la surface de plancher totale des nouvelles constructions ne peut pas dépasser la surface de plancher totale des constructions démolies.

EXEMPLE D’APPLICATION : En cas de démolition d’une construction d’une surface de plancher de 500 m² liée à la sous-destination « Entrepôt », la surface de plancher de la nouvelle construction de la même sous-destination peut dépasser le seuil maximal des 300 m² défini par l’article 1e, sans dépasser les 500 m².

En Outre, dans la zone UD1a, c) Sont admises les extensions des constructions de la sous-destination « Logement » à condition que la surface de plancher totale ne dépassent pas 250m² (constructions existantes et extensions comprises)

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UD 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé · DG · UA · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 149/458

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0.30 m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

UD 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UD, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UD, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives à l’implantation en harmonie avec le contexte, aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères et aux constructions dans la pente.

a) A défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’au moins une façade de la construction principale et les voies, ou les emprises publiques existantes ou futures doit être comprise entre 3 et 10m.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a) Les constructions sont implantées à des distances des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :

  • pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes voies, ou emprises publiques existantes ou futures, ou de respect de spécificités vernaculaires, notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UD, une implantation à l’alignement ou avec un retrait spécifique pour assurer, comme dans le « pavillonnaire orienté », la bonne prise en compte des conditions bio-climatiques (ensoleillement, protection contre le vent...) ;
  • et/ou, seulement pour les plateformes utilisées pour l’accès au stationnement, pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi ;

b) Pour les constructions annexes utilisées pour du stationnement :

  • la distance mesurée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche des limites par rapport aux emprises publiques ou aux voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 5 mètres ;

Lex

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c) Les constructions, extensions ou constructions annexes ne peuvent en aucun cas être im-plantées dans une bande de 0 à 3m des emprises publiques ou des voies, existantes

UA

ou futures.

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UD, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UD, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives à l’implantation en harmonie avec le contexte et aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

~ RÈGLES ALTERNATIVES à l’article 7a) Les constructions principales peuvent être implantées contre une seule limite séparative à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurés à partir de la limite séparative choisie : o Elles soient d’une hauteur totale inférieure ou égale à 4 mètres ; o et qu’elles ne s’étendent pas, au total, sur plus de 8 mètres le long de ladite limite séparative.

Les constructions annexes peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurés à partir de la limite séparative concernée :

  • Elles soient d’une hauteur totale inférieure ou égale à 4 mètres ; o et qu’elles ne s’étendent pas, au total, sur plus de 8 mètres le long de la limite séparative concernée et par limite séparative.

b) Enfin, afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions soit inférieure ou égale :
  • au niveau du terrain naturel voisin sur la limite séparative concernée, si la différence d’altitude entre les deux terrains est supérieure à 4 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) ;

UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 153/458

  • à 4 mètres dans les autres cas (exemple de gauche sur l’illustration ci-des-UA

sous).

UB UC

Bande des 4m

Bande des 4m

UD UT

HT ≤ 4m

UM UE Up UQ UV UG UPa

  • Afin de tenir compte d’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative concernée à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions mesurée sur la limite séparative concernée au niveau du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 4 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous). Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 4 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande des 4 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

Bande des 4m · Bande des 4m · AU · HT ≤ 4m · A · N · NStecal · Lex page 154/458

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UD, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UD, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et l’autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit :

������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 6 ������������è������������������������

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun..

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

b) Toutefois, lorsque deux constructions sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux constructions doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun..

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU

A · N · NStecal page 155/458

c) Les constructions annexes doivent être implantées, dans leur intégralité, à moins de 20 mètres

UA de la construction principale à laquelle elles sont liées.

UB

UC

Cette illustration est dépourvue de caractère contrai-gnant, elle n’a pour but que d’aider à la compréhension

UD de l’article 8c. · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 156/458

Article 9 – Qualité des constructions

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UD, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UD, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux constructions dans la pente, au traitement des clôtures sur voie ou emprise publique et aux recommandations pour une approche bioclimatique.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 9.1 – Clôtures*

Dimension

a) La hauteur totale des clôtures (partie pleine et ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 1,80 mètres.

b) Les clôtures pleines sont autorisées à condition que leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,60 mètre, hormis pour les projets en bord de cours d’eau pour lesquels la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,20 mètre (cf. OAP Cycle de l’Eau). Les portails et leurs piliers ne sont pas concernées par ces limitations de 0,60/0,20 mètre.

c) Les clôtures pleines peuvent être surmontées ou non d’une partie ajourée.

Traitement

d) Les clôtures pleines ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

e) Sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

f) Les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

g) En limite des emprises publiques ou des voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 157/458

  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

h) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

Article 9.2 – Qualités des constructions

a) Toutes les façades des constructions doivent recevoir un traitement de qualité, homogène et continu.

b) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

c) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente entre 2 et 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

d) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

e) En zone UD1a, la couverture des constructions est réalisée en tuiles selon une pente entre 25 et 35% sur un minimum de 50% de la totalité de la toiture. Les 50% restants peuvent faire l’objet d’un traitement en toiture plate ou sous forme de terrasse tropezienne.

Installations et locaux techniques

f) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

g) Les installations techniques prenant place sur une toiture en pente doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture.

h) Les locaux techniques doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public.

NStecal

Lex

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UD 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Hauteur des constructions

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur façade projetée des constructions est inférieure ou égale à :

  • pour la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics », 9,5 mètres ;
  • pour les autres destinations, 6,5 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est égale à la hauteur de façade constatée ou projetée augmentée de 3 mètres, sans dépasser la hauteur de façade maximale définie à l’article 5a) augmentée de 3 mètres.

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

Excepté pour les antennes nécessaires au fonctionnement de services publics (pompier, gendarmerie…) et pour les cheminées, ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

Lex page 150/458 · UB · UC · UD

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres.

Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1.70 mètres.

UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 151/458

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de moins de 0.30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

UD 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à :

  • en UD1 et UD1a, 10 % de la surface du terrain ;
  • en UD2, 20 % de la surface du terrain ;
  • en UD3, 30 % de la surface du terrain.

b) Lorsque, au sens des articles R 171-1 à 171-5 du Code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des logements font preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnementale ou sont considérées comme à énergie positive, l’emprise au sol au sens du présent PLUi maximale de la totalité des constructions qui est définie par l’article 4a peut être augmentée de 5 points, pour atteindre 15% en UD1 et UD1a, 25% en UD2 et 35% en UD3.

c) Nonobstant l’article 4a et excepté en UD1, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi peut augmenter de 10 points, pour atteindre 30 % en UD2 et 40 % en UD3.

UD 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UD, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UD, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères, aux constructions dans la pente, au traitement des clôtures sur voie ou emprise publique, aux recommandations pour une approche bioclimatique et à l’imperméabilisation des sols.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de sur-élévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

Surface des espaces végétalisés et de pleine terre

b) La surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à :

  • en UD1, 70 % de la surface du terrain ;
  • en UD2, 60 % de la surface du terrain ;
  • en UD3, 50 % de la surface du terrain.

c) Dans le cadre de l’application de l’article 10b), la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés exigés.

Traitement des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

d) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés et/ou déplacés, par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

e) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre par tranche entamée de 100 m² d’espaces de pleine terre. Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

f) Les espaces situés entre les constructions et les voies ou emprises publiques sont végétalisés, pour tout ou partie, et traiter de façon à valoriser les espaces publics.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A

N

NStecal

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UD 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UD, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UD, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux constructions dans la pente et à la mutualisation du stationnement.

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors de la Zone de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires).

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le présent règlement.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques de la Zone de Bonne Desserte (ZBD), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche entamée », le calcul s’effectue pour chacune des tranches entamées, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées pour chacune des tranches entamées. o Exemple pour un projet nécessitant 15 places voitures lorsqu’il est exigé 1 place 2 roues motorisés par tranche entamée de 6 places voitures exigées, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • 1° tranche entre 0 et 6 places voiture exigées = 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 2° tranche entre 7 et 12 places voiture exigées = + 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 3° tranche entre 13 et 18 places voiture exigées = + 1 places 2 roues motorisés sera exigée

Au total pour 15 places voitures exigées, 3 places 2 roues motorisés seront exigées (1 pour la tranche 0-6 places plus 1 pour la tranche 7-12 places et enfin plus 1 pour la tranche 13-18 places).

  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher entamée », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche. o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

Lex

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  • Une place commandée ou superposée n’est pas comptabilisée comme une place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1 place et non pour 2 places.

UA

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C ne comptent pas pour 1 place alors que les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

UB

UC

UD

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves.

UT

Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 161/458

  • Logement autre que ceux visés par l’article3.5 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins1 logement.

Pour les résidents :

Voitures en dehors de la ZBD

  • Minimum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 2 places par logement créé.En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux ou, est inférieure ou égale à 60 m² alors aucune place n’est exigée.

Pour les visiteurs :

Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des constructions dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructions par trnache de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.
  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD

Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.

Voitures en dehors de la ZBD

Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de Surface de Plancher créés sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher ou au moins 3 places d’hébergements.
  • En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

NStecal

Lex

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Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructions par trnache de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.
  • Hôtels et autres hébergements touristiques

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Autocars Restauration

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

Voitures dans la ZBD

Maximum: 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 150 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 150 m² alors aucune place n’est exigée.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 163/458

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Artisanat et commerce de détail
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD

Maximum: 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-rieure ou égale à 250 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée de places voitures sont exigées.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public

Voitures dans la ZBD

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques et voies, compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Lex

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  • Bureau

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-rieure ou égale à 100 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 espace de stationnement vélo d’une surface minimale de 1,5% de la surface plancher.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 165/458

Vélos

Non réglementé.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

c) Si les aires de stationnement en plein air sont éco-aménagées, elles sont comptabilisées dans les espaces végétalisés à raison de 9 m² par place de voiture.

Sont considérées comme éco-aménagées les aires de stationnement :

  • qui comporte un nombre de places : ≥ 3 places ;
  • et qui intègrent des espaces de pleine terre végétalisés à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;
  • et qui comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètres (et pas dans de simples fosses) ;
  • et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revêtements poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…

Aire de stationnement « classique » de 16 places

  • 4 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 4 arbres plantés dans des fosses ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement non poreux.
  • Pas de bonus

Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places

  • 48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.
  • Bonus activé : 144 m² (16 x 9 m²) de cette aire peuvent être comptabilisés en espace végétalisé

N

NStecal

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11d

Lex

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d) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

UA

e) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement acces-sibles depuis les emprises publiques ou voies et :

  • lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés

UB en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;

  • lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale,

UC clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémen-UD taires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de com-merces, usagers d’équipements…).

UT

f) Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à infiltrer les petites pluies (ou pluie de faible intensité) inférieure ou égale à 10 mm/24h, c’est-à-dire sans qu’elles ne soient connectées au réseau pluvial enterré. La gestion à ciel-ouvert doit être privilégiée.

UM

De plus pour les seules zones UD3,

g) Pour les constructions nouvelles de logements individuels (hors opérations d'extension,

UE de réhabilitation ou de changement de destination), les places de stationnement à réaliser en application de l’article 11a) sont aménagées à l’extérieur du volume des constructions.

Up

Cette disposition n’empêche pas la réalisation de places de stationnement supplémentaires dans le volume des constructions, notamment dans des garages, que ces derniers soient ac-colés ou non, enterrés…

UQ

UV

Équipements et réseaux

UG

UD 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UD, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UD, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives à l’organisation d’un maillage interne et au traitement des voiries internes aux opérations.

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou par une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

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UPa AU A N NSte-

  • aux besoins des constructions et aménagements (flux automobiles, cyclistes et piétons ainsi que des besoins en stationnement) ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) Règles applicables aux voies de desserte nouvelles : Elles présentent, à l’exception du cas où elles desservent des terrains supportant au plus deux constructions et quatre logements, une largeur minimale :

  • de 5,5 mètres (double sens de circulation)
  • ou 3 mètres (sens unique de circulation).

Cette largeur minimale est augmentée des circulations piétonnes d’une largeur minimale de 1,50 mètres, et cyclistes en tant que de besoin, dès lors que la nature de la voie, l’importance de l’opération et le trafic qu’elles génèrent l’impose.

c) Règles applicables aux voies principales et structurantes des opérations d’ensemble : Pour les opérations présentant une taille importante, l’agrément et la sécurité des déplacements de tous les utilisateurs, ainsi que la continuité du maillage des modes doux lorsque cela s’avère possible, devront être recherchés, au travers de leur conception, caractéristiques, profil, nature et qualité de leurs aménagements minéral et végétal.

En outre, sauf dans le cas où la réalisation d’une voie en impasse est autorisée, ces voies disposent d’au moins deux accès sur une voie existante, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante.

d) Règles applicables aux voies en impasse, hors opération d’ensemble : La création ou l’extension de voies ou espaces de desserte interne en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou espaces de desserte interne ainsi que l’aire de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

e) Règles applicables aux voies en impasse dans les opérations d’ensemble : Ces voies ne peuvent être admises que dans l’un ou plusieurs des cas suivants :

  • pour les opérations réalisées successivement, dès lors que les conditions juridiques et techniques de leur raccordement ultérieur sont réunies ;
  • lorsqu’elles sont représentées comme telles par les documents graphiques du règlement ou des orientations d'aménagement et de programmation ;
  • lorsqu’elles desservent un terrain comportant au plus 5 lots ou constructions ou 10 logements;
  • en cas d'impossibilité technique avérée, liée notamment à la configuration des lieux.

Accès

f) Les accès sont interdits sur les autoroutes.

g) Hors opérations d’ensemble, le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie.

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~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, le nombre d’accès qui est défini ci-avant peut être augmenté.

h) Dans le cadre d’opérations d’ensemble :

  • les espaces de desserte interne doivent disposer d’au moins deux accès, sauf impossibilité technique, sur une voie de desserte externe, existante ou à créer, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante.
  • A l’intérieur des opérations d’ensemble, dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés.

i) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

UD 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UD, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UD, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives au traitement de la 5° façade et à l’imperméabilisation des sols.

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 169/458

Eaux usées

UA

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau pu-blic d’assainissement collectif, hormis dans la zone UD1a.

UB

c) Dans la zone UD1a, les constructions ou installations alimentées en eau doivent être :

  • raccordées au réseau public d’assainissement collectif

UC

  • ou en l’absence dudit réseau raccordée à une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, à condition :
  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par

UD le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est :

  • adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de

UT la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;

  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau

UM public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans tous les ruisseaux, rivières, caniveaux et cours d'eau, pérennes et non pérennes.

UE

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

Up

f) L'évacuation des eaux de piscine dans le réseau public d’assainissement collectif est interdite. Elle doit donc se faire par infiltration à l'intérieur du terrain.

UQ · UV UG UPa AU A N NStecal · Lex · Eaux pluviales

g) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des ruissellements par temps de pluie doit faire l’objet d’aménagements permettant d’éviter, réduire et compenser l’imperméabilisation.

h) L’infiltration au terrain est la règle sauf impossibilité technique qui sera à démontrer dans les cas de :

  • Perméabilité du sol inférieure à 10mm/h,
  • Sol pollué,

Lorsque la perméabilité est inférieure à 10mm/h, l’infiltration est à maintenir avec une possibilité de rejet au réseau pluvial public.

i) Les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont donc pas concernées les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, de changement de destination…) générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles ;
  • de constructions nouvelles dans le cas d’une démolition/reconstruction qui ne serait pas à l’identique page 170/458
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont l’emprise au sol au sens du présent PLUi est supérieure ou égale à 25 m² à la date d’approbation du PLUi.

Rejet du débit de fuite volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

Minimum 60 L / m² (pour les Communes situées sur le bassin versant de l’Arc se conformer au SAGE de l’Arc) rejet par infiltation dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans le réseau maximum 10 litres / seconde / ha Si infiltration unique insuffisante

Surverse à gérer sur la parcelle, pas de rejet dans le réseau pluvial

j) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

l) Les aménagements pour la rétention doivent permettre le contrôle et l’entretien du fonctionnement dans le temps. (accès à l’ouvrage par des véhicules, regards amont-aval en cas de bassin enterré). Les ouvrages aériens sont à privilégier.

Pour les terrains concerné par le PPR Retrait/gonflement des argiles,

m) Un dispositif étanche à la périphérie des bâtiments d'une largeur minimale de 1.5m (géomembrane sous terre végétale, trottoir étanche....) devra être réalisé.

n) Les eaux pluviales de toiture devront être guidées (gouttière…) pour être infiltrées à plus de 5m de tout bâtiment. Si cette distance ne peut être respectée, la réalisation d'une étude déterminera en fonction des caractéristiques de la parcelle les meilleures conditions de rejet pour ne pas être néfaste aux différentes constructions.

Réseaux d’énergie

o) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Communications numériques

p) Les branchements aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Défense incendie

q) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par les Règlements Départementaux de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-duRhône (RDDECI 13) et du Var (RDDECI 83).

page 171/458

Zone UEB1A

Ce que la zone UEB1A autorise, en clair

UEB1A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions nouvelles et affectation des sols

UC

a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;

UD

  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

UT

Destination Sousdestinations Destination

Sousdestinations Destination

Sousdestinations

UEa

UEb UEbc UEb1a

Exploitation agricole ou forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Habitation

interdites

Logement

Hébergement

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail interdites

Restauration

admises sous con-Commerce de gros

dition

(cf. article 1e)

Excepté pour la sous-Activités de ser- destination commerce vices où s’effectue l’accueil d’une

de gros autorisée en UEa1p

clientèle

interdites

autorisées interdites

autorisées

Hôtel

Autres hébergements touristiques interdites

interdites · Cinéma · UEc autorisées autorisées · UEm · UEt

autorisées admises sous condition (cf. article

1e) interdites interdites interdites

UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N · NStecal page 223/458 · UA Destination · UB · UC · UD · Sousdestinations · UT · UM

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale autorisées

autorisées

autorisées

Salles d’art et de spectacles interdites

autorisées autorisées interdites · UE · Équipements sportifs interdites · Autres équipe-ments recevant · Up du public · Destination

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie · UQ · Cuisine dédiée à la vente en ligne autorisées · UV · SousUG destinations · UPa · Entrepôt Bureau autorisées admises sous condition · (cf. article 1f)

autorisées admises interdites sous condition (cf. article

1d) autorisées autorisées autorisées · Centre de con-grès autorisées · AU et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols

Ouvertures et exploitations de

A carrières ou de gravières, ex-interdits

ploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hiver-N nage de caravanes, campingcars, bateaux…

autorisées

interdits

NStecal

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) admis sous condition (cf. article 1c)

Lex

page 224/458

Installations nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de la zone (installations de chauffage/climatisation, contrôle des accès, dépôts d’hydrocarbure...)

UA

autorisées

UB

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

UC

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

Dans l’ensemble des zones UE :

c) Sont admis les dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient liés à une construction autorisée dans la zone.

En outre, dans la zone UEbc :

d) Sont admis les entrepôts à condition d’être nécessaires à l’activité principale autorisée ;

En outre, dans l’ensemble des zones UEa, UEb (hormis UEb1 et UEbc) et UEt :

e) Sont admises les constructions de la destination « Commerce et activité de service » (à l’exception de la sous-destination « Cinéma » qui est interdite) à condition :

  • qu’elles s’implantent dans un pôle de vie localisé dans une OAP sectorielle ou délimité sur le règlement graphique ;
  • et que ces constructions soient destinées à des commerces et activités de service de proximité, nécessaires au fonctionnement de la zone.

En outre, dans l’ensemble de la zone UEa :

f) Sont admises les constructions de la sous-destination « Bureau » à condition qu’elles soient liées à une construction d’une autre sous-destination autorisée ou admise dans la zone.

En outre, dans la zone UEc2a « La Foux » sur la commune de Saint-Zacharie et UEm « Le Pujol » sur la commune d’Auriol :

g) Sont interdites les ICPE visées par la directive 2010/75/UE (« directive IED »).

UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A

Article 2 – Évolution des constructions existantes

N

a) Les travaux sur une construction existante (extension, changement de destination…) en faveur d’une destination ou sous-destination sont :

  • autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;

NStecal

page 225/458

  • interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :

UA

  • les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous con-UB dition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ;
  • et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque

UC construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

UD

b) Dans l’ensemble des zones UEa, UEb et UEt, en dehors des pôles de vie et nonobstant les articles 1, 2a et 2b, sont interdits les changements de destination des constructions de la des-UT tination « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » vers la destination « Commerce et activité de service ».

UM

UEB1A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 226/458

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toitures et les modénatures de maximum 0.30 m,
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

UEB1A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UE, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces économiques et aux espaces et bâtiments publics.

a) A l’exception des zones UEbc et UEt, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des voies, ou emprises publiques existantes ou futures est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

b) Dans la zone UEbc, en l’absence d’indication graphique portée au schéma de l’OAP et / ou au règlement graphique (document de zonage), les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit à 3 mètres minimum de l’alignement existant ou futur des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation du public et des emprises publiques. Des adaptations peuvent être admises pour les installations et constructions de faible importance, nécessaires à la sécurité et au gardiennage des entreprises (poste de contrôle, bureau de gardien …).

c) Dans les zones UEt, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions sont :

  • implantées en limite des voies, ou des emprises publiques existantes ou futures.
  • ou déterminée au regard de la séquence architecturale.

Les locaux techniques et les constructions annexes ne sont pas soumis à cette disposition.

N · NStecal · Lex page 228/458

~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 6a) et 6c)

Le rez-de-chaussée peut-être est implanté, pour tout ou partie, à une distance des voies, ou des emprises

UA publiques existantes ou futures, autre que celle précisée ci-avant :

  • pour tenir compte de la configuration du terrain lorsque ce dernier est bordé par plusieurs voies, ou emprises publiques existantes ou futures. Dans ce cas, l’implantation à l’alignement n’est donc pas obligatoire sur toutes UB les voies, ou emprises publiques existantes ou futures ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;

UC

  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des voies, ou emprises publiques ;
  • et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes voies, ou UD emprises publiques existantes ou futures ;

UT

d) Hors zone UEt, Lorsque le terrain est bordé d’une voie, ou d’une emprise publique sur laquelle est po-sitionnée une limite d’une zone UA, UB, UC, UD, UT,

UM

UM, 1AUH ou 2AUH, la distance (d) mesurée hori-zontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains opposés

UE par rapport à cette voie, ou emprise publique exis-tante ou future est supérieure ou égale aux deux tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

Up

������������ ≥ 3 × ������������������������ ������������������������������������������������ ������������ ≥ 1,5

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension

UQ

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux tech- de l’article 6b.

niques et constructions annexes. · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 229/458

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

UA

OAP Cycle de l’eau

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones

UE, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces économiques et aux

UB

espaces et bâtiments publics.

a) Hors zone UEb1a, UEbc et UEt, en l’absence de polygone constructible sur le règlement gra-UC phique, les constructions sont implantées :

  • Soit en continuité d’une limite latérale à l’autre ;
  • Soit la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point de ces façades et le point

UD le plus proche de la limite latérale est supérieure ou égale à la moitié de la diffé-rence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

UT

������������������������ ������������ ≥ 2 ������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au

UM

niveau du terrain du projet.

UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal

b) Dans la zone UEb1a, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit supérieure ou égale à 5 mètres.

c) Dans la zone UEbc, les constructions doivent être implantées :

  • soit en limite séparative,
  • soit en retrait des séparatives de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit supérieure ou égale à 3 mètres.

d) Dans les zones UEt, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, les constructions sont implantées :

  • Soit en continuité d’une limite latérale à l’autre ;
  • Soit sur une limite latérale et à une distance (d) mesurée horizontalement entre tout point de cette façade et le point le plus proche de l’autre limite latérale, supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

������������������������ ������������ ≥ 2 ������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

e) Dans l’ensemble des zones UE sauf UEb1a et UEbc, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsqu’une limite séparative correspond à une limite d’une zone UA, UB, UC, UD, UT, UM, 1AUH ou 2AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative est

Lex

page 230/458 supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

UA

������������ ≥ ������������������������ ������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au

UB

niveau du terrain du projet.

f) Dans les zones UEb1a et UEbc, en l’absence de polygone constructible sur le règlement gra-UC phique, lorsqu’une limite séparative correspond à une limite d’une zone UA, UB, UC, UD,

UT, UM, 1AUH ou 2AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une cons-truction et le point le plus proche de ladite limite séparative est supérieure ou égale à 10 mètres.

UD

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

UT

g) Enfin, afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude UM sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des

UE constructions soit inférieure ou égale :

  • au niveau du terrain naturel voisin sur la limite séparative concernée, si la différence d’altitude entre les deux terrains est supérieure à 4 mètres

Up (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) ;

  • à 4 mètres dans les autres cas (exemple de gauche sur l’illustration ci-des-sous).

UQ · Bande des 4m · Bande des 4m · UV UG UPa · HT ≤ 4m

Au a

  • Afin de tenir compte d’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative concernée à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite séparative concernée,

N

NStecal

page 231/458 la hauteur totale des constructions mesurée sur la limite séparative concernée au niveau

UA du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 4 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous). Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 4 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande des 4 mètres (exemple de droite

UB sur l’illustration ci-dessous).

UC UD

Bande des 4m · Bande des 4m · UT · HT ≤ 4m · UM · UE · Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UE, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces économiques et aux espaces et bâtiments publics.

a) Pour l’ensemble des zones UE, sauf UEb1a et UEbc, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et une autre construction est supérieure ou égale à :

  • 3 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ;
  • 5 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à 10 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques et constructions annexes.

b) Pour les zones UEb1a et UEbc, non réglementé

Lex

page 232/458

QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagère

UA

Article 9 – Qualité des constructions

UB

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones

UC

UE, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces économiques et aux espaces et bâtiments publics.

UD

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation

UT des perspectives monumentales.

À ce titre, des écrans de verdure peuvent être demandés pour une meilleure insertion des bâtiments dans le site.

UM

1. Intégration des constructions dans le paysage

UE

a) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou encore leurs coloris, les constructions à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage urbain.

Up

b) Les extensions des bâtiments existants, les constructions d’annexes et les éléments de superstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et coloris).

c) Les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades de la construction.

d) Les bardages métalliques ne doivent pas couvrir l’intégralité des façades d’une construction, sauf s’ils offrent des textures et/ou coloris variés.

e) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions.

UQ UV UG UPa

f) Dans la zone UEbc, les toitures végétalisées sont encouragées. Elles doivent par ailleurs par-ticiper à la rétention des eaux pluviales pour une pluie décennale.

AU

g) Les installations techniques doivent être intégrées dans la composition architecturale sauf im-possibilité technique.

A

h) Les espaces de stockage à l’air libre sont intégrés au projet par un traitement paysager et traités pour limiter l’impact visuel depuis les emprises publiques ou voie.

N

i) Les aires de stationnement ainsi que les surfaces de stockage et de manutention sont localisées prioritairement à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie de desserte, sauf impossibilité liée à la configuration du terrain.

NStecal

page 233/458

En outre, dans la zone UEbc, j) les façades donnant sur les RD2 et RD43A doivent être composées de matériaux nobles : verre, pierre, béton, bois...

k) le nombre de matériaux autorisés pour traiter l’enveloppe d’une même construction est limité, en vue de maintenir une cohérence et une simplicité de l’écriture architecturale.

2. Clôtures*

Dans l’ensemble des zones UE, sauf UEb1a et UEbc :

Dimension

a) La hauteur totale des clôtures (partie pleine et ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 1,80 mètres.

b) Les clôtures pleines sont autorisées à condition que leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,60 mètre, hormis pour les projets en bord de cours d’eau pour lesquels la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,20 mètre (cf. OAP Cycle de l’Eau). Les portails et leurs piliers ne sont pas concernés par ces limitations de 0,60/0,20 mètre.

c) Les clôtures pleines peuvent être surmontées ou non d’une partie ajourée.

d) Les clôtures en limite des voies ou emprises publiques, doivent être doublée d’une haie végétale

~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 9.2.a à 9.2.d Une composition et des dimensionnements différents des clôtures peuvent être admis pour des raisons de sécurité de l’activité.

Traitement

e) Les clôtures pleines ne peuvent pas être laissées en parpaings apparents.

f) Sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’un espace végétalisé.

g) Les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

h) En limite des voies ou emprises publiques, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

Lex

page 234/458

i) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

UA

Dans la zone UEb1a :

j) les clôtures sur voies ou espaces publics sont constituées :

UB

  • soit d’un mur bahut de 1 mètre maximum surmonté d’éléments ajourés ;
  • soit d’un grillage de teinte sombre, sauf nécessité ponctuelle de masquer des locaux de

UC stockage des déchets ou des locaux et installations techniques.

k) Leur hauteur totale ne peut excéder 2 mètres.

UD

l) Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés (grillage de large maille 150 x 150) ou elles sont

UT végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes, arbustives locales et non allergisantes.

UM

m) Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci.

n) Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encas-UE trés dans les parties maçonnées.

Dans la zone UEbc : · Up o) les murs pleins sont proscrits; · UQ

p) les clôtures sont constituées d’éléments ajourés, conformes à la transparence hydraulique (grillage de large maille 150 x 150) ;

UV

q) elles seront végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes, arbustives locales et non allergisantes. Les haies seront non monospécifiques.

UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 235/458

UEB1A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Hauteur des constructions

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est inférieure ou égale à :

  • 7,5 mètres en UEt ;
  • 10 mètres en UEa1, UEa2, UEb1, UEb1a (sauf les sous-destinations « bureaux » et « hôtel »), UEb2, UEc1, UEc2 et UEc2a ;
  • 11 mètres en UEm
  • 12 mètres pour les sous-destinations « bureaux » et « hôtel » dans la zone UEb1a
  • 15 mètres en UEc1m et UEbc;
  • 22 mètres en UEa1p.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade constatée ou projetée augmentée de 3 mètres, sans dépasser la hauteur de façade maximale définie à l’article 5a) augmentée de 3 mètres.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa

AU · A · N · NStecal page 227/458

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de moins de 0.30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

UEB1A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à :

  • En UEa1, UEa1p, UEb1, UEb1a, UEc1 et UEc1m, UEm : 50% de la surface du terrain ;
  • en UEa2, UEb2, UEc2, UEc2a et UEt : 60 % de la surface du terrain ;
  • en UEbc : non réglementé

UEB1A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UE, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces économiques et aux espaces et bâtiments publics.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de sur-élévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

b) La surface totale des espaces végétalisésdoit être de la surface d’espaces de pleine terre, elle est supérieure ou égale à :

  • Lorsque l’emprise au sol maximum de la zone est 60% : 15 % de la surface du terrain ;
  • Lorsque l’emprise au sol maximum de la zone est 50% : 20 % de la surface du terrain ;
  • Dans la zone UEbc : non réglementée.

Traitement des espaces libres et des espaces de pleine terre

c) Les espaces libres, notamment les délaissés des aires de stationnement, doivent être, le plus souvent possible, plantés en pleine terre ou traités avec des matériaux perméables (gravillons, stabilisé, dalles alvéolées…).

d) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés et/ou déplacés, par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

e) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 300 m² d’espaces de pleine terre. Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11

f) Les espaces situés entre les constructions et les voies ou emprises publiques sont végétalisés sur au moins deux tiers de leur longueur.

Lorsque ces espaces sont d’une profondeur suffisante – c’est-à-dire quand les constructions sont implantées à une distance des voies ou emprises publiques supérieure ou égale à 4 mètres – ils doivent être plantés, en pleine terre, d’arbres de haute tige.

Cette disposition ne s’applique pas lorsque la longueur sur voie ou emprise publique est inférieure à 20 mètres.

En outre dans la zone UEbc : g) les espaces libres, y compris les aires de stationnement extérieures des véhicules légers et les cheminements piétons, seront dans la mesure du possible traités en revêtements perméables.

Lex

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h) la marge de recul figurant au schéma de l’OAP en façade de la RD43A et de la RD2 (partiel) devra faire l’objet d’un traitement paysager. De même, la marge de recul sur l’A52, figurant au document de zonage, devra faire l’objet d’un

UA traitement paysager, avec notamment le doublement des clôtures longeant l’autoroute par des plantations de type haies non monospécifiques, arbres, arbustes, destinées à limiter les per-ceptions visuelles des nouveaux bâtiments depuis l’A52

UB

UEB1A 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

UC

OAP Cycle de l’eau

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UE, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces économiques et aux

UD espaces et bâtiments publics. · Nombre de places de stationnement · UT

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environne-ment immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

UM

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors de la Zone de Bonne Desserte (ZBD) qui est délimitée sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires).

UE

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet

Up et du contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le présent règlement.

UQ

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques de la Zone de Bonne Desserte (ZBD), il doit être intégralement compris dans le périmètre de la ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche entamée », le calcul s’effectue pour chacune des tranches entamées, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées pour chacune des tranches entamées. o Exemple pour un projet nécessitant 15 places voitures lorsqu’il est exigé 1 place 2 roues motorisés par tranche entamée de 6 places voitures exigées, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • 1° tranche entre 0 et 6 places voiture exigées = 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 2° tranche entre 7 et 12 places voiture exigées = + 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 3° tranche entre 13 et 18 places voiture exigées = + 1 places 2 roues motorisés sera exigée

Au total pour 15 places voitures exigées, 3 places 2 roues motorisés seront exigées (1 pour la tranche 0-6 places plus 1 pour la tranche 7-12 places et enfin plus 1 pour la tranche 13-18 places).

  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche. o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :

UV UG UPa AU A N NStecal

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  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²

UA

  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

UB

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le

UC nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves.

Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté

UD de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nou-velles places.

UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 238/458

  • Hôtels et autres hébergements touristiques

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 40 m².

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Autocars

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

  • Restauration

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-rieure ou égale à 250 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Artisanat et commerce de détail
  • Commerce de gros
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 239/458

Voitures en dehors des ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-rieure ou égale à 250 m² alors aucune place n’est exigée.

Minimum : pour les constructions de moins de 200m² : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • Pour la zone UEm et les sous-destinations activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : 1 place par tranche de 75 m² de surface de plancher créées.
  • Pour les constructions entre 200m² de sdp et 1500m² de sdp : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées.
  • Pour les constructions supérieures à 1500m² de sdp : 1place par tranche de 20m² de surface de plancher créées

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des voies et emprises publiques, compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Bureau

page 240/458

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-UA destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Voitures

UB

Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées.

en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

UC

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée

Minimum : 1,5 m² de stationnement, dans le volume des constructions, par

UD tranche de 60 m² de surface de plancher créées.

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au

UT moins 60 m² de surface de plancher.

UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 241/458

  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² ou 150m² de surface de plancher selon la zone.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD

Maximum :

  • 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées endeçà des premiers 1 500 m² créés ;
  • 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 1 500 m² créés.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum :

  • 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées endeçà des premiers 1 500 m² créés ;
  • 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 1 500 m² créés.

Dans les zones UEb1a et UEbc, 1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher créées

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 150 ou 200 m² de surface de plancher selon la zone.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Non réglementé.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

page 242/458

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;

UA

  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes.

UB

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 243/458 · Gestion du stationnement

c) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies ou emprises publiques, sur des emplacements prévus à cet effet.

d) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

e) Les aires de stationnement en plein air et les aires de stockage sont :

  • positionnées en priorité à l’arrière des bâtiments ou, à défaut, sur le côté ;
  • dissimulées de la voie ou de l’emprise publique par tout dispositif s’harmonisant avec la construction ou l’aménagement des espaces libres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’impossibilités techniques liées à la configuration des lieux ou au fonctionnement de l’activité.

f) Si les aires de stationnement en plein air sont éco-aménagées, elles sont comptabilisées dans les espaces végétalisés à raison de 9 m² par place de voiture.

Sont considérées comme éco-aménagées les aires de stationnement :

  • qui comporte un nombre de places : ≥ 3 places ;
  • et qui intègrent des espaces de pleine terre végétalisés à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;
  • et qui comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètres (et pas dans de simples fosses) ;
  • et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revêtements poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…

Aire de stationnement « classique » de 16 places

  • 4 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 4 arbres plantés dans des fosses ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement non poreux.
  • Pas de bonus

Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places

  • 48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.
  • Bonus activé : 144 m² (16 x 9 m²) de cette aire peuvent être comptabilisés en espace végétalisé

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11d

Lex

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UEB1A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées UB

OAP Cycle de l’eau

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones

UE, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces économiques et aux espaces et bâtiments publics.

UC

Voies

UD

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une voie ou une emprise publique, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Dans l’ensemble des zones UE sauf UEbc :

b) Règles applicables aux voies de desserte nouvelles : Elles présentent une largeur minimale :

  • dans les zones urbaines à vocation économique (zones UEa, UEb, UEc et UEt), de 6,50 mètres (double sens de circulation) ou 3,5 mètres (sens unique de circulation), pour les voies principales et structurantes ;

Cette largeur minimale est augmentée des circulations piétonnes d’une largeur minimale de 1,50 mètres, et cyclistes en tant que de besoin, dès lors que la nature de la voie, l’importance de l’opération et le trafic qu’elles génèrent l’impose.

c) La création ou l’extension de voies ou espaces de desserte interne en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou espaces de desserte interne ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU

Dans la zone UEbc :

A

d) Les entrées de chaque unité foncière doivent être implantées avec un retrait suffisant par rapport à l’alignement pour dégager la visibilité et garantir la sécurité des entrées/sorties de véhicules.

N

NStecal

page 245/458

e) Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour.

f) Règles applicables aux voies de desserte nouvelles : Leurs profils devront assurer la circulation sécurisée des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles, ainsi que les noues paysagères. L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics. Les voies nouvelles réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles sont interdites en impasse.

Accès

g) Les accès sont interdits sur les autoroutes.

h) Le nombre d’accès est limité à un seul par voie ou emprise publique. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12 h) Pour les terrains bordés d’une seule voie ou emprise publique, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12h) S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, le nombre d’accès qui est défini ci-avant peut être augmenté.

i) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents tels que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

NStecal

Lex

page 246/458

UEB1A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

UA

OAP Cycle de l’eau

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones

UE, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces économiques et aux espaces et bâtiments publics.

UB

Eau potable UC

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

UD Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau pu-UT blic d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que UM dans tous les ruisseaux, rivières, caniveaux et cours d'eau, pérennes et non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité

UE professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

Eaux pluviales

Dans toutes les zones UE sauf UEbc :

e) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des ruissellements par temps de pluie doit faire l’objet d’aménagements permettant d’éviter, réduire et compenser l’imperméabilisation.

f) L’infiltration au terrain est la règle sauf impossibilité technique qui sera à démontrer dans les cas de :

  • Perméabilité du sol inférieure à 10mm/h,
  • Sol pollué,

Lorsque la perméabilité est inférieure à 10mm/h, l’infiltration est à maintenir avec une possibilité de rejet au réseau pluvial public.

Up UQ UV UG UPa

g) Les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont donc pas concernées les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, de changement de destination…) générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles ;
  • de constructions nouvelles dans le cas d’une démolition/reconstruction qui ne serait pas à l’identique
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont l’emprise au sol au sens du présent PLUi est supérieure ou égale à 25 m² à la date d’approbation du PLUi.

Rejet du débit de fuite · AU · A · N · NStecal

page 247/458 volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

Minimum 90 L / m² (pour les Communes situées sur le bassin versant de l’Arc se conformer au SAGE de l’Arc)

Rejet par infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans le réseau maximum 10 litres / seconde / ha si infiltration unique insuffisante

Surverse à gérer sur la parcelle, pas de rejet dans le réseau pluvial

h) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

i) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

j) Les aménagements pour la rétention doivent permettre le contrôle et l’entretien du fonctionnement dans le temps. (Accès à l’ouvrage par des véhicules, regards amont-aval en cas de bassin enterré). Les ouvrages aériens sont à privilégier.

Pour les terrains concerné par le PPR Retrait/gonflement des argiles,

k) Un dispositif étanche à la périphérie des bâtiments d'une largeur minimale de 1.5m (géomembrane sous terre végétale, trottoir étanche…) devra être réalisé

l) Les eaux pluviales de toiture devront être guidées (gouttière…) pour être infiltrées à plus de 5m de tout bâtiment. Si cette distance ne peut être respectée, la réalisation d'une étude déterminera en fonction des caractéristiques de la parcelle les meilleures conditions de rejet pour ne pas être néfaste aux différentes constructions.

Dans la zone UEbc :

m) Les modalités de gestion des eaux pluviales sur cette zone reposent sur la mise en œuvre du Schéma de Gestion des Eaux de Pluie, décliné à la parcelle (unité foncière) par sous BassinVersant et qui précise les règles de collecte sur l’emprise foncière.

n) La gestion des eaux pluviales sera réalisée obligatoirement à l’échelle de l’unité foncière, par rétention et restitution à débit régulé, à raison de 20 l/s/ha, pour la décennale, et jusqu’à la pluie de période de retour 30 ans. Pour les espaces extérieurs de l’unité foncière support du projet de construction, les dispositifs de stockage et de cheminement des eaux seront faiblement décaissés afin qu’ils puissent être raccordés, au débit de fuite indiqué, vers l’exutoire prévu sur l’espace public.

L’exutoire public sera un système de noues faiblement décaissées (de l’ordre de 40 cm) : aussi le stockage dans la parcelle (unité foncière) devra posséder les caractéristiques compatibles, d’autant qu’il sera interdit de mettre en place un système de stockage-restitution enterré et équipé d’un pompage. Il n’y aura aucun réseau d’eau pluviale public sous voirie, les seules possibilités de « raccordement » s’effectuent dans les noues à une altimétrie proche du terrain naturel (TN), soit entre 0 et 40 cm de profondeur.

Lex

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Pour les bâtiments, la rétention devra stocker temporairement l’eau en toiture, avec rejet à débit régulé dans le milieu naturel, afin de limiter l’imperméabilisation et de permettre l’infiltration des

UA eaux de pluie en préservant les espaces naturels. A cet effet, il sera privilégié pour les bâti-ments, un principe de la toiture végétalisée à fort substrat (20 cm minimum) ou une toiture-terrasse-réservoir stockant.

UB

Les ouvrages de rétention traditionnels sont proscrits, ainsi que les ouvrages couverts et les systèmes de relevage. Toutefois, en cas d’impossibilité technique avérée, de manière ponc-UC tuelle et exceptionnelle, au regard de la configuration du terrain, un aménagement de type ou-vrage de rétention cadre enterré pourra être admis, ou des ouvrages pour traversées de voies, ou accès aux unités foncières.

UD

Les rejets pour les pluies d’occurrence supérieures à la décennale seront dirigés vers les sys-tèmes de collecte publics, via des aménagements à ciel ouvert.

UT

Les parkings devront favoriser l’infiltration.

Réseaux d’énergie

o) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Communications numériques

p) Les branchements aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Défense incendie

q) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par les Règlements Départementaux de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-duRhône (RDDECI 13) et du Var (RDDECI 83).

UM UE Up UQ UV UG UPa · AU · A · N · NStecal page 249/458

Zone UM

Ce que la zone UM autorise, en clair

UM 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

NStecal

Lex

page 204/458

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0.30 m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

UM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux constructions dans la pente.

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 5 mètres.

Les locaux techniques et constructions annexes ne sont pas concernés par cette disposition.

NStecal

Lex

page 206/458

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Les constructions sont implantées à des distances des emprises publiques ou des voies, plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :

  • pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes emprises publiques ou voies, existantes ou futures, ou de respect de spécificités vernaculaires, notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UM, une implantation à l’alignement ou avec un retrait spécifique pour assurer, comme dans le « pavillonnaire orienté », la bonne prise en compte des conditions bio-climatiques (ensoleillement, protection contre le vent...) ;
  • et/ou, seulement pour les plateformes utilisées pour l’accès au stationnement, pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi ;

b) Pour les annexes utilisées pour du stationnement :

  • la distance mesurée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche des limites par rapport aux emprises publiques ou aux voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 5 mètres ;

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

b) Enfin, afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions soit inférieure ou égale :
  • au niveau du terrain naturel voisin sur la limite séparative concernée, si la différence d’altitude entre les deux terrains est supérieure à 4 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) ;
  • à 4 mètres dans les autres cas (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous).

UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 207/458

UA UB

Bande des 4m

Bande des 4m

UC UD

HT ≤ 4m · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 208/458

  • Afin de tenir compte d’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une diffé-rence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative con-UA cernée à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite sépa-rative concernée, la hauteur totale des constructions mesurée sur la limite sépara-tive concernée au niveau du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 4 mètres

UB (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous). Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 4 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande des 4 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

UC

Bande des 4m

Bande des 4m

UD UT

UM · HT ≤ 4m · UE · Up

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit : ������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 6 ������������è������������������������

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

UQ UV UG UPa AU A N NStecal

page 209/458

b) Toutefois, lorsque deux constructions sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’article 8a ne s’impose pas.

UA

Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux constructions doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

UB

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

UC

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 210/458 · QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagère

UA

Article 9 – Qualité des constructions

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux constructions dans la pente, au traitement des clôtures sur voie ou emprise publique et aux recommandations pour une approche bioclimatique.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 9.1 – Clôtures*

Dimension

a) La hauteur totale des clôtures (partie pleine et ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 1,80 mètres.

b) Les clôtures pleines sont autorisées à condition que leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,60 mètre, hormis pour les projets en bord de cours d’eau pour lesquels la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,20 mètre (cf. OAP Cycle de l’Eau). Les portails et leurs piliers ne sont pas concernés par ces limitations de 0,60/0,20 mètre.

c) Les clôtures pleines peuvent être surmontées ou non d’une partie ajourée.

Traitement

d) Les clôtures pleines ne peuvent pas être laissées en parpaings apparents.

e) Sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

f) Les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

g) En limite des emprises publiques ou des voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;

UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 211/458

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU

Métropole AMP – PLUi du Pays d’Aubagne et de l’Étoile RÈGLEMENT – UM

  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

h) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

Article 9.2 – Qualités des constructions

a) Toutes les façades des constructions doivent recevoir un traitement de qualité, homogène et continu.

b) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

c) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente entre 2 et 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

d) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

Installations et locaux techniques

e) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

f) Les installations techniques prenant place sur une toiture en pente doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture.

g) Les locaux techniques doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public.

A · N · NStecal · Lex page 212/458

UM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Hauteur des constructions

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est inférieure ou égale à :

  • Pour la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : 9,5 mètres ;
  • pour les autres destinations et sous-destinations : 6,5 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est égale à la hauteur de façade constatée ou projetée augmentée de 3 mètres, sans dépasser la hauteur de façade maximale définie à l’article 5a) augmentée de 3 mètres.

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

Excepté pour les antennes nécessaires au fonctionnement de services publics (pompier, gendarmerie…) et pour les cheminées, ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU

A · N · NStecal page 205/458 · UB · UC · UD

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres. Dans le cas de toiture végétalisée,

UT cette hauteur est portée à 1.70 mètres

UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N

Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de moins de 0.30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

UM 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à 200 m² (construction existante, extensions et constructions annexes, hors piscine, incluses).

b) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions annexes (existantes et à venir), hors piscine, est inférieure ou égale à 50m².

UM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux constructions dans la pente, au traitement des clôtures sur voie ou emprise publique et aux recommandations pour une approche bioclimatique.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

Surface des espaces végétalisés et de pleine terre

b) La surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à 50% de la surface du terrain.

c) Dans le cadre de l’application de l’article 10b), la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés exigés.

Traitement des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

d) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés et/ou déplacés, par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

e) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre par tranche entamée de 100 m² d’espaces de pleine terre. Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

f) Les espaces situés entre les constructions et les voies ou emprises publiques sont végétalisés, pour tout ou partie, et traiter de façon à valoriser les espaces publics.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa

UM 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones Um, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux constructions dans la pente.

AU · A · N · NStecal page 213/458 · Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors de la Zone de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires).

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le présent règlement.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques de la Zone de Bonne Desserte (ZBD), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche entamée », le calcul s’effectue pour chacune des tranches entamées, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées pour chacune des tranches entamées. o Exemple pour un projet nécessitant 15 places voitures lorsqu’il est exigé 1 place 2 roues motorisés par tranche entamée de 6 places voitures exigées, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • 1° tranche entre 0 et 6 places voiture exigées = 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 2° tranche entre 7 et 12 places voiture exigées = + 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 3° tranche entre 13 et 18 places voiture exigées = + 1 places 2 roues motorisés sera exigée

Au total pour 15 places voitures exigées, 3 places 2 roues motorisés seront exigées (1 pour la tranche 0-6 places plus 1 pour la tranche 7-12 places et enfin plus 1 pour la tranche 13-18 places).

  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher entamée », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche. o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

  • Une place commandée ou superposée n’est pas comptabilisée comme une place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1 place et non pour 2 places.

N · NStecal · Lex page 214/458 · En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C ne comptent pas pour 1 place alors que les places D, E et F comptent chacune pour 1 place

DG UA

UB

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves.

Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 215/458

DG Gestion du stationnement

UA

c) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

UB

d) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement acces-sibles depuis les voies ou emprises publiques et :

  • lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés

UC en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;

  • lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale,

UD clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémen-UT taires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de com-merces, usagers d’équipements…).

UM

e) Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à infiltrer les petites pluies (ou pluie de faible intensité) inférieure ou égale à 10 mm/24h, c’est-à-dire sans qu’elles ne soient connectées au réseau pluvial enterré. La gestion à ciel-ouvert doit être privilégiée.

UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 216/458

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou par une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements (flux automobiles, cyclistes et piétons ainsi que des besoins en stationnement) ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) Règles applicables aux voies de desserte nouvelles : Elles présentent, à l’exception du cas où elles desservent des terrains supportant aux plus deux constructions et quatre logements, une largeur minimale :

  • de 5,5 mètres (double sens de circulation) ou 3 mètres (sens unique de circulation).

Cette largeur minimale est augmentée des circulations piétonnes d’une largeur minimale de 1,50 mètres, et cyclistes en tant que de besoin, dès lors que la nature de la voie, l’importance de l’opération et le trafic qu’elles génèrent l’impose.

c) Règles applicables aux voies en impasse, hors opération d’ensemble : La création ou l’extension de voies ou espaces de desserte en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou espaces de desserte * ainsi que l’aire de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

d) Les accès sont interdits sur les autoroutes.

e) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N

NStecal

page 217/458

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g

UA

Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

UB

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, le nombre d’accès qui est défini ci-avant peut être augmenté.

UC

f) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de

UD la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;

  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés

UT afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);

  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

UM

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;

UE

  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la

Up réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

UQ UV UG UPa AU A N NStecal

UM 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations, nouvelles, requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif ou à défaut, à un système autonome suffisant.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans tous les ruisseaux, rivières, caniveaux et cours d'eau, pérennes et non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

Lex

page 218/458

e) L'évacuation des eaux de piscine dans le réseau public d’assainissement collectif est interdite. Elle doit donc se faire par infiltration à l'intérieur du terrain.

Eaux pluviales

f) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des ruissellements par temps de pluie doit faire l’objet d’aménagements permettant d’éviter, réduire et compenser l’imperméabilisation.

g) L’infiltration au terrain est la règle sauf impossibilité technique qui sera à démontrer dans les cas de :

  • Perméabilité du sol inférieure à 10mm/h,
  • Sol pollué,

Lorsque la perméabilité est inférieure à 10mm/h, l’infiltration est à maintenir avec une possibilité de rejet au réseau pluvial public.

h) Les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont donc pas concernées les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, de changement de destination…) générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles ;
  • de constructions nouvelles dans le cas d’une démolition/reconstruction qui ne serait pas à l’identique
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont l’emprise au sol au sens du présent PLUi est supérieure ou égale à 25 m² à la date d’approbation du PLUi.

Rejet du débit de fuite volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

Minimum 60 L / m² (pour les Communes situées sur le bassin versant de l’Arc se conformer au SAGE de l’Arc)

Rejet par infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans le réseau maximum 10 litres / seconde / ha si infiltration unique suffisante

Surverse à gérer sur la parcelle, pas de rejet dans le réseau pluvial.

i) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

k) Les aménagements pour la rétention doivent permettre le contrôle et l’entretien du fonctionnement dans le temps. (Accès à l’ouvrage par des véhicules, regards amont-aval en cas de bassin enterré). Les ouvrages aériens sont à privilégier.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N

NStecal

page 219/458

Pour les terrains concerné par le PPR Retrait/gonflement des argiles,

UA

l) Un dispositif étanche à la périphérie des bâtiments d'une largeur minimale de 1.5m (géomem-brane sous terre végétale, trottoir étanche…) devra être réalisé

UB

m) Les eaux pluviales de toiture devront être guidées (gouttière…) pour être infiltrées à plus de 5m de tout bâtiment. Si cette distance ne peut être respectée, la réalisation d'une étude déterminera

UC en fonction des caractéristiques de la parcelle les meilleures conditions de rejet pour ne pas être néfaste aux différentes constructions.

UD

Réseaux d’énergie

n) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz sont installés en sou-UT terrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispo-sitions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

UM

Communications numériques

o) Les branchements aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’im-UE possibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Up

Défense incendie

p) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées

UQ par les Règlements Départementaux de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-Rhône (RDDECI 13) et du Var (RDDECI 83).

UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 220/458

Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Sousdestinations Destination

Sousdestinations Destination

Sousdestinations

Destination

Sousdestinations

Exploitation agricole ou forestière Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation Logement Hébergement

Commerce et activité de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma

Équipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public interdits autorisées

autorisées interdits

autorisées interdits

autorisées

autorisées

NStecal

Lex

page 252/458

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Cuisine dédiée à la vente en ligne Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols

Campings et parcs résidentiels de loisirs

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol admises sous condition

(cf. article 1c)

interdits autorisées

interdits

admises sous condition

(cf. article 1d)

admis sous condition

(cf. article 1e)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions de la sous-destination « Industrie » et « Cuisine dédiée à la vente en ligne » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 300 m² et qu’elles ne génèrent pas de nuisances pour la destination « Habitation » voisine.

d) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…) et que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 300 m².

e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone ;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions
  • ou à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A

N

NStecal

page 253/458

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa

Métropole AMP – PLUi du Pays d’Aubagne et de l’Étoile RÈGLEMENT – Up

Article 2 – Évolution des constructions existantes

a) Les travaux sur une construction légale existante (extension, changement de destination…) créant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol en faveur d’une destination ou sous-destination sont :

  • autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

b) Le seuil maximal défini par l’article 1d peut être dépassé en cas de démolition-reconstruction, que celle-ci soit à l’identique ou non, des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi.

Toutefois, pour chacune des sous-destinations concernées, la surface de plancher totale des nouvelles constructions ne peut pas dépasser la surface de plancher totale des constructions démolies.

EXEMPLE D’APPLICATION : En cas de démolition d’une construction d’une surface de plancher de 2 300 m² liée à la sous-destination « Artisanat et commerce de détail », la surface de plancher de cette sous-destination de la nouvelle construction peut dépasser le seuil maximal des 1 250 m² défini par l’article 1d, sans dépasser les 2 300 m².

UP 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé · AU · A · N · NStecal · Lex page 254/458

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;

UB

  • les débords de toiture et les modénatures ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

UC

UP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones Up, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), l’implantation est libre.

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones Up, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

a) En l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), l’implantation est libre.

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones Up, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

a) En l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (polygone d’implantation, polygone constructible), l’implantation est libre.

NStecal

Lex

page 256/458

QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagère

UA

Article 9 – Qualité des constructions

UB

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones

UC

Up, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

UD

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation

UT des perspectives monumentales.

b) Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et retours de façade doivent

UM recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.

c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de

UE la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (na-ture, aspect, couleur).

Up

d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente entre 2 et 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

UQ

e) Les locaux techniques doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public.

UV

f) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

UG

9.1 Installations techniques

a) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

b) Les installations techniques prenant place sur une toiture en pente doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture.

page 257/458

UPa AU A N NSte9.2 Clôtures

Dimension

a) La hauteur totale des clôtures (partie pleine et ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 1,80 mètres.

b) Les clôtures pleines sont autorisées à condition que leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,60 mètres, hormis pour les projets en bord de cours d’eau pour lesquels la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,20 mètres (cf. OAP Cycle de l’Eau). Les portails et leurs piliers ne sont pas concernés par ces limitations de 0,60/0,20 mètres.

c) Les clôtures pleines peuvent être surmontées ou non d’une partie ajourée.

Traitement

d) Les clôtures pleines ne peuvent pas être laissées en parpaings apparents.

e) Sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

f) Les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

g) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

h) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

UP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Hauteur des constructions

UT

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement gra-phique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade

UM projetée des constructions est non réglementée.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un

UE polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est non réglementée.

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne

Up génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

UQ

Excepté pour les antennes nécessaires au fonctionnement de services publics (pompier, gen-darmerie…) et pour les cheminées, ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

UV · UG · UPa · AU

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre.

A

Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1.70 mètres

N

NStecal

page 255/458

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de moins de 0.30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

UP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du

UD présent PLUi de la totalité des constructions est non réglementée.

UP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones Up, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

Non réglementé · N · NStecal · Lex page 258/458

UP 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

UA

OAP Cycle de l’eau

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones

Up, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

UB

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors de la Zone de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires).

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le présent règlement.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques de la Zone de Bonne Desserte (ZBD), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche entamée », le calcul s’effectue pour chacune des tranches entamées, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées pour chacune des tranches entamées. o Exemple pour un projet nécessitant 15 places voitures lorsqu’il est exigé 1 place 2 roues motorisés par tranche entamée de 6 places voitures exigées, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • 1° tranche entre 0 et 6 places voiture exigées = 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 2° tranche entre 7 et 12 places voiture exigées = + 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 3° tranche entre 13 et 18 places voiture exigées = + 1 places 2 roues motorisés sera exigée

Au total pour 15 places voitures exigées, 3 places 2 roues motorisés seront exigées (1 pour la tranche 0-6 places plus 1 pour la tranche 7-12 places et enfin plus 1 pour la tranche 13-18 places).

  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher entamée », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche. o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

  • Une place commandée ou superposée n’est pas comptabilisée comme une place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1 place et non pour 2 places.

UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 259/458

En jaune, les places commandées.

UA

Les places A, B et C ne comptent pas pour 1 place alors que les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

UB

UC

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà

UD existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves.

Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour

UT

70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 260/458

  • Logement autre que ceux visés par l’article 3.5 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins1 logement.

Pour les résidents :

Minimum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 2 places par logement créé.

Voitures en dehors de la ZBD

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 60 m² alors aucune place n’est exigée.

Pour les visiteurs :

Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des constructions dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructions par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.
  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD

Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.

Voitures en dehors de la ZBD

Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de Surface de Plancher créés sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher ou au moins 3 places d’hébergements.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructions par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 261/458

  • Hôtels *

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Autocars Restauration

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 150 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 150 m² alors aucune place n’est exigée.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

NStecal

Lex

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  • Artisanat et commerce de détail
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-rieure ou égale à 250 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée de places voitures sont exigées.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques et voies, compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

A · N · NStecal page 263/458

  • Bureau

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-rieure ou égale à 100 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 espace de stationnement vélo d’une surface minimale de 1,5% de la surface plancher.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes.

Lex

page 264/458

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

c) Pour les constructions nouvelles de logements individuels (hors opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination), les places de stationnement à réaliser en application de l’article 11a) sont aménagées à l’extérieur du volume des constructions.

Cette disposition n’empêche pas la réalisation de places de stationnement supplémentaires dans le volume des constructions, notamment dans des garages, que ces derniers soient accolés ou non, enterrés…

d) Pour les constructions nouvelles de plus de 50 logements (hors opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination), la rampe d’accès au stationnement doit être comprise dans le volume de la construction.

e) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

f) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques ou voies et :

  • lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;
  • lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…).

g) Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à infiltrer les petites pluies (ou pluie de faible intensité) inférieure ou égale à 10 mm/24h, c’est-à-dire sans qu’elles ne soient connectées au réseau pluvial enterré. La gestion à ciel-ouvert doit être privilégiée.

h) Si les aires de stationnement en plein air sont éco-aménagées, elles sont comptabilisées dans les espaces végétalisés à raison de 9 m² par place de voiture.

Sont considérées comme éco-aménagées les aires de stationnement :

  • qui comporte un nombre de places : ≥ 3 places ;
  • et qui intègrent des espaces de pleine terre végétalisés à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;
  • et qui comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre (et pas dans de simples fosses) ;
  • et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revêtements poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 265/458

Aire de stationnement « classique » de 16 places

UA

  • 4 m² d’espaces

de pleine terre vé-gétalisés ;

UB

  • 4 arbres plantés

dans des fosses ;

UC

  • places de stationnement traitées avec un revête-ment non poreux.

UD

  • Pas de bonus

UT

Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places

  • 48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.
  • Bonus activé : 144 m² (16 x 9 m²) de cette aire peuvent être comptabilisés en espace végétalisé

UM UE

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11d

Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 266/458

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones Up, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou par une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements (flux automobiles, cyclistes et piétons ainsi que des besoins en stationnement) ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) Règles applicables aux voies en impasse, hors opération d’ensemble : La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que l’aire de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

c) Règles applicables aux voies en impasse dans les opérations d’ensemble : Ces voies ne peuvent être admises que dans l’un ou plusieurs des cas suivants :

  • pour les opérations réalisées successivement, dès lors que les conditions juridiques et techniques de leur raccordement ultérieur sont réunies ;
  • lorsqu’elles sont représentées comme telles par les documents graphiques du règlement ou des orientations d'aménagement et de programmation ;
  • lorsqu’elles desservent un terrain comportant au plus 5 lots ou constructions ou 10 logements;
  • en cas d'impossibilité technique avérée, liée notamment à la configuration des lieux.

Accès

d) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);

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  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents tels que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

UP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones Up, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans tous les ruisseaux, rivières, caniveaux et cours d'eau, pérennes et non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle devront faire l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine dans le réseau public d’assainissement collectif est interdite. Elle doit donc se faire par infiltration à l'intérieur du terrain.

Eaux pluviales

f) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des ruissellements par temps de pluie doit faire l’objet d’aménagements permettant d’éviter, réduire et compenser l’imperméabilisation.

g) L’infiltration au terrain est la règle sauf impossibilité technique qui sera à démontrer dans les cas de :

  • Perméabilité du sol inférieure à 10mm/h,
  • Sol pollué, Lorsque la perméabilité est inférieure à 10mm/h, l’infiltration est à maintenir avec une possibilité de rejet au réseau pluvial public.

Lex

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h) Les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont donc pas concernées les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, de changement de destination…) générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles ;
  • de constructions nouvelles dans le cas d’une démolition/reconstruction qui ne serait pas à l’identique
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont l’emprise au sol au sens du présent PLUi est supérieure ou égale à 25 m² à la date d’approbation du PLUi.

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

Minimum 60 L / m² (pour les Communes situées sur le bassin versant de l’Arc se conformer au SAGE de l’Arc)

Rejet par infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans le réseau maximum 10 litres / seconde / ha si infiltration unique insuffisante

Surverse à gérer sur la parcelle, pas de rejet dans le réseau pluvial

i) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

k) Les aménagements pour la rétention doivent permettre le contrôle et l’entretien du fonctionnement dans le temps. (Accès à l’ouvrage par des véhicules, regards amont-aval en cas de bassin enterré). Les ouvrages aériens sont à privilégier.

Pour les terrains concerné par le PPR Retrait/gonflement des argiles,

l) Un dispositif étanche à la périphérie des bâtiments d'une largeur minimale de 1.5m (géomembrane sous terre végétale, trottoir étanche…) devra être réalisé

m) Les eaux pluviales de toiture devront être guidées (gouttière…) pour être infiltrées à plus de 5m de tout bâtiment. Si cette distance ne peut être respectée, la réalisation d'une étude déterminera en fonction des caractéristiques de la parcelle les meilleures conditions de rejet pour ne pas être néfaste aux différentes constructions.

Réseaux d’énergie

n) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 269/458

Communications numériques

UA

o) Les branchements aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’im-possibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible

UB équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

UC

Défense incendie

p) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées

UD par les Règlements Départementaux de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-duRhône (RDDECI 13) et du Var (RDDECI 83).

UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 270/458

Zone UPA

Ce que la zone UPA autorise, en clair

UPA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations Destination

Sousdestinations Destination

Sousdestinations

Destination

Sousdestinations

Exploitation agricole

Exploitation forestière Habitation

Logement Hébergement Commerce et activité de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Équipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs Autres équipements recevant du public

Interdite

interdites

interdites

admises sous condition

(cf. article 1e) interdites admises sous condition (cf. article 1e)

interdite interdite interdite

interdites

autorisées

interdites admises sous condition (cf. article 1e)

interdites interdites

NStecal

Lex

page 322/458

Destination

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Cuisine dédiée à la vente en ligne

Sousdestinations

Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Affouillements et exhaussements du sol

Parc d’attractions interdites interdites Admises sous condition (cf article 1e) admises sous condition (cf. article 1e)

interdites

interdites

admises sous condition

(cf. article 1e)

admises sous condition

(cf. article 1c)

admis sous condition

(cf. article 1d)

Admises sous condition (cf article 1e)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, parc animalier…) et que leur surface de plancher totale soit inférieure ou égale à 350 m².

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa

d) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone ;

AU

  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions
  • ou à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

A · N · NStecal page 323/458

e) Sont admises les constructions des sous destinations : « Artisanat et commerce de

UA détail, Restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assi-milés Salles d’art et de spectacles, Entrepôt, Bureau. Dépôts et stockages en plein air

UB (autres que les aires d’hivernage), Parc d’attraction (les constructions, installations, éléments techniques, manèges nécessaires aux loisirs et aux attractions du parc) sous ré-serve de respecter les orientations mentionnées dans l’OAP.

UC

UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A

Article 2 – Évolution des constructions existantes

a) Les travaux sur une construction légale existante (extension, changement de destination…) créant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol en faveur d’une destination ou sous-destination sont :

  • autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les orientations mentionnées dans l’OAP

Lb) Sont admises les extensions et les constructions annexes des constructions existantes de la destination « Habitation »à la date d’approbation du PLUi à condition que :

  • qu'elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site ;
  • et que la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi soit supé-rieure ou égale à 50 m² ;
  • et que la surface de plancher totale des extensions soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi;
  • et que la surface de plancher totale (extensionet/ou annexe incluses) soit inférieure ou égale à 200m²
  • et que la surface de plancher, au sens su présent PLUi, de l’ensemble des constructions annexes, hors piscine, soit inférieures ou égales à 50m².

UC

a) Les zones 2AUH, 2AUE et 2AUM ne sont pas ouvertes à l’urbanisation. Aucune construction n’est autorisée hormis celle prévue dans l’article 2 suivant.

UD

b) En 1AUH, 1AUE, 1AUM, 1AUMg et 1AUQ, toutes les constructions, activités, usages et affecta-tions des sols qui sont autorisés ou admis (voir le tableau ci-dessous) doivent respecter les Orien-tations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui couvrent le (ou les) terrain(s)* con-UT

cerné(s).

c) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :

UM

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • )

UE

ou interdits ().

Up

1AUH

Destination

UQ

SousdestinaUV tions

Exploitation agricole ou forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

interdites

UG

Destination

Habitation

SousdestinaUPa tions

Logement Hébergement

autorisées

1AUE interdites interdites

1AUM

1AUMg

1AUQ

Interdites

interdites

interdites

autorisées

Interdites autorisées

interdites

AU

DestinaA tion

SousN destinations

NStecal

1AUH

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

autorisées interdites

1AUE

1AUM

1AUMg

autorisées autorisées

interdites

1AUQ interdites

Lex

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Destination

Sousdestinations

1AUH

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques autorisées interdites autorisées interdites

Cinéma

Autorisées

1AUE

1AUM

1AUMg

autorisées

autorisées

interdites autorisées

interdites

Interdites

DG

1AUQ

UA · UB · UC interdites UD UT · UM · Destination · Sousdestinations

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public autorisées

autorisées interdites autorisées autorisées interdites Interdites autorisées · UE · Up · UQ autorisées · UV · UG · UPa interdites · AU autorisées · A · N · NStecal page 339/458 · DestinaUB tion · UC

1AUH

1AUE

1AUM

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Cuisine dédiée à la vente en ligne admises sous condition

(cf. article 1f) autorisées admises sous condition · (cf. article 1l) 1AUMg autorisées interdites · SousUD destinations · UT · UM · Entrepôt · Bureau

Centre de congrès et d’exposition interdits

autorisées

admises sous condition

(cf. article 1j)

autorisées

interdits

interdites

Admises sous conditions( cf

art 1n) interdites

Autres activités, usages et affectations des sols

UE Habitations légères de loisirs et mobil-home

Ouvertures et exploitations

Up de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol interdites

autorisées interdites

interdites

Dépôts et stockages en

UQ plein air (autres que les aires

d’hivernage)

admis sous condition (cf.

article 1g)

admis sous admis sous condition (cf. ar- condition (cf. ar-ticle 1i)

ticle 1k)

UV

Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition (cf. articles 1e)

Installations Classées pour la admises sous

UG

Protection de l’Environnement (ICPE) condition (cf.

article 1h)

autorisées

admises sous condition (cf.

article 1m)

autorisées

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camUPa ping-cars, bateaux…

interdites

interdites

1AUQ interdites interdites interdites

AU · A · N · NStecal

d) En outre, en 1AUH, 1AUE, 1AUM, 1AUMg et 1AUQ, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1b.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

e) les affouillements et exhaussements du sol sont admis :

  • En 1AUH, 1AUE, 1AUM, 1AUMg et 1AUQ, à condition qu’ils soient nécessaires : o à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ; o ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ; o ou à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

Lex

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  • En 1AUH également, à condition qu’ils soient nécessaires à l’aménagement paysager du terrain, et que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface.

UA

  • En 2AUH, 2AUE et 2AUM, à condition qu’ils soient nécessaires : o à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ;

UB

  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions.

En outre, en 1AUH

UC

f) Sont admises les constructions des sous-destinations « Industrie »et « Cuisine dédiée à la vente en ligne » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit

UD inférieure ou égale à 300 m² et à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environ-nement résidentiel.

UT

g) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition :

  • Qu’ils soient implantés sur un terrain déjà bâti ou devant accueillir une activité autorisée dans la zone

UM

  • Et qu’ils soient directement liés et nécessaire à ladite activité autorisée précédemment.

h) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à

UE condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automo-bile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…) et qu’elles se situent dans une Polarité Commerciale de Secteur re-Up pérée sur le document graphique.

En outre, en 1AUE

UQ

i) En 1AUE, sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.

UV

j) Sont admises les constructions de la sous-destination « Bureau » à condition qu’elles soient liées à une construction d’une autre sous-destination autorisée ou admise dans la zone.

UG

En outre, en 1AUM

UPa

k) En 1AUM, sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.

l) Sont admises les constructions des sous-destinations « Industrie »et « Cuisine dédiée à la vente en ligne *» à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 300 m² et à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.

m) En 1AUM, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

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AU A N NSten) En 1AUMg, sont admises les constructions de la sous-destination « Bureau »à condition qu’elles soient liées à une construction d’une autre sous-destination autorisée ou admise dans la zone.

UB

UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal

Article 2 – Évolution des constructions existantes

Dans les zones 1AU « ouvertes »

a) En 1AUH, 1AUE, 1AUM,1AUMg et 1AUQ, les travaux sur une construction existante (extension, changement de destination…) créant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol en faveur d’une destination ou sous-destination sont :

  • autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1, sous réserve de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui couvrent le (ou les) terrain(s)* ;
  • interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination… o et il faut respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui couvrent le (ou les) terrain(s)*.
  • b) En 1AUE, et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions et les constructions annexes des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement » à condition :
  • qu'elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site ;
  • et que la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi soit supé-rieure ou égale à 50 m² ;
  • et que la surface de plancher totale des extensions et des constructions annexes soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi;
  • et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses) soient inférieures ou égales à 200m² ;
  • et que la surface de plancher, au sens su présent PLUi, de l’ensemble des constructions annexes, soit inférieures ou égales à 50m²
  • et qu’il n’y ait pas création de nouveau logement.

Lex

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Dans les zones 2AU « strictes »

c) En 2AUH, 2AUE et 2AUM, les changements de destination sont interdits sauf, et nonobstant l’article 1, s’ils sont compatibles avec la vocation de la zone.

d) Excepté en 2AUE, et nonobstant l’article 1, sont admises les extensions et les constructions annexes des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la sousdestination « Logement » à condition :

  • que la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi soit supérieure ou égale à 50 m² ;
  • et que la surface de plancher totale et/ou l’emprise au sol des extensions et des constructions annexes soient inférieures ou égales à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;
  • et que la surface de plancher totale et/ou les emprises (extensions et constructions annexes incluses) soient inférieures ou égales à 200 m².

e) En 2AUH, 2AUE et 2AUM, et nonobstant l’article 1, sont admises les extensions des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi des autres destinations et sousdestinations à condition :

  • que la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi soit supérieure ou égale à 50 m² ;
  • et que la surface de plancher totale et/ou l’emprise au sol des extensions soient inférieures ou égales à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;
  • et que la surface de plancher totale et/ou les emprises (extensions et constructions annexes incluses) soient inférieures ou égales à 200 m².
  • et que la hauteur de façade, après extensions, ne dépasse pas de plus de 3 mètres la hauteur de façade de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ;
  • et que ces extensions ne portent pas atteinte au fonctionnement et au développement de la zone concernée ;
  • et que les constructions légales existantes, à la date d’approbation du PLUi, concernées et leurs extensions ne soient pas dédiées à une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à autorisation.

UPA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé · N · NStecal · Lex page 324/458

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toitures et les modénatures de maximum 0.30 m ,
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

Non réglementé

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU

A · N · NStecal page 343/458

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

UPA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UPa, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes.

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), ou sur l’OAP, la distance mesurée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche des limites par rapport aux emprises publiques ou aux voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 5 mètres.

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UPa, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, ou sur l’OAP, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à 5 mètres.

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UPa, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, ou sur l’OAP, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et l’autre construction est supérieure ou égale à 5 mètres.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N

NStecal

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Article 9 – Qualité des constructions

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.

c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent être cohérents sur tout le bâtiment.

d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente entre 2 et 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

e) Les locaux techniques doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public.

f) Les manèges et attractions ne sont pas réglementés.

9.1 Installations techniques

g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

h) Les installations techniques prenant place sur une toiture en pente doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture.

N · NStecal · Lex page 328/458

9.2 Clôtures* UA

Dimension

i) La hauteur totale des clôtures (partie pleine et ajourée) mesurée par rapport au terrain na-UB turel est inférieure ou égale à 2mètres.

UC Traitement

UD

j) A l’exception de l’entrée principale du parc d’attractions, les clôtures devront respecter une transparence hydraulique totale avec du grillage à grandes mailles doublées d’une bande boisée ou d’une haie vive d’essences locales résistantes au feu (Oliviers, cactus, arbousiers,

UT amandiers, vignes ..) · UM · UE

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones AU, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

Non réglementée.

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones AU, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

Non réglementée.

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones AU, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

a) En 1AUH et 1AUM en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit :

Lex

page 346/458

������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 6 ������������è������������������������

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

UA

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

UB

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

UC

b) Toutefois, en 1AUH et 1AUM, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’ar-ticle 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

UD

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

UT

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 347/458 · QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, · UA

Environnementale et paysagère

UB

Article 9 – Qualité des constructions

UC

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones

AU, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

UD

a) Sont applicables :

UT

  • en 1AUE, les dispositions de l’article 9 de la zone UE ;
  • en 1AUM,et 1AUMg les dispositions de l’article 9 des zones UC et UE ; en cas de contra-diction entre une règle de la zone UC et une règle de la zone UE, c’est cette dernière qui

UM prime ;

  • en 1AUQ, les dispositions de l’article 9 de la zone UQP.

Dans les zones AU, l’intégration des constructions et ouvrages dans les sites est à mettre au

UE regard des attendus de cette nouvelle urbanisation et non au regard de l’état des lieux initial.

Up UQ UV UG UPa AU A N

UPA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Hauteur des constructions

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), ou par l’OAP, la hauteur de façade projetée des constructions à destination « habitation » est inférieure ou égale à 6,5 mètres. Pour les constructions des autres destinations, la hauteur de façade est inférieure ou égale 10 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est égale à la hauteur de façade constatée ou projetée augmentée de 3 mètres, sans dépasser la hauteur de façade maximale définie à l’article 5a) augmentée de 3 mètres.

c) Les dispositions précédentes 5a) et b), ne s’appliquent pas aux manèges, attractions… du parc d’attraction, ni aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

d) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

Excepté pour les antennes nécessaires au fonctionnement de services publics (pompier, gendarmerie…) et pour les cheminées, ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A

N · NStecal page 325/458 · UB · UC · UD

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres.

Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1.70 mètres

UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 326/458

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de moins de 0.30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

a) En 1AUH, 1AUM, 1AUE et 1AUQ, lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur est non réglementée.

b) En outre,et nonobstant l’article 5a) en 1AUE, dans le cadre d’une extension de logement existant, la hauteur de façadeprojetée est inférieure ou égale à 6,5 mètres (hors constructions annexes) et la hauteur totale projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façadeconstatée ou projetée augmentée de 3 mètres.(Hors constructions annexes). En ce qui concerne les constructions annexes des logements, la hauteur de façadeprojetée est inférieure ou égale à 3.5 mètres et la hauteur totaleprojetée est inférieure ou égale à 5 mètres.

c) En AUMg :

Lorsque ni la hauteur totaleni la hauteur de façadene sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est :

  • Inférieure ou égale à 18 mètres.

d) Pour les constructions faisant l’objet d’une extension en 2AUH, 2AUE ou 2AUM, si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade des constructions projetée est inférieure ou égale à :

  • pour les constructions de la sous-destination « Logement », 6,5 mètres ;

Lex

page 344/458

  • pour les constructions des autres sous-destinations, la hauteur de façade de la construction légale existante.

UA

e) Pour les constructions faisant l’objet d’une extension en 2AUH, 2AUE ou 2AUM, si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est égale à la hauteur de façade

UB constatée ou projetée augmentée de 3 mètres, sans dépasser la hauteur de façade maximale définie à l’article 5a) 5b) augmentée de 3 mètres.

UC

f) En 1AUH, 1AUM, 1AUE, 1AUQ et 2AUH, 2AUM, 2AUE peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou

UD encore des locaux techniques.

Excepté pour les antennes nécessaires au fonctionnement de services publics (pompier, gen-UT darmerie…) et pour les cheminées, ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

UM · UE · Up · UQ

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres.

Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1.70 mètres

UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 345/458

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de moins de 0.30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

UPA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions

a) Les manèges, attractions et leurs installations techniques ne sont pas réglementés. b) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructionsest soit non règlementée, soit spécifiée dans l’OAP. Toutefois, celle-ci doit être adaptée aux besoins de l’activité du parc d’attractions et la plus faible possible de façon à limiter la consommation d’espace.,

Non réglementée hormis : a) En 1AUE, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions annexes, hors piscine, de la sous-destination « Logement » est inférieure ou égale à 50 m².

b) En 1AUE, sont également admises les extensions des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement » à condition :

  • qu'elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site ;
  • et que l’emprise au sol des extensions soit inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ; et que l’emprise au sol totale (constructions existantes et extensions incluses) soit inférieure ou égale à 200 m².

UPA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

Up

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UPa, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes.

Les constructions, voies d‘accès et toute utilisation du sol doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. Dans la mesure où l’abattage d’arbre serait indispensable, ils devront être remplacés en nombre et en qualité équivalentes à terme. En outre, il faudra privilégier la plantation d’arbres pyro-résistants.

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones AU, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de sur-élévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

1AUH, 1AUM et 1AUQ

b) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

c) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

d) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

NStecal · Lex page 348/458 1AUMg · UA e) Non règlementé · UB

1AUE

f) En 1AUE, les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 300 m². Dans ce dénombrement ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

g) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

h) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

UPA 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UPa, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes.

a) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou voies sur des emplacements prévus à cet effet.

b) Le nombre de places de stationnement est déterminé selon les besoins des constructions.

c) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour deux places de stationnement voiture.

UQ UV UG UPa AU A N NStecal

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Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une voie ou une emprise publique, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou espaces de desserte interne en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou espaces de desserte interne ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents tels que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

NStecal

Lex

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OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones AU, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

a) En 1AUH, 1AUE, 1AUM, 1AUMg et 1AUQ, le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors de la Zone de Bonne Desserte (ZBD) qui est délimitée sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires).

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le présent règlement.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :

UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 349/458

  • Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de

UA logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :

  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²

UB

  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

UC

  • Une place commandée ou superposée n’est pas comptabilisée comme une place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1 place et non pour 2 places.

UD

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C ne comptent pas pour 1 place alors que les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

UT

UM

UE

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves.

Up

Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nou-UQ

velles places. · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 350/458

  • Logement autre que ceux visés par l’article 3.5 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins1 logement.

Pour les résidents :

Minimum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 2 places par logement créé.

Voitures en dehors de la ZBD

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 60 m² alors aucune place n’est donc exigée.

Pour les visiteurs :

Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des constructions dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructions par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.
  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD

Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.

Voitures en dehors de la ZBD

Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de Surface de Plancher créés sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher ou au moins 3 places d’hébergements.
  • En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 351/458

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructions par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.
  • Hôtels et autres hébergements touristiques

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Autocars Restauration

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 150 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 150 m² alors aucune place n’est exigée.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

NStecal

Lex

page 352/458

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Artisanat et commerce de détail
  • Commerce de gros
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-rieure ou égale à 250 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée de places voitures sont exigées.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques et voies, compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher créées.

En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 353/458

  • Bureau

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-rieure ou égale à 100 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 espace de stationnement vélo d’une surface minimale de 1,5% de la surface plancher.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher créées.

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

N

NStecal

  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

Lex

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Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Non réglementé.

b) En 1AUH, 1AUE et 1AUM, 1AUMg, lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a), il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

c) Pour les constructions nouvelles de logements individuels (hors opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination), les places de stationnement à réaliser en application de l’article 11a) sont aménagées à l’extérieur du volume des constructions.

Cette disposition n’empêche pas la réalisation de places de stationnement supplémentaires dans le volume des constructions, notamment dans des garages, que ces derniers soient accolés ou non, enterrés…

d) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

e) Si les aires de stationnement en plein air sont éco-aménagées, elles sont comptabilisées dans les espaces végétalisés à raison de 9 m² par place de voiture.

Sont considérées comme éco-aménagées les aires de stationnement :

  • qui comporte un nombre de places : ≥ 3 places ;
  • et qui intègrent des espaces de pleine terre végétalisés à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;
  • et qui comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètres (et pas dans de simples fosses) ;
  • et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revêtements poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N

NStecal

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DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU

Métropole AMP – PLUi du Pays d’Aubagne et de l’Étoile RÈGLEMENT – AU

Aire de stationnement « classique » de 16 places

  • 4 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 4 arbres plantés dans des fosses ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement non poreux.
  • Pas de bonus

Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places

  • 48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.
  • Bonus activé : 144 m² (16 x 9 m²) de cette aire peuvent être comptabilisés en espace végétalisé

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11d

f) Pour les constructions nouvelles de plus de 50 logements (hors opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination), la rampe d’accès au stationnement doit être comprise dans le volume de la construction.

g) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques ou voies et :

  • lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;
  • lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…).

h) Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à infiltrer les petites pluies (ou pluie de faible intensité) inférieure ou égale à 10 mm/24h, c’est-à-dire sans qu’elles ne soient connectées au réseau pluvial enterré. La gestion à ciel-ouvert doit être privilégiée.

A · N · NStecal · Lex page 356/458

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones AU, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou par une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements (flux automobiles, cyclistes et piétons ainsi que des besoins en stationnement) ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) Règles applicables aux voies de desserte nouvelles : Elles présentent, à l’exception du cas où elles desservent des terrains supportant aux plus deux constructions et quatre logements, une largeur minimale :

  • de 5,5 mètres (double sens de circulation) ou 3 mètres (sens unique de circulation). Cette largeur minimale est augmentée des circulations piétonnes d’une largeur minimale de 1,50 mètres, et cyclistes en tant que de besoin, dès lors que la nature de la voie, l’importance de l’opération et le trafic qu’elles génèrent l’impose.

c) Règles applicables aux voies principales et structurantes des opérations d’ensemble : Pour les opérations présentant une taille importante, l’agrément et la sécurité des déplacements de tous les utilisateurs, ainsi que la continuité du maillage des modes doux lorsque cela s’avère possible, devront être recherchés, au travers de leur conception, caractéristiques, profil, nature et qualité de leurs aménagements minéral et végétal.

En outre, sauf dans le cas où la réalisation d’une voie en impasse est autorisée, ces voies disposent d’au moins deux accès sur une voie existante, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante.

d) Règles applicables aux voies en impasse, hors opération d’ensemble : La création ou l’extension de voies ou espaces de desserte interne en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou espaces de desserte interne ainsi que l’aire de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

e) Règles applicables aux voies en impasse dans les opérations d’ensemble : Ces voies ne peuvent être admises que dans l’un ou plusieurs des cas suivants :

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 357/458

  • pour les opérations réalisées successivement, dès lors que les conditions juridiques et techniques de leur raccordement ultérieur sont réunies ;
  • lorsqu’elles sont représentées comme telles par les documents graphiques du règlement ou des orientations d'aménagement et de programmation ;
  • lorsqu’elles desservent un terrain comportant au plus 5 lots ou constructions ou 10 logements ;
  • en cas d'impossibilité technique avérée, liée notamment à la configuration des lieux.

Accès

f) Les accès sont interdits sur les autoroutes.

g) Hors opérations d’ensemble, le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, le nombre d’accès qui est défini ci-avant peut être augmenté.

h) Dans le cadre d’opérations d’ensemble :

  • les voies de desserte interne doivent disposer d’au moins deux accès, sauf impossibilité technique, sur une voie de desserte externe, existante ou à créer, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante.
  • A l’intérieur des opérations d’ensemble, dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés.

i) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents tels que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

NStecal

Lex

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UPA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UPa, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes.

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées :

  • à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées ou à défaut,
  • à un réseau privé (captage, forage…) d’une capacité suffisante et conforme à la réglementation en vigueur ; en cas de réalisation du réseau public, les constructions devront alors s’y raccorder.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif, s’il existe.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13b Pour les terrains non raccordables au réseau public d’assainissement collectif ou en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • Que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans tous les ruisseaux, rivières, caniveaux et cours d'eau, pérennes et non pérennes.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa

d) L'évacuation des eaux de piscine dans le réseau public d’assainissement collectif est interdite. Elle doit donc se faire par infiltration à l'intérieur du terrain.

Eaux pluviales

e) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des ruissellements par temps de pluie doit faire l’objet d’aménagements permettant d’éviter, réduire et compenser l’imperméabilisation.

f) L’infiltration au terrain est la règle sauf impossibilité technique qui sera à démontrer dans les cas de :

  • Perméabilité du sol inférieure à 10mm/h,

AU · A · N · NStecal page 331/458

  • Sol pollué,

UA

Lorsque la perméabilité est inférieure à 10mm/h, l’infiltration est à maintenir avec une possibilité de rejet au réseau pluvial public.

UB

g) Les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imper-méabilisations (ne sont donc pas concernées les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, de changement de destination…) générées par l’édification :

UC

  • de constructions nouvelles ;
  • de constructions nouvelles dans le cas d’une démolition/reconstruction qui ne serait pas à l’identique

UD

  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont l’emprise au sol au sens du présent

PLUi est supérieure ou égale à 25 m² à la date d’approbation du PLUi.

UT

Rejet du débit de fuite

Volume de rétention

UM utile exigé par surface imperméabilisée

Minimum 60 L / m² (pour les Communes situées sur le bassin versant de l’Arc se conformer au SAGE de l’Arc)

Rejet par infiltration

Dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

UE

Rejet dans le réseau

Maximum 10 litres / seconde / ha si infiltration unique insuffisante

Surverse à gérer sur la parcelle, pas de rejet dans le réseau pluvial.

Up

h) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

UQ

i) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

UV

j) Les aménagements pour la rétention doivent permettre le contrôle et l’entretien du fonctionne-ment dans le temps. (Accès à l’ouvrage par des véhicules, regards amont-aval en cas de bassin

UG enterré). Les ouvrages aériens sont à privilégier.

UPa AU A N

Pour les terrains concerné par le PPR Retrait/gonflement des argiles,

k) Un dispositif étanche à la périphérie des bâtiments d'une largeur minimale de 1.5m (géomembrane sous terre végétale, trottoir étanche…) devra être réalisé

l) Les eaux pluviales de toiture devront être guidées (gouttière…) pour être infiltrées à plus de 5m de tout bâtiment. Si cette distance ne peut être respectée, la réalisation d'une étude déterminera en fonction des caractéristiques de la parcelle les meilleures conditions de rejet pour ne pas être néfaste aux différentes constructions.

NStecal · Lex page 332/458 · Réseaux d’énergie · UA

m) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz sont installés en sou-terrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispo-sitions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

UB

Communications numériques

UC

n) Les branchements aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’im-possibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

UD

Défense incendie

UT

o) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par les Règlements Départementaux de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-UM

Rhône (RDDECI 13). · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa AU A · N NStecal page 333/458 · Zones AU · Division en sous-zones

Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.

Les zones AU correspondent aux zones à urbaniser. Elles sont constituées par les zones suivantes :

1AU

└ 1AUH └ 1AUE └ 1AUM

1AUMg └ 1AUQ

Zones à urbaniser « ouvertes à l’urbanisation »

… à vocation principale d’habitat. … à vocation principale d’activités économiques. … mixtes.

…mixtes concernant le secteur des Gargues … à vocation d’équipements.

2AU

└ 2AUH └ 2AUE └ 2AUM

Zones à urbaniser « strictes » dont l’ouverture requiert une évolution du présent PLUi

… à vocation principale d’habitat. … à vocation principale d’activités économiques. … mixtes.

(1) Les dispositions du règlement qui visent les zones 1AUH concernent aussi les zones 1AUHb, sauf mention contraire.

Rappels

  • Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
  • Dans l’ensemble des zones 1AU « ouvertes » et dans certaines zone 2AU « strictes », des OAP « sectorielles » complètent, en pouvant être plus restrictives mais pas plus permissives, le règlement des zones AU.
  • Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du règlement écrit.
  • Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.

UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N

NStecal

page 337/458

Affectation des sols

UA

Et destination des constructions

UB

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones AU, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans tous les ruisseaux, rivières, caniveaux et cours d'eau, pérennes et non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle devront faire l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine dans le réseau public d’assainissement collectif est interdite. Elle doit donc se faire par infiltration à l'intérieur du terrain.

Eaux pluviales

f) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des ruissellements par temps de pluie doit faire l’objet d’aménagements permettant d’éviter, réduire et compenser l’imperméabilisation.

g) L’infiltration au terrain est la règle sauf impossibilité technique qui sera à démontrer dans les cas de :

  • Perméabilité du sol inférieure à 10mm/h,
  • Sol pollué,

Lorsque la perméabilité est inférieure à 10mm/h, l’infiltration est à maintenir avec une possibilité de rejet au réseau pluvial public.

h) Les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont donc pas concernées les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, de changement de destination…) générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles ;
  • de constructions nouvelles dans le cas d’une démolition/reconstruction qui ne serait pas à l’identique
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont l’emprise au sol au sens du présent PLUi est supérieure ou égale à 25 m² à la date d’approbation du PLUi.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 359/458

Zones AU

UA

(Exceptée AUE)

Volume de rétention utile exigé par sur- minimum 60 L/m²

Zone UQ

Ce que la zone UQ autorise, en clair

UQ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Sousdestinations Destination

Sousdestinations Destination

Sousdestinations

Exploitation agricole ou forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Habitation

UQi interdites

Logement Hébergement

admises sous condition

(cf. art. 1h)

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail admises sous condition

Restauration

(cf. art. 1g)

Commerce de gros

interdites

Activités de services où s’effec- admises sous condition tue l’accueil d’une clientèle (cf. art. 1g)

Hôtel

Autres hébergements touristiques interdites

Cinéma

UQp interdites admises sous condition (cf. art. 1f)

interdites interdites · AU · A · N · NStecal · Lex

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 272/458

Destination

Sousdestinations

Destination Sousdestinations

UQi

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés admises sous condition

(cf. art. 1g)

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs interdites

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Cuisine dédiée à la vente en ligne interdites

Entrepôt

admises sous condition

(cf. art. 1h)

Bureau

admises sous condition

(cf. art. 1g)

Centre de congrès et d’exposition interdites

DG · UQp · UA · UB · UC autorisées · UD · UT · UM · UE interdites · Up · UQ autorisées · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 273/458

Autres activités, usages et affectations des sols

Campings et parcs résidentiels de loisirs

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol

Installations nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de la zone (installations de chauffage ou de climatisation, de contrôle des accès...)

UQi

UQp

interdites admises sous condition (cf. article 1c) admises sous condition (cf. article 1d) admises sous condition (cf. article 1e) autorisées

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

En UQi et UQp :

c) Sont admis les dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.

d) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…) et /ou au fonctionnement des infrastructures existantes (centrales d’enrobés…).

e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain de constructions/installations/ouvrages autorisées dans la zone ;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions/installations/ouvrages.

En outre, en UQp :

f) Sont admises les constructions de la sous-destination « Logement» à condition :

  • qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement des équipements d’intérêt collectif ou aux services publics existants dans la zone ;
  • et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses), à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 100 m² ;
  • et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 100 m², sauf à démontrer qu'une règlementation nationale (Code de l'éducation par exemple) exige plus pour le fonctionnement de l'équipement.

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 274/458

En outre, en UQi :

g) Sont admises les constructions des sous-destinations :

  • « Artisanat et commerce de détail» ;
  • « Restauration» ;
  • « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle» ;
  • « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés» ;
  • « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés» ;
  • « Bureau » à condition qu’elles soient nécessaires ou liées au fonctionnement des infrastructures autoroutières, routières ou ferroviaires ou nécessaires aux transports collectifs.

h) Sont admises les constructions de la destination « Habitation » et de la sous-destination « Entrepôt » à condition qu’elles soient liées et nécessaires au fonctionnement de la zone.

Article 2 – Évolution des constructions existantes

a) Les travaux sur une construction existante (extension, changement de destination…) créant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol en faveur d’une destination ou sous-destination sont :

  • autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

b) En UQP et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions et les constructions annexes des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement » qui ne sont ni liées à la vocation de la zone ni nécessaires à son fonctionnement à condition :

  • que la surface de plancher totale des extensions et des constructions annexes soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ;
  • et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 200 m² ;
  • et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 200 m².

c) En UQP et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la destination « Commerce et activité de service » à condition qu’elles soient limitées.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 275/458

UQ 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

UA · Non réglementé · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 276/458

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

UQ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

a) En UQi, non réglementé

b) En UQp, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions sont implantées :

  • à la limite des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures ;
  • ou à une distance, mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques et les constructions annexes ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Les constructions sont implantées à des distances des emprises publiques ou des voies plus faibles (conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou des voies ;
  • et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes emprises publiques ou voies.

AU · A · N · NStecal · Lex

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 278/458

c) En UQp, lorsque le terrain est bordé d’une em-prise publique ou d’une voie sur laquelle est po-UA sitionnée une limite d’une zone UB, UC, UD, UT,

UM, 1AUH ou 2AUH, la distance (d) mesurée hori-zontalement entre tout point d’une construction et le

UB point le plus proche des limites des terrains opposés par rapport à cette emprise publique ou voie, exis-tante ou future, est supérieure ou égale aux deux tiers

UC de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

UD

������������ ≥ 3 × ������������������������ ������������������������������������������������ ������������ ≥ 1,5

Cette illustration est dépourvue de caractère contrai-Cette disposition ne s’impose pas aux locaux tech-gnant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 6b.

niques et constructions annexes.

UT

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

a) En UQi, non réglementé

b) En UQp, En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres :

������������ ≥ 4 ������������è������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

c) En UQp, enfin, afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions soit inférieure ou égale :
  • au niveau du terrain naturel voisin sur la limite séparative concernée, si la différence d’altitude entre les deux terrains est supérieure à 4 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) ;
  • à 4 mètres dans les autres cas (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous).

UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N

NStecal

page 279/458

UA UB

Bande des 4m

Bande des 4m

UC UD

HT ≤ 4m

UT

UM

  • Afin de tenir compte d’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une diffé-rence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative con-UE cernée à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite sépa-rative concernée, la hauteur totale des constructions mesurée sur la limite sépara-tive concernée au niveau du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 4 mètres

Up (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous). Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 4 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande des 4 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

UQ · UV · Bande des 4m · Bande des 4m · UG · UPa · HT ≤ 4m · AU · A · N · NStecal · Lex

d) En UQp, toutefois, lorsqu’une limite séparative correspond à une limite d’une zone UB, UC, UD, UT, UM, 1AUH ou 2AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

������������ ≥ ������������������������ ������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������ L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 280/458

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

UA

a) En UQp, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une

UB construction et une autre construction est supérieure ou égale à :

  • 3 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ;
  • 5 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à 10 mètres.

UC

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

UD

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques et constructions annexes.

b) En UQi, non réglementé · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 281/458 · QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, · UA

Environnementale et paysagère

UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal

Article 9 – Qualité des constructions

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UQ, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces et bâtiments publics.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 9.1 Travaux sur les constructions existantes

a) Les travaux sur constructions existantes doivent respecter au mieux les caractéristiques de la construction concernée (matériaux, composition, modénatures …).

Article 9.2 Constructions nouvelles

Murs pignons et retours de façade

a) Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades.

Coloris

b) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et à son insertion dans le site (nature, aspect, couleur) ou à la mise en avant de ses particularités architecturales.

Installations techniques

c) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

d) Les installations techniques prenant place sur une toiture en pente doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;

Lex

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 282/458

  • pour les autres installations techniques, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture.

Clôtures

Dimension

En UQp, e) La hauteur totale des clôtures (partie pleine et ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 1,80 mètres.

f) Les clôtures pleines sont autorisées à condition que leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,60 mètre, hormis pour les projets en bord de cours d’eau pour lesquels la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,20 mètre (cf. OAP Cycle de l’Eau). Les portails et leurs piliers ne sont pas concernés par ces limitations de 0,60/0,20 mètre.

g) Les clôtures pleines peuvent être surmontées ou non d’une partie ajourée.

En UQi, h) La hauteur totale des clôtures (partie pleine et ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres.

Traitement

En UQp, i) Les clôtures pleines ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

j) Sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

k) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

l) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

En UQi, m) Les clôtures pleines ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

n) Sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés.

o) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 283/458

UQ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Hauteur des constructions

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est inférieure ou égale à :

  • pour les constructions des sous-destinations « Logement », 6,5 mètres ;
  • pour les constructions des autres destinations ou sous-destinations : o en UQi, 10 mètres, sauf impératif technique ; o en UQp, 20 mètres ;

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est égale à la hauteur de façade constatée ou projetée augmentée de 3 mètres, sans dépasser la hauteur de façade maximale définie à l’article 5a) augmentée de 3 mètres.

c) Les toitures plates (pente ≤ 10 %) peuvent être surmontées par des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques. Excepté pour les antennes nécessaires au fonctionnement de services publics (pompier, gendarmerie…) et pour les cheminées, ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa

AU

A

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1.70 mètres

N

NStecal

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DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa

Métropole AMP – PLUi Pays d’Aubagne et de l’Étoile RÈGLEMENT – UQ

Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de moins de 0.30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

UQ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

UQ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UQ, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces et bâtiments publics.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de sur-élévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

Surface des espaces libres et des espaces de pleine terre

b) En UQi, non réglementé

c) En UQp, la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale à 15 % de la surface du terrain.

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

d) En UQp, les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés et/ou déplacés, par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

e) En UQp, les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre par tranche entamée de 300 m² d’espaces de pleine terre.

f) En UQp, les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

g) En UQp, les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

UQ 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UQ, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces et bâtiments publics.

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors de la Zone de Bonne Desserte (ZBD) qui est délimitée sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires).

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du

Lex

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 284/458 contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le présent règlement.

UA

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques de la Zone de Bonne Desserte (ZBD), il doit être intégralement compris dans le périmètre de la ZBD.

UB

  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à

0,5.

UC

  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :
  • Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de

UD logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :

  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places

UT

  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

UM

  • Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1 place et non pour 2 places.

UE

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C ne comptent pas pour 1 place alors que

Up les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

UQ

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

UV UG UPa AU · A · N · NStecal page 285/458

  • Hôtels et autres hébergements touristiques

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Autocars Restauration

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-rieure ou égale à 250 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

En UQP, Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

En UQI, non réglementé

NStecal

Lex

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 286/458

  • Artisanat et commerce de détail
  • Commerce de gros
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-rieure ou égale à 250 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée de places voitures sont exigées.

En UQP, Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher créées.

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

En UQI, non réglementé

  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des voies et emprises publiques, compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

En UQP, Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

En UQI, non réglementé

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 287/458

  • Bureau

UA · Voitures · UB dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-rieure ou égale à 100 m² alors aucune place n’est exigée.

UC

Minimum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées.

Voitures en dehors des ZBD

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que

UD s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori-UT

sées n’est exigée.

En UQP, Minimum : 1 espace de stationnement vélo d’une surface minimale de 1,5% de la surface plancher.

UM

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

En UQI, non réglementé · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 288/458

  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos Entrepôt

En UQP, Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

En UQI, non réglementé

Voitures dans la ZBD

Maximum :

  • 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées endeçà des premiers 1 500 m² créés ;
  • 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 1 500 m² créés.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées endeçà des premiers 1 500 m² créés ;

1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 1 500 m² créés. (Une commune avec ce système)

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 289/458

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne

UA peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

UB

Gestion du stationnement

c) En UQp, si les aires de stationnement en plein air sont éco-aménagées, elles sont comptabilisées dans les espaces végétalisés à raison de 9 m² par place de voiture.

UC

Sont considérées comme éco-aménagées les aires de stationnement :

  • qui comporte un nombre de places : ≥ 3 places ;

UD

  • et qui intègrent des espaces de pleine terre végétalisés à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;
  • et qui comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres

UT devant être plantés dans des espaces de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètres (et pas dans de simples fosses) ;

  • et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revête-UM ments poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…

UE Up UQ UV UG

Aire de stationnement « classique » de 16 places

  • 4 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 4 arbres plantés dans des fosses ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement non poreux.
  • Pas de bonus

Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places

  • 48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.
  • Bonus activé : 144 m² (16 x 9 m²) de cette aire peuvent être comptabilisés en espace végétalisé

UPa AU

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11d

A · N · NStecal · En UQi et UQp,

d) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

e) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques ou voies et :

Lex

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 290/458

  • lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;

UA

  • lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

UB

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémen-taires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de com-merces, usagers d’équipements…).

UC

f) Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à infiltrer les petites pluies (ou pluie de faible intensité) inférieure ou égale à 10 mm/24h, c’est-à-dire sans qu’elles ne soient

UD connectées au réseau pluvial enterré. La gestion à ciel-ouvert doit être privilégiée.

UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 291/458

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UQ, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces et bâtiments publics.

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) Règles applicables aux voies de desserte nouvelles : Elles présentent, une largeur minimale de 5,5 mètres (double sens de circulation) ou 3 mètres (sens unique de circulation).

Cette largeur minimale est augmentée des circulations piétonnes d’une largeur minimale de 1,50 mètres, et cyclistes en tant que de besoin, dès lors que la nature de la voie, l’importance de l’opération et le trafic qu’elles génèrent l’impose.

c) Règles applicables aux voies principales et structurantes des opérations d’ensemble : Pour les opérations présentant une taille importante, l’agrément et la sécurité des déplacements de tous les utilisateurs, ainsi que la continuité du maillage des modes doux lorsque cela s’avère possible, devront être recherchés, au travers de leur conception, caractéristiques, profil, nature et qualité de leurs aménagements minéral et végétal.

En outre, sauf dans le cas où la réalisation d’une voie en impasse est autorisée, ces voies disposent d’au moins deux accès sur une voie existante, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante.

d) Règles applicables aux voies en impasse, hors opération d’ensemble : La création ou l’extension de voies ou espace de desserte en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou espace de desserte ainsi que l’aire de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

e) Règles applicables aux voies en impasse dans les opérations d’ensemble : Ces voies ne peuvent être admises que dans l’un ou plusieurs des cas suivants :

  • pour les opérations réalisées successivement, dès lors que les conditions juridiques et techniques de leur raccordement ultérieur sont réunies ;

Lex

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 292/458

  • lorsqu’elles sont représentées comme telles par les documents graphiques du règlement ou des orientations d'aménagement et de programmation ;
  • lorsqu’elles desservent un terrain comportant au plus 5 lots ou constructions ou 10 logements ;
  • en cas d'impossibilité technique avérée, liée notamment à la configuration des lieux.

Accès

f) Les accès sont interdits sur les autoroutes.

g) Hors opérations d’ensemble, le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, le nombre d’accès qui est défini ci-avant peut être augmenté.

h) Dans le cadre d’opérations d’ensemble :

  • les voies de desserte interne doivent disposer d’au moins deux accès, sauf impossibilité technique, sur une voie de desserte externe, existante ou à créer, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante.
  • A l’intérieur des opérations d’ensemble, dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés.

i) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents tels que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A

N

NStecal

page 293/458

UQ 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UQ, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces et bâtiments publics.

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans tous les ruisseaux, rivières, caniveaux et cours d'eau, pérennes et non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine dans le réseau public d’assainissement collectif est interdite. Elle doit donc se faire par infiltration à l'intérieur du terrain.

Eaux pluviales

f) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des ruissellements par temps de pluie doit faire l’objet d’aménagements permettant d’éviter, réduire et compenser l’imperméabilisation.

g) L’infiltration au terrain est la règle sauf impossibilité technique qui sera à démontrer dans les cas de :

  • Perméabilité du sol inférieure à 10mm/h,
  • Sol pollué,

Lorsque la perméabilité est inférieure à 10mm/h, l’infiltration est à maintenir avec une possibilité de rejet au réseau pluvial public.

h) Les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont donc pas concernées les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, de changement de destination…) générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles ;
  • de constructions nouvelles dans le cas d’une démolition/reconstruction qui ne serait pas à l’identique
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont l’emprise au sol au sens du présent PLUi est supérieure ou égale à 25 m² à la date d’approbation du PLUi.

Lex

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 294/458

Rejet du débit de fuite

UB

volume de rétention

Minimum 60 L / m²

utile exigé par surface (pour les Communes situées sur le bassin versant de l’Arc imperméabilisée se conformer au SAGE de l’Arc)

UC

Rejet par infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures maximum 10 litres / seconde / ha

Rejet dans le réseau si infiltration unique insuffisante

UD

Surverse à gérer sur la parcelle, pas de rejet dans le réseau pluvial.

UT

i) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

UM

j) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

UE

k) Les aménagements pour la rétention doivent permettre le contrôle et l’entretien du fonctionne-ment dans le temps. (Accès à l’ouvrage par des véhicules, regards amont-aval en cas de bassin enterré). Les ouvrages aériens sont à privilégier.

Up

Pour les terrains concerné par le PPR Retrait/gonflement des argiles,

l) Un dispositif étanche à la périphérie des bâtiments d'une largeur minimale de 1.5m (géomembrane sous terre végétale, trottoir étanche…) devra être réalisé

m) Les eaux pluviales de toiture devront être guidées (gouttière…) pour être infiltrées à plus de 5m de tout bâtiment. Si cette distance ne peut être respectée, la réalisation d'une étude déterminera en fonction des caractéristiques de la parcelle les meilleures conditions de rejet pour ne pas être néfaste aux différentes constructions.

Réseaux d’énergie

n) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Communications numériques

o) Les branchements aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

UQ UV UG UPa AU A N NStecal

page 295/458

Défense incendie

UA

p) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par les Règlements Départementaux de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-UB

Rhône (RDDECI 13) et du Var (RDDECI 83).

UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex

PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée le 15/12/2025 page 296/458

DG

Zone UT

Ce que la zone UT autorise, en clair

UT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Sousdestinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

UT1 · UT2 admises sous condition · (cf. article 1c) autorisées admises sous condition · (cf. article 1d) interdites interdites interdites admises sous condition · (cf. article 1d) interdites autorisées

interdites autorisées interdites autorisées

NStecal

Lex

page 174/458

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Cuisine dédiée à la vente en ligne Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols

Habitations légères de loisirs et mobil-home

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol

UT1 · UT2 admises sous condition · (cf. article 1e) interdites autorisées interdites interdits admis sous condition · (cf. article 1f) interdites admises sous condition · (cf. article 1g) admis sous condition · (cf. article 1h et 1i)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

Dans l’ensemble des zones UT :

c) Sont admises les constructions des destinations « Exploitation agricole et forestière » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.

d) Sont admises les constructions des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail », « Restauration », « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » et « Hôtel » à condition qu’elles se situent dans une Polarité Commerciale de Secteur repérée sur le document graphique.

e) Sont admises les constructions des sous-destinations « Industrie » ,« Entrepôt »et « Cuisine dédiée à la vente en ligne » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 300 m² et à la condition qu’une construction de la sousdestination « Logement » soit existantes sur le terrain d’assiette du projet.

f) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.

g) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de page 175/458 stationnement couvert…) et qu’elles se situent dans une Polarité Commerciale de Secteur repérée sur le document graphique.

h) En UT1, sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition :

  • Que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface
  • et qu’ils soient nécessaires : o à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ; o ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ; o ou à l’aménagement ou restauration de restanques o ou à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

i) En UT2, sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition :

  • qu’ils soient nécessaires : o à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ; o ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ; o ou à l’aménagement ou restauration de restanques o ou à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

Article 2 – Évolution des constructions existantes

a) Les travaux sur une construction existante (extension, changement de destination…) en faveur d’une destination ou sous-destination sont :

  • autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

b) Le seuil maximal définis par l’article 1e peut être dépassé en cas de démolition-reconstruction, à l’identique ou non, des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi. Toutefois, pour chacune des sous-destinations concernées, la surface de plancher totale des nouvelles constructions ne peut pas dépasser la surface de plancher totale des constructions démolies.

EXEMPLE D’APPLICATION : En cas de démolition d’une construction d’une surface de plancher de 500 m² liée à la sous-destination « Entrepôt », la surface de plancher de la nouvelle construction de la même sous-destination peut dépasser le seuil maximal des 300 m² défini par l’article 1e, sans dépasser les 500 m².

UT 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

page 176/458

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0.30 m;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

UT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UT, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UT1, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères, aux gabarit et à la volumétrie des continuités bâties, aux constructions dans la pente et au traitement des retraits.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UT2, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères, aux constructions dans la pente et au traitement des retraits.

a) Dans la zone UT1,

  • lorsque la construction principale est implantée sur une limite séparative. à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’au moins une façade de la construction principale et les voies, ou les emprises publiques existantes ou futures doit être comprise entre 3 et 10m,

Les locaux techniques et les constructions annexes ne sont pas concernés par cette disposition.

  • lorsque la construction principale est implantée sur deux limites séparatives. à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’au moins une façade de la construction principale et les voies, ou les emprises publiques existantes ou futures doit être comprise entre 5 et 10m,

Les locaux techniques et les constructions annexes ne sont pas concernés par cette disposition.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 179/458

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU

Métropole AMP – PLUi du Pays d’Aubagne et de l’Étoile RÈGLEMENT – UT

b) Dans la zone UT1, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’au moins une façade de la construction annexe et les voies, ou les emprises publiques existantes ou futures doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

c) Dans la zone UT2,

  • à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites par rapport aux voies, ou aux emprises publiques existantes ou futures est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

  • la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains opposés par rapport aux emprises publiques ou aux voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit : ������������������������ ������������ ≥ 2

~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 6a) et 6b) Les constructions sont implantées à des distances des voies, ou des emprises publiques existantes ou futures plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :

  • pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes voies, ou emprises publiques existantes ou futures, ou de respect de spécificités vernaculaires, notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UT, une implantation à l’alignement ou avec un retrait spécifique pour assurer, comme dans le « pavillonnaire orienté », la bonne prise en compte des conditions bio-climatiques (ensoleillement, protection contre le vent...) ;
  • et/ou, seulement pour les annexes et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès au stationnement, pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions légales ;

d) Dans les zones UT1 et UT2, pour les constructions annexes utilisées pour du stationnement :

  • la distance mesurée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche des limites par rapport aux voies, ou aux emprises publiques existantes ou futures est supérieure ou égale à 5 mètres ;

A · N · NStecal · Lex page 180/458

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UT, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UT1 et UT2, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères.

a) Dans la zone UT1, en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions sont implantées :

  • Soit sur les deux limites latérales ;
  • Soit sur une limite latérale et à une distance de l’autre limite latérale supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres, soit : ������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

Les locaux techniques, les extensions et les constructions annexes ne sont pas soumis à cette disposition.

b) Dans la zone UT1, et en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les extensions doivent être implantées sur au moins une limite latérale.

c) Dans la zone UT1 et nonobstant les dispositions précédentes et en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions annexes doivent être implantées sur au moins une limite séparative. Leur implantation contre une limite arrière est donc admise.

d) Dans la zone UT1, en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point de ces façades et le point le plus proche de la limite arrière est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres, soit : ������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

Les locaux techniques et les constructions annexes ne sont pas soumis à cette disposition.

e) Dans la zone UT2, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 181/458 d’une limite séparative est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre

UA ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������������������

UB

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

UC

f) Enfin, afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’alti-UD tude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite séparative concernée,

UT la hauteur totale des constructions soit inférieure ou égale :

  • au niveau du terrain naturel voisin sur la limite séparative concernée, si la différence d’altitude entre les deux terrains est supérieure à 4 mètres

UM (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) ;

  • à 4 mètres dans les autres cas (exemple de gauche sur l’illustration ci-des-sous).

UE · Up UQ · Bande des 4m · Bande des 4m

UV UG

HT ≤ 4m

UPa

AU A N NStecal

  • Afin de tenir compte d’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative concernée à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions mesurée sur la limite séparative concernée au niveau du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 4 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous). Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 4 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande des 4 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

Lex

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Bande des 4m

HT ≤ 4m

Bande des 4m

UA UB UC UD

UT

UM

g) Dans la zone UT2, les rampes d’accès voiture aux niveaux souterrains ou semi-enterrés peu-vent être implantées contre une limite séparative, à la condition qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade. Au-delà, la règle 7a) précédente s’applique.

UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 183/458

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UT, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UT1, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères et aux gabarit et à la volumétrie des continuités bâties.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UT2, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères et à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit : ������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 6 ������������è������������������������

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

b) Toutefois, lorsque deux constructions sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux constructions doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

NStecal

Lex

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Article 9 – Qualité des constructions

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UT, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UT1, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux constructions dans la pente, au traitement des clôtures sur voie ou emprise publique et aux recommandations pour une approche bioclimatique.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UT2, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux constructions dans la pente, au traitement des clôtures sur voie ou emprise publique, aux recommandations pour une approche bioclimatique, à l’agencement des logements et au traitement de la 5° façade.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 9.1 – Clôtures*

Dimension

a) La hauteur totale des clôtures (partie pleine et ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 1,80 mètres.

b) Les clôtures pleines sont autorisées à condition que leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,60 mètre, hormis pour les projets en bord de cours d’eau pour lesquels la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,20 mètre (cf. OAP Cycle de l’Eau). Les portails et leurs piliers ne sont pas concernées par ces limitations de 0,60/0,20 mètre.

c) Les clôtures pleines peuvent être surmontées ou non d’une partie ajourée.

Traitement

d) Les clôtures pleines ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

e) Sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 185/458

f) Les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dis-UA positif opaque autre qu’une haie vive.

g) En limite des emprises publiques ou des voies, les clôtures doivent :

UB

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

UC

h) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

UD

Article 9.2 – Qualité des constructions

a) Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées en cohérence

UT avec le traitement de la construction donnant sur l’emprise publique ou la voie.

b) Toutes les façades des constructions doivent recevoir un traitement de qualité, homogène et

UM

continu.

c) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente entre 2 et 10 %), la couverture des

UE constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

d) Les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire d’emprise publique ou voie sont

Up

interdits.

e) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la

UQ trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

UV

f) Le type et le coloris des fermetures doivent être homogènes pour une même façade.

UG UPa AU

A N NStecal

Installations techniques

g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

h) Les installations techniques prenant place en toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture.

Lex

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UT 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Hauteur des constructions

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UT1, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « QAFU » relatives aux gabarit et à la volumétrie des continuités bâties, aux constructions dans la pente.

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est inférieure ou égale à :

  • pour la sous-destination « Équipements sportifs » : 12,5 mètres ;
  • pour les autres sous-destinations de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics », en UT1 : 9,5 mètres et en UT2 : 12,5 mètres ;
  • pour les autres destinations, en UT1 : 6,5 mètres et en UT2 : 9,5 mètres..

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 177/458

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un

UA polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est égale à la hauteur de façade constatée ou projetée augmentée de 3 mètres, sans dépasser la hauteur de façade maximale définie à l’article 5a) augmentée de 3 mètres.

UB

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

UC

Excepté pour les antennes nécessaires au fonctionnement de services publics (pompier, gen-darmerie…) et pour les cheminées, ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le

UD volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

UT · UM · UE · Up

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres.

UQ

Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1.70 mètres.

UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 178/458

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de moins de 0.30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

UT 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UT1, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux gabarit et à la volumétrie des continuités bâties.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UT2, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives à l’emprise au sol et à la longueur des façades.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à 30 % de la surface du terrain ;

b) Nonobstant l’article 4a, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi peut augmenter de 10 points, pour atteindre 40% de la surface du terrain ;

c) Lorsque, au sens des articles R 171-1 à R 171-5 du Code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des logements font preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnementale ou sont considérées comme à énergie positive, l’emprise au sol au sens du présent PLUi maximale de la totalité des constructions qui est définie par l’article 4a peut être augmentée de 5 points, pour atteindre 35 %.

UT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UT, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UT1, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères, aux constructions dans la pente, au traitement des retraits, au traitement des clôtures sur voie ou emprise publique, aux recommandations pour une approche bioclimatique et à l’imperméabilisation des sols.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UT2, doivent aussi être compatibles avec les orientations s de l’OAP « QAFU » relatives aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères, aux constructions dans la pente, au traitement des retraits, au traitement des clôtures sur voie ou emprise publique, aux recommandations pour une approche bioclimatique, aux espaces extérieurs privatifs et accès individualisés, au traitement de la 5° façade et à l’imperméabilisation des sols.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de sur-élévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

Surface des espaces végétalisés et de pleine terre

b) La surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à :

  • en UT1, 50 % de la surface du terrain ;
  • en UT2, 60 % de la surface du terrain.

c) Dans le cadre de l’application de l’article 10b), la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés exigés.

Traitement des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

b) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés et/ou déplacés, par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

c) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre par tranche entamée de 100 m² d’espaces de pleine terre. Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

d) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

e) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 187/458

UT 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UT, doivent aussi être compatibles avec orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UT1 et UT2, doivent aussi être compatibles avec lesorientations de l’OAP « QAFU » relatives aux constructions dans la pente et à la mutualisation du stationnement.

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors de la Zone de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires).

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le présent règlement.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques de la Zone de Bonne Desserte (ZBD), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche entamée », le calcul s’effectue pour chacune des tranches entamées, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées pour chacune des tranches entamées. o Exemple pour un projet nécessitant 15 places voitures lorsqu’il est exigé 1 place 2 roues motorisés par tranche entamée de 6 places voitures exigées, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • 1° tranche entre 0 et 6 places voiture exigées = 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 2° tranche entre 7 et 12 places voiture exigées = + 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 3° tranche entre 13 et 18 places voiture exigées = + 1 places 2 roues motorisés sera exigée

Au total pour 15 places voitures exigées, 3 places 2 roues motorisés seront exigées (1 pour la tranche 0-6 places plus 1 pour la tranche 7-12 places et enfin plus 1 pour la tranche 13-18 places).

  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher entamée », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche. o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

Lex

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  • Une place commandée ou superposée n’est pas comptabilisée comme une place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1 place et non pour 2 places.

UA

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C ne comptent pas pour 1 place alors que les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

UB

UC

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le

UD nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté

UT de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 189/458

  • Logement autre que ceux visés par l’article 3.5 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins1 logement.

Pour les résidents :

Minimum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 2 places par logement créé.

En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors de la ZBD

  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 60 m² alors aucune place n’est exigée.

Pour les visiteurs :

Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des constructions dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructions par trnache de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.
  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD

Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.

Voitures en dehors de la ZBD

Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de Surface de Plancher créés sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher ou au moins 3 places d’hébergements.
  • En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Lex

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Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructions par trnache de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.
  • Hôtels et autres hébergements touristiques

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Autocars Restauration

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 150 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-rieure ou égale à 150 m² alors aucune place n’est exigée.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 191/458

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Artisanat et commerce de détail
  • Commerce de gros
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-rieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée de places voitures sont exigées.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques et voies, compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Lex

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Vélos Bureau

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-rieure ou égale à 100 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 espace de stationnement vélo d’une surface minimale de 1,5% de la surface plancher.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 193/458

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Non réglementé.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

c) Pour les constructions nouvelles de plus de 50 logements (hors opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination), la rampe d’accès au stationnement doit être comprise dans le volume de la construction.

d) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

e) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques ou voies et :

  • lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;
  • lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…).

f) Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à infiltrer les petites pluies (ou pluie de faible intensité) inférieure ou égale à 10 mm/24h, c’est-à-dire sans qu’elles ne soient connectées au réseau pluvial enterré. La gestion à ciel-ouvert doit être privilégiée.

g) Si les aires de stationnement en plein air sont éco-aménagées, elles sont comptabilisées dans les espaces végétalisés à raison de 9 m² par place de voiture.

Sont considérées comme éco-aménagées les aires de stationnement :

Lex

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  • qui comporte un nombre de places : ≥ 3 places ;
  • et qui intègrent des espaces de pleine terre végétalisés à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;

UA

  • et qui comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètres (et pas dans de simples fosses) ;

UB

  • et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revête-ments poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…

UC

Aire de stationnement « classique » de 16 places

  • 4 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 4 arbres plantés dans des fosses ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement non poreux.
  • Pas de bonus

Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places

  • 48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.
  • Bonus activé : 144 m² (16 x 9 m²) de cette aire peuvent être comptabilisés en espace végétalisé

UD UT UM UE Up

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11d

De plus pour les zones UT1, h) Pour les constructions nouvelles de logements individuels (hors opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination), les places de stationnement à réaliser en application de l’article 11a) sont aménagées à l’extérieur du volume des constructions.

Cette disposition n’empêche pas la réalisation de places de stationnement supplémentaires dans le volume des constructions, notamment dans des garages, que ces derniers soient accolés ou non, enterrés…

UQ UV UG UPa AU · A · N · NStecal page 195/458

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UT, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UT1, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives à l’organisation d’un maillage interne et au traitement des voiries internes aux opérations.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UT2, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux espaces extérieurs privatifs et accès individualisés, à l’organisation d’un maillage interne et au traitement des voiries internes aux opérations.

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou par une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements (flux automobiles, cyclistes et piétons ainsi que des besoins en stationnement) ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) Règles applicables aux voies de desserte nouvelles : Elles présentent, à l’exception du cas où elles desservent des terrains supportant au plus deux constructions et quatre logements, une largeur minimale :

  • de 5,5 mètres (double sens de circulation) ou 3 mètres (sens unique de circulation).

Cette largeur minimale est augmentée des circulations piétonnes d’une largeur minimale de 1,50 mètres, et cyclistes en tant que de besoin, dès lors que la nature de la voie, l’importance de l’opération et le trafic qu’elles génèrent l’impose.

c) Règles applicables aux voies principales et structurantes des opérations d’ensemble : Pour les opérations présentant une taille importante, l’agrément et la sécurité des déplacements de tous les utilisateurs, ainsi que la continuité du maillage des modes doux lorsque cela s’avère possible, devront être recherchés, au travers de leur conception, caractéristiques, profil, nature et qualité de leurs aménagements minéral et végétal.

En outre, sauf dans le cas où la réalisation d’une voie en impasse est autorisée, ces voies disposent d’au moins deux accès sur une voie existante, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante.

d) Règles applicables aux voies en impasse, hors opération d’ensemble : La création ou l’extension de voies ou espaces de desserte interne en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou espaces de desserte

Lex

page 196/458 interne ainsi que l’aire de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

e) Règles applicables aux voies en impasse dans les opérations d’ensemble : Ces voies ne peuvent être admises que dans l’un ou plusieurs des cas suivants :

  • pour les opérations réalisées successivement, dès lors que les conditions juridiques et techniques de leur raccordement ultérieur sont réunies ;
  • lorsqu’elles sont représentées comme telles par les documents graphiques du règlement ou des orientations d'aménagement et de programmation ;
  • lorsqu’elles desservent un terrain comportant au plus 5 lots ou constructions ou 10 logements;
  • en cas d'impossibilité technique avérée, liée notamment à la configuration des lieux.

Accès

f) Les accès sont interdits sur les autoroutes.

g) Hors opérations d’ensemble, le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, le nombre d’accès qui est défini ci-avant peut être augmenté.

h) Dans le cadre d’opérations d’ensemble :

  • les espaces de desserte interne doivent disposer d’au moins deux accès, sauf impossibilité technique, sur une voie de desserte externe, existante ou à créer, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante.
  • A l’intérieur des opérations d’ensemble, dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés.

i) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 197/458

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux

UA intersections à proximité ;

  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

UB

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N

UT 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UT, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UT1, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives à l’imperméabilisation des sols.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UT2, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives au traitement de la 5° façade et à l’imperméabilisation des sols.

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans tous les ruisseaux, rivières, caniveaux et cours d'eau, pérennes et non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine dans le réseau public d’assainissement collectif est interdite. Elle doit donc se faire par infiltration à l'intérieur du terrain.

Eaux pluviales

f) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des ruissellements par temps de pluie doit faire l’objet d’aménagements permettant d’éviter, réduire et compenser l’imperméabilisation.

NStecal

Lex

g) L’infiltration au terrain est la règle sauf impossibilité technique qui sera à démontrer dans les cas de :

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  • Perméabilité du sol inférieure à 10mm/h,
  • Sol pollué,

Lorsque la perméabilité est inférieure à 10mm/h, l’infiltration est à maintenir avec une possibilité de rejet au réseau pluvial public.

h) Les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont donc pas concernées les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, de changement de destination…) générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles ;
  • de constructions nouvelles dans le cas d’une démolition/reconstruction qui ne serait pas à l’identique
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont l’emprise au sol au sens du présent PLUi est supérieure ou égale à 25 m² à la date d’approbation du PLUi.

Rejet du débit de fuite volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

Minimum 60 L / m² (pour les Communes situées sur le bassin versant de l’Arc se conformer au SAGE de l’Arc) rejet par infiltration rejet dans le réseau dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures maximum 10 litres / seconde / hasi infiltration unique insuffisante

Surverse à gérer sur la parcelle, pas de rejet dans le réseau pluvial.

i) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

k) Les aménagements pour la rétention doivent permettre le contrôle et l’entretien du fonctionnement dans le temps. (accès à l’ouvrage par des véhicules, regards amont-aval en cas de bassin enterré). Les ouvrages aériens sont à privilégier.

Pour les terrains concerné par le PPR Retrait/gonflement des argiles,

l) Un dispositif étanche à la périphérie des bâtiments d'une largeur minimale de 1.5m (géomembrane sous terre végétale, trottoir étanche....) devra être réalisé

m) Les eaux pluviales de toiture devront être guidées (gouttière…) pour être infiltrées à plus de 5m de tout bâtiment. Si cette distance ne peut être respectée, la réalisation d'une étude déterminera en fonction des caractéristiques de la parcelle les meilleures conditions de rejet pour ne pas être néfaste aux différentes constructions.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N

NStecal

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Réseaux d’énergie

UA

n) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz sont installés en sou-terrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispo-UB sitions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Communications numériques

UC

o) Les branchements aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’im-possibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

UD Défense incendie

UT

p) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par les Règlements Départementaux de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-Rhône (RDDECI 13) et du Var (RDDECI 83).

UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 200/458

Zone UV

Ce que la zone UV autorise, en clair

UV 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont interdits les constructions, les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni autorisés ni admis sous condition par l’article 1b et suivants, notamment :

  • les campings et parcs résidentiels de loisirs ;
  • les ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol ;
  • l’extraction de terres végétales ;
  • les installations de production d’énergie solaire implantées au sol ;
  • les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

b) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Sousdestinations

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma admises sous condition (cf. article 1c) interdites

interdites interdites admises sous condition (cf. article 1d) interdites

N · NStecal · Lex page 298/458

Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Cuisine dédiée à la vente en ligne Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols

Affouillements et exhaussements du sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) admises sous condition

(cf. article 1d) interdites admises sous condition (cf. article 1d)

interdites

admis sous condition

(cf. article 1e)

interdits

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions de la sous-destination « Exploitation agricole » à condition qu’elles ne soient pas dédiées à une activité d’élevage.

d) Sont admises les constructions des sous-destinations :

  • « Restauration » ;
  • « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » ;
  • « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » ;
  • « Salles d’art et de spectacles » ;
  • « Équipements sportifs » ;
  • « Autres équipements recevant du public » ;

à condition :

  • qu’elles soient nécessaires à la gestion et au fonctionnement de la zone ;
  • et que, à l’échelle du terrain, la totalité des surfaces de plancher créées à compter de l’approbation du PLUi soit inférieure ou égale à : o en UV1, 50 m² ; o en UV2, 200 m² ; o en UV3, 1 000 m².

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 299/458

DG

e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

UA

  • à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ;
  • ou à la mise en valeur de site (parcs urbains par exemple) ;

UB

  • ou à la gestion des eaux.

UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU

Article 2 – Évolution des constructions existantes

a) Les travaux sur une construction existante (extension, changement de destination…) créant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol en faveur d’une destination ou sous-destination sont :

  • autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux.

b) En UV1, UV2 et UV3 et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions et les constructions annexes des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement » à condition :

  • que la surface de plancher totale des extensions et des constructions annexes soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;
  • et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 200 m² ;
  • et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 200 m².

UV 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé · A · N · NStecal · Lex page 300/458 · DG

Volumétrie des constructions

UA

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;

UB

  • les débords de toitures et les modénatures maximum de 0.30 m,
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

UC

UV 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

UT

a) La distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites opposées des emprises publiques, existantes ou futures, ou des voies est supérieure ou égale à 4 mètres.

UM

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction à édifier et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à 6 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques et constructions annexes.

UE Up UQ UV UG UPa AU A N

NStecal

page 303/458

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UV, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces et bâtiments publics.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

À ce titre, des écrans de verdure peuvent être demandés pour une meilleure insertion des bâtiments dans le site.

Installations techniques

b) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

c) Les installations techniques prenant place sur une toiture en pente doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture.

Clôtures

Dimension

d) La hauteur totale des clôtures (partie pleine et ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 1,80 mètres.

e) Les clôtures pleines sont autorisées à condition que leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,60 mètre, hormis pour les projets en bord de cours d’eau pour lesquels la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,20 mètre (cf. OAP Cycle de l’Eau). Les portails et leurs piliers ne sont pas concernés par ces limitations de 0,60/0,20 mètre.

f) Les clôtures pleines peuvent être surmontées ou non d’une partie ajourée.

Lex

page 304/458

DG

Traitement

g) Les clôtures pleines ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

h) Sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

i) Les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

j) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

k) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.

UV 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Hauteur des constructions UE

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement gra-phique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est inférieure ou égale à :

Up · UV1 · UV2 · UV3 · Logement

Autres sous-destinations ou destinations

6,5 mètres 11 mètres

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à:

Logement

Autres sous-destinations ou destinations

UV1

UV2

UV3 la hauteur de façade* constatée ou projetée augmentée de 3 mètres

UQ UV UG UPa AU A · N · NStecal page 301/458 · DG

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne

UA génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

UB

Excepté pour les antennes nécessaires au fonctionnement de services publics (pompier, gendarmerie…) et pour les cheminées, ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

UC · UD · UT · UM · UE

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres.

Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1.70 mètres

Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 302/458 · DG

Implantation des constructions

UA

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;

UB

  • les débords de toiture et les modénatures de moins de 0.30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;

UC

  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions gé-nérales et particulières).

UD

UV 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions

UD

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions édifiées à compter de l’approbation du PLUi est inférieure ou égale à :

UT

  • en UV1, 100 m² ;
  • en UV2, 250 m² ;
  • en UV3, 1 200 m².

UM

UV 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UV, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces et bâtiments publics.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) En UV1, les espaces libres sont perméables et plantés d’arbres de haute tige ou végétalisés.

c) En UV2, les espaces libres sont perméables et favorisent l’infiltration des eaux de ruissellement, excepté sur les surfaces qui nécessitent, pour des raisons fonctionnelles ou de stabilité, un revêtement spécifique.

d) En UV3, les espaces libres autres que ceux dédiés à des espaces sportifs et de loisirs sont plantés d’arbres de haute tige ou végétalisés.

UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU

A · N · NStecal page 305/458 · DG

UV 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

UA

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones

UV, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces et bâtiments publics.

UB

a) La création d’aire de stationnement est admise à condition d’être :

  • nécessaire au fonctionnement de la zone ;

UC

  • être réalisée avec des matériaux perméables ;
  • et bien intégrée à l’environnement urbain et paysager.

UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 306/458

Équipements et réseaux

UV 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UV, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces et bâtiments publics.

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, le nombre d’accès qui est défini ci-avant peut être augmenté.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 307/458 afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);

  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents tels que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

UV 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UV, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces et bâtiments publics.

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans tous les ruisseaux, rivières, caniveaux et cours d'eau, pérennes et non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine, hors piscine publique, dans le réseau public d’assainissement collectif est interdite. Elle doit donc se faire par infiltration à l'intérieur du terrain.

Eaux pluviales

f) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des ruissellements par temps de pluie doit faire l’objet d’aménagements permettant d’éviter, réduire et compenser l’imperméabilisation.

g) L’infiltration au terrain est la règle sauf impossibilité technique qui sera à démontrer dans les cas de :

  • Perméabilité du sol inférieure à 10mm/h,
  • Sol pollué,

Lorsque la perméabilité est inférieure à 10mm/h, l’infiltration est à maintenir avec une possibilité de rejet au réseau pluvial public.

Lex

page 308/458

h) Les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont donc pas concernées les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, de changement de destination…) générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles ;
  • de constructions nouvelles dans le cas d’une démolition/reconstruction qui ne serait pas à l’identique
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont l’emprise au sol au sens du présent PLUi est supérieure ou égale à 25 m² à la date d’approbation du PLUi.

Rejet du débit de fuite volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

Minimum 60 L / m² (pour les Communes situées sur le bassin versant de l’Arc se conformer au SAGE de l’Arc)

Rejet par infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans le réseau maximum 10 litres / seconde / ha Si infiltration unique insuffisante

Surverse à gérer sur la parcelle, pas de rejet dans le réseau pluvial.

i) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

k) Les aménagements pour la rétention doivent permettre le contrôle et l’entretien du fonctionnement dans le temps. (Accès à l’ouvrage par des véhicules, regards amont-aval en cas de bassin enterré). Les ouvrages aériens sont à privilégier.

Pour les terrains concerné par le PPR Retrait/gonflement des argiles,

l) Un dispositif étanche à la périphérie des bâtiments d'une largeur minimale de 1.5m (géomembrane sous terre végétale, trottoir étanche…) devra être réalisé

m) Les eaux pluviales de toiture devront être guidées (gouttière…) pour être infiltrées à plus de 5m de tout bâtiment. Si cette distance ne peut être respectée, la réalisation d'une étude déterminera en fonction des caractéristiques de la parcelle les meilleures conditions de rejet pour ne pas être néfaste aux différentes constructions.

Réseaux d’énergie

n) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N

NStecal page 309/458 · DG · Communications numériques · UA

o) Les branchements aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’im-possibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible

UB équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Défense incendie

UC

p) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par les Règlements Départementaux de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-UD

Rhône (RDDECI 13) et du Var (RDDECI 83).

UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 310/458

Zone AUE

Ce que la zone AUE autorise, en clair

AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont interdits les constructions, les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni autorisés ni admis sous condition par les articles 1b et suivants, notamment :

  • les installations de production d’énergie solaire implantées au sol ;
  • les campings et parcs résidentiels de loisirs ;
  • les ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol ;
  • l’extraction de terres végétales ;
  • les aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

b) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement

Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Sousdestinations

Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques

Cinéma · A1 · A2 · A3 admises sous condition · (cf. article 1f) interdites admises interdites admises sous condition · (cf. article 1l) interdites interdites admises sous condition · (cf. article 1g) interdites interdites

admises sous condition (cf article g)

admises sous condition

(cf. article 1l)

Interdites

interdites interdites

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 362/458

A1

A2

A3

Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés interdites

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale admises sous condition

(cf. article 1e)

admises sous condition

(cf. article 1h)

admises sous condition

(cf. article 1k)

Salles d’art et de spectacles interdites

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Cuisine dédiée à la vente en ligne Entrepôt Bureau interdites

Centre de congrès et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols

Habitations légères de loisirs et mobil-home

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol interdites

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

interdites

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) interdites

admises sous condition

(cf. article 1i)

Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition

(cf. articles 1c et 1j)

Cimetière

autorisés

autorisés

Constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) agréées au titre de l’article L.525-1 du Code rural et de la pêche maritime interdites

autorisés

interdites

Châssis et serres

admis sous condition

(cf. article 1f)

NStecal

Lex

page 363/458

Conditions relatives aux constructions activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

Dans l’ensemble des zones A :

c) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol d’une hauteur de plus de 2 mètres et d’une surface de plus de 100 m², à condition qu’ils soient directement liés à l’activité agricole.

d) Les installations de production d’énergie renouvelable au sol sont interdites.

En outre, en A1 :

e) En A1, sont admises les constructions de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » à condition :

  • qu'elles soient nécessaires au fonctionnement du territoire et des services publics, notamment : o à la fourniture d’eau ; o à l’amélioration de l’écoulement ou du stockage des eaux ; o à la gestion des risques (notamment incendie, inondation…) ; o au traitement collectif des eaux usées ;
  • et que leur localisation résulte d’une nécessité technique impérative ;
  • et qu'elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées ;
  • et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

f) En A1, les constructions de la sous-destination « exploitation agricole », sont admises à condition :

  • que, de par les matériaux et le mode de réalisation, elles soient démontables
  • et qu’elles s’intègrent à l’environnement.

g) En A1, sont admisesl es constructions de la sous-destination « Artisanat et commerce de détail » à condition qu’elles soient nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles et :

  • que de par les matériaux et le mode de réalisation, elles soient démontables
  • qu’elles s’intègrent à l’environnement .

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa

En outre, en A2 :

AU

h) En A2, sont admises les nouvelles constructions de la sous-destination « Logement » à condition :

A · N · NStecal page 364/458

  • qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole ;
  • et que cette exploitation soit en fonctionnement depuis au moins trois ans ;
  • et que la surface de plancher totale et l’emprise au sol des constructions (extensions et constructions annexes incluses (hors piscine), à l’échelle du terrain, soient inférieures ou égales à 200m² ;
  • et que la surface de plancher totale et l’emprise au sol des constructions annexes (hors piscine) à l’échelle du terrain, soient inférieures ou égales à 20m² ;
  • et qu’il existe déjà, sur le terrain, des constructions de la sous-destination « Exploitation agricole ».

i) En A2, sont admises les constructions de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » à condition :

  • que leur localisation soit justifiée par leur fonctionnement ;
  • et qu'elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées ;
  • et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

j) En A2, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole.

k) En A2, sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition :

  • Que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface
  • et qu’ils soient nécessaires : o à l’adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone ; o ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions.

l) En A2, sont admises les constructions de la sous-destination « Artisanat et commerce de détail » à condition qu’elles soient nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles.

En outre, en A3 :

m) En A3, sont admises les constructions de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » à condition :

  • qu'elles soient nécessaires au fonctionnement du territoire et des services publics, notamment : o à la fourniture d’eau ; o à l’amélioration de l’écoulement ou du stockage des eaux ; o à la gestion des risques (notamment incendie, inondation…) ; o au traitement collectif des eaux usées ;
  • et que leur localisation résulte d’une nécessité technique impérative ;
  • et qu'elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées ;
  • et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

n) En A3, les constructions de la sous-destination « exploitation agricole », sont admises à condition :

  • que, de par les matériaux et le mode de réalisation, elles soient démontables
  • et qu’elles s’intègrent à l’environnement.

page 365/458

Article 2 – Évolution des constructions existantes

a) Les travaux sur une construction existante (extension, changement de destination…) en faveur d’une destination ou sous-destination sont :

  • autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

b) En A2 et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions et les constructions annexes des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement » qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole à condition :

  • qu'elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
  • et que la surface de plancher de la construction existante à la date d’approbation du PLUi soit supérieure ou égale à 50 m² ;
  • et que la surface de plancher totale des extensions et des constructions annexes soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;
  • et que la surface de plancher totale des constructions (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 200 m²
  • et que la surface de plancher, au sens su présent PLUi, de l’ensemble des constructions annexes, hors piscine, soit inférieures ou égales à 20m² ;
  • et qu’il n’y ait pas création de nouveaux logements.

c) En A1 et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Exploitation agricole » à condition qu'elles soient limitées et ne portent pas atteinte au fonctionnement et au développement de la zone concernée.

d) En outre et nonobstant les articles 1, 2a), 2b) et 2c) les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination sur le règlement graphique peuvent faire l’objet dudit changement, vers n’importe quelle destination et sous-destination, à condition que ce changement :

  • ne compromette pas l'activité agricole du site ;
  • ne compromette pas la qualité paysagère du site.

UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 366/458

AUE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle UA

Non réglementé · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 367/458

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0.30 m,
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

AUE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones A, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces agricoles.

En A2, Lorsque le terrain n’est pas bâti :

a) Pour les constructions autres que la sous-destination logements, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’au moins une façade de la construction principale et les emprises publiques ou aux voies, existantes ou futures, doit être comprise entre 5 à 10m.

Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

b) Pour les constructions de la sous-destination logements à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’au moins une façade de la construction principale et les emprises publiques ou aux voies, existantes ou futures, doit être comprise entre 5 à 7m.

Les locaux techniques et les constructions annexes ne sont pas concernés par cette disposition.

c) Pour les annexes des constructions de la sous-destination logements utilisées pour du stationnement la distance mesurée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche des limites par rapport aux emprises publiques ou aux voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 5 mètres ;

En A2, Lorsque le terrain est bâti :

d) Il sera fait application de l’article 8.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 370/458

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones A, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces agricoles.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsqu’une limite séparative correspond à une limite d’une zone UB, UC, UD, UM, UT, 1AU ou 2AU, Nh, Nt…, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 10 mètres soit :

������������ ≥ ������������������������ ������������������������ ������������ ≥ 10 ������������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

b) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsqu’une limite séparative correspond à une limite d’une zone A, N, UE, 1AUE ou 2AUE…, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

������������ ≥ ������������������������ ������������������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones A, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces agricoles.

a) En cas de construction principale existante, les constructions nouvelles sont implantées :

  • contre une construction existante ;
  • ou, à une distance mesurée horizontalement comprise entre 5 et 15 mètres d’une autre construction.

Les constructions annexes ne sont pas concernées par cette disposition.

Lex

page 371/458

b) Les constructions annexes doivent être implantées, dans leur intégralité, à moins de 20 mètres de la construction principale à laquelle elles sont liées.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8b.

DG · UA · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 372/458

Article 9 – Qualité des constructions

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones A, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces agricoles.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

9.1 – Clôtures*
9.1.1 Pour les clôtures* liées à la sous-destination logement* (hors piscine)

Dimension

a) La hauteur totale des clôtures (partie pleine et ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 1,80 mètres.

b) Les clôtures pleines sont autorisées à condition que leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,60 mètre, hormis pour les projets en bord de cours d’eau pour lesquels la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,20 mètre (cf. OAP Cycle de l’Eau). Les portails et leurs piliers ne sont pas concernés par ces limitations de 0,60/0,20 mètre.

c) Les clôtures pleines peuvent être surmontées ou non d’une partie ajourée.

Traitement

d) Les clôtures pleines ne peuvent pas être laissées en parpaings apparents.

e) Sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

f) Les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

g) En limite des emprises publiques ou des voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

Lex

page 373/458

9.1.2 Pour les clôtures* liées aux autres sous-destinations

a) La hauteur totale des clôtures (partie pleine et ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 1,80 mètres.

b) Les clôtures pleines sont autorisées à condition que leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,60 mètre, hormis pour les projets en bord de cours d’eau pour lesquels la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,20 mètres (cf. OAP Cycle de l’Eau). Les portails et leurs piliers ne sont pas concernés par ces limitations de 0,60/0,20 mètres.

c) Les murs en pierre sèche sont limités à 1,20 mètres de hauteur.

d) Les clôtures pleines peuvent être surmontées ou non d’une partie ajourée.

e) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.

f) Les clôtures doivent être :

  • ajourées (grillage, claustra…) ;
  • et/ou en haie vive ;
  • et/ou en pierres sèches.

g) Les parties ajourées des clôtures ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

h) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

i) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.

j) En outre, les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune. Pour cela et par exemple, les éléments ajourés peuvent être composés d’une maille suffisamment large (min 15 centimètres par exemple), les murs bahuts… doivent comporter des césures ou des ouvertures à leur pied…

9.2 – Qualités des constructions

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 374/458 des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation

UA des perspectives monumentales.

b) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou

UB encore leurs coloris, les constructions à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage.

c) Les extensions des bâtiments existants, les constructions d’annexes et les éléments de su-UC perstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et co-loris).

UD

d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente entre 2 et 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

UT

e) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions.

UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal

Installations techniques

f) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

g) Les installations techniques prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une bonne intégration dans la composition d’ensemble de la construction et d’un traitement approprié à son environnement.

h) Les constructions dans les espaces agricoles sanctuarisés ne peuvent avoir comme but de n’être qu’un support aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire

AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Hauteur des constructions

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est inférieure ou égale à :

A1/A3

A2

Exploitation agricole et exploitation forestière

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les CUMA

3,5 mètres

9,5 mètres

Logement (hors constructions annexes)

6,5 mètres

Constructions annexes des Logements

3 mètres

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N

NStecal

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b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un

UA polygone constructible), la hauteur totale projetée des constructions est inférieure ou égale à:

UB

A1/A3

A2

Exploitation agricole et exploitation forestière la hauteur

UC UD

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les CUMA

Logement (hors constructions annexes)

5 mètres de façade* constatée ou projetée, définie au 5a) augmentée de 3 mètres

Constructions annexes des Logements

3,5 mètres · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 369/458

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de moins de 0.30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

AUE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions

a) En A2, pour les constructions des sous-destinations « Exploitation agricole » et « Exploitation forestière », l’emprise au sol des constructions doit être :

  • adaptées aux besoins de l’exploitation et de ses productions (par exemple, une petite exploitation maraichère nécessitera moins d’emprise au sol qu’une grande exploitation vitivinicole) ;
  • et la plus faible possible de façon à limiter la consommation d’espaces, notamment agricoles.

Cette disposition ne concerne pas les serres et châssis.

b) En A2, pour les constructions de la sous-destination « Logement », l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions (extensions et constructions annexes incluses, hors piscine) est, à l’échelle d’un terrain, inférieure ou égale à 200 m² dont 20 m² maximum de constructions annexes, hors piscine.

Cette disposition ne concerne pas les serres et châssis.

AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones A, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces agricoles.

a) La destruction des haies est interdite sauf pour :

  • la création de espaces de desserte interne nécessaires à l’exploitation du terrain ;
  • la gestion sanitaire des haies ;
  • le remplacement d’une haie mono-espèce par une haie multi-espèce ;
  • la réhabilitation de fossés nécessaires au rétablissement de circulations hydrauliques ;
  • les travaux déclarés d’utilité publique ;
  • les remembrements parcellaires.

Lex

page 375/458

AUE 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

UA

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones

A, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces agricoles.

UB

a) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies ou emprises publiques, sur des emplacements prévus à cet effet.

UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 376/458

UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal

Lex

AUE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une voie ou une emprise publique, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou espaces de desserte interne en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou espaces de desserte interne ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou par voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule voie ou emprise publique, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, le nombre d’accès qui est défini ci-avant peut être augmenté.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);

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  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

AUE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones A, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces agricoles.

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées :

  • à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées ;
  • ou à défaut, et seulement pour les constructions des sous-destinations « activités agricoles » et « activités forestières » à un réseau privé (captage, forage…) ; en cas de réalisation du réseau public, les constructions devront alors s’y raccorder.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13b Pour les terrains non raccordables au réseau public d’assainissement collectif ou en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans tous les ruisseaux, rivières, caniveaux et cours d'eau, pérennes et non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 378/458

e) L'évacuation des eaux de piscine dans le réseau public d’assainissement collectif est interdite. Elle doit donc se faire par infiltration à l'intérieur du terrain.

Eaux pluviales

f) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des ruissellements par temps de pluie doit faire l’objet d’aménagements permettant d’éviter, réduire et compenser l’imperméabilisation.

. g) L’infiltration au terrain est la règle sauf impossibilité technique qui sera à démontrer dans les cas de :

  • Perméabilité du sol inférieure à 10mm/h,
  • Sol pollué,

Lorsque la perméabilité est inférieure à 10mm/h, l’infiltration est à maintenir avec une possibilité de rejet au réseau pluvial public.

g) Les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont donc pas concernées les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, de changement de destination…) générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles ;
  • de constructions nouvelles dans le cas d’une démolition/reconstruction qui ne serait pas à l’identique
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont l’emprise au sol au sens du présent PLUi est supérieure ou égale à 25 m² à la date d’approbation du PLUi.

Rejet du débit de fuite volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

Minimum 60 L / m² (pour les Communes situées sur le bassin versant de l’Arc se conformer au SAGE de l’Arc)

Rejet par infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans le réseau maximum 10 litres / seconde / ha si infiltration unique insuffisante

Surverse à gérer sur la parcelle, pas de rejet dans le réseau pluvial.

h) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

i) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

j) Les aménagements pour la rétention doivent permettre le contrôle et l’entretien du fonctionnement dans le temps. (Accès à l’ouvrage par des véhicules, regards amont-aval en cas de bassin enterré). Les ouvrages aériens sont à privilégier.

Lex

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Pour les terrains concerné par le PPR Retrait/gonflement des argiles,

UA

k) Un dispositif étanche à la périphérie des bâtiments d'une largeur minimale de 1.5m (géomembrane sous terre végétale, trottoir étanche....) devra être réalisé

UB

l) Les eaux pluviales de toiture devront être guidées (gouttière…) pour être infiltrées à plus de 5m de tout bâtiment. Si cette distance ne peut être respectée, la réalisation d'une étude déterminera

UC en fonction des caractéristiques de la parcelle les meilleures conditions de rejet pour ne pas être néfaste aux différentes constructions.

UD

Réseaux d’énergie UT

m) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz sont installés en sou-terrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispo-sitions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

UM

Communications numériques

UE

n) Les branchements aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’im-possibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Up

Défense incendie

UQ

o) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par les Règlements Départementaux de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-Rhône (RDDECI 13) et du Var (RDDECI 83).

UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 380/458

Zone ADE

Ce que la zone ADE autorise, en clair

ADE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Sousdestinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public interdites

autorisées autorisées interdites autorisées interdites autorisées autorisées

NStecal

Lex

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Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie

Sousdestinations

Cuisine dédiée à la vente en ligne Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres constructions, activités, usages et affectations des sols Habitations légères de loisirs et mobil-home

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements admises sous condition

(cf. article 1c)

interdites autorisées

interdits

admises sous condition

(cf. article 1d)

admis sous condition (cf.

article 1e)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions de la sous-destination « Industrie »et « Cuisine dédiée à la vente en ligne *» à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 300 m² et qu’elles ne génèrent pas de nuisances pour la destination « Habitation » voisine.

d) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…) et que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 300 m².

e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone ;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions
  • ou à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N

NStecal

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Article 2 – Évolution des constructions existantes

UA

a) Les travaux sur une construction existante (extension, changement de destination…), créant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol, en faveur d’une destination ou

UB

sous-destination sont :

  • autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :

UC

  • les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
  • les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous con-UD dition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ;
  • et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières

UT doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

UM

UE

ADE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Up · Non réglementé. · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 94/458

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;

UB

  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0.30 m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

UC

ADE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères et au traitement des retraits.

a) A défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), l’implantation des constructions par rapport aux voies, ou aux emprises publiques existantes ou futures doit être déterminée au regard de la séquence architecturale.

Les locaux techniques et les constructions annexes ne sont pas soumis à cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Le rez-de-chaussée peut-être est implanté, pour tout ou partie, à une distance des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, autre que celle précisée ci-avant :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou voies;

A · N · NStecal · Lex page 98/458

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères, au dimensionnement et traitement des césures et au rythme de la trame parcellaire et des façades.

a) En l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions sont implantées :

  • Soit sur deux limites latérales ;
  • Soit sur une limite latérale et à une distance de l’autre limite latérale supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres, soit : ������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

Les locaux techniques, les extensions et les constructions annexes ne sont pas soumis à cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 7a Les constructions peuvent n’être implantées contre aucune limite latérale :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des voies, ou emprises publiques, notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UB, d’implanter les constructions de manière à préserver les composantes paysagères significatives ;

b) Dans l’ensemble des zones UB, et en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les extensions doivent être implantées sur au moins une limite latérale.

c) Dans l’ensemble des zones UB, nonobstant les dispositions précédentes et en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions annexes doivent être implantées sur au moins une limite séparative. Leur implantation contre une limite arrière est donc admise.

d) En outre, dans l’ensemble des zones UB, en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point de ces façades et le point le plus

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 99/458 proche de la limite arrière est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude

UA

(DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres, soit : ������������������������

������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������������������

UB

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

Les locaux techniques et les constructions annexes ne sont pas soumis à cette disposition.

UC

e) Enfin, afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’alti-UD tude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite séparative concernée,

UT la hauteur totale des constructions soit inférieure ou égale :

  • au niveau du terrain naturel voisin sur la limite séparative concernée, si la différence d’altitude entre les deux terrains est supérieure à 4 mètres

UM (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) ;

  • à 4 mètres dans les autres cas (exemple de gauche sur l’illustration ci-des-sous).

UE · Up UQ · Bande des 4m · Bande des 4m

UV UG

HT ≤ 4m · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 100/458

  • Afin de tenir compte d’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une diffé-rence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative con-UA cernée à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite sépa-rative concernée, la hauteur totale des constructions mesurée sur la limite séparative concernée au niveau du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 4 mètres

UB (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous). Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 4 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande des 4 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

UC

Bande des 4m

Bande des 4m

UD UT UM

HT ≤ 4m · UE · Up · UQ

f) Les rampes d’accès voiture aux niveaux souterrains ou semi-enterrés peuvent être implantées contre une limite séparative, aux conditions :

  • qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade - et sous réserve de la qualité architecturale et paysagère de la rampe.

UV

Au-delà, les règles précédentes s’appliquent.

UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 101/458

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères et au dimensionnement et traitement des césures.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit :

������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 6 ������������è������������������������

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

b) Toutefois, lorsque deux constructions sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux constructions doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

N · NStecal · Lex page 102/458

Article 9 – Qualité des constructions

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives au rythme de la trame parcellaire et des façades, au traitement du rez-de-chaussée, au traitement des clôtures sur voie ou emprise publique et aux recommandations pour une approche bioclimatique et à l’agencement des logements.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 9.1 – Clôtures*

Dimension

a) La hauteur totale des clôtures (partie pleine et ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 1,80 mètres.

b) Les clôtures pleines sont autorisées à condition que leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,60 mètre, hormis pour les projets en bord de cours d’eau pour lesquels la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,20 mètre (cf. OAP Cycle de l’Eau). Les portails et leurs piliers ne sont pas concernés par ces limitations de 0,60/0,20 mètre.

c) Les clôtures pleines peuvent être surmontées ou non d’une partie ajourée.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa

Traitement

d) Les clôtures pleines ne peuvent pas être laissées en parpaings apparents.

e) Sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

f) Les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

g) En limite des emprises publiques ou des voies, les clôtures doivent :

AU · A · N · NStecal page 103/458

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout

UA élément rythmant le linéaire du mur) ;

  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

UB

h) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

UC

Article 9.2 – Qualité des constructions

a) Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées en cohérence

UD avec le traitement de la construction donnant sur l’emprise publique ou la voie.

b) Toutes les façades des constructions doivent recevoir un traitement de qualité, homogène et continu.

UT

c) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente entre 2 et 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

UM

d) Les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire d’emprise publique ou voie sont interdits.

UE

e) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble

Up dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

f) Le type et le coloris des fermetures doivent être homogènes pour une même façade.

UQ

g) En toiture, sont interdites :

  • les tuiles mouchetées, panachées, noires, de teinte ardoisée ou trop claires ;

UV

  • et l’ardoise.

UG UPa AU

A N NStecal

Installations techniques

h) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

i) Les installations techniques prenant place en toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture.

Lex

page 104/458

ADE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Hauteur des constructions

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives à la volumétrie du dernier niveau.

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est :

  • en UB1, inférieure ou égale à 6,5 mètres ;
  • en UB2, inférieure ou égale à 9,5 mètres ;
  • en UB3, inférieure ou égale à 12,5 mètres ;
  • en UB4, inférieure ou égale à 15,5 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est égale à la hauteur de façade constatée ou projetée augmentée de 3 mètres, sans dépasser la hauteur de façade maximale définie à l’article 5a) augmentée de 3 mètres.

Lex

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c) Les toitures plates (pente ≤ 10 %) peuvent être surmontées par des installations et construc-tions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

UA

Excepté pour les antennes nécessaires au fonctionnement de services publics (pompier, gendarmerie…) et pour les cheminées, ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le

UB volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

UC · UD · UT · UM

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres.

Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1.70 mètres.

UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 97/458

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU

Métropole AMP – PLUi Pays d’Aubagne et de l’Étoile RÈGLEMENT – UB

Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de moins de 0.30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

ADE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions

a) Pour l’ensemble des zones, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique,

UD la profondeur des constructions est inférieure ou égale à :

  • 22 mètres pour les niveaux enterrés, quelle que soit leur usage ;
  • 14 mètres pour les niveaux dédiés à l’usage d’« Habitation » si celui-ci représente au moins

UT un tiers de la surface de plancher de ces niveaux ;

  • 17 mètres dans les autres cas, c’est-à-dire pour les niveaux dans lesquels l’usage d’« Ha-bitation » est absent ou ne dépasse pas un tiers de leur surface de plancher. Il s’agit donc

UM notamment des niveaux dédiés principalement à des activités, à des équipements ou à du stationnement.

UE · ≤ 14 mètres · ≤ 14 mètres · Up · UQ · UV · ≤ 22 mètres · ≤ 22 mètres

La profondeur des constructions est réglementée en fonction des destinations et sous-destinations des différents niveaux (rez-de-chaussée, étages, sous-sols). Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4a.

Les changements de destination, sans création de surface de plancher ne sont pas soumis à cette disposition.

UG UPa AU · A · N · NStecal page 95/458

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Pour les terrains qui ne sont bordés que d’une voie ou emprise publique et dont la profondeur est supérieure à 25 mètres, la profondeur maximale des niveaux dédiés à l’usage d’« Habitation » (sur au moins deux tiers de la surface de ces niveaux) peut dépasser 14 mètres, sans être supérieure à 17 mètres.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Lorsqu’un terrain est enserré entre deux emprises publiques ou voies (cela ne concerne pas les terrains situés à l’angle de deux emprises publiques ou voies) et dont la profondeur, en tout point, est inférieure ou égale à 17 mètres, la profondeur maximale de la construction définie à l’article 4a peut dépasser 14 mètres afin d’assurer une implantation à l’alignement sur chacune des deux emprises publiques ou voies.

~ 3e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Pour les terrains qui sont bordés de deux voies ou emprises publiques, la profondeur maximale des niveaux enterrés définie à l’article 4a peut dépasser 22 mètres pour faciliter l’organisation du stationnement.

~ 4e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Pour les terrains qui s’insèrent dans un tissu existant et constitué plus profond que 14m, la profondeur maximale des niveaux à destination d’habitation définie à l’article 4a peut dépasser 14 mètres, sans être supérieure à 16 mètres.

b) Dans l’ensemble des zones UB, la profondeur totale des constructions peut dépasser 1,50 mètres au plus la profondeur des constructions réalisées.

c) Les locaux techniques et constructions annexes ne sont pas soumis aux articles précédent 4a) et 4b).

d) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions annexes est, à l’échelle du terrain, inférieure ou égale à 10 m².

ADE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères, au traitement de retraits, au traitement des clôtures sur voie ou emprise publique et aux recommandations pour une approche bioclimatique.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de sur-élévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

Surface des espaces végétalisés, des espaces libres et de pleine terre

b) La surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à 50 % de la surface totale des espaces libresaprès travaux.

c) Ces espaces végétalisés doivent être en pleine terre sauf en cas d’impossibilité technique avérée (présence de constructions enterrées).

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 10c Lorsque la totalité du terrain est occupé par un niveau enterré, les 50% d’espaces végétalisés exigés au 10b) doit être répartie comme suit : - min 10 % de la surface totale des espaces végétalisés doit être en pleine terre - les autres 40% sont de l’espace végétalisé sur dalle

Traitement des espaces végétalisés, des espaces libres et des espaces de pleine terre

d) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés et/ou déplacés, par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

e) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m² d’espaces de pleine terre. Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

f) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

g) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 105/458

ADE 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

UA

OAP Cycle de l’eau

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones

UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux

UB

espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones

UC

UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives au traitement du stationnement intégré.

UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal

Lex

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires).

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le présent règlement.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques de la Zone de Bonne Desserte, il doit être intégralement compris dans le périmètre de la ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche entamée », le calcul s’effectue pour chacune des tranches entamées, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées pour chacune des tranches entamées. o Exemple pour un projet nécessitant 15 places voitures lorsqu’il est exigé 1 place 2 roues motorisés par tranche entamée de 6 places voitures exigées, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • 1° tranche entre 0 et 6 places voiture exigées = 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 2° tranche entre 7 et 12 places voiture exigées = + 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 3° tranche entre 13 et 18 places voiture exigées = + 1 places 2 roues motorisés sera exigée

Au total pour 15 places voitures exigées, 3 places 2 roues motorisés seront exigées (1 pour la tranche 0-6 places plus 1 pour la tranche 7-12 places et enfin plus 1 pour la tranche 13-18 places).

  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher créés », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche. o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places page 106/458

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà

UA existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves.

Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place

UB pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nou-velles places.

UC

  • Une place commandée ou superposée n’est pas comptabilisée comme une place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1 place et non pour 2 places.

UD

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C ne comptent pas pour 1 place alors que les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

UT

UM

Gestion du stationnement

Logement autre que ceux visés par l’article 3.5 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.

Voitures en dehors de la ZBD

.

Minimum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 2 places par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • En cas de création de logement, sans création de surface de plancher, il est exigé au minimum 2 places par logement créé.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructionspar tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.

UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 107/458

  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.5 des Dispositions Générales

UA

Voitures

UB dans la ZBD UC

Minimum : 1 place par tranche de 50m² de surface de plancher créées, sans être inférieure à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 50m² de surface de plancher.
  • En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.

Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergement créées.

UD Voitures

en dehors de la ZBD

UT

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.
  • En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

UM

Deux-roues motorisés

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

UE

Vélos

Up

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructionspar tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.
  • Hôtels et autres hébergements touristiques

UQ

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

Voitures

UV dans la ZBD

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

UG UPa AU

A N NStecal

Voitures en dehors des ZBD Deux-roues motorisés

Vélos

Autocars Restauration

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées. (La Penne sur Huveaune avec ce système)

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

Lex

page 108/458

Maximum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

UA

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.

UB

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 150 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination)

UC pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

UD

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

UT

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

UM

UE

  • Artisanat et commerce de détail
  • Commerce de gros
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle

Up

  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

UQ

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

UV

Voitures en dehors des ZBD

Deux-roues motorisés Vélos

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 150 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée de places voitures sont exigée.

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées. En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

UG UPa AU · A N · NStecal page 109/458

  • Cinéma

UA Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale

  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs

UB Autres équipements recevant du public

  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures

UC dans la ZBD

Voitures

UD en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques ou voies compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

UT

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

UM Vélos UE Bureau

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Up UQ UV UG UPa AU A N

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 espace de stationnement vélo d’une surface minimale de 1,5% de la surface plancher.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

NStecal

Lex

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Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

Dans l’ensemble des zones

c) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures.

d) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les voies ou emprises publiques et :

  • lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;
  • lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…).

e) Le linéaire sur emprise publique ou voie de la façade du rez-de-chaussée dédié au stationnement ou à son accès ne peut pas dépasser 3 mètres.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 111/458

f) Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à infiltrer les petites pluies (ou

UA pluie de faible intensité) inférieure ou égale à 10 mm/24h, c’est-à-dire sans qu’elles ne soient connectées au réseau pluvial enterré. La gestion à ciel-ouvert doit être privilégiée.

UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 112/458

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou par une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements (flux automobiles, cyclistes et piétons ainsi que des besoins en stationnement) ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) Règles applicables aux voies de desserte nouvelles : Elles présentent, à l’exception du cas où elles desservent des terrains supportant au plus deux constructions et quatre logements, une largeur minimale :

  • de 5,5 mètres (double sens de circulation) ou 3 mètres (sens unique de circulation).

Cette largeur minimale est augmentée des circulations piétonnes d’une largeur minimale de 1,50 mètres, et cyclistes en tant que de besoin, dès lors que la nature de la voie, l’importance de l’opération et le trafic qu’elles génèrent l’impose.

c) Règles applicables aux voies principales et structurantes des opérations d’ensemble : Pour les opérations présentant une taille importante, l’agrément et la sécurité des déplacements de tous les utilisateurs, ainsi que la continuité du maillage des modes doux lorsque cela s’avère possible, devront être recherchés, au travers de leur conception, caractéristiques, profil, nature et qualité de leurs aménagements minéral et végétal.

En outre, sauf dans le cas où la réalisation d’une voie en impasse est autorisée, ces voies disposent d’au moins deux accès sur une voie existante, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante.

d) Règles applicables aux voies en impasse, hors opération d’ensemble : La création ou l’extension de voies ou espaces de desserte interne en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou espaces de desserte interne ainsi que l’aire de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 113/458

e) Règles applicables aux voies en impasse dans les opérations d’ensemble : Ces voies ne peuvent être admises que dans l’un ou plusieurs des cas suivants :

  • pour les opérations réalisées successivement, dès lors que les conditions juridiques et techniques de leur raccordement ultérieur sont réunies ;
  • lorsqu’elles sont représentées comme telles par les documents graphiques du règlement ou des orientations d'aménagement et de programmation ;
  • lorsqu’elles desservent un terrain comportant au plus 5 lots ou constructions ou 10 logements ;
  • en cas d'impossibilité technique avérée, liée notamment à la configuration des lieux.

Accès

f) Les accès sont interdits sur les autoroutes.

g) Hors opérations d’ensemble, le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, le nombre d’accès qui est défini ci-avant peut être augmenté.

h) Dans le cadre d’opérations d’ensemble :

  • les voies de desserte interne doivent disposer d’au moins deux accès, sauf impossibilité technique, sur une voie de desserte externe, existante ou à créer, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante.
  • A l’intérieur des opérations d’ensemble, dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés.

i) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

Lex

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ADE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans tous les ruisseaux, rivières, caniveaux et cours d'eau, pérennes et non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle devront faire l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine dans le réseau public d’assainissement collectif est interdite. Elle doit donc se faire par infiltration à l'intérieur du terrain.

Eaux pluviales

f) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des ruissellements par temps de pluie doit faire l’objet d’aménagements permettant d’éviter, réduire et compenser l’imperméabilisation.

g) L’infiltration au terrain est la règle sauf impossibilité technique qui sera à démontrer dans les cas de :

  • Perméabilité du sol inférieure à 10mm/h,
  • Sol pollué,

Lorsque la perméabilité est inférieure à 10mm/h, l’infiltration est à maintenir avec une possibilité de rejet au réseau pluvial public.

h) Les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont donc pas concernées les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, de changement de destination…) générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles ;
  • de constructions nouvelles dans le cas d’une démolition/reconstruction qui ne serait pas à l’identique
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont l’emprise au sol au sens du présent PLUi est supérieure ou égale à 25 m² à la date d’approbation du PLUi.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 115/458

Rejet du débit de fuite volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

Minimum 60 L / m² (pour les Communes situées sur le bassin versant de l’Arc se conformer au SAGE de l’Arc)

Rejet par ’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans le réseau maximum 10 litres / seconde / ha si infiltration unique insuffisante

Surverse à gérer sur la parcelle, pas de rejet dans le réseau pluvial.

i) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

k) Les aménagements pour la rétention doivent permettre le contrôle et l’entretien du fonctionnement dans le temps. (accès à l’ouvrage par des véhicules, regards amont-aval en cas de bassin enterré). Les ouvrages aériens sont à privilégier.

Pour les terrains concerné par le PPR Retrait/gonflement des argiles,

l) Un dispositif étanche à la périphérie des bâtiments d'une largeur minimale de 1.5m (géomembrane sous terre végétale, trottoir étanche....) devra être réalisé

m) Les eaux pluviales de toiture devront être guidées (gouttière…) pour être infiltrées à plus de 5m de tout bâtiment. Si cette distance ne peut être respectée, la réalisation d'une étude déterminera en fonction des caractéristiques de la parcelle les meilleures conditions de rejet pour ne pas être néfaste aux différentes constructions.

Réseaux d’énergie

n) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Communications numériques

o) Les branchements aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

N

NStecal

Défense incendie

p) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par les Règlements Départementaux de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-duRhône (RDDECI 13) et du Var (RDDECI 83).

Lex

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Zone AVEC

Ce que la zone AVEC autorise, en clair

AVEC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Sousdestinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public interdites

autorisées autorisées interdites autorisées interdites autorisées autorisées

NStecal

Lex

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Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie

Sousdestinations

Cuisine dédiée à la vente en ligne Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres constructions, activités, usages et affectations des sols Habitations légères de loisirs et mobil-home

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements admises sous condition

(cf. article 1c)

interdites autorisées

interdits

admises sous condition

(cf. article 1d)

admis sous condition (cf.

article 1e)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions de la sous-destination « Industrie »et « Cuisine dédiée à la vente en ligne *» à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 300 m² et qu’elles ne génèrent pas de nuisances pour la destination « Habitation » voisine.

d) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…) et que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 300 m².

e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone ;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions
  • ou à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N

NStecal

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Article 2 – Évolution des constructions existantes

UA

a) Les travaux sur une construction existante (extension, changement de destination…), créant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol, en faveur d’une destination ou

UB

sous-destination sont :

  • autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :

UC

  • les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
  • les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous con-UD dition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ;
  • et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières

UT doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

UM

UE

AVEC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Up · Non réglementé. · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 94/458

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;

UB

  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0.30 m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

UC

AVEC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères et au traitement des retraits.

a) A défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), l’implantation des constructions par rapport aux voies, ou aux emprises publiques existantes ou futures doit être déterminée au regard de la séquence architecturale.

Les locaux techniques et les constructions annexes ne sont pas soumis à cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Le rez-de-chaussée peut-être est implanté, pour tout ou partie, à une distance des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, autre que celle précisée ci-avant :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou voies;

A · N · NStecal · Lex page 98/458

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères, au dimensionnement et traitement des césures et au rythme de la trame parcellaire et des façades.

a) En l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions sont implantées :

  • Soit sur deux limites latérales ;
  • Soit sur une limite latérale et à une distance de l’autre limite latérale supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres, soit : ������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

Les locaux techniques, les extensions et les constructions annexes ne sont pas soumis à cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 7a Les constructions peuvent n’être implantées contre aucune limite latérale :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des voies, ou emprises publiques, notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UB, d’implanter les constructions de manière à préserver les composantes paysagères significatives ;

b) Dans l’ensemble des zones UB, et en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les extensions doivent être implantées sur au moins une limite latérale.

c) Dans l’ensemble des zones UB, nonobstant les dispositions précédentes et en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions annexes doivent être implantées sur au moins une limite séparative. Leur implantation contre une limite arrière est donc admise.

d) En outre, dans l’ensemble des zones UB, en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point de ces façades et le point le plus

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 99/458 proche de la limite arrière est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude

UA

(DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres, soit : ������������������������

������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������������������

UB

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

Les locaux techniques et les constructions annexes ne sont pas soumis à cette disposition.

UC

e) Enfin, afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’alti-UD tude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite séparative concernée,

UT la hauteur totale des constructions soit inférieure ou égale :

  • au niveau du terrain naturel voisin sur la limite séparative concernée, si la différence d’altitude entre les deux terrains est supérieure à 4 mètres

UM (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) ;

  • à 4 mètres dans les autres cas (exemple de gauche sur l’illustration ci-des-sous).

UE · Up UQ · Bande des 4m · Bande des 4m

UV UG

HT ≤ 4m · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 100/458

  • Afin de tenir compte d’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une diffé-rence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative con-UA cernée à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite sépa-rative concernée, la hauteur totale des constructions mesurée sur la limite séparative concernée au niveau du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 4 mètres

UB (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous). Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 4 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande des 4 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

UC

Bande des 4m

Bande des 4m

UD UT UM

HT ≤ 4m · UE · Up · UQ

f) Les rampes d’accès voiture aux niveaux souterrains ou semi-enterrés peuvent être implantées contre une limite séparative, aux conditions :

  • qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade - et sous réserve de la qualité architecturale et paysagère de la rampe.

UV

Au-delà, les règles précédentes s’appliquent.

UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 101/458

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères et au dimensionnement et traitement des césures.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit :

������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 6 ������������è������������������������

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

b) Toutefois, lorsque deux constructions sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux constructions doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

N · NStecal · Lex page 102/458

Article 9 – Qualité des constructions

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives au rythme de la trame parcellaire et des façades, au traitement du rez-de-chaussée, au traitement des clôtures sur voie ou emprise publique et aux recommandations pour une approche bioclimatique et à l’agencement des logements.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 9.1 – Clôtures*

Dimension

a) La hauteur totale des clôtures (partie pleine et ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 1,80 mètres.

b) Les clôtures pleines sont autorisées à condition que leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,60 mètre, hormis pour les projets en bord de cours d’eau pour lesquels la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,20 mètre (cf. OAP Cycle de l’Eau). Les portails et leurs piliers ne sont pas concernés par ces limitations de 0,60/0,20 mètre.

c) Les clôtures pleines peuvent être surmontées ou non d’une partie ajourée.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa

Traitement

d) Les clôtures pleines ne peuvent pas être laissées en parpaings apparents.

e) Sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

f) Les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

g) En limite des emprises publiques ou des voies, les clôtures doivent :

AU · A · N · NStecal page 103/458

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout

UA élément rythmant le linéaire du mur) ;

  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

UB

h) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

UC

Article 9.2 – Qualité des constructions

a) Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées en cohérence

UD avec le traitement de la construction donnant sur l’emprise publique ou la voie.

b) Toutes les façades des constructions doivent recevoir un traitement de qualité, homogène et continu.

UT

c) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente entre 2 et 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

UM

d) Les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire d’emprise publique ou voie sont interdits.

UE

e) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble

Up dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

f) Le type et le coloris des fermetures doivent être homogènes pour une même façade.

UQ

g) En toiture, sont interdites :

  • les tuiles mouchetées, panachées, noires, de teinte ardoisée ou trop claires ;

UV

  • et l’ardoise.

UG UPa AU

A N NStecal

Installations techniques

h) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

i) Les installations techniques prenant place en toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture.

Lex

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AVEC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Hauteur des constructions

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives à la volumétrie du dernier niveau.

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est :

  • en UB1, inférieure ou égale à 6,5 mètres ;
  • en UB2, inférieure ou égale à 9,5 mètres ;
  • en UB3, inférieure ou égale à 12,5 mètres ;
  • en UB4, inférieure ou égale à 15,5 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est égale à la hauteur de façade constatée ou projetée augmentée de 3 mètres, sans dépasser la hauteur de façade maximale définie à l’article 5a) augmentée de 3 mètres.

Lex

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c) Les toitures plates (pente ≤ 10 %) peuvent être surmontées par des installations et construc-tions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

UA

Excepté pour les antennes nécessaires au fonctionnement de services publics (pompier, gendarmerie…) et pour les cheminées, ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le

UB volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

UC · UD · UT · UM

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres.

Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1.70 mètres.

UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 97/458

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU

Métropole AMP – PLUi Pays d’Aubagne et de l’Étoile RÈGLEMENT – UB

Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de moins de 0.30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

AVEC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions

a) Pour l’ensemble des zones, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique,

UD la profondeur des constructions est inférieure ou égale à :

  • 22 mètres pour les niveaux enterrés, quelle que soit leur usage ;
  • 14 mètres pour les niveaux dédiés à l’usage d’« Habitation » si celui-ci représente au moins

UT un tiers de la surface de plancher de ces niveaux ;

  • 17 mètres dans les autres cas, c’est-à-dire pour les niveaux dans lesquels l’usage d’« Ha-bitation » est absent ou ne dépasse pas un tiers de leur surface de plancher. Il s’agit donc

UM notamment des niveaux dédiés principalement à des activités, à des équipements ou à du stationnement.

UE · ≤ 14 mètres · ≤ 14 mètres · Up · UQ · UV · ≤ 22 mètres · ≤ 22 mètres

La profondeur des constructions est réglementée en fonction des destinations et sous-destinations des différents niveaux (rez-de-chaussée, étages, sous-sols). Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4a.

Les changements de destination, sans création de surface de plancher ne sont pas soumis à cette disposition.

UG UPa AU · A · N · NStecal page 95/458

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Pour les terrains qui ne sont bordés que d’une voie ou emprise publique et dont la profondeur est supérieure à 25 mètres, la profondeur maximale des niveaux dédiés à l’usage d’« Habitation » (sur au moins deux tiers de la surface de ces niveaux) peut dépasser 14 mètres, sans être supérieure à 17 mètres.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Lorsqu’un terrain est enserré entre deux emprises publiques ou voies (cela ne concerne pas les terrains situés à l’angle de deux emprises publiques ou voies) et dont la profondeur, en tout point, est inférieure ou égale à 17 mètres, la profondeur maximale de la construction définie à l’article 4a peut dépasser 14 mètres afin d’assurer une implantation à l’alignement sur chacune des deux emprises publiques ou voies.

~ 3e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Pour les terrains qui sont bordés de deux voies ou emprises publiques, la profondeur maximale des niveaux enterrés définie à l’article 4a peut dépasser 22 mètres pour faciliter l’organisation du stationnement.

~ 4e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Pour les terrains qui s’insèrent dans un tissu existant et constitué plus profond que 14m, la profondeur maximale des niveaux à destination d’habitation définie à l’article 4a peut dépasser 14 mètres, sans être supérieure à 16 mètres.

b) Dans l’ensemble des zones UB, la profondeur totale des constructions peut dépasser 1,50 mètres au plus la profondeur des constructions réalisées.

c) Les locaux techniques et constructions annexes ne sont pas soumis aux articles précédent 4a) et 4b).

d) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions annexes est, à l’échelle du terrain, inférieure ou égale à 10 m².

AVEC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères, au traitement de retraits, au traitement des clôtures sur voie ou emprise publique et aux recommandations pour une approche bioclimatique.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de sur-élévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

Surface des espaces végétalisés, des espaces libres et de pleine terre

b) La surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à 50 % de la surface totale des espaces libresaprès travaux.

c) Ces espaces végétalisés doivent être en pleine terre sauf en cas d’impossibilité technique avérée (présence de constructions enterrées).

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 10c Lorsque la totalité du terrain est occupé par un niveau enterré, les 50% d’espaces végétalisés exigés au 10b) doit être répartie comme suit : - min 10 % de la surface totale des espaces végétalisés doit être en pleine terre - les autres 40% sont de l’espace végétalisé sur dalle

Traitement des espaces végétalisés, des espaces libres et des espaces de pleine terre

d) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés et/ou déplacés, par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

e) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m² d’espaces de pleine terre. Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

f) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

g) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 105/458

AVEC 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

UA

OAP Cycle de l’eau

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones

UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux

UB

espaces et bâtiments publics.

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones

UC

UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives au traitement du stationnement intégré.

UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal

Lex

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires).

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le présent règlement.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques de la Zone de Bonne Desserte, il doit être intégralement compris dans le périmètre de la ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche entamée », le calcul s’effectue pour chacune des tranches entamées, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées pour chacune des tranches entamées. o Exemple pour un projet nécessitant 15 places voitures lorsqu’il est exigé 1 place 2 roues motorisés par tranche entamée de 6 places voitures exigées, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • 1° tranche entre 0 et 6 places voiture exigées = 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 2° tranche entre 7 et 12 places voiture exigées = + 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 3° tranche entre 13 et 18 places voiture exigées = + 1 places 2 roues motorisés sera exigée

Au total pour 15 places voitures exigées, 3 places 2 roues motorisés seront exigées (1 pour la tranche 0-6 places plus 1 pour la tranche 7-12 places et enfin plus 1 pour la tranche 13-18 places).

  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher créés », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche. o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places page 106/458

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà

UA existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves.

Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place

UB pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nou-velles places.

UC

  • Une place commandée ou superposée n’est pas comptabilisée comme une place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1 place et non pour 2 places.

UD

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C ne comptent pas pour 1 place alors que les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

UT

UM

Gestion du stationnement

Logement autre que ceux visés par l’article 3.5 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.

Voitures en dehors de la ZBD

.

Minimum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 2 places par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • En cas de création de logement, sans création de surface de plancher, il est exigé au minimum 2 places par logement créé.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructionspar tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.

UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 107/458

  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.5 des Dispositions Générales

UA

Voitures

UB dans la ZBD UC

Minimum : 1 place par tranche de 50m² de surface de plancher créées, sans être inférieure à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 50m² de surface de plancher.
  • En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.

Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergement créées.

UD Voitures

en dehors de la ZBD

UT

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.
  • En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

UM

Deux-roues motorisés

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

UE

Vélos

Up

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructionspar tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.
  • Hôtels et autres hébergements touristiques

UQ

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

Voitures

UV dans la ZBD

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

UG UPa AU

A N NStecal

Voitures en dehors des ZBD Deux-roues motorisés

Vélos

Autocars Restauration

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées. (La Penne sur Huveaune avec ce système)

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

Lex

page 108/458

Maximum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

UA

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.

UB

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 150 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination)

UC pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

UD

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

UT

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

UM

UE

  • Artisanat et commerce de détail
  • Commerce de gros
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle

Up

  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

UQ

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

UV

Voitures en dehors des ZBD

Deux-roues motorisés Vélos

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 150 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée de places voitures sont exigée.

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées. En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

UG UPa AU · A N · NStecal page 109/458

  • Cinéma

UA Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale

  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs

UB Autres équipements recevant du public

  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures

UC dans la ZBD

Voitures

UD en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques ou voies compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

UT

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

UM Vélos UE Bureau

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Up UQ UV UG UPa AU A N

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 espace de stationnement vélo d’une surface minimale de 1,5% de la surface plancher.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

NStecal

Lex

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Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

Dans l’ensemble des zones

c) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures.

d) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les voies ou emprises publiques et :

  • lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;
  • lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…).

e) Le linéaire sur emprise publique ou voie de la façade du rez-de-chaussée dédié au stationnement ou à son accès ne peut pas dépasser 3 mètres.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 111/458

f) Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à infiltrer les petites pluies (ou

UA pluie de faible intensité) inférieure ou égale à 10 mm/24h, c’est-à-dire sans qu’elles ne soient connectées au réseau pluvial enterré. La gestion à ciel-ouvert doit être privilégiée.

UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 112/458

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou par une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements (flux automobiles, cyclistes et piétons ainsi que des besoins en stationnement) ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) Règles applicables aux voies de desserte nouvelles : Elles présentent, à l’exception du cas où elles desservent des terrains supportant au plus deux constructions et quatre logements, une largeur minimale :

  • de 5,5 mètres (double sens de circulation) ou 3 mètres (sens unique de circulation).

Cette largeur minimale est augmentée des circulations piétonnes d’une largeur minimale de 1,50 mètres, et cyclistes en tant que de besoin, dès lors que la nature de la voie, l’importance de l’opération et le trafic qu’elles génèrent l’impose.

c) Règles applicables aux voies principales et structurantes des opérations d’ensemble : Pour les opérations présentant une taille importante, l’agrément et la sécurité des déplacements de tous les utilisateurs, ainsi que la continuité du maillage des modes doux lorsque cela s’avère possible, devront être recherchés, au travers de leur conception, caractéristiques, profil, nature et qualité de leurs aménagements minéral et végétal.

En outre, sauf dans le cas où la réalisation d’une voie en impasse est autorisée, ces voies disposent d’au moins deux accès sur une voie existante, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante.

d) Règles applicables aux voies en impasse, hors opération d’ensemble : La création ou l’extension de voies ou espaces de desserte interne en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou espaces de desserte interne ainsi que l’aire de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 113/458

e) Règles applicables aux voies en impasse dans les opérations d’ensemble : Ces voies ne peuvent être admises que dans l’un ou plusieurs des cas suivants :

  • pour les opérations réalisées successivement, dès lors que les conditions juridiques et techniques de leur raccordement ultérieur sont réunies ;
  • lorsqu’elles sont représentées comme telles par les documents graphiques du règlement ou des orientations d'aménagement et de programmation ;
  • lorsqu’elles desservent un terrain comportant au plus 5 lots ou constructions ou 10 logements ;
  • en cas d'impossibilité technique avérée, liée notamment à la configuration des lieux.

Accès

f) Les accès sont interdits sur les autoroutes.

g) Hors opérations d’ensemble, le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, le nombre d’accès qui est défini ci-avant peut être augmenté.

h) Dans le cadre d’opérations d’ensemble :

  • les voies de desserte interne doivent disposer d’au moins deux accès, sauf impossibilité technique, sur une voie de desserte externe, existante ou à créer, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante.
  • A l’intérieur des opérations d’ensemble, dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés.

i) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

Lex

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AVEC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans tous les ruisseaux, rivières, caniveaux et cours d'eau, pérennes et non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle devront faire l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine dans le réseau public d’assainissement collectif est interdite. Elle doit donc se faire par infiltration à l'intérieur du terrain.

Eaux pluviales

f) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des ruissellements par temps de pluie doit faire l’objet d’aménagements permettant d’éviter, réduire et compenser l’imperméabilisation.

g) L’infiltration au terrain est la règle sauf impossibilité technique qui sera à démontrer dans les cas de :

  • Perméabilité du sol inférieure à 10mm/h,
  • Sol pollué,

Lorsque la perméabilité est inférieure à 10mm/h, l’infiltration est à maintenir avec une possibilité de rejet au réseau pluvial public.

h) Les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont donc pas concernées les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, de changement de destination…) générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles ;
  • de constructions nouvelles dans le cas d’une démolition/reconstruction qui ne serait pas à l’identique
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont l’emprise au sol au sens du présent PLUi est supérieure ou égale à 25 m² à la date d’approbation du PLUi.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 115/458

Rejet du débit de fuite volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

Minimum 60 L / m² (pour les Communes situées sur le bassin versant de l’Arc se conformer au SAGE de l’Arc)

Rejet par ’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans le réseau maximum 10 litres / seconde / ha si infiltration unique insuffisante

Surverse à gérer sur la parcelle, pas de rejet dans le réseau pluvial.

i) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

k) Les aménagements pour la rétention doivent permettre le contrôle et l’entretien du fonctionnement dans le temps. (accès à l’ouvrage par des véhicules, regards amont-aval en cas de bassin enterré). Les ouvrages aériens sont à privilégier.

Pour les terrains concerné par le PPR Retrait/gonflement des argiles,

l) Un dispositif étanche à la périphérie des bâtiments d'une largeur minimale de 1.5m (géomembrane sous terre végétale, trottoir étanche....) devra être réalisé

m) Les eaux pluviales de toiture devront être guidées (gouttière…) pour être infiltrées à plus de 5m de tout bâtiment. Si cette distance ne peut être respectée, la réalisation d'une étude déterminera en fonction des caractéristiques de la parcelle les meilleures conditions de rejet pour ne pas être néfaste aux différentes constructions.

Réseaux d’énergie

n) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Communications numériques

o) Les branchements aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

N

NStecal

Défense incendie

p) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par les Règlements Départementaux de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-duRhône (RDDECI 13) et du Var (RDDECI 83).

Lex

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Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

Lex

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Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toitures et les modénatures de maximum 0.30 m,
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones Nh, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux constructions dans la pente.

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques, des voies ou des pistes DFCI ou assimilées, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 5 mètres.

Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

������������ ≥ ������������������������ ������������������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

A · N · NStecal · Lex page 388/458

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

UA

a) Hormis dans les zones NG, Les constructions annexes doivent

UB être implantées, dans leur intégra-lité, à moins de 20 mètres de la construction principale à laquelle

UC

elles sont liées.

Cette illustration est dépourvue de caractère contrai-UD

gnant :

elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a

UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 389/458

Article 9 – Qualité des constructions

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones Nh, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives au traitement des clôtures sur voie ou emprise publique, aux constructions dans la pente et aux recommandations pour une approche bioclimatique.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

9.1 – Clôtures*

Hormis dans la zone NG,

Dimension

a) La hauteur totale des clôtures (partie pleine et ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 1,80 mètres.

b) Les clôtures pleines sont autorisées à condition que leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,60 mètre, hormis pour les projets en bord de cours d’eau pour lesquels la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,20 mètre (cf. OAP Cycle de l’Eau). Les portails et leurs piliers ne sont pas concernés par ces limitations de 0,60/0,20 mètre.

c) Les murs en pierre sèche sont limités à 1,20 mètres de hauteur.

d) Les clôtures pleines peuvent être surmontées ou non d’une partie ajourée.

e) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.

Traitement

f) Les clôtures doivent être :

  • ajourées (grillage, claustra…) ;
  • et/ou en haie vive ;
  • et/ou en pierres sèches.

g) Les parties ajourées des clôtures ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

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h) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

i) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.

j) En outre, les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune. Pour cela et par exemple, les éléments ajourés peuvent être composés d’une maille suffisamment large (min 15 centimètres par exemple), les murs bahuts… doivent comporter des césures ou des ouvertures à leur pied…

9.2 – Qualités des constructions

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou encore leurs coloris, les constructions à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage.

c) Les extensions des bâtiments existants, les constructions d’annexes et les éléments de superstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et coloris).

d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente entre 2 et 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

e) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions.

f) Pour les bâtiments des sous-destinations « exploitation agricole » et « exploitation forestier » existants : les panneaux photovoltaïques sont autorisés uniquement en toiture, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa

Installations techniques

g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

h) Les installations techniques prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une bonne intégration dans la composition d’ensemble de la construction et d’un traitement approprié à son environnement.

page 391/458

AU A N NSteArticle 10 – Qualité des espaces libres

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines

UB

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones Nh, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux constructions dans la pente, au traite-ment des retraits sur voie ou emprise publique et aux recommandations pour une approche bioclimatique.

UC

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de sur-élévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants.

Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver

UD la non-conformité par rapport à ces objectifs.

Surface des espaces végétalisés et de pleine terre UT

b) La surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à :

  • En Nh, 70 % de la surface du terrain ;

UM

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Hauteur des constructions

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est inférieure ou égale à :

Équipements d’intérêt collectif et services publics Exploitation agricole Logement (hors constructions annexes) Autres sous-destinations ou destinations

9,5 mètres 3,5 mètres

6,5 mètres

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale projetée des constructions est inférieure ou égale à:

Équipements d’intérêt collectif et services publics Exploitation agricole Logement (hors constructions annexes) Autres sous-destinations ou destinations Constructions annexes des Logements la hauteur de façade constatée ou projetée définie au 5a) augmentée de 3 mètres

3,5 mètres · AU · A · N · NStecal page 387/458

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU

Métropole AMP - PLUi Pays d’Aubagne et de l’Étoile RÈGLEMENT – N

Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de moins de 0.30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions

a) En Nh et Nt, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions annexes, hors piscine, de la sous-destination « Logement » est inférieure ou égale à 50 m².

b) En Nh et Nt, sont également admises les extensions des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement » à condition :

  • qu'elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site ;
  • et que l’emprise au sol des extensions soit inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ;
  • et que l’emprise au sol totale (constructions existantes,annexes et extensions incluses) soit inférieure ou égale à 200 m².

c) Dans les autres zones, non réglementée.

N 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

UE

OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones

Up

Nh, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux constructions dans la pente.

a) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant

UQ aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou voies sur des emplacements prévus à cet effet.

UV

b) Le nombre de places de stationnement est déterminé selon les besoins des constructions.

c) Hormis en zone NG, les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute

UG tige à raison d’au moins un arbre pour deux places de stationnement voiture.

UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 392/458 · UB · Voies · UC

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une voie ou une emprise publique, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques per-UD

mettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité

UT civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur

UM totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux

UE exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Up

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

UQ

Accès UV

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par voie ou emprise publique.

UG

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule voie ou emprise publique, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, le nombre d’accès qui est défini ci-avant peut être augmenté.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);

UPa

AU A N NStecal

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  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces

UA

accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

UB

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents tels que la

UC réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

UD

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

UT

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-UM dées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées ;

UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif ou à défaut, à un système autonome suffisant.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans tous les ruisseaux, rivières, caniveaux et cours d'eau, pérennes et non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine dans le réseau public d’assainissement collectif est interdite. Elle doit donc se faire par infiltration à l'intérieur du terrain.

Eaux pluviales

f) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des ruissellements par temps de pluie doit faire l’objet d’aménagements permettant d’éviter, réduire et compenser l’imperméabilisation.

g) L’infiltration au terrain est la règle sauf impossibilité technique qui sera à démontrer dans les cas de :

  • Perméabilité du sol inférieure à 10mm/h,
  • Sol pollué,

Lorsque la perméabilité est inférieure à 10mm/h, l’infiltration est à maintenir avec une possibilité de rejet au réseau pluvial public.

Lex

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h) Les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont donc pas concernées les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, de changement de destination…) générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles ;
  • de constructions nouvelles dans le cas d’une démolition/reconstruction qui ne serait pas à l’identique
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont l’emprise au sol au sens du présent PLUi est supérieure ou égale à 25 m² à la date d’approbation du PLUi.

Rejet du débit de fuite volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

Minimum 60 L / m² (pour les Communes situées sur le bassin versant de l’Arc se conformer au SAGE de l’Arc)

Rejet par infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans le réseau maximum 10 litres / seconde / ha si infiltration unique insuffisante

Surverse à gérer sur la parcelle, pas de rejet dans le réseau pluvial.

i) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

k) Les aménagements pour la rétention doivent permettre le contrôle et l’entretien du fonctionnement dans le temps. (Accès à l’ouvrage par des véhicules, regards amont-aval en cas de bassin enterré). Les ouvrages aériens sont à privilégier.

. Pour les terrains concerné par le PPR Retrait/gonflement des argiles,

l) Un dispositif étanche à la périphérie des bâtiments d'une largeur minimale de 1.5m (géomembrane sous terre végétale, trottoir étanche…) devra être réalisé.

m) Les eaux pluviales de toiture devront être guidées (gouttière…) pour être infiltrées à plus de 5m de tout bâtiment. Si cette distance ne peut être respectée, la réalisation d'une étude déterminera en fonction des caractéristiques de la parcelle les meilleures conditions de rejet pour ne pas être néfaste aux différentes constructions.

Réseaux d’énergie

n) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N

NStecal

page 395/458

Communications numériques

UA

o) Les branchements aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’im-possibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible

UB équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Défense incendie

UC

p) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par les Règlements Départementaux de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-UD

Rhône (RDDECI 13) et du Var (RDDECI 83).

UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 396/458

Zone NOT

Ce que la zone NOT autorise, en clair

NOT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont interdits les constructions, les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni autorisés ni admis sous condition par l’article 1b et suivants, notamment :

  • les campings et parcs résidentiels de loisirs ;
  • les ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol ;
  • l’extraction de terres végétales ;
  • les installations de production d’énergie solaire implantées au sol ;
  • les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

b) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Sousdestinations

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public interdites admises sous condition (cf. article 1c) interdites

autorisés

Lex

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Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Cuisine dédiée à la vente en ligne interdites

UA

Sousdestinations

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition admises sous condition (cf. article 1d)

UB admises sous condition (cf. article 1e)

UC

interdites

Autres activités, usages et affectations des sols

Affouillements et exhaussements du sol autorisés

UD

L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol

Dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usa-UT

gés, gravats, végétaux, etc.)

interdites

Les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), R.111-33 (Résidences Mobiles de loisirs),

UM

R.111-37 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de l’Urbanisme.

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) admises sous

condition (cf. article 1f)

UE

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions de la destination « Habitation » à condition qu’elles soient liées et nécessaires au fonctionnement de la zone ;

d) Sont admises les constructions de la sous-destination « Entrepôt » à condition qu’elles soient liées et nécessaires au fonctionnement de la zone.

e) Sont admises les constructions de la sous-destination « Bureau » à condition qu’elles soient liées et nécessaires au fonctionnement de la zone ;

f) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement de la zone.

Article 2 – Évolution des constructions existantes

a) Les travaux sur une construction existante (extension, changement de destination…) créant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol en faveur d’une destination ou sous-destination sont :

  • autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;

Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 313/458

  • admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous con-dition par l’article 1 ; dans ce cas :

UA

  • il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ;
  • et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque

UB construction nouvelle et travaux.

UC

NOT 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 314/458

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;

UB

  • les débords d toitures et les modénatures ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

UC

NOT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

a) En l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, poly-Up gone d’implantation ou de polygone constructible), la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative est supérieure ou égale à :

UQ

  • 10 mètres en UG1 ;
  • 4 mètres en UG2, UG2a et UG3.

UV

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

UG · Non réglementée. · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 316/458 · QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagère

UA

Article 9 – Qualité des constructions

UB

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les

UC constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

UD

NOT 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Hauteur des constructions UT

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement gra-phique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est inférieure ou égale à :

UM

  • 7 mètres en UG1 et UG3 ;
  • 12 mètres en UG2 ;
  • 15 mètres en UG2a.

UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 315/458

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

UB

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de moins de 0.30 m ;
  • les clôtures ;

UC

  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions gé-nérales et particulières).

UD Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

UT

a) A défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance me-UM surée horizontalement entre tout point d’une construction et les voies ou les emprises publiques, existantes ou futures, doit être supérieure ou égale à 5 mètres.

UE

NOT 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions

Non réglementée.

UD

NOT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

UT

a) Les espaces libres doivent être traités avec un soin particulier afin de favoriser l’insertion de la

UM construction dans le site, l’amélioration du cadre de vie et la gestion de l’eau.

b) Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction (espaces de circulation …).

UE

c) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équiva-lentes.

Up

NOT 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

UQ

a) Le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des constructions doit être assuré à l’intérieur du domaine militaire, tant pour les besoins directs des logements et des activités (y compris ceux des visiteurs et du personnel) que pour ceux du changement ou du déchargement

UV des véhicules de livraison ou de service.

UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 317/458 · Voies

a) Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets. A l’occasion de constructions nouvelles, des pans coupés ou courbes peuvent être imposés aux angles des voies, pour permettre une meilleure visibilité ou pour des raisons d’aménagement urbain.

Accès

b) Les accès doivent être adaptés aux usages et aux besoins de l’opération, de la construction ou de l’aménagement desservi ainsi qu’au trafic sur la voie de desserte.

c) Les accès doivent permettre l’entrecroisement des véhicules. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

d) Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l’accès peut être imposé sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation est la moindre.

NOT 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

Eau potable

a) Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Eaux usées

b) Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement dans les conditions définies dans le cadre d’une convention de rejet ou d’une autorisation de déversement.

NStecal

Lex

page 318/458

Eaux pluviales

c) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des ruissellements par temps de pluie doit faire l’objet d’aménagements permettant d’éviter, réduire et compenser l’imperméabilisation.

d) L’infiltration au terrain est la règle sauf impossibilité technique qui sera à démontrer dans les cas de :

  • Perméabilité du sol inférieure à 10mm/h,
  • Sol pollué,

Lorsque la perméabilité est inférieure à 10mm/h, l’infiltration est à maintenir avec une possibilité de rejet au réseau pluvial public. e) Les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont donc pas concernées les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, de changement de destination…) générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles ;
  • de constructions nouvelles dans le cas d’une démolition/reconstruction qui ne serait pas à l’identique
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont l’emprise au sol au sens du présent

PLUi est supérieure ou égale à 25 m² à la date d’approbation du PLUi.

Rejet du débit de fuite volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

Minimum 60 L / m² (pour les Communes situées sur le bassin versant de l’Arc se conformer au SAGE de l’Arc)

Rejet par infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans le réseau maximum 10 litres / seconde / ha si infiltration unique insuffisante

Surverse à gérer sur la parcelle, pas de rejet dans le réseau pluvial.

f) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

g) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

h) Les aménagements pour la rétention doivent permettre le contrôle et l’entretien du fonctionnement dans le temps. (Accès à l’ouvrage par des véhicules, regards amont-aval en cas de bassin enterré). Les ouvrages aériens sont à privilégier.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A

Pour les terrains concerné par le PPR Retrait/gonflement des argiles,

i) Un dispositif étanche à la périphérie des bâtiments d'une largeur minimale de 1.5m (géomembrane sous terre végétale, trottoir étanche…) devra être réalisé

N

NStecal

page 319/458

j) Les eaux pluviales de toiture devront être guidées (gouttière…) pour être infiltrées à plus de 5m de tout bâtiment. Si cette distance ne peut être respectée, la réalisation d'une étude déterminera

UA en fonction des caractéristiques de la parcelle les meilleures conditions de rejet pour ne pas être néfaste aux différentes constructions.

UB

Réseaux d’énergie

UC

k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispo-sitions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

UD

Communications numériques

UT

l) Les branchements aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

UM

Défense incendie

UE

m) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par les Règlements Départementaux de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-Rhône (RDDECI 13) et du Var (RDDECI 83).

Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 320/458

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.