Dispositions générales
- La Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (Loi SRU n°2000.1208 du 13 décembre 2000) ;
- La Loi relative à l'Urbanisme et l'Habitat (Loi n°2009.1208 du 2 juillet 2003) ;
- La Loi relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement (Loi Grenelle 1 n°2009.967 du 3 août 2009) ;
- La Loi relative à l'Engagement National pour l'Environnement (Loi ENE dite Grenelle 2 n°2010.788 du 12 juillet 2010) ;
- La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (Loi ALUR n°2014.366 du 24 mars 2014) ;
- La Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (dite loi LAAF)
- L'Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme ;
- Le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ;
T1.1.2. Rappel de plusieurs articles du Code de l'Urbanisme
Conformément à l'article L.151-8 du Code de l'Urbanisme, le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3.
Comme précisé à l'article R.151-9 du Code de l'Urbanisme, le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L.151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L.151-9.
Conformément à l'article R.151-10 du Code de l'Urbanisme, le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L.152-1.
Comme précisé à l'article R.151-11 du Code de l'Urbanisme, les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse.
Conformément à l'article R.151-12 du Code de l'Urbanisme, les règles peuvent consister à définir de façon qualitative un résultat à atteindre, dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable.
Conformément à l'article R.151-13 du Code de l'Urbanisme, les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l'article L.152-3 et d'accorder des dérogations aux règles du plan local d'urbanisme par les articles L.152-4 à L.152-6.
Conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement (ce qui n'est pas le cas sur le territoire concernant le PLU).
Conformément à l'article L.111-23 du Code de l'Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Conformément à l'article L111-11 du Code de l'Urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
Conformément à l'article L111-12 du Code de l'Urbanisme, les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.421-1 à L.421-4 ou L.510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions.
T1.1.3. Rappel des mesures à prendre en matière de défrichement
Le défrichement est le fait de détruire l’état boisé du terrain ou de mettre fin à sa destination forestière. C'est par exemple les cas suivants : couper les arbres et dessoucher sans reboiser, mettre en culture, planter des vignes, construire un bâtiment, creuser un plan d’eau, installer une pelouse, mettre en pâture, etc.
Il ne s’agit donc pas d’une simple coupe d’arbres suivie d’un renouvellement à l’identique (par plantation ou régénération naturelle), qui n’est pas un défrichement.
Le principe général est qu’il faut une autorisation préalable pour pouvoir effectuer un défrichement.
Quelle que soit la superficie à défricher si la parcelle est attenante à un massif boisé d’au moins 1 ha ou 4 ha selon les secteurs, le défrichement est soumis à autorisation.
Tout défrichement situé en espace boisé classé au document d’urbanisme de la commune est strictement interdit.
Régime relatif aux études d’impact et aux enquêtes publiques
Superficie inférieure à 0,5
ha
Superficie comprise entre 0,5 ha et 10 ha
Superficie comprise entre 10 ha et 25 ha
Superficie supérieure à 25
ha
Etude d’impact (EI)
Pas d’Etude d’impact
Au cas-par-cas, décidée par l’Autorité Environnementale (AE). En cas de nonnécessité d’étude d’impact, l’AE délivre une décision indiquant que le défrichement n’est pas soumis à EI
EI Systématique
Enquête publique Pas d’enquête (même si défrichement (EP)
soumis à étude d’impact)
EP uniquement en cas d’étude
d’impact
EP Systématique
Cette autorisation est à demander auprès de la Direction Départementale des Territoires, Pôle Forêt. La décision finale est prise par le préfet. L’autorisation de défrichement est systématiquement assortie de mesures compensatoires dont les formes sont listées par l’article L341-6 du code forestier.
L’instruction est soumise à un délai de deux mois, à compter de la réception du dossier complet. Le délai est porté à quatre mois si une reconnaissance de la situation et de l’état des terrains est nécessaire, et à six mois pour une demande soumise à Enquête Publique. Le demandeur est tenu informé par courrier du délai d’instruction de son dossier. A défaut de décision notifiée dans ces délais, la demande est réputée acceptée tacitement, sauf pour les bois des collectivités et dans le cas des carrières où à l’issue du délai la demande est tacitement refusée.
La validité de l’autorisation de défrichement est de 5 ans (sauf cas particulier : carrière et collectivité), à compter de sa délivrance, expresse ou tacite.
Dans certains cas, l’autorisation n’est pas nécessaire (voir les exemptions d’autorisation).
Dans tous les cas, avant de commencer les travaux, renseignez vous en fournissant un plan de situation du terrain.
Toute demande d’autorisation de défrichement portant sur une surface de plus de 0,5 ha doit être accompagnée d’une pièce indiquant si le défrichement projeté par le demandeur est soumis ou non à étude d’impact (article R.341-1 alinéa 8 du code forestier).
Le demandeur doit solliciter, préalablement au dépôt de sa demande d’autorisation de défrichement, l’avis de l’autorité environnementale (DREAL) sur son projet.
Dans la pratique, le demandeur doit compléter un formulaire CERFA 14734*01 dit « d’examen au cas par cas », en fonction des informations dont il dispose, avant de l’adresser à l’autorité environnementale.
L’autorité environnementale dispose d’un délai de 35 jours, à compter de la réception de ce formulaire complet, pour faire savoir si le projet doit ou non faire l’objet d’une étude d’impact. En l’absence de réponse dans ce délai naît une décision implicite valant obligation de réaliser une étude d’impact.
Le demandeur devra joindre au dossier de demande défrichement : soit l’étude d’impact, soit le courrier de l’autorité environnementale indiquant que le projet n’est pas soumis à étude d’impact. Sans l’un ou l’autre de ces documents, toute demande sera considérée comme incomplète et les délais d’instruction ne démarreront pas.
T1.2. Champ d'application
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de PEYROULES (04).
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
Le territoire communal étant couvert par un plan local d’urbanisme (PLU), les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19, R.111-28 à R.111-30 du code de l’urbanisme ne sont plus applicables en application de l’art. R.111-1-1) du même code.
S'ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions et recommandations prises au titre de législations spécifiques et notamment celles concernant d’une manière générale :
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol et notamment
- Les périmètres ou prescriptions listés aux articles R.151-52 et R.151-53 du code de l’urbanisme (cf. pour information les annexes du plan local d’urbanisme)
- L’archéologie préventive instaurée par la Loi validée le 17 janvier 2001 et les entités archéologiques recensées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région PACA
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin RhôneMéditerranée 2016-2021 approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 03/12/2015.
- Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Verdon
- Le contrat de Rivière du Verdon
- La charte signalétique du Parc Naturel Régional du Verdon
- Les risques naturels et nuisances recensées sur le territoire dont :
- Le risque sismique sur l’ensemble du territoire avec une zone d'aléa moyen selon le Décret n°2010-1255 du 22/10/2010
- Le risque lié au retrait-gonflement d’argiles avec des zones d'aléa nul à fort
- Le risque feu de forêt avec un aléa moyen sur le territoire
- Le risque inondation aux abords du Jabron et de l’Artuby mais sans aléa défini ; Seul le Jabron est concerné par des zones inondables définies à l'Atlas des Zones Inondables (cf. annexe 8)
- Le Décret n°2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation dont la RD 4085 (mais aucune carte de bruit associée sur la commune)
- Le patrimoine naturel :
- Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 " 04-134-100 : Massif de Cémon - La Bernarde Vauplane - Crête du Teillon - Col desPortes - La Faye - Trébec - Plan de Mousteiret ", " 04-140-100 : Le cours amont de l'Artuby " et " 04-141100 : Le cours amont du Jabron "
- Les ZNIEFF type 1 " 04-100-179 : Versant ubac de La Foux " et " 04-134176 : Crête du Teillon "
- Les deux Zones d’Intérêt Ecologique Majeur (ZIE) n°11 Massif du Teillon et ZIE n°12 Marais d’altitude de l‘Artuby et Montagne de Brouis
- Le Site d’Intérêt Ecologique Majeur (SIE) n°16 Marais du Plan de l’Arbre et du Mousteiret
- Huit zones humides sur Le Mousteiret, Berland, Plan de l’Arbre, La Foux plan d’eau, Le Fontanil, Le Goutay, La Foux et entre le Fontanil et la Batie. Trois de ces zones humides sont prioritaires : La Foux (typologie SDAGE 07- zones humides de bas-fond en tête de bassin versant), Le Mousteiret (typologie SDAGE 10 – marais et landes humides de plaines et de plateaux) et Le Plan de l’Arbre (typologie SDAGE 10 – marais et landes humides de plaines et de plateaux).
T1.3. Adaptations mineures et cas particuliers
T1.3.1. Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes
T1.3.2. Cas particuliers
Les dispositifs de protection contre les risques naturels, sous réserve du respect des normes en vigueur, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.
Pour un bâtiment existant, qui ne serait pas conforme aux prescriptions du présent règlement au regard de son gabarit ou son implantation, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Font exception au précédent alinéa les bâtiments repérés au titre de l’article L.151-112°) du Code de l’Urbanisme dans le but de conserver les volumes d’intérêt patrimonial.
Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent être accordés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone, sous réserve d'une bonne intégration au site. Le recul des installations techniques doit être de 4 m minimum par rapport au bord des chaussées départementales hors zones agglomérées.
T1.4. Contenu des documents graphiques du règlement
Les documents graphiques du règlement font apparaître les zones urbaines, agricoles et naturelles ainsi que les secteurs associés, à savoir :