Sans objet.
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX
RISQUES ET NUISANCES
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A) RISQUES NATURELS INONDATION
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS INONDATION DU RHONE
Le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation du Rhône est annexé au présent P.L.U en tant que Servitudes d’Utilité Publique. Ce document distingue deux types de zones :
- une zone de risque fort ;
- une zone de risque modéré.
Un report indicatif sur les documents de zonage des contraintes du P.L.U. exposent les secteurs concernés. Il convient de se reporter au document lui-même (voir Annexes du PLU) pour disposer des périmètres opposables. Intégration des dispositions du P.P.R.I du Rhône dans le règlement d'urbanisme du P.L.U.
Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
B) ZONES DE RISQUES TECHNOLOGIQUES
La commune de Pierrelatte regroupe plusieurs installations à risques technologiques : Sites Soderec International, Comurhex, Areva NC, Eurodif, Sogif- Règlement Seveso Cinq sites Seveso sont implantés sur la commune de Pierrelatte : SODEREC INTERNATIONAL, COMURHEX , AREVA NC, EURODIF ET SOGIF.
B-1. P.P.R.T. SODEREC Pour ce site classé SEVESO un PPRT dit « PPRT SODEREC » a été approuvé le 11 mars 2014, il s’impose donc au titre des servitudes d’utilité publique. Un report indicatif sur les documents de zonage des contraintes du P.L.U. expose les secteurs concernés. Il convient de se reporter au document lui-même (voir Annexes du PLU) pour disposer des périmètres opposables. Intégration des dispositions du P.P.R.T SODEREC dans le règlement d'urbanisme du P.L.U. : Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R.T., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques Technologiques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
B-2. P.P.R.T. AREVA Pour les installations classées SEVESO du site nucléaire du Tricastin, un PPRT dit « PPRT AREVA » a été approuvé le 11 septembre 2014, il s’impose donc au titre des servitudes d’utilité publique. Un report indicatif sur les documents de zonage des contraintes du P.L.U. expose les secteurs concernés. Il convient de se reporter au document lui-même (voir Annexes du PLU) pour disposer des périmètres opposables. Intégration des dispositions du P.P.R.T AREVA dans le règlement d'urbanisme du P.L.U. : Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R.T., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques Technologiques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
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B-3. Autres sites SEVESO
Les risques technologiques induits par l’activité de ces sites sont susceptibles d’être associés à des zones indicées Z1 et Z2. Dans chacune des zones, il sera tenu compte des contraintes suivantes :
A/ En zone de dangers Z1
Cette zone correspond aux effets les plus graves. Il n’est pas possible d’augmenter la densité des personnes exposées, notamment en ce qui concerne l’habitat et les zones de vie. Les établissements recevant du public, les lieux de grande concentration humaine seront interdits. En principe, seuls les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les réseaux d’intérêt public qui ne sont pas créateurs de surface de plancher peuvent être autorisés dans le secteur Z1.
Toute construction et toute aire de stationnement de véhicules doivent donc être proscrites dans ces zones. Les contraintes suscitées ne sont pas applicables à l’établissement dans lequel est exploitée l’installation à l’origine de dangers Seveso.
B/ En zone de dangers Z2
Cette zone correspond à des effets moindres, mais susceptibles d’entraîner des blessures irréversibles pour la santé, et dans laquelle il est souhaitable de limiter l’augmentation future du nombre de personnes exposées.
Comme pour la zone Z1, les établissements recevant du public et les lieux de grande concentration humaine sont interdits. Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières respecteront les limites suivantes :
- les constructions limitées à une densité globale de 24 personnes à l’ha, y compris celles déjà existantes
- les établissements classés soumis à autorisation ou déclaration à condition de respecter les règles qui limitent la densité humaine à 24 personnes à l’hectare. Le coefficient d’occupation des sols (COS) dans les zones Z2 sera limité à 0,10.
Une analyse pertinente sera faite dans ces secteurs Z2 afin d’une part, de vérifier l’état de l’occupation existante à ce jour et d’autre part, de déterminer si l’on peut éventuellement autoriser la reconstruction des bâtiments existants (et occupés) à l’identique en cas de sinistre. Cette possibilité ne pourra en aucun cas augmenter la surface de plancher existante des constructions avant sinistre ni augmenter le nombre de personnes à l’hectare.
Intégration des dispositions dans le règlement d'urbanisme du P.L.U.
Lorsqu’un terrain se trouve dans une zone de risque technologique, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions spécifiques relatives aux risques technologiques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
Plan Particulier d’Intervention (PPI)
La Commune de Pierrelatte est située dans le périmètre du plan Particulier d'Intervention (PPI) en phase réflexe des installations nucléaires du Tricastin. Elle est donc concernée par les conséquences éventuelles d'une situation d'urgence radiologique résultant d'un incident ou accident dans une installation nucléaire de ce site.
Risques liés aux canalisations de transport de matières dangereuses
La commune de Pierrelatte est traversée par 5 canalisations de transport de matières dangereuses est traversée par 5 canalisations de transport de matières dangereuses :
La canalisation de transport de gaz naturel exploitée par Gaz de France.
Selon l’arrêté du 11 mai 1970 modifié, portant règlement de sécurité pour les canalisations de transport de gaz combustible, la densité d’occupation à l’hectare de logements ou équivalents logements calculée sur la surface d’un carré de 200 m de côté, axé sur la canalisation, ne peut être supérieur :
Dans le cas de la catégorie A, à :
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- 4 logements/ha (soit 16 logements pour le carré de 200 mètres de côté) ou
- 14 occupants/ha (Etablissement recevant du public, Zone industrielle) ou,
- 20 occupants/ha (Zone de bureaux)
- une distance minimale de 75 m est à respecter pour les Etablissements Recevant du Public et les Etablissements Classés présentant des risques d’incendie ou d’explosion.
De plus les Etablissements Recevant du Public (E.R.P) ou les installations classées pour la protection de l’environnement présentant des risques d’incendie ou d’explosion, ne peuvent être situés à moins de 75 mètres des ouvrages.
Dans le cas de la catégorie B :
- 40 logements/ha ou
- 140 occupants/ha (Etablissement recevant du public, zone industrielle, ou
- 200 occupants/ha (Zone de bureaux)
Dans le cas de la catégorie C : la densité n’est pas limitée.
L’administration recommande de proscrire la construction ou l’extension d’Etablissement Recevant du Public de 1ère à 4ème catégorie et de 5ème catégorie de plein air, dans une zone de 10 mètres de part et d’autre de la canalisation.
Cette distance peut toutefois être réduite à 5m si cette canalisation est protégée par des dalles bétons (de nature à s’opposer à une agression externe). Ces protections restant à la charge du demandeur.
Les 3 canalisations d’azote exploitées par Air Liquide.
Les risques présentés ne nécessitent pas, sur le plan de l’urbanisation, de prévoir une zone de vigilance au voisinage de ces ouvrages.
L’oxygènoduc exploité par Air Liquide.
Les risques présentés ne nécessitent pas, sur le plan de l’urbanisation, de prévoir une zone de vigilance au voisinage de cet ouvrage.
C) ZONE DES DANGERS IMMEDIATS AUTOUR DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE (INB)
La commune de Pierrelatte est située en partie dans la zone des dangers immédiats générés par les INB du site du Tricastin. Cette zone des dangers immédiats générés par les INB du site du Tricastin. Cette zone des dangers immédiats est cartographiée dans le porter à connaissance relatif aux risques générés par les INB du site du Tricastin. Elle est reproduite dans le rapport de présentation du présent PLU et représentée sur les plans de zonage.
Dans cette zone, les projets doivent respecter les principes suivants : assurer la mise à l’abri des personnes, ne pas densifier significativement la population exposée aux risques, garantir l’information des personnes sr les risques et la conduite à tenir en cas d’accident sur le site du Tricastin (en évitant notamment les concentrations de personnes de passage insuffisamment informées sur la conduite à tenir en cas d’alerte.
Les dispositions pratiques proposées par l’Autorité de Sureté Nucléaire pour atteindre ces objectifs de protections des populations sont les suivantes :
- Les constructions à usage d’habitation seront limitées à R+1 (ou équivalent sur la hauteur des bâtiments en prenant en compte les mesures de protection contre les risques naturels) ;
- Les ERP ne devront pas avoir une capacité d’accueil supérieur à 20 personnes ;
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- Les constructions à usage de bureaux ou artisanal seront dimensionnées de façon à permettre la mise à l’abri et l’évacuation rapide de tous leurs occupants ;
- Les accès et voiries permettront une évacuation rapide par les véhicules personnels (pas de voies sans issues notamment) ;
- Les activités industrielles devront être établies de telles sortes que la mise à l’arrêt en sécurité des installations puisse être réalisée dans un délai court ;
- Les aires de sport et de loisirs, ainsi que les équipements d’accompagnement et les aires de stationnement liés à la fréquentation du site sont à éviter ;
- Les terrains de camping et de caravaning sont à éviter ; - Les bâtiments destinés à un service public ou d’intérêt collectif sont à éviter ; - Les constructions ou extensions destinées à l’hébergement hôtelier sont à éviter.
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D) ZONES DE RISQUES LIEES A LA SISMICITE
L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité niveau modéré 3, sont applicables les dispositions du décret n°2010-1254 du 22/10/2010 fixant les conditions d'application des règles parasismiques à la construction.
E) ZONE DE BRUIT
Les bâtiments à usage d'habitation, à usage d'enseignement, de santé, de soin et d'action sociale ainsi que les bâtiments à usage d'hébergement touristique édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis aux normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur relative à l'isolement acoustique des habitations contre les bruits de l'espace extérieur. Ces zones de bruit sont repérées au document graphique Annexes du Plan Local d'Urbanisme. Les arrêtés fixant leurs dispositions sont portés en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme.
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CHAPITRE 7 : CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES
Les documents graphiques comprennent : les limites des différentes zones ; les zones de contraintes (différents risques majeurs naturels ou technologiques).
Les documents graphiques comportent également : des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ;
des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; Le bâti agricole pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L123-3-1 ;
des servitudes de mixité sociale au titre de l’article L.123-1-5 16 du Code de l’Urbanisme.
des espaces verts protégés identifiés au titre de l’article L. 123-1-5-7° du code de l’urbanisme un périmètre d’exploitation de carrière au titre de l’article R 151-34 2°du Code de l’Urbanisme, repéré sur le plan de zonage par une trame hachurée rouge ;
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CHAPITRE 8 : CRITERES DE DEFINITION DE L’EXPLOITATION
AGRICOLE ET DE LA NOTION DE CONSTRUCTIONS DIRECTEMENT LIEES ET
NECESSAIRES A SON ACTIVITE
Critères normatifs
Une exploitation agricole est définir comme une unité économique et technique, d’une surface au moins égale à ½ SMI, sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L331-1 du Code rural.
En application des articles L.311-1 et L.312-1 du Code Rural.
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
Les conditions générales d'obtention d'une autorisation du droit des sols concernent les locaux d’habitation, les ouvrages et installations techniques, les locaux de vente des produits de l’exploitation, et les locaux liés à l’accueil touristique.
Ces conditions sont cumulatives, se fondent sur la notion d'exploitation agricole et impliquent : l'exploitation d’une unité économique viable par un exploitant à titre principal l’affiliation à MSA
Les trois conditions cumulatives de base peuvent être précisées par les points suivants : L’obtention de la dotation jeune agriculteur (DJA), sans être suffisante à elle seule, est un indice fort à prendre en compte. Pour les sociétés dont l’objet principal est l’exploitation agricole, il pourra être examiné la possibilité de réaliser plusieurs habitations dans la mesure où les bâtiments envisagés forment un ensemble cohérent avec les bâtiments existants. Le cas des exploitations multipolaires fera l’objet d’un examen portant sur les caractéristiques de l’exploitation. Dans le cadre d’une expropriation entraînant un grave déséquilibre, la situation nouvelle de l’exploitant sera prise en considération. Dans certains cas particuliers (hors sol, petits élevages de chiens, lapins, escargots …) l’avis de la commission départementale d’orientation agricole (CDOA) pourra être requis. Sont exclues, parce que ne possédant pas une exploitation agricole les professions suivantes, relevant cependant de MSA : - paysagiste, - entreprise de travaux agricoles - élagueur... Les activités « d’accueil à la ferme » pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.
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Critères jurisprudentiels En application de la jurisprudence issue des Tribunaux, pour être directement lié et nécessaire à l’exploitation agricole, pour tout projet de construction, et particulièrement dans le cas de création d’un logement d’habitation, il conviendra qu’existe un lien suffisant entre ce projet et l’activité agricole.
Critères jurisprudentiels liés aux locaux d'habitation, aux ouvrages et installations techniques, aux locaux de vente des produits de l’exploitation :
existence d'un projet d'exploitation justifiant la construction : elle est fonction de la superficie, du matériel, des bâtiments existants et de la nature de l’activité ;
localisation adaptée : Ces constructions devront former un ensemble cohérent avec les bâtiments existants sauf cas exceptionnels justifiés.
absence de locaux existants répondant aux besoins.
Pour les logements des salariés agricoles, en plus :
justification de l'emploi (attestation MSA),
durée du contrat de travail (permanent ou saisonnier).
Ces constructions doivent trouver leur place en priorité dans les bâtiments existants du siège d’exploitation ou en continuité de ces bâtiments, ou, si ce n’est pas possible, la construction devra former un ensemble cohérent avec les bâtiments du siège d’exploitation.
Dans le cadre des saisonniers, il sera demandé une déclaration d’antériorité sur les cinq dernières années, sauf en cas d’installation.
Critères jurisprudentiels liés aux constructions d'accueil touristique ayant pour support l'exploitation agricole (exemple : gîtes, chambre d’hôtes).
Ces constructions doivent trouver leur place en priorité dans les bâtiments existants du siège d’exploitation ou en continuité de ces bâtiments, ou, si ce n’est pas possible, la construction devra former un ensemble cohérent avec les bâtiments du siège d’exploitation.
Ces constructions doivent de plus constituer un complément économique nécessaire à une exploitation agricole existante.
L’application de ces critères suppose un examen approfondi des dossiers de demande, voire une visite des lieux permettant de recueillir les éléments utiles lorsque ceux-ci ne se dégagent pas de la lecture du dossier.
Liste du bâti agricole pouvant faire l’objet d’un changement de destination
L’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme permet, dans les zones agricoles, que le règlement puisse « désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ».
Le bâti agricole relatif à l’article L.123-3-1 est reporté sur le plan de zonage sous la forme d’un pictogramme symbolisant une étoile violette à 5 branches, contenant un numéro faisant référence à la liste ci-après.
N°
Nom
1
Quartier Reboul
2
Quartier Serre Nord
3
Quartier Beauregard Sud
4
Quartier Grande Vigne
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