Zone UA
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Pierrelatte, approuvé le 25/03/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les bâtiments bordant une voie ou une emprise publique doivent être implantés sur une profondeur maximale de 15m à partir de l’alignement : - soit en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre ;
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 - Hauteur absolue maximale La hauteur au faîtage des constructions est limitée à 12 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à usage d’habitat, il est imposé un minimum de 1 place de stationnement ou garage par logement.
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone
La zone UA correspond au centre ancien de la ville. Il s'agit d'une zone d'habitat, de services et d'activités où les bâtiments sont construits en ordre continu ou semi-continu.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 241 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole et forestière ;
- les constructions à usage d’entrepôt ;
- les constructions à usage d’artisanat; ;
- les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ;
- les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UA 2 ;
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ;
- les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), R.111-33 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de l’Urbanisme.
En outre : a) dans le périmètre de centralité signalé par la symbolique
dans le document graphique
du règlement, sont interdits :
- le changement de destination des surfaces à usage de commerces situées en rez-de-chaussée,
- les commerces autres que ceux visés à l’article UA 2 ;
b) dans le périmètre de protection commerciale signalé par la symbolique
dans le document
graphique du règlement, sont interdits :
- les commerces et services relevant des codes NAF 58.11Z à 82.99Z et NAF 94.11Z à 96.9Z. »
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
- les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme ;
- les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils sont nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou d’une utilisation du sol admise sans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ou qu’ils portent atteinte au caractère du site ;
- l'aménagement et l'extension limitée des installations classées existantes sous réserve qu'il n'en résulte pas d'accroissement des nuisances ou des inconvénients qu'elles présentent ;
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux publics et les réseaux d'intérêt public sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l'environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique ;
- En outre, dans le périmètre de centralité signalé par la symbolique
dans le document
graphique du règlement, les commerces sont admis sous réserve d’être des commerces de détails.
2.2. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances. Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (tels que les risques naturels, et le bruit, etc.) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, les dispositions les plus restrictives s’appliquent.
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2.3. Dans l’ensemble de la zone UA, la côte de plancher des locaux utilisables devra être située à 20 cm au-dessus du niveau de l’axe de la voirie de desserte la plus élevée, dans la proximité immédiate du projet.
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 - Définition de la desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains
3.1.1. Conditions de desserte
Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.
Voies en impasse existantes : les voies en impasse existantes doivent pouvoir être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.
Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.
Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie.
Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à proximité d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.
3.2 - Définition de l’accès : l’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.
3.2.1. Conditions d’accès
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1
Eau
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité.
4.2 - Assainissement
4.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif
Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau d’assainissement collectif, tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordé au réseau public d’assainissement.
Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.
4.2.2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être collectées sur l’emprise de l’unité foncière objet du projet de construction (notamment par une limitation de l’imperméabilisation, la création de chaussées ou parkings avec structure réservoir, ou la réalisation de bassins secs non couverts ou noues intégrées dans l’aménagement des espaces verts, etc.) et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.
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En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par la réalisation d’aménagements et de dispositifs appropriés adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.
4.3 - Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie et d’éclairage public, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Sauf indication contraire portée au document graphique ou dans l’article 6 du chapitre 1, les bâtiments doivent être implantés à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou projetées.
6.2 - Toutefois l’implantation en retrait de l’alignement pourra être autorisée à l’une des conditions suivantes : - le bâtiment nouveau est édifié en continuité d’un bâtiment existant situé sur le fond voisin et implanté en retrait ;
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- le terrain présente une largeur de façade sur rue supérieure à 25m ;
- les agrandissements de bâtiments existants, régulièrement édifiés, implantés avec des retraits différents peuvent être autorisés en retrait si les implantations respectent : l’alignement du bâtiment principal ou si elles s’inscrivent harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade sur rue ;
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement y est garantie et si les conditions de sécurité des usagers sont requises ;
Si les règles ci-dessus entraînent l'implantation d'un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité publique en soit compromise, les services techniques compétents peuvent imposer une implantation différente.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les bâtiments bordant une voie ou une emprise publique doivent être implantés sur une profondeur maximale de 15m à partir de l’alignement :
- soit en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre ;
- soit en ordre semi-continu, sur l’une des limites latérales et à une distance de l’autre au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre tout point du bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché sans être inférieure à 4 m.
7.2 - Au-delà de cette bande de 15m, les bâtiments pourront être édifiés le long des limites séparatives : - dans le cas de constructions nouvelles n’excédant pas 3,50m de hauteur ; - dans le cas d’adossement à un bâtiment implanté en limite séparative à condition que la hauteur de la construction nouvelle ou de la surélévation soit inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment voisin situé en limite.
Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché sera au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces 2 points sans être inférieure à 4m.
7.3 - Les dispositions du 7.1 et du 7.2 ne sont pas opposables pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Non réglementé.
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Conditions de mesure Hauteur : La hauteur absolue est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol existant jusqu’au niveau du faîtage. Le sol existant peut être défini soit par :
- le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai sur le terrain initial ou le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial ;
- la voirie de desserte la plus élevée, dans la proximité immédiate du projet.
10.2 - Hauteur absolue maximale La hauteur au faîtage des constructions est limitée à 12 mètres. Dans le cas où une construction serait à édifier en continuité du faîtage d’une construction existante, dont la hauteur excède le prospect ainsi défini, la hauteur de la construction à édifier pourra atteindre la hauteur de la construction existante. Par ailleurs, la règle de hauteur ne peut être opposée à toute demande d’autorisation de travaux visant à maintenir ou restituer son caractère à un bâtiment d’intérêt historique, urbanistique ou architectural. Des hauteurs différentes pourront également être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les climatiseurs ne doivent pas apparaître en saillie sur les façades donnant sur les voies publiques. Toute intervention sur un élément de patrimoine identifié au titre de l’article L.123-1-5 7 devra être respectueuse de ce dernier ainsi que du contexte urbain dans lequel il se trouve. Pour ces éléments de patrimoine identifiés, il est recommandé :
- de respecter les proportions des percements traditionnels, - de maintenir les encadrements de fenêtre, - de restituer les menuiseries en bois, - de peindre les menuiseries, - d’utiliser la tuile canal ou tuile plate dite « de Marseille » lors de la restauration de la couverture, - de restaurer des enduits dans les tons « pierre », - aucune canalisation en doit être visible en façade exception faite des descentes d’eaux pluviales qui doivent être verticales et réalisées en zinc ou en aluminium. - les éléments techniques (climatiseur, ventouses,..) ne doivent pas apparaître en façade.
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Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies. Pour les constructions à usage d’habitat, il est imposé un minimum de 1 place de stationnement ou garage par logement.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès privilégiera l’utilisation de matériaux poreux.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
Caractère de la zone La zone UB correspond aux zones à dominante d’habitat de deuxième couronne. Elle comprend :
- un secteur UBa où les règles favorisent une plus forte densité (immeubles collectifs, équipements publics et commerciaux) ;
- un secteur UBb, de plus faible densité, composé de petits collectifs.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de P
ierrelatte.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaine
s, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
1- Les zones urbaines (U) Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2 sont :
La zone UA, délimitée par un tireté, est repérée par l'indice UA au plan de zonage ; La zone UB, délimitée par un tireté, est repérée par l'indice UB au plan de zonage ; elle comprend un secteur UBa et
un secteur UBb ; La zone UC, délimitée par un tireté, est repérée par l'indice UC au plan de zonage ; La zone UD, délimitée par un tireté, est repérée par l'indice UD au plan de zonage ; elle comprend un secteur UDsr1 ; La zone UE, délimitée par un tireté, est repérée par l'indice UE au plan de zonage ; La zone UI, délimitée par un tireté, est repérée par l'indice UI au plan de zonage ; La zone UL, délimitée par un tireté, est repérée par l'indice UL au plan de zonage ; elle comprend un secteur ULa ; La zone UM, délimitée par un tireté, est repérée par l’indice UM au plan de zonage La zone UN, délimitée par un tireté, est repérée par l'indice UN au plan de zonage ; La zone UP, délimitée par un tireté, est repérée par l'indice UP au plan de zonage ; La zone US, délimitée par un tireté, est repérée l’indice US au plan de zonage ; La zone UZ, délimitée par un tireté, est repérée par l'indice UZ au plan de zonage ; elle comprend un secteur UZa.
2- Les zones à urbaniser (AU) Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3 sont :
la zone 1AU, délimitée par un tireté, est repérée par l’indice 1 AU au plan de zonage ; la zone 2AU h, délimitée par un tireté, est repérée par l’indice 2AUh au plan de zonage ; la zone 2AU i, délimitée par un tireté, est repérée par l’indice 2AUi au plan de zonage ; la zone 2AU n, délimitée par un tireté, est repérée par l’indice 2AUn au plan de zonage.
3- Les zones agricoles (A) Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4 sont :
La zone A, délimitée par un tireté, est repérée par l’indice A au plan de zonage, elle comprend un secteur Ai.
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4- Les zones naturelles (N) Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 5 sont :
La zone N, délimitée par un tireté, est repérée par l’indice N au plan de zonage ; elle comprend un secteur NSr1.
Les documents graphiques comportent également : des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; Le bâti agricole pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L123-3-1 ; Des servitudes de mixité sociale au titre de l’article L.123-1-5 16 du Code de l’Urbanisme Les périmètres des secteurs concernés par un risque naturel ou technologique renvoyant aux dispositions du chapitre 6. Périmètre d’exploitation carrière (article R 151-34 2° du Code de l’Urbanisme); Les périmètres de centralité au titre de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme Un périmètre de droit de préemption commercial annexé au PLU au titre de l’article Article L214-1 du Code de l’Urbanisme.
Article 3ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’
aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 4LEXIQUE
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones : Alignement : limite existante ou
projetée entre le domaine public et le domaine privé. Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé, etc. Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes :
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les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
les établissements sportifs à caractère non commercial ;
les lieux de culte ;
les parcs d’exposition ;
les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets...).
Construction à usage d’hébergement hôtelier : il s'agit des constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil...).
Emprise au sol : elle se définit par le rapport entre la superficie au sol qu'occupe la projection verticale des bâtiments (exception faite des ouvrages enterrés) et la superficie du terrain.
Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
Façade d’un terrain : limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades.
Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.
Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.320-5 du Code de la construction et de l’habitation.
Lotissement : constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Reconstruction après sinistre : lorsque les dispositions d’urbanisme du présent règlement ne permettent pas la reconstitution d’un bâtiment sinistré, la reconstruction de ce bâtiment est admise conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme avec une volumétrie à l’identique de celle du bâtiment sinistré, légalement autorisé.
Sol naturel : il s'agit du sol existant avant travaux.
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes
d'accès et les aires de manœuvres ; 5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un
immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Surface imperméabilisée : superficie imperméable comprenant l’emprise au sol du bâti, les terrasses, pavés autobloquants, les voies d’accès privatives, le stationnement revêtus.
Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie.
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Article 5MODALITE D’APPLICATION DES REGLES
Les articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publi
ques) concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique. Ils ne s’appliquent donc pas :
- par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent ;
- par rapport aux dessertes internes des constructions sur le terrain de l’opération. Les règles fixées aux articles 6 ne s’appliquent pas :
- aux débords de toiture ;
- aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ;
- aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).
Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) des différentes zones ne s’appliquent pas :
- aux constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction ;
- aux débords de toiture ;
- aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ;
- aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
Article 6IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX MARGES DE RECUL
Le Schéma d’Orientations des Déplacements Routiers de la
Drôme et le règlement de voirie départemental impliquent le respect de marge de recul des constructions à vocation d’habitation par rapport à certaines voies. Sauf indications contraires détaillées dans chaque article 6 des différentes zones, les habitations doivent être implantées en dehors des espaces urbanisés en respectant les marges de recul suivantes :
- 75 m de la RD 93 n avec possibilité de dérogation au titre de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme ; - 35 m de la RD 59 ; - 25 m de la RD 13 ; - 15 m des RD 358, RD 858, RD 879 et RD 823.
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Normes applicables dans les périmètres de réalisation de la mixité sociale : - les périmètres d'application de cette norme sont portés aux documents graphiques - Cette norme de réalisation de mixité sociale s’applique à tout programme de logements supérieur ou égal à 1500 m2 de la surface de plancher totale créée impliquant de réaliser 30% de logements locatifs sociaux ». - l'autorisation d'occupation du sol est conditionnée à la réalisation effective des objectifs de mixité sociale inscrits au paragraphe suivant.
Article 8ESPACES VERTS PROTEGES IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-5-7°
du code de l’urbanisme
L’article L. 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». A ce titre, le présent PLU identifie un certain nombre d’espaces verts à protéger. Ces secteurs végétalisés doivent conserver leur aspect prédominant.
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CHAPITRE 2 : LES ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère de la zone
La zone UA correspond au centre ancien de la ville. Il s'agit d'une zone d'habitat, de services et d'activités où les bâtiments sont construits en ordre continu ou semi-continu.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.