Zone 2AUC
- Zone
- 3 rubriques
- PLU de Pierrevert, approuvé le 09/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AUC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 51 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AUC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 2.1.2 L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et
2.1.3 Le rejet des eaux de nettoyage du filtre et les eaux de vidange des piscines dans le réseau d'eau brute de l'ASCM est interdit.
2.2 - Eaux pluviales :
2.1.1 - Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, sont convenablement recueillies, drainées puis canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public…, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
2.2.2 Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales dont la gestion à la parcelle est à privilégier. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la commune, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs. La gestion et l’intégration paysagère et environnementale des aménagements hydrauliques sont également à privilégier. En effet, pour limiter l’impact de l’imperméabilisation des sols, toutes les solutions techniques susceptibles de favoriser l’infiltration et/ou le stockage des eaux pluviales avec des dispositifs non étanches (noues, bassins paysagers) doivent être mises en œuvre en priorité.
2.2.5 Les fossés latéraux des routes départementales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées. Ils n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
3 - Électricité et télécommunication :
3.1 - Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain (notamment enterrées pour chaque traversée de rue), sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées après avis des services compétents.
3.2 - Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.
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3.3 - Intégration en façade :
Les lignes électriques, téléphoniques, et de télévision doivent être établies sous les corniches ou les génoises ou être dissimulées au mieux par un élément architectural de la construction. Les armoires d’interface entre public et privé, sont intégrées au bâti existant ou encastrées dans les clôtures et leur emplacement de pénétration électrique et téléphonique est réalisé le plus près possible de la sortie souterraine.
ARTICLE 5 - A Non règlementé.
CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
ARTICLE 6 - A -
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En zone A y compris secteur Ap et hors secteur Aa :
1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises existantes prévues pour les voies, ainsi que des marges de recul, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques.
2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes d’au moins : ˗ 15 m par rapport à l’axe des RD6 et RD105 hors zone de bâti aggloméré et comme indiqué aux documents graphiques ; ˗ 6 m par rapport aux autres voies existantes, à modifier ou à créer
3. Dispositions particulières :
Des limites d’implantation différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : • pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain,
• lorsque la configuration des lieux (topographie, végétation existante,…) et/ou les constructions existantes imposent de construire à l’alignement pour des motifs d’intégration au site,
• Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose, pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité ; dans ce cas l’implantation pourra être autorisée dans une bande de 4 m à partir de l’alignement des voies et emprises publiques et un dispositif de retenue pourra être demandé dont la pose et l'entretien seront sont à la charge du pétitionnaire. Il s'agit de glissières de sécurité notamment.
• Dans le cas de constructions existantes à l'intérieur de cette bande, les reculs ne s'appliqueront pas à l'extension de celles-ci dès lors:
- que leur destination n'est pas modifiée,
- que leur recul existant n'est pas diminué.
Dans ce cas, un dispositif de retenue pourra être demandé dont la pose et l'entretien sont à la charge du pétitionnaire. Il s'agit de glissières de sécurité notamment dont la pose et l'entretien sont à la charge du pétitionnaire.
4. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. L'ouverture des portails doit s'effectuer à l'intérieur des propriétés.
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89 Règlement écrit
En secteur Aa
1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises existantes prévues pour les voies, ainsi que des marges de recul, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques.
2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes d’au moins : -15 m par rapport à l’axe de la RD105 hors zone de bâti aggloméré et comme indiqué aux documents graphiques ; - 4 m par rapport aux autres voies existantes, à modifier ou à créer.
3. Dispositions particulières :
Des limites d’implantation différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : • pour tout motif de sécurité ou d’aménagement nécessité par les besoins de l’activité de la cave coopérative viticole • lorsque la configuration des lieux (topographie, végétation existante,) impose de construire à l’alignement pour des motifs d’intégration au site dûment démontrées. • Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose, pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité ; dans ce cas l’implantation pourra être autorisée dans une bande de 4 m à partir de l’alignement des voies et emprises publiques et un dispositif de retenue pourra être demandé dont la pose et l'entretien seront sont à la charge du pétitionnaire. Il s'agit de glissières de sécurité notamment.
4. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. L'ouverture des portails doit s'effectuer à l'intérieur des propriétés.
ARTICLE 7 - A -
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées sur une ou les deux limites séparatives latérales.
Les façades disjointes de la limite séparative doivent respecter une marge de recul minimum telle que la distance (d) comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative le plus rapproché soit au moins égale à la demie hauteur de la façade (H) qui fait face à la limite séparative, sans pouvoir être inférieure à 3 m (d ≥ H/2 et L ≥ 3m).
Dispositions particulières
Dans le cas où la limite séparative est constituée par un écoulement naturel, la distance minimale aux sommets des berges est au minimum de 5 m pour les constructions et de 3 m pour les clôtures sauf recul supérieur imposé par le PPRNP.
Des limites d’implantation différentes peuvent être imposées ou admises lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose, pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité ; dans ce cas l’implantation pourra être autorisée dans une bande de 3 m à partir de la limite séparative.
ARTICLE 8 - A -
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Les nouvelles constructions doivent être édifiées à proximité immédiate du bâti existant sauf impossibilité technique ou fonctionnelle dûment démontrées, afin de former un ensemble cohérent avec ce bâti.
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En secteur Aa, afin de former un ensemble cohérent, les constructions réalisées sur ce secteur devront être contigües, sauf impossibilité technique ou fonctionnelle ou pour des motifs d’intégration au site, dûment démontrées.
ARTICLE 9 - A -
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des annexes à l’habitation ne peut dépasser 30 m² au sol par unité foncière.
En secteur Aa, l’emprise au sol cumulée de toutes les constructions situées au sein du secteur Aa ne pourra pas excéder 5000 m2.
ARTICLE 10 - A -
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les hauteurs absolues, H et h, sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 1 du présent règlement.
Pour les constructions annexes non contigües à la construction principale, la hauteur totale est fixée à un maximum 4 m au point le plus haut du faîtage.
En zone A y compris en secteur Ap et hors secteur Aa :
La hauteur H est fixée à un maximum de 7 m.
La hauteur h ne peut excéder 2 m. Toutefois, une tolérance de 0,50 m maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.
Un dépassement ponctuel peut être autorisé pour les constructions agricoles d’exploitation dont la spécificité nécessite une hauteur différente, s’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du PLU.
En secteur Aa :
La hauteur H est fixée à un maximum de 13 m La hauteur h ne peut excéder 2 m. La hauteur totale (H+h) des constructions ne pourra excéder 13m.
ARTICLE 11 - A -
ASPECT EXTÉRIEUR
1 - Dispositions générales :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines.
L’implantation, la volumétrie et l’aspect architectural doivent être conçus de manière à respecter les caractéristiques naturelles du terrain (topographie, végétation) et du paysage. En particulier, les terrassements sont réduits au strict minimum et le sol remodelé selon son profil naturel.
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2 - Dispositions particulières :
En zone A y compris en secteur Ap et hors secteur Aa :
2.1 - Pour les constructions à destination d’habitation :
• Façades :
Les différentes façades d’une construction doivent présenter une cohérence de traitement dans leur composition, leur coloris et leurs matériaux. Elles doivent être en harmonie avec les matériaux traditionnels utilisés dans la région. En règle générale, les façades sont enduites et teintées avec des couleurs en harmonie avec celles des constructions déjà existantes. Dans tous les cas, les enduits doivent être frotassés fins ou grésés-grattés.
Les imitations de matériaux sont à éviter, à moins que leur mise en œuvre soit spécialement étudiée pour en tirer un effet valorisant pour la composition architecturale.
• Toitures :
Elles sont simples sans décrochements excessifs avec une pente comprise entre 27% et 33% couvertes de tuiles canal ou similaires, de tons nuancés vieillis en harmonie avec les toitures environnantes. Elles seront de préférence à deux pans.
Toutefois, en cas de nécessité technique justifiée (extension de construction existante) l’utilisation d’un matériau identique à celui de la toiture existante peut être admise.
De même, les toitures terrasses sont admises à condition : • qu’elles s’inscrivent dans un projet de mise en œuvre d’énergies renouvelables ou de développement durable, • et que leur surface n’excède pas 25% de la surface totale des toitures de la construction. Cette dernière limitation ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • Les toits terrasses d’agrément accessibles n’ont pas à répondre à la première condition mais leur surface par rapport à l’ensemble de la toiture ne doit pas dépasser le pourcentage fixé à la deuxième condition.
2.2 - Pour les constructions à destination agricole, y compris constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, issus de l’exploitation :
• Façades :
Les façades peuvent être constituées de plusieurs types de matériaux, qui doivent contribuer à la cohérence générale de la construction.
D’une manière générale, les ensembles de matériaux doivent présenter un aspect fini, ce qui n'exclut pas l'utilisation de matériaux bruts, sous réserve d'une mise en œuvre soignée.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert est interdit.
• Toitures :
Les toitures des constructions agricoles doivent utiliser des matériaux fonctionnels, en harmonie avec l’environnement et notamment le respect du site et devront avoir une pente comprise entre 20% et 35%. La surface d’un pan de toiture d’une nouvelle construction n’excède pas 500 m² sauf impossibilités techniques à motiver ou considérations, à motiver, liées à l’insertion du bâtiment dans le paysage.
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2.3 - Les dépôts existants et les citernes de combustible doivent faire l’objet d’un traitement paysager.
2.4 - Procédés utilisant des énergies renouvelables :
Les installations domestiques à énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, font l'objet de recherche d'intégration à la construction participant à la qualité architecturale.
Par ailleurs, la pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, est autorisée sous réserve d’une absence d’atteinte au caractère des lieux et de respecter les conditions suivantes :
- être intégrés le mieux possible au bâti existant, - équiper préférentiellement les toitures des bâtiments agricoles, - pour les constructions nouvelles, être intégrés comme éléments architecturaux de la
construction, - conserver une cohérence de forme entre le pan de toiture et les capteurs, - de respecter un choix de coloris des éléments techniques en harmonie avec la couleur
de la toiture, de façon à éviter les contrastes trop forts et une limitation de l’effet de surbrillance et de reflet.
2.5 - Clôtures et portails :
Les clôtures doivent être implantées en dehors des emprises publiques existantes et futures indiquées au document graphique. En l’absence de plan d’alignement, un arrêté individuel d’alignement devra être demandé au gestionnaire du domaine public.
Les clôtures réalisées sous la forme d’un mur plein ne sont autorisées qu'en accompagnement de la maçonnerie du portail ou d’entrée, pour intégrer les coffrets de comptage des réseaux sur une longueur maximale de 1 m de chaque côté.
Les clôtures sur voies publiques ouvertes à la circulation :
Les clôtures doivent être constituées par des haies végétales ou par des grillages doublés ou non d’une haie végétale implantée côté parcelle privée. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne doivent comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail et d’un mur de soubassement. La hauteur visible du mur de soubassement ne doit pas excéder 0,40 m maximum au point le plus défavorable et doit être constitué de textures et de matériaux identiques à ceux de la façade. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m, y compris les éventuels piliers des portails. La hauteur totale des portails ne doit pas excéder 1,80 m.
Les clôtures entre limites séparatives :
Les clôtures doivent être constituées par des haies végétales ou par des grillages doublés ou non d’une haie végétale implantée côté parcelle privée. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne doivent comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m, y compris les éventuels piliers des portails. La hauteur totale des portails ne doit pas excéder 1,80 m.
2.6 - Mur de soutènement :
Tout ouvrage de soutènement doit faire l'objet d'une attention particulière. Il doit être traité en harmonie avec l'architecture des constructions voisines et le cas échéant, être agrémenté de plantations grimpantes ou de haies afin de l’intégrer dans le paysage environnant. Les murs en enrochements cyclopéens sont à éviter.
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93 Règlement écrit
En secteur Aa :
2.1. Pour les constructions nécessaires aux activités de transformation, de stockage et de conditionnement de la Cave Coopérative Viticole :
• Volet paysager « renforcé » : Le pétitionnaire devra fournir, au stade du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, un document paysager faisant l’analyse de la qualité paysagère du site concerné par le projet de construction, aux différentes échelles de perception ainsi que des insertions du projet à différentes échelles de perception et selon les principaux points de vue.
• Façades : Les façades peuvent être constituées de plusieurs types de matériaux, qui doivent contribuer à la cohérence générale de la construction. D’une manière générale, les ensembles de matériaux doivent présenter un aspect fini, ce qui n'exclut pas l'utilisation de matériaux bruts, sous réserve d'une mise en œuvre soignée. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert est interdit.
• Toitures :
Les toitures des constructions doivent utiliser des matériaux fonctionnels, en harmonie avec
l’environnement et notamment le respect du site.
Elles pourront être couvertes des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, sous réserve d’une
absence d’atteinte au caractère des lieux et de respecter les conditions suivantes :
-
être intégrés comme éléments architecturaux de la construction,
-
conserver une cohérence de forme entre le pan de toiture et les capteurs,
-
de respecter un choix de coloris des éléments techniques en harmonie avec la couleur de la
toiture, de façon à éviter les contrastes trop forts et une limitation de l’effet de surbrillance et de reflet.
2.2- Clôtures et portails :
Les clôtures doivent être implantées en dehors des emprises publiques existantes et futures indiquées au document graphique. En l’absence de plan d’alignement, un arrêté individuel d’alignement devra être demandé au gestionnaire du domaine public.
Les clôtures réalisées sous la forme d’un mur plein ne sont autorisées qu'en accompagnement de la maçonnerie du portail ou d’entrée, pour intégrer les coffrets de comptage des réseaux sur une longueur maximale de 1 m de chaque côté.
La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m, y compris les éventuels piliers des portails. La hauteur totale des portails ne doit pas excéder 1,80 m.
Les clôtures sur voies publiques ouvertes à la circulation : Les clôtures doivent être constituées par des haies végétales ou par des grillages doublés d’une haie végétale implantée côté voie publique. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne doivent comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail et d’un mur de soubassement. La hauteur visible du mur de soubassement ne doit pas excéder 0,40 m maximum au point le plus défavorable et doit être constitué de textures et de matériaux identiques à ceux de la façade. Les haies végétales existantes en bordure de voie publique ouvertes à la circulation devront être préservées. En cas de dépérissement, elles devront être remplacées.
Les clôtures entre limites séparatives : Les clôtures doivent être constituées par des haies végétales ou par des grillages doublés d’une haie végétale implantée côté parcelle privée. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne doivent comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail. Les haies végétales existantes entre limites séparatives doivent être préservées. En cas de dépérissement, elles devront être remplacées.
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94 Règlement écrit
2.3 - Mur de soutènement :
Tout ouvrage de soutènement doit faire l'objet d'une attention particulière. Il doit être traité en harmonie avec l'architecture des constructions voisines et le cas échéant, être agrémenté de plantations grimpantes ou de haies afin de l’intégrer dans le paysage environnant. Les murs en enrochements cyclopéens sont à éviter.
ARTICLE 12 - A -
STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
ARTICLE 13 - A -
ESPACES LIBRES - PLANTATIONS
En zone A y compris en secteur Ap et hors secteur Aa :
1. Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L. 151-23° du Code de l’urbanisme, les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 6 du règlement.
2. Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, ne peuvent être occupées par des dépôts, même à titre provisoire, excepté les dépôts liés aux nécessités de l’activité agricole.
3. Toute nouvelle construction fera l’objet d’un traitement paysager des abords en vue d’insérer le projet dans un environnement agricole (exemple : plantations le long des accès...)
En secteur Aa :
1. Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, ne peuvent être occupées par des dépôts, même à titre provisoire, excepté les dépôts liés aux nécessités de l’activité de la cave coopérative viticole.
2. Toute nouvelle construction fera l’objet d’un traitement paysager des abords en vue d’insérer le projet dans un environnement agricole, notamment grâce à des plantations denses et diversifiées qui devront composer un écrin végétal autour de la zone construite.
Rubrique 2AUC 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2AUC - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
ARTICLE 9 - 2AUC Sans objet.
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 10 - 2AUC Sans objet.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 11 - 2AUC Sans objet.
ASPECT EXTÉRIEUR
ARTICLE 12 - 2AUC Sans objet.
STATIONNEMENT
ARTICLE 13 - 2AUC Sans objet.
ESPACES LIBRES - PLANTATIONS
Rubrique 2AUC 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 2AUC - ACCES ET VOIRIE Sans objet.
ARTICLE 4 - 2AUC Sans objet.
ARTICLE 5 - 2AUC Sans objet.
DESSERTE PAR LES RÉSEAUX CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
ARTICLE 6 - 2AUC Sans objet.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
ARTICLE 7 - 2AUC -
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
PLU de la commune de Pierrevert
81 Règlement écrit
Sans objet.
. Les installations et ouvrages d’infrastructures tels que réseaux, voiries et les équipements publics ou d’intérêt général.
9. Les affouillements et les exhaussements du sol qui n’engendrent pas des modifications du terrain naturel et du paysage en rupture avec l’environnement voisin nécessaires à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone. De plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux.
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85 Règlement écrit
En secteur Ap, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site sont autorisées : • Les constructions d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole de préférence implantés, lorsqu’ils existent, à proximité du siège d’exploitation ou d’un bâtiment d’exploitation existant à la date d’approbation du présent PLU. • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, issus de l’exploitation, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est alors soumise pour avis à la CDPENAF. • Les installations et ouvrages d’infrastructures tels que réseaux, voiries et les équipements publics ou d’intérêt général • Les extensions des constructions d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole dans la limite de 30% de l’emprise du bâti existant à la date d’approbation du présent PLU. • Pour chaque habitation existante à la date d’approbation du PLU : o Une piscine et ses annexes (pool house et local technique). La superficie des annexes liées à la piscine ne devra pas excéder pas 15 m² d’emprise au sol, o Un abri de jardin à condition que son emprise au sol n’excède pas 15 m², • Les autres annexes, dans la limite d’une emprise totale de 30 m² (abri de jardin et annexes liées à la piscine compris).
Remarque : Les annexes existantes à la date d’approbation du présent PLU sont prises en compte dans le calcul des surfaces autorisées.
En secteur Aa, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ni la sauvegarde des espaces naturels et la qualité paysagère du site sont autorisées :
1. Les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux activités de transformation, de stockage et de conditionnement de la Cave Coopérative Viticole, agissant dans l’intérêt collectif et dans la continuité de l’acte de production agricole de ses adhérents, « agriculteurs- exploitants » et leur extension ; L’autorisation d’urbanisme est alors soumise pour avis à la CDPENAF ;
2. Les constructions et installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, dans la mesure où elles sont dans la continuité de l’acte de production agricole et nécessaires aux activités de la Cave Coopérative Viticole visées, cidessus, au point 1 ;
3. Les installations et ouvrages d’infrastructures tels que réseaux, voiries et les équipements publics ou d’intérêt général ;
4. Les affouillements et les exhaussements du sol qui n’engendrent pas des modifications du terrain naturel et du paysage en rupture avec l’environnement voisin, nécessaires à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans le secteur Aa. De plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux.
Pour les bâtiments repérés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-11 : le changement de destination des constructions existantes est autorisé à condition que celui-ci ne compromette ni l’activité agricole ni la qualité paysagère du site et après avis conforme de la CDPENAF et de la CDNPS.
PLU de la commune de Pierrevert
86 Règlement écrit
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AUC comme partout.Article 1Dispositions générales
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Commune de Pierrevert.
Article 2Dispositions générales
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées avec leurs secteurs sur les documents graphiques et repérées par la nomenclature suivante :
Zones urbaines : Les zones urbaines dites "zones U", qui font l'objet des chapitres du titre II, sont :
La zone UA d’habitat dense continu. La zone UB d’habitat de densité moyenne qui comporte un secteur UBa et un secteur UBr La zone UC de faible densité pavillonnaire qui comporte un secteur UCp La zone UT destinée aux activités sportives, touristiques et de loisirs.
Zones à urbaniser : Les zones à urbaniser dites "zones AU", qui fait l'objet du chapitre du titre III, sont :
La zone 1AUB La zone 1AUC La zone 1AUG La zone 2AUC
Zone agricole : La zone agricole dite "zone A" fait l'objet des chapitres du titre IV. Elle comporte un secteur Ap et un secteur Aa (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil LimitéeSTECAL)
Zone naturelle : La zone naturelle et forestière dite "zone N" fait l'objet des chapitres du titre V. Elle comporte un secteur Ng
Ces zones incluent, le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques du PLU :
1. Les zones de risques au titre du R. 151-31
2. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts à créer ou à modifier
3. Les emplacements réservés, au titre du L. 151-41-4°, en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes
4. Les périmètres de mixité sociale définis au titre du L. 151-15
5. Les éléments de paysage, monuments, bâtiments et boisements à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique préservés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23
6. Les bâtiments repérés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-11 pour lesquels le changement de destination des constructions existantes est autorisé à condition que celui-ci ne compromette ni l’activité agricole ni la qualité paysagère du site et après avis conforme de la CDPENAF et de la CDNPS
PLU de la commune de Pierrevert
3 Règlement écrit
Dispositions générales
Article 3Dispositions générales
MARGES DE RECUL DES COURS D’EAU NON DOMANIAUX, RUISSEAUX
Des marges de recul inconstructible, notamment pour permettre d’assurer l’entretien des berges, sont imposées dans les différentes zones du plan de zonage du PLU : elles ne peuvent pas être inférieures à celles qui sont imposées par le PPRN. Ce recul devrait donc être, au minimum, de :
- 10 m, pour les cours d’eau du Chaffère et du Ridau ; - 4 ou 5 m, pour de petits cours d'eau peu profonds (ou lorsque les berges sont solides) ; Dans tous les cas le pétitionnaire veillera alors à adapter son projet pour faire face aux instabilités prévisibles des berges.
Article 4Dispositions générales
DISPOSITIONS PARTICULIERES BATIMENTS SINISTRES
RELATIVES
AUX
En application des dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Article 5Dispositions générales
NOTION DE CONSTRUCTION EXISTANTE
Une construction est considérée comme existante dès lors qu’elle a été autorisée par une réglementation nationale (RNU), locale (carte communale, ZAC, POS ou PLU), ou édifiée à une époque antérieure à la loi du 15 juin 1943 relative aux permis de construire et sous réserve que la plupart des éléments essentiels du gros œuvre (murs extérieurs, murs porteurs, charpente, toiture, planchers) existent.
Article 6Dispositions générales
TRAVAUX SUR CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES
Lorsqu'une construction existante avant la date d’approbation du PLU n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard.
Article 7Dispositions générales
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU REPONDANT A UN INTERET COLLECTIF
Les dispositions des articles 3 à 14 du règlement ne sont pas applicables aux ouvrages techniques et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et du Réseau Public de Transport d’Electricité (RTE), ainsi que les exhaussements et les affouillements qui leur sont liés dès lors que des dispositions différentes sont rendues nécessaires par des impératifs de fonctionnement ou de sécurité dûment démontrés.
PLU de la commune de Pierrevert
4 Règlement écrit
Dispositions générales
Article 8Dispositions générales
PROTECTION DU PATRIMOINE, DES PAYSAGES ET DES CORIDORS ECOLOGIQUES AU TITRE DES ARTICLES L. 151-19° ET L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Par référence aux dispositions des articles L. 151-19° et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme, le PLU a répertorié des éléments du patrimoine architectural de la commune ainsi que des espaces boisés à préserver, figurant en annexe 6 du présent document.
Article 9Dispositions générales
PÉRIMÈTRES DE MIXITE SOCIALE
Conformément aux possibilités proposées par le Code de l’urbanisme dans l’article L. 151-15°, et suivant les dispositions du PLH en vigueur, le PLU délimite au plan de zonage, dans les zones urbaines et à urbaniser à vocation d’habitat, des secteurs dans lesquels un pourcentage des programmes, en nombre de logements, doit être affecté à des catégories de logements locatifs sociaux (le nombre résultant du calcul de pourcentage est arrondi à l’unité supérieure :
- sur les parcelles délimitées en zone UB (hors secteur UBa) et en zone 1AUB en cas de réalisation d'un programme de logements d’au moins 800 m² de SP, 40% de ce programme, en nombre de logements, doit être affecté à des catégories de logements locatifs sociaux (le nombre résultant du calcul de pourcentage est arrondi à l’unité supérieure).
- sur les parcelles délimitées en zone UC (hors secteur UCp) et en zone 1AUC, en cas de réalisation d'un programme de logements d’au moins 1000 m² de SP, 30% de ce programme, en nombre de logements, doit être affecté à des catégories de logements locatifs sociaux (le nombre résultant du calcul de pourcentage est arrondi à l’unité supérieure).
Par ailleurs, afin d’aider à l’équilibre financier des programmes de logements locatifs sociaux, conformément aux dispositions de l’article L. 151-28-2° du Code de l’urbanisme, le PLU prévoit que dans ces mêmes secteurs, les programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation bénéficient d'une majoration de CES de 30% au maximum. Cette majoration ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. Parallèlement le coefficient d’espaces verts fixé à l’article 13 des zones concernées est minoré dans la même proportion.
Par ailleurs, uniquement sur les parcelles impactées par un emplacement réservé pour mixité sociale et classées en secteur UCp, afin d’aider à l’équilibre financier des programmes de logements locatifs sociaux le PLU prévoit, conformément aux dispositions de l’article L.151-28-2° du code de l’urbanisme, que les programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation bénéficient d'une majoration de CES de 50% au maximum. Cette majoration ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. Parallèlement le coefficient d’espaces verts fixé à l’article 13 du secteur concerné est minoré dans la même proportion.
Article 10Dispositions générales
LE RÉSEAU EN EAU BRUTE DE L'ASCM - CANAL DE MANOSQUE
L'implantation et les dispositions des constructions sur les parcelles situées en bordure du canal maître de Manosque, doivent tenir compte des infiltrations naturelles de ce dernier et s'en protéger. Le plan du périmètre de l'Association Syndicale du Canal de Manosque et du tracé du canal de Manosque figurent dans les servitudes d’utilité publique (pièce 7 du dossier de PLU). Les zones concernées sont les zones UC, A et N.
Article 11LES RISQUES NATURELS
PLU de la commune de Pierrevert
5 Règlement écrit
Dispositions générales
La commune de Pierrevert est concernée par deux plans de prévention des risques : • Un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP) a été approuvé le 10 décembre 2012. • Un Plan de Prévention du Risque Incendie (PPRIF) a été approuvé le 10 décembre 2012.
D’autre part, les parcelles concernées par l’un de ces risques, sont repérées au plan de zonage pour rappeler la nécessité de consulter ces PPR. Ceux-ci figurent en annexe du dossier de PLU et valent servitude d’utilité publique.
Les dossiers sont tenus à la disposition du public en mairie de Pierrevert et à la Direction Départementale du Territoire des Alpes-de-Haute-Provence.
Article 12PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
L’extrait ci-joint de la carte archéologique reflète l’état de la connaissance au 16/07/2009. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés ; en aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive.
Sur la commune de Pierrevert, a été définie une zone de présomption de prescription archéologique par arrêté préfectoral n°04152-2006 en date du 7 avril 2006 consultable sur le site internet de la DRAC PACA à l’adresse suivante : http://www.paca.culture.gouv.fr/dossiers/cartographie_archeo_2009/fr_arche.htm.
A l’intérieur de cette zone, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, d’aménager ainsi que les décisions de réalisation de ZAC, doivent être transmis aux services de la Préfecture de Région :
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte- d’Azur, Service Régional de l’Archéologie, 21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence Cedex, Afin que puisse être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n°20047-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
Hors de cette zone de présomption de prescription archéologique, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (du Code du patrimoine, livre V, art L. 522-4).
En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Service Régional de l’Archéologie) et entraîne l’application du Code du patrimoine (livre V, titre III).
Sites archéologiques recensés sur la commune de Pierrevert (04) - DRAC PAC4, SRA, état des connaissances au 16 juillet 2009 NOTA-BENE Dans la colonne "N°", les numéros manquants correspondent à des informations archéologiques localisées dans la zone de présomption de prescription archéologique
N° Nom du site
Lieu-dit
1 HOUME (L')
2 GAUDICHARDS (LES)
3 PETITE GARDETTE (LA)
4
STATION DE SAINTE-
MARGUERITE
5 REGUSSE
Vestiges Chronologie occupation Gallo-romain occupation Néolithique occupation Néolithique occupation Néolithique occupation Néolithique
Précision
Parcelles
D(169);D(348); D(427);D(429);
PLU de la commune de Pierrevert
6 Règlement écrit
Dispositions générales
N° Nom du site 6 CHATEAUNEUF I 7 CHATEAUNEUF II 8 CHATEAUNEUF III 9 CARNINES (LES)
10 CLAPIER (LE)
11 VIERARD SUD 12 CARREFOUR DE
CHATEAUNEUF
13 CHAFFERE (LE) 14 CASSIE (LA)
14 CASSIE (LA)
16
NECROPOLE DE
SAINTE-MARGUERITE
17 CHAPELLE SAINTPATRICE
19 HOUME (L')
20 HOUME (L’)
21 EGLISE SAINTEMARGUERITE
22 CHAPELLE SAINTEMARGUERITE
23 CHAPELLE SAINTEMARGUERITE
24 SAINTE-MARGUERITE
25
CHAPELLE NOTREDAME-DU-BOUSQUET
26 VALGAS
27 CHATEAU DE SAINTEMARGUERITE
27 CHATEAU DE SAINTEMARGUERITE
28 CHAPELLE SAINTVERAN
Lieu-dit
Vestiges Chronologie Précision
Parcelles
occupation Néolithique
occupation Néolithique
occupation Néolithique
occupation Néolithique
exploitation agricole
Gallo-romain
D(276);D(277);
construction
Époque indéterminée
exploitation agricole
Gallo-romain
Le Chaffère
occupation Néolithique
D(277);
mur
Époque indéterminée
occupation
Époque indéterminée
nécropole Moyen-âge
loc. connue et limites supposées
Saint-Patrice chapelle
chapelle
Époque moderne
loc. et extension connues
E(89);
occupation
Age du bronze Age du fer
D(169);D(348); D(427);D(429);
occupation
Paléolithique Néolithique
D(169);D(348); D(427);D(429);
église
Moyen-âge classique Époque moderne
loc. et extension connues
construction
Epoque indéterminée
aqueduc
Epoque indéterminée
occupation Gallo-romain
La Done
chapelle
Moyen-âge
loc. et extension connues
(17,19)
Valgas
motte castrale
Moyen-âge
loc. et extension connues
Sainte-Marguerite
château fort
Moyen-âge classique Epoque moderne
loc. et extension connues
A (S03, S04)
Sainte-Marguerite demeure
Moyen-âge classique Epoque moderne
loc. et extension connues
A (S03, S04)
Saint-Véran
chapelle
Epoque moderne loc. et extension connues
PLU de la commune de Pierrevert
7 Règlement écrit
N° Nom du site 29 LA CASSIE - GR4
Lieu-dit
30 SAINT-VERAN
Saint-Véran
31
NORD DE LA CHAPELLE
SAINTE-MARGUERITE
31
NORD DE LA CHAPELLE
SAINTE-MARGUERITE
Dispositions générales
Vestiges habitat
Chronologie Gallo-romain
occupation Gallo-romain
inhumation Moyen-âge
Précision
Parcelles
loc. connue et limites supposées
loc. connue et limites supposées
loc. et extension connues
Sépulture Moyen-âge
loc. et extension connues
PLU de la commune de Pierrevert
8 Règlement écrit
Dispositions générales
PLU de la commune de Pierrevert
9 Règlement écrit
Dispositions générales
Article 13TRAVAUX SOUMIS A DÉCLARATION PRÉALABLE
Conformément à l’article R. 421-12 du Code de l’urbanisme, la commune à fait le c
hoix de délibérer pour soumettre les clôtures à déclaration préalable. Par ailleurs, conformément à l’article R.421-17-1 du Code de l’urbanisme, la commune à fait le choix de délibérer pour soumettre à déclaration préalable tous les travaux de ravalement de façade sur l’ensemble du territoire.
Article 14CÔNE DE VUE
Depuis le point de vue matérialisé sur le plan par un cône de vue à préserver, constructions ou ouvrages à é
difier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte aux paysages naturels ou urbains.
PLU de la commune de Pierrevert
10 Règlement écrit
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
PLU de la commune de Pierrevert
11 Règlement écrit
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.