Intitulé du document : 2.1.2 L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et
2.1.3 Le rejet des eaux de nettoyage du filtre et les eaux de vidange des piscines dans le réseau d'eau brute de l'ASCM est interdit.
2.2 - Eaux pluviales :
2.1.1 - Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, sont convenablement recueillies, drainées puis canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public…, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
2.2.2 Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales dont la gestion à la parcelle est à privilégier. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la commune, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs. La gestion et l’intégration paysagère et environnementale des aménagements hydrauliques sont également à privilégier. En effet, pour limiter l’impact de l’imperméabilisation des sols, toutes les solutions techniques susceptibles de favoriser l’infiltration et/ou le stockage des eaux pluviales avec des dispositifs non étanches (noues, bassins paysagers) doivent être mises en œuvre en priorité.
2.2.5 Les fossés latéraux des routes départementales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées. Ils n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
3 - Électricité et télécommunication :
3.1 - Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain (notamment enterrées pour chaque traversée de rue), sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées après avis des services compétents.
3.2 - Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.
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3.3 - Intégration en façade :
Les lignes électriques, téléphoniques, et de télévision doivent être établies sous les corniches ou les génoises ou être dissimulées au mieux par un élément architectural de la construction. Les armoires d’interface entre public et privé, sont intégrées au bâti existant ou encastrées dans les clôtures et leur emplacement de pénétration électrique et téléphonique est réalisé le plus près possible de la sortie souterraine.
ARTICLE 5 - A Non règlementé.
CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
ARTICLE 6 - A -
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En zone A y compris secteur Ap et hors secteur Aa :
1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises existantes prévues pour les voies, ainsi que des marges de recul, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques.
2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes d’au moins : ˗ 15 m par rapport à l’axe des RD6 et RD105 hors zone de bâti aggloméré et comme indiqué aux documents graphiques ; ˗ 6 m par rapport aux autres voies existantes, à modifier ou à créer
3. Dispositions particulières :
Des limites d’implantation différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : • pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain,
• lorsque la configuration des lieux (topographie, végétation existante,…) et/ou les constructions existantes imposent de construire à l’alignement pour des motifs d’intégration au site,
• Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose, pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité ; dans ce cas l’implantation pourra être autorisée dans une bande de 4 m à partir de l’alignement des voies et emprises publiques et un dispositif de retenue pourra être demandé dont la pose et l'entretien seront sont à la charge du pétitionnaire. Il s'agit de glissières de sécurité notamment.
• Dans le cas de constructions existantes à l'intérieur de cette bande, les reculs ne s'appliqueront pas à l'extension de celles-ci dès lors:
- que leur destination n'est pas modifiée,
- que leur recul existant n'est pas diminué.
Dans ce cas, un dispositif de retenue pourra être demandé dont la pose et l'entretien sont à la charge du pétitionnaire. Il s'agit de glissières de sécurité notamment dont la pose et l'entretien sont à la charge du pétitionnaire.
4. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. L'ouverture des portails doit s'effectuer à l'intérieur des propriétés.
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En secteur Aa
1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises existantes prévues pour les voies, ainsi que des marges de recul, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques.
2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes d’au moins : -15 m par rapport à l’axe de la RD105 hors zone de bâti aggloméré et comme indiqué aux documents graphiques ; - 4 m par rapport aux autres voies existantes, à modifier ou à créer.
3. Dispositions particulières :
Des limites d’implantation différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : • pour tout motif de sécurité ou d’aménagement nécessité par les besoins de l’activité de la cave coopérative viticole • lorsque la configuration des lieux (topographie, végétation existante,) impose de construire à l’alignement pour des motifs d’intégration au site dûment démontrées. • Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose, pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité ; dans ce cas l’implantation pourra être autorisée dans une bande de 4 m à partir de l’alignement des voies et emprises publiques et un dispositif de retenue pourra être demandé dont la pose et l'entretien seront sont à la charge du pétitionnaire. Il s'agit de glissières de sécurité notamment.
4. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. L'ouverture des portails doit s'effectuer à l'intérieur des propriétés.
ARTICLE 7 - A -
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées sur une ou les deux limites séparatives latérales.
Les façades disjointes de la limite séparative doivent respecter une marge de recul minimum telle que la distance (d) comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative le plus rapproché soit au moins égale à la demie hauteur de la façade (H) qui fait face à la limite séparative, sans pouvoir être inférieure à 3 m (d ≥ H/2 et L ≥ 3m).
Dispositions particulières
Dans le cas où la limite séparative est constituée par un écoulement naturel, la distance minimale aux sommets des berges est au minimum de 5 m pour les constructions et de 3 m pour les clôtures sauf recul supérieur imposé par le PPRNP.
Des limites d’implantation différentes peuvent être imposées ou admises lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose, pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité ; dans ce cas l’implantation pourra être autorisée dans une bande de 3 m à partir de la limite séparative.
ARTICLE 8 - A -
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Les nouvelles constructions doivent être édifiées à proximité immédiate du bâti existant sauf impossibilité technique ou fonctionnelle dûment démontrées, afin de former un ensemble cohérent avec ce bâti.
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En secteur Aa, afin de former un ensemble cohérent, les constructions réalisées sur ce secteur devront être contigües, sauf impossibilité technique ou fonctionnelle ou pour des motifs d’intégration au site, dûment démontrées.
ARTICLE 9 - A -
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des annexes à l’habitation ne peut dépasser 30 m² au sol par unité foncière.
En secteur Aa, l’emprise au sol cumulée de toutes les constructions situées au sein du secteur Aa ne pourra pas excéder 5000 m2.
ARTICLE 10 - A -
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les hauteurs absolues, H et h, sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 1 du présent règlement.
Pour les constructions annexes non contigües à la construction principale, la hauteur totale est fixée à un maximum 4 m au point le plus haut du faîtage.
En zone A y compris en secteur Ap et hors secteur Aa :
La hauteur H est fixée à un maximum de 7 m.
La hauteur h ne peut excéder 2 m. Toutefois, une tolérance de 0,50 m maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.
Un dépassement ponctuel peut être autorisé pour les constructions agricoles d’exploitation dont la spécificité nécessite une hauteur différente, s’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du PLU.
En secteur Aa :
La hauteur H est fixée à un maximum de 13 m La hauteur h ne peut excéder 2 m. La hauteur totale (H+h) des constructions ne pourra excéder 13m.
ARTICLE 11 - A -
ASPECT EXTÉRIEUR
1 - Dispositions générales :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines.
L’implantation, la volumétrie et l’aspect architectural doivent être conçus de manière à respecter les caractéristiques naturelles du terrain (topographie, végétation) et du paysage. En particulier, les terrassements sont réduits au strict minimum et le sol remodelé selon son profil naturel.
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2 - Dispositions particulières :
En zone A y compris en secteur Ap et hors secteur Aa :
2.1 - Pour les constructions à destination d’habitation :
• Façades :
Les différentes façades d’une construction doivent présenter une cohérence de traitement dans leur composition, leur coloris et leurs matériaux. Elles doivent être en harmonie avec les matériaux traditionnels utilisés dans la région. En règle générale, les façades sont enduites et teintées avec des couleurs en harmonie avec celles des constructions déjà existantes. Dans tous les cas, les enduits doivent être frotassés fins ou grésés-grattés.
Les imitations de matériaux sont à éviter, à moins que leur mise en œuvre soit spécialement étudiée pour en tirer un effet valorisant pour la composition architecturale.
• Toitures :
Elles sont simples sans décrochements excessifs avec une pente comprise entre 27% et 33% couvertes de tuiles canal ou similaires, de tons nuancés vieillis en harmonie avec les toitures environnantes. Elles seront de préférence à deux pans.
Toutefois, en cas de nécessité technique justifiée (extension de construction existante) l’utilisation d’un matériau identique à celui de la toiture existante peut être admise.
De même, les toitures terrasses sont admises à condition : • qu’elles s’inscrivent dans un projet de mise en œuvre d’énergies renouvelables ou de développement durable, • et que leur surface n’excède pas 25% de la surface totale des toitures de la construction. Cette dernière limitation ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • Les toits terrasses d’agrément accessibles n’ont pas à répondre à la première condition mais leur surface par rapport à l’ensemble de la toiture ne doit pas dépasser le pourcentage fixé à la deuxième condition.
2.2 - Pour les constructions à destination agricole, y compris constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, issus de l’exploitation :
• Façades :
Les façades peuvent être constituées de plusieurs types de matériaux, qui doivent contribuer à la cohérence générale de la construction.
D’une manière générale, les ensembles de matériaux doivent présenter un aspect fini, ce qui n'exclut pas l'utilisation de matériaux bruts, sous réserve d'une mise en œuvre soignée.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert est interdit.
• Toitures :
Les toitures des constructions agricoles doivent utiliser des matériaux fonctionnels, en harmonie avec l’environnement et notamment le respect du site et devront avoir une pente comprise entre 20% et 35%. La surface d’un pan de toiture d’une nouvelle construction n’excède pas 500 m² sauf impossibilités techniques à motiver ou considérations, à motiver, liées à l’insertion du bâtiment dans le paysage.
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2.3 - Les dépôts existants et les citernes de combustible doivent faire l’objet d’un traitement paysager.
2.4 - Procédés utilisant des énergies renouvelables :
Les installations domestiques à énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, font l'objet de recherche d'intégration à la construction participant à la qualité architecturale.
Par ailleurs, la pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, est autorisée sous réserve d’une absence d’atteinte au caractère des lieux et de respecter les conditions suivantes :
- être intégrés le mieux possible au bâti existant, - équiper préférentiellement les toitures des bâtiments agricoles, - pour les constructions nouvelles, être intégrés comme éléments architecturaux de la
construction, - conserver une cohérence de forme entre le pan de toiture et les capteurs, - de respecter un choix de coloris des éléments techniques en harmonie avec la couleur
de la toiture, de façon à éviter les contrastes trop forts et une limitation de l’effet de surbrillance et de reflet.
2.5 - Clôtures et portails :
Les clôtures doivent être implantées en dehors des emprises publiques existantes et futures indiquées au document graphique. En l’absence de plan d’alignement, un arrêté individuel d’alignement devra être demandé au gestionnaire du domaine public.
Les clôtures réalisées sous la forme d’un mur plein ne sont autorisées qu'en accompagnement de la maçonnerie du portail ou d’entrée, pour intégrer les coffrets de comptage des réseaux sur une longueur maximale de 1 m de chaque côté.
Les clôtures sur voies publiques ouvertes à la circulation :
Les clôtures doivent être constituées par des haies végétales ou par des grillages doublés ou non d’une haie végétale implantée côté parcelle privée. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne doivent comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail et d’un mur de soubassement. La hauteur visible du mur de soubassement ne doit pas excéder 0,40 m maximum au point le plus défavorable et doit être constitué de textures et de matériaux identiques à ceux de la façade. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m, y compris les éventuels piliers des portails. La hauteur totale des portails ne doit pas excéder 1,80 m.
Les clôtures entre limites séparatives :
Les clôtures doivent être constituées par des haies végétales ou par des grillages doublés ou non d’une haie végétale implantée côté parcelle privée. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne doivent comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m, y compris les éventuels piliers des portails. La hauteur totale des portails ne doit pas excéder 1,80 m.
2.6 - Mur de soutènement :
Tout ouvrage de soutènement doit faire l'objet d'une attention particulière. Il doit être traité en harmonie avec l'architecture des constructions voisines et le cas échéant, être agrémenté de plantations grimpantes ou de haies afin de l’intégrer dans le paysage environnant. Les murs en enrochements cyclopéens sont à éviter.
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En secteur Aa :
2.1. Pour les constructions nécessaires aux activités de transformation, de stockage et de conditionnement de la Cave Coopérative Viticole :
• Volet paysager « renforcé » : Le pétitionnaire devra fournir, au stade du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, un document paysager faisant l’analyse de la qualité paysagère du site concerné par le projet de construction, aux différentes échelles de perception ainsi que des insertions du projet à différentes échelles de perception et selon les principaux points de vue.
• Façades : Les façades peuvent être constituées de plusieurs types de matériaux, qui doivent contribuer à la cohérence générale de la construction. D’une manière générale, les ensembles de matériaux doivent présenter un aspect fini, ce qui n'exclut pas l'utilisation de matériaux bruts, sous réserve d'une mise en œuvre soignée. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert est interdit.
• Toitures :
Les toitures des constructions doivent utiliser des matériaux fonctionnels, en harmonie avec
l’environnement et notamment le respect du site.
Elles pourront être couvertes des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, sous réserve d’une
absence d’atteinte au caractère des lieux et de respecter les conditions suivantes :
-
être intégrés comme éléments architecturaux de la construction,
-
conserver une cohérence de forme entre le pan de toiture et les capteurs,
-
de respecter un choix de coloris des éléments techniques en harmonie avec la couleur de la
toiture, de façon à éviter les contrastes trop forts et une limitation de l’effet de surbrillance et de reflet.
2.2- Clôtures et portails :
Les clôtures doivent être implantées en dehors des emprises publiques existantes et futures indiquées au document graphique. En l’absence de plan d’alignement, un arrêté individuel d’alignement devra être demandé au gestionnaire du domaine public.
Les clôtures réalisées sous la forme d’un mur plein ne sont autorisées qu'en accompagnement de la maçonnerie du portail ou d’entrée, pour intégrer les coffrets de comptage des réseaux sur une longueur maximale de 1 m de chaque côté.
La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m, y compris les éventuels piliers des portails. La hauteur totale des portails ne doit pas excéder 1,80 m.
Les clôtures sur voies publiques ouvertes à la circulation : Les clôtures doivent être constituées par des haies végétales ou par des grillages doublés d’une haie végétale implantée côté voie publique. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne doivent comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail et d’un mur de soubassement. La hauteur visible du mur de soubassement ne doit pas excéder 0,40 m maximum au point le plus défavorable et doit être constitué de textures et de matériaux identiques à ceux de la façade. Les haies végétales existantes en bordure de voie publique ouvertes à la circulation devront être préservées. En cas de dépérissement, elles devront être remplacées.
Les clôtures entre limites séparatives : Les clôtures doivent être constituées par des haies végétales ou par des grillages doublés d’une haie végétale implantée côté parcelle privée. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne doivent comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail. Les haies végétales existantes entre limites séparatives doivent être préservées. En cas de dépérissement, elles devront être remplacées.
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94 Règlement écrit
2.3 - Mur de soutènement :
Tout ouvrage de soutènement doit faire l'objet d'une attention particulière. Il doit être traité en harmonie avec l'architecture des constructions voisines et le cas échéant, être agrémenté de plantations grimpantes ou de haies afin de l’intégrer dans le paysage environnant. Les murs en enrochements cyclopéens sont à éviter.
ARTICLE 12 - A -
STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
ARTICLE 13 - A -
ESPACES LIBRES - PLANTATIONS
En zone A y compris en secteur Ap et hors secteur Aa :
1. Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L. 151-23° du Code de l’urbanisme, les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 6 du règlement.
2. Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, ne peuvent être occupées par des dépôts, même à titre provisoire, excepté les dépôts liés aux nécessités de l’activité agricole.
3. Toute nouvelle construction fera l’objet d’un traitement paysager des abords en vue d’insérer le projet dans un environnement agricole (exemple : plantations le long des accès...)
En secteur Aa :
1. Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, ne peuvent être occupées par des dépôts, même à titre provisoire, excepté les dépôts liés aux nécessités de l’activité de la cave coopérative viticole.
2. Toute nouvelle construction fera l’objet d’un traitement paysager des abords en vue d’insérer le projet dans un environnement agricole, notamment grâce à des plantations denses et diversifiées qui devront composer un écrin végétal autour de la zone construite.