Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Destination et sous-destination des constructions
Le même sujet dans les 12 zones
Destinations
Sousdestinations
Interdites
Autorisées
Autorisées sous conditions
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
- En zone A, les nouvelles constructions et les installations à vocation agricole destinées à l’hébergement des animaux sont autorisées sous réserve qu’elles s’implantent vis-à-vis des zones U et 1AU à une distance minimale de 50 m dans le cadre de l’application du Régime Sanitaire Départemental (RDS) ou à une distance minimale de 100 m pour une Installation Classée pour l’Environnement (ICPE). En cas d’extension d’un bâtiment préexistant à l’approbation du PLUi, des dérogations aux règles précédentes seront admises.
- En zone A, la construction et l’extension de bâtiments et les installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole sont autorisées si et seulement si leurs dimensions (emprise au sol) et leurs fonctionnalités sont cohérentes, proportionnées et nécessaires à l’activité agricole et justifiées lors de la demande. Les services de la Chambre d’agriculture pourront être sollicités selon les enjeux.
- En zone A, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production. Ces constructions et installations ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Interdites
Autorisées
Autorisées sous conditions
- En zone A, la création d'une activité de restauration de type ferme-auberge ou de l'accueil pédagogique est autorisée sous réserve qu'elle soit intégrée dans les bâtiments existants ou qu'elle se fasse dans le cadre d'une extension des bâtiments existants.
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
- En zone A, la construction d'abris destinés à protéger les animaux (chevaux par exemple) est autorisée sous réserve : - qu'ils s'implantent à une distance minimale de 50 m vis-à-vis des zones U et AU, - et qu'ils ne dépassent pas 20 m² d'emprise au sol, - et qu'ils soient réalisés pour être facilement réversibles (et ne pas laisser de traces en cas de disparition) - et qu'ils s'intègrent dans les paysages (voir dispositions établies à l'article 5).
- En zone Acu, voir paragraphe spécifique pour les communes littorales.
Dans les secteurs Ab, Ap, Af,
et Al/ Aloap
Exploitation forestière
- Cette condition est appréciée au cas par cas par le service instructeur des permis de construire, sous le contrôle du juge administratif, au regard de la nature de l’exploitation et ses caractéristiques propres, du type de culture ou d’élevage qui y est pratiqué, de la taille de l’exploitation ou encore de la résistance des produits de l’agriculture aux conditions climatiques.
Habitation Logement
En zone A, les constructions à usage d'habitation sont uniquement autorisées lorsque : - la présence sur l'exploitation est strictement indispensable à l'exercice de l'activité (dossier de dérogation nécessaire pour le justifier)*, - et qu'elles s'implantent dans un rayon de 50 m du bâtiment principal de l'exploitation, - et dans la limite d'une construction d'habitation par site principal de l'exploitation agricole (absence préalable de logement préexistant à l'approbation du PLUi), - et de la capacité des équipements publics (ou la possibilité de pallier à leur carence dans le respect des normes en vigueur), - et du respect des prescriptions établies à l'article 5.
Interdites
Autorisées
Autorisées sous conditions
- Pour les constructions à usage d'habitation situées dans les zones A et le secteur Ab ainsi que celles préexistantes à l'approbation du PLUi en zone Ap, sont autorisées l'adaptation, la réfection et l'extension limitée des bâtiments sous réserve ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Concernant l'extension limitée, elle doit se situer dans un périmètre de 20 m autour de la construction principale à usage d'habitation et ne doit pas dépasser 25% de l'emprise au sol de la construction principale.
Habitation Logement
- La construction d'annexes (accolées, non accolées) pour les constructions à usage d'habitation est autorisée en zone A, Ab et Ap. En zone A et Ap, les annexes devront être implantées dans un périmètre de 20 m autour de la construction principale à usage d'habitation, dans la limite de trois annexes (l'emprise au sol maximale par annexe est fixée à 60 m², l'emprise au sol cumulée des trois annexes ne doit pas dépasser 100 m²) et du respect des prescriptions établies à l'article 5.
Dans le secteur Ab, le nombre d'annexes est limité à deux et les piscines sont proscrites. L'emprise au sol cumulée des deux annexes ne devra pas dépasser l'emprise au sol de la construction principale et respectera la limite de 50 m² maximum.
- En zone A, les bâtiments repérés sur les plans de zonage au titre du L. 151-11 du Code de l'urbanisme pourront faire l'objet d'un changement de destination (transformation en habitation) sous réserve que cela ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.
Habitation
Logement
Af, Acu
Hébergement
Artisanat et commerce de
détail
Restauration
Commerce et activité de
service
Commerce de gros
Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
- Dans le secteur Al : - Les nouvelles constructions à usage d'habitation sont interdites. - Pour les constructions préexistantes à l'approbation du PLUi, sont autorisées l'adaptation, la réfection et l'extension limitée des bâtiments sous réserve ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Concernant l'extension limitée, elle ne doit pas dépasser 25% de l'emprise au sol de la construction principale. Les extensions sont proscrites dans les zones repérées sur les plans de zonage vis-à-vis des zones N boisées.
La construction d'annexes (accolées, non accolées) pour les constructions à usage d'habitation est autorisée dans la limite de trois annexes dont l'emprise au sol cumulée des annexes ne doit pas dépasser 100 m² et du respect des prescriptions établies à l'article 5.
- Dans le secteur Aloap, les constructions, extensions et installations sont autorisées sous réserve : - de s'implanter dans la zone repérée sur les plans de zonage, - du respect des prescriptions établies à l'article 5. - de ne pas dépasser 500 m² d'emprise au sol.
Tout est proscrit en Al, en A et dans les autres secteurs.
Interdites
Autorisées
Autorisées sous conditions
Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques
Équipement d'intérêt collectif et service public
Locaux techniques et industriels des administrations publiques
Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Ils ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, c'est-à-dire au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du PLUi ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer. Ils ne doivent également pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
- Dans le secteur Af, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,3 par rapport à la superficie totale du secteur.
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôt Bureau
Tout est proscrit dans les autres zones et secteurs.
Centre de congrès et d’exposition
Les haies, les bosquets et les alignements d'arbres repérés sur les plans de zonage au titre du L. 151-23 du Code de l’urbanisme devront être préservés. Le dessouchage et la coupe rase sont interdits mais la préservation n’exclut pas l’abattage d’arbres (sous réserve de déposer une déclaration préalable). Une attention particulière devra être apportée si une strate arborée est présente à l’origine, alors l’abattage ne sera autorisé que si cette strate n'est pas complètement supprimée.
Les constructions ou éléments présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural sont repérées au titre du L. 151-19 du Code de l’urbanisme. Ils font l’objet de prescriptions dans la partie 2 du règlement écrit.
Les zones concernées par un périmètre de protection de captage d'eau potable devront respecter les prescriptions des différentes déclarations d'utilité publique (DUP).
Dans les espaces repérés sur les plans graphiques au titre du R. 151-34-2° du Code de l’urbanisme, sont autorisées en raison de la richesse du sol ou du sous-sol des secteurs protégés : - l'ouverture et l'exploitation de carrière, ainsi que les activités minérales et les installations primaires de traitement des matériaux par concassage-criblage qui y sont associées, - les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles, - les activités ICPE suivantes :
- rubrique 2760 : stockage de déchets inertes afin de pouvoir réaliser une remise en état du site par apport de terres excédentaires des chantier ;
- rubrique 2515 : station de transit pour pouvoir stocker des matériaux pour la construction ;
- rubrique 2517 : pour pouvoir concasser les matériaux ;
- rubrique 2510 : extraction de carrière.
Les rues, chemins et sentiers repérés au titre du L. 151-38 seront préservés et maintenus.
Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.Les milieux humides repérés au titre du L.151-23 du CU ne doivent pas être dégradés. Sont admis, sous réserve de ne pas dégrader les milieux naturels présents, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces et à leur mise en valeur. Par ailleurs, la traversée de ces espaces par des voies/chemins ou pour l'enfouissement des réseaux est autorisée si l'ouvrage (canalisation, ligne électrique, ...) et le mode opératoire de sa réalisation (enfouissement...) sont compatibles avec l'objectif de non dégradation. En cas de projet d’aménagement au sein d’un milieu humide, une justification devra être apportée quant à l’impossibilité d’être implanté en dehors de ce dernier et un diagnostic zones humides devra être réalisé au sens défini par la réglementation, suivant les critères définis par l'arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié le 01/10/2009. Cette étude devra permettre de définir précisément les limites de la zone humide potentiellement présente. En cas d’absence de zone humide et d’absence démontrée d’incidence négative sur le milieu humide (modification de l’alimentation en eau, enclavement, etc.), l’aménagement pourra être autorisé.
Les espaces de zones humides et de mares repérés sur le plan de zonage au titre du L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou détectés à l'issue d'études spécifiques doivent être préservés. Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative et après application du principe « éviter, réduire, compenser ». Toute destruction de zone humide devra faire l’objet d’une compensation conformément aux orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse. La disposition 6B-6 exige que le projet prévoit, dans le même bassin versant hydraulique, soit la restauration et/ou remise en état d'une surface de zone humide existante, soit la création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, et ce à une hauteur d'une valeur guide de l'ordre de 200% de la surface détruite.
Les secteurs présentant un risque géologique moyen identifiés par le PPRN mouvements de terrain «Vouglans Nord» sont repérés sur les plans des servitudes. Dans ces secteurs, le règlement du PPRN s’applique.
Le comblement et remblaiement des cavités souterraines (indices karstiques) repérées sur les plans de zonage sont interdits.
La réglementation parasismique applicable au bâtiment est annexée au présent règlement. La réalisation d’une étude géotechnique est préconisée avant tout projet.
Le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait gonflement des argiles, lors de la vente d’un terrain constructible et au moment de la construction de la maison. Les constructions devront respecter les règles établies dans le décret.
Les risques géologiques font l’objet de plans en annexe du PLUi.
Si des affleurements sont observés dans des secteurs voués à l’urbanisation ou à tout type de projet, tous travaux devront faire l’objet d’une demande préalable de destruction ou de déplacement d’éléments rocheux auprès de la DDT du Jura via le formulaire en annexe du règlement écrit.
Dans les communes littorales :
- Les constructions nouvelles qui ne s’inscrivent pas dans la continuité d’une agglomération ou d’un village, sont interdites (toutes destinations confondues). Une construction isolée, des éoliennes, un parking bitumé notamment, constituent une urbanisation.
Les dérogations à cette règle sont les bâtiments agricoles1, les nouvelles routes, les constructions et les aménagements nécessaires à la défense et la sécurité civile (article L.121-4 du Code de l’urbanisme ), les stations d’épuration, à certaines conditions (stations non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, et autorisation délivrée conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, articles L.121-5, et R.121-1 du Code de l’urbanisme), les éoliennes article L.121-12 du Code de l’urbanisme). L’implantation de panneaux photovoltaïques constitue également une urbanisation mais elle est autorisée en discontinuité, uniquement sur des friches, telles que définies à l’article L.111-26 du Code de l’urbanisme, et à certaines conditions (article L.121-12-1 du Code de l’urbanisme).
- Dans la bande littorale repérée sur les plans de zonage, les constructions et installations sont interdites en dehors des espaces urbanisés à l'exception des constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques qui exigent la proximité immédiate de l'eau.
D'autres exceptions sont prévues par la loi à savoir : les travaux confortatifs, les reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et celles listées aux articles L. 121-4 et 5 (routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile, au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité techniques impérative ; les stations d'épurations non liées à une opération d'urbanisation nouvelle).
- Dans les espaces proches du rivage repérés sur les plans de zonage, l'extension de l'urbanisation doit être limitée dans les espaces urbanisés(agglomération et village).
L'extension limitée pour chaque projet sera appréciée au regard de 5 critères : l'importance de l'opération, la densité, l'implantation du projet, la destination des constructions envisagées et les caractéristiques de la partie concernée de la commune.
- Dans les coupures d'urbanisation délimitées par les sous-secteurs Acu, aucune construction nouvelle ne sera autorisée. Seule l’évolution des constructions agricoles préexistantes à l’approbation du PLUi
1 Ces derniers peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation (hors espaces proches du rivage) mais avec l’accord du préfet après avis de la CDPENAF et de la CDNPS. Leur changement de destination ne peut pas être autorisé.
est autorisée si cette dernière ne remet pas en cause le caractère de la coupure. Les extensions limitées des constructions sont autorisées.
Le PLUi fait application des articles L. 121-17 et L. 121-25 du code de l’urbanisme et autorise ainsi, dans la bande littorale et dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral, l'atterrage des canalisations des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie et répondent aux conditions fixées dans les articles susmentionnés du code de l’urbanisme.