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Edifiable

Zone NZone naturelle et forestière

Zone naturelle et forestière à protéger pour la qualité des sites, des milieux et des paysages, l'exploitation forestière, les ressources naturelles ou les risques ; extensions et annexes des habitations admises sous conditions ; secteurs NL (loisirs de plein air), NE (sites d'activités économiques), Npv (centrale photovoltaïque), Np (activité pastorale), Nd (stockage de déchets inertes), Ns (salle polyvalente), Nr (espaces remarquables) et Ncu (coupures d'urbanisation).

  • Zone naturelle
Zone N, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie25 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 50 m50 mCOUPEvoie11 m

Les règles de la zone N

  • Usage

    Adaptation, réfection et extension limitée des habitations autorisées

    zone N

    les constructions interdites

    20 cas particuliers
    Extension limitée des habitations dans un périmètre de 20 m autour de la construction principale, sans dépasser 25% de l'emprise au sol de la construction principalezone N
    La phrase du règlement

    « Concernant l'extension limitée, elle doit se situer dans un périmètre de 20 m autour de la construction principale à usage d'habitation et ne doit pas dépasser 25% de l'emprise au sol de la construction principale. »

    Annexes des habitations implantées dans un périmètre de 20 m autour de la construction principale, dans la limite de trois annexeszone N
    La phrase du règlement

    « Ces dernières devront être implantées dans un périmètre de 20 m autour de la construction principale à usage d'habitation, dans la limite de trois annexes (l'emprise au sol maximale par annexe est fixée à 60 m², l'emprise au sol, l'emprise au sol cumulée des trois annexes ne doit pas dépasser 100 m²) et du respect des prescriptions établies à l'article 5. »

    Annexes des habitations : 60 m² d'emprise au sol par annexe et 100 m² d'emprise au sol cumulée pour les trois annexeszone N
    La phrase du règlement

    « ... de trois annexes (l'emprise au sol maximale par annexe est fixée à 60 m², l'emprise au sol, l'emprise au sol cumulée des trois annexes ne doit pas dépasser 100 m²) et du respect des prescriptions établies à l'article 5. »

    Abris destinés à protéger les animaux autorisés à 50 m au minimum des zones urbaines et à urbaniserzone N
    La phrase du règlement

    « ... la construction d'abris destinés à protéger les animaux (chevaux par exemple) est autorisée sous réserve : - qu'ils s'implantent à une distance minimale de 50 m vis-à-vis des zones U et AU, »

    Abris pour animaux limités à 20 m² d'emprise au solzone N
    La phrase du règlement

    « • En zone N, la construction d'abris destinés à protéger les animaux (chevaux par exemple) est autorisée sous réserve : [...] - et qu'ils ne dépassent pas 20 m² d'emprise au sol, - et qu'ils soient réalisés pour être facilement réversibles (et ne pas laisser de traces en cas de disparition), »

    Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole autorisées seulement pour l'extension d'un site d'exploitation préexistant ; nouvelles constructions agricoles proscriteszone N
    La phrase du règlement

    « • En zone N, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ne sont autorisées que sous réserve de permettre l'extension d'un site d'exploitation préexistant à l'approbation du PLUi. »

    Constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière autorisées seulement pour l'extension d'un site d'exploitation préexistant ; nouvelles constructions forestières proscriteszone N
    La phrase du règlement

    « • En zone N, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière ne sont autorisées que sous réserve de permettre l'extension d'un site d'exploitation préexistant à l'approbation du PLUi. »

    Distance minimale de 50 m des zones urbaines et à urbaniser, 100 m² d'emprise au sol au plus, intégration dans les paysagesconstructions et installations nécessaires à l'activité pastorale, secteurs Np
    La phrase du règlement

    « • Dans les secteurs Np, [...] réserve : - qu'elles s'implantent à une distance minimale de 50 m vis-à-vis des zones U et AU ; - et qu'elles ne dépassent pas 100 m² d'emprise au sol, - et qu'elles s'intègrent dans les paysages (voir dispositions établies à l'article 5). »

    Extension limitée des constructions existantes sans dépasser 25% de l'emprise au sol de la construction principale préexistante à l'approbation du PLUisous-secteurs NL1 et secteur Ns
    La phrase du règlement

    « • Dans les sous-secteurs NL1 et le soussecteur Ns, l'extension limitée des constructions existantes est autorisée sous réserve de ne pas dépasser 25% de l'emprise au sol de la construction principale préexistante à l'approbation du PLUi. »

    Constructions, extensions et installations autorisées : CES maximum de 0,05 par rapport à la superficie totale du sous-secteursous-secteur NL2
    La phrase du règlement

    « •Danslesous-secteurNL2, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,05 par rapport à la superficie totale du sous-secteur. »

    Extension de la construction principale limitée à 25% de son emprise au sol au moment de l'approbation du PLUisous-secteur NE1
    La phrase du règlement

    « • Dans le sous-secteur NE1, l'extension de la construction principale ne devra pas dépasser 25% de son emprise au sol au moment de l'approbation du PLUi. »

    Constructions, extensions et installations autorisées : CES maximum de 0,02 par rapport à la superficie totale du sous-secteursous-secteur NE1
    La phrase du règlement

    « •Danslesous-secteurNE1, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,02 par rapport à la superficie totale du sous-secteur. »

    Constructions, extensions et installations autorisées : CES maximum de 0,2 par rapport à la superficie totale du sous-secteursous-secteur NE2
    La phrase du règlement

    « • Dans le sous-secteur NE2, les constructions, extensions et les installations sont autorisées. Le CES maximum imposé est de 0,2 par rapport à la superficie totale du sous-secteur. »

    Constructions, extensions et installations autorisées : CES maximum de 0,12 par rapport à la superficie totale du sous-secteursous-secteur NE3
    La phrase du règlement

    « • Dans le sous-secteur NE3, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,12 par rapport à la superficie totale du sous-secteur. »

    Constructions, extensions et installations autorisées : CES maximum de 0,2 par rapport à la superficie totale du sous-secteur, toutes sous-destinations autorisées comprisessous-secteur NE4
    La phrase du règlement

    « • Dans le sous-secteur NE4, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,2 par rapport à la superficie totale du soussecteur toutes sous-destinations autorisées comprises. »

    Secteur réservé à l'installation de centrales photovoltaïques au sol compatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière et sans atteinte aux espaces naturels et aux paysagessecteur Npv
    La phrase du règlement

    « Le secteur Npv est réservé à l'installation de centrales photovoltaïques au sol dès lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »

    Stockage de déchets inertes par une installation classée (rubrique 2760-3) autorisésecteur Nd
    La phrase du règlement

    « • Dans le secteur Nd, sont autorisés : ... déchets inertes par une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) classée dans la rubrique 2760-3 ; »

    Réfection des bâtiments existants et extension limitée des bâtiments d'activités économiques autorisées, dans la limite de 50 m² de surface de planchersecteurs Nr
    La phrase du règlement

    « - La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques (50 m² de surface de plancher par déduction vis-à-vis des autres activités citées ci-dessous) ; »

    Aménagements nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières autorisés sans créer plus de 50 m² de surface de planchersecteurs Nr, à l'exclusion de toute forme d'hébergement
    La phrase du règlement

    « Dans ces espaces, sont uniquement autorisés : ... aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher. »

    Aucune construction nouvelle autoriséesecteurs Ncu
    La phrase du règlement

    « • Dans les coupures d'urbanisation délimitées par les sous-secteurs Ncu, aucune construction nouvelle ne sera autorisée. »

    L'article 1 range chaque destination et sous-destination dans un tableau « interdites / autorisées / autorisées sous conditions » qu'il faut lire dans le règlement ; seules les conditions écrites sont reprises ici. Dans la zone N et les secteurs NL, NE, Np, Nd et Ns, les équipements d'intérêt collectif et services publics ne doivent pas être incompatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière ni porter atteinte aux espaces naturels et aux paysages. L'article 1 règle aussi les haies et zones humides protégées, les carrières (R. 151-34-2°), et, dans les communes littorales, interdit les constructions nouvelles hors continuité d'une agglomération ou d'un village, sauf dérogations qu'il énumère. La présentation de la zone rappelle que le stationnement d'une caravane au-delà de 3 mois nécessite une autorisation d'urbanisme. Les abris pour animaux doivent en outre être facilement réversibles et s'intégrer dans les paysages.

    Article N 1 « Destination et sous-destination des constructions »

  • Hauteur

    5 m au faîtage si la construction présente deux pans et 3,5 m au faîtage si elle présente un seul pan de toiture

    la hauteur à ne pas dépasser

    12 cas particuliers
    11 m au faîtage et/ou 6,5 m à l'acrotère au maximum au-delà de 3 m des limites séparativeshabitations et leurs annexes, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « • Au-delà de 3 m, les constructions présenteront une hauteur maximale ne pouvant pas dépasser 11 m au faîtage et/ou 6,5 m à l'acrotère. »

    Hauteur réglée par le gabarit du règlement dans la bande de 0 à 3 m des limites séparativeshabitations et leurs annexes
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes : • Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s'implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit ci-contre. »

    5 m au faîtage si la construction présente deux pans et 3,5 m au faîtage si elle présente un seul pan de toitureabris pour animaux en pâture
    La phrase du règlement

    « • La hauteur des constructions est limitée à 5 m au faîtage si la construction présente deux pans et 3,5 m au faîtage si la construction présente un seul pan de toiture. »

    Extensions limitées à la hauteur de la construction existanteconstructions liées à l'exploitation forestière
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions liées à l'exploitation forestière : • Les extensions ne pourront pas dépasser la hauteur de la construction existante. »

    Éoliennes strictement inférieures à 12 m (hauteur de mât et de nacelle au-dessus du sol)éoliennes
    La phrase du règlement

    « Pour les éoliennes : • La hauteur des éoliennes est limitée ; elles devront être inférieures strictement à 12 m (hauteur de mat et de nacelle au-dessus du sol). »

    Extensions limitées à la hauteur des constructions principales préexistantes à l'approbation du PLUisous-secteurs NL1 et secteur Ns
    La phrase du règlement

    « Pour les éoliennes : [...] • Dans les sous-secteurs NL1 et le secteur Ns : les extensions des constructions ne pourront pas dépasser la hauteur des constructions principales préexistantes à l'approbation du PLUi. »

    5 m au faîtage au maximumsous-secteur NL2
    La phrase du règlement

    « Pour les éoliennes : [...] • Dans le sous-secteur NL2 : les constructions, extensions et les installations ne pourront pas dépasser 5 m au faîtage. »

    Extensions de la construction principale limitées à la hauteur de la construction existantesous-secteur NE1, sous-destination restauration
    La phrase du règlement

    « Pour les éoliennes : [...] • Dans les sous-secteurs NE1 : - pour la sous-destination "restauration" : les extensions de la construction principale ne pourront pas dépasser la hauteur de la construction existante. »

    5 mètres au faîtage au maximumsous-secteur NE1, sous-destination hébergement hôtelier et touristique
    La phrase du règlement

    « - pour la sous-destination "hébergement hôtelier et touristique", les constructions, extensions et installations ne pourront pas dépasser 5 mètres au faîtage. »

    Hauteur des constructions préexistantes à l'approbation du PLUi au maximumsous-secteurs NE2 et NE4
    La phrase du règlement

    « Pour les éoliennes : [...] • Dans les sous-secteurs NE2 et NE4 : les constructions, extensions et les installations ne pourront pas dépasser la hauteur des constructions préexistantes à l'approbation du PLUi. »

    Hauteur des constructions préexistantes à l'approbation du PLUi au maximumsous-secteur NE3, sous-destination artisanat et commerce de détail
    La phrase du règlement

    « Pour les éoliennes : [...] • Dans le sous-secteur NE3 : [...] - pour la sous-destination "artisanat et commerce de détail" : les constructions, extensions et les installations ne pourront pas dépasser la hauteur des constructions préexistantes à l'approbation du PLUi. »

    Extensions possibles jusqu'à la hauteur du bâtiment existantbâtiments préexistants à l'approbation du PLUi plus hauts que la règle
    La phrase du règlement

    « ... la bande de 0 à 3 m Dans le cas de bâtiments préexistants à l'approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure à la réglé édictée ci-dessus, leurs extensions pourront être autorisées jusqu'à la hauteur du bâtiment existant. »

    Dans la bande de 0 à 3 m des limites séparatives, la hauteur des habitations et de leurs annexes suit un gabarit dessiné dans le règlement. Dans les secteurs Npv, Nd et Nr, la règle de hauteur est sans objet. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de hauteur, à condition que leur destination suppose une hauteur supérieure pour des besoins de fonctionnement ou de sécurité, que la hauteur ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel, et sous réserve de justifier la nécessité technique.

    Article N 4 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Extension limitée des habitations à 25% de l'emprise au sol de la construction principale

    zone N

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    10 cas particuliers
    Annexes des habitations : 60 m² d'emprise au sol par annexe et 100 m² cumulés pour trois annexes au pluszone N
    La phrase du règlement

    « ... de trois annexes (l'emprise au sol maximale par annexe est fixée à 60 m², l'emprise au sol, l'emprise au sol cumulée des trois annexes ne doit pas dépasser 100 m²) et du respect des prescriptions établies à l'article 5. »

    Abris pour animaux : 20 m² d'emprise au sol au maximumzone N
    La phrase du règlement

    « • En zone N, la construction d'abris destinés à protéger les animaux (chevaux par exemple) est autorisée sous réserve : [...] - et qu'ils ne dépassent pas 20 m² d'emprise au sol, - et qu'ils soient réalisés pour être facilement réversibles (et ne pas laisser de traces en cas de disparition), »

    Constructions et installations pastorales : 100 m² d'emprise au sol au maximumsecteurs Np
    La phrase du règlement

    « • Dans les secteurs Np, les constructions et installations nécessaires à l'activité pastorale sont autorisées sous réserve : [...] - et qu'elles ne dépassent pas 100 m² d'emprise au sol, »

    Extension limitée des constructions existantes à 25% de l'emprise au sol de la construction principale préexistantesous-secteurs NL1 et secteur Ns
    La phrase du règlement

    « • Dans les sous-secteurs NL1 et le soussecteur Ns, l'extension limitée des constructions existantes est autorisée sous réserve de ne pas dépasser 25% de l'emprise au sol de la construction principale préexistante à l'approbation du PLUi. »

    CES maximum de 0,05 par rapport à la superficie totale du sous-secteursous-secteur NL2
    La phrase du règlement

    « •Danslesous-secteurNL2, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,05 par rapport à la superficie totale du sous-secteur. »

    CES maximum de 0,02 par rapport à la superficie totale du sous-secteursous-secteur NE1
    La phrase du règlement

    « •Danslesous-secteurNE1, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,02 par rapport à la superficie totale du sous-secteur. »

    Extension de la construction principale limitée à 25% de son emprise au sol au moment de l'approbation du PLUisous-secteur NE1
    La phrase du règlement

    « • Dans le sous-secteur NE1, l'extension de la construction principale ne devra pas dépasser 25% de son emprise au sol au moment de l'approbation du PLUi. »

    CES maximum de 0,2 par rapport à la superficie totale du sous-secteursous-secteur NE2
    La phrase du règlement

    « • Dans le sous-secteur NE2, les constructions, extensions et les installations sont autorisées. Le CES maximum imposé est de 0,2 par rapport à la superficie totale du sous-secteur. »

    CES maximum de 0,12 par rapport à la superficie totale du sous-secteursous-secteur NE3
    La phrase du règlement

    « • Dans le sous-secteur NE3, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,12 par rapport à la superficie totale du sous-secteur. »

    CES maximum de 0,2 par rapport à la superficie totale du sous-secteur, toutes sous-destinations autorisées comprisessous-secteur NE4
    La phrase du règlement

    « • Dans le sous-secteur NE4, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,2 par rapport à la superficie totale du soussecteur toutes sous-destinations autorisées comprises. »

    Le règlement ne fixe pas d'emprise au sol pour les constructions principales de la zone N. Les chiffres d'emprise qu'il donne visent les extensions et annexes des habitations, les abris pour animaux, les constructions pastorales et les coefficients d'emprise des sous-secteurs NL2 et NE.

    Article N 1 « Destination et sous-destination des constructions »

  • Recul sur la rue

    Recul minimal de 10 m

    la distance à garder avec la rue

    8 cas particuliers
    Recul minimal de 20 mzone N et secteurs Np, Nd, Npv et Nr, routes départementales, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Dans les zones et secteurs N, Np, Nd, Npv et Nr : • Les constructions devront s'implanter avec un recul minimal de : - 20 m par rapport aux voies et emprises publiques des routes départementales ; »

    Recul minimal de 50 mconstructions destinées à l'hébergement d'animaux, sur un terrain en limite d'une zone urbaine ou à urbaniser
    La phrase du règlement

    « • En cas de terrain en limite avec une zone U ou AU, les constructions destinées à l'hébergement d'animaux devront s'implanter avec un recul minimal de 50 m. »

    Recul de 100 m minimumextensions des constructions liées à l'exploitation forestière, sur un terrain en limite d'une zone urbaine ou à urbaniser
    La phrase du règlement

    « • En cas de terrain en limite avec une zone U ou AU, les extensions des constructions liées à l'exploitation forestière s'implanteront avec un recul de 100 m minimum. »

    Implantation libre par rapport aux voies pour les extensions et installations, et pour les constructions sauf en NL1 et Nssous-secteurs NL1, NL2, NE2 et NE4 et secteur Ns
    La phrase du règlement

    « Dans les zones et secteurs N, Np, Nd, Npv et Nr : [...] • Dans les sous-secteurs NL1, NL2, Ns, NE2 et NE4 : les constructions (pas en NL1 et Ns), les extensions et les installations pourront s'implanter librement par rapport aux voies et emprises publiques. »

    Recul minimal de 5 msous-secteur NE1
    La phrase du règlement

    « • Dans le sous-secteur NE1 : les constructions, extensions et installations devront s'implanter avec un recul minimal de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques. »

    Recul minimal de 10 msous-secteur NE3
    La phrase du règlement

    « • Dans le sous-secteur NE3 : les constructions, extensions et installations devront s'implanter avec un recul minimal de 10 m par rapport aux voies et emprises publiques. »

    Extensions et annexes accolées possibles en continuité du bâti existantbâtiments préexistants à l'approbation du PLUi présentant un recul inférieur
    La phrase du règlement

    « Dans le cas de bâtiments préexistants à l'approbation du PLUi présentant un recul inférieur aux règles édictées ci-dessus, les extensions et les annexes accolées pourront être s'implanter en continuité du bâti existant. »

    Non concernées par les règles de recul, si leur destination suppose une implantation différente, sans atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel et sur justification de la nécessité techniqueconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « ... nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que : - leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité - et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) - et sous réserve de fournir les éléments justifiant la ... »

    Le règlement ne fixe pas de recul par rapport aux voies dans les secteurs Ncu. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour des besoins de fonctionnement ou de sécurité, que l'implantation ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel, et sous réserve de justifier la nécessité technique.

    Article N 2 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    Recul minimal de 50 m

    la distance à garder avec les voisins

    7 cas particuliers
    Recul minimal de 50 mabris pour animaux en pâture, sur un terrain en limite d'une zone urbaine ou à urbaniser
    La phrase du règlement

    « • En cas de terrain en limite avec une zone U ou AU, les constructions destinées à l'hébergement d'animaux devront s'implanter avec un recul minimal de 50 m. »

    Hauteur réglée par le gabarit de l'article N-4 dans la bande de 0 à 3 m des limites séparativeshabitations et leurs annexes
    La phrase du règlement

    « ... de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s'implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit à l'article N-4 au paragraphe intitulé "Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes". »

    Au-delà de 3 m des limites séparatives, implantation librehabitations et leurs annexes
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes : [...] • Au-delà de 3 m, les constructions s'implanteront librement. »

    Recul de 100 m minimumextensions des constructions liées à l'exploitation forestière, sur un terrain en limite d'une zone urbaine ou à urbaniser
    La phrase du règlement

    « • En cas de terrain en limite avec une zone U ou AU, les extensions des constructions liées à l'exploitation forestière s'implanteront avec un recul de 100 m minimum. »

    Implantation libre par rapport aux limites séparativessecteurs NL1, NL2, NE1, NE2, NE3, NE4, Npv, Ns et Nr
    La phrase du règlement

    « Pour les extensions des constructions liées à l'exploitation forestière : [...] • Dans les sous-secteur NL, NE, Npv, Ns, Nr et Npv : les constructions, extensions ou installations s'implanteront librement par rapport aux limites séparatives. »

    Extensions et annexes accolées possibles en continuité du bâti existantbâtiments préexistants à l'approbation du PLUi présentant un recul inférieur
    La phrase du règlement

    « Dans le cas de bâtiments préexistants à l'approbation du PLUi présentant un recul inférieur aux règles édictées ci-dessus, les extensions et les annexes accolées pourront être s'implanter en continuité du bâti existant. »

    Non concernées par les règles de recul, si leur destination suppose une implantation différente, sans atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel et sur justification de la nécessité techniqueconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « ... nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que : - leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité - et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) - et sous réserve de fournir les éléments justifiant la ... »

    Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul, aux mêmes conditions qu'à l'article 2 (besoins de fonctionnement ou de sécurité, pas d'atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel, nécessité technique justifiée).

    Article N 3 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    Stationnement correspondant aux besoins assuré en dehors des voies publiques et des emprises publiques

    les places de voiture à prévoir

    2 cas particuliers
    Stationnement assuré sur le terrain d'assiette de la construction ou intégré à celle-ci
    La phrase du règlement

    « • Le stationnement devra être assuré sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation, ou intégré à ces dernières. »

    Nombre de places dimensionné de manière suffisante au regard de l'importance et de la fréquentation des constructions
    La phrase du règlement

    « • Le nombre de places de stationnement devra être dimensionné de manière suffisante au regard de l'importance et de la fréquentation des constructions, occupations et installations de la zone. »

    Le règlement ne fixe aucun nombre de places par destination.

    Article N 7 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Espaces libres non affectés à une activité traités en espace vert ou laissés en espaces naturels

    2 cas particuliers
    Zones de dépôts et de stockage arborées en périphérie pour ne pas être visibles depuis l'espace public
    La phrase du règlement

    « • Les zones de dépôts, de stockage (engins et outillage) devront impérativement être arborées en périphérie de manière à ne pas être visibles depuis l'espace public. »

    Imperméabilisation des espaces libres interdite, hors terrasses et espaces strictement nécessaires à la circulation ou au stationnementhabitations
    La phrase du règlement

    « ... à la circulation ou au stationnement des véhicules, pour lesquels le traitement avec des systèmes et matériaux drainant est vivement encouragé, l'imperméabilisation des espaces libres est interdite. »

    Le règlement ne chiffre ni pourcentage d'espaces verts ni plantation par place ou par surface. Il préconise des essences indigènes et peu consommatrices en eau et interdit les espèces invasives.

    Article N 6 « Espaces libres et plantations, espaces boisés classés »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone NTexte du document

��������������������������������������������������������������������������������������� 179 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 181 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 189 Section 3 : Équipements et réseaux ����������������������������������������������������������������� 195 VI. ANNEXES LISTE DES MATÉRIAUX DE COUVERTURE DE RÉFÉRENCE POUR LE JURA CONSTRUIRE EN TERRAIN ARGILEUX (annexe non opposable) LISTE DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES FORMULAIRE DE DEMANDE PRÉALABLE DE DESTRUCTION OU DE DÉPLACEMENT D'ÉLÉMENTS ROCHEUX RÉGLEMENTATION PARASISMIQUE APPLICABLE AUX BÂTIMENTS I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le texte du règlement de la zone N, 10 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 120 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destination et sous-destination des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

Destinations

Sousdestinations

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions

  • En zone N, la construction d'abris destinés à protéger les animaux (chevaux par exemple) est autorisée sous réserve : - qu'ils s'implantent à une distance minimale de 50 m vis-à-vis des zones U et AU, - et qu'ils ne dépassent pas 20 m² d'emprise au sol, - et qu'ils soient réalisés pour être facilement réversibles (et ne pas laisser de traces en cas de disparition), - et qu'ils s'intègrent dans les paysages (voir dispositions établies à l'article 5).

Exploitation agricole

  • En zone N, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ne sont autorisées que sous réserve de permettre l'extension d'un site d'exploitation préexistant à l'approbation du PLUi. Les nouvelles constructions pour l'exploitation agricole sont proscrites.

Exploitation agricole et forestière

  • Dans les secteurs Np, les constructions et installations nécessaires à l’activité pastorale sont autorisées sous réserve : - qu'elles s'implantent à une distance minimale de 50 m vis-à-vis des zones U et AU ; - et qu'elles ne dépassent pas 100 m² d'emprise au sol, - et qu'elles s'intègrent dans les paysages (voir dispositions établies à l'article 5).

Dans les secteurs NL, NE, Nd, Nr, Ns Ncu et Npv

Exploitation forestière

  • En zone N, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière ne sont autorisées que sous réserve de permettre l'extension d'un site d'exploitation préexistant à l'approbation du PLUi. Les nouvelles constructions pour l'exploitation forestière sont proscrites.

Dans les secteurs NL, NE, Np, Nd, Nr, Ns, Ncu et Npv

Destinations Habitation

Sousdestinations

Logement

Interdites

Dans les secteurs NL, NE, Np, Nd, Nr, Ns, Ncu et

Npv

Autorisées

Autorisées sous conditions

  • En zone N, sont autorisées pour les constructions à usage d'habitation, l'adaptation, la réfection et l'extension limitée des bâtiments sous réserve ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Concernant l'extension limitée, elle doit se situer dans un périmètre de 20 m autour de la construction principale à usage d'habitation et ne doit pas dépasser 25% de l'emprise au sol de la construction principale.
  • En zone N, la construction d'annexes (accolées, non accolées) pour les constructions à usage d'habitation est autorisée. Ces dernières devront être implantées dans un périmètre de 20 m autour de la construction principale à usage d'habitation, dans la limite de trois annexes (l'emprise au sol maximale par annexe est fixée à 60 m², l'emprise au sol, l'emprise au sol cumulée des trois annexes ne doit pas dépasser 100 m²) et du respect des prescriptions établies à l'article 5.

Hébergement

Artisanat et commerce de

détail

Commerce et activité de

service

Dans les secteurs NL, NE1/2, Np, Nd, Nr, Ns, Ncu et Npv

Restauration

Dans les secteurs NL, NE2/3, Np, Nd, Nr, Ns, Ncu et Npv

Commerce de gros

  • Dans le sous-secteur NE3, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,12 par rapport à la superficie totale du sous-secteur.
  • Dans le sous-secteur NE4, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,2 par rapport à la superficie totale du soussecteur toutes sous-destinations autorisées comprises.
  • Dans le sous-secteur NE1, l'extension de la construction principale ne devra pas dépasser 25% de son emprise au sol au moment de l'approbation du PLUi.

Commerce et activité de

service

Équipement d'intérêt collectif et service public

Sousdestinations

Activité de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques

Locaux techniques et industriels des administrations publiques

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions

Dans les secteurs

NL1, NE2/3, Np, Nd, Nr, Ns, Ncu et Npv

  • Danslesous-secteurNE1, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,02 par rapport à la superficie totale du sous-secteur.
  • Danslesous-secteurNL2, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,05 par rapport à la superficie totale du sous-secteur.

Dans les zones et secteurs N, NL, NE, Np, Nd et Ns : ils ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, c'est-à-dire au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du PLUi ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer. Ils ne doivent également pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Le secteur Npv est réservé à l'installation de centrales photovoltaïques au sol dès lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Équipement d'intérêt collectif et service public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sousdestinations Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements

sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions

Dans les secteurs NL2, NE, Np, Nd, Nr, Ncu et

Npv

Dans les secteurs NL, NE1/3, Np, Nr, Ncu et Npv

  • Dans les sous-secteurs NL1 et le soussecteur Ns, l'extension limitée des constructions existantes est autorisée sous réserve de ne pas dépasser 25% de l'emprise au sol de la construction principale préexistante à l'approbation du PLUi.
  • Dans le secteur Nd, sont autorisés : - Les exhaussements de matériaux, le stockage de déchets inertes par une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) classée dans la rubrique 2760-3 ; - Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions d’être nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou aux fouilles archéologiques.
  • Dans le sous-secteur NE2, les constructions, extensions et les installations sont autorisées. Le CES maximum imposé est de 0,2 par rapport à la superficie totale du sous-secteur.
  • Dans le sous-secteur NE4, les constructions, extensions et les installations sont autorisées : le CES maximum imposé est de 0,2 par rapport à la superficie totale du sous-secteur toutes sous-destinations autorisées comprises.

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Les constructions ou éléments présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural sont repérées au titre du L. 151-19 du Code de l’urbanisme. Elles font l’objet de prescriptions dans la partie 2 du règlement écrit.

Dans les espaces repérés sur les plans graphiques au titre du R. 151-34-2° du Code de l’urbanisme, sont autorisées en raison de la richesse du sol ou du sous-sol des secteurs protégés : - l'ouverture et l'exploitation de carrière, ainsi que les activités minérales et les installations primaires de traitement des matériaux par concassage-criblage qui y sont associées, - les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles, - les activités ICPE suivantes :

  • rubrique 2760 : stockage de déchets inertes afin de pouvoir réaliser une remise en état du site par apport de terres excédentaires des chantier ;
  • rubrique 2515 : station de transit pour pouvoir stocker des matériaux pour la construction ;
  • rubrique 2517 : pour pouvoir concasser les matériaux ;
  • rubrique 2510 : extraction de carrière.

Les rues, chemins et sentiers repérés au titre du L. 151-38 seront préservés et maintenus.

Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

Les milieux humides repérés au titre du L.151-23 du CU ne doivent pas être dégradés. Sont admis, sous réserve de ne pas dégrader les milieux naturels présents, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces et à leur mise en valeur. Par ailleurs, la traversée de ces espaces par des voies/chemins ou pour l'enfouissement des réseaux est autorisée si l'ouvrage (canalisation, ligne électrique, ...) et le mode opératoire de sa réalisation (enfouissement...) sont compatibles avec l'objectif de non dégradation. En cas de projet d’aménagement au sein d’un milieu humide, une justification devra être apportée quant à l’impossibilité d’être implanté en dehors de ce dernier et un diagnostic zones humides devra être réalisé au sens défini par la réglementation, suivant les critères définis par l'arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié le 01/10/2009. Cette étude devra permettre de définir précisément les limites de la zone humide potentiellement présente. En cas d’absence de zone humide et d’absence démontrée d’incidence négative sur le milieu humide (modification de l’alimentation en eau, enclavement, etc.), l’aménagement pourra être autorisé.

Les espaces de zones humides et de mares repérés sur le plan de zonage au titre du L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou détectés à l'issue d'études spécifiques doivent être préservés. Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative et après application du principe « éviter, réduire, compenser ». Toute destruction de zone humide devra faire l’objet d’une compensation conformément aux orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse. La disposition 6B-6 exige que le projet prévoit, dans le même bassin versant hydraulique, soit la restauration et/ou remise en état d'une surface de zone humide existante, soit la création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, et ce à une hauteur d'une valeur guide de l'ordre de 200% de la surface détruite.

Les secteurs présentant un risque géologique moyen identifiés par le PPRN mouvements de terrain «Vouglans Nord» sont repérés sur les plans des servitudes. Dans ces secteurs, le règlement du PPRN s’applique.

Les zones concernées par un périmètre de protection de captage d'eau potable devront respecter les prescriptions des différentes déclarations d'utilité publique (DUP).

Le comblement et remblaiement des cavités souterraines (indices karstiques) repérées sur les plans de zonage sont interdits.

Les haies, les bosquets et les alignements d'arbres repérés sur les plans de zonage au titre du L. 151-23 du Code de l’urbanisme devront être préservés. Le dessouchage et la coupe rase sont interdits mais la préservation n’exclut pas l’abattage d’arbres (sous réserve de déposer une déclaration préalable). Une attention particulière devra être apportée si une strate arborée est présente à l’origine, alors l’abattage ne sera autorisé que si cette strate n'est pas complètement supprimée.

La réglementation parasismique applicable au bâtiment est annexée au présent règlement. La réalisation d’une étude géotechnique est préconisée avant tout projet.

Le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait gonflement des argiles, lors de la vente d’un terrain constructible et au moment de la construction de la maison. Les constructions devront respecter les règles établies dans le décret.

Les risques géologiques font l’objet de plans en annexe du PLUi.

Si des affleurements sont observés dans des secteurs voués à l’urbanisation ou à tout type de projet, tous travaux devront faire l’objet d’une demande préalable de destruction ou de déplacement d’éléments rocheux auprès de la DDT du Jura via le formulaire en annexe du règlement écrit

Dans les communes littorales :

  • Les constructions nouvelles qui ne s’inscrivent pas dans la continuité d’une agglomération ou d’un village sont interdites (toutes destinations confondues). Une construction isolée, des éoliennes, un parking bitumé notamment, constituent une urbanisation.

Les dérogations à cette règle sont les bâtiments agricoles1, les nouvelles routes, les constructions et les aménagements nécessaires à la défense et la sécurité civile (article L.121-4 du Code de l’urbanisme), les stations d’épuration, à certaines conditions (stations non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, et autorisation délivrée conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, articles L.121-5, et R.121-1 du Code de l’urbanisme), les éoliennes article L.121-12 du Code de l’urbanisme). L’implantation de panneaux photovoltaïques constitue également une urbanisation mais elle est autorisée en discontinuité, uniquement sur des friches, telles que définies à l’article L.111-26 du Code de l’urbanisme , et à certaines conditions (article L.121 12-1 du Code de l’urbanisme).

  • Dans la bande littorale repérée sur les plans de zonage, les constructions et installations sont interdites en dehors des espaces urbanisés à l'exception des constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques qui exigent la proximité immédiate de l'eau.

D'autres exceptions sont prévues par la loi à savoir : les travaux confortatifs, les reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et celles listées aux articles L. 121-4 et 5 (routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile, au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité techniques impérative ; les stations d'épurations non liées à une opération d'urbanisation nouvelle).

  • Dans les espaces proches du rivage repérés sur les plans de zonage, l'extension de l'urbanisation doit être limitée dans les espaces urbanisés(agglomération et village).

L'extension limitée pour chaque projet sera appréciée au regard de 5 critères : l'importance de l'opération, la densité, l'implantation du projet, la destination des constructions envisagées et les caractéristiques de la partie concernée de la commune.

  • Dans les espaces remarquables délimités par les sous-secteurs Nr, en application de l’article L. 12124 du code de l’urbanisme, peuvent être implantés les aménagements légers figurant à l’article R.1215 du même code, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la 1 Ces derniers peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation (hors espaces proches du rivage) mais avec l’accord du préfet après avis de la CDPENAF et de la CDNPS. Leur changement de destination ne peut pas être autorisé.

préservation des milieux.

Dans ces espaces, sont uniquement autorisés : - Les aménagements légers2 nécessaires à leur gestion, leur mise en valeur ou à l’ouverture du public ;

  • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il n’en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, sous réserve que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées ;
  • La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques (50 m² de surface de plancher par déduction vis-à-vis des autres activités citées ci-dessous) ;
  • A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher.
  • A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés.
  • Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;
  • Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. La réalisation des travaux de conservation ou de protection sont soumis à enquête publique d’après l’article L. 121-26 du CU.
  • Dans les coupures d'urbanisation délimitées par les sous-secteurs Ncu, aucune construction nouvelle ne sera autorisée.

Le PLUi fait application des articles L. 121-17 et L. 121-25 du code de l’urbanisme et autorise ainsi, dans la bande littorale et dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral, l'atterrage des canalisations des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie et répondent aux conditions fixées dans les articles susmentionnés du code de l’urbanisme.

2 Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres mais pas cimentés ni bitumés / Les objets mobiliers destinés à l’accueil et l’information du public / Les postes d’observation de la faune / Les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité, tels que sanitaires et postes de secours, lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public /Les équipements liés à la lutte contre l’incendie si caractère léger. Les aménagements légers sont soumis à l'avis de la CDNPS et à enquête publique ou mise à disposition du public.

Article N 2Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 12 zones

Dans les zones et secteurs N, Np, Nd, Npv et Nr :

  • Les constructions devront s’implanter avec un recul minimal de : - 20 m par rapport aux voies et emprises publiques des routes départementales ; - 10 m par rapport aux voies et emprises publiques des autres voies.
  • En cas de terrain en limite avec une zone U ou AU, les constructions destinées à l’hébergement d’animaux devront s’implanter avec un recul minimal de 50 m.
  • En cas de terrain en limite avec une zone U ou AU, les extensions des constructions liées à l'exploitation forestière s'implanteront avec un recul de 100 m minimum.
  • Dans les sous-secteurs NL1, NL2, Ns, NE2 et NE4 : les constructions (pas en NL1 et Ns), les extensions et les installations pourront s’implanter librement par rapport aux voies et emprises publiques.
  • Dans le sous-secteur NE1 : les constructions, extensions et installations devront s’implanter avec un recul minimal de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques.
  • Dans le sous-secteur NE3 : les constructions, extensions et installations devront s’implanter avec un recul minimal de 10 m par rapport aux voies et emprises publiques.

Dans le cas de bâtiments préexistants à l’approbation du PLUi présentant un recul inférieur aux règles édictées ci-dessus, les extensions et les annexes accolées pourront être s’implanter en continuité du bâti existant.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que : - leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité - et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) - et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues).

Article N 3Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 12 zones

Pour les constructions et installations en zone Np et les abris pour animaux en pâture en zone N :

  • En cas de terrain en limite avec une zone U ou AU, les constructions destinées à l’hébergement d’animaux devront s’implanter avec un recul minimal de 50 m.

Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes :

  • Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit à l’article N-4 au paragraphe intitulé "Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes".
  • Au-delà de 3 m, les constructions s’implanteront librement.

Pour les extensions des constructions liées à l’exploitation forestière :

  • En cas de terrain en limite avec une zone U ou AU, les extensions des constructions liées à l'exploitation forestière s'implanteront avec un recul de 100 m minimum.
  • Dans les sous-secteur NL, NE, Npv, Ns, Nr et Npv : les constructions, extensions ou installations s’implanteront librement par rapport aux limites séparatives.

Dans le cas de bâtiments préexistants à l’approbation du PLUi présentant un recul inférieur aux règles édictées ci-dessus, les extensions et les annexes accolées pourront être s’implanter en continuité du bâti existant.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que : - leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité - et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) - et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues).

Article N 4Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

Pour les constructions liées à l'exploitation forestière :

  • Les extensions ne pourront pas dépasser la hauteur de la construction existante.

Pour les constructions et installations en zone Np et les abris pour animaux en pâture en zone N :

  • La hauteur des constructions est limitée à 5 m au faîtage si la construction présente deux pans et 3,5 m au faîtage si la construction présente un seul pan de toiture.

Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes :

  • Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit ci-contre.
  • Au-delà de 3 m, les constructions présenteront une hauteur maximale ne pouvant pas dépasser 11 m au faîtage et/ou 6,5 m à l'acrotère.

Illustrations / rappels

Définition : il est entendu par espace libre, toute surface non affectée à une construction. Sont inclus dans la notion d’espace libre les terrasses extérieures non couvertes, les espaces de circulation des véhicules et de stationnements non couverts.

Gabarit opposable pour la bande de 0 à 3 m

Dans le cas de bâtiments préexistants à l’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure à la réglé édictée ci-dessus, leurs extensions pourront être autorisées jusqu’à la hauteur du bâtiment existant.

Pour les éoliennes :

  • La hauteur des éoliennes est limitée ; elles devront être inférieures strictement à 12 m (hauteur de mat et de nacelle au-dessus du sol).
  • Dans les sous-secteurs NL1 et le secteur Ns : les extensions des constructions ne pourront pas dépasser la hauteur des constructions principales préexistantes à l'approbation du PLUi.
  • Dans le sous-secteur NL2 : les constructions, extensions et les installations ne pourront pas dépasser 5 m au faîtage.
  • Dans les sous-secteurs NE1 : - pour la sous-destination "restauration" : les extensions de la construction principale ne pourront pas dépasser la hauteur de la construction existante. - pour la sous-destination "hébergement hôtelier et touristique", les constructions, extensions et installations ne pourront pas dépasser 5 mètres au faîtage.
  • Dans les sous-secteurs NE2 et NE4 : les constructions, extensions et les installations ne pourront pas dépasser la hauteur des constructions préexistantes à l'approbation du PLUi.
  • Dans le sous-secteur NE3 : - pour la sous-destination "logement" : les règles sont les mêmes que pour les autres constructions à usage d'habitation et leurs annexes en zone N. - pour la sous-destination "artisanat et commerce de détail" : les constructions, extensions et les installations ne pourront pas dépasser la hauteur des constructions préexistantes à l'approbation du PLUi.
  • Dans les sous-secteurs Npv, Nd et Nr : sans objet.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de hauteur à condition que : - leur destination suppose une hauteur supérieure pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité - et que la hauteur projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) - et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues.

Article N 5Aspect extérieur des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

En règle générale, les constructions respecteront les principes suivants :

  • Simplicité et compacité des formes et des volumes.
  • Harmonie des couleurs.
  • Adaptation au terrain naturel : c’est le projet qui doit s’adapter au terrain, et non l’inverse.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles d'aspect extérieur à condition que leur destination suppose ces principes pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues.

Pour les constructions liées à l'exploitation forestière : Les extensions des constructions préexistantes à l'approbation du PLUi doivent présenter un aspect compatible avec l'aspect des matériaux, les couleurs et les dimensions des constructions existantes.

  • Dans les sous-secteurs NL1, NE1 et le sous-secteur Ns : les extensions des constructions préexistantes à l'approbation du PLUi doivent présenter un aspect compatible avec l'aspect des matériaux, les couleurs et les dimensions des constructions existantes.
  • Dans le sous-secteur NL2 : - Une attention particulière sera apportée aux extensions possibles de la construction principale pour qu'elles aient un aspect compatible avec l'aspect des matériaux, les couleurs et les dimensions de cette dernière. - L'aspect extérieur des HLL n'est pas réglementé.
  • Dans le sous-secteur NE2 : il sera fait application de l’article UY-5 pour l’aspect extérieur des constructions et les règles concernant les clôtures.

Pour les constructions et installations en zone np et les abris pour animaux en pâture en zone n

  • Par leur volume, leur architecture, l’aspect des matériaux employés et le choix des couleurs, ces constructions doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans les paysages. Ils seront d’aspect bois gris naturel (bardage et non en madriers).
  • Ils pourront présenter un ou deux pans en toiture.

Pour les constructions d'habitation et leurs annexes

  • Il sera fait application de l’article UB-5 pour l’aspect extérieur des constructions et les règles pour les clôtures.

Article N 6Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Le même sujet dans les 12 zones

  • De manière générale, les espaces libres non affectés à une activité seront traités en espace vert ou laissés en espaces naturels.
  • Les zones de dépôts, de stockage (engins et outillage) devront impérativement être arborées en périphérie de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public.
  • L’utilisation de variétés d’arbustes ou d’arbres indigènes et peu consommatrices en eau est vivement préconisée. Les espèces exotiques ou exogènes sont à éviter. Les espèces invasives et problématiques sont interdites. La liste des espèces exotiques envahissantes figure en annexe du présent règlement.

Illustrations / rappels

Définition : il est entendu par espace libre, toute surface non affectée à une construction. Sont inclus dans la notion d’espace libre les terrasses extérieures non couvertes, les espaces de circulation des véhicules et de stationnements non couverts.

  • Pour les constructions à usage d’habitation, à l’exception terrasses et des espaces strictement nécessaires à la circulation ou au stationnement des véhicules, pour lesquels le traitement avec des systèmes et matériaux drainant est vivement encouragé, l’imperméabilisation des espaces libres est interdite.

Article N 7Stationnement

Le même sujet dans les 12 zones

  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des emprises publiques, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.
  • Le stationnement devra être assuré sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, ou intégré à ces dernières.
  • Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques ou privées.
  • Le nombre de places de stationnement devra être dimensionné de manière suffisante au regard de l’importance et de la fréquentation des constructions, occupations et installations de la zone.

Article N 8Accès et voirie

Le même sujet dans les 12 zones

Accès

  • Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l'approche des services de secours et d'incendie au plus près des bâtiments.
  • Tout terrain enclavé qui n'a pas un accès conforme à celui exigé ci-dessus, au travers des fonds voisins, est inconstructible.
  • Des prescriptions particulières pourront être imposées en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès aux voies notamment en période hivernale.
  • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation pourra être interdit.

Voirie

  • Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie de dimension suffisante, ayant les caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées :
  • aux usages qu'elle supporte, - aux opérations qu'elle dessert, - au fonctionnement des services publics, d’incendie et de secours, et de ramassage des ordures ménagères.
  • Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules, et notamment de ceux des services publics.
  • Les voies de desserte et les aires de manœuvre sont à prévoir sans exagération afin de réduire les terrassements et l’impact visuel.
  • Les voiries seront conçues notamment pour assurer leur rôle sans difficulté particulière en période hivernale. Il est donc préférable de réduire leur longueur et leur pente.

Article N 9Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 12 zones

Eau potable

  • Toute construction ou installation le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable si la construction ou l’installation considérée est dans le plan du schéma de distribution d’eau potable.
  • Si la construction ou l’installation considérée n’est pas dans le plan du schéma de distribution d’eau potable, le raccordement au réseau se fera aux frais exclusifs du demandeur.
  • Pour les constructions agricoles, la récupération, le stockage et la réutilisation d’eaux de pluie peuvent dans certaines situations pallier à un raccordement au réseau public moyennant le respect des normes en vigueur.

Assainissement

  • Toute construction ou installation occasionnant des rejets doit être raccordée au réseau public d’assainissement ou être assainie individuellement et conformément aux normes en vigueur en cas d’impossibilité technique dûment justifiée à l’autorité compétente.

Eaux pluviales

  • La mise en place de dispositif de récupération des eaux de pluie est fortement recommandée.
  • Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain. En aucun cas, des eaux pluviales ne devront rejoindre le réseau séparatif d'assainissement. En cas d’impossibilité technique (démontrée par une étude), des solutions alternatives pourront être envisagées par ordre de priorité : - Rejet direct dans le milieu superficiel (fossé, cours d'eau, lac, terrain naturel…) ; - Raccordement au système de collecte des eaux pluviales (avec accord de la commune compétente en matière de gestion des eaux pluviales) ; - Raccordement au système de collecte unitaire (avec accord du service assainissement de la Communauté de communes) et à condition que l’incapacité d’infiltrer sur la parcelle soit démontrée par une étude de sol ou qu’un rejet direct vers le milieu superficiel soit impossible et démontré.
  • Dans les secteurs présentant un risque de mouvements de terrain maîtrisable, l’infiltration à la parcelle est interdite.

Électricité, téléphone, télédiffusion

  • Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique, ou dissimulés sur les façades.

Article N 10Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 12 zones

  • Sans objet.

VI. Annexes liste des matériaux de couverture de référence pour le jura

CONSTRUIRE EN TERRAIN ARGILEUX (annexe non opposable)

PLUi de l'ancienne Communauté de Communes de la Région d’Orgelet >> RÈGLEMENT >> 2024

Liste des espèces exotiques envahissantes

Vingt-six espèces invasives sont recensées sur les communes de l'ancienne Communauté de Communes de la région d’Orgelet. La liste de ces espèces est précisée ci-après (données en date du 20/04/2023) :

-

Amboisie annuelle (Ambrosia artemisiifolia L., 1753)

-

Armoise des frères Verlot (Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877)

-

Aster à feuilles de saule (Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995)

-

Buddléia de David (Buddleja davidii Franch., 1887)

-

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid., 1819

-

Chêne rouge (Quercus rubra L., 1753)

-

Cotonéaster horizontal (Cotoneaster horizontalis Decne., 1879)

-

Galéga (Galega officinalis L., 1753)

-

Gerbe-d’or (Solidago canadensis L., 1753)

-

Glycérie droite (Glyceria striata (Lam.) Hitchc., 1928)

-

Herbe aux ânes (Oenothera biennis L., 1753)

-

Mélilot blanc (Melilotus albus Medik., 1787)

-

Millet capillaire (Panicum capillare L., 1753)

-

Millet des rizières (Panicum dichotomiflorum Michx., 1803)

-

Pin noir d’Autriche (Pinus nigra J.F.Arnold, 1785)

-

Renouée de Sakhaline (Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922)

-

Renouée du Japon (Reynoutria japonica Houtt., 1777)

-

Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia L., 1753)

-

Sétaire glauque (Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817)

-

Solidage géant (Solidago gigantea Aiton, 1789)

-

Solidage verge d’or (Solidago virgaurea L., 1753)

-

Sumac amarante (Rhus typhina L., 1756)

-

Vergerette annuelle (Erigeron annuus (L.) Desf., 1804)

-

Vergerette de Barcelone (Erigeron sumatrensis Retz., 1810)

-

Vergerette du Canada (Erigeron canadensis L., 1753)

-

Vigne-vierge (Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922)

Les risques liés à ces espèces sont notamment liés à leur forte capacité de colonisation des milieux, leur permettant potentiellement d’accaparer une part importante des ressources dont les espèces indigènes ont besoin pour vivre. Compte tenu de leur aptitude à se développer et se disperser facilement, cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer au fil des ans.

Certaines d’entre elles peuvent également représenter des risques sanitaires tels que les allergies. C’est notamment le cas de l’Ambroisie, observée lors de la réalisation des inventaires pour les cartes d’occupation des sols.

Pour ces espèces, le Conservatoire Botanique a mis en ligne des fiches techniques et synthétiques présentant notamment la méthode de gestion adaptée à mettre en place1. Par ailleurs, le Conservatoire a également édité un document listant les espèces végétales exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes de Franche-Comté susceptibles d’être rencontrées en région, ainsi que leur potentialité en tant qu’espèce envahissante2.

1 Ces fiches sont disponibles à l’adresse suivante : http://conservatoire-botanique-fc.org/doc-cbnfc-ori/flore-franche-comte-juradoubs/plantes-exotiques-envahissantes 2 Ce document est disponible à l’adresse suivante : http://cbnfc-ori.org/liste-hierarchisee-des-especes-vegetales-invasives-defranche-comte-rapport-complet

Formulaire de demande préalable de destruction ou de déplacement d'éléments rocheux

PLUi de l'ancienne Communauté de Communes de la Région d’Orgelet >> RÈGLEMENT >> 2024

Réglementation parasismique applicable aux bâtiments

PLUi de l'ancienne Communauté de Communes de la Région d’Orgelet >> RÈGLEMENT >> 2024

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du Plan Local d’urbanisme intercommunal ARTICLE 2 - portée respective du règlement à l’é gard d’autres législations relatives à l’occupation des sols ARTICLE 3 - division du territoire intercommunal en zones ARTICLE 4 - adaptations mineures, immeubles bâtis existants, équipements techniques ARTICLE 5 - aménagements apportes aux règles relatives à l’implantation et à la hauteur de certaines constructions ARTICLE 6 - prescriptions particulières ARTICLE 7 - appréciation des règles édictées au regard de l’ensemble d’un projet ARTICLE 8 - clôtures ARTICLE 9 - Espaces boisés classés (ebc) ARTICLE 10 - la sauvegarde du patrimoine archéologique ARTICLE 11 - Permis de démolir ARTICLE 12 - ravalement de façades ARTICLE 13 - NUANCIER pour orgelet ARTICLE 14 - risques et nuisances ARTICLE 15 - stationnement ARTICLE 16 - emplacements réservés

II. LEXIQUE 1. Destinations et sous destinations

1.1. Destination «Exploitation agricole et forestière»

  • 21

1.2. Destination «Habitat»

  • 21

1.3. Destination «Commerce et activités de services»

  • 22

1.4. Destination «Équipements d’intérêt collectif et services publics»

  • 22

1.5. Destination «Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire»

  • 23

2. Définitions

III. ZONES U Chapitre 1 : Zone UA

Caractère de la zone

  • 31

Section 1 : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités• 33

Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Chapitre 2 : Zone Uj

Caractère de la zone

  • 53 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
  • 55 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
  • 57 Section 3 : Équipements et réseaux
  • 58

Chapitre 3 : Zone UP

Caractère de la zone

  • 59 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
  • 61 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
  • 65 Section 3 : Équipements et réseaux
  • 68

Chapitre 4 : Zone UB

Caractère de la zone

  • 69 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
  • 71 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
  • 75 Section 3 : Équipements et réseaux
  • 85

Chapitre 5 : Zone UL

Caractère de la zone

  • 87 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
  • 89 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
  • 93 Section 3 : Équipements et réseaux
  • 95

Chapitre 6 : Zone UE

Caractère de la zone

  • 97 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
  • 99 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
  • 101 Section 3 : Équipements et réseaux
  • 105

Chapitre 7 : Zone UY

Caractère de la zone

  • 107 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 109 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
  • 113 Section 3 : Équipements et réseaux
  • 117

IV. ZONES À URBANISER Chapitre 1 : Zone 1AU

1.1. Caractère de la zone

  • 119

Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 121 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Chapitre 2 : Zone 1AUY

1.1. Caractère de la zone

  • 139 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 141 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
  • 145 Section 3 : Équipements et réseaux
  • 149

Chapitre 3 : Zone 1AUE

1.1. Caractère de la zone

  • 151 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 153 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
  • 155 Section 3 : Équipements et réseaux
  • 159

V. ZONES AGRICOLES ET NATURELLES Chapitre 1 : Zone A

Caractère de la zone

  • 161 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 163 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
  • 171 Section 3 : Équipements et réseaux
  • 177

Chapitre 2 : Zone N

Caractère de la zone

  • 179 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 181 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
  • 189 Section 3 : Équipements et réseaux
  • 195

VI. ANNEXES LISTE DES MATÉRIAUX DE COUVERTURE DE RÉFÉRENCE POUR LE JURA CONSTRUIRE EN TERRAIN ARGILEUX (annexe non opposable) LISTE DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES FORMULAIRE DE DEMANDE PRÉALABLE DE DESTRUCTION OU DE DÉPLACEMENT D'ÉLÉMENTS ROCHEUX RÉGLEMENTATION PARASISMIQUE APPLICABLE AUX BÂTIMENTS

I. Dispositions générales

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Le présent règlement s’applique à l'ancien territoire intercommunal de la Communauté de communes de la Région d’Orgelet qui se compose des 25 communes suivantes :

Alièze Beffia Chambéria Chavéria Courbette Cressia

Nancuise Nogna Onoz Orgelet Pimorin Plaisia

Dompierre-surMont Ecrille La Chailleuse La Tour-du-Meix Marnézia Mérona Moutonne

Poids-de-Fiole

Présilly Reithouse Rothonay Saint-Maur Sarrogna

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire intercommunal :

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL EN ZONES

Le présent règlement divise le territoire intercommunal en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N). Il édicte des règles pour chacune des zones ainsi que pour les secteurs affiliés.

Les zones urbaines

Zone UA : zone d’urbanisation regroupant les parties anciennes des villages. Cette zone possède diverses fonctions : habitat, commerce, service, équipement collectif, activité diverse compatible avec l’habitat.

Le secteur UAzp1 concerne le bourg-ancien d’Orgelet couvert par le SPR -ex ZPPAUP dit «la ville» (secteur ZP1).

Le secteur UAzp2 concerne le hameau des «Tanneries» couvert par le SPR - ex ZPPAUP

UA (secteur ZP2). Le secteur UAoap1 «Clos de l’église» est concerné par une OAP spécifique (commune d'Onoz).

Le secteur UAoap2 "Au village de Saint-Maur" est concerné par une OAP spécifique (commune de Saint-Maur).

Zone Uj : zone correspondant aux espaces de jardin sous le Mont Orgier à Orgelet.

Zone UP : zone correspondant à des propriétés bâties à fort enjeu patrimonial (châteaux, maisons bourgeoises, demeures). Ces constructions présentent souvent une architecture particulière, elles sont implantées au sein d’un parc en partie arboré qui est clôturé par un mur d’enceinte en pierre avec un portail ouvragé. La fonction principale de la zone est l’habitat.

Zone UB : zone d’urbanisation correspondant aux extensions urbaines récentes. Cette zone possède diverses fonctions (équipement collectif, commerce, activité diverse compatible avec l’habitat...) mais la fonction principale reste l’habitat.

UB1 sur lequel une densité minimale est fixée (la parcelle cadastrée ZI n°172 sur Orgelet). UB2 sur lequel une densité minimale est fixée (la parcelle cadastrée ZC n°130 sur Poidsde-Fiole). UB UBoap1 «Rue de l’église» est concerné par une OAP spécifique (commune de Pimorin) UBoap2 «Ancienne scierie» est concerné par une OAP spécifique (commune d'Orgelet) UBc où la sous-destination "artisanat et commerce de détail" est autorisée (commune d'Orgelet).

Zone UL : zone d'urbanisation correspondant aux sites et structures d'accueil pour l'hébergement touristique et les loisirs.

UL1 concerne le centre sportif de Bellecin (Orgelet). UL2 concerne le centre de colonies de vacances d'Ecrille. UL UL3f concerne le camping de la Faz (Ecrille) et UL3s celui du Surchauffant (La Tour-duMeix). UL4 concerne la zone commerciale de la guinguette à La Tour-du-Meix.

Zone UE : zone qui accueille des équipements collectifs (groupe scolaire, collège, lycée, aire de jeux, salle polyvalente, stade, foyer rural, …).

UE UEc concerne l’établissement Notre Dame de l’Annonciation à Cressia.

Zone UY : zone avec pour vocation l’accueil d’activités économiques et notamment celles qui sont peu ou non compatibles avec la proximité de l’habitat.

UYoap1 est concerné par une OAP spécifique (la zone d’activités d’Orgelet).

UYoap2 est concerné par une OAP spécifique (la zone d’activités de La Tour-du-Meix).

UY

UY1 concerne la commune de La Chailleuse (zone de Saint-Laurent-la-Roche). UY2 concerne la commune de Nancuise (la parcelle cadastrée ZC n°41).

UYc correspond au secteur d'implantation périphérique "Centre ville" identifié par le

SCoT.

Les zones à urbaniser

Zone 1AU : zone destinée à être ouverte à l'urbanisation à l'échéance du PLUi selon les conditions définies par les OAP et le présent règlement. La vocation principale est l'habitat.

1AU "La Varine" à la Chailleuse 1AU "Condamine" à la Chailleuse 1AU "Au village d'Essia" à la Chailleuse 1AU 1AU " Rue de la Rippe" à Dompierre-sur-Mont 1AU "Au village de Nogna" à Nogna 1AU "Les longues pièces" à Orgelet 1AU "Rue de la Mûre" à Poids-de-Fiole

Zone 1AUY : zone destinée à être ouverte à l'urbanisation à l'échéance du PLUi selon les conditions définies par les OAP et le présent règlement. La vocation principale est d'accueillir des activités économiques.

1AUY 1AUY1 "La Barbuise" à Orgelet

Zone 1AUE : zone destinée à être ouverte à l'urbanisation à l'échéance du PLUi selon les conditions définies par les OAP et le présent règlement. La vocation principale est d'accueillir des équipements collectifs.

Les zones agricoles

Zone A : zone réservée à l'activité agricole. Elle recouvre les secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Ap concerne des zones agricoles présentant un intérêt paysager et dans lesquelles aucune nouvelle construction ne sera autorisée.

Ab concerne le hameau de Biolopin (Saint-Maur)

Al concerne le hameau de Chavia (Onoz). Le secteur Aloap fait l'objet d'une OAP

A

spécifique.

Acu concerne les coupures d'urbanisation agricoles dans le cadre de l'application de loi littoral (Orgelet).

Af concerne la fromagerie (Orgelet).

Les zones naturelles et forestières

Zone N : zone couvrant les secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d'un point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

NL concerne sites dédiés aux activités sportives, touristiques et de loisirs de plein-air : - NL1 concerne les cabanes de chasse ; - NL2 concerne le site des Serans (Cressia).

NE concerne les sites dédiés aux activités économiques : - NE1 correspond aux terrasses de Merlue à Plaisia ; - NE2 correspond à l'entreprise de marbrerie à Pimorin ; - NE3 correspond au site de la brocante à Poids-de-Fiole ; - NE4 correspond à la brasserie à Orgelet.

N

Npv concerne le site d'implantation d'une centrale photovoltaïque à Pimorin.

Np concerne des zones dédiées à l'activité pastorale (La Chailleuse).

Nd concerne un site pour créer une ISDI (Plaisia/La Tour-du-Meix).

Ns concerne la salle polyvalente d'Arthenas (La Chailleuse).

Nr concerne les espaces remarquables identifiés dans le cadre de la loi littoral.

Ncu concerne les coupures d'urbanisation naturelles dans le cadre de l'application de loi littoral (Orgelet).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES, IMMEUBLES BÂTIS EXISTANTS, ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

Article L. 152-3 du Code de l’urbanisme

« Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 2 à 10 de chaque règlement de zone et sont exclusives de tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

Articles L. 111-15 et L. 111-23 du Code de l’urbanisme

« Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

« La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».

Article L. 111-16 du Code de l’urbanisme

« Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.»

Article 5AMÉNAGEMENTS APPORTES AUX RÈGLES RELATIVES À L’IMPLANTATION ET À LA HAUTEUR DE CERTAINES CONSTRUCTIONS

Si l’économie du projet le justifie, les règles relatives aux articles 2, 3 et 4 des zones ne s’appliqueront pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif tels que :

  • Transformateurs électriques, infrastructures de transport d’électricité,
  • Voirie, réseaux secs et humides...

Article 6PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

Article L. 152-4 du Code de l’urbanisme

«L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l’État et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.»

Article 7APPRÉCIATION DES RÈGLES ÉDICTÉES AU REGARD DE L’ENSEMBLE D’UN PROJET

Article R. 151-21 du Code de l’urbanisme

«[...] Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.» Cette disposition ne s’appliquera pas sur le territoire intercommunal de l'ancienne Région d’Orgelet.

Article 8CLÔTURES

Article R*421-12 du Code de l’urbanisme

« Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :

a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.»

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable sur l'ensemble des 25 territoires communaux de l'ancienne Région d'Orgelet, au vu de la délibération du conseil communautaire en ce sens du 03/04/2024 prise en application du d) de l’article R*421-12 du code de l’urbanisme.

Article 9ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC)

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer sont soumis aux dispositions des articles L113-1 à L113-7 du code de l’urbanisme (ordonnance du 23.09.2015).

Article 10LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Les rappels législatifs et réglementaires suivant son applicables à l’ensemble du territoire intercommunal :

  • Code du patrimoine et notamment son Livre V,
  • Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°200289 du 16 janvier 2002,
  • Loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004 ;
  • Loi n°2004-804 du 9 août 2007 pour le soutien à la consommation et à l’investissement (article 17).

En application du code du patrimoine, articles L. 531-14 à 16 et R*531-8 à 10, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie (DRAC, tel : 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie.

Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4 relatif aux dispositions pénales.

Article 11PERMIS DE DÉMOLIR

La démolition de tout ou partie des bâtiments existants devra faire l’objet d’une demande de permis de démolir si le conseil municipal a pris une délibération en ce sens en application du R*421-27 du code de l'urbanisme.

La démolition de tout ou partie des bâtiments existants repérés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doit faire l’objet d’une demande de permis de démolir.

Article 12RAVALEMENT DE FAÇADES

Article R*421-17-1 du Code de l’urbanisme

«Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d’une déclaration préalable dès lors qu’ils sont effectués sur tout ou partie d’une construction existante située :

a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l’environnement ;

c) Dans les réserves naturelles ou à l’intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du même code ;

d) Sur un immeuble protégé en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 du présent code ;

e) Dans une commune ou périmètre d’une commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.»

Les travaux de ravalement de façade nécessitent une déclaration préalable s’ils se situent sur l'ensemble des 25 territoires communaux de l'ancienne Région d'Orgelet au vu de la délibération du conseil communautaire en date du 03/04/2024.

Article 13NUANCIER POUR ORGELET

Les teintes des façades enduites ou peintes, des menuiseries, des ferronneries et des huisseries pour les constructions neuves comme pour les constructions existantes - ravalements de façade - en zone UA sur la commune d'Orgelet (UAzp1/UAzp2) respecteront le nuancier ci-dessous. A noter que le rendu des couleurs ne correspond pas tout à fait et que la codification des couleurs est susceptible d'évoluer dans le temps. Il est donc prudent de se référer aux nuanciers des fabricants.

Article 14RISQUES ET NUISANCES

Zones soumises au risque d’inondation

Le territoire intercommunal n'est pas concerné par un plan de prévention des risques d'inondation (PPRI).

Zones soumises au risque mouvement de terrain et risques géologiques

Les communes d'Orgelet et de la Tour-du-Meix sont concernées par le plan de prévention des risques mouvements de terrain "Vouglans Nord". Ce PPR a été approuvé par arrêté préfectoral n°2001-185 du 12 février 2001. Des plans spécifiques permettent de surperposer le zonage et les données de l'Atlas géologique du Jura.

Risque sismique

Les communes de l'ancienne Région d'Orgelet se situent intégralement en zone de sismicité 3 (modérée) d'après le zonage sismique divisant le territoire national du 1er mai 2011. Les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. La réglementation parasismique applicable au bâtiment est annexée au présent règlement. La réalisation d’une étude géotechnique est préconisée avant tout projet.

Nuisances sonores

Les communes suivantes sont concernées par la règlementation sur les nuisances sonores : Alièze, Dompierre-sur-Mont, Présilly, Orgelet, Saint-Maur, La Tour-du-Meix, Plaisia (arrêté préfectoral n°451 du 10/11/2000).

Risques industriels et technologiques

Le territoire intercommunal n'est pas concerné par des plans de prévention des risques technologiques ni par des zones de danger des canalisations de transport de gaz et d'hydrocarbure.

Risques feux de forêt

Les communes de Chambéria, Cressia, Écrille, La Chailleuse, Nancuise, Orgelet, et Sarrogna sont exposées au risque majeur particulier d’incendie de forêt.

Article 15STATIONNEMENT

Article L. 151-34 du Code de l’urbanisme Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :

1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État ;

1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

Article L. 151-35 du Code de l’urbanisme

«Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d’État.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d’État.»

Article 16EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Des emplacements réservés sont délimités dans les plans de zonage en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme.

« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul.

En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »

Toute occupation et utilisation du sol autre que celles définies dans la liste des emplacements réservés y sont interdites. Par exception, les articles L. 433-1 et L. 433-3 du Code de l’urbanisme permettent la délivrance de permis de construire à caractère précaire sur des emplacements réservés, le bénéficiaire du permis de construire devant « enlever, sans indemnité, la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l’état à la première demande du bénéficiaire de la réserve ».

35 emplacements réservés sont délimités sur 12 des 25 communes de l'ancienne Région d'Orgelet. Le détail de ces emplacements est fourni dans les tableaux suivants :

18

SOLIHA Jura Saône-et-Loire - Sciences Environnement - Au-delà du fleuve

N°

Commune

ER 1

Alieze

N°

Commune

Er 1 la chailleuse

Description Création de stationnements

Description Elargissement de la voirie

Bénéficiaire Commune d'Alièze

Bénéficiaire

Superficie (m²) 204,4038

Superficie (m²) 17,0052

Références cadastrales et surfaces correspondantes AA 72 : 204,4038 m²

Références cadastrales et surfaces correspondantes U 355 : 17,0052 m²

Er 2 la chailleuse

Sécurisation du stationnement des bus

Commune de la Chailleuse

ER 3

La chailleuse

Elargissement de la route, réaménagement du carrefour, création de stationnements

34,1294 404,4339

A 303 : 34,1294 m² A 765 : 404,4339 m²

N°

Commune

Description

Bénéficiaire

Superficie (m²) Références cadastrales et surfaces correspondantes

ER 1

Chamberia

Création de stationnements

Commune de Chambéria

2120,9771

ZA 48 : 2120,9771 m²

N°

Commune

Description

Bénéficiaire

Superficie (m²) Références cadastrales et surfaces correspondantes

ER 1

Courbette

Création d'une voie d'accès

287,9043

ZC 3 : 287,9043 m²

ER 2 · Création de stationnements 344,316 · A 228 : 344,3160 m² · ER 3 · Accès pour gestion assainissement 1902,6801

ZC 4 : 1902,6801 m²

ER 4

Création d'une voie d'accès publique

Commune de Courbette

1271,5103

A 246 : 184,9635 m² A 247 : 19,6612 m² A 327 : 67,3874 m² A 323 : 254,3735 m² A 335 : 72,3748 m² A 350 : 444,4743 m² A 324 : 44,1384 m² A 329 : 184,1371 m²

N°

Commune

ER 1

Ecrille

N°

Commune

Description Création d'une salle commune

Description

Bénéficiaire Commune d'Ecrille

Bénéficiaire

Superficie (m²) 561,8398

Superficie (m²)

Références cadastrales et surfaces correspondantes A 284 : 561,8398 m²

Références cadastrales et surfaces correspondantes

ER 1

Agrandissement du cimetière

266,5747

AA 51 : 266,5747 m²

Marnezia

Création d'un accès à la mairie et à la réserve

Commune de Marnézia · ER 2 incendie 89,667

AA 65 : 89,6670 m²

N°

Commune

Description

Bénéficiaire

Superficie (m²) Références cadastrales et surfaces correspondantes

ER 1

Nogna

Création d'un espace de stationnement, sécurisation du carrefour

Commune de Nogna

1051,8285

AA 57 : 360,1820 m² AA 58 : 691,6465 m²

N°

Commune

ER 1

Onoz

N°

Commune

ER 1

Er 2 er 3

ER 4

Er 5 orgelet

ER 6

Description Création d'un petit espace public paysager

Description Création de stationnements

Elargissement de la voirie Aménagement du carrefour Création d'une voie douce

Elargissement de la voirie · Création de stationnements · Bénéficiaire Commune d'Onoz · Bénéficiaire · Commune d'Orgelet · Superficie (m²) 408,6984 · Superficie (m²) 230,4557 33,3019 164,1938 172,4648 155,4252

Références cadastrales et surfaces correspondantes ZD 54 : 408,6984 m²

Références cadastrales et surfaces correspondantes AC 472 : 26,2822 m² AC 272 : 107,8977 m² AC 271 : 96,2759 m² AC 634 : 33,3019 m² AC 505 : 164,1938 m² AC 631 : 58,7050 m² AC 711 : 113,7598 m² AC 37 : 40,9229 m² AC 631 : 36,6247 m² AC 42 : 77,8776 m²

233,2133

AD 76 : 12,0102 m² AD 77 : 221,1882 m²

ER 7 · ER 8 · N° · Commune · ER 1

Pimorin

ER 2

N°

Commune

Er 1 poids-de-fiole er 2

N°

Commune

Favoriser les déplacements doux

Création d'un passage public

Description Création de stationnements Elargissement de la voirie

Description Création de stationnements Agrandissement du groupe scolaire

Description

Bénéficiaire

Commune de Pimorin

Bénéficiaire Commune de Poids-de-Fiole

CC TEC Bénéficiaire 134,0679 185,6063 · Superficie (m²) 729,6945 87,8388 · Superficie (m²) 69,2509 309,8361 · Superficie (m²)

AD 44 : 134,0679 m² AC 44 : 27,3344 m² AC 47 : 42,8188 m² AC 48 : 29,6707 m² AC 73 : 35,8449 m² AC 72 : 21,4196 m² AC 71 : 28,5180 m² Références cadastrales et surfaces correspondantes ZC 18 : 337,0346 m² ZC 213 : 392,6599 m² ZC 80 : 87,8388 m² Références cadastrales et surfaces correspondantes B 182 : 69,2509 m² B 163 : 309,8361 m² Références cadastrales et surfaces correspondantes

ER 1

SAINT-Maur

Créer une seule unité foncière (désenclaver le foncier privé dans la propriété communale)

Commune de Saint-Maur

6,2288

AA 85 : 6,2288 m²

ER 2

Elargir la voirie, améliorer la visibilité du carrefour

22,0552

AA 73 : 22,0552 m²

N°

Commune

Description

Bénéficiaire

Superficie (m²) Références cadastrales et surfaces correspondantes

ER 1 · Elargissement du carrefour 27,0074 · F 312 : 27,0074 m² · ER 2

Agrandissement de la citerne, création de stationnements

48,5139

ZA 116 : 48,5139 m²

ER 3

Sarrogna

Réalisation de places de stationnement (salle des fêtes)

Commune de Sarrogna

ER 4

Création d'un accès à la station

123,8531 644,5867

D 1925 : 123,8531 m² ZE 10 : 644,5867 m²

ER 5

Elargissement du carrefour

13,6861

ZA 104 : 13,6861 m²

ER 6

Elargissement de la voirie

99,4519

D 1929 : 28,0908 m² D 1027 : 71,3612 m²

ER 7 · Accès à la réserve souple incendie 197,5262 · B 416 : 197,5262 m²

II. Lexique

1. Destinations et sous destinations

1.1. Destination «Exploitation agricole et forestière»

La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.

La sous-destination exploitation forestière recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

1.2. Destination «Habitat»

La sous-destination logement comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.

Les seules différenciations réglementaires que peut faire un PLU entre des typologies de logements relèvent des dispositions législatives spécifiques notamment en matière de logements locatifs sociaux (LLS) en application des articles L. 151-15 (programme de logements comportant une part de LLS sans droit de délaissement) ou du 1° de l’article L. 151-41 (programme de logements comportant une part de LLS avec droit de délaissement).

Cette sous-destination recouvre également :

  • les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;
  • les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
  • les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du

4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières a vocation sociale …

Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service parahôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles. Elle recouvre enfin les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA).

1.3. Destination «Commerce et activités de services»

La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sousdestination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

La sous-destination commerce de gros s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).

La sous-destination activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle s’applique à toutes les constructions ou s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale a toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. On y trouve également les salles de sport privées, les spa…

La sous-destination hébergement hôtelier et touristique s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques : 1. les résidences de tourisme, 2. les villages résidentiels de tourisme ; 3. les villages et maisons familiales de vacances...

Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination cinéma s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.

1.4. Destination «Équipements d’intérêt collectif et services publics»

La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou prives, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.

La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la sante publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service ou s'effectue l'accueil d'une clientèle ».

La sous-destination salles d'art et de spectacles recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des évènements sportifs privés (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases.

La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.

1.5. Destination «Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire»

La sous-destination industrie recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 modifie par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 aout 2015.

La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédies a la vente en ligne et les centres de données.

La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

La sous-destination centre de congrès et d'exposition recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…

2. Définitions

Abri de jardin

Construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, les outils, le mobilier de jardin, des vélos ... Un abri de jardin peut être démontable ou non, et avoir ou non des fondations.

Alignement

L’alignement est une notion issue du code de la voirie routière. Il correspond à la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines. Notion à utiliser uniquement par rapport aux voies.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, généralement de dimensions réduites et inférieures à la construction principale (inférieure ou égale à 50% de l'emprise au sol de la construction principale), qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Exemples : garage, piscine, abri de jardin, carport, cave, bûcher ...

Arrière de l’ordonnancement

La voirie permettant les accès principaux aux constructions principales constituera la façade avant de l’ordonnancement. L’arrière de l’ordonnancement sera par définition l’espace opposé. Cette définition s’applique même si le tènement concerné est bordé de voiries.

Accès principal à la construction

Accès principal à la construction L’arrière de l’ordonnancement

Accès principal à la construction L’arrière de l’ordonnancement

L’arrière de l’ordonnancement

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close. Il constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.

Bâtiment agricole

Une construction à usage exclusivement agricole, utile pour le stockage, la transformation, l'élevage ou la distribution de produits agricoles. Elle est couverte et peut ne pas être close.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

Combles

Les combles désignent le volume compris entre le plancher haut et la toiture d'un bâtiment. La hauteur du comble au droit de la façade par rapport à l'égout ne peut excéder 1,8 m. Au-delà, il s'agit d'un étage supplémentaire. Les combles aménagés sont limités à un niveau.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Habitat intermédiaire

Logement comprenant un accès individuel, un espace extérieur privatif. La hauteur maximale de l'ensemble ne pourra pas dépasser R+3.

Cette définition s'appuie sur la circulaire de la direction de la construction de 1974.

Source : les travaux de l’AURG (Agence d'Urbanisme Région Grenobloise)

Hauteur

La hauteur maximale autorisée correspond à la différence d’altitude entre le point le plus bas et le point le plus haut de la construction avant les éventuels travaux de terrassement et / ou de remblaiement (terrain naturel). Les éléments techniques (cheminées, antennes, …) ne sont pas pris en considération. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.

Terrain naturel

Lambrequin

Pièce ou bandeau d'ornement en bois ou en métal, parfois ajouré, disposé devant la partie supérieure de la fenêtre pour notamment permettre l'occultation d'éléments techniques.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fonds de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Les limites avec les voies publiques ou privées ouvertes uniquement aux circulations douces – chemins piétons, cyclistes - seront considérées comme des limites séparatives.

Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. ORDONNANCEMENT L’ordonnancement existant est défini par l’implantation des deux constructions principales contiguës ou dans le cas d'un terrain en extrémité, suivant l'implantation des deux constructions principales situées en aval. La façade de la nouvelle construction (y compris les éléments en saillie par rapport au nu de la façade) devra s’implanter avec un recul compris entre le recul minimal de la construction contigüe la plus proche de l’alignement et le recul maximal de la construction contigüe la plus éloignée de l’alignement. Pour des motifs de sécurité ou de qualité architecturale, une marge de plus ou moins 1 m sera acceptée.

Nouvelle construction

Exemples d'éléments en saillie par rapport au nu de la façade : balcon, auvent, débord de toiture, oriel ...

SURFACE DE PLANCHER Unité de calcul des surfaces des constructions servant à la délivrance des autorisations d'urbanisme de la construction qui correspond à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. SOUBASSEMENT DE CLÔTURE Le soubassement de clôture est la partie inférieure, placée au niveau du sol qui sert à supporter la clôture. Il permet notamment de supporter un élément (exemple : palissade) en obtenant un support plan. VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Si votre projet crée une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 5 m² et inférieure ou égale à 20 m², vous devez déposer une déclaration préalable de travaux en mairie. Un permis de construire est exigé si votre projet crée plus de 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol. Ce seuil peut être porté à 40 m² en application de l'article R.421-14 du CU.

Le recours à un architecte est obligatoire pour élaborer les plans de votre construction si la surface de plancher dépasse 150 m².

Les entrepôts constituant le complément d’une activité située sur le même tènement sont considérés comme des locaux accessoires. Ils ont la même destination ou sous-destination que la construction principale.

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-47). Le stationnement d’une caravane au-delà de 3 mois nécessite une autorisation d’urbanisme.

RAPPELS : L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable. Le ravalement de façades est soumis à déclaration préalable.

La démolition de tout ou partie des bâtiments existants devra l’objet d’une demande de permis de démolir ( à vérifier si la commune où se situe votre projet a pris une délibération en ce sens).

III. Zones u

Chapitre 1 : zone UA

Caractère de la zone

La zone UA correspond à la partie ancienne des villages. Elle mixe plusieurs fonctions : habitat, commerce, service, équipement collectif, activité diverse compatible avec l’habitat. Le bâti est dense, continu ou semi-continu et il est implanté à l’alignement sur rue ou en léger retrait sur rue. Les constructions disposent en règle générale de jardins sur l’arrière. Le parcellaire est parfois étroit et très allongé.

La zone comporte plusieurs secteurs :

  • Le secteur UAzp1 concerne le bourg-ancien d’Orgelet couvert par le SPR -ex ZPPAUP dit «la ville» (secteur ZP1).
  • Le secteur UAzp2 concerne le hameau des «Tanneries» couvert par le SPR -ex ZPPAUP (secteur ZP2).
  • Le secteur UAoap1 «Clos de l’église» est concerné par une OAP spécifique (Onoz).
  • Le secteur UAoap2 "Au village de Saint-Maur" est concerné par une OAP spécifique (Saint-Maur)

Section 1 : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Les 11 autres zones de Pimorin

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Pimorin, approuvé le 03/04/2024, 10 articles pour la zone N.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.