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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Article L.113-3 du Code de l'Urbanisme : Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ; 2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus. Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité

ESPACES LIBRES Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions telle qu’elle est définie ci-dessus.

ESPACES VERTS DE PLEINE TERRE : Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement (pelouse, jardin, mares, noues…) et ne sont pas comptabilisés les espaces artificialisés perméables (parking, voirie…)

EXTENSION : Est appelé extension, toutes constructions dans la continuité de la construction principale, avec ou sans communication entre l’extension projetée et le bâtiment existant.

LARGEUR DE FAÇADE D’UN TERRAIN La largeur de façade d’un terrain correspond au linéaire du terrain en limite de voie, mesuré entre les deux limites séparatives latérales (voir définition ci-dessous).

LIMITE DE VOIE OU D’EMPRISE PUBLIQUE La limite de voie désigne, dans le présent règlement :

- La limite actuelle ou future telle qu’elle figure au projet, entre le domaine public et le domaine privé, déterminé ou non par un plan général d’alignement ;

- La limite d’emprise d’une voie privée, actuelle ou future ; - La limite d’un emplacement réservé, figurant au plan de zonage, prévu pour la création d’une voie, d’une place,

d’un cheminement ou d’un élargissement de voie.

LIMITES SEPARATIVES (LATERALES ET DE FOND DE TERRAIN) Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales. La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain. Un terrain d’angle est concerné principalement par des limites séparatives latérales aboutissant à une voie.

RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE APRES SINISTRE - Article L.111-15 du Code de l'Urbanisme - Extrait La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire de Pisieu, sauf en cas :

- De dispositions contraires ou conditions particulières précisées dans le corps des règles de zones du PLU, - Ou bien de dispositions particulières liées aux servitudes d'utilité publique ou aux zones de risques.

Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :

A. Sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

B. Sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - Les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

C. Sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - Les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone - Les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.

D. Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques

F - Définition des façades exposées

Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas d’écoulements avec charges solides (cas des crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :

• La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;

• Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.

C’est pourquoi, sont considérés comme : - Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° £;¢ 90° - Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° £;£ 180°

Le mode de mesure de l’angle ; est schématisé ci-après.

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte. G - Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (débordements torrentiels, inondations, coulées de boue).

• Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (bleue ou rouge). Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la côte du terrain naturel est la côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :

• En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. • En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils

sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.

H - Correspondances Aléas-Risques sur la commune de Pisieu

D’après le guide prise en compte des risques naturels dans les documents d'urbanisme

L’aléa est défini par une lettre majuscule indiquant le type d'aléa, suivie d'un chiffre indiquant la gravité de l'aléa (1 pour faible, 2 pour moyen, 3 pour fort).

Quand la première lettre est R, la zone est inconstructible sauf exceptions précisées par le règlement ; quand elle est B, la zone est constructible avec application des prescriptions du règlement. La seconde lettre indique le type d'aléa. Le troisième caractère est un indice permettant de distinguer pour un aléa donné différentes zones réglementaires. Le RESI est un rapport d'emprise au sol en zone inondable.

ROUGE : inconstructible en dehors des exceptions prédéfinies par le règlement-type, étude au cas par cas pour ces dernières BLEU : constructible avec prescriptions

Crues torrentielles Crues rapides des rivières Ruissellement sur versant

Glissement de terrains Inondation de pied de

versant Effondrements-suffosion

ALEA FORT T3 C3 V3 G3 I’3 RI’ F3

ALEA MOYEN

T2 RT

C2 RC

V2 RV

G2 RG

I’2

Bi’2

F2 RF

ALEA FAIBLE

T1 Bt C1

V1 Bv

G1 Bg

I’1 Bi’1

F1 Bf

I - Prescriptions applicables aux projets nouveaux Remarque préalable : les textes précédés de @ correspondent à des choix qui n’ont pas été effectués dans le cadre d’une adaptation du règlement type au règlement du PLU.

Construction interdite en dehors des exceptions définies au titre II-E du présent règlement

au titre II-B du présent règlement

- En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50m comptée à

partir du pied de digue côté terre :

- Les exceptions définies aux alinéas a) et d) du titre II-E du présent règlement, respectant les

conditions énoncées à ce titre

d) du titre II-E du présent règlement

- Les extensions des installations existantes visées au c) du titre II-E du présent règlement,

respectant les conditions énoncées à ce titre

En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tel que défini au titre II-B du présent règlement, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher

utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence.

Voir Titre II-A du présent règlement

au titre II-B du présent règlement

au titre II-A du présent règlement

Construction interdite en dehors des exceptions définies au titre II-E du présent règlement

Construction interdite en dehors des exceptions définies au titre II-E du présent règlement

Les exceptions définies au titre II-E du présent règlement, respectant les conditions énoncées à ce titre

-En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tel que défini au titre II-B du présent règlement, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de l’inondation de référence.

voir titre II-A du présent règlement

Dispositions liées aux aléas

Dispositions liées aux aléas

Zone Urbaine

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les zones urbaines sont définies conformément à l'article R.123-5 du Code de l’Urbanisme.

Elles se déclinent en zones

UA et UB, UBz pour les espaces bâtis du village et des hameaux

Ces zones englobent les parties déjà urbanisées, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

I.A. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

• Interdiction de certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités - Les terrains de camping et de caravaning, les habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de caravanes, - Les travaux de toute nature contribuant à l’assèchement. - Les affouillements et exhaussements - Les activités industrielles.

• Interdiction des constructions - Les constructions sont interdites à l’exception des autorisations sous conditions ci-dessous.

• Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis sous condition : § En zone d’aléas, pour connaitre les modalités de mise en œuvre des usages et affectations, il convient de se référer

au titre II du présent règlement.

§ En N et Npe, sont admis : § À condition d’être nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

§ Les constructions et installations accessoires à l’exploitation agricole ou forestière.

§ Les ouvrages, affouillements et exhaussements, nécessaires à la restauration des continuités écologiques.

§ Les affouillements et exhaussements de sols, dans les cas suivants : - Lorsqu’ils sont rendus nécessaires par des travaux hydrauliques, - Lorsqu’ils sont destinés à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole, - Lorsqu’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif.

§ Les abris pour animaux avec 3 côtés fermés maximum.

§ Les abris pour la chasse ou la pêche à condition d’une emprise au sol maximale de 20m² et fermé sur 3 côtés maximum.

§ Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : - La réfection et l’adaptation des constructions à usage d’habitation existantes non liées à l’exploitation agricole ou forestière dans la limite de 200 m2 de surface de plancher - L’extension limitée à 33 % des habitations existantes non liées à l’exploitation agricole à la date d’approbation du PLU à condition que la surface de plancher initiale soit supérieure à 40 m² et que la surface de plancher de la construction après travaux n’excède pas 200 m² (existant + extensions).

- Les annexes – non accolées – aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 40 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, sur un seul niveau, dans la limite de 30 m² emprise au sol (total des annexes hors piscine). Une seule piscine est autorisée par unité foncière, dans la limite de 35 m² de surface de bassin.

§ Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage, vers de l’habitation. 64

Règlement

Zone N

- En secteurs Nco, Ncoz, Nr et Nrz : § Les ouvrages, travaux et installations nécessaires à la restauration des continuités écologiques, à la protection des milieux et des espèces, à la mise en valeur des sites. § Les ouvrages et installations liés à la gestion des eaux pluviales, § Les travaux divers qui s'avéreraient nécessaires à une bonne gestion de la zone humide, des corridors, dans le sens du maintien de sa spécificité, § Les travaux d’accompagnement des voiries existantes (fossés, …). § Les abris pour la chasse ou la pêche à condition d’une emprise au sol maximale de 20m² et fermé sur 3 côtés maximum. § Les affouillements et exhaussements, dans les cas suivants : • Lorsqu’ils sont rendus nécessaires par des travaux hydrauliques, • Lorsqu’ils sont destinés à satisfaire les besoins en eau.

Rubrique N 3Implantation des constructions

. Volumétrie et implantation des constructions

• Emprise au sol - En zone d’aléa : se référer au titre II du présent règlement. Un rapport d’emprise au sol en zone inondable -RESI- est applicable - Abris pour animaux : 50m² d’emprise au sol - Les abris pour la chasse ou la pêche : emprise au sol maximale de 20m².

• Hauteur - Les ouvrages et installations doivent s’insérer dans leur environnement immédiat. - La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à 9m au faîtage et 7 mètres à l’acrotère. - La hauteur au faîtage des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 4 m et de 3 m maximum à l’acrotère pour les toits terrasses. - Abris pour animaux : 3,5 m maximum au faitage.

• Implantation des constructions par rapport aux voies

- Les constructions doivent être édifiées en recul de 5 mètres minimum par rapport à l'emprise des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.

- Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : • En cas de reconstruction à l’identique après sinistre, de réhabilitation, • Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (transformateurs, …).

- Les rives des cours d’eau et des fossés d’écoulement doivent être maintenues en espace libre de tout remblai, sur 4m de largeur minimum de part et d’autre. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement par les infrastructures.

• Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- L’implantation des ouvrages et installations doit respecter les enjeux de préservation et d’intégration de chaque site.

II.B. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Les abris pour la chasse ou la pêche doivent être en bois.

Zone N

II.C. Traitement environnementale et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

• Espaces libres et plantations - D'une manière générale, les haies devront présenter un caractère varié dans les essences employées et privilégier les variétés locales. Les haies monovégétales sont interdites.

- Pour les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme – haies bocagères : Tout aménagement devra tenir compte des haies inscrites au plan de zonage comme étant à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l'Urbanisme. § En cas de coupes et arrachages rendus nécessaires pour des raisons sanitaires et/ou de sécurité (arbre instable), l’arbre doit être remplacé, au même endroit ou à proximité, par un autre de même espèce ou de même qualité paysagère ou biologique. § Si pour la réalisation de voiries, les haies devaient être supprimées, il serait impératif de les reconstituer en cohérence avec le caractère paysager du site.

- Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 mètres des limites d'Espaces Boisés portés au document graphique.

§ Clôtures L'aspect et la hauteur des clôtures doivent satisfaire aux exigences d'insertion par rapport à l'environnement bâti et/ou paysager existant.

- En zone N, les clôtures doivent être composées : • Soit de haies champêtres composées d’essences locales, • Soit de grilles, grillages, lices ou traverses, doublées ou non de végétaux, • Les murs pleins sont interdits.

La hauteur totale est de 2 m maximum.

- En secteurs Nr, Nrz, Nco et Ncoz • Les clôtures doivent être perméables : la structure des clôtures devra permettre le passage de la petite faune (hérissons, grenouilles, etc.), et, autant que possible, la libre circulation de la faune sauvage. • En cas de plantation d’une haie végétale : la haie doit être mixte, composée d’essences caduques et persistantes, s’intégrant dans la composante biologique du site.

- La réhabilitation et l’extension des murs pleins existants sur la parcelle sont autorisées dans le respect de la hauteur initiale.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : C - REGLES COMMUNES : APPLICATION DES RÈGLES DE HAUTEUR ET DE MOUVEMENT DE TERRAIN

D - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. : zones urbaines « U » (Art R.123-5) et en zones à urbaniser « AU » (Art R.123-6), zones agricoles « A » (Art R.1237), zones naturelles et forestières « N » (Art R.123-8).

Ø Zones urbaines

§ Zone UA : Cette zone identifie le village de Pisieu, à vocation principale d’habitat et d’équipements publics. Elle relève d’un assainissement collectif.

§ Zone UB : Elle identifie les hameaux de Pisieu, à vocation principale d’habitat.

Dont le secteur

UBn : Hameaux relevant d’un assainissement individuel. UBz : Hameaux en zone humide. UBnz : Hameaux relevant d’un assainissement individuel, en zone humide.

Ø Zones à urbaniser

§ Zone 1AU : zone destinée au développement de l’habitat et des équipements sur le village, relevant d’un assainissement individuel.

Ø Zones agricoles

§ Zone A : zone de protection des activités agricoles et des terres en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique.

Dont les secteurs

Az : espaces agricoles en zone humide Ap : secteur agricole aux qualités paysagères à maintenir Apz : secteur agricole aux qualités paysagères en zone humide à maintenir Aco : secteur agricole de corridor écologique à préserver. Acoz : secteur agricole de corridor écologique et de zone humide à préserver Ahn : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées, pour le développement d’une activité touristique et culturelle. Ape : secteur dans le périmètre de protection éloigné du captage des Imberts

Ø Zones naturelles

§ Zone N : zone de protection des terrains naturels et forestiers à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels.

Dont les secteurs

Nr : correspondant à des réservoirs de biodiversité Nrz : correspondant à des réservoirs de biodiversité, dont une partie est en zone humide. Nco : secteur naturel de corridor écologique à préserver. Ncoz : secteur naturel de corridor écologique en zone humide à préserver. Npe : secteur dans le périmètre de protection éloigné du captage des Imberts

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : B - Rapport d’emprise au sol en zone inondable - RESI

Le RESI s’applique dans les zones inondables : - Crues torrentielles, - Crue rapide des rivières, - Ruissellement, - Inondation de pied de versant).

Le RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple.

Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voiries, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval. Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l’ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d’accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible* des parcelles effectivement utilisées par le projet.

RESI=partie en zone inondable du projet (construction et remblai) partie en zone inondable des parcelles utilisées

* La notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone dite « inconstructible » devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité.

Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sauf dans les cas d’aléa moyen d’inondation de pied de versant et de crues torrentielles. Dans ces deux cas, si le RESI dépasse la limite autorisée, alors des protections collectives déportées doivent être obligatoirement envisagées de manière à rapporter l’aléa à un niveau faible ou « nul » autorisant un RESI égal à 1. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.

C - Définition des projets nouveaux

Est considéré comme projet nouveau : - Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…,) - Toute extension de bâtiment existant, - Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens, - Toute réalisation de travaux.

1 Le schéma de gestion des eaux pluviales présente un plan des fossés – Voir Annexes du PLU. Ce plan ne peut être pris comme un recensement exhaustif.

D - Définition du maintien du bâti à l’existant

Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent.

Peut être autorisé sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

- Les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité - La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le

risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée

- Les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – LES ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DU PATRIMOINE Au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme,

Le PLU identifie les constructions patrimoniales. Elles sont identifiées sur le plan de zonage par des hachures roses et un numéro associé. Il convient de se référer à la pièce 4Ab pour connaitre les prescriptions architecturales.

ARTICLE 5 – LES CONSTRUCTIONS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION Au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme, le PLU identifie 12 constructions présentées à la pièce « 1d » du PLU, pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Elles sont identifiées sur le plan de zonage par un carré marron et un numéro associé.

ARTICLE 6 – SÉISME Les décrets n°2010- 1254 et 1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français a modifié, de façon conséquente, le zonage sismique de la France. La commune est située en zone de sismicité 3 (aléa modéré).

ARTICLE 7 – ALEA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

La commune est concernée par un aléa faible et moyen de retrait-gonflement des argiles sur l’ensemble de son territoire. La carte est présentée dans le rapport de présentation.

ARTICLE 8 – ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le présent Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L.152-3 du code de l’urbanisme).

ARTICLE 9 – RAPPEL DU CODE CIVIL SUR LE GESTION DES EAUX PLUVIALES

Article 640 du code civil Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Article 641 du code civil Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

B - DEFINITION

Dispositions générales et définition

ANNEXES : Est appelé annexe, toutes constructions ne constituant pas une habitation, détachées de la construction principale ; les piscines sont considérées comme une annexe.

CONSTRUCTION PRINCIPALE Une construction est dite principale lorsqu’elle renferme les locaux notamment d’habitation, de bureau ou de commerce.

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature, les marquises ou les débords de toiture sont exclus du calcul dans la limite d’1 m de dépassement au plan horizontal. Les bassins des piscines et les structures avec toiture amovible sont également exclus de l’emprise au sol.

ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme - extrait Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Extrait de l’article R.421-23 Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.

EMPLACEMENTS RESERVES Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques.

Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 2301 et suivants.

Article L230-1 Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

ENTREPOT : Le destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

LES ESPACES BOISES Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VII, sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un rond. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres I et II du titre I du livre III du Code Forestier. (…) dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages sont soumis à autorisation préalable

Article L.113-1 du Code de l'Urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.

Rubrique N 8Stationnement

. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.

III. EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : III.A

. Desserte par les voies publiques et privées

• Accès - Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.

• Voirie - Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

Zone N

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III.B

. Desserte par les réseaux

En zone d’aléa : se référer au titre II du présent règlement.

§ Eau potable - Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes ou bien bénéficier d’une alimentation via un puits ou une source.

§ Assainissement

- Eaux usées

Dans les secteurs existants en assainissement collectif : Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau.

Dans les secteurs hors périmètre d'assainissement collectif : Les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs autonomes de traitement agréés, et éliminées conformément à la réglementation. L'évacuation directe des eaux et matières usées, est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement individuel.

- Eaux pluviales En zones d’aléas : se référer au titre II du présent règlement pour connaitre les conditions de gestion et de rejet des eaux pluviales.

Reste du territoire - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. - Les eaux pluviales d’une propriété doivent être infiltrées sur la propriété même par tous moyens et en aucun

cas rejetées dans le réseau d’eaux usées. - (Cf. Rappel du code civil dans les dispositions générales)

- Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.

- Les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle (sauf prescription contraire en zone d’aléa). Les sols de la

commune étant globalement argileux, des solutions alternatives aux puits perdus doivent être envisagées afin de retenir les eaux sur la parcelle, telles que l’aménagement de jardins de pluie, noues d’infiltrations, cuve de rétention avec débit de fuite…

ANNEXES NUANCIER

NUANCIER POUR LES TOITURES

Annexes - Nuancier

Annexes - Nuancier

Annexes - Nuancier

Annexes - Nuancier

Annexes - Nuancier

NUANCIER POUR LES ENDUITS

Annexes - Nuancier

Annexes - Nuancier

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P L U LAN OCAL D’ RBANISME

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1

PISIEU - 38

4 - REGLEMENT 4Aa-Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 30 octobre 2023, Madame la Présidente, Sylvie DEZARNAUD

Commune de PISIEU SOMMAIRE

Modification simplifiée n°1 du P.L.U.

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITION

5

A - DISPOSITIONS GENERALES

6

B - DEFINITION

8

C - REGLES COMMUNES : APPLICATION DES RÈGLES DE HAUTEUR ET DE MOUVEMENT DE TERRAIN

11

D - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

12

TITRE II DISPOSITIONS LIEES A LA CARTE DES ALEAS

13

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

27

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.