Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Article L.113-3 du Code de l'Urbanisme : Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ; 2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus. Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité
ESPACES LIBRES Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions telle qu’elle est définie ci-dessus.
ESPACES VERTS DE PLEINE TERRE : Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement (pelouse, jardin, mares, noues…) et ne sont pas comptabilisés les espaces artificialisés perméables (parking, voirie…)
EXTENSION : Est appelé extension, toutes constructions dans la continuité de la construction principale, avec ou sans communication entre l’extension projetée et le bâtiment existant.
LARGEUR DE FAÇADE D’UN TERRAIN La largeur de façade d’un terrain correspond au linéaire du terrain en limite de voie, mesuré entre les deux limites séparatives latérales (voir définition ci-dessous).
LIMITE DE VOIE OU D’EMPRISE PUBLIQUE La limite de voie désigne, dans le présent règlement :
- La limite actuelle ou future telle qu’elle figure au projet, entre le domaine public et le domaine privé, déterminé ou non par un plan général d’alignement ;
- La limite d’emprise d’une voie privée, actuelle ou future ; - La limite d’un emplacement réservé, figurant au plan de zonage, prévu pour la création d’une voie, d’une place,
d’un cheminement ou d’un élargissement de voie.
LIMITES SEPARATIVES (LATERALES ET DE FOND DE TERRAIN) Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales. La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain. Un terrain d’angle est concerné principalement par des limites séparatives latérales aboutissant à une voie.
RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE APRES SINISTRE - Article L.111-15 du Code de l'Urbanisme - Extrait La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire de Pisieu, sauf en cas :
- De dispositions contraires ou conditions particulières précisées dans le corps des règles de zones du PLU, - Ou bien de dispositions particulières liées aux servitudes d'utilité publique ou aux zones de risques.
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :
A. Sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
B. Sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - Les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
C. Sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - Les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone - Les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.
D. Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques
F - Définition des façades exposées
Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas d’écoulements avec charges solides (cas des crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
• La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
• Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérés comme : - Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° £;¢ 90° - Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° £;£ 180°
Le mode de mesure de l’angle ; est schématisé ci-après.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte. G - Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (débordements torrentiels, inondations, coulées de boue).
• Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (bleue ou rouge). Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la côte du terrain naturel est la côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
• En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. • En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils
sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
H - Correspondances Aléas-Risques sur la commune de Pisieu
D’après le guide prise en compte des risques naturels dans les documents d'urbanisme
L’aléa est défini par une lettre majuscule indiquant le type d'aléa, suivie d'un chiffre indiquant la gravité de l'aléa (1 pour faible, 2 pour moyen, 3 pour fort).
Quand la première lettre est R, la zone est inconstructible sauf exceptions précisées par le règlement ; quand elle est B, la zone est constructible avec application des prescriptions du règlement. La seconde lettre indique le type d'aléa. Le troisième caractère est un indice permettant de distinguer pour un aléa donné différentes zones réglementaires. Le RESI est un rapport d'emprise au sol en zone inondable.
ROUGE : inconstructible en dehors des exceptions prédéfinies par le règlement-type, étude au cas par cas pour ces dernières BLEU : constructible avec prescriptions
Crues torrentielles Crues rapides des rivières Ruissellement sur versant
Glissement de terrains Inondation de pied de
versant Effondrements-suffosion
ALEA FORT T3 C3 V3 G3 I’3 RI’ F3
ALEA MOYEN
T2 RT
C2 RC
V2 RV
G2 RG
I’2
Bi’2
F2 RF
ALEA FAIBLE
T1 Bt C1
V1 Bv
G1 Bg
I’1 Bi’1
F1 Bf
I - Prescriptions applicables aux projets nouveaux Remarque préalable : les textes précédés de @ correspondent à des choix qui n’ont pas été effectués dans le cadre d’une adaptation du règlement type au règlement du PLU.
Construction interdite en dehors des exceptions définies au titre II-E du présent règlement
au titre II-B du présent règlement
- En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50m comptée à
partir du pied de digue côté terre :
- Les exceptions définies aux alinéas a) et d) du titre II-E du présent règlement, respectant les
conditions énoncées à ce titre
d) du titre II-E du présent règlement
- Les extensions des installations existantes visées au c) du titre II-E du présent règlement,
respectant les conditions énoncées à ce titre
En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tel que défini au titre II-B du présent règlement, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher
utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence.
Voir Titre II-A du présent règlement
au titre II-B du présent règlement
au titre II-A du présent règlement
Construction interdite en dehors des exceptions définies au titre II-E du présent règlement
Construction interdite en dehors des exceptions définies au titre II-E du présent règlement
Les exceptions définies au titre II-E du présent règlement, respectant les conditions énoncées à ce titre
-En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tel que défini au titre II-B du présent règlement, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de l’inondation de référence.
voir titre II-A du présent règlement
Dispositions liées aux aléas
Dispositions liées aux aléas
Zone Urbaine
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Les zones urbaines sont définies conformément à l'article R.123-5 du Code de l’Urbanisme.
Elles se déclinent en zones
UA et UB, UBz pour les espaces bâtis du village et des hameaux
Ces zones englobent les parties déjà urbanisées, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
I.A. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
• Interdiction de certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités - Les terrains de camping et de caravaning, les habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de caravanes, - Les travaux de toute nature contribuant à l’assèchement. - Les affouillements et exhaussements - Les activités industrielles.
• Interdiction des constructions - Les constructions sont interdites à l’exception des autorisations sous conditions ci-dessous.
• Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis sous condition : § En zone d’aléas, pour connaitre les modalités de mise en œuvre des usages et affectations, il convient de se référer
au titre II du présent règlement.
§ En N et Npe, sont admis : § À condition d’être nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
§ Les constructions et installations accessoires à l’exploitation agricole ou forestière.
§ Les ouvrages, affouillements et exhaussements, nécessaires à la restauration des continuités écologiques.
§ Les affouillements et exhaussements de sols, dans les cas suivants : - Lorsqu’ils sont rendus nécessaires par des travaux hydrauliques, - Lorsqu’ils sont destinés à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole, - Lorsqu’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif.
§ Les abris pour animaux avec 3 côtés fermés maximum.
§ Les abris pour la chasse ou la pêche à condition d’une emprise au sol maximale de 20m² et fermé sur 3 côtés maximum.
§ Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : - La réfection et l’adaptation des constructions à usage d’habitation existantes non liées à l’exploitation agricole ou forestière dans la limite de 200 m2 de surface de plancher - L’extension limitée à 33 % des habitations existantes non liées à l’exploitation agricole à la date d’approbation du PLU à condition que la surface de plancher initiale soit supérieure à 40 m² et que la surface de plancher de la construction après travaux n’excède pas 200 m² (existant + extensions).
- Les annexes – non accolées – aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 40 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, sur un seul niveau, dans la limite de 30 m² emprise au sol (total des annexes hors piscine). Une seule piscine est autorisée par unité foncière, dans la limite de 35 m² de surface de bassin.
§ Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage, vers de l’habitation. 64
Règlement
Zone N
- En secteurs Nco, Ncoz, Nr et Nrz : § Les ouvrages, travaux et installations nécessaires à la restauration des continuités écologiques, à la protection des milieux et des espèces, à la mise en valeur des sites. § Les ouvrages et installations liés à la gestion des eaux pluviales, § Les travaux divers qui s'avéreraient nécessaires à une bonne gestion de la zone humide, des corridors, dans le sens du maintien de sa spécificité, § Les travaux d’accompagnement des voiries existantes (fossés, …). § Les abris pour la chasse ou la pêche à condition d’une emprise au sol maximale de 20m² et fermé sur 3 côtés maximum. § Les affouillements et exhaussements, dans les cas suivants : • Lorsqu’ils sont rendus nécessaires par des travaux hydrauliques, • Lorsqu’ils sont destinés à satisfaire les besoins en eau.