Intitulé du document : II.2 1-2-3-4 AU - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
1° Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades, et toitures : 1.1 Règles générales :
L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées de façon homogène Les déblais/remblais seront limités à 0,80 m sur terrain plat ou à très faible pente. Dans le cas de terrain en pente, l’équilibre déblai/remblai devra être recherché et les murs de soutènement devront être limités au maximum pour réduire l’impact visuel sur le site. Les pastiches d’architecture étrangère sont interdits.
L’implantation des constructions sera en lien avec la topographie, l’exposition, de façon à faciliter un éclairage naturel optimal, à permettre un ensoleillement des constructions, répondant aux orientations du développement durable en matière d’économie d’énergie, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la configuration de la parcelle. L’implantation et la disposition des constructions permettront de préserver des espaces d’intimité et de limiter les vues sur le voisinage.
1.2 Règles particulières :
Envoyé en préfecture le 05/07/2021
REGLEMENT – PLU Plauzat Reçu en préfecture le 05/07/2021 Affiché le
Les couvertures seront réalisées en aspect tuiles terre cuite rouges, creuses ou romanes sur faible pente. Les toitures terrasses ne doivent pas représenter plus de 70% de l’emprise au sol du volume de la construction principale (hors annexe). Les toitures terrasses sont autorisées pour les annexes.
Les ouvertures non intégrées à la pente (chiens assis, jacobine,…) sont interdites. Les ouvertures partielles des toitures sont autorisées, à condition d’être intégrées à la pente du toit et de représenter au maximum 50% de l’emprise au sol du volume concerné.
Les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants, pour des raisons d’harmonie ou d’impératifs techniques :
- Pour les extensions des constructions existantes, les couleurs peuvent être identiques à la construction existante.
- Pour les vérandas, piscines, serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, répondant à des exigences techniques différentes
- Pour les dispositifs de production d’énergie solaire, à condition d’être intégré à la pente du toit ou à la façade
- Pour les annexes de moins de 20 m². - Pour tout projet d’architecture contemporaine à condition de s’intégrer dans l’environnement urbain
- Façades :
Lorsque les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels tels que pierre ou bois, leurs enduits de façades doivent respecter les couleurs s’inscrivant dans les tons d’ocre clair. Les bardages bois sont néanmoins admis, à condition d’être limités à 50% des façades, et que les façades concernées soient intégralement couvertes. Les extensions de bâtiments existants peuvent être réalisées en bardage bois.
Les matériaux réfléchissants, les couleurs vives et les enduits de couleur blanche sont interdits.
Les enduits doivent être lissés et feutrés.
Les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants, pour des raisons d’harmonie ou d’impératifs techniques :
- Pour les vérandas, piscines, serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, répondant à des exigences techniques différentes
- Pour les annexes de moins de 20 m² à condition de ne pas être visible depuis l’espace public - Pour les dispositifs de production d’énergie solaire, à condition d’être intégré à la façade. - Pour tout projet d’architecture contemporaine à condition de s’intégrer dans l’environnement urbain
- Encadrement et menuiseries : D’une façon générale, le traitement façades, des menuiseries et des fermetures doit être cohérent avec l’aspect recherché pour la façade. Les effets trop ostentatoires sont donc interdits. Le traitement des menuiseries et des fermetures doit être cohérent avec l’aspect recherché pour la façade. Les menuiseries et encadrement respecteront les tons blancs ou les tons de gris correspondant aux teintes suivantes :
Pour les teintes RAL, sont autorisés : Teintes blanches : RAL 9010, RAL 9016, Teintes grises :
RAL 7035,
RAL 7015#
RAL 7016#
Pour les teintes de nuancier, sont autorisées les teintes suivantes du nuancier de Seigneurie ou des teintes équivalentes d’autres nuanciers : le blanc, le gris loup (7455), le gris lune (8145), le vert amande (7598)
Les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants, pour des raisons d’harmonie ou d’impératifs techniques :
- Pour les vérandas, piscines, serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, répondant à des exigences techniques différentes
- Pour les annexes de moins de 20 m² à condition de ne pas être visible depuis l’espace public. - Pour les dispositifs de production d’énergie solaire, à condition d’être intégré à la façade. - Pour tout projet d’architecture contemporaine à condition de s’intégrer dans l’environnement urbain
- Clôtures :
Les clôtures seront composées : - Soit d’un mur d’une hauteur maximum de 1 m, surmonté ou non d’un grillage - Soit d’une haie d’essences locales et variées - Soit d’un grillage
2° Performances énergétiques et environnementales :
En zone 4AU (Abords du groupe scolaire) uniquement : Les bâtiments chercheront autant que possible à développer des principes concourant au déploiement de « bâtiments à énergie positive » (aussi appelés BPOS), incorporant les énergies renouvelables pour compenser et excéder les énergies consommées. Pour atteindre un bilan d’énergie annuel positif, un bâtiment doit être fortement isolé, bien exposé pour devenir passif, réduire ses consommations, consommer et produire de l’énergie renouvelable.
Si des groupes de climatisation et des pompes à chaleur sont implantés, ils doivent être intégrés dans le corps du bâtiment, ou en pied de façade alors dissimulés dans un coffret adapté afin de réduire les nuisances visuelles et sonores. Les panneaux et tuiles photovoltaïques et les panneaux solaires sont autorisés à condition d’être intégrés à la pente du toit, à la façade du bâtiment.
II.3 1-2-3-4 Au - traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions#
Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables :
Les stationnements pour véhicules légers seront perméables ou semi-perméables. En zones 3 AU (Les Gazous) et 2AU (Route de la Sauvetat) uniquement, la surface non imperméabilisée présente sur l’ensemble du tènement devra représenter au moins 20% du tènement (ce pourcentage intègre le stationnement pour véhicule).
1°Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades, et toitures :
1.1 Pour les constructions autorisées, à l’exception des constructions agricoles#
A. Règles générales :
L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées de façon homogène Les déblais/remblais seront limités à 0,80 m sur terrain plat ou à très faible pente. Dans le cas de terrain en pente, l’équilibre déblai/remblai devra être recherché et les murs de soutènement devront être limités au maximum pour réduire l’impact visuel sur le site.
Les pastiches d’architecture étrangère sont interdits.
L’implantation des constructions sera en lien avec la topographie, l’exposition, de façon à faciliter un éclairage naturel optimal, à permettre un ensoleillement des constructions, répondant aux orientations du développement durable en matière d’économie d’énergie, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la configuration de la parcelle. L’implantation et la disposition des constructions permettront de préserver des espaces d’intimité et de limiter les vues sur le voisinage.
B. Règles particulières :
Les couvertures seront réalisées en aspect tuiles terre cuite rouges, creuses ou romanes sur faible pente. Les toitures terrasses ne doivent pas représenter plus de 70% de l’emprise au sol du volume de la construction principale (hors annexe). Les toitures terrasses sont autorisées pour les annexes.
Les ouvertures non intégrées à la pente (chiens assis, jacobine,…) sont interdites.
Les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants, pour des raisons d’harmonie ou d’impératifs techniques :
- Pour les extensions des constructions existantes, les couleurs peuvent être identiques à la construction existante.
- Pour les vérandas, piscines, serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, répondant à des exigences techniques différentes
- Pour les dispositifs de production d’énergie solaire, à condition d’être intégré à la pente du toit ou à la façade
- Pour les annexes de moins de 20 m². - Pour tout projet d’architecture contemporaine à condition de s’intégrer dans l’environnement urbain
- Façades :
Lorsque les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels tels que pierre ou bois, leurs enduits de façades doivent respecter les couleurs s’inscrivant dans les tons ocres, gris ou bruns. Les bardages bois sont néanmoins admis, à condition d’être limités à 50% des façades, et que les façades concernées soient intégralement couvertes. Les extensions de bâtiments existants peuvent être réalisées en bardage bois.
Les matériaux réfléchissants, les couleurs vives et les enduits de couleur blanche sont interdits.
Les enduits doivent être lissés et feutrés.
Les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants, pour des raisons d’harmonie ou d’impératifs techniques :
- Pour les vérandas, piscines, serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, répondant à des exigences techniques différentes
- Pour les annexes de moins de 20 m² à condition de ne pas être visible depuis l’espace public - Pour les dispositifs de production d’énergie solaire, à condition d’être intégré à la façade. - Pour tout projet d’architecture contemporaine à condition de s’intégrer dans l’environnement urbain
- Encadrement et menuiseries :
D’une façon générale, le traitement façades, des menuiseries et des fermetures doit être cohérent avec l’aspect recherché pour la façade. Le traitement des menuiseries et des fermetures doit être cohérent avec l’aspect recherché pour la façade. Les menuiseries et encadrement respecteront les tons blancs ou les tons de gris correspondant aux teintes suivantes :
Pour les teintes RAL, sont autorisés : Teintes blanches : RAL 9010, RAL 9016, Teintes grises :
RAL 7035,
RAL 7015#
RAL 7016#
Pour les teintes de nuancier, sont autorisées les teintes suivantes du nuancier de Seigneurie ou des teintes équivalentes d’autres nuanciers : le blanc, le gris loup (7455), le gris lune (8145), le vert amande (7598)
Les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants, pour des raisons d’harmonie ou d’impératifs techniques :
- Pour les vérandas, piscines, serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, répondant à des exigences techniques différentes
- Pour les annexes de moins de 20 m² à condition de ne pas être visible depuis l’espace public. - Pour les dispositifs de production d’énergie solaire, à condition d’être intégré à la façade. - Pour tout projet d’architecture contemporaine à condition de s’intégrer dans l’environnement urbain
- Clôtures : /.
1.2 Pour les constructions agricoles#
L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit. Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées de façon homogène. Les déblais/remblais seront limités à 0,80 m sur terrain plat ou à très faible pente.
Dans le cas de terrain en pente, l’équilibre déblai/remblai devra être recherché et les murs de soutènement devront être limités au maximum pour réduire l’impact visuel sur le site. Les pastiches d’architecture étrangères sont interdits.
2° Patrimoine bâti et paysager à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme :
Se reporter à la disposition générale n°10 du présent règlement.
3° Eléments à protéger au titre de l’article L151-23° du Code de l’Urbanisme :
Les prescriptions associées aux secteurs humides protégés au titre des articles L151-23° et R151-43 5° du CU sont :
- autoriser l’élagage des arbres pour des prélèvements de bois ; - autoriser le recépage ponctuel de jeunes plants d’arbre (de faible diamètre) ; - autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, ailanthe, jussie à grandes fleurs, érable négundo, robinier… par des méthodes adaptées en évitant toute pratique favorisant la dissémination ; - autoriser les travaux qui contribuent à les préserver ou qui sont nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. - interdire la création de retenue dans le lit du cours d’eau ; - interdire la coupe rase des boisements ; - interdire le défrichement des boisements et le dessouchage pour ne pas déstabiliser les berges sauf pour un accès ponctuel au cours d’eau en lien avec un chemin pédestre, cycliste ou équestre, sur des digues pour des raisons de mise en sécurité des digues et pour des peupleraies déjà présentes ; - interdire l’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement sauf pour un accès ponctuel au cours d’eau ; - interdire la populiculture (plantation de peupliers) ainsi que la plantation de résineux et d’espèces exogènes de type robinier, érable négundo…
Les prescriptions associées au « secteurs boisés de feuillus » protégé au titre des L151-23 et R151-43 (5°) sont : - interdire le défrichement ; - interdire la coupe rase ; - autoriser leur gestion et entretien notamment en matière de coupes localisées ; - interdire le boisement d’autres espèces ; - autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, robinier… ; - autoriser les travaux qui contribuent à les préserver, ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique et à la sécurisation des terrains (éboulements …) ; comme le dispose l’article R421-23 (h) CU, seront précédés d’une déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements, tous « travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément » repéré au titre des L151-23 et R151-43 (4°).
Les prescriptions associées au « secteurs de pelouse et prairie sèches » protégé au titre des L151-23 et R151-43 (5°) sont :
- interdire la réduction des « secteurs de pelouse sèche » ; - autoriser les travaux qui contribuent à les préserver comme les interventions mécaniques et les travaux de broyage visant à lutter contre leur embroussaillement ; - autoriser les travaux nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique.
Les prescriptions associées au « secteurs de haie » protégés au titre des L151-23 et R151-43 (5°) sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont :
- interdire la suppression des haies, c’est-à-dire leur destruction définitive, sauf pour la création ou l’agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire et sauf pour la création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle, cela sur une longueur maximale de 10 mètres linéaire de haie ;
- interdire le défrichement (destruction) des haies sauf pour la création ou agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire ;
- interdire le défrichement (destruction) des haies sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ;
- autoriser le déplacement de haies dans la limite de 2 % du linéaire de l’exploitation par année (par « campagne ») ou de 5 mètres par année (par « campagne ») ;
- autoriser le remplacement de haies dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres ;
- n’autoriser pour le remplacement de haies que des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier-cerise ni de lauriersauce) ;
- n’autoriser l’élagage des haies pour des prélèvements de bois qu’entre le 1er août et le 31 mars ; - n’autoriser des coupes localisées (pas d’une longueur supérieure à 5 m) pour des prélèvements de bois qu’entre le 1er août et le 31 mars.
Les prescriptions associées au « secteurs d’arbre isolé » protégés au titre des L151-23 et R151-43 (5°) sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont :
- interdire la suppression des arbres isolés, c’est-dire leur destruction définitive, sauf pour la création d’un accès agricole et sauf pour la création ou l’agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire ;
- n’autoriser le remplacement d’arbres isolés qu’en cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres ;
- n’autoriser pour le remplacement d’arbres isolés que des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de lauriercerise ni de laurier sauce) ;
- n’autoriser l’élagage des arbres isolés pour des prélèvements de bois qu’entre le 1er août et le 31 mars.