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Edifiable

Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 191 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1°- Est interdit en zone 2AU : En dehors de ce qui est autorisé à l'article 2AU2, tout autre aménagement ou construction.

2°- Au sein du cône de vue qui définit une marge de recul inconstructible le long de la RD791, tout aménagement réduisant la vue est interdit. Ainsi toute construction et toute plantation d’arbres de haie ou de buissons sont interdites.

3° - Au sein des secteurs repérés graphiquement au titre de la servitude de résidence principale, toutes constructions nouvelles à usage de résidence secondaire sont interdites conformément à l’article L.151-14-1 du Code de l’urbanisme.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations des sols soumises à conditions particulières

A- Rappels : · les travaux exemptés du permis de construire et l’édification des clôtures sont soumis à déclaration ; · les démolitions sont soumises au permis de démolir ; · les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration ; · dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation ; · dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d’arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur ; · tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le règlement graphique en application de l’article L.151-23 du code de l'urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. · Les zones humides sont représentées sur le document graphique par une trame pouvant concerner différents types de zone.

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Dans les zones repérées par cette trame sont interdits toute occupation ou utilisation du sol relevant du domaine de l’urbanisme, susceptible d’affecter le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide : construction, drainage, remblaiement, exhaussement et affouillement, dépôts divers, création de plan d’eau, imperméabilisation.

Peuvent néanmoins être autorisés, dans le cadre du respect des mesures préconisées dans le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), après consultation de la police de l’eau : - les aménagements légers nécessaires à l’ouverture au public, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel,

- les travaux lourds destinés à restaurer ou réhabiliter des zones humides dégradées ou disparues, - les installations et ouvrages d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général, sous réserve de mesures compensatoires.

B- Dispositions applicables à la zone 2AU

Sont admises en zone 2AU : 1. La construction ou l'extension d'équipements ou ouvrages d'intérêt collectif. 2. La reconstruction après sinistre des constructions existantes. 3. Les extensions des constructions existantes ne doivent pas excéder 60 m² de surface de plancher et/ou d’emprise au sol. Une ou plusieurs extensions pourront être autorisées sous réserve que le cumul des surfaces respecte le seuil énoncé ci-dessus et ceci à partir de la date d’approbation du présent PLU. 4. Toute nouvelle opération de création de logements, à partir de 9 logements, comportera au moins 30% de logements locatifs sociaux (arrondi au chiffre supérieur). Les logements considérés comme logements locatifs sociaux (LLS) sont déclinés en différentes catégories figurant en annexe 7. En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, une implantation des logements sociaux sur un autre site se trouvant à proximité immédiate de l’opération, dans la même enveloppe urbaine pourra être acceptée par la collectivité.

SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS

Article 2AU 3Accès et voirie

Les conditions d'occupation des sols autorisées dans les zones U sont applicables aux secteurs correspondants de la zone 2AU dans la limite de la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol autorisées à l'article AU2 ci-dessus.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Les conditions d'occupation des sols autorisées dans les zones U sont applicables aux secteurs correspondants de la zone 2AU dans la limite de la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol autorisées à l'article AU2 ci-dessus.

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Article 2AU.5

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Les conditions d'occupation des sols autorisées dans les zones U sont applicables aux secteurs correspondants de la zone 2AU dans la limite de la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol autorisées à l'article AU2 ci-dessus.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les conditions d'occupation des sols autorisées dans les zones U sont applicables aux secteurs correspondants de la zone 2AU dans la limite de la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol autorisées à l'article AU2 ci-dessus.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les conditions d'occupation des sols autorisées dans les zones U sont applicables aux secteurs correspondants de la zone 2AU dans la limite de la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol autorisées à l'article AU2 ci-dessus.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Les conditions d'occupation des sols autorisées dans les zones U sont applicables aux secteurs correspondants de la zone 2AU dans la limite de la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol autorisées à l'article AU2 ci-dessus.

Article 2AU 9Emprise au sol

Les conditions d'occupation des sols autorisées dans les zones U sont applicables aux secteurs correspondants de la zone 2AU dans la limite de la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol autorisées à l'article AU2 ci-dessus.

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Les conditions d'occupation des sols autorisées dans les zones U sont applicables aux secteurs correspondants de la zone 2AU dans la limite de la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol autorisées à l'article AU2 ci-dessus.

Article 2AU 11Aspect extérieur

Les conditions d'occupation des sols autorisées dans les zones U sont applicables aux secteurs correspondants de la zone 2AU dans la limite de la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol autorisées à l'article AU2 ci-dessus.

Article 2AU 12Stationnement

Les conditions d'occupation des sols autorisées dans les zones U sont applicables aux secteurs correspondants de la zone 2AU dans la limite de la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol autorisées à l'article AU2 ci-dessus.

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Article 2AU.13

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Les conditions d'occupation des sols autorisées dans les zones U sont applicables aux secteurs correspondants de la zone 2AU dans la limite de la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol autorisées à l'article AU2 ci-dessus.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONS DES SOLS

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Les conditions d'occupation des sols autorisées dans les zones U sont applicables aux secteurs correspondants de la zone 2AU dans la limite de la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol autorisées à l'article AU2 ci-dessus.

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TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

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CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A

CARACTÈRE DOMINANT DE LA ZONE

La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles, aux constructions, installations et équipements liés et nécessaires à ces activités.

Elles comprennent : - des secteurs Aa dans lesquels les installations agricoles soumises à la législation sur les installations classées sont interdites, - un secteur Aeq destiné aux activités équestres de la Jeannette.

La zone A est concernée par les périmètres identifiant les ensembles d’intérêt patrimonial (voir document graphique, planche patrimoine). Dans ces périmètres, des règles spécifiques s’appliquent aux bâtiments repérés soit en marron : « bâti le plus intéressant sur le plan patrimonial », soit en orange : « bâti d’accompagnement », ainsi qu’aux bâtiments à construire. En fonction de leur typologie (voir annexe), des prescriptions particulières s’appliquent. 8 types de bâtiments ont été identifiés :

- Type 1 : La villa balnéaire en front de mer (sont concernées uniquement les villas du premier rang de constructions situées le long de la digue-promenade). - Type 2 : La villa et la maison de villégiature d’inspiration balnéaire (hors front de mer). - Type 3 : La maison bourgeoise ou maison de maître. - Type 4 : La maison traditionnelle à l’étage. - Type 5 : La maison traditionnelle à rez de chaussée + combles. - Type 6 : La maison d’armateur ou de négociant. - Type 7 : La ferme. - Type 8 : Les manoirs et les châteaux de plaisance.

Nota :

Dans les espaces proches du rivage (voir document graphique), l’extension de l’urbanisation doit être limitée conformément aux dispositions de l’article L.121-13 du Code de l’Urbanisme.

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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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MODIFICATION SIMPLIFIEE n°5 DU

PLAN LOCAL D’URBANISME DE PLENEUF-VAL-ANDRE

P.L.U. approuvé le : Modification n°1 approuvée le :

15 décembre 2016 12 juillet 2018

Modification simplifiée n°1 approuvée le :

25 mars 2021

Modification simplifiée n°2 approuvée le : 27 janvier 2022

Modification simplifiée n°3 approuvée le : 15 février 2024 Modification simplifiée n°4 approuvée le : 18 septembre 2025

Modification simplifiée n°5 approuvée le : 21 janvier 2026

Règlement écrit

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Table des matières

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SOMMAIRE

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AVANT-PROPOS

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Ce règlement est établi conformément au Code de L'urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :

· les clôtures ; · les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; · les coupes et abattages d'arbres ; · les défrichements ; · les constructions (habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole...) ; · les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; · les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; · le stationnement des caravanes isolées (plus de 3 mois) ; · les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; · les installations et travaux divers (parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules…) ; · les carrières.

Organisation du règlement de chaque zone

NOTA : Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en seize articles. Ces articles sont les suivants : Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Conditions de desserte et d’accès des terrains aux voies Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 8 : Emprise au sol des constructions

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Article 9 : Hauteur maximale des constructions et aménagement dIDe: 0l2e2-u21r2s20a18b67o-2r0d2s60121-DEL005_2026-DE Article 10 : Aspect extérieur des constructions Article 11 : Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 12 : Obligation en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et plantations Article 13 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

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Article 1 - Champ d'application territorial du plan

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Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLENEUF VAL ANDRÉ. Il s'applique également au domaine public maritime.

Article 2 - Champ d'application matériel du plan

NB : Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent P.L.U. de PLENEUF VAL ANDRE, car sa révision a été engagée avant le 1er janvier 2016.

1. En application de l'article L.111-15 du code de l’urbanisme, Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans.

2. En application de l'article L.151-15 du code de l’urbanisme, dans les zones urbaines ou à urbaniser, le règlement du plan local d'urbanisme a délimité des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements sociaux (objectif de mixité sociale).

3. En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 23/03/2016 doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière.

4. En application des articles L.421-3 et R.421-27 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 23/03/2016, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction.

Article 3 - Portée du règlement à l’égard des autres Législations relatives à l'occupation des sols

1. Les règles de ce PLAN LOCAL D'URBANISME se substituent aux articles R.111-3 à R.111-24-2 du Code de l'Urbanisme (Règles Générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles R.111-4, R.111-15 et R.111-21, sauf dans le cas où il est fait explicitement référence à ces règles. Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-15 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement), et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) du code de l’urbanisme demeurent applicables.

2. Se superposent aux règles propres du PLAN LOCAL D'URBANISME, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : - les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ; - l'interdiction du camping et du stationnement des caravanes en application des

dispositions des articles R.111-38, R.111-39, R.111-40 du Code de l'Urbanisme ;

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- les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains ;ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE - la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol : * Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation (Article L.113-1 du Code de l’urbanisme). * Les défrichements sont soumis à autorisation. * Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation. * Les exploitations de carrières soumises à autorisation (Code minier, Article 106, titre II du D. n°79-1108, 20 décembre 1979).

3. Sont précisées ci-après les règles applicables à la protection du patrimoine archéologique :

- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (articles L. 531-14 à L. 531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre, CS 24405 - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 99.84.59.00)".

- L'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris pour application de la loi n° 200144 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »

- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites aucours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".

- La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme : . décret 86-192 du 5 février 1986 : "Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie". . article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

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Article 4 - Division du territoire en zones

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Le territoire couvert par le PLAN LOCAL D'URBANISME est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont divisées en secteurs. Ces zones incluent le cas échéant : - les terrains classés par ce PLAN LOCAL D'URBANISME comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, (article L.113-1 du code de l'urbanisme) ; - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (article L.151-41 du code de l'urbanisme) ; - les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage (article L.151-19 et L15123 du code de l’urbanisme) ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal ; - les secteurs de servitude de mixité sociale (151-15 du code de l’urbanisme) ; - les terrains identifiés comme zone humide.

1/ Les zones urbaines

UA UA1 UAa UAb UAc UAf UAfh UAt

UB UBh

UC UCin

Zones de type UA – Centres urbains traditionnels et quartiers du Val André Rue Georges Clémenceau à l’Est de la place de l’Amirauté Les Villas au Val André et rue des Goëlettes à Dahouët Quartiers denses de Pléneuf centre Quartiers denses de Dahouët Zones denses situées en arrière du front de mer Front de mer du Val André (numéroté de 1 à 6) Spa marin du Val André Place des Régates et Casino

Zones de type UB – Secteurs aux caractéristiques urbaines, entre le centre traditionnel et les quartiers pavillonnaires - La ville Pichard - Secteur compris entre La Guette et le Minihy - Quai du Murier et secteur au Nord de l’étang à marée à Dahouët - Secteur au-dessus de la Lingouare sur la pointe de Piégu - Site de Château Tanguy

Zones de type UC – Quartiers d’habitat de développement récent Espace urbanisés entre le port de Dahouët, le Val André et le bourg de Pléneuf Sous-secteur UC présentant des risques d’inondation

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UCd UCj

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Sous-secteur UC concernant les terrains dIeD : 0p22l-u21s220d18e67-20426010201-0DEL005m_20²26-DE disponibles au sein des quartiers de l’agglomération

Sous-secteur UCj concernant le jardin public de l’Amirauté au Val André

Zones de type UH – secteurs urbanisés dans l’espace rural

UH

Secteurs urbanisés de La Ville Berneuf, Le Temple, Les Rues, SaintMathurin, La Caderie et Cargré

Zone de type UE – zone d’intérêt public

UE

Zone sportive, sanitaire, scolaire, culturelle, de loisirs Stade du bourg de Pléneuf

Zone de type UG – zone destinée au golf

UG

Secteur accueillant les bâtiments nécessaires au fonctionnement du golf

Zones de type UL et UT – Zone destinée à l’accueil des équipements sportifs de loisir ou touristique

Piscine et camping des Monts Colleux

UL

École de voile de Dahouët

Centre de loisirs de La Ville Berneuf

UL1

Espace de loisir au croisement de la rue des Pêcheurs et de la rue de la Plage des Vallées

UT

Camping du Minihy

UT1

Zone de loisirs, Parcs Résidentiels de Loisirs existants

UP UPm

Zone de type UP – zone d’équipements portuaires Équipements portuaires (Dahouët) Équipements portuaires en mer (Dahouët et Piégu)

Zones de type UY – zones d’activité économique

UY

Zone artisanale de La Cour

UYc

Sous-secteur réservé à l’accueil des activités commerciales, correspond à la zone commerciale située au Sud du bourg

A ces zones urbaines s'appliquent les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

2/ Les zones à urbaniser

Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

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Envoyé en préfecture le 27/01/2026

Reçu en préfecture le 27/01/2026

Publié le

La zone AU est hiérarchisée comme suit :

ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE

- les zones 1AU : les constructions y sont autorisées lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie

immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

- les zones 2AU : la desserte par les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à

l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du PLU.

1AUc 1AUcin 1AUb 1AUe 1AUL 1AUyc 2AUc

Zone d’urbanisation future de type UC Zone d’urbanisation future de type UCin Zone d’urbanisation future de type UB Zone d’urbanisation future de type UE Zone d’urbanisation future de type UL Zone d’urbanisation future de type UYc Zone d’urbanisation future de type UC

A ces zones à urbaniser s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et III du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

3/ Les zones agricoles

A

zone agricole

Aa

Sous-secteur de la zone agricole dans lequel les installations classées sont interdites

Aeq

Sous-secteur destiné aux activités équestres

A ces zones agricoles s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et IV du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

4/ Les zones naturelles et forestières

N

Zone naturelle et forestière à protéger (sites, milieux naturels,

paysages).

Zone naturelle intégrant les espaces et milieux littoraux remarquables,

NL

en application de l'article L.121-23 du Code de l'Urbanisme (espaces remarquables) ainsi que le domaine public maritime, en dehors des

zones portuaires et des zones de mouillages.

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Ndpm Nep Njf Ng Nrn

Nm

Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le

Zone naturelle en mer (Domaine Public Maritime) ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE

Sous-secteur destiné à l’assainissement des eaux usées (station d'épuration).

Sous-secteur destiné à l’implantation de jardins collectifs.

Zone réservée aux infrastructures du golf.

Zone identifiant les secteurs à risques majeurs et, en particulier, à risque d’effondrement en bordure de falaises littorales

Zone destinée aux occupations du Domaine Public Maritime sur la plage du Val André.

A ces zones naturelles à protéger, s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et V du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

Article 5 – PROTECTION DU PATRIMOINE

Afin de préserver la valeur particulière des secteurs présentant un intérêt patrimonial sur le territoire communal, la commune a réalisé avec le Cabinet Jorand & Monkoun un inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager au cours de l’année 2012.

Cet inventaire identifie les bâtiments d’intérêt patrimonial à usage d’habitat (habitations et leurs dépendances) au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Il les classe dans une typologie et les situe au sein « d’ensembles d’intérêt patrimonial » identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ou « d’espaces d’environnement immédiat sensible ».

Les documents graphiques (planche Patrimoine) identifient au titre des articles L.151-19 et 151-23 du code de l’urbanisme :

* les ensembles d’intérêt patrimonial ; * le bâti le plus intéressant sur le plan patrimonial présentant des caractéristiques architecturales remarquables et un bon état de conservation (repéré dans le cadre de l’inventaire de la DRAC réalisé en 2003 et ponctuellement complété). Il est représenté en marron ; * le bâti d’accompagnement, présentant un intérêt patrimonial bien que parfois remanié ou sans intérêt particulier mais s’intégrant de façon cohérente dans le paysage urbain ou rural. Il est représenté en orange ; * le petit patrimoine bâti autre que l’habitat (moulins, lavoirs, chapelles, croix, puits, fours à pain,…) ; * les vues sur le grand paysage.

Le présent règlement définit les prescriptions réglementaires (au sein des ensembles d’intérêt patrimonial) s’appliquant à ces éléments.

De plus, le bâti patrimonial est décliné suivant 8 types ayant chacun leur propre spécificité. Cette typologie est présentée dans les fiches jointes en annexe du présent règlement du P.L.U.

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- Type 1 : La villa balnéaire en front de mer (sont concernées IDu:n02iq2-u21e22m01e86n7-t20l2e60s121v-iDlElaL0s05_d2u026-DE premier rang de constructions situées le long de la digue-promenade). - Type 2 : La villa et la maison de villégiature d’inspiration balnéaire (hors front de mer). - Type 3 : La maison bourgeoise ou maison de maître. - Type 4 : La maison traditionnelle à étage. - Type 5 : La maison traditionnelle à rez de chaussée + combles. - Type 6 : La maison d’armateur ou de négociant. - Type 7 : La ferme. - Type 8 : Les manoirs et les châteaux de plaisance.

Les devantures commerciales sont également réglementées de façon à s’intégrer au mieux dans le paysage urbain.

La réhabilitation des bâtiments appartenant à l’un ou l’autre des huit types architecturaux ciavant définis devra se faire avec le souci de maintenir ou retrouver les dispositions originelles propres à chaque type.

Article 6 - ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS

1. "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. " (article L. 152-3 du code de l'urbanisme).

2. En application de l'article L.152-4 du code de l’urbanisme : "L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. "

3. En application de l'article L.152-5 du code de l’urbanisme : "L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

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1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des conIDs:t0r2u2c-2t1i2o20n1s867e-2x0i2s60ta12n1-tDeEsL00;5_2026-DE 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. 4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. Conformément aux articles R.152-4 à R.152-9 du code de l’urbanisme, les constructions doivent être achevées depuis plus de 2 ans à la date de la demande de dérogation et les dérogations par rapport aux règles édictées dans le PLU ne pourront aboutir à un dépassement de plus de 30 cm des règles de hauteur ou d’implantation fixées par le PLU. La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

Article 7 – REGLES PARTICULIERES

▪ En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi N°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

▪ En application de l'article L.111-15 du code de l’urbanisme, « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans. » Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de cette édification régulière.

Article 8 - ZONES HUMIDES

Les zones humides sont représentées sur le document graphique par une trame pouvant concerner différents types de zone.

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Conformément à la règle n°04 du règlement du SAGE approuvéIDp: 0a2r2-2a1r2r2ê01t8é67-p20r2é60fe12c1-tDoErLa00l5_d2u026-DE 30 janvier 2014 : Dans les zones repérées par cette trame, la destruction des zones humides est interdite sauf : - s’il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants, - pour tout projet bénéficiant d’une Déclaration d’Utilité Publique ayant démontré l’absence d’alternative avérée, - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ceszones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent, - pour l’aménagement de bâtiments d’exploitation agricoles dans la continuité des bâtiments existants et en l’absence d’alternative avérée, - dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement, - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager, en dehors de ces zones, un chemin d’accès permettant une gestion adaptée de ces zones humides.

Dans toutes les exceptions précédentes, des mesures compensatoires sont mises en place conformément à la disposition 8B-1 du SDAGE du bassin Loire Bretagne adopté le 4 novembre 2015 et suivant les modalités prévues à la disposition QM-10 du PAGD du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc, après avoir épuisé l’ensemble des scénarios permettant un évitement ou une limitation de la destruction des zones humides.

Un diagnostic au cas par cas des projets soumis aux exceptions précédentes et de leur impact sur les zones humides est possible. Il est réalisé dans les conditions prévues à la disposition QM-6 du PAGD du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc.

La Commission Locale de l’Eau entend par « destruction des zones humides » leur imperméabilisation, leur exhaussement, leur remblaiement, leur drainage (tuyau et fossé), leur affouillement, leur mise en eau, ainsi que la réfection d’un dispositif de drainage concernant une surface possédant avant réfection les caractéristiques répondant à la définition des zones humides en application des articles L211-1 et R211-108 du code de l’environnement. A contrario, le nettoyage des fossés drainant est toléré dans la mesure où il n’induit pas de surcreusement en-deçà de l’accumulation des matières dans le fossé. Un diagnostic au cas par cas des projets de réfection de drainage et de leur impact sur les zones humides est possible. Il est réalisé dans les conditions prévues à la disposition QM6 du PAGD du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc.

Article 9 – CENTRALITES

Le SCoT du Pays de Saint-Brieuc approuvé le 27 février 2015, précise dans son Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) que la centralité est caractérisée par une complémentarité et une mixité sur un même lieu des activités commerciales, de service au public, de l’habitat, de l’emploi. Cet espace est inclus dans l’enveloppe urbaine de la commune. Les centralités sont représentées par un figuré spécifique sur les documents graphiques du règlement du PLU.

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Envoyé en préfecture le 27/01/2026

Reçu en préfecture le 27/01/2026

Publié le

Sont localisés en priorité dans les centralités :

ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE

- les activités économiques et tertiaires et les équipements compatibles avec l’habitat,

- les activités libérales,

- les activités commerciales (commerces de vente au détail).

Tout commerce, quelle que soit sa superficie, est accueilli et maintenu de manière préférentielle en centralité. Les commerces de vente au détail, les commerces de première nécessité, suscitant des actes d’achat réguliers, les petites et moyennes surfaces, sont accueillis de manière privilégiée dans les centralités. C’est également le cas des enseignes à forte image de marque. Les activités ci-dessous ne sont pas soumises aux orientations concernant les centralités : - les stations de distribution de carburants, - les concessionnaires automobiles et motocycles, - les cafés, hôtels et restaurants.

Article 10 – SERVITUDE DE RESIDENCE PRINCIPALE

Pour les zones repérées graphiquement au titre de l’article L.151-14-1 du Code de l’urbanisme, les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. La délimitation mentionnée au premier alinéa du présent article est possible lorsque, dans le périmètre du règlement, la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d'immeubles à usage d'habitation. A peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l'obligation prévue au présent article en porte la mention expresse. Les logements concernés par l'obligation prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une location en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 3241-1 du code du tourisme, en dehors de la location temporaire de la résidence principale dans les conditions prévues au premier alinéa du IV du même article L.324-1-1.

Article 11 – BOCAGE

Un inventaire des éléments bocagers de la commune a été réalisé par les services de la Communauté de Commune de la Côte de Penthièvre en 2013. Les éléments de talus etde haies à protéger sont représentés sur le document graphique du règlement du PLU.

Tous travaux ayant pour effet de détruire des haies identifiées en vertu de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme feront l’objet d’une déclaration préalable.

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Article 12 – RISQUE DE SUBMERSION MARINE

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La cartographie des zones exposées au risque de submersion marine figure sur le document graphique du règlement sous forme d’une trame qui se superpose au zonage. Conformément à la circulaire ministérielle du 7 avril 2010, l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme sera appliqué dans ces zones.

Article R111-2 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article 13 – RISQUE SISMIQUE

Dans les zones de sismicité 2, il est rappelé que les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (I-article R563-5 du code de l’environnement).

La classe dite "à risque normal" comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d'importance suivantes :

- Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;

- Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;

- Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance so cio-économique ;

- Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public

Article 14 - DEFINITIONS

ACROTERE Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

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Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE

AFFOUILLEMENT DU SOL Les affouillements du sol sont des extractions de terre ferme, dont le but premier n'est pas l'extraction de matériaux, mais la réalisation d'une excavation pour un usage particulier

ALIGNEMENT Limite séparative entre une voie relevant du domaine public routier et les terrains privés, quelle que soit la régularité de son tracé. En urbanisme, l'alignement est la règle qui prescrit d'édifier les nouvelles constructions au droit de cette limite afin que les façades jointives assurent une forme simple aux îlots bâtis (construction à l'alignement).

ANNEXES Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres dans le présent PLU, les locaux accolés ou non au corps principal d’un bâtiment et ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, tels que garages, remises, carports, piscines, serres d'agrément…

Le présent règlement différencie, pour leur faire bénéficier de règles spécifiques : - les annexes accolées à la construction principale, - les annexes décollées de la construction principale, - les remises et abris de jardin de petite taille (12 m² maximum).

CHANGEMENT DE DESTINATION Il consiste à donner aux bâtiments existants une destination différente de celle qu’ils avaient au moment où les travaux sont envisagés.

CLAIRE-VOIE Les dispositifs à claire-voie mentionnées dans les articles 10 à propos des clôtures sont des ouvrages composés d’éléments qui laissent passer la lumière. Ces balustrades ou parois ajourées devront présenter une ouverture minimum correspondant à 30 % de la surface du dispositif.

CORPS DE BATIMENT Partie de bâtiment constituant un volume distinguable. Le corps principal d’un bâtiment comporte la porte d’entrée principale.

ÉGOUT DE TOIT L’égout du toit correspond à la limite ou à la ligne basse d’un plan de couverture, vers laquelle ruisselle des eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière.

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Envoyé en préfecture le 27/01/2026

Reçu en préfecture le 27/01/2026

Publié le

EMPRISE AU SOL

ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE

L’emprise au sol d’une construction est la surface délimitée horizontalement par la projection verticale de la construction sur le sol. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport

de l’emprise au sol à la surface du terrain constructible prise pour référence (voir schéma

ci-dessous).

EXHAUSSEMENT DU SOL Les exhaussements du sol sont des remblais de terre ferme.

EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant d’une construction paraddition contiguë ou surélévation.

FACADE PRINCIPALE Face extérieure d'un bâtiment située du côté du domaine public et sur laquelle se trouve généralement la porte d'entrée. Pour les bâtiments situés le long de la digue promenade, est considérée comme façade principale celle donnant sur la digue promenade.

FAITAGE Pièce supérieure de la charpente d'un toit, composée généralement d'une ou plusieurs poutres de bois ou de métal sur lesquelles s'appuient les chevrons, et formant l'arête centrale.

HAIE DE BENJES Une haie de Benjes est une haie composée essentiellement de bois mort entassé sur une ligne de longueur variable, favorable à la biodiversité. Elle se compose de branchages, de résidus de taille d’arbres et d’arbustes, et peut également comporter des feuilles mortes et restes de désherbage. Elle est maintenue entre deux rangs de piquets.

LIMITES SEPARATIVES Ensemble des limites parcellaires d’une propriété. Il s’agit d’une frontière, matérialisée ou non par une clôture ou des bornes de repère (bornage) implantées à la cote des sols existants. Elle a pour rôle de délimiter la surface d’une propriété que ce soit par rapport au domaine public (alignement), ou aux parcelles voisines (limites latérales et de fond de parcelle).

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Envoyé en préfecture le 27/01/2026

Reçu en préfecture le 27/01/2026

Publié le

SABLIERE

ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE

Poutre horizontale de grandes dimensions servant de support au reste de la charpente.

SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE Les servitudes d’utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété instituées au bénéfice de personnes publiques (État, collectivités locales, établissements publics), des concessionnaires de services ou de travaux publics, (électricité, gaz, etc.), de personnes privées exerçant une activité d’intérêt général (concessionnaires d’énergie hydraulique, de canalisations destinées au transport de produits chimiques, etc.). Elles constituent des charges qui existent de plein droit sur tous les immeubles concernés et qui peuvent aboutir : - soit à certaines interdictions ou limitations à l’exercice par les propriétaires du droit d’occuper ou d’utiliser le sol, - soit à supporter l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages, - soit à imposer certaines obligations de faire aux propriétaires (travaux d’entretien ou de réparation).

SURFACE DE PLANCHER Sommes des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : - des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur, - des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieur ou égale à 1,80 m, - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres, - des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiment ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, - d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

PLANTES INVASIVES Les plantes invasives sont des plantes non indigènes, provenant en général d'un autre continent, introduites intentionnellement ou non, et qui réussissent à s’établir dans la nature et se répandent massivement aux dépens des espèces indigènes. Voir liste en annexe.

PIGNON Façade latérale d’un bâtiment ou d’une construction comprenant peu d'ouvertures importantes.

UNITE FONCIERE Elle est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

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Envoyé en préfecture le 27/01/2026

Reçu en préfecture le 27/01/2026

Publié le

VERANDA

ID : 022-212201867-20260121

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.