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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Si la construction ne s’implante pas en limite séparative, elle sera implantée en retrait d’au moins 3m en tout point.
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions les unes par rapport aux ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE autres sur une même propriété Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
un mur bahut ou un mur de moellons apparents d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, le tout n’excédant pas 1,60 m ;
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Performances énergétiques et environnementales Non réglementé. SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONS DES SOLS

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 191 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1°- Au sein des ensembles d’intérêt patrimonial (voir périmètre sur le document graphique- planche patrimoine) :

1.1- La démolition d’un immeuble repéré en marron sur le document graphique (planche patrimoine) est interdite, sauf si cet immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril, si son maintien présente un danger manifeste ou si sa démolition s’inscrit dans un projet d’intérêt général. La démolition des extensions et annexes peut être envisagée si elle a pour objet de maintenir ou retrouver les caractéristiques originelles du bâti inventorié.

1.2- La démolition des immeubles repérés en orange sur le document graphique (planche patrimoine) pourra être refusée en raison de l’intérêt architectural ou patrimonial de l’édifice et/ou de sa situation dans un ensemble : alignement, disposition par rapport à la rue ou la place, perspective ou élément remarquable dans le paysage urbain ou rural, organisation autour d’une cour….

1.3- Dans le cas d’une reconstruction, la restitution du volume, de la hauteur ou de la profondeur de l’immeuble, ainsi que des dispositions d’alignement spécifiques pourront être imposées afin de reconstituer un front bâti cohérent et assurer une bonne intégration dans le contexte urbain.

2°- Au sein du cône de vue qui définit une marge de recul inconstructible le long de la RD791, tout aménagement réduisant la vue est interdit. Ainsi toute construction et toute plantation d’arbres de haie ou de buissons sont interdites.

3°- Dans l'ensemble de la zone A sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article A2 et les occupations et utilisations du sol qui correspondent à des activités incompatibles avec la vocation principale du secteur considéré, et en particulier : · tout aménagement non directement lié à l'activité agricole et susceptible d'en perturber le fonctionnement et le développement, · la construction d'habitations autres que celles nécessaires au logement des exploitants agricoles, · les constructions à usage artisanal, commercial, de bureaux et de services, · les constructions d'abris pour animaux qui ne sont pas liés à une exploitation agricole, · les terrains de camping et de caravanage autres que ceux admis au titre de l'article A.2, · le stationnement isolé des caravanes, sauf sur le terrain constituant la résidence principale de l’utilisateur, · l'ouverture et l'exploitation de mines et carrières, · les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux autorisés au titre de l'article A.2.

4°- Dans les secteurs Aa sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article A2 et les occupations et utilisations du sol qui correspondent à des activités incompatibles avec la vocation principale du secteur considéré, et en particulier les installations agricoles soumises à la législation sur les installations classées.

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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE particulières

A- Rappels :

·

les travaux exemptés du permis de construire et l'édification des clôtures sont soumis

à déclaration ;

·

dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le

défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation ;

·

dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d'arbres

sont réglementés par la législation forestière en vigueur ;

·

tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le

règlement graphique en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme et non

soumis au régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ;

·

les zones humides sont représentées sur le document graphique par une trame

pouvant concerner différents types de zone.

Dans les zones repérées par cette trame sont interdits toute occupation ou utilisation du sol

relevant du domaine de l’urbanisme, susceptible d’affecter le fonctionnement et les

caractéristiques de la zone humide : construction, drainage, remblaiement, exhaussement

et affouillement, dépôts divers, création de plan d’eau, imperméabilisation.

Peuvent néanmoins être autorisés, dans le cadre du respect des mesures préconisées dans

la mesure 8B1 du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du

bassin Loire Bretagne de novembre 2015, après consultation de la police de l’eau :

-

les aménagements légers nécessaires à l’ouverture au public, à condition que leur

localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les

aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel,

-

les travaux lourds destinés à restaurer ou réhabiliter des zones humides dégradées

ou disparues,

-

les installations et ouvrages d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une

nécessité technique impérative d'intérêt général, sous réserve de mesures compensatoires.

Conformément à la loi Littoral, l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Le code de l’urbanisme prévoit dans son article L.121-10 que par dérogation à cette disposition, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter at- teinte à l'environnement ou aux paysages.

B- En zones A et Aa, sont admis, sous réserve d'une insertion harmonieuse dans l'environnement et du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code Rural : 1. Les constructions et installations nouvelles ou les extensions, adaptations et réfections de bâtiments existants liés et nécessaires aux activités agricoles (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement de produits provenant de l’exploitation, bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage, hangar, garage, abris exclusivement réservés aux logements des animaux,…).

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2.

Les installations agricoles soumises à la législation sur leIDs: 0in22s-2t1a2l2l0a18ti6o7-n20s260c1l2a1s-DsEéL0e05s_20à26-DE

l'exception des secteurs Aa où elles sont interdites.

3. Certaines installations (camping à la ferme, aires naturelles de camping,…), aménagement et changement de destination de bâtiments existants d’intérêt architectural ou patrimonial (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, …) identifiés sur le document graphique, dans la mesure où ils constituent une diversification des activités d’une exploitation.

4. La construction, l’extension et l’aménagement des bâtiments à usage d’habitation dès lors qu’ils sont destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de la nature et de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation agricole et qu’ils sont implantés en continuité du siège d’exploitation concerné.

5. La construction de bâtiments annexes et dépendances au logement de l’exploitant agricole à condition de ne pas créer de logement supplémentaire et sous réserve qu’ils soient implantés à proximité immédiate du logement de l’exploitant agricole.

6. Sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, le changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés sur le document graphique du règlement du PLU par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Cette possibilité ne sauraient être admise dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

7. L'extension de 50 m² de surface de plancher maximum, sans création de logement supplémentaire, d'une habitation existante, sous réserve que celle-ci conserve son unicité et que l’extension soit réalisée en continuité du bâti existant. Cette extension ne devra pas diminuer la distance par rapport à des bâtiments agricoles en activité situés à proximité (respect de l’article L.111-3 du Code Rural).

8. La construction d’annexes, sur l’unité foncière supportant une habitation et à la condition que la surface des annexes ne dépasse pas 40 m² de surface de plancher. Une ou plusieurs annexes pourront être autorisées sous réserve que le cumul des surfaces respecte le seuil énoncé ci-dessus et ceci à partir de la date d’approbation du présent PLU. Elles devront être situées à proximité immédiate du bâtiment principal dans un périmètre de 20 m autour de ce bâtiment principal.

9. Les affouillements et exhaussements des sols liés aux constructions et installations autorisées dans la zone.

10. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des activités agricoles et sous réserve d'une parfaite intégration dans le site (exploitation du réseau routier, équipements publics, aires de stationnement, ...).

11. Les bassins de rétention des eaux pluviales.

12. Les réserves d'eau nécessaires à l'activité agricole ou à la protection contre les incendies.

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13. Pour des raisons sanitaires sont admis, la mise auxID :n0o22r-m212e20s1867d-2e0s2601s21y-DsEtLè00m5_e20s26-DE d’assainissement individuels ainsi que la réalisation d’assainissement de type petit collectif des constructions non admises dans la zone.

C- Constructions et installations soumises à conditions particulières, en zone Aeq :

Les constructions autorisées en zone A ainsi que les bâtiments strictement nécessaires à la pratique d’une activité équestre sont admis en zone Aeq.

SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS

Article A 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Les occupations et utilisations du sol autorisées en application de l'article A.2 doivent avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation de caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile (définies en annexe au présent règlement).

2. Sauf stipulation différente figurant sur les documents graphiques, la création d’accès nouveaux sur les RD 786, 791, 34, 17 et 58 est interdite. En cas de division de terrain, seul l’accès existant sera conservé pour la desserte des nouvelles parcelles. Si un terrain est bordé par une voie communale ou une desserte locale, l’accès se fera obligatoirement par cette voie.

En règle générale, les accès sur route départementale doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou à celle des personnes utilisant ces accès.

A ce titre, le recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements.

Le nombre des accès sur les routes départementales peut-être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte.

Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme (permis d’aménager, déclaration préalable,…) peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux, par exemple dans le cas d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.

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Article A 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE d’eau, d’électricité, d’assainissement

1°- Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.

2°- Assainissement : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée àun prétraitement. Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d'assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d'assainissement autonomes conformes à la réglementation. En l'absence de réseaux publics d'assainissement, l'implantation des constructions devra tenir compte de la nature du terrain mais aussi de sa topographie de manière à diriger gravitairement, si possible, les eaux usées vers les dispositifs de traitement.

Eaux pluviales :

Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) devront être récupérées et/ou évacuées sur le terrain d’assise de la construction par un dispositif adapté (citerne enterrée, infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol, toiture végétalisée,…).

En cas d’impossibilité à justifier, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau d'évacuation des eaux pluviales s’il existe. Dans ce cas, les apports d’eaux pluviales devront être minimisés.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du maître de l’ouvrage qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Le débit d’écoulement ne doit pas être supérieur du fait de la construction à ce qu’il était précédemment.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

A. Voies départementales

En dehors des espaces urbanisées et sauf stipulation différente figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux, …) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est de : - 100 m pour la RD786 (partie à 2x2 voies), - 75 m pour la RD786 (sauf partie à 2x2 voies), - 35 m pour les constructions à usage d’habitation et de 25 m pour les autres constructions,

pour les RD791 et 34 (du carrefour avec la RD791 vers Pléneuf jusqu’au carrefour avec la RD786), - 15 m pour la RD17 (du carrefour avec la RD791 vers Planguenoual).

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Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas :

ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,

- aux bâtiments d’exploitation agricole,

- aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine

téléphonique, transformateur électrique, abris voyageurs,…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage,

- à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;

- pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de

constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de ceux-ci.

B. Autres voies

1- Au sein des ensembles d’intérêt patrimonial (voir périmètre sur le document graphique- planche patrimoine) :

• Constructions existantes :

1.1- Pour les constructions de types 3, 6 et 8, ainsi que pour les constructions repérées en marron sur le document graphique (planche patrimoine) de types 4, 5 et 7, l’extension des constructions existantes est interdite en façade principale de l’habitation orientée du côté du domaine public.

1.2- Pour les constructions de types 3, 6, 7 et 8, dans le cas de logis et dépendances disposés autour d’une cour ou organisés en fonction d’une cour, les extensions des constructions existantes ne devront pas être implantées en façade principale des bâtiments (logis ou dépendances), mais dans le prolongement de ceux-ci afin de conserver la perception d’ensemble de la cour.

• Nouvelles constructions :

1.3- Les nouvelles constructions devront être implantées à une distance de 5 mètres minimum de l’emprise des voies ou places publiques ou privées.

1.4- Règles particulières : L'implantation des constructions entre 0 et 5 mètres, pourra être autorisée ou imposée pour des raisons d'ordre urbanistique, architectural ou technique, notamment : - dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ; - pour des raisons topographiques ou de configuration de parcelles ou en raison de l'implantation des constructions voisines ; - pour des raisons techniques de raccordement aux réseaux électriques, téléphoniques, d'eau potable ou d'accès de véhicules à la parcelle ; - pour les extensions des constructions existantes, non implantées suivant la règle ; - pour les annexes aux constructions existantes, non implantées suivant la règle ; - pour permettre la préservation de la végétation ou des talus existants.

2- Hors périmètre des ensembles d’intérêt patrimonial : 2.1- Les constructions devront être implantées à une distance de 5 mètres minimum de l’emprise des voies ou places publiques ou privées.

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2.2- Règles particulières :

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L'implantation des constructions entre 0 et 5 mètres, pourra être autorisée ou imposée pour des raisons d'ordre urbanistique, architectural ou technique, notamment : - dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ; - pour des raisons topographiques ou de configuration de parcelles ou en raison de l'implantation des constructions voisines ; - pour des raisons techniques de raccordement aux réseaux électriques, téléphoniques, d'eau potable ou d'accès de véhicules à la parcelle ; - pour les extensions des constructions existantes, non implantées suivant la règle ; - pour les annexes aux constructions existantes, non implantées suivant la règle ; - pour permettre la préservation de la végétation ou des talus existants.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1- Au sein des ensembles d’intérêt patrimonial (voir périmètre sur le document graphique- planche patrimoine ) :

• Constructions existantes :

1.1- Pour les constructions de types 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, l’extension des constructions existantes est possible en façades arrière et/ou latérales. L’extension devra se dissocier de la construction initiale par un jeu de hauteur assurant une décomposition des volumes. L’implantation en limites séparatives latérales est autorisée. Si la construction ne s’implante pas en limite séparative, elle sera implantée en retrait d’au moins 3m en tout point.

• Nouvelles constructions :

1.2- L’implantation en limites séparatives latérales est autorisée. Si la construction ne s’implante pas en limite séparative, elle sera implantée en retrait d’au moins 3m en tout point.

2- Hors périmètre des ensembles d’intérêt patrimonial :

Si la construction ne s’implante pas en limite séparative, elle sera implantée en retrait d’au moins 3m en tout point.

À titre exceptionnel, l'implantation de constructions pourra être autorisée en retrait de la limite séparative (entre 0 et 3 m) s'il y a nécessité : · de maintenir une haie, un talus ou une clôture dont l'intérêt justifie la préservation ; · d'assurer le libre écoulement des eaux. Des dispositions différentes pourront en outre être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation électrique, abris de voyageurs...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie.

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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions les unes par rapport aux ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE autres sur une même propriété

Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1- Au sein des ensembles d’intérêt patrimonial (voir périmètre sur le document graphique- planche patrimoine) :

• Constructions existantes :

1.1- Les surélévations sont interdites pour toutes les constructions repérées en marron sur le document graphique (planche patrimoine).

1.2- La surélévation du volume principal est interdite pour les constructions de types 2, 3, 6 et 8, repérées en orange sur le document graphique (planche patrimoine).

1.3- Pour les constructions de type 5 repérées en orange sur le document graphique (planche patrimoine), des surélévations pourront être admises au cas par cas en fonction de leur impact sur l’ensemble dans lequel la construction s’inscrit (projet non autorisé dans le cas d’un alignement de maisons du même type par exemple) et de la qualité patrimoniale de la construction concernée.

1.4- Pour les constructions de types 4 et 7 repérées en orange sur le document graphique (planche patrimoine), la surélévation du volume principal est possible sous réserve de s’insérer dans la ligne globale formée par les toitures voisines (vélum) et de respecter la silhouette dominante dans l’environnement.

• Nouvelles constructions :

1.5- Les nouvelles constructions doivent s’adapter à la configuration du terrain et privilégier une gestion économe de l’espace en limitant l’artificialisation des sols. La gestion des niveaux d’implantation des constructions par rapport au terrain naturel doit être étudiée de manière à bien maîtriser l’intégration paysagère et l’impact sur l’écoulement des eaux pluviales.

2- Au sein des ensembles d’intérêt patrimonial (voir périmètre sur le document graphique- planche patrimoine) et hors périmètre des ensembles d’intérêt patrimonial :

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2.1- En tout état de cause, la hauteur totale des constructions,IDm: 02e2-s2u12r2é01e867à-20p26a01r2t1ir-DEdLu005s_2o0l26-DE naturel jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder : · 9 m au faîtage et 6 m à la sablière pour les constructions à usage d'habitations, · 3.50 m au faîtage et 2.50 m à la sablière et 3 m à l’acrotère pour les annexes décollées de l’habitation, · 12 m pour les constructions à usage d'activités.

2.2- Des travaux limités, d'aménagement et de transformation des constructions, existantes antérieurement à la date d'approbation du présent PLU et dépassant la hauteur ci-dessus admise, pourront conduire pour les parties transformées ou aménagées à un dépassement de cette hauteur, sans excéder la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes.

2.3- Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, usines d'aliments à la ferme, cuves, ponts roulants, poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation électrique.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

A. Rappel :

Conformément à l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

B. Prescriptions pour la préservation du patrimoine

B.1- Constructions existantes AU SEIN DES ENSEMBLES D’INTERET PATRIMONIAL

Les dispositions ci-après concernent les bâtiments d’intérêt patrimonial à usage d’habitat (habitations et leurs dépendances), identifiés à l’occasion de l’inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager au titre de l’article L151-19 et classés dans une typologie et situés au sein des périmètres d’intérêt patrimonial (voir document graphique – planche patrimoine).

Les spécificités de chacun des huit types de logis sont présentées dans les fiches jointes en annexe 5 du présent règlement du P.L.U. → Type 1 : La villa balnéaire en front de mer (sont concernées uniquement les villas du premier rang de constructions situées le long de la digue-promenade). → Type 2 : La villa et la maison de villégiature d’inspiration balnéaire (hors front de mer). → Type 3 : La maison bourgeoise ou maison de maître. → Type 4 : La maison traditionnelle à étage. → Type 5 : La maison traditionnelle à rdc + combles. → Type 6 : La maison d’armateur ou de négociant. → Type 7 : La ferme. → Type 8 : Les manoirs et les châteaux de plaisance

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Envoyé en préfecture le 27/01/2026

Reçu en préfecture le 27/01/2026

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La réhabilitation des bâtiments appartenant à l’un ou l’autre des huIDit: 0t2y2p-21e2s201a8r6c7-h20i2te60c12t1u-DraELu00x5_c20i-26-DE avant définis devra se faire avec le souci de maintenir ou retrouver les dispositions originelles propres à chaque type.

B.1.1.- Nouveaux percements en façade

a- Prescriptions générales (pour tous types) : * Les nouveaux percements sont interdits sur les façades principales des immeubles repérés en marron sur le document graphique (planche patrimoine), à l’exception de la restitution d’ouvertures anciennes disparues (bouchées). * La modification des percements existants sur les façades principales des immeubles repérés en marron sur le document graphique (planche patrimoine) est interdite sauf dans le cas d’une restitution des percements d’origine. * Les nouveaux percements ou les agrandissements devront présenter des caractéristiques semblables aux ouvertures d'origine et respecter les proportions H>L (par exemple percer deux ouvertures rectangulaires plus hautes que larges plutôt qu’une grande baie horizontale). * L’ordonnancement des nouvelles ouvertures respectera la composition de façade : respect du rythme et nombre des travées, etc. * Le dessin et les matériaux des menuiseries des nouveaux percements seront similaires à ceux des menuiseries des percements existants d’origine (bois peint, nombre d’ouvrants et partition des vitrages).

b- Prescriptions pour les types 4, 5, 6, 7, et 8 : * Dans l’architecture traditionnelle les logis sont le plus souvent aspectés au sud (sud-est, sud-ouest) et leur façade postérieure peu percée voire aveugle. En conséquence, les murs pignons et les façades postérieures de ces constructions seront peu percés. * Les anciennes granges et autres dépendances présentant de larges ouvertures, pourront être réinterprétées de manière contemporaine, sous réserve de conserver une cohérence avec le logis principal et les bâtiments qui composent l’ensemble d’origine.

B.1.2- Façades et souches de cheminées (pour tous types)

* Les éléments de décor de la façade (bandeau, chaînages d’angle et d’encadrement des ouvertures, garde-corps, etc.) devront être préservés et restaurés. * Les balcons et les bow-windows anciens seront préservés ou remplacés à l’identique. * Les joints des façades en moellons apparents seront réalisés au mortier de chaux aérienne et de sable. * Sur les façades conçues pour être enduites, les enduits seront réalisés à base de chaux (respirant) et présenteront une finition talochée ou lissée. La finition grattée est interdite. * La teinte des enduits à la chaux ou des joints se conformera aux teintes des maçonneries traditionnelles. Leur aspect dépend du choix d’un sable adapté (granulométrie et couleur), principale composante des mortiers. * Pour les constructions repérées en marron, les souches de cheminée seront maintenues et restaurées à l’identique, sans bardages, à l’exception des cas où elles gênent la création d’une ouverture en toiture qui serait autorisée. * Les conduits extérieurs d’évacuation des fumées seront positionnés de manière à être invisibles du domaine public et présenteront un aspect mat, de teinte assortie à celle de la toiture. La couleur inox brillant est interdite.

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B.1.3- Toitures (pour tous types)

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a- Volume, matériaux et décor : * Les volumes de toiture existants seront préservés dans leurs dispositions d’origine pour les constructions repérées en marron sur le document graphique (planche patrimoine). * Les couvertures respecteront le type de couvrement prévu à l’origine (tuiles mécaniques, ardoises naturelles et/ou zinc, toiture terrasse) sauf exceptions liées aux normes techniques ou réglementaires (DTU, CCTP, etc). Des dispositions différentes pourront être autorisées sur les extensions dans la mesure où celles-ci seront limitées et présenteront une discrétion de gabarit, sous réserve d’une bonne insertion avec la construction sur laquelle elles s’adossent, ainsi que les nouvelles annexes. * Les éléments d’ornementation de la charpente (lambrequins, chevrons ouvragés, épis de faîtage, etc.) seront conservés ou restitués. * Les charpentes débordantes seront conservées et leur sous face ne sera pas masquée. * Lorsqu’ils existent, les chéneaux bois seront préservés et restaurés pour les constructions de types 3 et 6. * Les gouttières, descentes d’eau pluviales et chatières /grilles de ventilation seront étudiées de manière à être les plus discrètes possibles (ex : descente pluviales positionnées en angle, pas de gouttière devant les lucarnes passantes, etc…).

b- Lucarnes et châssis de toit :

• Pour toutes les constructions repérées en marron sur le document

graphique(planche patrimoine) : → les verrières et châssis de toit pourront être autorisés sur les pans de toiture non visibles depuis le domaine public, sans modification du volume et de la silhouette du toit. Si plusieurs façades sont visibles du domaine public, des châssis de toit pourront y être autorisés sur les façades autres que la façade principale. → les lucarnes d’origine seront maintenues et restaurées. Les nouvelles lucarnes reprendront les caractéristiques des lucarnes d’origine existantes. → en cas d’absence de lucarnes de référence sur l’immeuble, les nouvelles ouvertures de toit seront constituées par des lucarnes en charpente (ou maçonnées), conformes au type de référence architecturale de l’immeuble.

• Pour toutes les constructions repérées en orange sur le document graphique (planche patrimoine) et pour toutes les autres constructions : → les verrières et châssis de toit sont autorisés. Ils seront positionnés de préférence en façade arrière ou non visibles depuis le domaine public, → les lucarnes d’origine seront maintenues et restaurées. Les nouvelles lucarnes reprendront les caractéristiques des lucarnes d’origine existantes. → en cas d’absence de lucarnes de référence sur l’immeuble, les nouvelles ouvertures de toit seront constituées par des lucarnes en charpente (ou maçonnées), conformes au type de référence architecturale de l’immeuble.

• Dans tous les cas, les nouvelles ouvertures de toit respecteront les dispositions suivantes :

→ proportion verticale (Hauteur>Largeur). → largeur inférieure aux percements de la façade. → nombre inférieur ou égal au nombre de travées de la façade, ou limité à 1 pour 20 m² de surface de couverture.

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→ positionnement dans l’axe des percements inférieurs, oIuD :b02ie2-2n12d20e18m67-a20n26i0è1r2e1-DEL005_2026-DE symétrique par rapport au plan de toiture. → sur un même pan de toiture, toutes les lucarnes ou tous les châssis de toit seront de même dimension. → les châssis de toit seront posés encastrés dans le rampant de la toiture.

B.1.4- Menuiseries extérieures (pour tous types) * Les menuiseries extérieures seront conservées ou remplacées à l’identique dans leur aspect. Ainsi, la forme de la menuiserie respectera la forme du percement existant, y compris lorsque celui-ci est cintré, et le dessin d’origine (nombre des ouvrants et partition des ouvrants à petits bois) sera conservé conformément au type architectural de l’immeuble. Cependant, dans le cadre d’une rénovation d’ensemble pour les types 4, 5 et 7, le nombre des ouvrants et la partition des ouvrants à petits bois pourront être simplifiés à condition que cela ne dénature pas la façade. * Les portes seront à dominante pleine et devront se référer au type architectural de l’immeuble. * Les volets bois seront conservés ou rétablis lorsqu’ils ont disparu (même en cas de pose de volets roulants sans coffre extérieur). * Les menuiseries en bois seront peintes et d’aspect mat. Le bois vernis ou lasuré est interdit. * Les vérandas devront affirmer un rythme vertical dans le dessin des proportions de vitrages. Elles présenteront de préférence un sous-bassement maçonné.

* Les garde-corps de baies ou balcons seront conservés ou remplacés dans un style identique en respectant les normes de sécurité en vigueur. * Les volets roulants et leurs coffres extérieurs sont interdits, à l’exception des immeubles en comportant à l’origine : volets roulants en bois à mécanisme intégré dans l’ébrasement intérieur de la baie, mu par une sangle.

B.1.5- Équipements domestiques, de production d’énergie, de développement durable et divers (pour tous types)

a- Panneaux solaires et photovoltaïques : * Pour toutes les constructions repérées en marron sur le document graphique (planche patrimoine) des types 3, 6 et 8, les panneaux solaires et photovoltaïques sont interdits en toiture du bâtiment principal. * Pour les autres cas, les panneaux solaires et photovoltaïques seront positionnés de préférence sur les bâtiments annexes ou placés au sol. Ils respecteront les dispositions suivantes : → Les panneaux seront regroupés de manière à former 1 seul ensemble. → Il conviendra de rechercher symétrie et alignement entre les panneaux et les autres éléments architecturaux principaux du bâtiment (les ouvertures par exemple). → Sur une toiture terrasse, les panneaux seront positionnés en retrait de manière à être dissimulés, en totalité ou en partie, par l’acrotère. → Les châssis des panneaux et autres accessoires seront de couleur sombre et mate, assortis à la couverture et la tuyauterie et câbles d’alimentation seront masqués. → Les trackers solaires sont interdits.

b- Isolation par l’extérieur : L’isolation par l’extérieur est interdite pour les bâtiments construits en pierre.

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c- Antennes :

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Les antennes de tout type seront positionnées de façon à être le moins visibles possible

depuis le domaine public. Si les conditions techniques le permettent, une installation dans

les combles sera privilégiée.

d- Éoliennes : Au sein des périmètres d’intérêt patrimonial identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l'urbanisme (voir planche patrimoine), les éoliennes de tous types sont interdites.

B.1.6- Clôtures et espaces libres visibles du domaine public (pour tous types)

a- Prescriptions générales : Les clôtures de qualité seront conservées et restaurées dans leurs dispositions d’origine (matériaux, hauteur).

b- Prescriptions en milieu rural :

Les clôtures, lorsqu'elles sont nécessaires, seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec leur environnement : → en site naturel, prédominance de la végétation ; → en site bâti, dominante minérale.

Les clôtures nouvelles s’inspireront des modèles traditionnels observables à proximité, afin de s’intégrer au mieux dans le paysage bâti ou naturel. Elles seront constituées soit par un mur de moellons, soit par un muret de moellons, soit par une haie vive ou un talus bocager.

B.2- NOUVELLES Constructions AU SEIN DES ENSEMBLES D’INTERET PATRIMONIAL

B.2.1 – Rappel

* Les dispositions ci-après concernent les nouvelles constructions situées au sein des périmètres d’intérêt patrimonial repérés au plan réglementaire au titre de l’article L151-19 du code de l'urbanisme (voir document graphique, planche patrimoine).

* Dans le cas d’une construction nouvelle, une liberté de conception architecturale est laissée, sous réserve du respect des autres articles du présent règlement, pour proposer une architecture représentative de son temps.

* Dans le même temps, tout projet d’expression contemporaine doit participer à la continuité urbaine et respecter les caractéristiques morphologiques du contexte dans lequel elle s’intègre, tant par les matériaux utilisés que par la conception des volumes, saillies, percements et soubassement, afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet.

B.2.2 – Trame parcellaire

Afin de respecter la trame parcellaire traditionnelle, une construction réalisée sur plusieurs parcelles réunies devra garder la lisibilité du découpage d’origine, par un travail sur l’implantation, la volumétrie et la partition verticale des façades de façon à éviter l’effet de « barre » et conserver un rapport d’échelle cohérent avec les constructions existantes.

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B.2.3 – Volume

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* La volumétrie, les rythmes d’architecture, les couleurs générales et le choix des matériaux doivent être cohérents avec ceux des constructions voisines tout en recourant à un vocabulaire architectural susceptible d’exprimer notre époque. Un soin particulier sera apporté à la volumétrie de toiture afin qu’elle s’harmonise avec la silhouette urbaine environnante. * Les nouvelles constructions devront s’inscrire dans l’épannelage général de la rue ou de l’îlot tout en veillant à une bonne articulation avec les constructions immédiatement voisines. * Les nouvelles constructions rechercheront la discrétion par un gabarit inspiré des modèles de la rue d’implantation, tant en épaisseur qu’en hauteur. Les volumes seront parallèles ou perpendiculaires entre eux.

B.2.4 – Toiture

* Les toitures courbes et mono-pentes sont interdites sur le volume principal de la construction. * Les toitures terrasse sont interdites sur le volume principal de la construction, sauf

lorsque l’étage supérieur est traité en attique ou lorsqu’il s’agit d’une annexe (accolée ou non à la construction). Dans ce cas, l’étage attique doit être significativement moins étendu que les étages inférieurs sur l’ensemble de ses façades. Il pourra être dérogé à l’attique pour une construction dont la décomposition des volumes est suffisante soit en raison de la topographie particulière du terrain soit en raison d’un parti pris architectural. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions liées aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Le revêtement d’étanchéité ne devra pas être apparent. * Les toitures terrasse des volumes secondaires seront soit accessibles, soit végétalisées. * Les toits à 4 pans pourront être autorisés au cas par cas, dans la mesure où la ligne de faîtage de la toiture représente au moins 30% de la longueur de la toiture. Les toitures pavillons (pyramidale à 4 pans) sont interdits.

B.2.5 – Façade, percements et menuiseries

* Si les constructions s’inspirent de modèles traditionnels, la composition de façade devra respecter les dispositions suivantes : → Affirmation de travées, dominante des pleins sur les vides, → Proportion verticale des percements, → Discrétion des enduits et matériaux. * Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et être réalisées avec des matériaux garantissant une bonne tenue dans le temps. * Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings et autres…). * Le recours à des matériaux contemporains comme le verre, l’acier et l’aluminium laqués, le béton architectonique, le bois, etc. … est autorisé, s’il vient s’intégrer au contexte architectural. * Les constructions annexes doivent être traitées avec le même soin que les bâtiments principaux et réalisées avec des matériaux de qualité. * Les conduits extérieurs d’évacuation des fumées seront positionnés de préférence de manière à être invisibles du domaine public et présenteront un aspect mat, de teinte assortie à celle de la toiture. La couleur inox brillant est interdite.

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B.2.6 – Développement durable

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a- Énergies renouvelables

* Les panneaux solaires et photovoltaïques seront regroupés de manière à former 1 seul ensemble. * Il conviendra de rechercher symétrie et alignement entre les panneaux et les autres éléments architecturaux principaux du bâtiment (les ouvertures par exemple). * Les panneaux seront encastrés dans le plan de la toiture. * Sur une toiture terrasse, les panneaux seront positionnés en retrait de manière à être dissimulés, en totalité ou en partie, par l’acrotère. * Les châssis des panneaux et autres accessoires seront de couleur sombre et mate, assortis à la couverture et la tuyauterie et câbles d’alimentation seront masqués. * Au sein des périmètres d’intérêt patrimonial identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l'urbanisme (voir document graphique, planche Patrimoine), les éoliennes et trackers solaires de tous types sont interdits.

B.2.7 – Clôtures et espaces libres visibles du domaine public

* Les clôtures, lorsqu'elles sont nécessaires, seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec leur environnement : → en site naturel, prédominance de la végétation ; → en site bâti, dominante minérale. * Les clôtures s’inspireront des modèles traditionnels observables à proximité, tant dans leur composition que dans le choix des matériaux. Leur hauteur sera harmonisée avec celle des constructions voisines.

C. CONSTRUCTIONS EXISTANTES OU A CREER HORS DES ENSEMBLES D’INTERET PATRIMONIAL

1. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol.

Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : · de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, · du type d'ouvertures et de leur positionnement, · du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, · du type de clôtures.

2. Clôtures (hors clôtures nécessaires au maintien du bétail sur les parcelles agricoles) a) Les clôtures éventuelles sur rue et à l’intérieur d’une marge de recul de 5 m minimum comptée à partir de l’alignement, seront constituées soit par : · un mur bahut ou un mur de moellons apparents d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, le tout n’excédant pas 1,60 m ; · une haie vive convenablement entretenue éventuellement doublée d’un grillage, d’une hauteur maximale de 1,60 m ; · un talus planté.

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Cependant les haies et talus seront privilégiés.

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La réfection des murs anciens à l’identique est autorisée sans limitation de hauteur. Tout autre mode de clôture sur rue et à l’intérieur des marges de recul est interdit, en particulier, l’utilisation de plaques de béton préfabriquées.

b) Les clôtures entre fonds voisins, en dehors d’une marge de recul de 3 m minimum, comptée à partir de l’alignement ne pourront excéder 2 m de hauteur. L'utilisation de plaques de béton préfabriquées est interdite.

c) Les ouvrages formant soutènement ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur de la clôture. La hauteur des clôtures est calculée à partir du niveau du terrain après aménagements (exhaussement et affouillement éventuels liés à la construction implantée sur le terrain).

d) Afin d’assurer la continuité écologique en zone urbaine, dès lors qu’il se situe entre fonds voisins ou en limite d’un espace vert, d’une voie douce ou d’une voie supportant une fréquentation limitée et bordant un espace agricole, naturel ou forestier, le dispositif de clôture devra intégrer des passages pour la petite faune, répartis au moins tous les 15m: présence dans l’obstacle d’ouvertures carrées au ras du sol, d’au moins 10 cm de côté (mailles souples) ou 15 cm (obstacle solide), clôture surélevée de 10 cm au-dessus du sol, etc. Les murs déjà existants peuvent être doublés d’une végétation grimpante pour faciliter le passage de la petite faune. La clôture ne devra pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. Les haies favorables à la biodiversité, telles que haies diversifiées ou composées de Benjes (bois morts) sont à privilégier. Des hauteurs supérieures aux dispositions pourront être admises ou imposées si des besoins techniques, fonctionnels, ou de sécurité le justifie, notamment par la nature de l’activité. Les matériaux de clôtures (et soutènement) destinés à être recouverts devront être enduits avec un coloris en harmonie avec la construction existante.

3. Bocage :

L’arrachage ou la destruction des haies identifiées en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ne pourra être autorisé que sous réserve d’une justification et du respect des prescriptions de l’article 12. L’entretien normal (émondage,…) n’est pas soumis à déclaration dans la mesure où il ne met pas en péril la conservation de la haie.

4. Energies renouvelables

Les trackers solaires sont interdits.

Article A 11Aspect extérieur

Obligations en matière de stationnement

Les aires de manœuvre et de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doivent être aménagées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Figurent en annexe du présent règlement les normes applicables.

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Article A 12Stationnement

Obligations en matière d’espaces libreIDs: 0,22d-2’1a22i0r18e67s-20d260e121j-eDEuL0x05_e20t26-DE de loisirs et de plantations

1. Pour les ouvrages techniques mentionnés au dernier alinéa de l’article A.9, des plantations d’accompagnement devront être prévues afin d’améliorer leur insertion dans l’environnement.

2. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement devront être aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Pour tout projet entrainant la création d’emprise au sol, sauf impossibilité à justifier, les espaces libres de construction doivent présenter un nombre minimal de plantations (np) correspondant au calcul suivant :

np= surface d’espace libre de construction x 0,2 Ces plantations seront réalisées sous réserve du droit des tiers, notamment du respect des dispositions du code civil relatives aux distances de plantations.

L’utilisation de bâches non biodégradables est interdite.

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé.

Type de plantation (cf liste des espèces interdites et recommandées en annexe du PLU)

Arbre >15 m à maturité (ex: chêne pédonculé, charme, hêtre, châtaignier, etc.)

Arbre 8 à 15m à maturité (ex: érable champêtre, saule)

Arbre de 5 à 8 m à maturité (ex: fruitiers, sorbier, etc.)

Arbuste (ex: sureau, cornouiller ajonc, genêt, viorne, etc.) Essences à diversifier au-delà de 10 végétaux Haie de Benjes (par linéaire de 0,5 m)

3. Pour la conservation des vues sur le grand paysage, des alignements plantés d’arbres de haute-tige pourront être proposés afin de conserver une ouverture visuelle.

4. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, les cours, voies d’accès et espaces de stationnement seront revêtus de matériaux permettant l’infiltration des eaux pluviales. Les voies de circulation, hors accotements, peuvent déroger à la présente disposition.

5. Une liste d’espèces interdites et recommandées figure en annexe. Les plantations devront se conformer à cette liste.

6. Afin de préserver la vue sur mer depuis l’entrée de bourg Sud (rue du Gros Tertre et rue de la Caderie), il est délimitée une bande inconstructible de part et d’autre de la voie (voir document graphique du règlement concernant le paysage). Toute plantation d’arbres y est également interdite.

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7. Les haies identifiées en vertu de l’article L.151-23 du code deID :l’0u22r-b21a22n0i1s86m7-2e02n60e121p-DoEuL0r0r5o_2n0t26-DE être arrachées ou détruites que si l’arrachage ou la destruction est justifié et dans les cas suivants : - création d’un nouvel accès à une parcelle agricole (dans la limite maximale de 8 m), - création d’un accès à une parcelle urbanisable (dans la limite maximale de 5 m), sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente. A défaut, le linéaire détruit sera compensé à raison d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 m de haie arrachée, - construction ou extension d‘habitation ou d’annexe à une habitation, à condition que les éléments détruits soient remplacés dans des conditions similaires et qu’ils se situent à proximité. A défaut, le linéaire détruit sera compensé à raison d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées, - construction ou extension d’un bâtiment d’activité sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage, - réorganisation du parcellaire à condition que les haies soient remplacées dans des conditions similaires aux abords de la parcelle, - travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales, - les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales. Une liste d’espèces interdites et recommandées figure en annexe. Les plantations devront se conformer à cette liste.

8. Les éléments de bocage, identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l‘urbanisme comme élément du paysage communal méritant protection, doivent être préservés, entretenus, voire replantés si besoin. Toute action de taille ou d’élagage même réduite sur la ramure d’un élément du paysage, identifié à compter de la modification simplifiée n°3 du PLU au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, devra faire l’objet d’une déclaration préalable. Afin de préserver ces éléments de paysage identifiés au règlement graphique, toute construction nouvelle devra présenter une marge de recul minimale de 5 m par rapport au collet des arbres pour les arbres de première grandeur (>15m de haut à l’âge adulte) et de 3 m pour les arbres de deuxième grandeur (<15m à l’âge adulte).

Article A 13Espaces libres et plantations

Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONS DES SOLS

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES

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CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE AUX ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE ZONES N

CARACTÈRE DOMINANT DE LA ZONE

La zone N est une zone naturelle à protéger en raison d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique. Elle comprend : · des secteurs NL correspondant aux sites et paysages naturels remarquables ou caractéristiques du littoral ainsi qu'aux secteurs où doivent être maintenus les équilibres biologiques ; · un secteur Ndpm, correspondant aux espaces naturels en mer ; · un secteur Ng réservé au parcours du golf ; · un secteur Nep couvrant la station d’épuration ; · le secteur Njf, destiné à l’implantation de jardins collectifs ; · les secteurs Nrn qui sont des secteurs à risques majeurs et, en particulier, à risque d’effondrement en bordure de falaises littorales ; · les secteurs Nm liés aux occupations du Domaine Public Maritime sur la plage du Val André.

Les zones N sont concernées par les périmètres identifiant les ensembles d’intérêt patrimonial (voir document graphique, planche patrimoine). Dans ces périmètres, des règles spécifiques s’appliquent aux bâtiments repérés soit en marron : "bâti le plus intéressant sur le plan patrimonial", soit en orange : "bâti d’accompagnement", ainsi qu’aux bâtiments à construire. En fonction de leur typologie (voir annexe), des prescriptions particulières s’appliquent.

8 types de bâtiments ont été identifiés : → Type 1 : La villa balnéaire en front de mer (sont concernées uniquement les villas du premier rang de constructions situées le long de la digue-promenade). → Type 2 : La villa et la maison de villégiature d’inspiration balnéaire (hors front de mer). → Type 3 : La maison bourgeoise ou maison de maître. → Type 4 : La maison traditionnelle à étage. → Type 5 : La maison traditionnelle à rez de chaussée + combles. → Type 6 : La maison d’armateur ou de négociant. → Type 7 : La ferme. → Type 8 : Les manoirs et les châteaux de plaisance.

Nota 1 : Dans l'ensemble des secteurs précités, en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations de toute nature sont interdites dans une bande de 100 m à compter de la limite haute du rivage. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

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Nota 2 :

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La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions de l'article L.121-6 du Code de l'Urbanisme.

Nota 3 : Dans les espaces proches du rivage, l'extension de l'urbanisation doit être limitée conformément aux dispositions de l'article L.121-13 du Code de l'Urbanisme.

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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE L'UTILISATION DES SOLS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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MODIFICATION SIMPLIFIEE n°5 DU

PLAN LOCAL D’URBANISME DE PLENEUF-VAL-ANDRE

P.L.U. approuvé le : Modification n°1 approuvée le :

15 décembre 2016 12 juillet 2018

Modification simplifiée n°1 approuvée le :

25 mars 2021

Modification simplifiée n°2 approuvée le : 27 janvier 2022

Modification simplifiée n°3 approuvée le : 15 février 2024 Modification simplifiée n°4 approuvée le : 18 septembre 2025

Modification simplifiée n°5 approuvée le : 21 janvier 2026

Règlement écrit

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Table des matières

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SOMMAIRE

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AVANT-PROPOS

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Ce règlement est établi conformément au Code de L'urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :

· les clôtures ; · les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; · les coupes et abattages d'arbres ; · les défrichements ; · les constructions (habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole...) ; · les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; · les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; · le stationnement des caravanes isolées (plus de 3 mois) ; · les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; · les installations et travaux divers (parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules…) ; · les carrières.

Organisation du règlement de chaque zone

NOTA : Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en seize articles. Ces articles sont les suivants : Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Conditions de desserte et d’accès des terrains aux voies Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 8 : Emprise au sol des constructions

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Article 9 : Hauteur maximale des constructions et aménagement dIDe: 0l2e2-u21r2s20a18b67o-2r0d2s60121-DEL005_2026-DE Article 10 : Aspect extérieur des constructions Article 11 : Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 12 : Obligation en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et plantations Article 13 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

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Article 1 - Champ d'application territorial du plan

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Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLENEUF VAL ANDRÉ. Il s'applique également au domaine public maritime.

Article 2 - Champ d'application matériel du plan

NB : Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent P.L.U. de PLENEUF VAL ANDRE, car sa révision a été engagée avant le 1er janvier 2016.

1. En application de l'article L.111-15 du code de l’urbanisme, Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans.

2. En application de l'article L.151-15 du code de l’urbanisme, dans les zones urbaines ou à urbaniser, le règlement du plan local d'urbanisme a délimité des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements sociaux (objectif de mixité sociale).

3. En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 23/03/2016 doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière.

4. En application des articles L.421-3 et R.421-27 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 23/03/2016, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction.

Article 3 - Portée du règlement à l’égard des autres Législations relatives à l'occupation des sols

1. Les règles de ce PLAN LOCAL D'URBANISME se substituent aux articles R.111-3 à R.111-24-2 du Code de l'Urbanisme (Règles Générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles R.111-4, R.111-15 et R.111-21, sauf dans le cas où il est fait explicitement référence à ces règles. Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-15 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement), et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) du code de l’urbanisme demeurent applicables.

2. Se superposent aux règles propres du PLAN LOCAL D'URBANISME, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : - les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ; - l'interdiction du camping et du stationnement des caravanes en application des

dispositions des articles R.111-38, R.111-39, R.111-40 du Code de l'Urbanisme ;

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- les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains ;ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE - la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol : * Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation (Article L.113-1 du Code de l’urbanisme). * Les défrichements sont soumis à autorisation. * Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation. * Les exploitations de carrières soumises à autorisation (Code minier, Article 106, titre II du D. n°79-1108, 20 décembre 1979).

3. Sont précisées ci-après les règles applicables à la protection du patrimoine archéologique :

- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (articles L. 531-14 à L. 531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre, CS 24405 - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 99.84.59.00)".

- L'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris pour application de la loi n° 200144 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »

- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites aucours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".

- La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme : . décret 86-192 du 5 février 1986 : "Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie". . article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

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Article 4 - Division du territoire en zones

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Le territoire couvert par le PLAN LOCAL D'URBANISME est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont divisées en secteurs. Ces zones incluent le cas échéant : - les terrains classés par ce PLAN LOCAL D'URBANISME comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, (article L.113-1 du code de l'urbanisme) ; - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (article L.151-41 du code de l'urbanisme) ; - les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage (article L.151-19 et L15123 du code de l’urbanisme) ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal ; - les secteurs de servitude de mixité sociale (151-15 du code de l’urbanisme) ; - les terrains identifiés comme zone humide.

1/ Les zones urbaines

UA UA1 UAa UAb UAc UAf UAfh UAt

UB UBh

UC UCin

Zones de type UA – Centres urbains traditionnels et quartiers du Val André Rue Georges Clémenceau à l’Est de la place de l’Amirauté Les Villas au Val André et rue des Goëlettes à Dahouët Quartiers denses de Pléneuf centre Quartiers denses de Dahouët Zones denses situées en arrière du front de mer Front de mer du Val André (numéroté de 1 à 6) Spa marin du Val André Place des Régates et Casino

Zones de type UB – Secteurs aux caractéristiques urbaines, entre le centre traditionnel et les quartiers pavillonnaires - La ville Pichard - Secteur compris entre La Guette et le Minihy - Quai du Murier et secteur au Nord de l’étang à marée à Dahouët - Secteur au-dessus de la Lingouare sur la pointe de Piégu - Site de Château Tanguy

Zones de type UC – Quartiers d’habitat de développement récent Espace urbanisés entre le port de Dahouët, le Val André et le bourg de Pléneuf Sous-secteur UC présentant des risques d’inondation

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UCd UCj

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Sous-secteur UC concernant les terrains dIeD : 0p22l-u21s220d18e67-20426010201-0DEL005m_20²26-DE disponibles au sein des quartiers de l’agglomération

Sous-secteur UCj concernant le jardin public de l’Amirauté au Val André

Zones de type UH – secteurs urbanisés dans l’espace rural

UH

Secteurs urbanisés de La Ville Berneuf, Le Temple, Les Rues, SaintMathurin, La Caderie et Cargré

Zone de type UE – zone d’intérêt public

UE

Zone sportive, sanitaire, scolaire, culturelle, de loisirs Stade du bourg de Pléneuf

Zone de type UG – zone destinée au golf

UG

Secteur accueillant les bâtiments nécessaires au fonctionnement du golf

Zones de type UL et UT – Zone destinée à l’accueil des équipements sportifs de loisir ou touristique

Piscine et camping des Monts Colleux

UL

École de voile de Dahouët

Centre de loisirs de La Ville Berneuf

UL1

Espace de loisir au croisement de la rue des Pêcheurs et de la rue de la Plage des Vallées

UT

Camping du Minihy

UT1

Zone de loisirs, Parcs Résidentiels de Loisirs existants

UP UPm

Zone de type UP – zone d’équipements portuaires Équipements portuaires (Dahouët) Équipements portuaires en mer (Dahouët et Piégu)

Zones de type UY – zones d’activité économique

UY

Zone artisanale de La Cour

UYc

Sous-secteur réservé à l’accueil des activités commerciales, correspond à la zone commerciale située au Sud du bourg

A ces zones urbaines s'appliquent les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

2/ Les zones à urbaniser

Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

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Publié le

La zone AU est hiérarchisée comme suit :

ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE

- les zones 1AU : les constructions y sont autorisées lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie

immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

- les zones 2AU : la desserte par les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à

l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du PLU.

1AUc 1AUcin 1AUb 1AUe 1AUL 1AUyc 2AUc

Zone d’urbanisation future de type UC Zone d’urbanisation future de type UCin Zone d’urbanisation future de type UB Zone d’urbanisation future de type UE Zone d’urbanisation future de type UL Zone d’urbanisation future de type UYc Zone d’urbanisation future de type UC

A ces zones à urbaniser s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et III du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

3/ Les zones agricoles

A

zone agricole

Aa

Sous-secteur de la zone agricole dans lequel les installations classées sont interdites

Aeq

Sous-secteur destiné aux activités équestres

A ces zones agricoles s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et IV du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

4/ Les zones naturelles et forestières

N

Zone naturelle et forestière à protéger (sites, milieux naturels,

paysages).

Zone naturelle intégrant les espaces et milieux littoraux remarquables,

NL

en application de l'article L.121-23 du Code de l'Urbanisme (espaces remarquables) ainsi que le domaine public maritime, en dehors des

zones portuaires et des zones de mouillages.

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Ndpm Nep Njf Ng Nrn

Nm

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Zone naturelle en mer (Domaine Public Maritime) ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE

Sous-secteur destiné à l’assainissement des eaux usées (station d'épuration).

Sous-secteur destiné à l’implantation de jardins collectifs.

Zone réservée aux infrastructures du golf.

Zone identifiant les secteurs à risques majeurs et, en particulier, à risque d’effondrement en bordure de falaises littorales

Zone destinée aux occupations du Domaine Public Maritime sur la plage du Val André.

A ces zones naturelles à protéger, s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et V du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

Article 5 – PROTECTION DU PATRIMOINE

Afin de préserver la valeur particulière des secteurs présentant un intérêt patrimonial sur le territoire communal, la commune a réalisé avec le Cabinet Jorand & Monkoun un inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager au cours de l’année 2012.

Cet inventaire identifie les bâtiments d’intérêt patrimonial à usage d’habitat (habitations et leurs dépendances) au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Il les classe dans une typologie et les situe au sein « d’ensembles d’intérêt patrimonial » identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ou « d’espaces d’environnement immédiat sensible ».

Les documents graphiques (planche Patrimoine) identifient au titre des articles L.151-19 et 151-23 du code de l’urbanisme :

* les ensembles d’intérêt patrimonial ; * le bâti le plus intéressant sur le plan patrimonial présentant des caractéristiques architecturales remarquables et un bon état de conservation (repéré dans le cadre de l’inventaire de la DRAC réalisé en 2003 et ponctuellement complété). Il est représenté en marron ; * le bâti d’accompagnement, présentant un intérêt patrimonial bien que parfois remanié ou sans intérêt particulier mais s’intégrant de façon cohérente dans le paysage urbain ou rural. Il est représenté en orange ; * le petit patrimoine bâti autre que l’habitat (moulins, lavoirs, chapelles, croix, puits, fours à pain,…) ; * les vues sur le grand paysage.

Le présent règlement définit les prescriptions réglementaires (au sein des ensembles d’intérêt patrimonial) s’appliquant à ces éléments.

De plus, le bâti patrimonial est décliné suivant 8 types ayant chacun leur propre spécificité. Cette typologie est présentée dans les fiches jointes en annexe du présent règlement du P.L.U.

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- Type 1 : La villa balnéaire en front de mer (sont concernées IDu:n02iq2-u21e22m01e86n7-t20l2e60s121v-iDlElaL0s05_d2u026-DE premier rang de constructions situées le long de la digue-promenade). - Type 2 : La villa et la maison de villégiature d’inspiration balnéaire (hors front de mer). - Type 3 : La maison bourgeoise ou maison de maître. - Type 4 : La maison traditionnelle à étage. - Type 5 : La maison traditionnelle à rez de chaussée + combles. - Type 6 : La maison d’armateur ou de négociant. - Type 7 : La ferme. - Type 8 : Les manoirs et les châteaux de plaisance.

Les devantures commerciales sont également réglementées de façon à s’intégrer au mieux dans le paysage urbain.

La réhabilitation des bâtiments appartenant à l’un ou l’autre des huit types architecturaux ciavant définis devra se faire avec le souci de maintenir ou retrouver les dispositions originelles propres à chaque type.

Article 6 - ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS

1. "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. " (article L. 152-3 du code de l'urbanisme).

2. En application de l'article L.152-4 du code de l’urbanisme : "L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. "

3. En application de l'article L.152-5 du code de l’urbanisme : "L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

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1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des conIDs:t0r2u2c-2t1i2o20n1s867e-2x0i2s60ta12n1-tDeEsL00;5_2026-DE 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. 4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. Conformément aux articles R.152-4 à R.152-9 du code de l’urbanisme, les constructions doivent être achevées depuis plus de 2 ans à la date de la demande de dérogation et les dérogations par rapport aux règles édictées dans le PLU ne pourront aboutir à un dépassement de plus de 30 cm des règles de hauteur ou d’implantation fixées par le PLU. La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

Article 7 – REGLES PARTICULIERES

▪ En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi N°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

▪ En application de l'article L.111-15 du code de l’urbanisme, « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans. » Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de cette édification régulière.

Article 8 - ZONES HUMIDES

Les zones humides sont représentées sur le document graphique par une trame pouvant concerner différents types de zone.

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Conformément à la règle n°04 du règlement du SAGE approuvéIDp: 0a2r2-2a1r2r2ê01t8é67-p20r2é60fe12c1-tDoErLa00l5_d2u026-DE 30 janvier 2014 : Dans les zones repérées par cette trame, la destruction des zones humides est interdite sauf : - s’il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants, - pour tout projet bénéficiant d’une Déclaration d’Utilité Publique ayant démontré l’absence d’alternative avérée, - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ceszones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent, - pour l’aménagement de bâtiments d’exploitation agricoles dans la continuité des bâtiments existants et en l’absence d’alternative avérée, - dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement, - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager, en dehors de ces zones, un chemin d’accès permettant une gestion adaptée de ces zones humides.

Dans toutes les exceptions précédentes, des mesures compensatoires sont mises en place conformément à la disposition 8B-1 du SDAGE du bassin Loire Bretagne adopté le 4 novembre 2015 et suivant les modalités prévues à la disposition QM-10 du PAGD du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc, après avoir épuisé l’ensemble des scénarios permettant un évitement ou une limitation de la destruction des zones humides.

Un diagnostic au cas par cas des projets soumis aux exceptions précédentes et de leur impact sur les zones humides est possible. Il est réalisé dans les conditions prévues à la disposition QM-6 du PAGD du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc.

La Commission Locale de l’Eau entend par « destruction des zones humides » leur imperméabilisation, leur exhaussement, leur remblaiement, leur drainage (tuyau et fossé), leur affouillement, leur mise en eau, ainsi que la réfection d’un dispositif de drainage concernant une surface possédant avant réfection les caractéristiques répondant à la définition des zones humides en application des articles L211-1 et R211-108 du code de l’environnement. A contrario, le nettoyage des fossés drainant est toléré dans la mesure où il n’induit pas de surcreusement en-deçà de l’accumulation des matières dans le fossé. Un diagnostic au cas par cas des projets de réfection de drainage et de leur impact sur les zones humides est possible. Il est réalisé dans les conditions prévues à la disposition QM6 du PAGD du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc.

Article 9 – CENTRALITES

Le SCoT du Pays de Saint-Brieuc approuvé le 27 février 2015, précise dans son Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) que la centralité est caractérisée par une complémentarité et une mixité sur un même lieu des activités commerciales, de service au public, de l’habitat, de l’emploi. Cet espace est inclus dans l’enveloppe urbaine de la commune. Les centralités sont représentées par un figuré spécifique sur les documents graphiques du règlement du PLU.

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Sont localisés en priorité dans les centralités :

ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE

- les activités économiques et tertiaires et les équipements compatibles avec l’habitat,

- les activités libérales,

- les activités commerciales (commerces de vente au détail).

Tout commerce, quelle que soit sa superficie, est accueilli et maintenu de manière préférentielle en centralité. Les commerces de vente au détail, les commerces de première nécessité, suscitant des actes d’achat réguliers, les petites et moyennes surfaces, sont accueillis de manière privilégiée dans les centralités. C’est également le cas des enseignes à forte image de marque. Les activités ci-dessous ne sont pas soumises aux orientations concernant les centralités : - les stations de distribution de carburants, - les concessionnaires automobiles et motocycles, - les cafés, hôtels et restaurants.

Article 10 – SERVITUDE DE RESIDENCE PRINCIPALE

Pour les zones repérées graphiquement au titre de l’article L.151-14-1 du Code de l’urbanisme, les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. La délimitation mentionnée au premier alinéa du présent article est possible lorsque, dans le périmètre du règlement, la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d'immeubles à usage d'habitation. A peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l'obligation prévue au présent article en porte la mention expresse. Les logements concernés par l'obligation prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une location en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 3241-1 du code du tourisme, en dehors de la location temporaire de la résidence principale dans les conditions prévues au premier alinéa du IV du même article L.324-1-1.

Article 11 – BOCAGE

Un inventaire des éléments bocagers de la commune a été réalisé par les services de la Communauté de Commune de la Côte de Penthièvre en 2013. Les éléments de talus etde haies à protéger sont représentés sur le document graphique du règlement du PLU.

Tous travaux ayant pour effet de détruire des haies identifiées en vertu de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme feront l’objet d’une déclaration préalable.

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Article 12 – RISQUE DE SUBMERSION MARINE

Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE

La cartographie des zones exposées au risque de submersion marine figure sur le document graphique du règlement sous forme d’une trame qui se superpose au zonage. Conformément à la circulaire ministérielle du 7 avril 2010, l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme sera appliqué dans ces zones.

Article R111-2 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article 13 – RISQUE SISMIQUE

Dans les zones de sismicité 2, il est rappelé que les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (I-article R563-5 du code de l’environnement).

La classe dite "à risque normal" comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d'importance suivantes :

- Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;

- Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;

- Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance so cio-économique ;

- Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public

Article 14 - DEFINITIONS

ACROTERE Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

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AFFOUILLEMENT DU SOL Les affouillements du sol sont des extractions de terre ferme, dont le but premier n'est pas l'extraction de matériaux, mais la réalisation d'une excavation pour un usage particulier

ALIGNEMENT Limite séparative entre une voie relevant du domaine public routier et les terrains privés, quelle que soit la régularité de son tracé. En urbanisme, l'alignement est la règle qui prescrit d'édifier les nouvelles constructions au droit de cette limite afin que les façades jointives assurent une forme simple aux îlots bâtis (construction à l'alignement).

ANNEXES Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres dans le présent PLU, les locaux accolés ou non au corps principal d’un bâtiment et ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, tels que garages, remises, carports, piscines, serres d'agrément…

Le présent règlement différencie, pour leur faire bénéficier de règles spécifiques : - les annexes accolées à la construction principale, - les annexes décollées de la construction principale, - les remises et abris de jardin de petite taille (12 m² maximum).

CHANGEMENT DE DESTINATION Il consiste à donner aux bâtiments existants une destination différente de celle qu’ils avaient au moment où les travaux sont envisagés.

CLAIRE-VOIE Les dispositifs à claire-voie mentionnées dans les articles 10 à propos des clôtures sont des ouvrages composés d’éléments qui laissent passer la lumière. Ces balustrades ou parois ajourées devront présenter une ouverture minimum correspondant à 30 % de la surface du dispositif.

CORPS DE BATIMENT Partie de bâtiment constituant un volume distinguable. Le corps principal d’un bâtiment comporte la porte d’entrée principale.

ÉGOUT DE TOIT L’égout du toit correspond à la limite ou à la ligne basse d’un plan de couverture, vers laquelle ruisselle des eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière.

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Envoyé en préfecture le 27/01/2026

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EMPRISE AU SOL

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L’emprise au sol d’une construction est la surface délimitée horizontalement par la projection verticale de la construction sur le sol. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport

de l’emprise au sol à la surface du terrain constructible prise pour référence (voir schéma

ci-dessous).

EXHAUSSEMENT DU SOL Les exhaussements du sol sont des remblais de terre ferme.

EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant d’une construction paraddition contiguë ou surélévation.

FACADE PRINCIPALE Face extérieure d'un bâtiment située du côté du domaine public et sur laquelle se trouve généralement la porte d'entrée. Pour les bâtiments situés le long de la digue promenade, est considérée comme façade principale celle donnant sur la digue promenade.

FAITAGE Pièce supérieure de la charpente d'un toit, composée généralement d'une ou plusieurs poutres de bois ou de métal sur lesquelles s'appuient les chevrons, et formant l'arête centrale.

HAIE DE BENJES Une haie de Benjes est une haie composée essentiellement de bois mort entassé sur une ligne de longueur variable, favorable à la biodiversité. Elle se compose de branchages, de résidus de taille d’arbres et d’arbustes, et peut également comporter des feuilles mortes et restes de désherbage. Elle est maintenue entre deux rangs de piquets.

LIMITES SEPARATIVES Ensemble des limites parcellaires d’une propriété. Il s’agit d’une frontière, matérialisée ou non par une clôture ou des bornes de repère (bornage) implantées à la cote des sols existants. Elle a pour rôle de délimiter la surface d’une propriété que ce soit par rapport au domaine public (alignement), ou aux parcelles voisines (limites latérales et de fond de parcelle).

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Reçu en préfecture le 27/01/2026

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SABLIERE

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Poutre horizontale de grandes dimensions servant de support au reste de la charpente.

SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE Les servitudes d’utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété instituées au bénéfice de personnes publiques (État, collectivités locales, établissements publics), des concessionnaires de services ou de travaux publics, (électricité, gaz, etc.), de personnes privées exerçant une activité d’intérêt général (concessionnaires d’énergie hydraulique, de canalisations destinées au transport de produits chimiques, etc.). Elles constituent des charges qui existent de plein droit sur tous les immeubles concernés et qui peuvent aboutir : - soit à certaines interdictions ou limitations à l’exercice par les propriétaires du droit d’occuper ou d’utiliser le sol, - soit à supporter l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages, - soit à imposer certaines obligations de faire aux propriétaires (travaux d’entretien ou de réparation).

SURFACE DE PLANCHER Sommes des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : - des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur, - des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieur ou égale à 1,80 m, - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres, - des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiment ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, - d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

PLANTES INVASIVES Les plantes invasives sont des plantes non indigènes, provenant en général d'un autre continent, introduites intentionnellement ou non, et qui réussissent à s’établir dans la nature et se répandent massivement aux dépens des espèces indigènes. Voir liste en annexe.

PIGNON Façade latérale d’un bâtiment ou d’une construction comprenant peu d'ouvertures importantes.

UNITE FONCIERE Elle est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

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Reçu en préfecture le 27/01/2026

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VERANDA

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.