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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 60 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N°1 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITES INTERDITES

Sont interdits les usages et affectations des sols, ainsi que les constructions et activités non mentionnés à l’article 2.

ARTICLE 2

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

2.1. Sont admises sous conditions les usages, affectations des sols et types d’activités suivants :

En zone N

1. Hors zones humides repérées aux documents graphiques par une trame spécifique : les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à des constructions ou types d’activités autorisés dans le secteur.

2.2. Sont admises sous conditions les constructions présentant les destinations et sous-destinations suivantes :

En secteur N 1. Equipements d’intérêt collectif et services publics (toutes sous-destinations), sous réserve (conditions cumulatives) :  Qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;

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 Qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

 Qu’ils ne soient pas constitutifs d’urbanisation s’ils se trouvent en discontinuité de l’agglomération.

2. Habitation :

2.1. L’extension des constructions d’habitation existantes, sous réserve (conditions cumulatives) :

 Que cela ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

 Que cette extension ne dépasse pas 30% de la surface de plancher de la construction existante à la date d’approbation du PLU (27/06/2017) ;

 Que cette extension ne conduise pas à la création de plus de 30 m² de surface de plancher par rapport à la date d’approbation du PLU (27/06/2017) ;

 Que cette extension ne conduise pas à la création d’un logement supplémentaire.

2.2. L’extension ou la création d’annexes accolées aux habitations existantes, sous réserve (conditions cumulatives) :

 Que cela ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

 D’un maximum de 2 annexes par unité foncière ;  Que l’extension ou la création d’annexe accolée ne dépasse pas 50 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du PLU (27/06/2017), piscine non comprise.  Que l’extension ou la création d’annexe accolée respecte les conditions définies à l’article 3 du présent règlement (emprise au sol, hauteur et distance par rapport à l’habitation existante à laquelle elle est liée).

En secteur NL

Les aménagements mentionnés aux 4, 5 et 7 doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Dans la bande littorale de 100 mètres comme en-dehors de la bande littorale de 100 mètres, peuvent être autorisés :

3. La réalisation de travaux de conservation de ces espaces,

Complémentairement, dans la bande littorale de 100 mètres, peuvent seuls être autorisés :

4. Les constructions et installations nécessaires à des services publics ou activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

Complémentairement, en-dehors de la bande littorale de 100 mètres, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

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4. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

5. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

6. La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

7. A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

 Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;

 Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

8. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

La liste des espèces interdites se base sur les travaux du Conservatoire botanique national de Brest, en reprenant la Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne (juillet 2011). Elle intègre non seulement les « espèces invasives avérées », mais aussi les « espèces invasives potentielles » et les « espèces à surveiller », suivant un principe de précaution.

ESPECES INVASIVES AVEREES

Espèces installées

Plantes portant atteinte à la biodiversité avec impacts économiques (IA1/3i) :

 Egeria densa  Ludwigia peploides

 Ludwigia uruguayensis  Myriophyllum aquaticum

Plantes portant atteinte à la biodiversité (IA1i) :

 Baccharis halimifolia  Bidens frondosa  Carpobrotus acinaciformis / edulis  Cortaderia selloana  Crassula helmsii  Lagarosiphon major  Polygonum polystachyum

Espèces émergentes (IAe)

 Prunus laurocerasus  Reynoutria japonic  Reynoutria sachalinensis / x bohemica  Rhododendron ponticum  Senecio cineraria  Spartina alterniflora

 Allium triquetrum  Impatiens glandulifera

 Paspalum distichum

ESPECES INVASIVES POTENTIELLES

Invasive absente du territoire mais présente dans un département limitrophe (IP1) :

 Cuscuta australis

Invasives uniquement en milieu fortement anthropisé, mais dont l'invasivité en milieu naturel est connue ailleurs dans le monde (IP2) :

 Ailanthus altissima

 Robinia pseudoacacia

 Buddleja davidii

Plante causant des problèmes à la santé humaine, ayant tendance à montrer un caractère envahissant (IP3) :

 Ambrosia artemisiifolia

Plantes encore accidentelles, ayant tendance à envahir les milieux naturels (IP4) :

 Cotoneaster horizontalis  Cotoneaster simonsii

 Hydrocotyle ranunculoides  Lindernia dubia

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Plantes naturalisées ou en voie de naturalisation, ayant tendance à envahir les milieux naturels (IP5) :

 Anthemis maritima

 Impatiens parviflora

 Azolla filiculoides

 Laurus nobilis

 Claytonia perfoliata.

 Lemna minuta

 Cotula coronopifolia

 Lemna turionifera

 Elodea nuttalii

 Petasites fragrans

 Impatiens balfouri

 Petasites hybridus

 Senecio inaequidens

ESPECES A SURVEILLER

Plante exogène causant des problèmes à la santé humaine, connue comme invasive sous des climats proches, mais n'ayant pas encore montré dans la région de caractère invasif (AS1) :

 Heracleum mantegazzianum

Plantes invasives avérées uniquement en milieu fortement influencé par l'homme et dont le caractère envahissant en milieu naturel n'est pas connu ailleurs dans le monde en milieu naturel (AS2) :

 Bromus willdenowii

 Conyza floribunda

Plantes n'étant pas considérées comme invasives dans la région, mais connues comme telles dans des régions à climat proche (AS5) :

 Acer negundo  Amaranthus albus  Amaranthus deflexus  Amaranthus hybridus  Amaranthus retroflexus  Artemisia verlotiorum  Aster lanceolatus  Aster novi-belgii  Aster squamatus  Aster x salignus  Berteroa incana  Bidens connata  Chenopodium ambrosioides  Conyza bonariensis

 Coronopus didymus.

 Crepis sancta

 Cyperus eragrostis

 Cyperus esculentus

 Datura stramonium

 Eichhornia crassipes

 Elaeagnus angustifolia

 Eragrostis pectinacea

 Erigeron annuus  Galega officinalis  Lycium barbarum  Mahonia aquifolium  Matricaria discoidea  Miscanthus sinensis  Oenothera biennis  Oenothera erythrosepala  Paspalum dilatatum  Phytolacca americana  Pistia stratiotes  Rhus typhina  Rosa rugosa  Solidago canadensis  Solidago gigantea  Sorghum halepense  Sporobolus indicus  Symphoricarpos albus  Tetragonia tetragonoides

Plantes montrant une tendance à développer un caractère envahissant, mais uniquement en

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Commune de Pleudaniel milieu fortement anthropisé, et dont l'invasivité en milieu naturel est connue ailleurs dans le monde (AS6) :

 Berberis darwinii  Conyza canadensis  Conyza sumatrensis  Crocosmia x crocosmiiflora  Epilobium adenocaulon  Galinsoga parviflora  Galinsoga quadriradiata

 Lathyrus latifolius  Leycesteria formosa  Lonicera japonica  Panicum dichotomiflorum  Parthenocissus quinquefolia  Setaria faberi  Symphytum bulbosum

Plantes n'étant plus considérées comme invasives (intégrées à la flore locale sans dommages aux communautés végétales indigènes) (AS4) :

 Elodea canadensis

 Juncus tenuis

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CHANGEMENT DE DESTINATION

Le tableau ci-après répertorie les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, identifiés au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme. Pour chaque bâtiment, il précise sa localisation (lieu-dit), le type de zone dans lequel il se trouve, et sa référence cadastrale.

N° de bâtiment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Lieu-dit KERANGLAS KERANGLAS KERANTOUR KERLASTRO KERLASTRO KERLASTRO PRAT COLLET PASSE PORTE SCAVEN BIHAN KERANGOFF KERANGOFF KERCADIOU KERCADIOU TREATON KERNABAT KERNABAT AR MENGLEUZIOU KERIVOAL KERIVOAL KERESCANTOU KER DEOZER LE FORESCHOU PORZ ABAT HUELLAN

MANATY KERILIZ

Zonage A A A A A A A A A A A A A Ap A A A A A A A A A A A

Référence cadastrale ZD0109 ZD0109 ZC0048 ZC0009 ZC0009 ZC0009 ZA0056 ZB0120 ZB0014 ZB0107 ZB0107 ZH0087 ZH0087 ZE0151 ZI0077 ZI0077 ZL0022 ZK0097 ZK0097 ZN0011 ZO0076 ZO0061 C0673 E0411 ZH0096

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Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et autres constructions sur u

3.2.1. Recul par rapport aux voies et emprises publiques

Les nouvelles constructions doivent respecter une marge de recul de :

 RD786 et RD787 : 75 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie pour les constructions à vocation d’habitat, 50 mètres minimum pour les bâtiments agricoles ;

 Autres Routes Départementales : 35 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie pour les constructions à vocation d’habitat, 25 mètres minimum pour les bâtiments agricoles ;

 Dans les autres cas : 15 mètres minimum par rapport à l'axe des voies.

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques.

Ces reculs ne s’appliquent pas en cas de mise aux normes des bâtiments agricoles.

3.2.2. Retrait par rapport aux limites séparatives

Les constructions nouvelles peuvent s’implanter soit à l’appui, soit en retrait d’au moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

3.2.3. Distance entre constructions sur une même propriété

Habitation (y compris logement de fonction agricole)

Annexe accolée à une habitation existante : toute nouvelle annexe devra être implantée dans un périmètre de 20 mètres à compter du nu de la façade de la construction principale d’habitation à laquelle elle se rattache. Il en va de même pour les piscines.

Cette règle ne s’applique pas aux extensions des annexes existantes.

Non réglementé.

Equipements d’intérêt collectif et services publics

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3.2.4.

Dispositions particulières

1. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux règles définies aux articles 3.2.1 et 3.2.2. Ils doivent s’implanter :

 En retrait d’au moins 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de toute route départementale ;

 En retrait d’au moins deux mètres par rapport à l’alignement des autres voies et emprises publiques.

 Soit à l’appui, soit en retrait par rapport aux limites séparatives.

2. Des dépassements des reculs définis aux articles 3.2.1 et 3.2.2 sont autorisés pour le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés à la recherche d’économies d’énergie, dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement.

3. Dans le cas d’une construction existante ne respectant pas les marges de recul fixées (par rapport aux voies et emprises publiques et/ou par rapport aux limites séparatives), l’extension de cette construction peut s’inscrire dans son prolongement sans réduction du recul existant, y compris dans le cas de constructions implantées dans la marge de recul.

4. Des implantations différentes peuvent être imposées lorsqu’un recul est nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité des déplacements.

ARTICLE 4

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Règles d’implantation et de hauteur différenciées par rapport aux limites séparatives

Recul imposé défini dans le règlement

VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION AUTOMOBILE

BATIMENT : tout ouvrage durable construit au-dessus du niveau du sol, à l’intérieur duquel l‘homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs.

BATIMENT PRINCIPAL OU CONSTRUCTION PRINCIPALE : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

BUREAUX : voir définition de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »

CHANGEMENT DE DESTINATION : voir définition de « destination »

CLOTURE : “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures.

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COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de l'emprise au sol sur la surface du terrain d'assiette du projet (voir définition de l’emprise au sol).

COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE : cette destination prévue par le code de l’urbanisation recouvre les sous-destinations d’artisanat et de commerce de détail, de restauration, de commerce de gros, d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, d’hébergement hôtelier et touristique, de cinéma.

 ACTIVITES DE SERVICES OU S'EFFECTUENT L'ACCUEIL D'UNE CLIENTELE : activités qui se caractérisent essentiellement par la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. Cette sous-destination regroupe les services à destination des particuliers ou des professionnels qui nécessitent d’accueillir de la clientèle dans un bâtiment (blanchisserie, coiffure, banque,...).

 ARTISANAT ET DE COMMERCE DE DETAIL : ARTISANAT DE DETAIL : activité artisanale (voir définition « d’artisanat ») qui concerne la production, la transformation, la réparation de produits à l’unité destinés à un usage domestique (boulangerie, boucherie…). Les artisans peuvent proposer de la vente directe de ces produits s’ils sont issus de leur travail. COMMERCE DE DETAIL : commerce qui vend essentiellement des produits à l’unité à des consommateurs pour un usage domestique.

 COMMERCE DE GROS : commerce qui achète, entrepose et vend des marchandises en quantité importante essentiellement à destination des professionnels.

 CINEMA : salle de spectacle où l'on assiste à des projections cinématographiques.

 HEBERGEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE : HEBERGEMENT TOURISTIQUE : il s’agit de toute installation qui, régulièrement ou occasionnellement, pourvoit à l'hébergement de touristes comme les hôtels, campings, hébergement en meublés de courte durée, résidences de tourisme, centres de villégiatures, centres de vacances pour enfants et adolescents, auberges de jeunesse et refuges. HEBERGEMENT HOTELIER : il s’agit de tout hébergement limité dans le temps, avec des espaces communs propres aux hôtels et services qui caractérisent l’activité hôtelière (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.) et qui sont assurés par un personnel propre à l’établissement (pas de libre-service).

 RESTAURATION : établissement où l'on sert des repas ou divers aliments à consommer sur place, en échange d'un paiement.

COMMERCE : activité économique d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. COMMERCES DE DETAIL ET DE GROS : voir définition de « commerce et activités de service »

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CONSTRUCTION : tout assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement de façon durable quelle que soit sa fonction : bâtiment, clôture, piscine, silo, surface bitumée, aire de stationnement en produit bitumineux, en stabilisé ou en bloc de gazon (green block), etc. Dans le présent règlement, lorsque le terme « construction » est employé, il comprend les « bâtiments » et les « aménagements ».

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A DES EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF : voir définition « équipements d’intérêt collectif et services publics »

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION AGRICOLE : il s’agit des constructions et installations nécessaires :

 A l’exploitation : locaux de production ou de stockage liés au processus de production ;  Aux activités en continuité avec l’acte de production : locaux nécessaires à la transformation et au conditionnement des produits issus de l’exploitation avec éventuellement des locaux de vente de produits majoritairement produits sur place, coopérative de type CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole) ;  Aux activités de diversification agricole : utilisation des bâtiments existants en gîtes, chambres d’hôtes (lorsqu’ils sont de qualité architecturale et situés sur le siège principal de l’exploitation), logement de fonction  A l’abri des animaux liés aux activités agricoles.

CONTINUITE VISUELLE : front urbain marqué par la régularité d’implantation des constructions. La continuité peut être assurée soit par des bâtiments, soit par des clôtures.

DESTINATION : les différentes destinations sont définies à l'article R. 151-27 du code de l’urbanisme, à savoir : « habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, exploitation agricole et forestière, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire». Ces destinations ainsi que les sous-destinations qu’elles recouvrent sont définies dans le présent lexique par ordre alphabétique.

 CHANGEMENT DE DESTINATION : le changement de destination consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d’une « construction » existante, une destination (habitation, commerce et activités de service,…) différente de celle qu’elle avait jusqu’alors. Pour la mise en œuvre du contrôle des changements de destination, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

 SOUS-DESTINATIONS : les différentes sous-destinations sont définies à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme. Les destinations prévues dans le code de l’urbanisme (article R. 151-27) recouvrent les sous-destinations suivantes : - La destination « exploitation agricole et forestière » comprend les sousdestinations exploitation agricole et exploitation forestière ; - la destination « habitation » comprend les sous-destinations : logement, hébergement - La destination « commerce et activités de service » comprend les sousdestinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros,

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Commune de Pleudaniel activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; - La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprend les sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; - La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

EMPRISE AU SOL : projection verticale du volume (hors sous-sol) de la construction, débords et surplombs inclus (R.420-1 du code de l’urbanisme à l’exception des ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

ENTREPOT : voir définition de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »

EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : il s’agit des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin réel collectif de la population. L’origine publique ou privée d’un équipement est sans incidence sur sa qualification d’intérêt général. On distingue deux types d’équipement collectif :

 Les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol, équipement de production d’énergie),

 Les bâtiments à usage collectif ou équipements de superstructures (bâtiments à usage scolaire, hospitalier, sanitaire, sociaux, culturel, sportif, administratif, etc.)

Cette destination prévue dans le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires, locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

ESPACES LIBRES : ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des « constructions ». Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (aire de stationnement avec un mélange terre-pierre). Aussi, les sous-sols totalement enterrés sont pris en compte.

ESPACES VEGETALISES : il s’agit d’espaces supportant des plantations, de l’engazonnement en pleine terre ou sur dalle. Une terrasse végétalisée peut être comptée comme espace végétalisé sur la parcelle.

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EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE : cette destination prévue par le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière. Les bâtiments d’exploitation agricole et forestière comprennent tout bâtiment lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole ou forestière.

 EXPLOITATION AGRICOLE : Action d'exploiter, de mettre en valeur en vue d'une production lié à une activité agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.

 EXPLOITATION FORESTIERE : action d'exploiter, de mettre en valeur un ensemble d’arbres en vue de leur acheminement vers un site de valorisation.

EXISTANT(E) : les constructions ou les bâtiments existants correspondent à ceux qui existent à la date d’approbation du PLU du 27/06/2017. Pour apprécier les extensions, sera prise en compte la superficie du bâtiment à cette date.

EXTENSION : il s’agit de toute construction réalisée en continuité de la construction existante sur le terrain qui n’entraine pas de profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle construction. C’est une augmentation du volume d’une « construction » existante soit par surélévation, soit par augmentation de l’emprise au sol ou par affouillement ou exhaussement du sol. La création d’emprise au sol nouvelle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant. L’extension mesurée " à répétition " entraînant une profonde modification de l'existant ne saura être considérée comme une extension. Pour apprécier cette notion, il sera pris en compte la superficie du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU du 27/06/2017. Le corps du règlement de zone peut préciser les limites dans lesquelles l’extension est autorisée.

FAÇADE : paroi du bâtiment comportant ou non des baies ainsi que ses parements extérieurs et ses éléments architecturaux tels que saillies, balcons, modénatures, etc.

FAITAGE : partie la plus haute de la toiture (en pente ou terrasse).

HABITAT INDIVIDUEL OU COLLECTIF : selon le code de la construction et de l’habitation (article R.11118), une maison individuelle est considérée comme un bâtiment d’habitation non collectif, c’està-dire un bâtiment dans lequel ne sont pas superposés plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. Une maison individuelle ne comporte donc qu’un seul logement et ne dispose que d’une entrée particulière. Le "collectif" est défini par opposition à l’individuel.

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HABITAT INTERMEDIAIRE : forme d’habitat entre la maison individuelle et le logement collectif. Il se caractérise par l’absence de parties communes (hall, cage d’escalier), la présence d’un accès individuel et d’un un espace extérieur privatif pour chaque logement ainsi que par une hauteur maximale de R+3.

HABITATION : cette destination prévue par le code de l’urbanisation recouvre les sousdestinations de logement et d’hébergement.

 HEBERGEMENT : fait d'héberger, d'accueillir chez soi et de loger temporairement. Cette sous-destination ne concerne pas les hébergements hôtelier et touristique mais comprend les centres d’hébergement c’est-à-dire des lieux où l'on peut accueillir provisoirement des personnes sans abri, en état de détresse physique ou morale.

 LOGEMENT : C'est un lieu d'habitation où une ou plusieurs personnes peuvent s'abriter le jour et la nuit, en particulier pour se détendre, dormir, manger et vivre en privé. Pour être considéré comme un logement décent, un bâtiment doit répondre à un certain nombre de règles définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

HAUTEUR MAXIMALE : différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence*) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « construction » non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas, autres éléments annexes à la construction… Pour les bâtiments, les points hauts sont différents pour tenir compte de la forme architecturale : le faîtage ou l’égout du toit (élément permettant l’écoulement des eaux pluviales) pour une toiture en pente, ou l’acrotère pour une toiture terrasse.

* POINT DE REFERENCE : constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet.

Dans le cas de terrains en pente, le fil d’eau de la voie desservant la construction peut servir de point de référence.

HAIE : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal.

HEBERGEMENT : voir définition « d’habitation »

HEBERGEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE : voir définition « commerce et activités de service »

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INDUSTRIE : voir définition de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances (notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments) qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le code de l’environnement.

LIMITE SEPARATIVE : toute limite d’une unité foncière autre que l’alignement et autre que celles donnant sur des voies et emprises publiques ou privées. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées. S’il est imposé une implantation des « constructions » en limite séparative, cette obligation n’implique pas nécessairement que la construction soit intégralement implantée en limite séparative, des retraits de la façade peuvent être autorisés si ils restent mineures et ne dénaturent pas la continuité visuelle bâtie perceptible depuis l’espace public.

LOGEMENT : voir définition « d’habitation »

LOGEMENT DE FONCTION : il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié à une activité économique dans la zone considérée. Le logement de fonction doit être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité économique à laquelle il est rattaché.

OPERATION D’AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : opération comportant plusieurs constructions (bâtiments et aménagements) implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent.

PARC DE STATIONNEMENT MUTUALISE : au sein d’une même opération d’aménagement d’ensemble, l’offre en stationnement associée aux différents projets est réduite, tout en répondant aux besoins complémentaires de chaque projet. L’ensemble des places est regroupé dans un ou plusieurs parcs de stationnement, situé dans le périmètre de l’opération. Le calcul du nombre de places nécessaires repose sur le foisonnement des usages liés au stationnement.

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PARC DE STATIONNEMENT COUVERT : emplacement qui permet le remisage des véhicules automobiles et de leurs remorques en dehors de la voie publique, à l'exclusion de toute autre activité. Le parc de stationnement couvert peut se retrouver :

 Soit dans un immeuble bâti en superstructure (partie en élévation à l'air libre) ou en infrastructure (partie enterrée ou en dessous du sol artificiel, dalle par exemple) ;

 Soit sur une aire aménagée ou non pour le stationnement, sur une terrasse d'un immeuble, sous un immeuble bâti (sur pilotis ou en encorbellement).

RECUL DES CONSTRUCTIONS : distance séparant le projet de construction des voies, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Le recul (minimal) est règlementé par l’article 3 de la section 2. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de l’alignement. Le recul minimum obligatoire (marge de recul) est une limite fixée à partir de l’alignement endeçà de laquelle les constructions sont interdites ou fortement limitées. Elle peut être fixée graphiquement (plan de zonage) ou dans le règlement écrit. Le recul ne s’applique pas aux murs inférieurs à 2 mètres, aux terrasses, aux aires de stationnement, aux rampes d’accès, et aux parties enterrées des constructions et aux clôtures. Dans l’espace de recul sont autorisés : les saillies de la façade tels que modénatures, soubassements, pare soleil, auvents et avancées de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, bandeaux, balcons… et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piétons, voitures,…).

RETRAIT DES CONSTRUCTIONS : distance séparant le projet de construction d’une limite séparative. Le retrait (minimal) est règlementé par l’article 3 de la section n°2. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de la limite considérée. Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les portiques, les coursives. Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les soubassements, les pare soleil, les auvents et avancées de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien. Le retrait ne s’applique pas aux murs inférieurs à 2 mètres, aux terrasses, aux aires de stationnement, aux rampes d’accès, aux parties enterrées des constructions et aux clôtures.

SURFACE DE PLANCHER : somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déductions des surfaces prévues par le code de l’urbanisme.

TOITURE : désigne tout ce qui recouvre un bâtiment.

TOITURE-TERRASSE : couverture d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment. Dans le présent règlement, il est admis qu’une toiture-terrasse puisse comporter une faible pente si elle est inférieure à 12 %.

UNITE FONCIERE : ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

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VOIES : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile (donc y compris les voies des lotissements privés, les places publiques, les parkings, ainsi que les chemins ruraux dans la mesure où ceux-ci sont ouverts à la circulation automobile). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins d’exploitation n’étant généralement pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme.

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES : d’une façon générale les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode de déplacement : piéton, deux roues motorisés ou non, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises,… ainsi que les espaces paysagers qui les accompagnent. Les jardins et les parcs ouverts au public (places, cours urbaines, parvis, mails, jardins publics et parcs publics) constituent également des emprises publiques. Pour l’application de l’article 3 de la section 2, le présent règlement fait une distinction entre les voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et celles qui ne sont pas ouvertes. A titre d’illustration, les espaces verts ouverts au public (squares, parcs et jardins,…) hors aménagements des abords de chaussée, les voies douces exclusivement réservées aux piétons et aux deux roues non motorisés, les voies fluviales et les cours d’eau, les voies ferrées, les chemins d’exploitation non ouverts à la circulation automobile ne sont pas considérés comme des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile.

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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

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Les hauteurs maximales définies ci-après ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone (telles que pylônes, antennes…), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Habitation Construction principale : La hauteur maximale ne peut excéder :

 Pour les toitures en pente : 6 mètres à l'égout de toiture (ou 2 niveaux) + comble ;  Pour les toitures terrasses : 6 mètres à l’acrotère (ou 2 niveaux) + attique. Le comble ou l’attique peut être aménageable sur 1 niveau. Annexe : La hauteur maximale ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout. Disposition particulière : Une hauteur plus élevée est admise en présence d’un bâtiment existant plus élevé que la hauteur maximale autorisée : dans ce cas, l’extension de ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur.

Non réglementé.

Equipements d’intérêt collectif et services publics

La hauteur maximale des clôtures sera de 1.80 mètre.

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Aspect des clôtures sur rue :

En cas de clôture, celle-ci sera constituée :

 Soit d’un mur en pierres de pays ou d’un mur enduit. Il pourra être éventuellement surélevé et/ou doublé d’un dispositif complémentaire (grille, grillage, lisses, haie…) ;

 Soit d’un dispositif tel que grille, grillage, lisses (sans sous-bassement), éventuellement doublé d’une haie vive d’essences locales ;

 Soit d’une haie vive d’essences locales.

Aspect des clôtures sur limites séparatives :

L’aspect des clôtures sur limites séparatives n’est pas réglementé.

Cas particuliers :

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

 Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes ;

 Pour des parcelles d’angle et des parcelles bordées de plusieurs voies ;  Pour des questions de sécurité ;  Pour des parcelles présentant une topographie particulière ;  Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques…) ;  Pour permettre la préservation d’éléments végétaux.

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.

L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.

4.1.4.

Dispositions particulières

1. Les dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction (systèmes solaires…) doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau des façades et des toitures.

2. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux règles définies aux articles 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3.

4.2. Obligation imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

ARTICLE 5

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

En secteur N Annexe accolée à une habitation existante : l’extension ou la création d’annexes accolées ne devra pas conduire à la création de plus de 50 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du PLU (27/06/2017), piscine non comprise.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

TEXTES DE REFERENCE:  Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire.  Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.  Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

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Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région sera saisi systématiquement :

 Pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale (ces zones présentées dans le rapport de présentation du PLU sont également reportées sur la plan de zonage du PLU) ;

 Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ;

 Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.

Le préfet de région peut être également saisi pour :

 La réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

 Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

 Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ;

 Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

 Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;

 Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

3. CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES SONORES

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la commune. Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit, reportés sur les documents graphiques du règlement.

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Dans ces secteurs, les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-20 et n°95.21. Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996. Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995.

4. ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.

4.1. Reconstruction de bâtiments détruits ou endommages a la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

4.2. Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

4.3. Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées

Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

4.4. Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur

Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

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5. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS LIEE A UN SINISTRE

La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination ni d’affectation, ceci même si les règles d’urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).

6. PERMIS DE DEMOLIR

En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) et notamment dans les périmètres suivants :

 Périmètre de protection des monuments historiques et sites classés ;  Périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits. Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune.

7. EDIFICATION DES CLOTURES

Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune. L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.

8. DEFRICHEMENTS DES TERRAINS BOISES NON CLASSES

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.

D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »

L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.

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Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 hectares).

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ARTICLE 3

4.1. Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1. Façades Non réglementé.

4.1.2. Toitures

Habitation Construction principale : Les toitures peuvent être à pente ou en toiture terrasse, sur tout ou partie de la construction. Les toitures en pente :

 Présenteront une pente entre 30 et 45° ;  Seront réalisées en ardoise ou en tuile plate couleur ardoise, ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas. Annexe : Au-delà d'une largeur de 5 mètres, la toiture des bâtiments annexes devra être à double pente.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

5.1. Obligations en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées Non réglementé.

5.2. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales. Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe : Liste des espèces invasives de Bretagne).

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Les haies identifiées sur le zonage sont protégées au titre l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Les règles qui s’y appliquent sont fixées dans les Dispositions générales.

5.3. Obligations en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Non réglementé.

ARTICLE 6

Rubrique N 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les Dispositions générales.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

7.1. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

7.1.2. Accès Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité et de desserte, notamment pour la défense contre l’incendie et la protection civile (si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires). L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

7.1.3. Voies nouvelles Les dimensions et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

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En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité et de desserte, notamment pour la défense contre l’incendie et la protection civile (si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires).

7.2. Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès et toute voie nouvelle de desserte de construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité et de desserte pour la collecte des ordures ménagères (si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires).

ARTICLE 8

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

8.1. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole et forestière ». En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eau de pluie…), les réseaux devront être séparés physiquement (déconnexion totale du réseau d’eau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières, l’alimentation pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation, conformément à la réglementation en vigueur.

8.1.2. Energie Non réglementé.

8.1.3. Electricité Non réglementé.

8.1.4. Assainissement (eaux usées) Sous réserve des dispositions de la législation relative aux ICPE, tout bâtiment à usage autre qu’agricole doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement, s’il existe au droit des parcelles. En l’absence d’un tel réseau, les constructions nouvelles ne seront autorisés que si l’assainissement est possible par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable, conformément aux avis de l’autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s’accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif). L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

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8.2. Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maîtrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

8.2.1. Limitation de l’imperméabilisation des sols En complément de l’infiltration naturelle des eaux pluviales, les constructeurs doivent si nécessaire réaliser des ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales appropriés sur le terrain d’assiette du projet ou sur un terrain voisin.

8.2.2. Maîtrise du débit de rejet des eaux pluviales, écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

Toute construction ou installation nouvelle doit disposer d‘un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. Les opérations d'aménagements, quelle que soit leur taille ou occupation, doivent intégrer des dispositifs techniques visant à limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

8.3. Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département des COTES-D’ARMOR Commune de Pleudaniel

Elaboration du PLAN LOCAL D’URBANISME DOSSIER D’APPROBATION

RENNES (siège social) Parc d’activités d’Apigné 1 rue des Cormiers - BP 95101 35651 LE RHEU Cedex Tél : 02 99 14 55 70 Fax : 02 99 14 55 67 rennes@ouestam.fr

NANTES Le Sillon de Bretagne 8, avenue des Thébaudières 44800 SAINT-HERBLAIN Tél. : 02 40 94 92 40 Fax : 02 40 63 03 93 nantes@ouestam.fr Fax : 02 40 63 03 93 nantes@ouestam.fr

Elaboration du PLU

Prescription 17.02.2015

Arrêt 20.06.2016

Approbation 28.06.2017

REGLEMENT Pièce 5

Ce document a été réalisé par : Guillaume KIRRMANN, chargé d’études

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SOMMAIRE

SOMMAIRE ............................................................................................................................ 3 TITRE I : PREAMBULE ET LEXIQUE ........................................................................................... 5

PREAMBULE.................................................................................................................................. 6 LEXIQUE ...................................................................................................................................... 10 TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ................................ 21

CHAPITRE 1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS ............................................................................ 22 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE ................................................................ 27 CHAPITRE 3. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME POUR L’APPLICATION DES ARTICLES 1 ET 2 ET DU CHANGEMENT DE DESTINATION ............................................... 31 CHAPITRE 4. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT..32 CHAPITRE 5. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS ZONES URBANISEES .................................................................................................................... 36 CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS........39 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE................................................... 41 SECTEUR UA................................................................................................................................... 42 SECTEUR UC...................................................................................................................................50 SECTEUR UE...................................................................................................................................58 SECTEUR UY...................................................................................................................................63 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER............................................ 71 SECTEUR 1AUH .............................................................................................................................. 72 SECTEUR 2AUH .............................................................................................................................. 80 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE .................................................. 85 ZONE A........................................................................................................................................86 TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE............................................... 95 ZONE N........................................................................................................................................96 TITRE VII : ANNEXES ........................................................................................................... 105 LISTE DES ESPECES INTERDITES......................................................................................................... 106 CHANGEMENT DE DESTINATION....................................................................................................... 109

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Commune de Pleudaniel

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TITRE I : PREAMBULE ET LEXIQUE

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PREAMBULE

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Pleudaniel.

DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.