Intitulé du document : Règles d’implantation et de hauteur différenciées par rapport aux limites séparatives
Recul imposé défini dans le règlement
VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION AUTOMOBILE
BATIMENT : tout ouvrage durable construit au-dessus du niveau du sol, à l’intérieur duquel l‘homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs.
BATIMENT PRINCIPAL OU CONSTRUCTION PRINCIPALE : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
BUREAUX : voir définition de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »
CHANGEMENT DE DESTINATION : voir définition de « destination »
CLOTURE : “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures.
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COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de l'emprise au sol sur la surface du terrain d'assiette du projet (voir définition de l’emprise au sol).
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE : cette destination prévue par le code de l’urbanisation recouvre les sous-destinations d’artisanat et de commerce de détail, de restauration, de commerce de gros, d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, d’hébergement hôtelier et touristique, de cinéma.
ACTIVITES DE SERVICES OU S'EFFECTUENT L'ACCUEIL D'UNE CLIENTELE : activités qui se caractérisent essentiellement par la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. Cette sous-destination regroupe les services à destination des particuliers ou des professionnels qui nécessitent d’accueillir de la clientèle dans un bâtiment (blanchisserie, coiffure, banque,...).
ARTISANAT ET DE COMMERCE DE DETAIL : ARTISANAT DE DETAIL : activité artisanale (voir définition « d’artisanat ») qui concerne la production, la transformation, la réparation de produits à l’unité destinés à un usage domestique (boulangerie, boucherie…). Les artisans peuvent proposer de la vente directe de ces produits s’ils sont issus de leur travail. COMMERCE DE DETAIL : commerce qui vend essentiellement des produits à l’unité à des consommateurs pour un usage domestique.
COMMERCE DE GROS : commerce qui achète, entrepose et vend des marchandises en quantité importante essentiellement à destination des professionnels.
CINEMA : salle de spectacle où l'on assiste à des projections cinématographiques.
HEBERGEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE : HEBERGEMENT TOURISTIQUE : il s’agit de toute installation qui, régulièrement ou occasionnellement, pourvoit à l'hébergement de touristes comme les hôtels, campings, hébergement en meublés de courte durée, résidences de tourisme, centres de villégiatures, centres de vacances pour enfants et adolescents, auberges de jeunesse et refuges. HEBERGEMENT HOTELIER : il s’agit de tout hébergement limité dans le temps, avec des espaces communs propres aux hôtels et services qui caractérisent l’activité hôtelière (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.) et qui sont assurés par un personnel propre à l’établissement (pas de libre-service).
RESTAURATION : établissement où l'on sert des repas ou divers aliments à consommer sur place, en échange d'un paiement.
COMMERCE : activité économique d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. COMMERCES DE DETAIL ET DE GROS : voir définition de « commerce et activités de service »
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CONSTRUCTION : tout assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement de façon durable quelle que soit sa fonction : bâtiment, clôture, piscine, silo, surface bitumée, aire de stationnement en produit bitumineux, en stabilisé ou en bloc de gazon (green block), etc. Dans le présent règlement, lorsque le terme « construction » est employé, il comprend les « bâtiments » et les « aménagements ».
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A DES EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF : voir définition « équipements d’intérêt collectif et services publics »
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION AGRICOLE : il s’agit des constructions et installations nécessaires :
A l’exploitation : locaux de production ou de stockage liés au processus de production ; Aux activités en continuité avec l’acte de production : locaux nécessaires à la
transformation et au conditionnement des produits issus de l’exploitation avec éventuellement des locaux de vente de produits majoritairement produits sur place, coopérative de type CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole) ; Aux activités de diversification agricole : utilisation des bâtiments existants en gîtes, chambres d’hôtes (lorsqu’ils sont de qualité architecturale et situés sur le siège principal de l’exploitation), logement de fonction A l’abri des animaux liés aux activités agricoles.
CONTINUITE VISUELLE : front urbain marqué par la régularité d’implantation des constructions. La continuité peut être assurée soit par des bâtiments, soit par des clôtures.
DESTINATION : les différentes destinations sont définies à l'article R. 151-27 du code de l’urbanisme, à savoir : « habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, exploitation agricole et forestière, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire». Ces destinations ainsi que les sous-destinations qu’elles recouvrent sont définies dans le présent lexique par ordre alphabétique.
CHANGEMENT DE DESTINATION : le changement de destination consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d’une « construction » existante, une destination (habitation, commerce et activités de service,…) différente de celle qu’elle avait jusqu’alors. Pour la mise en œuvre du contrôle des changements de destination, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
SOUS-DESTINATIONS : les différentes sous-destinations sont définies à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme. Les destinations prévues dans le code de l’urbanisme (article R. 151-27) recouvrent les sous-destinations suivantes : - La destination « exploitation agricole et forestière » comprend les sousdestinations exploitation agricole et exploitation forestière ; - la destination « habitation » comprend les sous-destinations : logement, hébergement - La destination « commerce et activités de service » comprend les sousdestinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros,
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activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; - La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprend les sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; - La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
EMPRISE AU SOL : projection verticale du volume (hors sous-sol) de la construction, débords et surplombs inclus (R.420-1 du code de l’urbanisme à l’exception des ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
ENTREPOT : voir définition de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : il s’agit des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin réel collectif de la population. L’origine publique ou privée d’un équipement est sans incidence sur sa qualification d’intérêt général. On distingue deux types d’équipement collectif :
Les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol, équipement de production d’énergie),
Les bâtiments à usage collectif ou équipements de superstructures (bâtiments à usage scolaire, hospitalier, sanitaire, sociaux, culturel, sportif, administratif, etc.)
Cette destination prévue dans le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires, locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
ESPACES LIBRES : ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des « constructions ». Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (aire de stationnement avec un mélange terre-pierre). Aussi, les sous-sols totalement enterrés sont pris en compte.
ESPACES VEGETALISES : il s’agit d’espaces supportant des plantations, de l’engazonnement en pleine terre ou sur dalle. Une terrasse végétalisée peut être comptée comme espace végétalisé sur la parcelle.
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EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE : cette destination prévue par le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière. Les bâtiments d’exploitation agricole et forestière comprennent tout bâtiment lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole ou forestière.
EXPLOITATION AGRICOLE : Action d'exploiter, de mettre en valeur en vue d'une production lié à une activité agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.
EXPLOITATION FORESTIERE : action d'exploiter, de mettre en valeur un ensemble d’arbres en vue de leur acheminement vers un site de valorisation.
EXISTANT(E) : les constructions ou les bâtiments existants correspondent à ceux qui existent à la date d’approbation du PLU du 27/06/2017. Pour apprécier les extensions, sera prise en compte la superficie du bâtiment à cette date.
EXTENSION : il s’agit de toute construction réalisée en continuité de la construction existante sur le terrain qui n’entraine pas de profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle construction. C’est une augmentation du volume d’une « construction » existante soit par surélévation, soit par augmentation de l’emprise au sol ou par affouillement ou exhaussement du sol. La création d’emprise au sol nouvelle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant. L’extension mesurée " à répétition " entraînant une profonde modification de l'existant ne saura être considérée comme une extension. Pour apprécier cette notion, il sera pris en compte la superficie du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU du 27/06/2017. Le corps du règlement de zone peut préciser les limites dans lesquelles l’extension est autorisée.
FAÇADE : paroi du bâtiment comportant ou non des baies ainsi que ses parements extérieurs et ses éléments architecturaux tels que saillies, balcons, modénatures, etc.
FAITAGE : partie la plus haute de la toiture (en pente ou terrasse).
HABITAT INDIVIDUEL OU COLLECTIF : selon le code de la construction et de l’habitation (article R.11118), une maison individuelle est considérée comme un bâtiment d’habitation non collectif, c’està-dire un bâtiment dans lequel ne sont pas superposés plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. Une maison individuelle ne comporte donc qu’un seul logement et ne dispose que d’une entrée particulière. Le "collectif" est défini par opposition à l’individuel.
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HABITAT INTERMEDIAIRE : forme d’habitat entre la maison individuelle et le logement collectif. Il se caractérise par l’absence de parties communes (hall, cage d’escalier), la présence d’un accès individuel et d’un un espace extérieur privatif pour chaque logement ainsi que par une hauteur maximale de R+3.
HABITATION : cette destination prévue par le code de l’urbanisation recouvre les sousdestinations de logement et d’hébergement.
HEBERGEMENT : fait d'héberger, d'accueillir chez soi et de loger temporairement. Cette sous-destination ne concerne pas les hébergements hôtelier et touristique mais comprend les centres d’hébergement c’est-à-dire des lieux où l'on peut accueillir provisoirement des personnes sans abri, en état de détresse physique ou morale.
LOGEMENT : C'est un lieu d'habitation où une ou plusieurs personnes peuvent s'abriter le jour et la nuit, en particulier pour se détendre, dormir, manger et vivre en privé. Pour être considéré comme un logement décent, un bâtiment doit répondre à un certain nombre de règles définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
HAUTEUR MAXIMALE : différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence*) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « construction » non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas, autres éléments annexes à la construction… Pour les bâtiments, les points hauts sont différents pour tenir compte de la forme architecturale : le faîtage ou l’égout du toit (élément permettant l’écoulement des eaux pluviales) pour une toiture en pente, ou l’acrotère pour une toiture terrasse.
* POINT DE REFERENCE : constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet.
Dans le cas de terrains en pente, le fil d’eau de la voie desservant la construction peut servir de point de référence.
HAIE : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal.
HEBERGEMENT : voir définition « d’habitation »
HEBERGEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE : voir définition « commerce et activités de service »
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INDUSTRIE : voir définition de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances (notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments) qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le code de l’environnement.
LIMITE SEPARATIVE : toute limite d’une unité foncière autre que l’alignement et autre que celles donnant sur des voies et emprises publiques ou privées. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées. S’il est imposé une implantation des « constructions » en limite séparative, cette obligation n’implique pas nécessairement que la construction soit intégralement implantée en limite séparative, des retraits de la façade peuvent être autorisés si ils restent mineures et ne dénaturent pas la continuité visuelle bâtie perceptible depuis l’espace public.
LOGEMENT : voir définition « d’habitation »
LOGEMENT DE FONCTION : il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié à une activité économique dans la zone considérée. Le logement de fonction doit être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité économique à laquelle il est rattaché.
OPERATION D’AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : opération comportant plusieurs constructions (bâtiments et aménagements) implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent.
PARC DE STATIONNEMENT MUTUALISE : au sein d’une même opération d’aménagement d’ensemble, l’offre en stationnement associée aux différents projets est réduite, tout en répondant aux besoins complémentaires de chaque projet. L’ensemble des places est regroupé dans un ou plusieurs parcs de stationnement, situé dans le périmètre de l’opération. Le calcul du nombre de places nécessaires repose sur le foisonnement des usages liés au stationnement.
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PARC DE STATIONNEMENT COUVERT : emplacement qui permet le remisage des véhicules automobiles et de leurs remorques en dehors de la voie publique, à l'exclusion de toute autre activité. Le parc de stationnement couvert peut se retrouver :
Soit dans un immeuble bâti en superstructure (partie en élévation à l'air libre) ou en infrastructure (partie enterrée ou en dessous du sol artificiel, dalle par exemple) ;
Soit sur une aire aménagée ou non pour le stationnement, sur une terrasse d'un immeuble, sous un immeuble bâti (sur pilotis ou en encorbellement).
RECUL DES CONSTRUCTIONS : distance séparant le projet de construction des voies, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Le recul (minimal) est règlementé par l’article 3 de la section 2. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de l’alignement. Le recul minimum obligatoire (marge de recul) est une limite fixée à partir de l’alignement endeçà de laquelle les constructions sont interdites ou fortement limitées. Elle peut être fixée graphiquement (plan de zonage) ou dans le règlement écrit. Le recul ne s’applique pas aux murs inférieurs à 2 mètres, aux terrasses, aux aires de stationnement, aux rampes d’accès, et aux parties enterrées des constructions et aux clôtures. Dans l’espace de recul sont autorisés : les saillies de la façade tels que modénatures, soubassements, pare soleil, auvents et avancées de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, bandeaux, balcons… et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piétons, voitures,…).
RETRAIT DES CONSTRUCTIONS : distance séparant le projet de construction d’une limite séparative. Le retrait (minimal) est règlementé par l’article 3 de la section n°2. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de la limite considérée. Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les portiques, les coursives. Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les soubassements, les pare soleil, les auvents et avancées de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien. Le retrait ne s’applique pas aux murs inférieurs à 2 mètres, aux terrasses, aux aires de stationnement, aux rampes d’accès, aux parties enterrées des constructions et aux clôtures.
SURFACE DE PLANCHER : somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déductions des surfaces prévues par le code de l’urbanisme.
TOITURE : désigne tout ce qui recouvre un bâtiment.
TOITURE-TERRASSE : couverture d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment. Dans le présent règlement, il est admis qu’une toiture-terrasse puisse comporter une faible pente si elle est inférieure à 12 %.
UNITE FONCIERE : ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
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VOIES : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile (donc y compris les voies des lotissements privés, les places publiques, les parkings, ainsi que les chemins ruraux dans la mesure où ceux-ci sont ouverts à la circulation automobile). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins d’exploitation n’étant généralement pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme.
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES : d’une façon générale les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode de déplacement : piéton, deux roues motorisés ou non, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises,… ainsi que les espaces paysagers qui les accompagnent. Les jardins et les parcs ouverts au public (places, cours urbaines, parvis, mails, jardins publics et parcs publics) constituent également des emprises publiques. Pour l’application de l’article 3 de la section 2, le présent règlement fait une distinction entre les voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et celles qui ne sont pas ouvertes. A titre d’illustration, les espaces verts ouverts au public (squares, parcs et jardins,…) hors aménagements des abords de chaussée, les voies douces exclusivement réservées aux piétons et aux deux roues non motorisés, les voies fluviales et les cours d’eau, les voies ferrées, les chemins d’exploitation non ouverts à la circulation automobile ne sont pas considérés comme des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile.
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
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Les hauteurs maximales définies ci-après ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone (telles que pylônes, antennes…), cheminées et autres éléments annexes à la construction.
Habitation Construction principale : La hauteur maximale ne peut excéder :
Pour les toitures en pente : 6 mètres à l'égout de toiture (ou 2 niveaux) + comble ; Pour les toitures terrasses : 6 mètres à l’acrotère (ou 2 niveaux) + attique. Le comble ou l’attique peut être aménageable sur 1 niveau. Annexe : La hauteur maximale ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout. Disposition particulière : Une hauteur plus élevée est admise en présence d’un bâtiment existant plus élevé que la hauteur maximale autorisée : dans ce cas, l’extension de ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur.
Non réglementé.
Equipements d’intérêt collectif et services publics
La hauteur maximale des clôtures sera de 1.80 mètre.
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Aspect des clôtures sur rue :
En cas de clôture, celle-ci sera constituée :
Soit d’un mur en pierres de pays ou d’un mur enduit. Il pourra être éventuellement surélevé et/ou doublé d’un dispositif complémentaire (grille, grillage, lisses, haie…) ;
Soit d’un dispositif tel que grille, grillage, lisses (sans sous-bassement), éventuellement doublé d’une haie vive d’essences locales ;
Soit d’une haie vive d’essences locales.
Aspect des clôtures sur limites séparatives :
L’aspect des clôtures sur limites séparatives n’est pas réglementé.
Cas particuliers :
Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes ;
Pour des parcelles d’angle et des parcelles bordées de plusieurs voies ; Pour des questions de sécurité ; Pour des parcelles présentant une topographie particulière ; Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques…) ; Pour permettre la préservation d’éléments végétaux.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.
L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.
4.1.4.
Dispositions particulières
1. Les dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction (systèmes solaires…) doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau des façades et des toitures.
2. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux règles définies aux articles 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3.
4.2. Obligation imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
ARTICLE 5