Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nc, Ni, Np
- 16 articles
- PLU de Plogonnec, approuvé le 06/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
A titre exceptionnel, un recul compris entre 0 et 5 mètres pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment : - dans le cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection, d’extension ou d’annexes accolées à une construction existante.
- À quelle distance du voisin ?
CAS GENERAL Les nouvelles constructions doivent être implantées à au moins 3 mètres de ces limites.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
NOUVELLES CONSTRUCTIONS La hauteur maximale des annexes ne peut excéder : Hauteur maximale au faîtage 3.5 mètres
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Sont interdits pour tous les secteurs de la zone N, toutes les constructions, aménagements, installations et travaux non mentionnées à l’article N.2.
2. En secteur Np, en plus des éléments mentionnés à l’alinéa 1, sont en outre interdits : toutes installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux des captages de Troheir à Quimper et de Kératry à Douarnenez.
3. Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers….).
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4. Pour les cours d’eau protégés en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme sont interdits tout exhaussement et affouillement, à l’exception de ceux mentionnés à l’article N.2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Sont admis en zone N sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu’ils nécessitent les préoccupations d’environnement, qu’ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone, que leur implantation doit nécessairement se situer en zone naturelle et soit justifiée : ▪ Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires...). ▪ Les travaux ou aménagements légers nécessaires, soit à la conservation, soit à la protection ou à la gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques. ▪ Les ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique. ▪ Les réserves d'eau à usage agricole, nécessaires à la protection contre l’incendie, à la protection de la ressource en eau potable, ou à la régulation des cours d’eau et des eaux pluviales, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface. ▪ Les affouillements et exhaussements du sol sous conditions qu’ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée en zone N, à un équipement d’intérêt public, à la régulation des eaux pluviales, à la prévention des inondations, à la sécurité incendie ou des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques. ▪ Les installations liées à la recherche minière. ▪ Les installations, constructions nouvelles ou travaux sur installations existantes, d'importance limitée, pour la pêche, la plaisance ou l'exploitation des cours d'eau, notamment l'aquaculture et la pisciculture.
2. Peut également être autorisé : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone ou si les réseaux ne sont pas présents ou n’ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions (voirie, eau potable, électricité …).
▪ La restauration, la rénovation et l'aménagement des constructions existantes.
▪ Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (article L.151-11 du Code de l’Urbanisme).
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▪ L’extension de constructions principales existantes supérieures à 60 m² d’emprise au sol et/ou de surface de plancher, avant travaux, à destination d’habitation aux conditions cumulatives suivantes : - Qu’elle soit accolée et réalisée en continuité de la construction existante, sans qu’il n’en résulte une aggravation de la distance au regard des règles de réciprocité applicables aux exploitations agricoles ; - Sa hauteur ne doit pas excéder 9 mètres au point le plus haut ; - La surface de plancher créée est limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : o 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU ; o 50 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU. - La surface de plancher totale ne doit pas excéder 250 m² et l’emprise au sol totale du bâtiment n’excède pas 200 m². - L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; - La desserte existante par les réseaux doit être satisfaisante et le permettre ; - Les bâtiments ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
▪ Les annexes de constructions principales existantes à destination d’habitation aux conditions cumulatives suivantes : - L’annexe doit être implantée au sein d’une enveloppe de 20 m à compter du bâtiment principal, sauf en cas d’extensions d’annexes existantes. - La hauteur ne dépasse pas 3,5 m au point le plus haut. En cas d’extension d’une annexe existante, la hauteur de ne devra pas dépasser la hauteur de l’annexe existante. - L’emprise au sol et/ou la surface de plancher n’excède pas 30 m² (extensions comprises). Hormis pour les piscines non couvertes (comprenant l’aménagement global : margelle et bassin) qui ne doivent pas excéder 50 m² d’emprise au sol. - L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; - La desserte existante par les réseaux doit être satisfaisante et le permettre ; - Les bâtiments ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
4. En secteur Np, seuls sont admis les installations, ouvrages, travaux et activités indiqués dans l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2006 instituant le périmètre de protection réglementaire des eaux des captages de la prise d’eau de Troheir à Quimper et de la prise d’eau de Kératry à Douarnenez proposé par l’hydrogéologue agréé en matière d’eau et d’hygiène publique le 31 juillet 2008. Cet arrêté figure en annexes Servitudes d’Utilité Publique.
5. En secteur Nc, en plus des éléments mentionnés à l’alinéa 1, sont admis :
▪ Le stockage de déchets inertes et le stockage temporaire des matériaux en vue de leur valorisation, comprenant toutes les installations et constructions nécessaires.
▪ La réhabilitation et le réaménagement de ces sites en fin d’exploitation (remise en culture, aménagements paysagers ou aménagements pour des loisirs à dominante plein air).
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6. En secteur NL, en plus des éléments mentionnés à l’alinéa 1, sont admis : ▪ Les installations et aménagements légers nécessaires aux activités de sport et de loisirs de plein air, ainsi que les installations techniques qui leur sont strictement nécessaires. ▪ L’implantation d’un club-house à vocation d’accueil et de services est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes : o Emprise au sol : 25 m² maximum ; o Hauteur : 3 mètres maximum au point le plus haut de la construction ; o Localisation : à proximité du bloc sanitaire existante, conformément à la localisation préférentielle définie par l’OAP sectorielle correspondante. La construction devra être conçue de manière à assurer une intégration harmonieuse dans le site, en privilégiant des matériaux et teintes compatibles avec l’environnement naturel et paysager de la zone Nl.
7. En secteur Ni, en plus des éléments mentionnés à l’alinéa 1, sont admis : ▪ Les installations et aménagements légers nécessaires aux activités économiques existantes sur le secteur, ainsi que les installations techniques qui leur sont strictement nécessaires.
8. Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, sont admis : ▪ les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune …). ▪ les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. ▪ les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
9. Pour les cours d’eau protégés en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme sont admis uniquement les exhaussements et affouillements liés à une action de restauration morphologique du cours d’eau ou d’abaissement de la ligne de crue.
10. Les panneaux photovoltaïques installés au sol sont autorisés sous réserve du respect cumulatif des conditions suivantes :
▪ Ils sont destinés à un usage d’habitation, strictement accessoires au bâti existant situé sur la même unité foncière, excluant toute implantation autonome ou en secteur sensible ;
▪ Leur surface totale ne dépasse pas 10 m² par unité foncière ; ▪ Ils sont implantés à une distance maximale de 10 mètres du bâtiment existant auquel ils sont rattachés ;
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▪ Ils ne génèrent ni nuisances visuelles majeures, ni atteinte au caractère paysager ou patrimonial des lieux. ▪ Leur implantation ne doit pas compromettre l’activité agricole ou forestière de l’unité foncière concernée.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
1. VOIRIE
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée de 3.5 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps, sous réserve d’une organisation de la circulation ou d’aménagements qui permettraient une largeur moindre.
2. ACCES
Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Hors agglomération, en bordure des voies départementales :
- tout nouvel accès direct est interdit sans accord préalable du Conseil Départemental, - à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès
unique sur les routes départementales.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT OU
CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
1. ADDUCTION EN EAU POTABLE
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation, qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.
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En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités.
2. EAUX PLUVIALES
Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux exigences du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial et de la Loi sur l’Eau en annexe du PLU, en particulier pour les débits de fuite maximum. La gestion des eaux de ruissellement, y compris les eaux ruisselées sur les voiries et espaces publics ou communs, se fera au maximum par infiltration. La faisabilité de cette infiltration devra également être justifiée par la réalisation d’une étude de sol spécifique. Si l’infiltration s’avère difficile, la commune pourra au cas par cas accepter un rejet des eaux pluviales dans le réseau public à hauteur de 3l/s/ha et 3 l/s pour les surfaces inférieures à 1 ha.
En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain. Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de réduire l’impact quantitatif et qualitatif du ruissellement des eaux pluviales : puits perdu, cuve de récupération d’eau pluviale, noues paysagées, bassins tampons paysagers,…Les aménagements devront limiter au maximum l’imperméabilisation des sols.
3. EAUX USEES
Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. Si ce n’est pas le cas, les dispositifs d’assainissement individuel devront être conçus de façon à permettre ultérieurement l’évacuation des eaux usées à ce réseau si sa mise en place est prévue, sans transiter par les systèmes individuels.
En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par l'autorité compétente.
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou existants dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
4. RACCORDEMENTS AUX RESEAUX
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, qui ne sont pas destinés à desservir une construction ou installation autorisée, existante ou ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d’eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères à l’exclusion de toute autre utilisation.
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Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES
Marges de recul de constructibilité à respecter :
Classement de la route
Marges de recul par rapport à l’axe hors limites d’agglomération Constructions à usage d’habitation Autres constructions
Autres routes départementales du réseau principal
35 m
25 m
Réseau secondaire
20 m
15 m
Les voies concernées sont les suivantes : ▪ - RD 63 (entre le Nord de la commune et le Croëzou) = réseau principal ▪ - RD 63 (à partir de l'intersection du Croëzou et le Sud du territoire) = réseau secondaire ▪ - RD 39 (entre le Croëzou et le Sud-Est) = réseau principal ▪ - RD 39 (entre la pointe Ouest de la commune et le bourg) = réseau secondaire ▪ - RD 56 et 56c (du centre-bourg vers Guengat) = réseau secondaire
Au cas par cas des aménagements possibles aux reculs de constructibilité figurant ci-dessus pourront être autorisés en fonction des caractéristiques de la voirie, des parcelles concernées et des terrains contigus. Les marges de recul s’appliquent aux constructions nouvelles situées le long des routes départementales en dehors des limites d’agglomération matérialisées conformément à l’article R.110-2 du Code de la route. Ne sont pas concernées par les marges de recul : les extensions limitées de bâtiments existants dans la limite de l’alignement de la façade existante, les annexes (piscines, etc.), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics et réseaux d’intérêt public s’ils n’impactent pas défavorablement la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route
2. RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES COMMUNALES
Le recul minimum des nouvelles constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places
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publiques ou à l'alignement futur est de 5 mètres.
A titre exceptionnel, un recul compris entre 0 et 5 mètres pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment :
- dans le cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection, d’extension ou d’annexes accolées à une construction existante. Pour ces deux derniers cas, le prolongement dans l’alignement de la construction existante sera autorisé.
- pour les projets d'ensemble, pour un ordonnancement architectural ou lorsque les immeubles contigus sont construits selon un alignement particulier,
- pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles, - pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, - pour des voies en courbe,
- pour les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises non soutenus par des poteaux ou des encorbellements, dans la limite d’un mètre de dépassement.
Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).*
3. CAS PARTICULIERS
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco stations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, éoliennes, château d’eau …), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. CAS GENERAL
Les nouvelles constructions doivent être implantées à au moins 3 mètres de ces limites.
2. CAS PARTICULIER
Des dispositions différentes pourront être admises à la demande du SDIS (Services D'Incendie et de Secours).
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Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol de toute nouvelle annexe liée à un bâtiment d’habitation ne devra pas dépasser 30 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
1. NOUVELLES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des annexes ne peut excéder : Hauteur maximale au faîtage 3.5 mètres
2. REHABILITATION, MODIFICATION ET EXTENSION DE CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Les reconstructions après sinistre, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes.
3. CAS PARTICULIERS
Les constructions à caractère exceptionnel tels que les édifices religieux, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône, réservoirs d’eau, les équipements d’intérêt public, les ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique,…, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes, paratonnerres…) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Rappel de l’article R.111-27 du code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
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Les annexes réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.
Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0.50 mètre du terrain naturel.
3. CLOTURES
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Sauf impossibilité démontrée, les clôtures naturelles existantes (talus plantés ou haies bocagères) ainsi que les murs, murets de qualité seront conservées, entretenues, voire régénérées si besoin. Les matériaux utilisés doivent être de bonne qualité et en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain.
Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures - les éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante…), - les bâches plastiques occultantes,
Les clôtures sur les voies ouvertes au public ou emprises publiques seront établies selon les façons suivantes : - murs ou murets en pierres ou enduits pouvant être surmontés de dispositifs à claire-voie ou doublés d’une haie ; - talus et écrans végétaux.
Les murs ou murets ne devront pas dépasser une hauteur de 0,80 m, surmontés, le cas échéant, d’un dispositif à claire-voie ou d’un grillage, à condition que leur hauteur cumulée ne dépasse pas 1,50 m.
Les clôtures sur les limites séparatives ne devront pas dépasser une hauteur de 1,80 m sauf cas exceptionnel justifié par l’environnement ou la nature des biens à protéger.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Les aires de stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
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Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange).
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (COS)
Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés. Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé
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TITRE VI ANNEXES
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Annexe 1 : Règles relatives aux places de stationnement des automobiles réservées aux personnes à mobilité réduite
INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : d’une largeur de 0,80 m, libre de tout obstacle, protégée de la circulation, sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.
Les emplacements réservés sont signalisés.
Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.
INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC
Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.
BÂTIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS
Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.
Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.
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Annexe n°2 : liste (non exhaustive) des essences traditionnelles du bocage
ARBRES Alisier terminal Aulne glutineux (Alnus glutmosa ) Aulne à feuille à cœur (Alnus corciata ) Aulne rouge (Alnus ruba ) Bouleau blanc (Betula verrucosa ) Cerisier tardif (Prunus serotina ) Châtaignier (Castanea sativa ) Chêne pédonculé (Quercus pedonculata,
robur ) Chêne rouge d’Amérique (Quercus borealis )
ARBUSTES Ajoncs (Ulex ) Bourdaine (Rhamnus frangula ) Buis (Buxus ) Cerisier à grappes (Prunus padus ) Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb ) Cornouiller mâle (Cornus mas ) Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea ) Quercus
Érable champêtre (Acer campestris ) Framboisier (Ribes ideaus )
Chêne rouvre ou sessile (Quercus sessiflora ou petrae ) Cormier. Érable sycomore (Acer pseudo platanus ) Frêne commun (Fraximus excelsior ) Hêtre commun (Fagus sylvatica ) Merisier des bois (Prumus avium ) Noyer commun (Juglans regia ) Orme champêtre (Ulmus campestris ) Orme (Ulmus resista ) Robinier faux acacia (Robinia pseudo acacia ) Tilleul à petites feuilles (Titia cordata ) Tilleul à grandes feuilles (Titia platyphillos )…
Fusain d’Europe (Evonymus europeus ) Genêt à balai (Cytisus scoparius ) Houx commun (Ilex aquifolium ) If (Taxus bacata ) Néflier (Maerpilus germanica ) Noisetier ou coudrier (Corylus avellana ) Osier (Salix vinimalis ) Poirier sauvage (Pyrus communis ) Pommier commun (Malus ) Prunellier (Prunus spinosa ) Prunier myrobolan (Prumus cerasifera ) Saule blanc (Salix caprea ) Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia ) Sureau noir (Sambucus nigra ) Troène de Chine Viorne obier (Viburnum opuluse )…
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A compter de la procédure de modification n°4, document repris par le bureau d’études Territoire+
Territoire+ – Conseil auprès des collectivités territoriales en urbanisme réglementaire et pré-opérationnel Responsable Secteur Ouest : Lisanne Wesseling 06 49 34 36 88 lisanne.wesseling@territoire-plus.fr www.territoire-plus.fr Siège social : 15 avenue du Professeur Jean Rouxel 44470 Carquefou
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
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PLAN LOCAL D’URBANISME Règlement écrit
Modification n°1 Modification n°4
Prescrite par Arrêté du Maire le : 19 août 2021 30 juillet 2025
Approuvée le : 07 juillet 2023 06 mars 2026
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PLU REGLEMENT
SOMMAIRE
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PLU REGLEMENT
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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PLU REGLEMENT
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Plogonnec.
ORGANISATION DU REGLEMENT EN ZONE
Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : emprise au sol maximale des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations Article 14 : coefficient d'occupation des sols (COS) Article 15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures
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et réseaux de communications électroniques
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PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- la délibération du conseil municipal en date du 13 mai 2011 a instauré sur l'ensemble du territoire communal le permis de démolir.
2. En application de l'article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
3. En application de l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme, "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones Urbaines, A Urbaniser, Agricoles et Naturelles.
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I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Sur la commune de Plogonnec, plusieurs grands types de zones urbaines sont définis : ▪ La zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée 3 sous-secteurs :
- Uha : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles, caractérisée par un type d’urbanisation relativement dense et en ordre continu (centre ancien)
- Uhb : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles, caractérisée par une densité moyenne, en ordre continu ou discontinu
- Uhc : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles, caractérisée par une urbanisation de densité plus faible, en ordre discontinu
▪ La zone Ue destinée aux équipements publics ou privés d’intérêt général (sport, loisirs, équipements scolaires, équipements de type socio-culturel, sociales et médico-sociales …)
▪ La zone Uf destinée à recevoir les installations ferroviaires
▪ La zone Ui destinée aux activités industrielles, artisanales, de bureaux comportant deux sous-secteurs : - Ui : destinée aux activités industrielles, artisanales et de bureaux - Uic : zone correspondant au secteur d’implantation préférentiel périphérique (SIPP) du SCOT de l’Odet
II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement. Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation ▪ La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en soussecteurs : - 1AUh : zone à urbaniser à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat - 1AUip : zone à urbaniser destinée à des installations photovoltaïques
▪ La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du PLU. Elle comprend 4 secteurs : - 2AUh : zone à urbaniser à long terme à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat
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- 2AUi : zone à urbaniser destinée aux activités industrielles, artisanales et de bureaux
III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Sur la commune, elle comprend plusieurs sous-secteurs :
- Ah : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées situé en zone agricole où sont autorisées de nouvelles constructions, ainsi que le changement de destination et les extensions limitées des constructions existantes
- Ai : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées situé en zone agricole accueillant des activités
économiques artisanales, situé en zone agricole, dans lesquels des aménagements et des constructions limitées peuvent être autorisées, à condition qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
- Ap : zone agricole située dans un périmètre de protection de captage d’eau potable
- Aa : zone agricole où toute construction et installation agricole nouvelle est interdite
- Aap : zone Aa située dans un périmètre de protection de captage d’eau potable
IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Sur la commune, elle comprend des sous-secteurs particuliers :
- Np : zone naturelle située dans un périmètre de protection de captage d’eau potable
- Ni : zone naturelle accueillant des activités économiques
- Nc : zone naturelle destinée aux carrières, aux constructions et installations nécessaires à leur exploitation ainsi qu’aux installations de stockage de déchets inertes.
- NL : zone naturelle à vocation d’équipements légers de sports et de loisirs de plein air, d’aires naturelles de jeux, d’espaces verts urbains… ainsi que d’installations techniques qui leur sont strictement nécessaires.
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Les plans comportent aussi :
- les terrains et haies classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l’article L.113-1 du code de l’Urbanisme auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage ;
- les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme ;
- les marges de recul des constructions sur routes départementales, en dehors des agglomérations au sens du code de la Route ;
- les éléments de patrimoine et du paysage à préserver au titre des articles L151-19 et L.151-23 du code de l’Urbanisme,
- les zones de présomption de prescriptions archéologiques ;
- les secteurs identifiés au titre de l’article R.151-31 du code de l’Urbanisme en raison du risque de submersion marine et d’inondation ;
- le périmètre de diversité commerciale (article L.151-16 du Code de l’Urbanisme) ;
- les secteurs soumis à une servitude de mixité sociale (article L.151-15 du Code de l’Urbanisme) ;
- les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue au titre du R.151-43 du code de l’Urbanisme (planche graphique à part).
SERVITUDE D’ATTENTE DE PROJET D’AMENAGEMENT GLOBAL
La servitude d’attente de projet d’aménagement global (article L.151-41 du Code de l’urbanisme) Conformément aux possibilités proposées par le Code de l’urbanisme à l’article L.151-41, le PLU délimite au plan de zonage, sur une partie du secteur UHa, un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global pour une durée de 5 ans où seules sont autorisées :
➢ les constructions et installations inférieures à 20 m² d’emprise au sol ➢ le changement de destination excepté ceux à destination d’entrepôts, d’industrie et d’activités nuisantes et
incompatibles avec l’habitat, ➢ la confortation et l’extension limitée des constructions existantes. Cette extension ne pouvant excéder 20m²
d’emprise au sol.
ZONES DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES
L’arrêté préfectoral n°ZPPA-2015-0277, pris en application du code du Patrimoine, notamment du livre V, définit des zones de présomption de prescription archéologique. Dans ces zones, toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme listées dans l’arrêté, situées à l’intérieur des zones définies doivent être transmises au préfet de la région Bretagne (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, services régional de l’Archéologie préventive, 6 rue du Chapitre CS 24405, 35044 RENNES cedex) afin
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qu’elles soient instruites au titre de l’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine, sans seuil de superficie ou de profondeur.
Le préfet de la région Bretagne peut, lorsqu’il dispose d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, demander au maire de lui communiquer le dossier en cours d’instruction.
Article R111-4 du code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
ESPACES BOISES CLASSES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du code Forestier.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U, sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article R.421-23-2° du code de l’urbanisme.
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ELEMENTS D’INTERET PAYSAGE OU PATRIMONIAL / ZONES HUMIDES
Tous travaux ayant pour objet de détruire, modifier ou supprimer un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application du L.151-19 et 23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.
Les zones humides sont identifiées au règlement graphique (zonage) au titre de l’article L.151-23 et R.151-43-4°du Code de l'urbanisme par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Odet. En application de l’article L.212-3 du code de l’environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais, … Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers.
DEMOLITION DE TOUT OU PARTIE D'UN BATIMENT
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise a permis de démolir sur l'ensemble du territoire communal conformément aux dispositions prescrites dans la délibération du Conseil Municipal en date du 13 mai 2011.
SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE
En application de l'article L.151-16 du code de l’Urbanisme, une servitude est instituée sur les zones 1AUh délimitées au règlement graphique afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Cette servitude s’applique aux zones 1AUh délimitées au règlement graphique. Les catégories de logements à respecter sont :
Programme de logements
Offre minimale de logements locatifs sociaux : 20%
Le nombre minimum de logements locatifs sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements aidés sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche. En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs sociaux à proximité de l’opération.
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RISQUES SISMIQUES Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Finistère en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.563-5 du code de l’environnement).
ADAPTATIONS ET DEROGATION AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL D’URBANISME (L.152-3 ET L.152-4 DU CODE DE L’URBANISME)
Article L152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection. »
En application des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L 152-4 à L 152-6 du code de l’urbanisme.
BÂTIMENTS SINISTRES (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L’URBANISME)
Article L111-15 du Code de l’Urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
Article L111-23 du Code de l’Urbanisme : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
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DEFINITIONS
Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Alignement formé par les constructions voisines ➔
Annexe : Construction, détachée ou non de la construction principale, à caractère accessoire et non habitable.
Non habitable au sens de l'article R 111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. Accessoire, s'entend au sens d'une surface et d'un volume inférieur à la construction principale. Exemples d'annexe : un local poubelle, une remise, une cave en rez-de-chaussée, un appentis, un bûcher, un atelier familial, un abri de jardin, un abri pour animaux, une piscine, un local technique, un garage…
Changement de destination : travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants. Neuf destinations sont retenues dans le droit de l’urbanisme : habitat, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, services publics ou d'intérêt collectif. Il n’y a donc changement de destination, que s’il y a passage d’une catégorie à une autre.
Commerce : lieu d’acquisition de biens de consommation, d’équipements du foyer ou de prestations dans un format adapté à la consommation d’un individu ou d’un ménage que la transaction financière soit réalisée sur site ou de manière dématérialisée (définition issue du SCOT de l’Odet). Les restaurants sont exclus de cette définition.
Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Emprise au sol : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise publique : espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement, …
Equipements publics ou d’intérêt collectif : ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires, sociaux, de l’enseignement et des services annexes, culturels, sportifs, de la défense et de la sécurité ; qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Les aires d’accueil des gens du voyage et les jardins familiaux constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif
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au sens de la présente définition.
Extension : il s’agit d’un ajout d’une surface ou d’un volume supplémentaire sur une construction existante. La partie en extension est contiguë à la construction existante avec laquelle elle présente un lien fonctionnel.
Cas général
Limites séparatives : toutes limites parcellaires délimitant une unité foncière, à l’exception des limites sur voies ou emprises publiques (= limites de propriétés entre voisins).
Prolongement des bâtiments existants : permettre une construction dans le prolongement d’un bâtiment existant signifie ici prendre appui sur le volume existant, sans pour autant
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rester dans son strict gabarit.
Reconstruction : travaux par lesquels un bâtiment existant peut être reconstruit : bâtir à nouveau ce qui a été détruit suite à un sinistre …
Rénovation : travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation, …). Cette opération sous-entend le maintien de la fonction antérieure du bâtiment et de son volume.
Surface de plancher de la construction définie à l'article R.111-22 du Code de l'urbanisme
Unité foncière : îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh
Les zones urbaines sont dites « U ». Peuvent être classés en zone urbaine « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » conformément à l’article R.151-18 du Code de l’urbanisme.
La zone Uh est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Sur la commune, elle comprend 3 sous-secteurs particuliers :
- Uha : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense, en ordre continu
- Uhb : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense à moyennement dense, en ordre continu ou discontinu
- Uhc : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat de faible densité et en ordre discontinu.
Sur une partie du secteur UHa délimité au plan de zonage est instauré un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (article L.151-41 du Code de l’urbanisme) où seuls sont autorisés:
➢ les constructions et installations inférieures à 20 m² d’emprise au sol ➢ le changement de destination excepté ceux à destination d’entrepôts, d’industrie et d’activités nuisantes et
incompatibles avec l’habitat, ➢ la confortation et l’extension limitée des constructions existantes. Cette extension ne pouvant excéder 20m²
d’emprise au sol.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.