Dispositions générales
Commune de Plogonnec
PLAN LOCAL D’URBANISME Règlement écrit
Modification n°1 Modification n°4
Prescrite par Arrêté du Maire le : 19 août 2021 30 juillet 2025
Approuvée le : 07 juillet 2023 06 mars 2026
Commune de PLOGONNEC
PLU REGLEMENT
SOMMAIRE
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TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Plogonnec.
ORGANISATION DU REGLEMENT EN ZONE
Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : emprise au sol maximale des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations Article 14 : coefficient d'occupation des sols (COS) Article 15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures
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et réseaux de communications électroniques
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PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- la délibération du conseil municipal en date du 13 mai 2011 a instauré sur l'ensemble du territoire communal le permis de démolir.
2. En application de l'article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
3. En application de l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme, "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones Urbaines, A Urbaniser, Agricoles et Naturelles.
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I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Sur la commune de Plogonnec, plusieurs grands types de zones urbaines sont définis : ▪ La zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée 3 sous-secteurs :
- Uha : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles, caractérisée par un type d’urbanisation relativement dense et en ordre continu (centre ancien)
- Uhb : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles, caractérisée par une densité moyenne, en ordre continu ou discontinu
- Uhc : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles, caractérisée par une urbanisation de densité plus faible, en ordre discontinu
▪ La zone Ue destinée aux équipements publics ou privés d’intérêt général (sport, loisirs, équipements scolaires, équipements de type socio-culturel, sociales et médico-sociales …)
▪ La zone Uf destinée à recevoir les installations ferroviaires
▪ La zone Ui destinée aux activités industrielles, artisanales, de bureaux comportant deux sous-secteurs : - Ui : destinée aux activités industrielles, artisanales et de bureaux - Uic : zone correspondant au secteur d’implantation préférentiel périphérique (SIPP) du SCOT de l’Odet
II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement. Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation ▪ La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en soussecteurs : - 1AUh : zone à urbaniser à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat - 1AUip : zone à urbaniser destinée à des installations photovoltaïques
▪ La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du PLU. Elle comprend 4 secteurs : - 2AUh : zone à urbaniser à long terme à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat
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- 2AUi : zone à urbaniser destinée aux activités industrielles, artisanales et de bureaux
III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Sur la commune, elle comprend plusieurs sous-secteurs :
- Ah : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées situé en zone agricole où sont autorisées de nouvelles constructions, ainsi que le changement de destination et les extensions limitées des constructions existantes
- Ai : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées situé en zone agricole accueillant des activités
économiques artisanales, situé en zone agricole, dans lesquels des aménagements et des constructions limitées peuvent être autorisées, à condition qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
- Ap : zone agricole située dans un périmètre de protection de captage d’eau potable
- Aa : zone agricole où toute construction et installation agricole nouvelle est interdite
- Aap : zone Aa située dans un périmètre de protection de captage d’eau potable
IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Sur la commune, elle comprend des sous-secteurs particuliers :
- Np : zone naturelle située dans un périmètre de protection de captage d’eau potable
- Ni : zone naturelle accueillant des activités économiques
- Nc : zone naturelle destinée aux carrières, aux constructions et installations nécessaires à leur exploitation ainsi qu’aux installations de stockage de déchets inertes.
- NL : zone naturelle à vocation d’équipements légers de sports et de loisirs de plein air, d’aires naturelles de jeux, d’espaces verts urbains… ainsi que d’installations techniques qui leur sont strictement nécessaires.
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Les plans comportent aussi :
- les terrains et haies classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l’article L.113-1 du code de l’Urbanisme auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage ;
- les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme ;
- les marges de recul des constructions sur routes départementales, en dehors des agglomérations au sens du code de la Route ;
- les éléments de patrimoine et du paysage à préserver au titre des articles L151-19 et L.151-23 du code de l’Urbanisme,
- les zones de présomption de prescriptions archéologiques ;
- les secteurs identifiés au titre de l’article R.151-31 du code de l’Urbanisme en raison du risque de submersion marine et d’inondation ;
- le périmètre de diversité commerciale (article L.151-16 du Code de l’Urbanisme) ;
- les secteurs soumis à une servitude de mixité sociale (article L.151-15 du Code de l’Urbanisme) ;
- les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue au titre du R.151-43 du code de l’Urbanisme (planche graphique à part).
SERVITUDE D’ATTENTE DE PROJET D’AMENAGEMENT GLOBAL
La servitude d’attente de projet d’aménagement global (article L.151-41 du Code de l’urbanisme) Conformément aux possibilités proposées par le Code de l’urbanisme à l’article L.151-41, le PLU délimite au plan de zonage, sur une partie du secteur UHa, un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global pour une durée de 5 ans où seules sont autorisées :
➢ les constructions et installations inférieures à 20 m² d’emprise au sol ➢ le changement de destination excepté ceux à destination d’entrepôts, d’industrie et d’activités nuisantes et
incompatibles avec l’habitat, ➢ la confortation et l’extension limitée des constructions existantes. Cette extension ne pouvant excéder 20m²
d’emprise au sol.
ZONES DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES
L’arrêté préfectoral n°ZPPA-2015-0277, pris en application du code du Patrimoine, notamment du livre V, définit des zones de présomption de prescription archéologique. Dans ces zones, toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme listées dans l’arrêté, situées à l’intérieur des zones définies doivent être transmises au préfet de la région Bretagne (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, services régional de l’Archéologie préventive, 6 rue du Chapitre CS 24405, 35044 RENNES cedex) afin
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qu’elles soient instruites au titre de l’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine, sans seuil de superficie ou de profondeur.
Le préfet de la région Bretagne peut, lorsqu’il dispose d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, demander au maire de lui communiquer le dossier en cours d’instruction.
Article R111-4 du code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
ESPACES BOISES CLASSES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du code Forestier.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U, sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article R.421-23-2° du code de l’urbanisme.
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ELEMENTS D’INTERET PAYSAGE OU PATRIMONIAL / ZONES HUMIDES
Tous travaux ayant pour objet de détruire, modifier ou supprimer un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application du L.151-19 et 23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.
Les zones humides sont identifiées au règlement graphique (zonage) au titre de l’article L.151-23 et R.151-43-4°du Code de l'urbanisme par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Odet. En application de l’article L.212-3 du code de l’environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais, … Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers.
DEMOLITION DE TOUT OU PARTIE D'UN BATIMENT
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise a permis de démolir sur l'ensemble du territoire communal conformément aux dispositions prescrites dans la délibération du Conseil Municipal en date du 13 mai 2011.
SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE
En application de l'article L.151-16 du code de l’Urbanisme, une servitude est instituée sur les zones 1AUh délimitées au règlement graphique afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Cette servitude s’applique aux zones 1AUh délimitées au règlement graphique. Les catégories de logements à respecter sont :
Programme de logements
Offre minimale de logements locatifs sociaux : 20%
Le nombre minimum de logements locatifs sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements aidés sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche. En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs sociaux à proximité de l’opération.
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RISQUES SISMIQUES Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Finistère en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.563-5 du code de l’environnement).
ADAPTATIONS ET DEROGATION AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL D’URBANISME (L.152-3 ET L.152-4 DU CODE DE L’URBANISME)
Article L152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection. »
En application des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L 152-4 à L 152-6 du code de l’urbanisme.
BÂTIMENTS SINISTRES (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L’URBANISME)
Article L111-15 du Code de l’Urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
Article L111-23 du Code de l’Urbanisme : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
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DEFINITIONS
Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Alignement formé par les constructions voisines ➔
Annexe : Construction, détachée ou non de la construction principale, à caractère accessoire et non habitable.
Non habitable au sens de l'article R 111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. Accessoire, s'entend au sens d'une surface et d'un volume inférieur à la construction principale. Exemples d'annexe : un local poubelle, une remise, une cave en rez-de-chaussée, un appentis, un bûcher, un atelier familial, un abri de jardin, un abri pour animaux, une piscine, un local technique, un garage…
Changement de destination : travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants. Neuf destinations sont retenues dans le droit de l’urbanisme : habitat, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, services publics ou d'intérêt collectif. Il n’y a donc changement de destination, que s’il y a passage d’une catégorie à une autre.
Commerce : lieu d’acquisition de biens de consommation, d’équipements du foyer ou de prestations dans un format adapté à la consommation d’un individu ou d’un ménage que la transaction financière soit réalisée sur site ou de manière dématérialisée (définition issue du SCOT de l’Odet). Les restaurants sont exclus de cette définition.
Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Emprise au sol : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise publique : espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement, …
Equipements publics ou d’intérêt collectif : ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires, sociaux, de l’enseignement et des services annexes, culturels, sportifs, de la défense et de la sécurité ; qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Les aires d’accueil des gens du voyage et les jardins familiaux constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif
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au sens de la présente définition.
Extension : il s’agit d’un ajout d’une surface ou d’un volume supplémentaire sur une construction existante. La partie en extension est contiguë à la construction existante avec laquelle elle présente un lien fonctionnel.
Cas général
Limites séparatives : toutes limites parcellaires délimitant une unité foncière, à l’exception des limites sur voies ou emprises publiques (= limites de propriétés entre voisins).
Prolongement des bâtiments existants : permettre une construction dans le prolongement d’un bâtiment existant signifie ici prendre appui sur le volume existant, sans pour autant
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rester dans son strict gabarit.
Reconstruction : travaux par lesquels un bâtiment existant peut être reconstruit : bâtir à nouveau ce qui a été détruit suite à un sinistre …
Rénovation : travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation, …). Cette opération sous-entend le maintien de la fonction antérieure du bâtiment et de son volume.
Surface de plancher de la construction définie à l'article R.111-22 du Code de l'urbanisme
Unité foncière : îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh
Les zones urbaines sont dites « U ». Peuvent être classés en zone urbaine « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » conformément à l’article R.151-18 du Code de l’urbanisme.
La zone Uh est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Sur la commune, elle comprend 3 sous-secteurs particuliers :
- Uha : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense, en ordre continu
- Uhb : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense à moyennement dense, en ordre continu ou discontinu
- Uhc : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat de faible densité et en ordre discontinu.
Sur une partie du secteur UHa délimité au plan de zonage est instauré un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (article L.151-41 du Code de l’urbanisme) où seuls sont autorisés:
➢ les constructions et installations inférieures à 20 m² d’emprise au sol ➢ le changement de destination excepté ceux à destination d’entrepôts, d’industrie et d’activités nuisantes et
incompatibles avec l’habitat, ➢ la confortation et l’extension limitée des constructions existantes. Cette extension ne pouvant excéder 20m²
d’emprise au sol.