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Edifiable

Zone UH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
en secteur Uha et Uhb: soit à l'alignement existant des voies publiques et privées ou des emprises publiques soit au minimum à 3 m par rapport à l'emprise existante des voies publiques ou privées ou emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
Uha : les constructions doivent s’implanter sur au moins une des limites séparatives et dans le cas d’un retrait sur l’une des limites séparatives, les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 3 m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une recherche
Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Sont interdites les constructions, occupations et utilisations du sol qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone et engendrent des nuisances incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone (bâtiments agricoles, bâtiments industriels, ...) notamment : ▪ Les parcs d'attraction. ▪ Les dépôts (matériaux, déchets, ferraille, véhicules non liés à l’activité d’un garage automobile ou de réparation de matériel agricole …) et la création ou l’extension de garages collectifs de caravanes. ▪ Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée en zone UH, à un équipement d’intérêt public, à la régulation des eaux pluviales, à la sécurité incendie ou des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques. ▪ L'ouverture et l'extension de carrières et de mines.

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PLU  REGLEMENT

▪ Le stationnement isolé de caravanes, tous hébergements temporaires (caravanes, mobil-homes, yourtes, HLL …), sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

▪ Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées.

2. En dehors du périmètre de diversité commerciale (au titre de l’article L.151-16 Code de l’Urbanisme – périmètre indiqué sur le règlement graphique), toute activité commerciale nouvelle est proscrite, qu’il s’agisse de création exnihilo ou de transformation d’un bâtiment existant.

3. Pour les cours d’eau protégés en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme sont interdits tout exhaussement et affouillement, à l’exception de ceux mentionnés à l’article UH.2 ainsi que les construction. De part et d’autre de ces cours d’eau, les constructions devront respecter une marge de recul de 15 m.

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l'ensemble des zones Uh sont admises : ▪ Les constructions à usage d’habitation ainsi que leur extension. ▪ Les constructions ainsi que l’aménagement, le changement de destination, l’extension de ces constructions et installations autres que l’habitat (activités économiques, de bureaux, de services, d’équipements, …), sous réserve d’être compatible avec l’habitat. ▪ La reconstruction après sinistre ainsi que l’'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. ▪ L'implantation d’annexes sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti. ▪ Les panneaux photovoltaïques installés au sol sont autorisés sous réserve du respect cumulatif des conditions suivantes : o Ils sont destinés à un usage d’habitation, lié à la consommation d’un bâtiment existant situé sur la même unité foncière ;

o Leur surface totale ne dépasse pas 10 m² par unité foncière ;

o Ils sont implantés à une distance maximale de 10 mètres du bâtiment existant auquel ils sont rattachés ;

o Ils ne génèrent ni nuisances visuelles majeures, ni atteinte au caractère paysager ou patrimonial des lieux.

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PLU  REGLEMENT

Article UH 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

1. VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Les nouvelles voies comporteront une chaussée de 3.5 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps, sous réserve d’une organisation de la circulation ou d’aménagements qui permettraient une largeur moindre.

2. ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès à une voie publique ou privée. L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Hors agglomération, tout nouvel accès sur les routes départementales sera soumis à l’autorisation du Conseil Départemental.

Article UH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT OU

CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

1. ADDUCTION EN EAU POTABLE Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation, qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. EAUX PLUVIALES

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux exigences du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial et de la Loi sur l’Eau en annexe du PLU, en particulier pour les débits de fuite maximum.

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PLU  REGLEMENT

La gestion des eaux de ruissellement, y compris les eaux ruisselées sur les voiries et espaces publics ou communs, se fera au maximum par infiltration. La faisabilité de cette infiltration devra être justifiée par la réalisation d’une étude de sol spécifique. Si l’infiltration s’avère difficile, la commune pourra au cas par cas accepter un rejet des eaux pluviales dans le réseau public à hauteur de 3l/s/ha et 3 l/s pour les surfaces inférieures à 1 ha.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Dans les opérations d’aménagement ou de construction d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages de gestion des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement. Les ouvrages de rétention devront être conçus, de préférence, selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration, …) et préférés à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

3. EAUX USEES

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. Si ce n’est pas le cas, les dispositifs d’assainissement individuel devront être conçus de façon à permettre ultérieurement l’évacuation des eaux usées à ce réseau si sa mise en place est prévue, sans transiter par les systèmes individuels.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par l'autorité compétente.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou existants dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. RACCORDEMENTS AUX RESEAUX

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, qui ne sont pas destinés à desservir une construction ou installation autorisée, existante ou ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d’eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères à l’exclusion de toute autre utilisation.

Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

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Article UH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

PLU  REGLEMENT

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux chemins destinés aux piétons et aux vélos.

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées :

▪ en secteur Uha et Uhb: soit à l'alignement existant des voies publiques et privées ou des emprises publiques soit au minimum à 3 m par rapport à l'emprise existante des voies publiques ou privées ou emprises publiques. Lorsque ces constructions sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement urbain (alignement existant, …), une implantation différente peut être autorisée.

▪ En secteur Uhc : à une distance minimum de 3 m par rapport à l'emprise existante des voies ouvertes au public ou emprises publiques. Lorsque les constructions sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement urbain (alignement existant, …), une implantation différente peut être autorisée.

Pour l’ensemble des zones Uh :

Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, un dépassement de 30 cm maximum des règles du présent article, y compris sur les voies et emprises publiques, pourra être autorisée sous réserve de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine, de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et architectural du bâtiment ou de ne pas gêner la circulation notamment si la largeur du trottoir permet le déplacement de personne à mobilité réduite.

Les rampes nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ne sont pas prises en compte dans l’application des règles de l’article Uh6 dans la limite de 1, 50 m de dépassement sans préjudice toutefois des règles de saillies et d’occupation du domaine public.

En cas de parcelles permettant l'implantation de plusieurs rangées de constructions, les règles ci-dessous ne s’appliquent que sur la construction ou la rangée de constructions la plus proche de la voie ouverte au public ou de l’emprise publique. Ces reculs ne s’appliquent pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité) sans tenir compte des reculs définis ci-dessus. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de

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l'itinéraire routier (visibilité notamment).

PLU  REGLEMENT

Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Uha : les constructions doivent s’implanter sur au moins une des limites séparatives et dans le cas d’un retrait sur l’une des limites séparatives, les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 3 m.

Uhb et Uhc: les constructions doivent être édifiées en limite séparative ou respecter un recul minimal de 3 m.

Les extensions des constructions existantes peuvent être admises dans le prolongement de celles-ci, sans obligation de respecter les reculs définis ci-dessus, à condition qu’elles s’implantent dans la continuité directe de la construction existante. Cette disposition s’applique notamment à la surélévation ou la transformation de constructions annexes accolées à la construction principale.

Les bâtiments annexes non accolés à la construction principale, dont la hauteur n’excède pas 3,50 m et dont la surface de plancher ou l’emprise au sol n’excède pas 30 m², peuvent être implantés à 1 mètre minimum de la limite séparative. Les autres annexes (hauteur supérieure à 3,50 m et surface de plancher ou emprise au sol supérieure à 30 m², se verront assujetties aux mêmes règles qu’une construction principale.

Type boulangeries

Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article UH 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article UH 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder :

Secteur Uha et UHb

Hauteur au faîte en cas de toiture en pentes 11 m

Hauteur à l’acrotère en cas de toitures terrasses et mono-pente 9,50 m

Uhc

9m

6,50 m

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PLU  REGLEMENT

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîte avec celles des constructions voisines.

CAS PARTICULIERS

Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments existants pourront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices et ne pas tenir compte des hauteurs définies ci-dessus.

Les constructions à caractère exceptionnel tels que les édifices religieux (églises, chapelles…), châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylônes, réservoirs d’eau, les équipements d’intérêt public, les ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique,…, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes, paratonnerres…) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.

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PLU  REGLEMENT

Article UH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

1. GENERALITES Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

2. CLOTURES Sauf impossibilité démontrée, les clôtures naturelles existantes (talus plantés ou haies bocagères) ainsi que les murs, murets de qualité seront conservées, entretenues, voire régénérées si besoin. Les matériaux utilisés doivent être de bonne qualité et en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain.

Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures - les éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante…), - les bâches plastiques occultantes,

Les clôtures sur les voies ouvertes au public ou emprises publiques seront établies selon les façons suivantes : - murs ou murets en pierres ou enduits pouvant être surmontés de dispositifs à claire-voie ou doublés d’une haie ; - talus et écrans végétaux.

Les murs ou murets ne devront pas dépasser une hauteur de 0,80 m, surmontés, le cas échéant, d’un dispositif à claire-voie ou d’un grillage, à condition que leur hauteur cumulée ne dépasse pas 1,50 m. Il pourra être demandé que les hauteurs des clôtures reprennent celles situées sur les propriétés voisines. Dans tous les cas, ces clôtures ne pourront pas dépasser 1,80 m. Des hauteurs inférieures à celles définies ci-dessus pourront être imposées pour des raisons de sécurité routière.

Les clôtures sur les limites séparatives ne devront pas dépasser une hauteur de 1,80 m sauf cas exceptionnel justifié par l’environnement ou la nature des biens à protéger.

Par souci de respect du tissu urbain environnant, un type ou une hauteur de clôture particulier pourront éventuellement être imposé pour des raisons d’ordre esthétiques ou techniques.

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PLU  REGLEMENT

4. LE TRAITEMENT DES ELEMENTS ANNEXES

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.

Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément.

Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent, par leur couleur, s’intégrer au mieux à l’élément.

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble, la création de murets en pierres, ou en parement pierre, sera imposée en limite de propriété pour l’intégration paysagère des coffrets techniques (ERDF, EAU…).

Article UH 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les aires de stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Il est ainsi fixé : − pour les constructions à usage d’habitation individuelle : 2 places de stationnement automobile minimum par

logement. − pour les constructions à usage d’habitation collective : 1, 5 places de stationnement automobile et 1 place pour vélo

(1,5 m²) par logement (des locaux spécifiques seront aménagés pour le stationnement des vélos). − pour les autres constructions : une surface nécessaire au stationnement des véhicules de livraison, de service, du

personnel et des visiteurs, … − lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction

des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, aucune disposition particulière n’est imposée.

Article UH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Le projet peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de

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PLU  REGLEMENT

loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et plantés d’arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon état des lieux.

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou en qualité équivalent pourra être exigé. Il en va de même des talus plantés. La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.

De plus, les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article UH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (COS)

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article UH 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés. Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.

Article UH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATION NUMERIQUES

Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.

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PLU  REGLEMENT

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ue

Les zones urbaines sont dites « U ». Peuvent être classés en zone urbaine « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » conformément à l’article R.151-18 du Code de l’urbanisme.

La zone Ue est destinée aux équipements publics ou privés d’intérêt général (sport, loisirs, équipements scolaires, équipements de type socio-culturel, sociales et médico-sociales …).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de Plogonnec

PLAN LOCAL D’URBANISME Règlement écrit

Modification n°1 Modification n°4

Prescrite par Arrêté du Maire le : 19 août 2021 30 juillet 2025

Approuvée le : 07 juillet 2023 06 mars 2026

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PLU  REGLEMENT

SOMMAIRE

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Commune de PLOGONNEC

PLU  REGLEMENT

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Commune de PLOGONNEC

PLU  REGLEMENT

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Plogonnec.

ORGANISATION DU REGLEMENT EN ZONE

Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : emprise au sol maximale des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations Article 14 : coefficient d'occupation des sols (COS) Article 15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures

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et réseaux de communications électroniques

PLU  REGLEMENT

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Commune de PLOGONNEC

PLU  REGLEMENT

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

- la délibération du conseil municipal en date du 13 mai 2011 a instauré sur l'ensemble du territoire communal le permis de démolir.

2. En application de l'article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

3. En application de l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme, "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones Urbaines, A Urbaniser, Agricoles et Naturelles.

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Commune de PLOGONNEC

PLU  REGLEMENT

I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Sur la commune de Plogonnec, plusieurs grands types de zones urbaines sont définis : ▪ La zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée 3 sous-secteurs :

- Uha : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles, caractérisée par un type d’urbanisation relativement dense et en ordre continu (centre ancien)

- Uhb : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles, caractérisée par une densité moyenne, en ordre continu ou discontinu

- Uhc : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles, caractérisée par une urbanisation de densité plus faible, en ordre discontinu

▪ La zone Ue destinée aux équipements publics ou privés d’intérêt général (sport, loisirs, équipements scolaires, équipements de type socio-culturel, sociales et médico-sociales …)

▪ La zone Uf destinée à recevoir les installations ferroviaires

▪ La zone Ui destinée aux activités industrielles, artisanales, de bureaux comportant deux sous-secteurs : - Ui : destinée aux activités industrielles, artisanales et de bureaux - Uic : zone correspondant au secteur d’implantation préférentiel périphérique (SIPP) du SCOT de l’Odet

II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement. Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation ▪ La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en soussecteurs : - 1AUh : zone à urbaniser à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat - 1AUip : zone à urbaniser destinée à des installations photovoltaïques

▪ La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du PLU. Elle comprend 4 secteurs : - 2AUh : zone à urbaniser à long terme à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat

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PLU  REGLEMENT

- 2AUi : zone à urbaniser destinée aux activités industrielles, artisanales et de bureaux

III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Sur la commune, elle comprend plusieurs sous-secteurs :

- Ah : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées situé en zone agricole où sont autorisées de nouvelles constructions, ainsi que le changement de destination et les extensions limitées des constructions existantes

- Ai : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées situé en zone agricole accueillant des activités

économiques artisanales, situé en zone agricole, dans lesquels des aménagements et des constructions limitées peuvent être autorisées, à condition qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

- Ap : zone agricole située dans un périmètre de protection de captage d’eau potable

- Aa : zone agricole où toute construction et installation agricole nouvelle est interdite

- Aap : zone Aa située dans un périmètre de protection de captage d’eau potable

IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune, elle comprend des sous-secteurs particuliers :

- Np : zone naturelle située dans un périmètre de protection de captage d’eau potable

- Ni : zone naturelle accueillant des activités économiques

- Nc : zone naturelle destinée aux carrières, aux constructions et installations nécessaires à leur exploitation ainsi qu’aux installations de stockage de déchets inertes.

- NL : zone naturelle à vocation d’équipements légers de sports et de loisirs de plein air, d’aires naturelles de jeux, d’espaces verts urbains… ainsi que d’installations techniques qui leur sont strictement nécessaires.

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Les plans comportent aussi :

- les terrains et haies classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l’article L.113-1 du code de l’Urbanisme auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage ;

- les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme ;

- les marges de recul des constructions sur routes départementales, en dehors des agglomérations au sens du code de la Route ;

- les éléments de patrimoine et du paysage à préserver au titre des articles L151-19 et L.151-23 du code de l’Urbanisme,

- les zones de présomption de prescriptions archéologiques ;

- les secteurs identifiés au titre de l’article R.151-31 du code de l’Urbanisme en raison du risque de submersion marine et d’inondation ;

- le périmètre de diversité commerciale (article L.151-16 du Code de l’Urbanisme) ;

- les secteurs soumis à une servitude de mixité sociale (article L.151-15 du Code de l’Urbanisme) ;

- les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue au titre du R.151-43 du code de l’Urbanisme (planche graphique à part).

SERVITUDE D’ATTENTE DE PROJET D’AMENAGEMENT GLOBAL

La servitude d’attente de projet d’aménagement global (article L.151-41 du Code de l’urbanisme) Conformément aux possibilités proposées par le Code de l’urbanisme à l’article L.151-41, le PLU délimite au plan de zonage, sur une partie du secteur UHa, un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global pour une durée de 5 ans où seules sont autorisées :

➢ les constructions et installations inférieures à 20 m² d’emprise au sol ➢ le changement de destination excepté ceux à destination d’entrepôts, d’industrie et d’activités nuisantes et

incompatibles avec l’habitat, ➢ la confortation et l’extension limitée des constructions existantes. Cette extension ne pouvant excéder 20m²

d’emprise au sol.

ZONES DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES

L’arrêté préfectoral n°ZPPA-2015-0277, pris en application du code du Patrimoine, notamment du livre V, définit des zones de présomption de prescription archéologique. Dans ces zones, toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme listées dans l’arrêté, situées à l’intérieur des zones définies doivent être transmises au préfet de la région Bretagne (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, services régional de l’Archéologie préventive, 6 rue du Chapitre CS 24405, 35044 RENNES cedex) afin

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qu’elles soient instruites au titre de l’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine, sans seuil de superficie ou de profondeur.

Le préfet de la région Bretagne peut, lorsqu’il dispose d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, demander au maire de lui communiquer le dossier en cours d’instruction.

Article R111-4 du code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

ESPACES BOISES CLASSES

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du code Forestier.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U, sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article R.421-23-2° du code de l’urbanisme.

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ELEMENTS D’INTERET PAYSAGE OU PATRIMONIAL / ZONES HUMIDES

Tous travaux ayant pour objet de détruire, modifier ou supprimer un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application du L.151-19 et 23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.

Les zones humides sont identifiées au règlement graphique (zonage) au titre de l’article L.151-23 et R.151-43-4°du Code de l'urbanisme par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Odet. En application de l’article L.212-3 du code de l’environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais, … Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers.

DEMOLITION DE TOUT OU PARTIE D'UN BATIMENT

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise a permis de démolir sur l'ensemble du territoire communal conformément aux dispositions prescrites dans la délibération du Conseil Municipal en date du 13 mai 2011.

SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE

En application de l'article L.151-16 du code de l’Urbanisme, une servitude est instituée sur les zones 1AUh délimitées au règlement graphique afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Cette servitude s’applique aux zones 1AUh délimitées au règlement graphique. Les catégories de logements à respecter sont :

Programme de logements

Offre minimale de logements locatifs sociaux : 20%

Le nombre minimum de logements locatifs sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements aidés sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche. En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs sociaux à proximité de l’opération.

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RISQUES SISMIQUES Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Finistère en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.563-5 du code de l’environnement).

ADAPTATIONS ET DEROGATION AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL D’URBANISME (L.152-3 ET L.152-4 DU CODE DE L’URBANISME)

Article L152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection. »

En application des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L 152-4 à L 152-6 du code de l’urbanisme.

BÂTIMENTS SINISTRES (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L’URBANISME)

Article L111-15 du Code de l’Urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

Article L111-23 du Code de l’Urbanisme : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

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DEFINITIONS

Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Alignement formé par les constructions voisines ➔

Annexe : Construction, détachée ou non de la construction principale, à caractère accessoire et non habitable.

Non habitable au sens de l'article R 111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. Accessoire, s'entend au sens d'une surface et d'un volume inférieur à la construction principale. Exemples d'annexe : un local poubelle, une remise, une cave en rez-de-chaussée, un appentis, un bûcher, un atelier familial, un abri de jardin, un abri pour animaux, une piscine, un local technique, un garage…

Changement de destination : travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants. Neuf destinations sont retenues dans le droit de l’urbanisme : habitat, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, services publics ou d'intérêt collectif. Il n’y a donc changement de destination, que s’il y a passage d’une catégorie à une autre.

Commerce : lieu d’acquisition de biens de consommation, d’équipements du foyer ou de prestations dans un format adapté à la consommation d’un individu ou d’un ménage que la transaction financière soit réalisée sur site ou de manière dématérialisée (définition issue du SCOT de l’Odet). Les restaurants sont exclus de cette définition.

Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.

Emprise au sol : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Emprise publique : espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement, …

Equipements publics ou d’intérêt collectif : ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires, sociaux, de l’enseignement et des services annexes, culturels, sportifs, de la défense et de la sécurité ; qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Les aires d’accueil des gens du voyage et les jardins familiaux constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif

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au sens de la présente définition.

Extension : il s’agit d’un ajout d’une surface ou d’un volume supplémentaire sur une construction existante. La partie en extension est contiguë à la construction existante avec laquelle elle présente un lien fonctionnel.

Cas général

Limites séparatives : toutes limites parcellaires délimitant une unité foncière, à l’exception des limites sur voies ou emprises publiques (= limites de propriétés entre voisins).

Prolongement des bâtiments existants : permettre une construction dans le prolongement d’un bâtiment existant signifie ici prendre appui sur le volume existant, sans pour autant

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rester dans son strict gabarit.

Reconstruction : travaux par lesquels un bâtiment existant peut être reconstruit : bâtir à nouveau ce qui a été détruit suite à un sinistre …

Rénovation : travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation, …). Cette opération sous-entend le maintien de la fonction antérieure du bâtiment et de son volume.

Surface de plancher de la construction définie à l'article R.111-22 du Code de l'urbanisme

Unité foncière : îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh

Les zones urbaines sont dites « U ». Peuvent être classés en zone urbaine « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » conformément à l’article R.151-18 du Code de l’urbanisme.

La zone Uh est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Sur la commune, elle comprend 3 sous-secteurs particuliers :

- Uha : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense, en ordre continu

- Uhb : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense à moyennement dense, en ordre continu ou discontinu

- Uhc : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat de faible densité et en ordre discontinu.

Sur une partie du secteur UHa délimité au plan de zonage est instauré un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (article L.151-41 du Code de l’urbanisme) où seuls sont autorisés:

➢ les constructions et installations inférieures à 20 m² d’emprise au sol ➢ le changement de destination excepté ceux à destination d’entrepôts, d’industrie et d’activités nuisantes et

incompatibles avec l’habitat, ➢ la confortation et l’extension limitée des constructions existantes. Cette extension ne pouvant excéder 20m²

d’emprise au sol.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.