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Edifiable

Zone UHZone urbaine à Plouescat

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
5- Recul par rapport aux voies départementales : Pour la voie départementale RD 10 (= « contournement sud de l’agglomération », classée à grande circulation, le recul minimal des constructions, par rapport l’axe de la voie est de : - en dehors des espaces urbanisés : 75 mètres, en application de l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme.
À quelle distance du voisin ?
1.2- Règles particulières : La construction en retrait par rapport aux limites latérales peut être autorisée sous réserve que l’apparence d’ordre continu soit créée par l’édification en limite sur voie ou emprise publique d’un mur d’une hauteur minimale de 2 mètres et d’aspect harmonisé avec la construction projetée ainsi qu’avec ses voisines immédiates.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les dépendances à toiture terrasse ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 3,5 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UH, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UH, article par article

Le règlement entier, 133 articles

Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :

  • Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.
  • Les installations et travaux divers suivants relevant de l’article R 442-2 du Code de l'Urbanisme : − les parcs d'attraction visés au § a, − les dépôts de véhicules et la création ou l’extension de garages collectifs de caravanes visés au § b, − les affouillements et exhaussements du sol visés au § c, non liés à une autorisation d’urbanisme.
  • L'ouverture et l'extension de carrières et de mines.
  • Les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux liés à un permis de construire ou de ceux prévus à l’article Uh.2.
  • Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains ou est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
  • Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées.

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Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 10 zones

L’implantation, l'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

L'implantation de dépendances, sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti, et de leur harmonie avec la construction principale.

Section 2 : conditions d'occupation des sols

Article UH 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 10 zones

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée de 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

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Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984).

Article UH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de ré

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1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

3. Eaux usées

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau. En tout état de cause, une étude de sol, dans le cadre du SPANC sera exigée avant délivrance de tout permis de construire sur les terrains n’ayant pas fait l’objet de sondages complémentaires.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à

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Commune de PLOUESCAT l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.

Article UH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

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L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.

Pour des terrains non raccordables à l’assainissement collectif une surface minimale de 200 m2 sera exigée à l’aval du dispositif d’assainissement projeté.

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 10 zones

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées :

1- En secteur Uha, les constructions doivent être édifiées : − à l'alignement existant des voies ou places publiques ou privées. A titre exceptionnel, des constructions en retrait peuvent être autorisées sous réserve que la continuité du bâti en limite d’alignement soit matérialisée entre les limites séparatives latérales par une clôture ( de type mur ou palissade) de hauteur égale à 2 mètres et d’aspect harmonisé avec les façades des constructions voisines.

2- En secteur Uhb, les constructions doivent être édifiées : - en recul maximum de 15 m, par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur.

3- En secteur Uhc, les constructions doivent être édifiées : - en recul minimum de 5 m, par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur.

4- Pour tous les secteurs :

L'implantation de la construction en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.

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En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions.

Les extensions des constructions existantes situées entre 0 et 5 m pourront être admises dans le prolongement des constructions existantes.

5- Recul par rapport aux voies départementales :

Pour la voie départementale RD 10 (= « contournement sud de l’agglomération », classée à grande circulation, le recul minimal des constructions, par rapport l’axe de la voie est de :

  • en dehors des espaces urbanisés : 75 mètres, en application de l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme. - En espaces urbanisés, hors agglomération : 35 mètres.

Pour les autres voies départementales, hors agglomération, le recul minimal des constructions, est de :

  • 25 m par rapport à l’axe de la RD 30 (routes de 2nde catégorie) depuis le sud de la commune jusqu’au centre ville ;
  • 15 m par rapport à l’axe de la RD 30 (routes de 3ème catégorie) depuis le centre ville jusqu’à la mer ;
  • 15 m par rapport à l’axe de la RD 330 (routes de 3ème catégorie) depuis le centre ville jusqu’à la mer.

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité).

Les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.

6- Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : − d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; − et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

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Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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1. En secteur Uha :

1.1- Règle générale :

Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.

1.2- Règles particulières :

La construction en retrait par rapport aux limites latérales peut être autorisée sous réserve que l’apparence d’ordre continu soit créée par l’édification en limite sur voie ou emprise publique d’un mur d’une hauteur minimale de 2 mètres et d’aspect harmonisé avec la construction projetée ainsi qu’avec ses voisines immédiates. Dans ce cas, la construction doit être implantée avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

2. En secteur Uhb et Uhc:

2.1- Règle générale :

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres cinquante (L = H / 2 > 3,5 m). Toutefois, pour les lotissements ou groupes d’habitations autorisés dans le cadre d’un plan d’ensemble, une distance plus réduite peut être autorisée.

2.2- Règles particulières :

Une implantation particulière pourra être acceptée ou imposée en secteur Uhc pour des raisons d’ordre technique, architecturale ou urbanistique et notamment : - Pour la modification d’importance limitée, de construction existante ; - Pour la construction d’immeubles groupés ; - Pour la construction en lotissement ; - Sur des parcelles existantes à la date d’approbation du P.L.U. de moins de 15 mètres de largeur ; - Sur le ou les limites séparatives latérales ou existe un immeuble mitoyen également établi en limite de gabarit sensiblement équivalent ; - Pour la construction de bâtiments de surface de plancher inférieure à 30 m² et de hauteur à l’égout inférieure à 3 mètres et de hauteur de faîtage inférieure à 6 mètres.

Dans les trois secteurs Uha, Uhb et Uhc visés ci-dessus, à l’exception des abris pour animaux qui devront respecter un recul d’au moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les annexes telles que les abris de jardin, pourront être implantées jusqu’en limite séparative si elles ont une surface inférieure ou égale à 20 m² de SHOB (Surface Hors Œuvre Brute) et sont construites en discontinuité avec le bâtiment existant.

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Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par

Le même sujet dans les 10 zones

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Article UH 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

Il n'est pas fixé de limitation pour l'emprise au sol des constructions.

Article UH 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, ne peut excéder :

Pour des constructions ayant une toiture à pans inclinés :

Secteur

Uha Uhb Uhc

Hauteur à l'égout des toitures 8m 6m 3,5 m

Hauteur au faîte

12 m 9m 9m

Constructions ayant un toit terrasse :

Secteur

Uha Uhb Uhc

Hauteur à l'acrotère (toiture terrasse) 9m 7m 7m

Dépendances

Les dépendances (toiture à pan(s) incliné(s) ) ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :

Hauteur maximale au faîtage Hauteur maximale à l'égout des toitures

5 mètres

3,5 mètres

Les dépendances à toiture terrasse ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 3,5 mètres.

La règle ne s'applique pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation et aux constructions de caractère exceptionnel tel que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône...

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Pour les constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif (ex : salle polyvalente, équipements sportifs), il n’est pas fixé de règle de hauteur.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîte avec celles des constructions voisines.

Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.

Lorsque le terrain naturel est en pente, la côte moyenne du terrain naturel par tranche de 10 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. Des hauteurs différentes pourront être autorisées pour des constructions d’utilisation spécifique (exemple : salle polyvalente et équipements sportifs).

Article UH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine

Le même sujet dans les 10 zones

1. Eléments du patrimoine paysagé

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus.

2. Généralités

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

2.2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

2.3. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local : - simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ; - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié)

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  • toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ;
  • largeur maximum des pignons de 8 mètres ; - faible débord de toiture (< 20 cm) ; - souches de cheminées maçonnées ; - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade.

Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.

2.4. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

2.5. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0.50 mètre du terrain naturel.

2.6. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

3. Clôtures

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

Secteurs Uha

Uhb

Uhc

Matériaux et hauteurs autorisés - Murets enduits ou de moellons (Hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,80 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Les murs qui assurent une liaison avec l’environnement bâti : leur hauteur pourra être portée à 2 m au-dessus du niveau de la rue. - Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,80 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,8 mètres (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire). - Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,80 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales (hauteur maxi : 1,80 m).

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Clôtures sur limites séparatives :

Sont préconisées : − les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, − les talus plantés.

Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées d’un mur enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmontées d'un grillage ou d’un dispositif à claire-voie en bois ou en PVC.

Feront dans tous les cas l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : − les éléments décoratifs en béton moulé, − les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, − les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, − les grillages sans végétation, − les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…).

Article UH 12Stationnement

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 10 zones

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L’annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

− soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, − soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé

A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme.

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Article UH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de pla

Le même sujet dans les 10 zones

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance .

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.

Section 3 : possibilités maximales d'occupation du sol

Article UH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : coefficient d'occupation des sols (COS)

Le même sujet dans les 10 zones

1. En secteur Uha : Non réglementé.

2. En secteur Uhb : Le coefficient d’occupation des sols est de 0,5. Le COS indiqué n’est pas applicable aux premiers 50 m² de SHON prévue dans chaque demande de permis de construire ou de lotissement. Dans le cas de lotissement, le COS est appliqué à l’ensemble de l’opération. Il est de 1 uniquement pour les surfaces affectées à des usages d’hôtel, de commerce ou d’activité. Dans le cas d’une utilisation mixte d’un terrain, la formule à appliquer est la suivante : SHON habitation / 0,6 + SHON activité / 1 = surface du terrain. Le COS n’est pas applicable aux constructions ou aménagements de bâtiments publics liés aux équipements d’infrastructure ni aux bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers.

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3. En secteur Uhc : Le coefficient d’occupation des sols est de 0,3. Le COS indiqué n’est pas applicable aux premiers 50 m² de SHON prévue dans chaque demande de permis de construire ou de lotissement. Dans le cas de lotissement, le COS est appliqué à l’ensemble de l’opération. Il est de 0,70 uniquement pour les surfaces affectées à des usages d’hôtel, de commerce ou d’activité. Dans le cas d’une utilisation mixte d’un terrain, la formule à appliquer est la suivante : SHON habitation / 0,15 + SHON activité / 0,70 = surface du terrain.

Le COS n’est pas applicable aux constructions ou aménagements de bâtiments publics liés aux équipements d’infrastructure ni aux bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers.

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Règlement applicable a la zone ucl

La zone UCL est une zone spécifiquement destinée aux activités commerciales et loisirs-tourisme dont l'implantation est souhaitable dans une zone spécialisée à l'extérieur des zones d'habitation, telles que par exemple les hôtels, casinos, restaurants, bars, ateliers et locaux d’expositions et/ou de vente d’artisanat d’art ou de produits locaux…

Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au plan conformément à la légende.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

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Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de Plouescat Département du Finistère

Plan local d’urbanisme reglement ecrit

Arrêté le 23 mai 2006 Approuvé le 23 mai 2007 Rendu exécutoire le 07 septembre 2007 Révision « allégée » arrêtée le 10 décembre 2015 Révision « allégée » approuvée le 19 décembre 2018, rendue exécutoire le 8 janvier 2019

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Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ; 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 10. les carrières ; 11. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.

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Titre I : dispositions générales hlc/plouescat - rplua

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REGLEMENT DES ZONES Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL. Article 1 : occupations et utilisations interdites. Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL. Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel. Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles. Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives. Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : emprise au sol des constructions. Article 10 : hauteur maximale des constructions. Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain. Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.).

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Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLOUESCAT.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-3-1, R.111-5 à R.111-13, R.111-14-1, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-3-2 (sites et vestiges archéologiques), R.111-4 (absence de desserte suffisante, stationnement et accès), R.111-14-2 (urbanisation dispersée), R.111-15 (documents supra-communaux) et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants)

2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
  • les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
  • l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 et l'arrêté préfectoral du 12 avril 2004 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992,
  • les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.315-2-1 du Code de l'Urbanisme,

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  • les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.443-9 et R.443-9-1 du Code de l'Urbanisme,

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
  • des espaces soumis à une protection d'architecture.

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : − les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; − les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; − les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; − les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de PLOUESCAT, 5 types de zones urbaines sont définis :

  • Une zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 3 secteurs : - Uha : zone centrale dense du centre ville, organisation en ordre continu, à vocation d’habitat ou de services, - Uhb : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, - Uhc : secteur d’urbanisation de faible densité en ordre discontinu.
  • Une zone UCL à vocation d’activités commerciales et de loisirs-tourisme

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  • Une zone Ui à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services, qui comprend deux sous-secteurs :
  • Uia : secteur réservé à l’implantation de la station d’épuration ; - Uiv : correspondant aux activités des viviers de Porsguen.
  • Une zone Up à vocation d’activités portuaires
  • Une zone Ut à vocation d’activités touristiques

II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

  • la zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation
  • La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 5 secteurs :
  • 1AUhb : secteur à vocation d’habitat moyennement dense, organisation en ordre continu ou discontinu,
  • 1AUhc : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité aérée, organisation en ordre discontinu,
  • 1AUeq : secteur à vocation d’équipements publics, - 1AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services, - 1AUL : secteur à vocation d’activités de sport et de loisirs - 1AUa : zone destinée à permettre l’implantation d’ouvrages et d’équipements techniques liés à l’activité agricole et dont la présence ne pourrait être admise en continuité de l’urbanisation, en raison des nuisances engendrées.
  • La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification.

III. La zone agricole à laquelle s'applique les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elle est délimitée au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

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IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune de PLOUESCAT, elles comprennent des sous-secteurs particuliers : - Na, correspondant aux bâtis ‘exclus’ des espaces remarquables, - Nc, couvrant le périmètre de protection du captage d’eau de Kergoal Vian, - Nh, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation et le changement de destination des constructions non agricoles déjà existantes, - NL, espace de loisirs à dominantes naturelles, - Nm, lié au Domaine Public Maritime, - Ns et Nsm ( = Ns maritime) délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme.

Sur les documents graphiques figurent en outre :

  • Les vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées cidessous et qui sont matérialisés par un hachurage horizontal.
  • les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;
  • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation.

Vestiges archéologiques

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur

Commune de PLOUESCAT localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Installations et travaux divers (article R.442-2 du code de l'urbanisme)

Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :

a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports (*) dès lors qu'ils sont ouverts au public ; y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle qu’en soit la durée (Loi n°91-2 du 03-01-1991).

b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R.443-4 ou de l'article R.443-7 du Code de l’Urbanisme ; les garages collectifs de caravanes,

c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m,

d) les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 146-2 lorsqu'ils sont situés dans des espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 146-6.

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article 7 de l’article L.123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R.442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme (Loi n°93-24 du 8 janvier 1993).

Espaces boisés classés

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

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Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Adaptations mineures

"Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 alinéa 13 du Code de l'Urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Bâtiments sinistrés (article L.111-3 du code de l'urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

− d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

− et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

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Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines hlc/plouescat - rplua

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh

La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle recouvre le centre-bourg, l'agglomération et les lotissements résidentiels.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 3 secteurs qui la composent :

  • Le secteur Uha correspond au centre ville, avec un type d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
  • Le secteur Uhb couvre les formes urbaines périphériques du centre ville. Il correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
  • Le secteur Uhc couvre les formes urbaines de type pavillonnaire, de faible densité, en ordre discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au plan conformément à la légende.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

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Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004. Il s’agit des bandes des :

− 100 m de part et d’autre du bord de la portion de RD 10 (débutant en limite de la commune de Cléder et finissant à la fin de section 90 Km/h, PR 12+825),

− 30 m de part et d’autre de part et d’autre du bord de la portion de RD 10 (débutant à partir de la section 90 Km/h, PR 12+825 et finissant au carrefour RD 30 / RD 10, PR 14 + 680).

matérialisées au plan en tireté.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 9 autres zones de Plouescat

Fichiers techniques

PLU de Plouescat, approuvé le 19/12/2018, 14 articles pour la zone UH.

Secteurs du plan : 1AUhb, 1AUhc, Uha, Uhb, Uhc.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.