Zone A
- Zone agricole
- secteur Ap
- 13 articles
- PLU de Plougoulm, approuvé le 08/11/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le recul des constructions par rapport à l'emprise du domaine public départemental ne pourra être inférieur à 10 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des annexes détachées des bâtiments d’habitation existants est fixée à : - 4 mètres au faîtage pour les toitures doubles pentes ;
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 88 articles, avec une rechercheArticle A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A
Rappels
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l'organisme compétent en matière d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d'une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme).
2. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme.
3. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l'Urbanisme.
4. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.
5. Tout changement de destination d'un bâtiment sont soumis à déclaration préalable ou permis de construire dans les conditions prévues aux articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l'urbanisme.
6. Tout travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l'article L123.11° alinéa du Code de l'Urbanisme doit faire l'objet d'une déclaration préalable au titre de l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme.
B - Ne sont admises en zone A, que les occupations et utilisations du sol ci-après :
1. Les constructions et installations nouvelles ou les extensions, adaptations et réfections de bâtiments existants liés et nécessaires aux activités agricoles et notamment : - les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les
constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles, florales, sylvicoles, aquacoles ou extractives (hangar, garage, abris, serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement de produits provenant de l'exploitation,...) ; - les constructions à usage d'habitation, d'annexes et de dépendances dès lors qu'elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation, implanté à proximité du siège d'exploitation ou dans un contexte urbain existant sous réserve que les conditions techniques le permettent et que la surface plancher totale (existant + extension + dépendances) ne dépasse pas 250 m² ; - les installations classées liées aux exploitations agricoles de la zone.
2. Les installations et changements de destination de bâtiments existants (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d'hôtes...) à des fins de diversification des activités d'une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l'exploitation.
3. Le changement de destination des bâtiments repérés sur le document graphique (par une étoile noire), en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole.
4. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit après sinistre dès lors qu'il a été régulièrement édifié ainsi que la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (article L.111-3 du Code de l'Urbanisme), dès lors que cette restauration n'accentue pas les contraintes sur l'activité agricole.
5. Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités extractives ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées à la prospection et l'exploitation minière.
6. Les constructions et installations techniques d'intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics et à la gestion des réseaux (téléphone public, réseaux d'énergie, transformateur EDF, traitement des déchets, voirie, transports collectifs, assainissement...).
7. L’extension des bâtiments d’habitation existants non liés à l’activité agricole à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes :
- de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter les distances légales et règlementaires par rapport aux exploitations agricoles ;
- de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; - que la surface plancher de la construction principale avant extension soit supérieure à 60
m² à la date d’approbation du PLU en vigueur ; - de ne pas créer de logement supplémentaire; - que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière ;
- que la surface plancher créée par l’extension soit ainsi définie :
Surface de plancher initiale - Comprise entre 60 et 100 m² - Comprise entre 100 et 150 m² - Comprise entre 151 et 192 m² - De 193 m² et plus
Surface de plancher maximum - 40 m² maximale - 35 % de la surface initiale - 30 % de la surface initiale - 20 % de la surface initiale sans dépasser 250
m².
8. Les annexes des bâtiments d'habitation existants non liés à l’activité agricole à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes:
- de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter les distances légales et règlementaires par rapport aux exploitations agricoles ;
- de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ;
- de ne pas dépasser 30m² d’emprise au sol cumulée ;
- de s’implanter à moins de 15 m de la façade la plus proche de l’emprise au sol de la construction principale ;
- de ne pas créer de logement supplémentaire;
C - Sont admis, dans le secteur Ap :
1. L'ensemble des occupations et utilisations des sols autorisées dans la zone A.
2. Sous réserve de respecter, par leur localisation et leur aménagement, les préoccupations d'environnement, peuvent être autorisées selon la procédure d'instruction qui leur est particulière, les installations liées aux activités de pisciculture.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES
1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. Ainsi, les voies nouvelles devront présenter une largeur minimale de 4 mètres.
2. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique.
3. Lorsque les voies nouvelles terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement.
4. La réglementation particulière concernant les routes départementales devra se conformer aux dispositions de la délibération du 25 mai 1984. Les nouveaux accès sur routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du Finistère. Toutefois ils sont limités en application de l'article 1 du Code de la Route, à ceux nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d'exploitations agricoles existants sous réserve toutefois des possibilités d'utiliser les accès existants, aux équipements liés à l'exploitation de la route, à l'exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de routes départementales, à la desserte des équipement d'intérêt général qui ne pourraient s'installer ailleurs.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle est tenue d'être raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable, suivant les règles sanitaires en vigueur. A défaut de réseau et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitat ou d'activités.
2. Assainissement des eaux usées Les eaux usées devront obligatoirement être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées si il existe. A défaut de réseau collectif, une installation autonome d'assainissement et de rejet adaptée au projet devra être réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Cette installation devra être conçue de façon à se raccorder ultérieurement au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il sera mis en place. Dans le cas d'un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. Des sondages complémentaires pourront être exigés auprès du pétitionnaire ainsi qu'une superficie minimale pour construire, lors des résultats de cette étude complémentaire, au titre de la loi sur l'eau.
3. Assainissement des eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales si il existe. En l'absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. La récolte des eaux pluviales sera préconisée prioritairement sur la parcelle à l'aide de dispositif adapté (puisard, citerne...) avant rejet dans le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif des eaux pluviales lorsqu'il sera mis en place.
4. Réseaux divers Les raccordements aux lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique ainsi que les réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain, dans la mesure du possible.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES ET AUX VOIES PUBLIQUES A
Hors agglomération — routes départementales
1. Le recul des constructions par rapport à l'emprise du domaine public départemental ne pourra être inférieur à 10 mètres. 2. Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à l'axe des chemins départementaux est de : - 35 mètres pour les chemins de 1ère catégorie, - 25 mètres pour les chemins de 2ème catégorie, - 15 mètres pour les chemins de 3ème catégorie.
B - Loi Barnier (Art L.111-1-4)
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la RD 10, RD 69 et RD 788.
Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux publics.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes. Dans ce cas néanmoins, le projet ne devra pas conduire à une aggravation de la contrainte générée par la voirie.
C - Règles générales
1. Les constructions d'habitation et leurs annexes doivent être implantées suivant un recul compris entre zéro et cinq mètres, par rapport à la limite de l'emprise (ou de l'alignement futur) des voies ou places, publiques ou privées.
Les bâtiments d'activité doivent respecter un recul minimal de 3 mètres, par rapport à la limite de l'emprise (ou de l'alignement futur) des voies ou places, publiques ou privées.
2. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises : - pour les installations et les équipements techniques réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphonique, poste de
transformation, abri voyageurs, pylônes, électricité, gaz...), - pour les annexes des constructions existantes, non implantées à l'alignement, - pour les dépendances aux constructions existantes (garages,...),
- lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2. Des dispositions particulières peuvent être imposées ou autorisées pour permettre l'évolution des habitations existantes.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Une distance maximale pourra être imposée entre la construction nouvelle et le bâti existant.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
1. La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages, réservoirs, silos, ..., ne sont pas réglementées.
2. Pour les constructions à usage d'habitation, la différence d'altitude entre tout point de l'égout de toiture et le point du terrain naturel pris à son aplomb ne peut excéder 6 mètres. L’extension des constructions existantes dépassant déjà les hauteurs règlementées ci-dessus est autorisée à condition de ne pas augmenter la hauteur maximale de la construction existante.
3. La hauteur maximale des annexes détachées des bâtiments d’habitation existants est fixée à : - 4 mètres au faîtage pour les toitures doubles pentes ; - 3.00mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses et autres toitures.
4. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes et candélabres.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine, sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage et de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer les permis de construire et autres autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.
1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain.
2. Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
3. L'édification des bâtiments annexes donnant sur la rue, sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite.
4. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux).., ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site (teinte adaptée, nouvelle implantation...).
5. Les toitures terrasses sont autorisées sur les constructions à rez-de-chaussée à condition qu’elles représentent moins de 30 % de l’emprise au sol de la construction principale, qu’elles s’intègrent dans le site et qu’elles résultent d’une qualité architecturale.
6. Clôtures :
6.1. Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement ; le choix des clôtures, matériaux, gabarits, implantation, devra être précisé lors de la demande du permis de construire ou de la déclaration de travaux dans les conditions définies au Code de l'Urbanisme.
Les clôtures devront être en conformité d'aspect et de nature, tant avec la construction située sur la parcelle ainsi close qu'avec le caractère urbain dominant de l'espace public considéré, (rue, chemin ou place) et ne devront pas, de ce fait, porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
6.2. en limite des voies ou place, publiques ou privées :
Seuls sont autorisés les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d'espèces locales ainsi que les murets traditionnels d’une hauteur de 0.60 mètre.
6.3. en limites séparatives :
Sont préconisées les haies constituées de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage discret. Sinon, les clôtures seront constituées en maçonnerie enduite ou de moellons (hauteur maximale de 0.60 mètres), pouvant être surmontée d'un grillage (hauteur maximale de 1.80 mètres).
NB : Les clôtures en limite sur voie ou séparatives en parpaings non enduits ou en plaques béton préfabriquées sont interdites.
6.4. Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, pourront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction.
6.5. Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes, environnement immédiat...).
6.6. Les talus boisés existants, haies végétales et murets traditionnels constituant des clôtures devront être maintenus et entretenus. Ces éléments pourront être modifiés pour des considérations techniques (accès aux parcelles...). Cette suppression pourra entraîner des mesures compensatoires.
6.7. Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu'elles existent. Elles seront maintenues de façon impérative si elles ont été classées au titre des Espaces Boisés Classés ou répertoriées au document graphique comme "élément à préserver au titre de l'article L.123-1-7°alinéa du Code de l'urbanisme". Ces éléments ne pourront être modifiés dès qu'ils ont été classés en Espaces Boisés Classés. Leur classement au titre de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme les soumet à déclaration préalable pour toutes modifications.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations. Il doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et plantées de végétaux adaptés à l'environnement, de façon à garantir le bon aspect des lieux.
2. Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents graphiques sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants et R.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Sans objet.
COMMUNE DE PLOUGOULM PLAN LOCAL D'URBANISME
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
ZONES N
CHAPITRE I
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N
CARACTERE DES ZONES N
La zone N couvre des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En dehors de cette zone N, d'autres zones naturelles sont repérées :
- La zone NA, correspond aux parties du territoire à dominante naturelle où sont autorisés des aménagements légers de loisirs dans le respect du caractère naturel du site.
- La zone NB, correspond aux parties des propriétés exclues des "espaces remarquables" (art L. 146-6), Ces zones NB sont toutes situées dans la bande des 100 mètres.
- La zone NH, correspond aux bâtiments non agricoles présents au sein de l'espace rural. - La zone NL couvre les espaces à préserver en application de l'article L. 146-6 du Code de l'Urbanisme
("espaces remarquables"). - La zone NN, destinée à la protection du patrimoine archéologique. - La zone NT, destinée aux équipements touristiques. - La zone Nzh, qui recense les zones humides.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
DG
PLAN LOCAL D'URBANISME
COMMUNE DE PLOUGOULM
REGLEMENT
3.1
" Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace" (article L 110).
Elaboration prescrite par délibération du Conseil Municipal le : 20 février 2003 PLU arrêté par délibération du Conseil Municipal le : 30 août 2007 PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal le : 24 septembre 2008 Approbation n2 du Conseil municipal suite au courrier du Préfet le : 12 novembre 2008 PLU rendu exécutoire le: 17 novembre 2008 Modification n°1 du PLU approuvée le 08/11/2017 et rendue exécutoire le 28/11/2017
SOMMAIRE
INTRODUCTION
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES CHAPITRE I : Règlement applicable à la zone UA CHAPITRE II : Règlement applicable à la zone UC CHAPITRE III: Règlement applicable à la zone UE CHAPITRE IV: Règlement applicable à la zone Ul
TITRE III :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER CHAPITRE I : Règlement général applicable aux zones 1AUc, 1AUe CHAPITRE II : Règlement général applicable à la zone 2AU
TITRE IV:
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES CHAPITRE I : Règlement applicable à la zone A
TITRE V:
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES CHAPITRE I : Règlement applicable à la zone N
NOTA : Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en quatorze articles.
DG
Organisation du règlement de chaque zone
Article 1 : Article 2: Article 3: Article 4: Article 5: Article 6: Article 7: Article 8 :
Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 : Article 13 : Article 14 :
Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Condition de desserte des terrains Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Aires de stationnement Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
DG
COMMUNE DE PLOUGOULM PLAN LOCAL D'URBANISME
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
DG INTRODUCTION
Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auxquels il fait explicitement référence.
Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du PLAN LOCAL D'URBANISME s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLOUGOULM.
Article 2- PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles de ce PLAN LOCAL D'URBANISME se substituent aux articles [R.111-2 à R.111-24] du Code de l'Urbanisme (Règles Générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-14, R.111-15 et R.111-21, sauf dans le cas où il est fait explicitement référence à ces règles.
2. Se superposent aux règles propres du PLAN LOCAL D'URBANISME, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : - les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ; - le Code du Domaine de l'Etat (DPM). Les occupations des espaces situés sur le Domaine Public
Maritime sont soumises à autorisations au vu de l'article 28 de ce code. − l'interdiction du camping et du stationnement des caravanes en application des dispositions des articles
R.111-38, R.111-39, R.111-40 du Code de l'Urbanisme; − les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains ; − la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol.
∗ Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8 qui sont dispensées de toute formalité et des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
* Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l'Urbanisme. ∗ Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation
(Articles L.130-1, L.142-11, R.130-1, R.421-3-1 du Code de l'urbanisme). ∗ Les défrichements sont soumis à autorisation (Article L.315-6 du Code de l'Urbanisme, Article L. 3111 du Code Forestier). ∗ Les lotissements (Articles L.442-1 à L.442-14, R.442-1 à R.442-25 du Code de l'Urbanisme). ∗ Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation. ∗ Le stationnement isolé d'une ou plusieurs caravanes pour une durée supérieure à trois mois sont
soumis à déclaration préalable (Art.R.421-23 d) du Code de l'Urbanisme). ∗ Les terrains de camping, de caravanage et habitations légères de loisirs (Article L. 443-1 du Code de
l'Urbanisme). ∗ Les exploitations de carrières soumises à autorisation (Code minier, Article 106, titre II du D. n°791108, 20 décembre 1979, Code de l'Urbanisme Article R. 123-13).
3. Sont précisées ci-après les règles applicables à la protection du patrimoine archéologique :
− La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre - 35044 RENNES CEDEX - Té!: 99.84.59.00)".
DG
− L'article 1 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2 002 pris pour application de la loi n°2001-44 du 1 7 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée".
− La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 257-1 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".
La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme : décret 86-192 du 5 février 1986 : "lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie". article R 111 3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
4. Sont précisées ci-après les règles applicables à l'activité aquacole notamment le Décret n`83-228 du 22 mars 1983 qui gère les cultures marines sur le Domaine Public Maritime comme sur les propriétés privées
Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLAN LOCAL D'URBANISME est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont divisées en secteurs.
Ces zones incluent le cas échéant :
- les terrains classés par ce PLAN LOCAL D'URBANISME comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L. 130-1 à L. 130-5 et R. 130-1 à R. 130-14 du Code de l'Urbanisme ;
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par l'articles L 123-1, L 123-17, R.123-11 du Code de l'Urbanisme ;
− une identification et localisation des éléments de paysage et délimitation des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
1) Les zones urbaines
Elles correspondent aux zones :
à vocation dominante d'habitat, dites - du centre bourg traditionnel, dites − d'habitat de type individuel, isolé ou groupé, dites − d'habitat de type individuel, isolé ou groupé à Toul A Nouc'h, dites - destinées aux activités sportives, culturelles et de loisirs - destinées aux équipements industriels, artisanaux et commerciaux - destinées aux activités artisanales, commerciales, hôtelières ou de bureaux et services
Commune de PLOUGOULM / Règlement
UA UC UCI UE Ui Uic
DG
Aux zones urbaines U, s'appliquent les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
2) Les zones à urbaniser
Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, la zone AU est hiérarchisée comme suit :
− les zones 1AU : les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le PADD et le règlement.
− les zones 2AU : la desserte par les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du PLU.
Elles correspondent aux zones : − destinées à l'urbanisation future, dites - à vocation de zone UC future, dites - à vocation de zone UE future, dites - à vocation de zone Uic future, dites
AU AUc AUe AUic
Aux zones à urbaniser, s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et III du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
3) Les zones agricoles Elles correspondent aux zones :
- de richesses naturelles agricoles, dites
A
- destinées aux équipements nécessaires à l'activité piscicole, dites
Ap
Aux zones agricoles A, s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et IV du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
4) Les zones naturelles à protéger Elles correspondent aux zones :
- naturelles à protéger (sites, milieux naturels, paysagers), dites
N
- qui couvrent les espaces à préserver en tant qu' « espaces remarquables»
NL
− correspondant aux parties des propriétés exclues des « espaces remarquables»
ou situées dans la bande des 100 m du rivage
NB
− correspondant aux bâtiments non agricoles présents au sein de l'espace rural
NH
− destinées aux équipements touristiques
NT
- destinées aux équipements légers de loisir, dites
NA
- destinée à la protection du patrimoine archéologique
NN
- destinée aux zones humides
Nzh
Aux zones naturelles N, s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et V du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
DG Article 4- ADAPTATIONS MINEURES
"Les règles et servitudes définies par un PLAN LOCAL D'URBANISME ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme).
Article 5- DEFINITIONS
Hauteur maximale : la hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) : - Voies : il s'agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les
Annexe : Construction accolée à la construction principale.
Dépendance : construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise...).
Article 6 - RAPPELS
1. Urbanisme et sécurité routière Conformément aux dispositions de l'article L.110 du Code de l'Urbanisme, Le Plan Local d'Urbanisme doit prendre en compte la sécurité publique, et en particulier la sécurité routière.
2. Partie réglementaire — documents graphique : Les symboles représentés à titre indicatif sur la partie graphique du règlement, notamment sur les zones AU, constituent des localisations indicatives. Il convient de respecter les « principes » d'accès ou de liaison. Ces accès ou voiries pourront être adaptés au projet d'aménagement.
3. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peuvent également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.4215, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (article L.111-3 du Code de l'Urbanisme).
4. Un classement sonore des infrastructures de transports terrestres affecte les Routes départementales n10, 788 et 69. Des prescriptions techniques sont à appliquer lors de la construction d'un bâtiment à usage d'habitation, d'enseignement, de bâtiment de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique conformément à l'arrêté du 12 février 2004 sur une bande de 100m de part et d'autre du bord extérieur de la voie concernée. Sont concernée les zones UA, UC, Ui, Uic, 1AUc, 1AUic, A et N.
U
COMMUNE DE PLOUGOULM REGLEMENT
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (Zones de type U)
UA
CHAPITRE I
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE La zone UA est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au centre du bourg de PLOUGOULM et à la zone du Croissant, où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l'alignement.
UA
Article UM - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites, les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :
1.
Les établissements qui par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur
aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.
2.
L'ouverture ou l'extension de carrière.
3.
Les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux liés à un permis ou une
autorisation d'occupation du sol.
4.
Les terrains de campement et de stationnement de caravanes soumis à autorisation préalable.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.