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Edifiable

Zone NZone naturelle à Plougoulm

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Le recul des constructions par rapport à l'emprise du domaine public départemental ne pourra être inférieur à 10 mètres.
À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 88 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES A

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Rappel L.146 —4- III du Code de l'Urbanisme En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations ainsi que l'extension de construction existante sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi 1\1133-630 du 12 ju illet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

B - Sont interdits en zone N, NL, NB, NH, Nzh et NA les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2 et notamment :

1. Les nouvelles constructions à usage d'habitation.

2. Toutes les formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, et toutes formes organisées d'accueil collectif de caravanes ou d'habitations légères de loisirs soumis à autorisation.

3. Le stationnement sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée, des caravanes, des camping-cars, excepté dans les bâtiments, remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

4. L'implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.

5. L'ouverture et l'extension de carrières ou de mines.

6. Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : - comblement, affouillement, exhaussement sauf ceux nécessaires au projet public relatifs à la gestion de l'eau soumis à autorisation, - destruction de talus et/ou murets traditionnels, - drainage, remblaiement ou comblement, - l'aménagement de courts de tennis, golfs, piscines, - les éoliennes.

C - Sont interdits en zone NL les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 C.

D - Sont interdits en zone NB les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 D.

E - Sont interdits en zone NH les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2-B et N2-E.

F - Sont interdits en zone NT les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2-B et N2-F.

G - Sont interdits en zone NA les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2-B et N2-G.

H - Sont interdits en zone NN les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 H.

I - Sont interdits en zone Nzh les occupations et utilisations du sol 1. Les affouillements, exhaussements sauf ceux nécessaires au projet public relatifs à la gestion de l'eau soumis à autorisation. 2. La création de plans d'eau artificiels, les dépôts divers. 3. Le drainage, le remblaiement ou le comblement. 4. Le défrichement. 5. L'imperméabilisation des sols.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES A

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Rappels

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l'organisme compétent en matière d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d'une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme).

2. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme.

3. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l'Urbanisme.

4. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.

5. Tout changement de destination d'un bâtiment sont soumis à déclaration préalable ou permis de construire dans les conditions prévues aux articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l'urbanisme.

6. Tout travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l'article L123.1.7° alinéa du Code de l'Urbanisme doit faire l'objet d'une déclaration préalable au titre des de l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme.

B - Sont admis en zone N, NH, NT et NA, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole et d'une bonne intégration dans le site :

1. Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (abris pour arrêts de transports collectifs, réalisations de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires,...).

2. Certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique.

3. La prospection minière.

4. La reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu'il a été régulièrement édifié, ainsi que la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (article L.111-3 du Code de l'Urbanisme).

5. Les réserves d'eau liées à l'exploitation agricole, nécessaires à la protection contre les incendies, à la ressource en eau potable des populations ou à la régulation des cours d'eau (bassin de rétention d'eaux pluviales...).

C - Sont admis en secteur NL et NLm sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole :

1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans le cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.

c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m2 de surface de plancher, - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre des articles L.621-1 et suivants du Code du patrimoine ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de l'Environnement.

Les aménagements mentionnés aux points a, b et c du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

2. Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

D - Sont autorisés dans les zones NB sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole :

Certains aménagements aux constructions existantes et compatibles avec la vocation principale de la zone et à la condition :

  • qu'ils ne concernent pas des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur état de dégradation ou de leur aspect général ;
  • qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricoles, et les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires ;
  • qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment par les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés ;
  • qu'ils n'imposent pas à la commune, soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec les ressources financières de la collectivité à la date de la demande, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics;

Sont admis sous les réserves précitées et dans la bande des 100 mètres, les aménagements suivants :

1. La reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu'il a été régulièrement édifié,

2. La réhabilitation sans changement de destination.

E - Sont admis en zone NH sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole :

1. L’extension des bâtiments d’habitation existants à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes :

  • de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter les distances légales et règlementaires par rapport aux exploitations agricoles ;
  • de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ;
  • que la surface plancher de la construction principale avant extension soit supérieure à 60 m² à la date d’approbation du PLU en vigueur;
  • que la surface plancher créée par l’extension soit ainsi définie :

Surface de plancher initiale

Surface de plancher maximum

  • Comprise entre 60 et 100 m²
  • 40 m² maximale
  • Comprise entre 100 et 150 m²
  • 35 % de la surface initiale
  • Comprise entre 151 et 192 m²
  • 30 % de la surface initiale
  • De 193 m² et plus
  • 20 % de la surface initiale sans dépasser 250 m².
  • de ne pas créer de logement supplémentaire ;
  • que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière ;

2. Les annexes des bâtiments d'habitation existants non liés à l’activité agricole à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes :

  • de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter les distances légales et règlementaires par rapport aux exploitations agricoles ;
  • de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; - de ne pas dépasser 30 m² d’emprise au sol cumulée - de s’implanter à moins de 15 m de la façade la plus proche de la construction principale ; - de ne pas créer de logement supplémentaire;

3. Le changement de destination de bâtiments dont l'intérêt architectural ou patrimonial justifie la préservation ou la reprise d'anciens bâtiments d'habitation inoccupés dès lors que : - les bâtiments appartenant à une exploitation agricole, ou situés à proximité immédiate ne participent plus à l'activité agricole, - une exploitation agricole n'existe plus sur le site.

4. L'aménagement et l'extension limitée des établissements industriels, commerciaux et artisanaux à condition que ces travaux n'aient pas pour conséquence d'augmenter les risques et nuisances qui en découlent et sous réserve que cette extension n'induise pas d'aménagement nouveau incompatible avec la vocation du secteur.

F - Sont admis en secteur NT:

Les aires naturelles de camping-caravaning, les formes organisées d'accueil collectif de caravanes ou résidences mobiles de loisirs soumis à autorisation préalable, et les équipements nécessaires à leur fonctionnement.

G - Sont admis en secteur NA:

Les aménagements et équipements légers de loisirs, notamment les terrains de jeux et de sport, les sanitaires, les bâtiments d'accueil du public.., dans la mesure où ils respectent le caractère naturel du site.

H - Sont admis en secteur NN :

1. La création, l'aménagement et l'extension des équipements et constructions publics destinés à la mise en valeur des vestiges archéologiques ou ne la compromettant pas.

2. L'aménagement des constructions existantes et leur extension dans la limite de 30 m2 d'emprise au sol supplémentaires.

3. La reconstruction de bâtiments dans leur volume initial en cas de destruction et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne pour la circulation.

4. Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l'activité de recherche archéologiques.

5. Les aires naturelles de stationnements de véhicules.

6. A titre précaire, les constructions à usage d'annexes de faible importance sous réserve qu'elles puissent être démontées.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D'ACCES DES TERRAINS AUX VOIES

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1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères.

2. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique.

3. Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement.

4. La réglementation particulière concernant les routes départementales devra se conformer aux dispositions de la délibération du 25 mai 1984. Les nouveaux accès sur routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du Finistère. Toutefois ils sont limités en application de l'article 1 du Code de la Route, à ceux nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d'exploitations agricoles existants sous réserve toutefois des possibilités d'utiliser les accès existants, aux équipements liés à l'exploitation de la route, à l'exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de routes départementales, à la desserte des équipement d'intérêt général qui ne pourraient s'installer ailleurs.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

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1. Alimentation en eau potable

Toute construction, installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable, suivant les règles sanitaires en vigueur. A défaut de réseau et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitat ou d'activités.

2. Assainissement des eaux usées

Les eaux usées devront être évacuées par le réseau d'assainissement collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe. A défaut de réseau d'assainissement collectif, les eaux usées doivent être collectées, traitées, évacuées par des dispositifs d'assainissement autonome adaptés au projet et conforme à la réglementation, et conçus pour être raccordés aux créations et extensions de réseaux quand celles-ci sont prévues. Dans le cas d'un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. Des sondages complémentaires pourront être exigés auprès du pétitionnaire ainsi qu'une superficie minimale pour construire, lors des résultats de cette étude complémentaire, au titre de la loi sur l'eau.

3. Assainissement des eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales si il existe. En l'absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. La récolte des eaux pluviales sera préconisée prioritairement sur la parcelle à l'aide de dispositif adapté (puisard, citerne...) avant rejet dans le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif des eaux pluviales lorsqu'il sera mis en place.

4. Réseaux divers

Les raccordements aux lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique ainsi que les réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain, dans la mesure du possible.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A

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Hors agglomération — routes départementales

1. Le recul des constructions par rapport à l'emprise du domaine public départemental ne pourra être inférieur à 10 mètres.

2. Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à l'axe des chemins départementaux est de: - 35 mètres pour les chemins de 1 ère catégorie, - 25 mètres pour les chemins de 2ème catégorie, - 15 mètres pour les chemins de 3ème catégorie.

B - Loi Barnier (Art L.111-1-4)

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la RD 10, RD 69 et RD 788.

Cette interdiction ne s'applique pas: - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux publics.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes. Dans ce cas néanmoins, le projet ne devra pas conduire à une aggravation de la contrainte générée par la voirie.

C - Règles générales

1. Les constructions doivent être implantées suivant un recul compris entre zéro et cinq mètres, par rapport à la limite de l'emprise (ou de l'alignement futur) des voies ou places, publiques ou privées.

2. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises : - pour les installations et les équipements techniques réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, électricité, gaz...), - pour les annexes des constructions existantes, non implantées à l'alignement, - pour les dépendances aux constructions existantes (garages,...), - lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2. Des dispositions particulières peuvent être imposées ou autorisées pour tenir compte du bâti existant.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Sans objet.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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Sans objet.

N Article N10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1. La hauteur maximale des constructions neuves, calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant exécution de fouilles ou remblais) doit respecter les dimensions suivantes :

zone

Toiture traditionnelle (pente>35°- 2 pentes)

Toiture terrasse et autres toitures

Egout de toiture · Faîtage ensemble 6m 9m des zones de type N 6,5 m dépendance 3,00 m 4m 3,00 m

2. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques, tels que poteaux, antennes, candélabres...

3. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës. Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas.

4. L’extension des constructions existantes dépassant déjà les hauteurs règlementées ci-dessus est autorisée à condition de ne pas augmenter la hauteur maximale de la construction existante.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

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Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage et de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer les permis de construire et autres autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.

En conséquence :

1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain.

2. Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

3. Les annexes d'un bâtiment existant et les dépendances devront s'intégrer par leur style architectural à la construction initiale, lorsqu'elles sont visibles depuis l'espace public. En aucun cas les matériaux de fortune ne seront autorisés.

4. Les toitures terrasses sont autorisées sur les constructions à rez-de-chaussée à condition qu’elles représentent moins de 30 % de l’emprise au sol de la construction principale, qu’elles s’intègrent dans le site et qu’elles résultent d’une qualité architecturale.

N

5. Clôtures :

4.1. Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement ; le choix des clôtures, matériaux, gabarits, implantation, devra être précisé lors de la demande du permis de construire ou de la déclaration de travaux dans les conditions définies au Code de l'Urbanisme.

Les clôtures devront être en conformité d'aspect et de nature, tant avec la construction située sur la parcelle ainsi close qu'avec le caractère urbain dominant de l'espace public considéré, (rue, chemin ou place) et ne devront pas, de ce fait, porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

4.2. en limite des voies ou place, publiques ou privées :

Seuls sont autorisés les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d'espèces locales ainsi que les murets traditionnels d’une hauteur de 0.60 mètre.

4.3. en limites séparatives :

Sont préconisées les haies constituées de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage discret. Sinon, les clôtures seront constituées en maçonnerie enduite ou de moellons (hauteur maximale de 0.60 mètres), pouvant être surmontée d'un grillage (hauteur maximale de 1.80 mètres). NB : Les clôtures en limite sur voie ou séparatives en parpaings non enduits ou en plaques béton préfabriquées sont interdites.

4.4. Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, devront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction.

4.5. Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes, environnement immédiat...).

4.6. Les talus existants, haies végétales et murets traditionnels constituant des clôtures devront être maintenus et entretenus.

5. Les bardages de pignons, flèches, souches de cheminée (en ardoises ou matériaux assimilés), dont la teinte ou l'aspect ne serait pas adapté à l'architecture de la construction sont interdits. Les solutions techniques permettant une harmonisation de teinte et d'aspect avec les autres façades seront privilégiées.

6. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux).., ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain (teinte adaptée, nouvelle implantation...).

7. Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu'elles existent. Elles seront maintenues de façon impérative si elles ont été classées au titre des Espaces Boisés Classés ou répertoriées au document graphique comme "élément à préserver au titre de l'article L.123-1-7".

8. Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents graphiques sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants et R.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations ; il doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS

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Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et plantées de végétaux adaptés à l'environnement, de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

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Il n'est pas fixé de C.O.S.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

DG

Plan local d'urbanisme commune de plougoulm reglement

3.1

" Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace" (article L 110).

Elaboration prescrite par délibération du Conseil Municipal le : 20 février 2003 PLU arrêté par délibération du Conseil Municipal le : 30 août 2007 PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal le : 24 septembre 2008 Approbation n2 du Conseil municipal suite au courrier du Préfet le : 12 novembre 2008 PLU rendu exécutoire le: 17 novembre 2008 Modification n°1 du PLU approuvée le 08/11/2017 et rendue exécutoire le 28/11/2017

Introduction

TITRE I :

Dispositions generales

TITRE II :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES CHAPITRE I : Règlement applicable à la zone UA CHAPITRE II : Règlement applicable à la zone UC CHAPITRE III: Règlement applicable à la zone UE CHAPITRE IV: Règlement applicable à la zone Ul

TITRE III :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER CHAPITRE I : Règlement général applicable aux zones 1AUc, 1AUe CHAPITRE II : Règlement général applicable à la zone 2AU

TITRE IV:

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES CHAPITRE I : Règlement applicable à la zone A

TITRE V:

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES CHAPITRE I : Règlement applicable à la zone N

NOTA : Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en quatorze articles.

DG

Organisation du règlement de chaque zone

Article 1 : Article 2: Article 3: Article 4: Article 5: Article 6: Article 7: Article 8 :

Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 : Article 13 : Article 14 :

Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Condition de desserte des terrains Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Aires de stationnement Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)

DG

Commune de plougoulm plan local d'urbanisme

Titre I dispositions generales DG introduction

Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auxquels il fait explicitement référence.

Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du PLAN LOCAL D'URBANISME s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLOUGOULM.

Article 2- PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les règles de ce PLAN LOCAL D'URBANISME se substituent aux articles [R.111-2 à R.111-24] du Code de l'Urbanisme (Règles Générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-14, R.111-15 et R.111-21, sauf dans le cas où il est fait explicitement référence à ces règles.

2. Se superposent aux règles propres du PLAN LOCAL D'URBANISME, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : - les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ; - le Code du Domaine de l'Etat (DPM). Les occupations des espaces situés sur le Domaine Public

Maritime sont soumises à autorisations au vu de l'article 28 de ce code. − l'interdiction du camping et du stationnement des caravanes en application des dispositions des articles

R.111-38, R.111-39, R.111-40 du Code de l'Urbanisme; − les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains ; − la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol.

∗ Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8 qui sont dispensées de toute formalité et des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

  • Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l'Urbanisme. ∗ Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation

(Articles L.130-1, L.142-11, R.130-1, R.421-3-1 du Code de l'urbanisme). ∗ Les défrichements sont soumis à autorisation (Article L.315-6 du Code de l'Urbanisme, Article L. 3111 du Code Forestier). ∗ Les lotissements (Articles L.442-1 à L.442-14, R.442-1 à R.442-25 du Code de l'Urbanisme). ∗ Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation. ∗ Le stationnement isolé d'une ou plusieurs caravanes pour une durée supérieure à trois mois sont soumis à déclaration préalable (Art.R.421-23 d) du Code de l'Urbanisme). ∗ Les terrains de camping, de caravanage et habitations légères de loisirs (Article L. 443-1 du Code de l'Urbanisme). ∗ Les exploitations de carrières soumises à autorisation (Code minier, Article 106, titre II du D. n°791108, 20 décembre 1979, Code de l'Urbanisme Article R. 123-13).

3. Sont précisées ci-après les règles applicables à la protection du patrimoine archéologique :

− La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre - 35044 RENNES CEDEX - Té!: 99.84.59.00)".

DG

− L'article 1 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2 002 pris pour application de la loi n°2001-44 du 1 7 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée".

− La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 257-1 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".

La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme : décret 86-192 du 5 février 1986 : "lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie". article R 111 3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

4. Sont précisées ci-après les règles applicables à l'activité aquacole notamment le Décret n`83-228 du 22 mars 1983 qui gère les cultures marines sur le Domaine Public Maritime comme sur les propriétés privées

Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLAN LOCAL D'URBANISME est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont divisées en secteurs.

Ces zones incluent le cas échéant :

  • les terrains classés par ce PLAN LOCAL D'URBANISME comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L. 130-1 à L. 130-5 et R. 130-1 à R. 130-14 du Code de l'Urbanisme ;
  • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par l'articles L 123-1, L 123-17, R.123-11 du Code de l'Urbanisme ;

− une identification et localisation des éléments de paysage et délimitation des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

1) Les zones urbaines

Elles correspondent aux zones :

à vocation dominante d'habitat, dites - du centre bourg traditionnel, dites − d'habitat de type individuel, isolé ou groupé, dites − d'habitat de type individuel, isolé ou groupé à Toul A Nouc'h, dites - destinées aux activités sportives, culturelles et de loisirs - destinées aux équipements industriels, artisanaux et commerciaux - destinées aux activités artisanales, commerciales, hôtelières ou de bureaux et services

Commune de PLOUGOULM / Règlement

UA UC UCI UE Ui Uic

DG

Aux zones urbaines U, s'appliquent les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

2) Les zones à urbaniser

Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, la zone AU est hiérarchisée comme suit :

− les zones 1AU : les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le PADD et le règlement.

− les zones 2AU : la desserte par les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du PLU.

Elles correspondent aux zones : − destinées à l'urbanisation future, dites - à vocation de zone UC future, dites - à vocation de zone UE future, dites - à vocation de zone Uic future, dites

AU AUc AUe AUic

Aux zones à urbaniser, s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et III du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

3) Les zones agricoles Elles correspondent aux zones :

  • de richesses naturelles agricoles, dites

A

  • destinées aux équipements nécessaires à l'activité piscicole, dites

Ap

Aux zones agricoles A, s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et IV du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

4) Les zones naturelles à protéger Elles correspondent aux zones :

  • naturelles à protéger (sites, milieux naturels, paysagers), dites

N

  • qui couvrent les espaces à préserver en tant qu' « espaces remarquables»

NL

− correspondant aux parties des propriétés exclues des « espaces remarquables» ou situées dans la bande des 100 m du rivage

NB

− correspondant aux bâtiments non agricoles présents au sein de l'espace rural

NH

− destinées aux équipements touristiques

NT

  • destinées aux équipements légers de loisir, dites

NA

  • destinée à la protection du patrimoine archéologique

NN

  • destinée aux zones humides

Nzh

Aux zones naturelles N, s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et V du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

DG Article 4- ADAPTATIONS MINEURES

"Les règles et servitudes définies par un PLAN LOCAL D'URBANISME ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme).

Article 5- DEFINITIONS

Hauteur maximale : la hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) : - Voies : il s'agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les

Annexe : Construction accolée à la construction principale.

Dépendance : construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise...).

Article 6 - RAPPELS

1. Urbanisme et sécurité routière Conformément aux dispositions de l'article L.110 du Code de l'Urbanisme, Le Plan Local d'Urbanisme doit prendre en compte la sécurité publique, et en particulier la sécurité routière.

2. Partie réglementaire — documents graphique : Les symboles représentés à titre indicatif sur la partie graphique du règlement, notamment sur les zones AU, constituent des localisations indicatives. Il convient de respecter les « principes » d'accès ou de liaison. Ces accès ou voiries pourront être adaptés au projet d'aménagement.

3. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peuvent également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.4215, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (article L.111-3 du Code de l'Urbanisme).

4. Un classement sonore des infrastructures de transports terrestres affecte les Routes départementales n10, 788 et 69. Des prescriptions techniques sont à appliquer lors de la construction d'un bâtiment à usage d'habitation, d'enseignement, de bâtiment de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique conformément à l'arrêté du 12 février 2004 sur une bande de 100m de part et d'autre du bord extérieur de la voie concernée. Sont concernée les zones UA, UC, Ui, Uic, 1AUc, 1AUic, A et N.

U

Commune de plougoulm reglement

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (Zones de type U)

UA

Chapitre I reglement applicable a la zone UA

CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE La zone UA est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au centre du bourg de PLOUGOULM et à la zone du Croissant, où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l'alignement.

UA

Article UM - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites, les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :

1.

Les établissements qui par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.

2.

L'ouverture ou l'extension de carrière.

3.

Les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux liés à un permis ou une autorisation d'occupation du sol.

4.

Les terrains de campement et de stationnement de caravanes soumis à autorisation préalable.

Les 8 autres zones de Plougoulm

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Plougoulm, approuvé le 08/11/2017, 13 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : NA, NB, NH, NL, NLm, NN, NT, Nzh.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.