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Edifiable

Zone AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L = H / 2 > 3 m).
Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière sera de : Secteur Emprise au sol 1AU 50% 1AUE Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 113 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

1. Dans l'ensemble des zones AU sont interdits :

- L’implantation de nouveaux bâtiments agricoles et l’extension des bâtiments agricoles existants. - Les bâtiments soumis au régime des installations classées pour la protection de l'environnement, quels

que soient les régimes auxquels elles sont soumises. - Les constructions ou reconstruction après sinistre, lotissements, groupes d'habitations, installations et

travaux divers et autres modes d'occupation du sol incompatibles avec l'aménagement futur du secteur tel que défini à l'article AU.2. - L’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat, en raison de leurs nuisances ou de l’édification de constructions destinées à les abriter. - Les lotissements industriels. - L’ouverture et l'extension de carrières et de mines. - Le camping isolé, le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en soit la durée. - Les terrains de camping, de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées. - Les parcs d'attraction. - Les dépôts de véhicules et la création ou l’extension de garages collectifs de caravanes. - Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme. - La construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale. - L'implantation de plus de 1 dépendance ou annexe de la construction principale. - L'implantation d'antennes téléphoniques.

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2. En plus en secteur AUp : Sont interdites les occupations et utilisations du sol susceptibles de nuire à la ressource en eau potable et notamment celles indiquées dans l'arrêté préfectoral instituant les périmètres de protection réglementaire du captage d'eau.

3. En secteur AUE : Toutes les constructions et installations autres que les terrains de sports, de loisirs, d’activités de plein air et d'équipements d'intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui y sont liées.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Dispositions applicables aux zones 1AU et 2AU : Sont admis dans l’ensemble de la zone AU (1AU, 1AUE et 2AU) sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile :

- la construction ou l'extension d'équipements publics ou d'intérêt général, - les modifications, les restaurations et les extensions d'importance limitée, des constructions

existantes, ainsi que leurs annexes et dépendances sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur, - les modifications, extensions ou reconstructions après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé dans la zone ou non. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur.

2. Dispositions applicables à la zone 1AU : Dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément aux articles L.110 et L.121.10 du Code l'Urbanisme. Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets.

La réalisation des opérations d’aménagement ou de construction énumérées ci-dessus doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini : - par les articles AU 3 à AU 14 ci après, - par les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’aménagement.

- Chaque zone 1AU ne peut être aménagée que par le biais d'une opération d'aménagement d'ensemble ou au fur et à mesure de l’équipement interne prévu par les orientations d'aménagement. Les opérations réalisées au fur et à mesure de l'équipement interne de la zone ne devront pas porter préjudice à l'urbanisation globale de la zone.

- Dans le cas d'une urbanisation partielle du secteur, le nombre de construction à réaliser sur la partie du secteur concerné devra respecter un nombre de lot calculé au prorata de la surface utilisée :

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Zone 1AU1 1AU2

L'opération devra comporter un minimum de : 23 constructions à usage principal d'habitation 14 constructions à usage principal d'habitation

L'opération devra comporter un maximum de : 39 constructions à usage principal d'habitation 23 constructions à usage principal d'habitation

Cette règle ne s'applique pas dans le cas de logements collectifs.

- L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

- L'implantation de bâtiments liés à l'activité artisanale sous réserve qu'ils soient compatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone et qu'ils ne dépassent pas plus de 100m² d'emprise au sol.

- L'implantation de dépendances et d'annexes de la construction principale, sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti, et de leur harmonie avec la construction principale.

- Dans les secteurs recensés comme zone humide, et indiqués au règlement graphique, l’urbanisation pourra être autorisée, sous réserve de la mise en oeuvre de mesures compensatoires, imposées par la loi sur l’eau. Ces mesures viseront notamment à permettre la requalification de zones humides présentant un réel intérêt écologique, situées sur le territoire communal.

3. En secteur 1AUp : Sont autorisées les installations et constructions autorisées en 1AU sous réserve de ne pas nuire à la ressource en eau potable conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral instituant les périmètres de protection réglementaire du captage d'eau.

4. En secteur AUE: Sont autorisées : - les constructions et installations sous réserve d'être directement liées et nécessaires à des activités

sportives et de loisirs ou d’équipements d'intérêt collectif, - les aires de jeux, - les parcs de stationnement, - les constructions à usage de loge de gardien, de bureaux et de services sous réserve d’être

directement liées et nécessaires aux activités autorisées dans ces secteurs.

5. Dispositions applicables à la zone 2AU : Les zones 2AU peuvent devenir constructibles après modification (ou révision) du PLU suivant la procédure réglementaire. A cette occasion, la vocation et le règlement applicable aux zones seront définis. Dans cette zone, un schéma d'aménagement d'ensemble qui préfigure l'organisation urbaine future souhaitée est nécessaire préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation des sols.

Dans l’immédiat, seuls pourront être admis, sous réserve qu’ils ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone en la rendant impropre à l’urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile :

- la construction ou l’extension d’équipement et ouvrages techniques d’intérêt général,

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- la reconstruction ou l’aménagement après sinistre des constructions existantes. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’aménager en raison de leur incompatibilité avec l’affectation du secteur.

De plus, l’ouverture de ces zones devra se faire dans le cadre des dispositions de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme.

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article AU 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée de 3,5 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales.

Les accès et voies de desserte figurant au plan de zonage doivent être respectés (principe de conformité).

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Les accès et voie de desserte figurant dans les orientations d’aménagement doivent être respectés mais sont indicatifs (principe de compatibilité).

Article AU 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement : récupération des eaux de toiture pour les toilettes, les appareils électro-ménagers, le jardin, noues paysagées, bassins tampons paysagers,…

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Afin de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent être employées simultanément si besoin. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier.

Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.

3. Assainissement Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par l'autorité compétente.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

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4. Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation régulièrement autorisée dans le cadre d'un permis de construire et / ou d’une déclaration de travaux.

Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Sauf indications contraires portées au règlement graphique, les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum par rapport à l'axe de la voie de :

- 15 m pour les RD 38 et 88, - 35 m pour la RD 30, - 35 m pour les habitations et 25 m pour les autres constructions pour la RD 786.

Cette mesure ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières aux bâtiments agricoles (recul minimum de 25m), aux services publiques exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d'intérêt public, à l'adaptation, la réfection ou l'extension de construction existantes.

Ces interdictions ne s'appliquent pas à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité).

En bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales.

2. Sauf indications contraires portées au règlement graphique, pour les autres voies : Pour les voies communales ou privées, et en dehors des marges de recul ou des alignements à respecter, prévus au règlement graphique, les constructions doivent être édifiées :

- soit à l'alignement de la voie ou place publique, - soit à l'alignement des constructions existantes.

Ces interdictions ne s'appliquent pas à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité).

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L'implantation de la construction en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.

En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions.

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : − d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; − et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. En secteur 1AU, les constructions pourront s’implanter : - sur l’une des limites séparatives latérales, - en retrait des limites séparatives latérales.

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L = H / 2 > 3 m). Cette mesure ne s'applique pas :

- aux constructions mitoyennes, - à l'agrandissement des constructions mal implantées - aux dépendance ne dépassant pas 3,5 m de hauteur

Pour les annexes et dépendances, il est possible de déroger aux règles d'implantation ci-dessus, en cas d'angles en biais ou de haies.

Pour la reconstruction d'immeubles existants après sinistre : les constructions à édifier pourront avoir les mêmes caractéristiques en plan et hauteur que les immeubles à démolir ou à modifier.

2. En secteur AUE : Non réglementé.

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Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Une distance d’au moins 4 m pourra être imposée entre 2 bâtiments non contigus.

Article AU 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière sera de :

Secteur Emprise au sol

1AU

50%

1AUE

Non réglementé

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

1. La hauteur maximale des constructions et annexes

La hauteur maximale des constructions et de leurs annexes ne peut excéder :

Secteur Hauteur à l'égout* Hauteur au faîtage

1AU

6m

11 m

1AUE

Non réglementé

* ou à l’acrotère, en cas de toiture terrasse.

Les dépendances ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :

hauteur maximale à l'égout hauteur maximale au faîtage

des toitures*

3m

5m

*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse

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Lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux règles de hauteur précédemment décrites, son aménagement, sa transformation voir sa reconstruction en cas de démolition liées à la technique de réhabilitation pourront être autorisés sous réserves que le bâtiment reste inclus dans le volume initiale.

En outre, des travaux limités d'extension des constructions : - existant antérieurement à la date d'approbation du - dépassant les hauteurs ci-dessus admises, pourront conduire pour ces extensions à un dépassement de ces hauteurs sans excéder la côte d'altitude des parties anciennes les plus hautes.

Les annexes ne devront pas dépasser la hauteur maximale de la construction principale.

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques tels que les antennes, paratonnerres, cheminées, dispositifs de ventilation et de constructions de caractère exceptionnel tel que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône... - de constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif (ex : salle polyvalente, équipements sportifs), il n’est pas fixé de règle de hauteur.

Article AU 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme. Les éléments de patrimoine bâti sont soumis à permis de démolir. Le maillage bocager est également soumis à déclaration préalable, en application de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme. Les destructions éventuelles (entrée de champ, réorganisation parcellaire,…) devront être compensées par la création de nouveaux linéaires ou l’amélioration des linéaires existants (colmatage de brèches, regarni de haies discontinues,…).

2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle ou qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent, présentent un caractère d'harmonie et sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Ploumilliau – Département des Côtes-d’Armor60

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Sur l'ensemble des secteurs AU à vocation d'habitat :

1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L'utilisation de parements bruts, de tôles brillantes est interdite. L'emploi de couleur vive sera limité aux éléments de détails (huisserie, porte, portail, etc). Les matériaux de toiture de type tuile sont autorisés uniquement sur les annexes.

3. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local :

- simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements;

- hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié)

- toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ;

- largeur maximum des pignons de 8 mètres ; - faible débord de toiture (< 20 cm) ; - souches de cheminées maçonnées ; - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction

de la composition de la façade. Toute architecture traditionnelle extérieure à la région Bretagne est interdite.

4. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

5. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0.50 mètre du terrain naturel.

6. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent en outre, tant par le choix des matériaux que de la couleur, s’intégrer au mieux à l’élément. Les panneaux solaires doivent être implantés collés et parallèle à la toiture ou au sol.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Ploumilliau – Département des Côtes-d’Armor61

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3. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain.

Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

Secteurs Matériaux et hauteurs autorisés

1AU

Hauteur totale maximum : 1,50 m.

- Murets enduits ou de moellons pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou

surmonté d’un dispositif à claire-voie et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux

avoisinants.

- Végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret. Les

arbustes de moins de 2 m seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire.

1AUE

Non réglementé

Clôtures sur limites séparatives : Sont préconisées :

- les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 2 m,

- les talus plantés.

Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 2 m et seront constituées d’un mur enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques ou en aggloméré de ciment non enduits, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les grillages et les plaques de bois ou type PVC préfabriquées sans végétation, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…)

Article AU 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L’annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

- soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de

l’acquisition de places dans un parc privé A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Ploumilliau – Département des Côtes-d’Armor62

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PLU / Règlement

Article AU 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance .

Le coefficient d'espace libre de pleine terre obligatoire est de 20%. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, seront situées à l'arrière de la parcelle par rapport à la voie et devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente sera être exigée. Il en sera de même des talus plantés existants.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d'occupation des sols (COS)

Non réglementé.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Ploumilliau – Département des Côtes-d’Armor63

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PLU / Règlement

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AUY

La zone AUY est une zone regroupant les activités à caractère principalement industrielle, artisanale, commerciale, tertiaire et de services dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique, à l’extérieur des zones d’habitat. Elle correspond a la zone d’activités de La Croix Rouge, situées le long de la RD n°786.

Sur Ploumilliau, seules les zones AUY suivantes sont représentées :

- Zones 1AUY : Elles sont opérationnelles immédiatement car disposent en périphérie immédiate de voies publiques, des réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement, le tout d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone.Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et/ ou les Orientations d'Aménagement,

RAPPELS

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 13 mars 2003.

La réalisation des opérations d’aménagement ou de constructions énumérées à l'article AUY.2 doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini aux articles AUY.3 à AUY.14 et au schéma de principes de l’état futur défini dans la partie "Orientations d'Aménagement" du dossier du présent PLU.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLU approuvé le 05 mars 2009 Modification simplifiée n°1 du 14 mars 2023

Pièce 4

Règlement

1

Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

SOMMAIRE

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U

14

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE USDU

27

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UY

35

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE

44

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER . 50

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU

51

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AUY

64

RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A

76

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ... 88

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N

89

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE NH - NR

102

ANNEXE 1 : RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT

115

ANNEXE 2 : QUELQUES DEFINITIONS

117

ANNEXE 3 : RÈGLES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ (ARTICLES 8)

120

ANNEXE N°4 : LE TRAITEMENT PAYSAGER DES HAIES PLANTEES OU NON SUR TALUS 121

ANNEXE N°5 : LISTE DES ESSENCES TRADITIONNELLES DU BOCAGE DES CÔTES D'ARMOR 123

ANNEXE N°6 : DEFENSE INCENDIE

124

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Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

Ce règlement est établi conformément au code de l’urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l’urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ; 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 10. les carrières ; 11. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

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Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

TITRE I : GÉNÉRALES

DISPOSITIONS

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Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

REGLEMENT DES ZONES Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL - Article 1 : occupations et utilisations interdites - Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL - Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public - Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel - Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles - Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives. - Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. - Article 9 : emprise au sol des constructions - Article 10 : hauteur maximale des constructions. - Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain - Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement - Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL - Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)

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Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLOUMILLIAU.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. En application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

Elles viennent remplacer les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à 111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24-2 du code de l’urbanisme.

Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-15 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement), et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) du code de l’urbanisme demeurent applicables.

2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

- l'arrêté interministériel du 5 mai 1995 modifié le 30 mai 1996 et l'arrêté préfectoral du 13 mars 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992,

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Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

- les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du code de l'urbanisme,

- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R111-37 et suivants du code de l’urbanisme,

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du code de l’urbanisme.

- des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par arrêté préfectoral du 5 mars 1975 en application des dispositions des articles L142-3 et R142-4 du code de l’urbanisme.

- du stationnement des caravanes et mobil home interdit sur l'ensemble du territoire par arrêté municipal, en application des dispositions de l'article R111-43 du code de l’urbanisme.

- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

- des espaces soumis à une protection d'architecture : 9 monuments historiques dont 2 situé hors communes concernent la commune de Ploumilliau.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : - les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; - les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

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Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de Ploumilliau, 3 types de zones urbaines sont définis :

● Une zone U à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 3 secteurs : - UA : secteur urbain dense, en ordre continu (=le centre bourg) - UAk : secteur UA correspondant au coeur du village de Keraodi - UB : secteur urbain dense, en ordre continu ou discontinu - UBp : secteur UB, soumis à l'arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection réglementaire d'alimentation en eau potable - UD : secteur urbanisé peu dense, en ordre discontinu

● Une zone UE à vocation sportive ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif : - UE : secteur à vocation sportive, de loisirs ou d'équipements d'intérêt collectif - UEp : sous-secteur UE, soumis à l'arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection réglementaire d'alimentation en eau potable

● Une zone UY à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services : - UY : secteur à vocation d’activités industrielles, commerciales, artisanales et de services

II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est comprend les sous secteurs :

- 1AU : secteur urbain dense, en ordre continu ou discontinu, à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat

- 1AUE : secteur à vocation sportive ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif - 1AUY : secteur à vocation d’activités artisanales, commerciales ou de services

● La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ; elle est comprend les sous secteurs :

- 2AU : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat

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Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Sur la commune, elle comprend des secteurs particuliers : - A : secteur naturel à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricole - Aa : secteur A, affecté aux activités agricoles sans implantation de nouveaux bâtiments d'élevage - Ap : secteur A, soumis à l'arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection réglementaire d'alimentation en eau potable - Aap : secteur Ap, soumis à l'arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection réglementaire d'alimentation en eau potable

IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : - N : secteur naturel qu'il convient de préserver en raison soit de la qualité des sites, des milieux, naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espace naturel - Na : secteur exclus des espaces remarquables - Nc : affecté aux activités extractives autorisées - Nd1 : couvrant une ancienne déchetterie - Nd2 : couvrant la déchetterie en activité - Ne : couvrant la station d’épuration - Nh : secteur, pouvant permettre, sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l'activité agricole, l'adaptation, la réfection sans changement de destination, les extensions mesurées, des habitations déjà existantes - NL : secteur délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l'article L.146-6 du code de l’urbanisme (espaces remarquables) - Np : secteur N, soumis à l'arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection réglementaire d'alimentation en eau potable

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Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

- Nr : secteur, pouvant permettre, sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l'activité agricole, l'adaptation, la réfection, le changement de destination, les extensions mesurées, des constructions déjà existantes

- Nrp : secteur Nr soumis à l'arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection réglementaire d'alimentation en eau potable

Sur les documents graphiques figurent en outre :

- Les vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées cidessous et qui sont matérialisés par un hachurage horizontal ;

- les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation.

VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article R.111-4 du code de l’urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

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Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du code forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

ZONES HUMIDES

Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité d’une zone humide, notamment :

- comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, - création de plans d’eau, - travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime

hydraulique des terrains, - toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone,

susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les constructions de toute nature, les remblais, les déblais, les drainages et les dépôts divers.

BOCAGE : LES ELEMENTS NATURELS SOUMIS A DECLARATION PREALABLE

L’ensemble du maillage bocager a été recensé au titre de l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme. Les projets de démolitions sur ces éléments sont soumis à déclaration préalable et devront recevoir l’autorisation du maire dans le délai imparti. Les destructions éventuelles (entrée de champ, réorganisation parcellaire,…) devront être compensées par la création de nouveaux linéaires ou l’amélioration des linéaires existants (colmatage de brèches, regarni de haies discontinues,…).

ADAPTATIONS MINEURES

"Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 du code de l’urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

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PLU / Règlement

BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L’URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

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PLU / Règlement

TITRE II : APPLICABLES URBAINES

DISPOSITIONS

AUX

ZONES

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Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U

La zone U est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle recouvre l'agglomération et les villages ou hameaux non agricoles.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 3 secteurs qui la composent :

- Le secteur UA correspond au centre bourg. Il correspond à un type d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. Il comprend : - 1 sous-secteur UAk : secteur UA correspondant au coeur du village de Keraudy, soumis à des règles particulières visant à préserver le caractère architectural des lieux.

- Le secteur UB couvre les formes urbaines périphériques du centre bourg. Il correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. Il comprend : - 1 sous-secteur UBp : secteur UB, soumis à l'arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection réglementaire d'alimentation en eau potable,

- Le secteur UD couvre les formes urbaines dispersées sur le territoire. Il correspond à un type d'urbanisation de très faible densité, en ordre discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

Rappels

Conformément à l’article R421-28 du code de l’urbanisme, la démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans : - les périmètres de protection des sites et monuments historiques, - les zones UA et UAk.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 13 mars 2003. Il s’agit des bandes de100 m de part et d’autre du bord de la portion de la RD 786.

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PLU / Règlement

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.