Zone U
- Zone urbaine
- secteurs UA, UAk, UB, UBp, UD
- 14 articles
- PLU de Ploumilliau, approuvé le 01/08/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L = H / 2 > 3 m).
- Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière sera de : Emprise au sol Secteur maximum UA non réglementé UAk 50% UB 50% UD 30% Plan Local d’Urbanisme – Ville de Ploumilliau – Département des Côtes-d’Armor20 Commune de PLOUMILLIAU PLU / Règlement
Le règlement de la zone U, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 113 articles, avec une rechercheArticle U 1Occupations et utilisations du sol interdites
occupations et utilisations du sol interdites
1. Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :
- L’implantation de nouveaux bâtiments agricoles et l'extension des bâtiments existants. - Les bâtiments soumis au régime des installations classées pour la protection de l'environnement, quels
que soient les régimes auxquels elles sont soumises. - L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. - Le camping isolé, le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en
soit la durée. - Les terrains de camping, de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations
légères de loisirs groupées. - Les parcs d'attraction. - Les dépôts de véhicules et la création ou l’extension de garages collectifs de caravanes. - Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme. - La construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale. - L'implantation de plus de 1 dépendance ou annexe de la construction principale par unité foncière. - Les dépendances et annexes de la construction principale si leur emprise au sol totale dépasse 30 m²
à compter de la date d'approbation du présent PLU.
2. En plus dans le secteur UBp : Sont interdites les occupations et utilisations du sol susceptibles de nuire à la ressource en eau potable et notamment celles indiquées dans l'arrêté préfectoral instituant les périmètres de protection réglementaire du captage d'eau.
Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.
- L'implantation de bâtiments liés à l'activité artisanale sous réserve qu'ils soient compatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone et sous réserve de la qualité architecturale des constructions permettant leur intégration paysagère.
- L'implantation de dépendances et d'annexes de la construction principale, sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti, et de leur harmonie avec la construction principale.
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En plus dans les secteurs UBp : Sont autorisées les installations et constructions autorisées en UA et UB sous réserve de ne pas nuire à la ressource en eau potable conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral instituant les périmètres de protection réglementaire du captage d'eau.
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article U 3Accès et voirie
conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.
Elles doivent comporter une chaussée de 3,5 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.
Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
2. Accès Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales.
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Article U 4Desserte par les réseaux
conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel
1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement : récupération des eaux de toiture pour les toilettes, les appareils électro-ménagers, le jardin, noues paysagées, bassins tampons paysagers,…
Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Afin de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent être employées simultanément si besoin. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier.
Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.
Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.
3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.
En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par l'autorité compétente.
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
4. Raccordements aux réseaux Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.
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Article U 5Superficie minimale des terrains
superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées :
1. En secteur UA, les constructions doivent être édifiées : - à l'alignement existant des voies ou places publiques ou privées.
Pour les garages une implantation : - en retrait de 5 m par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques est possible,
Des constructions en retrait de la voie peuvent être autorisées, sous réserve que la continuité avec le bâti existant soit assurée par une clôture de type mur (en moellons apparents ou enduits) ou type palissade d'une hauteur minimum de 1 mètres et maximum de 2 m, par rapport au niveau de la voie, et dont l'aspect s'harmonise avec les constructions voisines.
2. En secteur UAk, les constructions doivent être édifiées : - à l'alignement existant des voies ou places publiques ou privées, - en respectant l’alignement des constructions existantes.
Les constructions en retrait de la voie seront autorisées, sous réserve que la continuité avec le bâti existant soit assurée par une clôture de type mur (en moellons apparents ou enduits) ou type palissade d'une hauteur minimum de 1 mètres et maximum de 2 m, par rapport au niveau de la voie, et dont l'aspect s'harmonise avec les constructions voisines.
3. En secteur UB, les constructions doivent être édifiées : - soit à l'alignement des voies ou places publiques, - soit à l'alignement des constructions existantes.
4. En secteur UD, les constructions doivent être édifiées : - soit en recul minimum de 5 m, par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur, - soit à l'alignement des constructions existantes.
5. Pour tous les secteurs : En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions.
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Les extensions des constructions existantes mal implantées par rapport aux règles définies précédemment, pourront être admises dans le prolongement des constructions existantes.
Les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum par rapport à l'axe de la voie de :
- 15 m pour les RD 38 et 88, - 35 m pour la RD 30, - 35m pour les habitations et 25 m pour les autres constructions pour la RD 786.
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. En secteur UA les constructions devront s’implanter sur l’une ou l’autre des limites séparatives latérales.
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L = H / 2 > 3 m).
2. En secteur UAk, les constructions pourront s’implanter : - sur l’une ou les deux limites séparatives latérales, - en retrait des limites séparatives latérales.
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L = H / 2 > 3 m). Cette mesure ne s'applique pas :
- aux constructions mitoyennes, - à l'agrandissement des constructions mal implantées, - aux dépendance ne dépassant pas 3,5 m de hauteur.
Pour les annexes et dépendances, il est possible de déroger aux règles d'implantation ci-dessus, en cas d'angles en biais ou de haies.
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2. En secteur UB et UD, les constructions pourront s’implanter : - sur l’une des limites séparatives latérales, - en retrait des limites séparatives latérales.
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L = H / 2 > 3 m). Cette mesure ne s'applique pas :
- aux constructions mitoyennes, - à l'agrandissement des constructions mal implantées, - aux dépendance ne dépassant pas 3,5 m de hauteur.
Pour les annexes et dépendances, il est possible de déroger aux règles d'implantation ci-dessus, en cas d'angles en biais ou de haies.
3. Pour tous les secteurs : Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique
Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre 2 bâtiments non contigus.
Article U 9Emprise au sol
emprise au sol des constructions
L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière sera de :
Emprise au sol Secteur
maximum
UA
non réglementé
UAk
50%
UB
50%
UD
30%
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Article U 10Hauteur maximale des constructions
hauteur maximale des constructions
1. Pour l'ensemble des secteurs U :
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder :
Secteur Hauteur à l'égout*
Hauteur au faîtage
UA
8,50 m
13,50 m
UAk, UB 6m
et UD
11 m
*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse
Les dépendances ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :
hauteur maximale à l'égout
des toitures*
hauteur maximale au faîtage
3m
5m
*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse
Lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux règles de hauteur précédemment décrites, son aménagement, sa transformation voir sa reconstruction en cas de démolition liées à la technique de réhabilitation pourront être autorisés sous réserves que le bâtiment reste inclus dans le volume initial.
En outre, des travaux limités d'extension des constructions : - existant antérieurement à la date d'approbation du PLU, - dépassant les hauteurs ci-dessus admises, pourront conduire pour ces extensions à un dépassement de ces hauteurs sans excéder la côte d'altitude des parties anciennes les plus hautes.
Les annexes ne devront pas dépasser la hauteur maximale de la construction principale.
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques tels que les antennes, paratonnerres, cheminées, dispositifs de ventilation et de constructions de caractère exceptionnel tel que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône... - de constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif (ex : salle polyvalente, équipements sportifs), il n’est pas fixé de règle de hauteur.
2. En secteurs UA : harmonie des hauteurs
- Lorsqu’un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur de faîtage homogènes, toute construction nouvelle (volume principal), extension ou modification du bâti existant doit être réalisée en respectant la continuité de l’égout de toiture et la hauteur au faîtage de ce front bâti.
- Lorsqu’un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur de faîtage non homogènes, toute construction nouvelle, extension ou modification du bâti existant doit être réalisée, soit en se raccordant sur l’égout de toiture d’une des constructions contiguës, soit en respectant une hauteur
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d’égout comprise entre les hauteurs d’égouts des constructions contiguës.
Dans les deux cas : - La hauteur de faîtage doit être comprise entre les hauteurs des bâtiments contigus. Par exception, lorsque le bâtiment est un garage, la hauteur de référence est celle du front bâti le plus proche de cet élément. - Les croupes sont interdites. - Les pignons situés en limite séparative doivent être accolés.
3. De plus, en secteur UAk :
Les toitures-terrasses sont interdites.
Article U 11Aspect extérieur
aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1. Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme. Les éléments de patrimoine bâti sont soumis à permis de démolir. Le maillage bocager est également soumis à déclaration préalable, en application de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme. Les destructions éventuelles (entrée de champ, réorganisation parcellaire,…) devront être compensées par la création de nouveaux linéaires ou l’amélioration des linéaires existants (colmatage de brèches, regarni de haies discontinues,…).
2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.
2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L'utilisation de parements bruts, de tôles brillantes est interdite. L'emploi de couleur vive sera limité aux éléments de détails (huisserie, porte, portail, etc). Les matériaux de toiture de type tuile sont autorisés uniquement sur les annexes.
3. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local :
- simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements;
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- hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié)
- toiture à deux pentes symétriques, type ardoise, avec une pente proche des 45°; - largeur maximum des pignons de 8 mètres ; - faible débord de toiture (< 20 cm) ; - souches de cheminées maçonnées ; - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction
de la composition de la façade. Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.
4. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.
5. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0.50 mètre du terrain naturel.
6. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.
7. Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent en outre, tant par le choix des matériaux que de la couleur, s’intégrer au mieux à l’élément. Les panneaux solaires doivent être implantés collés et parallèle à la toiture ou au sol.
3. En secteur UA et UAk :
Les réhabilitations, modifications et surélévations de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat.
Les modifications Toutes modifications (toiture, couverture, percements...) doivent être faites dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction existante. La localisation des ouvertures devra prendre en compte la composition initiale des façades et les ouvertures en pignons seront limitées à deux au rez-de-chaussée et à une par niveau supérieur avec une recherche d’axialité. Les ouvertures en toiture ne devront pas dénaturer le caractère et la composition générale du bâtiment.
Les extensions et/ou réhabilitations Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter à la qualité du bâti existant seront refusées. En cas d'extension et/ou de réhabilitation, celles-ci devront, soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, soit présenter une facture
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moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ou la construction ainsi réhabilitée, s'inscrivent harmonieusement dans leur séquence urbaine.
Les matériaux de façade et les menuiseries Le ravalement des façades des constructions anciennes sera réalisé avec des matériaux compatibles avec les supports anciens, avec conservation ou reproduction de la modénature (décors de façade) existante. Dans certains cas, des solutions comme le bardage bois peuvent s’harmoniser avec la pierre, mais on évitera l’emploi de matériaux tels que les bardages métalliques, plastiques ou en fibro-ciment. Les menuiseries devront présenter une unité d’aspect et leurs matériaux devront être en harmonie avec le caractère architectural du bâtiment. Le choix d’un vitrage plus contemporain pour remédier à un éclairage naturel insuffisant sera préférable à un nouveau percement.
Les bâtiments annexes Les bâtiments annexes doivent préserver un aspect qui s’harmonise avec les bâtiments principaux tant par la volumétrie que par les matériaux et les couleurs. Les constructions préfabriquées ne s’intégrant pas dans un environnement de qualité seront refusées.
Le traitement des éléments annexes Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. En cas d’impossibilité d’installation de volets battants, les volets roulants doivent : - soit être intégrés au linteau intérieur dans le respect des proportions et de la composition d’origine de la menuiserie - soit être dissimulés dans le tableau extérieur ou derrière un lambrequin de composition de la menuiserie.
Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément. Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent en outre, tant par le choix des matériaux que de la couleur, s’intégrer au mieux à l’élément. Les panneaux solaires doivent être implantés collés et parallèle à la toiture ou au sol.
4. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain.
Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :
Secteurs UA et UAk
UB
Matériaux et hauteurs autorisés Hauteur minimum autorisée : 1 m, hauteur totale maximum autorisée : 1,50 m. - Murets enduits ou de moellons pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Les murs qui assurent une liaison avec l’environnement bâti : leur hauteur pourra être portée à 2 mètres Hauteur totale maximale autorisée : 1,50 m. - Murets enduits ou de moellons pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou
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surmonté d’un dispositif à claire-voie et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux
avoisinants.
- Végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret.
UD
- Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une
haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 1 m) et devant
s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants.
- Végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret (hauteur
maximale du grillage 2 m).
- Les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante
et/ou d’espèces locales.
Clôtures sur limites séparatives : Sont préconisées :
- les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage d’une hauteur maximale de 2 m,
- les talus plantés.
Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 2 m et seront constituées d’un mur enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage.
Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques ou en aggloméré de ciment non enduits, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les grillages et les plaques de bois ou type PVC préfabriquées sans végétation, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…)
Article U 12Stationnement
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
L’annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :
- soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de
l’acquisition de places dans un parc privé
A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme.
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Article U 13Espaces libres et plantations
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, seront situées à l'arrière de la parcelle par rapport à la voie et devront faire l’objet d’une intégration paysagère.
Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente sera être exigée. Il en sera de même des talus plantés existants.
En secteur UAk, UB et UD :
Le coefficient d'espace libre de pleine terre obligatoire est de 20% minimum.
SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article U 14Coefficient d'occupation des sols
coefficient d'occupation des sols (COS)
Non réglementé.
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE USDU
Caractère du secteur USdu
Le secteur USdu regroupe des secteurs déjà urbanisés autre que les Agglomérations et Villages au titre de la loi dite « Littoral » et identifiés par le SCOT du Tregor. Il correspond à des espaces déjà urbanisés pouvant comprendre du bâti traditionnel autour duquel s’est développé un tissu pavillonnaire. Il s’agit de secteurs à vocation principale d’habitat. Il s’agit des secteurs suivants :
• "Saint Cado • Le Clandy
L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme autorise les constructions et les installations (à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics) dans les secteurs déjà urbanisés (SDU) autres que les agglomérations et villages, en dehors de la bande littorale de cent mètres et des espaces proches du rivage, uniquement « lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le « périmètre bâti existant » ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti ». La notion de caractéristique du bâti s’apprécie à l’échelle de l’ensemble du SDU et non à l’échelle de chaque bâtiment. L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme prévoit également que : « L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. »
Au sein de chaque zone USdu, deux périmètres apparaissent sur le règlement graphique : o Le périmètre correspondant au « périmètre bâti existant » qui a pour principale fonction de délimiter le périmètre au sein duquel les constructions nouvelles sont autorisées ; o Le périmètre correspondant à l'espace entre l'extérieur du périmètre bâti existant et la limite de la zone USdu où seules sont admises les extensions des constructions existantes.
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU approuvé le 05 mars 2009 Modification simplifiée n°1 du 14 mars 2023
Pièce 4
Règlement
1
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SOMMAIRE
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U
14
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE USDU
27
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UY
35
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE
44
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER . 50
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU
51
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AUY
64
RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A
76
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ... 88
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N
89
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE NH - NR
102
ANNEXE 1 : RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT
115
ANNEXE 2 : QUELQUES DEFINITIONS
117
ANNEXE 3 : RÈGLES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ (ARTICLES 8)
120
ANNEXE N°4 : LE TRAITEMENT PAYSAGER DES HAIES PLANTEES OU NON SUR TALUS 121
ANNEXE N°5 : LISTE DES ESSENCES TRADITIONNELLES DU BOCAGE DES CÔTES D'ARMOR 123
ANNEXE N°6 : DEFENSE INCENDIE
124
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Ce règlement est établi conformément au code de l’urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l’urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ; 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 10. les carrières ; 11. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.
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TITRE I : GÉNÉRALES
DISPOSITIONS
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REGLEMENT DES ZONES Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL - Article 1 : occupations et utilisations interdites - Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL - Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public - Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel - Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles - Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives. - Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. - Article 9 : emprise au sol des constructions - Article 10 : hauteur maximale des constructions. - Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain - Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement - Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL - Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLOUMILLIAU.
PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. En application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
Elles viennent remplacer les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à 111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24-2 du code de l’urbanisme.
Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-15 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement), et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) du code de l’urbanisme demeurent applicables.
2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
- l'arrêté interministériel du 5 mai 1995 modifié le 30 mai 1996 et l'arrêté préfectoral du 13 mars 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992,
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- les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du code de l'urbanisme,
- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R111-37 et suivants du code de l’urbanisme,
3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du code de l’urbanisme.
- des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par arrêté préfectoral du 5 mars 1975 en application des dispositions des articles L142-3 et R142-4 du code de l’urbanisme.
- du stationnement des caravanes et mobil home interdit sur l'ensemble du territoire par arrêté municipal, en application des dispositions de l'article R111-43 du code de l’urbanisme.
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
- des espaces soumis à une protection d'architecture : 9 monuments historiques dont 2 situé hors communes concernent la commune de Ploumilliau.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : - les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; - les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.
I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
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Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sur la commune de Ploumilliau, 3 types de zones urbaines sont définis :
● Une zone U à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 3 secteurs : - UA : secteur urbain dense, en ordre continu (=le centre bourg) - UAk : secteur UA correspondant au coeur du village de Keraodi - UB : secteur urbain dense, en ordre continu ou discontinu - UBp : secteur UB, soumis à l'arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection réglementaire d'alimentation en eau potable - UD : secteur urbanisé peu dense, en ordre discontinu
● Une zone UE à vocation sportive ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif : - UE : secteur à vocation sportive, de loisirs ou d'équipements d'intérêt collectif - UEp : sous-secteur UE, soumis à l'arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection réglementaire d'alimentation en eau potable
● Une zone UY à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services : - UY : secteur à vocation d’activités industrielles, commerciales, artisanales et de services
II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation
● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est comprend les sous secteurs :
- 1AU : secteur urbain dense, en ordre continu ou discontinu, à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat
- 1AUE : secteur à vocation sportive ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif - 1AUY : secteur à vocation d’activités artisanales, commerciales ou de services
● La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ; elle est comprend les sous secteurs :
- 2AU : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat
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III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
Sur la commune, elle comprend des secteurs particuliers : - A : secteur naturel à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricole - Aa : secteur A, affecté aux activités agricoles sans implantation de nouveaux bâtiments d'élevage - Ap : secteur A, soumis à l'arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection réglementaire d'alimentation en eau potable - Aap : secteur Ap, soumis à l'arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection réglementaire d'alimentation en eau potable
IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : - N : secteur naturel qu'il convient de préserver en raison soit de la qualité des sites, des milieux, naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espace naturel - Na : secteur exclus des espaces remarquables - Nc : affecté aux activités extractives autorisées - Nd1 : couvrant une ancienne déchetterie - Nd2 : couvrant la déchetterie en activité - Ne : couvrant la station d’épuration - Nh : secteur, pouvant permettre, sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l'activité agricole, l'adaptation, la réfection sans changement de destination, les extensions mesurées, des habitations déjà existantes - NL : secteur délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l'article L.146-6 du code de l’urbanisme (espaces remarquables) - Np : secteur N, soumis à l'arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection réglementaire d'alimentation en eau potable
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- Nr : secteur, pouvant permettre, sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l'activité agricole, l'adaptation, la réfection, le changement de destination, les extensions mesurées, des constructions déjà existantes
- Nrp : secteur Nr soumis à l'arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection réglementaire d'alimentation en eau potable
Sur les documents graphiques figurent en outre :
- Les vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées cidessous et qui sont matérialisés par un hachurage horizontal ;
- les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation.
VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".
Article R.111-4 du code de l’urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
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ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du code forestier.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
ZONES HUMIDES
Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité d’une zone humide, notamment :
- comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, - création de plans d’eau, - travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime
hydraulique des terrains, - toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone,
susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les constructions de toute nature, les remblais, les déblais, les drainages et les dépôts divers.
BOCAGE : LES ELEMENTS NATURELS SOUMIS A DECLARATION PREALABLE
L’ensemble du maillage bocager a été recensé au titre de l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme. Les projets de démolitions sur ces éléments sont soumis à déclaration préalable et devront recevoir l’autorisation du maire dans le délai imparti. Les destructions éventuelles (entrée de champ, réorganisation parcellaire,…) devront être compensées par la création de nouveaux linéaires ou l’amélioration des linéaires existants (colmatage de brèches, regarni de haies discontinues,…).
ADAPTATIONS MINEURES
"Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 du code de l’urbanisme).
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L’URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
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TITRE II : APPLICABLES URBAINES
DISPOSITIONS
AUX
ZONES
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U
La zone U est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle recouvre l'agglomération et les villages ou hameaux non agricoles.
Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 3 secteurs qui la composent :
- Le secteur UA correspond au centre bourg. Il correspond à un type d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. Il comprend : - 1 sous-secteur UAk : secteur UA correspondant au coeur du village de Keraudy, soumis à des règles particulières visant à préserver le caractère architectural des lieux.
- Le secteur UB couvre les formes urbaines périphériques du centre bourg. Il correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. Il comprend : - 1 sous-secteur UBp : secteur UB, soumis à l'arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection réglementaire d'alimentation en eau potable,
- Le secteur UD couvre les formes urbaines dispersées sur le territoire. Il correspond à un type d'urbanisation de très faible densité, en ordre discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
Rappels
Conformément à l’article R421-28 du code de l’urbanisme, la démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans : - les périmètres de protection des sites et monuments historiques, - les zones UA et UAk.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).
Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 13 mars 2003. Il s’agit des bandes de100 m de part et d’autre du bord de la portion de la RD 786.
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SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.