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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Pour les autres voies départementales : Le recul minimal des constructions, de l’axe des voies est de : - 35 mètres pour les RD 30, - 15 mètres pour les RD 38 et 88.
À quelle distance du voisin ?
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 113 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

1. Sont interdits en secteur N : - Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2. - Les lotissements de toute nature. - Les bâtiments soumis au régime des installations classées pour la protection de l'environnement, à

l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone. - Le camping isolé, le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en

soit la durée. - Les terrains de camping, de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations

légères de loisirs groupées. - Les parcs d'attraction. - Les dépôts de véhicules et la création ou l’extension de garages collectifs de caravanes. - Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme.

- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité d’une zone humide, notamment : - comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, - création de plans d’eau, - travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains, - toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les constructions de toute nature, les remblais, les déblais, les drainages et les dépôts divers.

Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N.2 - L’ouverture et l'extension de carrières, - Les installations d’éoliennes.

2. Dans l'ensemble de la zone N : Sont interdites, sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage, les installations et constructions, sauf celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique) autorisées par ailleurs à l'article N.2.

3. En secteur Na : Sont interdits toutes constructions ou installations et tous travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article Na.2.

4. En secteur NL : Sont interdits toutes constructions ou installations et tous travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article NL.2.

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5. Dans le secteur Nc : Est interdit l'implantation d’activités autre que les activités d’extraction de matériaux autorisées et celles visant à remettre en état les lieux.

6. Dans le secteur Nd1 : Est interdit l'implantation de constructions et installations autres que visant à remettre en état les lieux.

7. Dans le secteur Nd2 : Est interdit l'implantation de constructions et installations autres que liées au stockage des déchets inertes.

8. Dans le secteur Ne : Est interdit l'implantation de constructions et installations autres que liées au traitement des eaux usées.

9. Les demandes d'autorisation de défrichements sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés à conserver ou à créer.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Sont admis dans tous les secteurs y compris en secteur NL : En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret nº 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

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- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;

- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Peuvent être également admis en secteur NL : les installations, les constructions, les aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et aérienne et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

Peuvent être également admises dans la bande des 100 mètres, à titre dérogatoire, la reconstruction d’une partie des constructions ou équipements existants : « afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d’équipements ou de constructions réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d’aménagement. Ce schéma sera approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d’État, après avis de la commission des sites.

Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnés au premier alinéa et d’améliorer les conditions d’accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d’une partie des équipements ou constructions existants à l’intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l’article L146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation de la fréquentation touristique » (article L.146-6-1 du Code de l’urbanisme).

2. Sont admis dans tous les secteurs, sauf en secteur NL et Na : - Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et

nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique. - Les retenues collinaires et ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables. - Les équipements publics d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées.

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- Les installations éoliennes individuelles (moins de 12 mètres), bénéficiant d’une bonne intégration paysagère.

4. En secteur Na : Sont admis, à condition qu'elles ne conduisent pas à la création de logement nouveaux, ni à un changement d'affectation : - La restauration et l'éventuel changement de destination de bâtiments non en ruines, dont l'intérêt

architectural ou historique justifie la préservation, sous réserve que les travaux soient réalisés dans les volumes du bâti existant et contribuent à sa mise en valeur, - Une extension des bâtiments existant au-delà de la bande des 100m, notamment les habitations, dans les conditions suivantes :

- réalisation en continuité du bâti existant, - superficie maximale de 25m² de Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) et emprise au sol

maximale de 30m² par rapport à la surface de plancher effective à l'entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986. - Un abri de jardin de 20 m² bénéficiant d’une bonne intégration paysagère.

5. En secteur Nc : Sont autorisées les activités d’extraction de matériaux, sous réserve du respect de la réglementation concernant les installations classées, et sous réserve d’une remise en état du site suite à la cessation de l’activité.

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SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article N 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Article N 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.

En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soit assurée, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités.

2. Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement : récupération des eaux de toiture pour les toilettes, les appareils électro-ménagers, le jardin, noues paysagées, bassins tampons paysagers,…

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Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Afin de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent être employées simultanément si besoin. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier.

Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.

3. Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par l'autorité compétente.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées :

1. Pour les voies départementales classées à grande circulation : Le recul minimal des constructions, par rapport l’axe des voies est de :

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- 75 mètres pour la RD 786 (voies classées à grande circulation, soumises à la loi Barnier), en application de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme.

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité).

2. Pour les autres voies départementales : Le recul minimal des constructions, de l’axe des voies est de :

- 35 mètres pour les RD 30, - 15 mètres pour les RD 38 et 88.

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité).

3. Pour les autres voies : Le recul minimum des constructions nouvelles par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur est de 5 mètres.

Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées, si elles sont rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et à condition qu’une insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie.

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans

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les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Article N 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des extensions ne peut excéder :

Secteur Hauteur à l'égout* Hauteur au faîte

N

6m

11 m

* ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse

Les dépendances ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :

hauteur maximale à l'égout hauteur maximale au faîtage

des toitures*

3m

5m

*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse

Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants pourront / devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.

Les annexes ne devront pas dépasser la hauteur maximale de la construction principale.

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques tels que les antennes, paratonnerres, cheminées, dispositifs de ventilation et de constructions de caractère exceptionnel tel que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône... - de constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif (ex : salle polyvalente, équipements sportifs), il n’est pas fixé de règle de hauteur.

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Article N 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme. Les éléments de patrimoine bâti sont soumis à permis de démolir. Le maillage bocager est également soumis à déclaration préalable, en application de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme. Les destructions éventuelles (entrée de champ, réorganisation parcellaire,…) devront être compensées par la création de nouveaux linéaires ou l’amélioration des linéaires existants (colmatage de brèches, regarni de haies discontinues,…).

2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L'utilisation de parements bruts, de tôles brillantes est interdite. L'emploi de couleur vive sera limité aux éléments de détails (huisserie, porte, portail, etc). Les matériaux de toiture de type tuile sont autorisés uniquement sur les annexes.

3. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local :

- simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements;

- hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principale et secondaire nettement différencié) ;

- toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ;

- largeur maximum des pignons de 8 mètres ; - faible débord de toiture (< 20 cm) ; - souches de cheminées maçonnées ; - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction

de la composition de la façade. Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.

4. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à

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l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

5. Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré.

6. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0.50 mètre du terrain naturel.

7. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

3. Pour la réhabilitation, la modification, l’extension et la surélévation de constructions anciennes (antérieures à 1950) :

Les réhabilitations, modifications et surélévations de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat.

Les modifications Toutes modifications (toiture, couverture, percements...) doivent être faites dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction existante. La localisation des ouvertures devra prendre en compte la composition initiale des façades et les ouvertures en pignons seront limitées à deux au rez-de-chaussée et à une par niveau supérieur avec une recherche d’axialité. Les ouvertures en toiture ne devront pas dénaturer le caractère et la composition générale du bâtiment.

Les extensions et/ou réhabilitations Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter à la qualité du bâti existant seront refusées. En cas d'extension et/ou de réhabilitation, celles-ci devront, soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ou la construction ainsi réhabilitée, s'inscrivent harmonieusement dans leur séquence urbaine.

Les matériaux de façade et les menuiseries Le ravalement des façades des constructions anciennes sera réalisé avec des matériaux compatibles avec les supports anciens, avec conservation ou reproduction de la modénature (décors de façade) existante. Dans certains cas, des solutions comme le bardage bois peuvent s’harmoniser avec la pierre, mais on évitera l’emploi de matériaux tels que les bardages métalliques, plastiques ou en fibro-ciment.

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Les menuiseries devront présenter une unité d’aspect et leurs matériaux devront être en harmonie avec le caractère architectural du bâtiment. Le choix d’un vitrage plus contemporain pour remédier à un éclairage naturel insuffisant sera préférable à un nouveau percement.

Les bâtiments annexes Les bâtiments annexes doivent préserver un aspect qui s’harmonise avec les bâtiments principaux tant par la volumétrie que par les matériaux et les couleurs. Les constructions préfabriquées ne s’intégrant pas dans un environnement de qualité seront refusées.

Le traitement des éléments annexes Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. En cas d’impossibilité d’installation de volets battants, les volets roulants doivent : - soit être intégrés au linteau intérieur dans le respect des proportions et de la composition d’origine de la menuiserie - soit être dissimulés dans le tableau extérieur ou derrière un lambrequin de composition de la menuiserie.

Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément. Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent en outre, tant par le choix des matériaux que de la couleur, s’intégrer au mieux à l’élément. Les panneaux solaires doivent être implantés collés et parallèle à la toiture ou au sol.

4. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

Secteurs N

Matériaux et hauteurs autorisés - Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 0,70 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,80 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret (hauteur maximale du grillage 1,50 m). - Les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales.

Clôtures sur limites séparatives : Sont préconisées :

- les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 2 m,

- les talus plantés.

Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 2 m et seront constituées d’un mur enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage.

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Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques ou en aggloméré de ciment non enduits, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les grillages et les plaques de bois ou type PVC préfabriquées sans végétation, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…)

Article N 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L’annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

- soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de

l’acquisition de places dans un parc privé

Article N 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, hangar, remises… ainsi que les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations).

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d'occupation des sols (COS)

Non réglementé.

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ANNEXES

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ANNEXE 1 : RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION

AIRES DE STATIONNEMENT A PRÉVOIR

HABITAT

Appartement en immeuble collectif : - Studio - 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces et plus Groupe d’habitations Maison individuelle hors lotissement Lotissement à usage d'habitation

Foyer de personnes âgées Logements locatifs avec prêt aidé par l’état

- 1 place par logement ) - 1,5 places par logement ) + 1 place banalisée pour - 2 places par logement ) 4 logements - 2,5 places par logement ) - 1 place par logement + 1 place banalisée pour 2 logements - 2 places par logement - 2 places par logement dont 1 au moins sur lot individuel, plus 1 place banalisée pour 4 logements - 1 place pour 5 logements - aucune place n’est imposée

ACTIVITÉS

Établissement industriel ou artisanal Entrepôt Commerces de - moins de 150 m² - de 150 à 300 m² - plus de 300 m² de surface de vente

Bureau - services Hôtel restaurant

- 30% de la surface hors oeuvre brute - 30% de la surface hors oeuvre brute

- pas de minimum - minimum de 3 places par 100 m2 de surface de vente - maximum 1,5 fois la SHON des bâtiments commerciaux avec un minimum de 8 ou 10 places par 100 m² de surface de vente réalisée - 60% de la surface hors oeuvre nette - 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. - 1 place par chambre

ÉQUIPEMENTS

Établissement d'enseignement du 1er degré

- 1 place par classe

Établissement d'enseignement du 2ème degré *

- 2 places par classe *

Établissement hospitalier et clinique

- 100% de la surface hors oeuvre nette

Piscine - Patinoire *

- 50% de la surface hors oeuvre brute

Stade - Terrain de sports *

- 10% de la surface du terrain

Salle de spectacle, de réunions *

- 1 place pour 5 personnes assises

Lieu de culte

- 1 place pour 15 personnes assises

cinémas

- 1 place pour 3 fauteuils dans le respect de l’emprise

maximale prévue à l’article L.421-3 du code de l’urbanisme

Autres lieux recevant du public

- 50% de la surface hors oeuvre nette

*non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues.

Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante).

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Ploumilliau – Département des Côtes-d’Armor115

Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

Les places de stationnement des automobiles réservées aux personnes à mobilité réduite INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :

- d’une largeur de 0,80 m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement - ne puisse être inférieure à 3,30 m.

Les emplacements réservés sont signalisés.

Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC

Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.

BÂTIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS

Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.

Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes :

- La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Ploumilliau – Département des Côtes-d’Armor116

Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

ANNEXE 2 : QUELQUES DEFINITIONS

Annexe : construction accolée à la construction principale.

Dépendance : construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise,…)

Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.

Emprise au sol : L’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projections verticale sur un plan horizontal de toutes parties de construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillies surajoutées au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressée par le projet de construction.

Faîte : sommet d’une construction Hauteur Maximale absolue : La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Ploumilliau – Département des Côtes-d’Armor117

Commune de PLOUMILLIAU

Cas général

PLU / Règlement

Coefficient d’Occupation des Sols : c’est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptibles d’être construite par mètre carré de terrain.

SHOB : la Surface Hors Œuvre Brute d’une construction est la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction (y compris l’épaisseur des murs).

SHON : La Surface Hors Œuvre Nette d’une construction est égale à la Surface Hors Œuvre Brute de cette construction après déduction :

a)

Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour

l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

b)

Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que

des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

c)

Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en

vue du stationnement des véhicules ;

d)

Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux

destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des

locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de

conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;

e)

D'une surface égale à 5% des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles

résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus. Sont également déduites de la surface

hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq

mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à

l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces

non closes situées en rez-de-chaussée.

Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Voies et emprises publiques (articles 6 des zones)

Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Ploumilliau – Département des Côtes-d’Armor118

Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, …

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Ploumilliau – Département des Côtes-d’Armor119

Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

ANNEXE 3 : RÈGLES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ (ARTICLES 8)

Cas général

Cas de la façade la moins ensoleillée à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Ploumilliau – Département des Côtes-d’Armor120

Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

ANNEXE N°4 : LE TRAITEMENT PAYSAGER DES HAIES PLANTEES OU NON SUR TALUS

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Ploumilliau – Département des Côtes-d’Armor121

Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Ploumilliau – Département des Côtes-d’Armor122

Commune de PLOUMILLIAU

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ANNEXE N°5 : LISTE DES ESSENCES TRADITIONNELLES DU BOCAGE DES CÔTES D'ARMOR

ARBRES

ARBUSTES

- Aulne glutineux (Alnus glutinosa).

- Ajoncs (Ulex).

- Aulne à feuille à cœur (Alnus corciata).

- Bourdaine (Rhamnus frangula).

- Bouleau blanc (Betula verrucosa).

- Buis (Buxus).

- Cerisier tardif (Prunus serotina).

- Cerisier à grappes (Prunus padus).

- Châtaignier (Castanea sativa).

- Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb).

- Chêne pédonculé (Quercus pedonculata, Quercus robur). - Chêne rouvre ou sessile (Quercus sessiflora ou petrae). - Cormier. - Érable sycomore (Acer pseudo platanus). - Frêne commun (Fraximus excelsior). - Hêtre commun (Fagus sylvatica). - Merisier des bois (Prunus avium). - Noyer commun (Juglans regia). - Orme champêtre (Ulmus campestris). - Orme (Ulmus resista). - Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata). - Tilleul à grande feuilles (Tilia platyphillos)…

- Cornouiller mâle (Cornus mas). - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea). - Érable champêtre (Acer campestris). - Framboisier (Ribes ideaus). - Fusain d’Europe (Euonymus europeus). - Genêt à balai (Cytisus scoparius). - Houx commun (Ilex aquifolium). - If (Taxus bacata). - Néflier (Maerpilus germanica). - Noisetier ou coudrier (Corylus avellana). - Noisetier à fruits. - Osier (Salix vinimalis). - Poirier sauvage (Pyrus communis). - Pommier commun (Malus).

- Prunellier (Prunus spinosa).

- Prunier myrobolan (Prunus cerasifera).

- Saule blanc (Salix caprea).

- Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia).

- Sureau noir (Sambucus nigra).

GÉOLITT / URBA-RPLU-03-086

123

Commune de PLOUMILLIAU

ANNEXE N°6 : DEFENSE INCENDIE

PLU / Règlement

GÉOLITT / URBA-RPLU-03-086

124

Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

GÉOLITT / URBA-RPLU-03-086

125

Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

GÉOLITT / URBA-RPLU-03-086

126

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLU approuvé le 05 mars 2009 Modification simplifiée n°1 du 14 mars 2023

Pièce 4

Règlement

1

Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

SOMMAIRE

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U

14

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE USDU

27

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UY

35

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE

44

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER . 50

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU

51

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AUY

64

RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A

76

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ... 88

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N

89

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE NH - NR

102

ANNEXE 1 : RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT

115

ANNEXE 2 : QUELQUES DEFINITIONS

117

ANNEXE 3 : RÈGLES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ (ARTICLES 8)

120

ANNEXE N°4 : LE TRAITEMENT PAYSAGER DES HAIES PLANTEES OU NON SUR TALUS 121

ANNEXE N°5 : LISTE DES ESSENCES TRADITIONNELLES DU BOCAGE DES CÔTES D'ARMOR 123

ANNEXE N°6 : DEFENSE INCENDIE

124

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Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

Ce règlement est établi conformément au code de l’urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l’urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ; 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 10. les carrières ; 11. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

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Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

TITRE I : GÉNÉRALES

DISPOSITIONS

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Commune de PLOUMILLIAU

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REGLEMENT DES ZONES Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL - Article 1 : occupations et utilisations interdites - Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL - Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public - Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel - Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles - Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives. - Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. - Article 9 : emprise au sol des constructions - Article 10 : hauteur maximale des constructions. - Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain - Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement - Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL - Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Ploumilliau – Département des Côtes-d’Armor 5

Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLOUMILLIAU.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. En application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

Elles viennent remplacer les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à 111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24-2 du code de l’urbanisme.

Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-15 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement), et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) du code de l’urbanisme demeurent applicables.

2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

- l'arrêté interministériel du 5 mai 1995 modifié le 30 mai 1996 et l'arrêté préfectoral du 13 mars 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992,

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Ploumilliau – Département des Côtes-d’Armor 6

Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

- les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du code de l'urbanisme,

- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R111-37 et suivants du code de l’urbanisme,

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du code de l’urbanisme.

- des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par arrêté préfectoral du 5 mars 1975 en application des dispositions des articles L142-3 et R142-4 du code de l’urbanisme.

- du stationnement des caravanes et mobil home interdit sur l'ensemble du territoire par arrêté municipal, en application des dispositions de l'article R111-43 du code de l’urbanisme.

- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

- des espaces soumis à une protection d'architecture : 9 monuments historiques dont 2 situé hors communes concernent la commune de Ploumilliau.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : - les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; - les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Ploumilliau – Département des Côtes-d’Armor 7

Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de Ploumilliau, 3 types de zones urbaines sont définis :

● Une zone U à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 3 secteurs : - UA : secteur urbain dense, en ordre continu (=le centre bourg) - UAk : secteur UA correspondant au coeur du village de Keraodi - UB : secteur urbain dense, en ordre continu ou discontinu - UBp : secteur UB, soumis à l'arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection réglementaire d'alimentation en eau potable - UD : secteur urbanisé peu dense, en ordre discontinu

● Une zone UE à vocation sportive ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif : - UE : secteur à vocation sportive, de loisirs ou d'équipements d'intérêt collectif - UEp : sous-secteur UE, soumis à l'arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection réglementaire d'alimentation en eau potable

● Une zone UY à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services : - UY : secteur à vocation d’activités industrielles, commerciales, artisanales et de services

II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est comprend les sous secteurs :

- 1AU : secteur urbain dense, en ordre continu ou discontinu, à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat

- 1AUE : secteur à vocation sportive ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif - 1AUY : secteur à vocation d’activités artisanales, commerciales ou de services

● La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ; elle est comprend les sous secteurs :

- 2AU : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Ploumilliau – Département des Côtes-d’Armor 8

Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Sur la commune, elle comprend des secteurs particuliers : - A : secteur naturel à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricole - Aa : secteur A, affecté aux activités agricoles sans implantation de nouveaux bâtiments d'élevage - Ap : secteur A, soumis à l'arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection réglementaire d'alimentation en eau potable - Aap : secteur Ap, soumis à l'arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection réglementaire d'alimentation en eau potable

IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : - N : secteur naturel qu'il convient de préserver en raison soit de la qualité des sites, des milieux, naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espace naturel - Na : secteur exclus des espaces remarquables - Nc : affecté aux activités extractives autorisées - Nd1 : couvrant une ancienne déchetterie - Nd2 : couvrant la déchetterie en activité - Ne : couvrant la station d’épuration - Nh : secteur, pouvant permettre, sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l'activité agricole, l'adaptation, la réfection sans changement de destination, les extensions mesurées, des habitations déjà existantes - NL : secteur délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l'article L.146-6 du code de l’urbanisme (espaces remarquables) - Np : secteur N, soumis à l'arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection réglementaire d'alimentation en eau potable

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Ploumilliau – Département des Côtes-d’Armor 9

Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

- Nr : secteur, pouvant permettre, sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l'activité agricole, l'adaptation, la réfection, le changement de destination, les extensions mesurées, des constructions déjà existantes

- Nrp : secteur Nr soumis à l'arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection réglementaire d'alimentation en eau potable

Sur les documents graphiques figurent en outre :

- Les vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées cidessous et qui sont matérialisés par un hachurage horizontal ;

- les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation.

VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article R.111-4 du code de l’urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Ploumilliau – Département des Côtes-d’Armor10

Commune de PLOUMILLIAU

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ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du code forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

ZONES HUMIDES

Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité d’une zone humide, notamment :

- comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, - création de plans d’eau, - travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime

hydraulique des terrains, - toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone,

susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les constructions de toute nature, les remblais, les déblais, les drainages et les dépôts divers.

BOCAGE : LES ELEMENTS NATURELS SOUMIS A DECLARATION PREALABLE

L’ensemble du maillage bocager a été recensé au titre de l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme. Les projets de démolitions sur ces éléments sont soumis à déclaration préalable et devront recevoir l’autorisation du maire dans le délai imparti. Les destructions éventuelles (entrée de champ, réorganisation parcellaire,…) devront être compensées par la création de nouveaux linéaires ou l’amélioration des linéaires existants (colmatage de brèches, regarni de haies discontinues,…).

ADAPTATIONS MINEURES

"Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 du code de l’urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Ploumilliau – Département des Côtes-d’Armor11

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BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L’URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Ploumilliau – Département des Côtes-d’Armor12

Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

TITRE II : APPLICABLES URBAINES

DISPOSITIONS

AUX

ZONES

Plan Local d’Urbanisme – Ville de Ploumilliau – Département des Côtes-d’Armor13

Commune de PLOUMILLIAU

PLU / Règlement

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U

La zone U est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle recouvre l'agglomération et les villages ou hameaux non agricoles.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 3 secteurs qui la composent :

- Le secteur UA correspond au centre bourg. Il correspond à un type d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. Il comprend : - 1 sous-secteur UAk : secteur UA correspondant au coeur du village de Keraudy, soumis à des règles particulières visant à préserver le caractère architectural des lieux.

- Le secteur UB couvre les formes urbaines périphériques du centre bourg. Il correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. Il comprend : - 1 sous-secteur UBp : secteur UB, soumis à l'arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection réglementaire d'alimentation en eau potable,

- Le secteur UD couvre les formes urbaines dispersées sur le territoire. Il correspond à un type d'urbanisation de très faible densité, en ordre discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

Rappels

Conformément à l’article R421-28 du code de l’urbanisme, la démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans : - les périmètres de protection des sites et monuments historiques, - les zones UA et UAk.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 13 mars 2003. Il s’agit des bandes de100 m de part et d’autre du bord de la portion de la RD 786.

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SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.