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Zone AZone agricole à Ploumoguer

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Recul par rapport aux voies départementales : Hors agglomération, le recul minimal des constructions est de : - 25 m par rapport à l’axe de la RD 67 (route de seconde catégorie), - 15 m par rapport à l’axe de la RD 28 (route de troisième catégorie).
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 79 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 6 zones

1. Sont interdits, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2 : - Toute construction ou installation, non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du soussol, - Toute construction ou installation, non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif, - L’implantation d’installations classées ou d’activités ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter, autres que celles directement liées au caractère de la zone, - Les éoliennes soumises à autorisation d’urbanisme, - La création ou l’extension de dépôts de ferrailles et de carcasses de voitures,

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Envoyé en préfecture le 26/09/2024

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  • L’aménagement de parc d’attraction, - Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l’article R.443-4 du Code de l’Urbanisme, sauf dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes ainsi que sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. - Les terrains de camping (à l’exception des cas mentionnés à l’article A.2.), de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées. - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont également interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi nº86-2 du 3 janvier 1986 précitée. - Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

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1. Constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles, aquacoles, extractives ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

  • Les constructions à usage de logement de fonction. On entend par « logement de fonction » des constructions à usage d’habitation, d’annexe et de dépendances destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation. Elles seront autorisées à condition qu’elles soient édifiées en continuité de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation, ou à proximité immédiate d’un ensemble bâti (Nr, Nh). Le nombre de logements de fonction par exploitation devra être justifié par le demandeur, en lien avec le bon fonctionnement de l’exploitation agricole.
  • Les extensions limitées des constructions à usage de logements de fonction, de leurs annexes et dépendances,
  • Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
  • Les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles, aquacoles et florales bénéficiant d’une bonne intégration paysagère ;
  • A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site, les abris pour animaux non directement liés à une exploitation agricole, sous réserve qu’ils ne créent pas plus de 20 m2 de surface de plancher et soient de 2,50 m de hauteur maximum ;

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  • Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface ;
  • L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (box, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement ;
  • L’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.

2. Peut également être autorisé :

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, le changement de destination des bâtiments agricoles, qui ne sont plus ni affectés ni nécessaires à l'agriculture, spécifiquement désignés aux documents graphiques par une étoile (article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme) ;

La reconstruction dans un volume identique d’un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, qu’il n’y ait pas de changement de destination et que la demande de reconstruction intervienne dans les cinq ans (5 ans) suivant le sinistre.

Section 2 : conditions d'occupation des sols

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

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Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

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Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de ré

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1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.

2. Eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial s’il existe.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du Code de l’Urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses…).

Les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système de puisard) pourront être imposés.

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Envoyé en préfecture le 26/09/2024

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Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont à recommander, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage...).

En cas de risque d’inondation par les eaux de ruissellement, l’implantation de locaux en sous-sol accessibles par l’extérieur situés trop bas par rapport à la cote du réseau d’eaux pluviales peut être interdite si aucun dispositif d’évacuation ne peut être assuré.

Par ailleurs, à défaut de pouvoir garantir par un dispositif adéquat la protection contre les risques d’inondation par la nappe phréatique, l’implantation de locaux en sous-sol ou la construction sur toute ou partie de la parcelle peut être interdite.

3. Eaux usées

Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.

Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.

Sur le domaine public et privé, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

5. Les systèmes de productions d’énergies renouvelables seront privilégiés : cuve de récupération des eaux de pluie, panneaux solaire, chauffage au bois, … Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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Envoyé en préfecture le 26/09/2024

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1. Recul par rapport aux voies communales ou privées :

Le recul minimum des constructions nouvelles par rapport à l’alignement existant des voies ou places publiques ou à l’alignement futur est de 5 m.

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité).

2. Recul par rapport aux voies départementales :

Hors agglomération, le recul minimal des constructions est de : - 25 m par rapport à l’axe de la RD 67 (route de seconde catégorie), - 15 m par rapport à l’axe de la RD 28 (route de troisième catégorie).

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité).

Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.

3. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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1. Les constructions devront être implantées : - en stricte limite parcellaire, - ou avec un recul minimum de 3 m (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit).

Pour les constructions, telles que garages, abris de jardin… réalisées en annexes au logement de fonction, ou en dépendances, ainsi que pour des extensions de logements de fonction existants, une implantation entre 0 et 3 m est possible en cas de parcelle en angle ou de talus ou haie existants.

2. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :

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Envoyé en préfecture le 26/09/2024

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  • d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
  • et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les monuments, les équipements techniques (silos), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

3. Les constructions abritant une installation classée doivent respecter les marges d’isolement prévues par la réglementation qui les concerne par rapport aux limites des zones d’habitations futures ou existantes du bourg.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par

Le même sujet dans les 6 zones

Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.

Une distance d’au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

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Logements de fonction :

La hauteur maximale des logements de fonction ne peut excéder :

Hauteur à l'égout · Hauteur au faîte 6m 8m

  • ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse.

Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants pourront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.

Dépendances aux logements de fonction :

Les dépendances (toiture à pan(s) incliné(s) ) ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :

Hauteur à l'égout

Hauteur au faîte

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3,50 m

5m

  • ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse.

Envoyé en préfecture le 26/09/2024

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Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine

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1. Eléments du patrimoine paysagé

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus.

2. Généralités

Rappel de l’article R111-21 : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

a.

L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

b.

Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

c.

Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local :

  • Simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements;
  • Hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié)
  • Toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ;
  • Largeur maximum des pignons de 8 m ;
  • Faible débord de toiture (< 20 cm) ;
  • Souches de cheminées maçonnées ;
  • Fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade.
  • Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.

d.

Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde. Ces constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère de la zone.

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Envoyé en préfecture le 26/09/2024

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e.

Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0.50 mètre du terrain naturel.

f.

Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

3. Clôtures des maisons d’habitation des agriculteurs/ logements de fonction :

Règle générale

Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles et de talus lorsqu’ils existent. Ces éléments seront maintenus de façon impérative si ils ont été répertoriés au document graphique comme "élément à préserver au titre de la loi paysage".

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain. L’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes : - Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi. : 0,80 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmontés d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi. : 0,80 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret d’une hauteur maximale de 1,60 m (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire). - Talutages (hauteur maxi : 1,20 m) plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales.

Clôtures sur limites séparatives : Sont préconisées, les :

  • Haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m,
  • Talus plantés. Les talus préexistants devront être conservés. Si ces derniers doivent être détruits pour travaux, ils devront être reconstruits.

Sinon, les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et constituées : - d’un mur enduit des 2 côtés ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage, - de plaques de bois ou claustras.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures, les : - Éléments décoratifs en béton moulé, - Murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - Plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - Grillages sans végétation, - Claustras sur voirie, - Matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment…).

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Envoyé en préfecture le 26/09/2024

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Article A 12Stationnement

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

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Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de pla

Le même sujet dans les 6 zones

La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange).

Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigée.

Section 3 : possibilités maximales d'occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : coefficient d'occupation des sols (COS)

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Non réglementé.

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Envoyé en préfecture le 26/09/2024

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Titre V : dispositions applicables aux zones naturelles

  • Chapitre I – règlement applicable à la zone N (Ne, NL, Nk, Nm, Nmo, Np, Ns, Nt et Nzh) - Chapitre II – règlement applicable aux zones Nh et Nr

Règlement applicable a la zone n

La zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité de sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.

La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible.

Elle comprend les secteurs particuliers : - Ne destiné aux équipements d’épuration des eaux usées ; - NL, destiné aux équipements publics culturels, lieu de vie et d’animation ; - Nk, délimitant une zone réservée à la pratique des sports mécaniques ; - Nmo, délimitant une zone de mouillages ; - Np, délimitant les périmètres de captage d’eau potable et les installations qui y sont liées, - Ns, délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l’article L.146-6 du Code de l’Urbanisme (‘espaces remarquables’). Il est à noter que la partie maritime du zonage Ns est dénommée « Nsm » afin de faciliter le calcul des surfaces de zones terrestres ; - Nt, destiné au bon fonctionnement de l’activité touristique (camping) ; - Nzh, correspondant à des zones naturelles humides à préserver ; - Nh, concernant les habitations diffuses en zone agricole dès lors que ces habitations sont situées à moins de 100 md’un bâtiment agricole classé. L’adaptation, la réfection, l’extension mesurée sont admises sans changement de destination des bâtiments, sans création de nouveaux logements et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole ; - Nr, concernant les habitations éparses en zone agricole. Elles sont ainsi extraites de la zone agricole. Leur évolution est admise sans autoriser de nouvelles constructions à usage d’habitation. Etant en dehors des marges de recul des bâtiments agricoles classés, le changement de destination est autorisé sans créer de contraintes supplémentaires vis-à-vis de l’activité agricole.

Afin de faciliter la prise de connaissance des règles d’urbanisme, un chapitre spécifique a été rédigé pour les secteurs Nh et Nr (voir chapitre II).

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Envoyé en préfecture le 26/09/2024

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CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N, NL, Ne, Nk, Nmo, Np, Ns, Nt et Nzh

Rappels

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée dès lors que son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Envoyé en préfecture le 26/09/2024

Publié le 27/09/2024

Plan local d'urbanisme modification n°2 ploumoguer

Finistère

Révision générale : Arrêté le 26 mai 2009 Approuvé le : 9 février 2010 Rendu exécutoire le : 22 mars 2010

Modification n°1 : Approuvée le : 27 novembre 2019

Modification n°2 : Approuvée le 25 septembre 2024

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Envoyé en préfecture le 26/09/2024

Publié le

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Envoyé en préfecture le 26/09/2024

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Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ; 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 10. les carrières ; 11. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.

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Envoyé en préfecture le 26/09/2024

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Titre I : dispositions générales

REGLEMENT DES ZONES Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL - Article 1 : occupations et utilisations interdites - Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL - Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public - Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel - Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles - Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives - Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété - Article 9 : emprise au sol des constructions - Article 10 : hauteur maximale des constructions - Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain - Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement - Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Section 3 : possibilites maximales d'occupation du sol

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  • Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (COS)

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLOUMOGUER.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS 1. En application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

Elles viennent remplacer les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à 111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24-2 du code de l’urbanisme.

Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-15 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement), et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) du code de l’urbanisme demeurent applicables.

2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
  • les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, - l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 et les arrêtés préfectoraux du 08 janvier 1982 et du 6 novembre 2000 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.443-9 et R.443 9-1 du Code de l'Urbanisme,

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3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
  • du périmètre du Droit de Préemption Commercial, institué en application des dispositions de l’article L.214-1 du Code de l’urbanisme,
  • des espaces soumis à une protection d'architecture.

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : - les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; - les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de PLOUMOGUER, 5 types de zones urbaines sont définis :

  • Une zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 2 secteurs : - Uha : secteur urbain dense, organisation en ordre continu, à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, - Uhb : secteur d’urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu,
  • Une zone Ui à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services,
  • Une zone UL à vocation sportive ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif.

II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

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Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

  • La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 2 secteurs : - 1AUhb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, - 1AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services.
  • La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification.

III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Elle correspond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

III. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : - Ne, destiné aux équipements d’épuration des eaux usées, - NL, destiné aux équipements publics culturels, lieux de vie et d’animation, - Nk, délimitant une zone réservée à la pratique des sports mécaniques, - Nh, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation des constructions non agricoles déjà existantes, - Nr, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation et le changement de destination des constructions non agricoles déjà existantes, - Nmo, délimitant une zone de mouillages autorisés sur le Domaine Public maritime, - Np, délimitant les terrains naturels inclus dans un périmètre de protection de captage d’eau potable, - Ns, délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l’article L.146-6 du Code de l’Urbanisme (‘espaces remarquables’).

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  • Nsm, correspondant à la partie maritime du secteur délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l’article L.146-6 du Code de l’Urbanisme (espaces remarquables),
  • Nt, destiné au bon fonctionnement de l’activité touristique (camping), - Nzh, correspondant à des zones naturelles humides à préserver.

IV. Sur les documents graphiques figurent en outre, les :

  • Vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un hachurage horizontal.
  • Bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;
  • Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation.
  • Périmètres où la diversité commerciale doit être préservée ou développée, avec l’identification de linéaires d’interdiction de changement de destination des rez-de-chaussée à vocation commerciale vers du logements, au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme.

VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

"Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie" (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00). (Loi validée du 27 septembre 1941 - Titre III et loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive).

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

ADAPTATIONS MINEURES "Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 alinéa 13 du Code de l'Urbanisme).

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Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

DIVERSITE COMMERCIALE (ARTICLE L.151-16 DU CODE DE L'URBANISME) Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L'URBANISME) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

OUVRAGES SPÉCIFIQUES Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

  • d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
  • et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes, antennes de téléphonie mobile…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

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Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines ddad

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh

La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle recouvre l'agglomération et les villages ou hameaux non agricoles.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 2 secteurs qui la composent :

  • Le secteur Uha correspond au centre bourg. Il correspond à un type d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. Cette zone est soumise aux dispositions énoncées à l'article R421-28 du Code de l'Urbanisme, à savoir que le "Permis de Démolir" y est obligatoire afin d'assurer la protection du patrimoine bâti ancien.
  • Le secteur Uhb couvre les formes urbaines périphériques du bourg ou dispersées sur le territoire. Il correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 5 autres zones de Ploumoguer

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Ploumoguer, approuvé le 15/11/2024, 14 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.