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Edifiable

Zone AZone agricole à Plounérin

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Non réglementé.
Le texte du règlement de la zone A, 12 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 82 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 6 zones

1. Pour toutes les zones

Toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole.

Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif.

Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.443-4 du code de l’urbanisme excepté :

  • dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation, à l'exception des aires naturelles créées dans le cadre d'une activité de diversification agricole.

Le camping isolé ou le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, dans les périmètres délimités par arrêtés d'interdiction.

Les parcs photovoltaïques au sol.

Dans le secteur AY1 : Les constructions à vocation commerciale ; Les constructions à vocation d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article AY1.2 ; Les équipements cinématographiques ; Les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ; Le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en soit la durée ; L’ouverture et l'extension de carrières et de mines ; Les parcs d'attraction et aires de jeux ; Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une occupation autorisée dans la zone (constructions, réseaux, voirie,…). Les parcs photovoltaïques au sol.

2. Dans les zones humides repérées au règlement graphique : L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides, quelle que soit la superficie impactée, excepté dans les cas prévus à l’article 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 6 zones

1. Pour les constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles :

Les constructions à usage de logement de fonction. Il s’agit des constructions à usage d’habitation, d’annexes destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation. Elles seront autorisées à condition qu’elles soient édifiées à proximité immédiate de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation ou à proximité immédiate d’un ensemble bâti existant et ne compromettent pas le développement des activités protégées par la zone.

L'extension des logements de fonction.

Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement ;

Les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d’une bonne intégration paysagère ;

Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, si elles répondent à la définition des exploitations agricoles.

Les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des ouvrages et constructions précités.

Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.

2. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

Seront autorisés les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général nécessaires à l'aménagement du territoire, ainsi que les constructions, installations et équipements d'intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d'une mission d'utilité publique sous réserve d'une bonne intégration dans le site et que leur implantation soit justifiée en zone rurale, et notamment : - l’implantation de station d’épuration ; - l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.

2. Peut également être autorisé : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

•

La reconstruction dans un volume identique d’un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, qu’il n’y ait pas de changement de destination et que la demande de reconstruction intervienne dans les 10 ans suivant le sinistre.

•

Les constructions à vocation d’extensions des bâtiments d’habitation et de leurs annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

  • L’extension d’une habitation existante sera limitée à 30% de la surface de plancher existante, sous réserve de ne pas dépasser 50 m² de surface de plancher nouvellement créée et de ne pas permettre la création d’un nouveau logement.
  • Les constructions à vocation d’annexe des bâtiments d’habitation seront limitées au nombre de 2 par unité foncière, dans une limite d’emprise au sol maximale de 50 m², et sous réserve de se situer dans un rayon de 20 mètres par rapport à la construction principale déjà existante.

3. Pour les constructions repérées au règlement graphique par une étoile : Sera autorisé sous réserve :

  • qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés
  • qu’il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site

•

Le changement de destination des bâtiments désignés par une étoile sur le règlement graphique, au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, dont l’intérêt architectural et patrimonial justifie la préservation. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Pour les constructions situées dans le périmètre de réciprocité des exploitations agricoles (article L300-1 du code rural), les changements de destination des constructions ne seront autorisés que sous réserve de la cessation de l’activité agricole depuis plus de 2 ans.

4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Seront autorisés les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général nécessaires à l'aménagement du territoire, ainsi que les constructions, installations et équipements d'intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d'une mission d'utilité publique sous réserve d'une bonne intégration dans le site et que leur implantation soit justifiée en zone rurale.

5. Dans le secteur AY1 : Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone : - Les constructions destinées à l’habitation, à condition qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité d’une construction ou installation autorisée sur la zone. - Les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées. - Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :

  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,
  • à des aménagements paysagers,
  • à des aménagements hydrauliques
  • à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d‘aménagement d’espace public,
  • ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.

6. Dans les zones humides recensées au règlement graphique : Pourront être autorisés, les travaux d’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides, dans les cas suivants : - s’il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants - pour tout nouveau projet bénéficiant d’une Déclaration d’Utilité Publique ou d’une Déclaration d’Intérêt

Général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable, le traitement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales ainsi que les réseaux qui les accompagnent - pour l’aménagement ou l’extension des bâtiments d’exploitations agricoles dans la continuité des bâtiments existants - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant une gestion adaptée et une valorisation des zones humides - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant le pâturage, - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant une gestion forestière, - si un certificat d’urbanisme, ou un permis d’aménager, ou une déclaration préalable, en cours de validité ont été délivrés avant la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE

Dans la conception de ces nouveaux projets, des mesures adaptées doivent être définies pour : - éviter l’impact ; - réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ; - et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié en application de la disposition 8B-1 du SDAGE LoireBretagne 2016-2021.

Section 2 : conditions d'occupation des sols

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 6 zones

1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale, dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte.

Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voie devra impérativement être sollicité.

Tout nouvel accès sur la RN12 est interdit.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou condit

Le même sujet dans les 6 zones

1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soit assurée, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités.

2. Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement : puits perdu, noues paysagées, bassins tampons paysagers,… et devra être conforme au schéma de gestion des eaux pluviales. Par ailleurs, afin d’économiser la ressource en eau, l’installation de cuve de récupération d’eau pluviale est préconisée.

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.

3. Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par l’organisme agréé.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.

Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.

Article A 5implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 6 zones

1. Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions devront respecter un recul de :

Par rapport à l’axe de la RN12, classée voie à grande circulation : 100 mètres

Par rapport à l’axe des routes départementales structurantes (RD712 et RD11), les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux,…) devront respecter :

  • pour les habitations, le recul de 35 m indiqué aux documents graphiques - pour les autres constructions, un recul de 25 m.

Par rapport à l’axe des routes départementales (RD32 et RD56), les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux,…) devront respecter :

  • le recul de 15 m indiqué aux documents graphiques.

2. Par rapport aux voies communales

Les constructions à usage de logements de fonction devront être implantées : - soit à l'alignement des constructions existantes, - soit en recul minimum de 5 m, par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur.

Les autres constructions devront être implantées : - en recul de 5 m par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur.

Ces reculs ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou un concessionnaire de service public, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation EDF, abris voyageurs,…) pour des motifs technique, de sécurité ou de fonctionnement des ouvrages, - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes, sous réserve de ne pas conduire à une réduction de la marge de recul actuelle, - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins, dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci.

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 6 zones

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte une limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale ou supérieure à trois mètres.

L’implantation des annexes de moins de 15 m² est autorisée entre 0 et 3 mètres.

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés

Le même sujet dans les 6 zones

Non réglementé.

Article A 9hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 6 zones

Types de construction Habitation Annexes

Hauteur à l’aplomb de la façade 6m 3,5 m

Hauteur maximale

9m 6m

Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage d’activité, ni pour les ouvrages techniques.

Article A 10aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du

Le même sujet dans les 6 zones

1. Eléments du patrimoine paysagé

1.1. Pour les éléments bâtis repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et pour les éléments naturels hors linéaire bocager repérés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme Sont soumis à déclaration préalable, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique « Le patrimoine : les éléments à préserver ».

Sont soumis à un permis de démolir les éléments bâtis répertoriés sur le document graphique « Le patrimoine : les éléments à préserver ».

1.2. Pour le linéaire bocager repéré au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme Toute destruction définitive d’éléments bocagers est soumise à déclaration préalable. Cette déclaration sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau et des paysages et gage de biodiversité (comme présenté dans l’état initial de l’environnement et conformément aux orientations prises dans le PADD). Dans le cas d’une non opposition à la démolition, des mesures compensatoires seront exigées. Le demandeur aura à sa charge de reconstituer un linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètre) et en qualité (haie, talus nu, haie sur talus).

2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent. Le caractère originel des constructions existantes doit être conservé. Les extensions autorisées doivent être en harmonie avec le bâti existant.

2.2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

2.3. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local. Toute architecture d’inspiration régionaliste non locale (ex : mas provençaux, chalets suisses, …) est interdite.

2.4. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises à la règle énoncée à l’alinéa précédent. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

2.5. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente.

2.6. Les constructions annexes, telles que abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

2.7. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange).

2.8. Les bâtiments d’activités, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé.

2.9. Les panneaux solaires / photovoltaïques, sur les toits (habitations et entreprises, parking) et au sol devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

3. Clôtures

Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles et de talus lorsqu’ils existent. Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

Sinon :

3.1. Les clôtures sur voies et emprises publiques seront établies selon les façons suivantes : Sont préconisées :

  • les haies de végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire)
  • les talus plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales (cf Annexes 4 et 5)

3.2. Clôtures sur limites séparatives : Sont préconisées :

  • les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 2 mètres
  • les talus plantés d’essences locales (cf Annexes 4 et 5)

3.3. Feront l’objet d’interdiction pour l'ensemble des clôtures :

  • les éléments décoratifs en béton moulé,
  • les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits,
  • les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie,
  • les matériaux de fortune (tôle ondulée, bâches de récupération, amiante ciment, etc…)

Article A 11obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 6 zones

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Article A 12obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs

Le même sujet dans les 6 zones

La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.

Des plantations de végétaux d’essences locales peuvent être imposées pour améliorer l’insertion des bâtiments dans leur environnement. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange).

Titre V : dispositions applicables aux zones naturelles règlement applicable a la zone n

La zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit : - de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de la présence d’une exploitation forestière, - soit de leur caractère d’espace naturel.

La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible.

En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Elle comprend des secteurs: - Ne, secteur accueillant les installations d’épuration des eaux usées - NL, secteur d’équipements légers de sport et de loisirs - Np, secteur d’intérêt patrimonial

Rappels

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au document graphique « les éléments de paysage à préserver » (zone Np).

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU.

Dans les secteurs délimités au plan, de part et d’autre de la RN12, classée infrastructure sonore recensées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 30/01/2003.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plounerin plan local d’urbanisme elaboration

Règlement écrit

Arrêt : 7 juin 2016 Approbation : 28 juin 2017

Rendu exécutoire :

GÉOLITT : Adresse postale - 7 Rue Le Reun - 29480 LE RELECQ KERHUON - geolitt@orange.fr Société Cécile FEREC. S.A.R.L. unipersonnelle - capital 60 000 euros – R.C.S. Brest : B 382 133 809 - NAF 7111z – Siret N° 382 133 809 00030 N° TVA intracommunautaire : FR523821339809

Côtes d’Armor

Ce règlement est établi conformément au code de l’urbanisme.

Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, restent applicables au présent PLU, car sa révision a été engagée avant le 1er janvier 2016.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du code de l’urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ; 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les carrières ; 10. les éléments du paysage identifiés.

Titre I : dispositions générales champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Plounérin.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. Conformément à l'article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.1113-, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du code de l’urbanisme.

Restent applicables les articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-15 (conséquences dommageables pour l'environnement) et R.111-21 (esthétique) du code de l’urbanisme.

2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
  • les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
  • l'arrêté interministériel du 5 mai 1995 modifié le 30 mai 1996 et l'arrêté préfectoral du 13 mars 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992,
  • les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-38, R.111-39, R111-42 et R111-43 du code de l’urbanisme,

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du code de l’urbanisme,
  • des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : - les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; - les éléments paysagers à préserver ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de Plounérin, 3 types de zones urbaines sont définis :

  • Une zone U à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, comprenant 3 secteurs : - un secteur UA, d’urbanisation dense, correspondant au centre bourg, - un secteur UB, de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, - un secteur UC, de densité faible en ordre continu ou discontinu,
  • Une zone UE à vocation d’activités sportives et de loisirs et d’équipements collectifs
  • Une zone UY à vocation d’activités économiques, comprenant 2 secteurs : - un secteur UY2, à vocation artisanale et de services, - un secteur UY3, à vocation commerciale et de services.

II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

  • La zone 1AU d’urbanisa on à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en secteurs : 1AUB : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat
  • La zone 2AU d’urbanisa on à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ; elle est comprend les secteurs : 2AU : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat

III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Elle correspond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Elle comprend un secteur AY1, secteur de taille et de capacité d’accueil limitées, couvrant une activité industrielle.

IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune, elles comprennent les secteurs suivants : - Ne, secteur accueillant les installations d’épuration des eaux usées - Np, secteur d’intérêt patrimonial

Sur les documents graphiques figurent en outre :

  • les sites archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un hachurage horizontal
  • les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement
  • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics
  • la servitude de mixité sociale, en application de l’article L151-15 du code de l’urbanisme, définissant dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale
  • le périmètre de diversité commerciale, en application de l’article L151-16 du code de l’urbanisme, dans lequel doit être préservée ou développée l’activité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

Vestiges archéologiques

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article R.111-4 du code de l’urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Elements de paysage

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir pour les éléments bâtis.

Article L151-19 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Article L151-23 :

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions

sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Article L113-2 :

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation,

la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Zones humides

Interdiction de tous travaux relevant du domaine de l’urbanisme et affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide : - toutes constructions, installations ou extensions de constructions existantes, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment :

  • comblement, affouillement, exhaussement et dépôts divers,
  • création de plans d’eau,
  • travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains.

Pourront néanmoins être autorisés, dans le cadre du respect des mesures préconisées dans le SDAGE, et sous réserve de mise en place de mesures compensatoires et après avis des services instructeurs de la police de l’eau :

  • les aménagements légers à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (ouverture au public)
  • des travaux lourds destinés à restaurer ou réhabiliter des zones humides dégradées à disparues - les installations et ouvrages strictement nécessaires et liés à la sécurité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général. - les extensions de bâtiments agricoles ou création d'annexes (stockage), dès lors qu'il n'y a pas d'alternative avérée.

Adaptations mineures (L152-3 du CU)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection.

Bâtiments sinistrés et en ruine (article L.111-15 du code de l’urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

  • d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
  • et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines règlement applicable a la zone u

PLU – Règlement

La zone U est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle dispose des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration.

La zone U comprend des secteurs :

  • un secteur UA, d’urbanisation dense, correspondant au centre bourg,
  • un secteur UB, de densité moyenne en ordre continu ou discontinu,
  • un secteur UC, de densité faible en ordre continu ou discontinu, comprenant un sous-secteur UCa, secteur soumis à des nuisances sonores (proximité de la voie express)

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination de la zone. Elle accueille également les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au document graphique « les éléments de paysage à préserver » au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme (zones UA).

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU.

Dans les secteurs délimités au plan, de part et d’autre de la RN12, classée infrastructure sonore recensées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 30/01/2003.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 5 autres zones de Plounérin

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Plounérin, approuvé le 20/01/2025, 12 articles pour la zone A.

Secteur du plan : AY1.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.