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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les annexes de moins de 20 m², si elles ne sont pas implantées en limite séparative, peuvent être implantées à une distance inférieure à 3 mètres des limites séparatives, en respectant toutefois un retrait minimal de 1 mètre.
À quelle distance du voisin ?
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique Non réglementé.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les clôtures sur limites séparatives : Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

1. Sont interdits dans toutes zones N, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article N.2

- Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2. - Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, excepté :

 dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes,  dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la

résidence de l'utilisateur,

- Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation.

- Le camping isolé ou le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée. - Les aires de stationnement de plus de 10 véhicules, les dépôts, les parcs d’attraction, excepté ceux

autorisés à l’article 2. - Les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux liés à une activité autorisée dans la

zone. - Les nouvelles constructions situées à moins de 10 mètres d’un cours d’eau naturel,

2. Sont interdits, dans le secteur Nc : les constructions et installations non autorisées à l’article N2.

3. Sont interdits, dans le secteur NE : les constructions et installations non autorisées à l’article N2.

4. Sont interdits, dans le secteur NL : les constructions et installations non autorisées à l’article N2.

5. Sont interdits, dans le secteur NU : les constructions et installations non autorisées à l’article N2.

6. Dans les zones humides repérées au plan par une trame spécifique, sont interdits toute installation, ouvrage, travaux ou activités entrainant la destruction (par assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais) des zones humides, quelle que soit la superficie détruite , excepté pour les cas prévus à l’article 2.

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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. En secteur N :

Sont admis, sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent les préoccupations d'environnement (qualité des sites, des milieux naturels, des paysages) et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone et que l’intérêt général le justifie :

1.1. Les équipements publics et collectifs d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées et notamment : - les équipements liés à l'exploitation et à la sécurité du réseau routier ou du réseau de transport d’énergie, - les installations légères liées aux aires de jeux, de sport, de loisirs.

1.2. Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.

1.3. Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.

1.4. La réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur l’Eau.

1.5. Dans les zones humides repérées au plan par une trame spécifique, peuvent être autorisées : - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à conditions que

leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour au site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, etc.).

- Toute installation, ouvrage, travaux ou activités entraînant la disparition de tout ou partie d’une zone humide ou l’altération de ses fonctionnalités pour les cas suivants : - la nécessité de travaux pour assurer la bonne fonctionnalité des zones humides ; - les travaux d’adaptation et d’extension de bâtiments, sans alternative possible démontrée ; - la création de retenues pour irrigation de cultures légumières sur des parcelles drainées et déjà cultivées sur sol hydromorphe sous réserve de déconnexion des drains avec le cours d’eau récepteur et leur raccordement dans la retenue ; - l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants ; - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées, ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; - l’existence d’un projet déclaré d’utilité publique ; - l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’environnement.

1.6. Certains aménagements des constructions existantes, non directement liées ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale, sous réserves :

- qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires,

- qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés,

- qu'ils n'imposent pas à la commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics,

- qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse.

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Sous les réserves précitées, sont admis les aménagements suivants :

- La restauration sans changement de destination des habitations existantes conservées pour l'essentiel.

- Les constructions à vocation d’extensions des bâtiments d’habitation et de leurs annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve que :  L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 50 m² ou 30 % de la surface de plancher initiale à condition que la surface de plancher initiale soit supérieure à 60 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² de surface de plancher (existant + extensions).  Les annexes, sous réserve qu’elles soient implantées au plus près de l’habitation existante et à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine).  La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m² et ceux-ci devront être implantés à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont ils dépendent.

- La rénovation, sans changement de destination, des annexes ou dépendances existantes.

2. Dans le secteur NC, sont admis : - L’exploitation des carrières, comprenant tous les ouvrages, dépôts, constructions et installations liées à cette activité, dans le cadre des possibilités établies par l’arrêté préfectoral. - Les aires de stationnement et les installations d’intérêt général, nécessaire au fonctionnement des établissements admis dans le secteur NC, - Les exhaussements et affouillements du sol, à condition que :  Ils soient rendus nécessaires pour le fonctionnement et l’aménagement du secteur,  Ils soient justifiés par la réalisation des constructions admises en zone NC - Le stockage de déchets inertes et le stockage des matériaux de voiries en vue de leur valorisation.

3. Dans le secteur NE, sont admis : - Les ouvrages et constructions nécessaires aux activités de l’hippodrome telles que les tribunes, box, club house… - Les aires de stationnement ouvertes au public liées au fonctionnement de l’hippodrome, - Les exhaussements et affouillements du sol s’ils ont un rapport direct avec les ouvrages, travaux, aménagements, constructions et installations autorisés dans le secteur NE.

4. Dans le secteur NL, sont admis : - L’extension des constructions existantes, liées aux besoins des activités de sport et de loisirs, dans une limite de 30 m² de surface de plancher, - Les constructions légères, liées aux besoins des activités de sport et de loisirs, sous réserve de respecter par leur localisation et leur aménagement, les préoccupations d’environnement, dans une limite de 50 m² d’emprise au sol, - Les aires de stationnement et aires de camping-cars liées à la fréquentation du site, à condition que ces aires ne soient pas imperméables et qu’elles s’intègrent dans l’environnement, - Les cheminements piétonniers et cyclables ainsi que les objets mobiliers liés à la fréquentation du plan d’eau, - Les installations sportives lorsque leur localisation est rendue nécessaire par l’importance de la fréquentation du public, - Les exhaussements et affouillements du sol s’ils ont un rapport direct avec les ouvrages, travaux, aménagements, constructions et installations autorisés dans le secteur NL.

4. Dans le secteur NU, sont admis : - Les ouvrages et constructions nécessaires au traitement des eaux usées, - Les aires de stationnement liées au fonctionnement du secteur NU, - Les exhaussements et affouillement du sol s’ils ont un rapport direct avec les ouvrages, travaux, aménagements, constructions et installations autorisés dans le secteur NU.

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SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article N 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. En bordure des voies départementales à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général en 1984).

Article N 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.

En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soit assurée, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités.

2. Eaux pluviales Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction conformément aux prescriptions techniques ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. A défaut, une étude d’aptitude des sols à l'assainissement non collectif sera imposée pour pouvoir autoriser toute nouvelle construction.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des

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caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le SPANC.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.

Article N 5Superficie minimale des terrains

implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation générale et emprises publiques

1. Par rapport aux routes départementales :

Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la Route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 35 m pour la RD 69, - 25 m pour la RD 19 - 15 m pour la RD 75

Les marges de recul reportées sur les documents graphiques du zonage, relatives aux routes départementales, ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

- constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - bâtiments d’exploitation agricole : - réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service

public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général pour les motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, - adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul existant. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante.

2. Par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de l’alignement des voies publiques et privées. Ces reculs ne s’appliquent pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. L’extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et de la continuité de la construction existante (cf. schéma en annexe 2). Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées, si elles sont rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et à condition qu’une insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie.

3. « Eléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique : Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément de patrimoine architectural à protéger » doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé par la construction de l’« élément de patrimoine architectural à protéger » ou par l’ensemble de « élément de patrimoine architectural à protéger », sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,

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châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m. Les annexes de moins de 20 m², si elles ne sont pas implantées en limite séparative, peuvent être implantées à une distance inférieure à 3 mètres des limites séparatives, en respectant toutefois un retrait minimal de 1 mètre. Les annexes de plus de 20 m² respectent les dispositions du premier alinéa ci-dessus.

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux

d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Non réglementé.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

emprise au sol des constructions

Non règlementé.

Article N 9Emprise au sol

hauteur maximale des constructions

1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais jusqu’au sommet du bâtiment est fixé comme suit :

secteur

N - habitations

Annexes

aux

habitations

NC

NE

NL

NU

Toitures 2 pentes

(35° minimum)

Egout du toit

Faîtage

4m

8m

-

4m

4m

8m

Toitures terrasses (pente < 12%) Acrotère 6.5 m

4m Non règlementé Non règlementé

Non règlementé

Autres toitures (>12%) Faîtage 7m 4m

La hauteur au faîtage d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante pourra être différente des règles énoncées ci-dessus, mais devra être inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation existante.

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Article N 10Hauteur maximale des constructions

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. « Eléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique. Sont soumis à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de patrimoine bâti identifié sur le document graphique.

Les haies, les talus et murets traditionnels constituent des clôtures qu’ils convient de maintenir et d’entretenir. Les constructions, les aménagements, les travaux doivent être conçus afin de garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Les travaux d’entretien du type coupes ou abattages d’arbre qui concerneraient des éléments repérés, ne sont pas soumis à déclaration préalable.

Par contre, tous travaux du type arasement ou destruction définitive d’éléments repérés sont soumis à déclaration préalable. La création d’un accès à une unité foncière ou lors d’un regroupement parcellaire pourra être autorisée. Ces ouvertures seront à éviter dans les haies assurant des fonctions hydrauliques. Dans les autres cas, il sera exigé un déplacement du talus et/ou une reconstitution de la haie dans des conditions équivalentes (essences locales, linéaire, intérêt environnemental : rupture de pente, connexion biologique) et à proximité de la structure bocagère arasée (même commune).

(Voir TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE)

2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

2.2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

2.3. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local :

- simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principale et secondaire nettement différencié) - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45°

(les croupes en toiture sont à proscrire) - largeur maximum des pignons de 8 mètres - faible débord de toiture (< 20 cm) - souches de cheminées maçonnées - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la

composition de la façade.

Toute architecture traditionnelle extérieure à la région Bretagne est interdite.

2.4. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

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2.5. Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré.

2.6. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0.50 mètre du terrain naturel.

2.7. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc., réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

3. « Eléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique

Les interdictions A moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » sont interdits :

- les modifications et suppressions du rythme des pleins et des vides, des dimensions/formes/position des percements, de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature et des éléments en saillie ou en retrait

- la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent le dit élément.

Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.

Le traitement des façades, des ouvertures Les menuiseries ou ferronneries qui ne peuvent être restaurées doivent être remplacées au mieux en respectant les dimensions, profils, compositions et formes des menuiseries ou ferronneries d’origine ou ceux existant à proximité sur des constructions du même type ou de même époque que le dit élément.

Les matériaux de façade, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public doivent être identique au matériau d’origine et doivent être mis en œuvre selon une technique traditionnelle. Les travaux de ravalement de façade devront être effectués selon des techniques non agressives qui respectent l’aspect, les dimensions et les méthodes de mise en œuvre des matériaux d’origine.

Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, les travaux peuvent être réalisés dans des matériaux différents du matériau d’origine dans la mesure où ils ne mettent pas en cause la cohérence et la qualité architecturale du bâtiment, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.

Le choix des couleurs des enduits et peintures doit : prendre en compte l’orientation et l’exposition, être en harmonie avec les façades contiguës et permettre la mise en valeur de l’architecture du dit élément.

Le traitement des éléments annexes Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.

En cas d’impossibilité d’installation de volets battants, les volets roulants doivent : - soit être intégrés au linteau intérieur dans le respect des proportions et de la composition d’origine de la menuiserie - soit être dissimulés dans le tableau extérieur ou derrière un lambrequin de composition de la menuiserie.

Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément.

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Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent en outre, tant par le choix des matériaux que de la couleur, s’intégrer au mieux à l’élément.

4. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

4.1. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

Secteurs N

Matériaux et hauteurs autorisés - Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie

d’arbustes (cf. annexe) ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maximale de l’ensemble : 1,60 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Dispositif à claire-voie, sous réserve que les parties ajourées représentent un minimum de 30% des surfaces du dispositif. - Végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret. Les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales.

4.2. Les clôtures sur limites séparatives : Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures :  les murs de parpaings non enduits,  les matériaux de fortune (tôle ondulée, etc…)

Article N 11Aspect extérieur

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Article N 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente peut être exigé. Il en va de même des talus plantés.

Article N 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions

Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions et leur mise en œuvre devra veiller à limiter les nuisances sonores.

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Article N 14Coefficient d'occupation des sols

obligations imposées aux constructeurs en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…). Ils seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.

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ANNEXES

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ANNEXE 1 : RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION HABITAT Construction à usage d’habitation collective

Construction à usage d’habitation individuelle

Résidences communautaires

AIRES DE STATIONNEMENT A PRÉVOIR

1 place de stationnement par tranche complète de 75 m² de surface de plancher avec minimum une place par logement pour les constructions réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement, 1 place banalisée supplémentaire pour 2 logements

2 places de stationnement par logement réalisées sur une enclave privative sur le terrain de la construction

1 place de stationnement par logement ou chambre créée

ACTIVITÉS Activités industrielles ou artisanales

1 place de stationnement par tranche complète de 100 m² de surface de plancher créée

Commerces de moins de 1000 m² réserves), bureaux, activités libérales

(ventes

et

1 place de stationnements par tranche de 70 m² de surface de plancher

Commerces de plus de 1000 m² (ventes et réserves) 1 place pour 50 m² de surface de vente

Restaurant Hôtels

1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher créée recevant du public

1 place de stationnement pour 2 chambres

ÉQUIPEMENTS Etablissement d’enseignement

Etablissements hospitaliers et clinique

3 places de stationnement par classe 1 place de stationnement pour 6 lits créés

Equipements sociaux, culturels, sportifs, spectacles, loisirs

Équipements de capacité d’accueil ≤ 1500 personnes : 1 place de stationnement par unité de 5 personnes accueillies

Équipements de capacité d’accueil > 1500 personnes : 1

emplacement par unité de 10 personnes accueillies pour les

1500 premières

Construction ou établissement non prévu ci-dessus

le nombre de places de stationnement doit répondre aux besoins techniques et sanitaires de la construction

non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues.

Il convient de compter :

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- 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante),

- 1 m² par logement pour le stationnement des deux roues dans le cadre de construction à usage d’habitation collective.

Article L.151-30 du Code de l’Urbanisme Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation.

Article L.151-31 du Code de l’Urbanisme Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.

Article L.151-32 du Code de l’Urbanisme Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.

Article L.151-33 du Code de l’Urbanisme Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article L.151-34 du Code de l’Urbanisme Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :

1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1

du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

Article L.151-35 du Code de l’Urbanisme Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Règlement écrit

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Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.

Article L.151-36 du Code de l’Urbanisme Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Règlement écrit

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Les places de stationnement des automobiles réservées aux personnes à mobilité réduite

INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :

- d’une largeur de 0,80 m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement - ne puisse être inférieure à 3,30 m.

Les emplacements réservés sont signalisés.

Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC

Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.

BÂTIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS

Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.

Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.

Règlement écrit

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ANNEXE 2 : RÈGLES RELATIVES A L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (articles 5)

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (article 7)

Cas général

Cas de la façade la moins ensoleillée à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade

Règlement écrit

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ANNEXE 3 : HAIES A POUSSE LENTE

Source : article du Ouest-France, 30 novembre 2008, Denis Pépin

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Ce lilas à petites feuilles est mieux adapté aux petits jardins et produit moins de taille et moins de déchets verts.

http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_haie_plantation.php3

Des arbustes persistants raisonnables. Redécouvrez le laurier tin, en fleurs tout le printemps, l'Oranger du Mexique, une petite merveille, parfait en sol bien drainé, les osmanthes burkwoodii et hétérophyllus, délicieusement parfumées en avril et en septembre, le pittosporum tobira. Le buis toujours vert, le houx, l'if feront des haies taillées impeccables. De plus, ils attirent les insectes auxiliaires mieux que leurs confrères.

Parmi les houx, les variétés comme pyramidalis, meserveae, crenata forment des haies denses et trapues. Pour stimuler leur vigueur, offrez leur un épais paillis de compost recouvert d'un manteau de feuilles mortes. Comme en forêt, tout simplement.

Des caducs trapus et compacts. Les pépiniéristes sélectionnent maintenant des variétés compactes, trapues, à croissance modérée, mieux adaptées aux petits jardins. Parmi elles : lilas à petites feuilles, en fleurs deux fois l'an et haut de 2 m, Viorne obier compacte, si belle en fleurs et en robe d'automne ornée de perles rouges (2 m), Weigelia compact, fleuri au cœur du printemps, Forsythia Week End et Mêlée d'or, compacts, et tant d'autres.

Règlement écrit

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ANNEXE 4 : PLANTES INTERDITES ET RECOMMANDEES

Les plantes invasives sont un des problèmes écologiques majeurs du 21° siècle. Elles représentent un enjeu très important pour la sauvegarde de la biodiversité.

Des impacts écologiques Une fois établies dans un site, les plantes invasives dominent la végétation en formant des tapis denses et continus. Elles prennent la place des espèces indigènes. Leur développement excessif peut ainsi conduire à une diminution de la diversité biologique. Elles perturbent ainsi la structure et la composition de la végétation, ce qui se répercute sur les espèces animales inféodées à ces milieux (insectes, oiseaux, faune du sol, etc.). Certaines plantes invasives modifient fortement le fonctionnement des écosystèmes en changeant par exemple les propriétés physico-chimiques du milieu. L’arrivée de telles espèces dans un écosystème engendrent souvent de gros bouleversements pour celui-ci.

Des impacts économiques Les impacts économiques engendrés par les plantes invasives sont parfois considérables. Ces espèces sont difficiles à contrôler une fois répandues dans la nature. On observe deux types de pertes économiques. Il y a d’une part les coûts directs liés au contrôle de leur expansion. D’autre part, il y a des coûts indirects, qui résultent de la perte de certaines fonctions que remplissent les écosystèmes envahis.

C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes invasives qui se répandent sur la commune (voir liste ci-dessous).

La question des déchets verts Les déchets verts sont des déchets organiques formés de résidus issus de l'entretien des espaces verts, des zones récréatives, des jardins privés, des serres, des terrains de sports… En l’absence de compostage, la gestion des déchets verts en déchetterie représente des volumes importants et un coût élevé pour la collectivité. Afin de réduire le déchet à sa source, c’est dès la plantation qu’il faut envisager la production de déchets verts. En effet, certains végétaux produisent beaucoup plus de déchets que d’autre lors des tailles.

C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes produisant de trop grandes quantités de déchets verts (voir liste ci-dessous).

Règlement écrit

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Zones U et AU

Liste d’espèces végétales interdites (car invasives et/ou produisant de grandes quantités de déchets verts)

Nom commun

Nom latin

Observations

Arbre à papillons

Buddleia davidii

Invasif

Baccharis ou Séneçon en Baccharis hamifolia

Invasif

arbre

Berbéris épine vinette

Berberis darwinii

Invasif

Cotonéasters

de

Invasif

l’Hymalaya

Cyprès de Leyland

Cuprocyparis x leylandii

Déchets verts

Chalef à grandes feuilles Elaeagnus macrophylla

Invasif

Griffes de sorcières

Carpobrotus acinaciformis, C. edulis

Invasif

Herbe de la pampa

Cortaderia selloana

Invasif

Eléagnus

Invasif

Erable sycomore

Acer pseudoplatanus

Invasif

Laurier-palme ou cerise Prunus laurocerasus

Invasif, déchets verts

Laurier sauce

Laurus Nobilis

Invasif

Montbretia crocosmia

Invasif

Onagre bisannuelle

Oenothera biennis

Invasif

Renouées asiatiques

Fallopia japonica, F. x-bohemica, F. sachalinensis, Invasives

Persicaria wallichii

Robinier faux acacia Thuya Vergerette du Canada

Robinia speudoacacia Thuja plicata, T. occidentalis, T.orientalis Erigéron canadensis

Invasif Déchets verts Invasif

Il est conseillé au pétitionnaire de faire réaliser un diagnostic pour établir la présence ou non de la Renouée du Japon sur le terrain ou est envisagée la construction.

Remarques : Certains hybrides, variétés ou espèces voisines de Buddleia davidii sont stériles et donc non invasifs et peuvent être plantés sans provoquer de nuisances (exemples : Buddleia davidii ‘Blue Chip’, Buddleia x weyeriana, Buddleia lochinch).

Règlement écrit

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Liste non exhaustive d’espèces recommandées pour constituer les limites séparatives

Nom commun

Nom latin

Intérêts (non exhaustif)

Arbousier

Arbutus unedo

Insectes butineurs, oiseaux

Bourdaine

Frangula alnus

Insectes butineurs, oiseaux

Buis

Buxus sempervirens

Bruyère cendrée

Erica cinerea

Insectes butineurs

Charme commun

Carpinus betulus

Cornouiller mâle

Cornus mas

Insectes butineurs, oiseaux

Erable champêtre

Acer campestre

Fusain d’Europe

Euonymus europaeus

Insectes butineurs, oiseaux

Houx

Ilex aquifolium

Insectes butineurs, oiseaux

Laurier-Tin

Viburnum tinus

Insectes butineurs

Noisetier commun

Corylus avellana

Insectes butineurs, petits

mammifères

Sureau noir

Sambucus nigra

Insectes butineurs, oiseaux

Troène

Ligustrum vulgare

Insectes butineurs, oiseaux

Viorne obier

Viburnum opulus

Insectes butineurs, oiseaux

Oranger du Mexique

Choisya ternata

Insectes butineurs

Cognassier du Japon

Insectes butineurs, oiseaux

Cornus alba

Insectes butineurs, oiseaux

Deutzie rude

Deutzia scabra

Insectes butineurs

Hortensia paniculata

Insectes butineurs

Kolwitzia amabilis

Chèvrefeuille de Tartarie

Lonicera tatarica

Insectes butineurs, oiseaux

Millepertuis Hidcote

Insectes butineurs

Physocarpus opulifolius

Insectes butineurs

Photinia corallina

Insectes butineurs

Seringa parfumé Silberregen

Insectes butineurs

Rosa glauca

Insectes butineurs, oiseaux

Prescriptions générales : Il sera préféré des haies associant plusieurs essences et offrant ainsi habitat et nourriture à un maximum d’espèces animales. Intégrer dans la haie au moins une espèce utile à la faune : oiseaux, insectes butineurs, petits mammifères…

Règlement écrit

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Zones A et N Listes d’espèces utilisables dans les haies bocagères

Essences principales

Nom commun

Aulne glutineux Châtaignier Chêne pédonculé Chêne sessile Frêne commun Hêtre Merisier Noyer commun Saule blanc Tilleul à petites feuilles

Nom latin

Alnus glutinosa Castanea sativa Quercus robur Quercus petraea Fraxinus excelsior Fagus sylvatica Prunus avium Juglans regia Salix alba Tilia cordata

Intérêts (non exhaustif)

Mammifères, insectes butineurs Mammifères Mammifères

Mammifères Oiseaux, insectes butineurs Mammifères

Insectes butineurs

Essences associées

Nom commun

Ajonc d'Europe Alisier torminal Bourdaine Buis Charme Cormier Cornouiller sanguin Fusain d'Europe Houx Néflier commun Nerprun purgatif Noisetier sauvage Poirier commun Poirier à feuille en cœur Pommier sauvage Prunellier Saule osier Saule roux Saule marsault Saule des vanniers Sorbier des oiseleurs Sureau noir Troène sauvage Viorne obier

Nom latin

Ulex europaeus Sorbus torminalis Frangula alnus Buxus sempervirens Carpinus betulus Sorbus domestica Cornus sanguinea Euonymus europaeus Ilex aquifolium Mespilus germanica Rhamnus catharticus Corylus avellana Pyrus pyraster Pyrus cordata Malus sylvestris Prunus spinosa Salix alba ssp vitellina Salix atrocinerea Salix caprea Salix viminalis Sorbus aucuparia Sambucus nigra Ligustrum vulgare Viburnum opulus

Intérêts (non exhaustif)

Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs

Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs

Oiseaux, insectes butineurs

Insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs

Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs

Règlement écrit

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ANNEXE 5 : LISTE DES COMMERCES DE PROXIMITE

Groupes d’activités soumises aux orientations du présent règlement (Code N.A.F., révision 2)

47.11A 47.11B 47.11C 47.11E 47.19B 47.21Z 47.22Z 47.23Z 47.24Z 47.25Z 47.26Z 47.29Z 47.41Z 47.42Z 47.43Z 47.51Z 47.52A 47.62Z 47.65Z 47.71Z 47.72A 47.72B 47.73Z 47.75Z 47.76Z

47.77Z 47.78A 47.78C 47.79Z

Commerce de détail de produits surgelés. Commerce d’alimentation générale Supérettes Magasin multi-commerces Autres commerces de détail en magasin non spécialisé Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé Commerce de détail de boisson en magasin spécialisé Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé Commerce de détail de la chaussure Commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé Commerce de détail en parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé Commerce de détail d’optique Autres commerces de détail spécialisé divers Commerce de détail de biens d’occasion en magasin

10.71B 10.71C 10.71D

Cuisson de produits de boulangerie Boulangerie et boulangerie-pâtisserie Pâtisserie

96.02A Coiffure

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Dossier d’approbation

3a_Règlement écrit

Projet de révision arrêté par délibération du Conseil Municipal le : 25 février 2019

Révision approuvée par délibération du Conseil Municipal le :

20 janvier 2020

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SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES________________________________________________4 REGLEMENT DES ZONES______________________________________________________________5

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES __________________________18 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA ET UB __________________________________________19 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UI_________________________________________________27 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL ________________________________________________34

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ______________________39 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU ________________________________________________40

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ________________________51 RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A _________________________________________________52

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES________________________62 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N _________________________________________________63

ANNEXES____________________________________________________________________ 73 ANNEXE 1 : RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT___________________74 ANNEXE 2 : RÈGLES RELATIVES A L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS _____________________78 ANNEXE 3 : HAIES A POUSSE LENTE ____________________________________________________79 ANNEXE 4 : PLANTES INTERDITES ET RECOMMANDEES ____________________________________80 ANNEXE 5 : LISTE DES COMMERCES DE PROXIMITE _______________________________________84

Règlement écrit

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Ce règlement est établi conformément au code de l'urbanisme.

Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, restent applicables au présent PLU, car sa révision a été engagée avant le 1er janvier 2016.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du code de l’urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose. Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits 3. les coupes et abattages d'arbres 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services,

entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs 9. les parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules 10. les carrières 11. les « Eléments du patrimoine architectural ou naturel à protéger » repérés au règlement graphique, au titre des articles L151-19 et L151-23 du CU

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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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REGLEMENT DES ZONES

Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes : Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : conditions de desserte par la voirie publique ou privée Article 4 : conditions de desserte par les réseaux Article 5 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Article 6 : implantation par rapport aux limites séparatives. Article 7 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 8 : emprise au sol des constructions Article 9 : hauteur maximale des constructions. Article 10 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 11 : obligations de réaliser des aires de stationnement Article 12 : espaces libres et plantations Article 13 : performances énergétiques et environnementales Article 14 : infrastructures et réseaux de communications électroniques

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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Plouvorn.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. Conformément à l'article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.1113, R.111-5 à R.111-19, et R.111-28 à R.111-30 du code de l’urbanisme.

Restent applicables les articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-5 (absence de desserte suffisante, accès), R.111-14-1 (urbanisation dispersée) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants).

2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

- les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

- l'arrêté interministériel du 5 mai 1995 modifié le 30 mai 1996, les arrêtés interministériels du 25 avril 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, et l'arrêté préfectoral du 12 février 2004 portant révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestre du Finistère ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992,

- les règles d'urbanisme des lotissements de moins de 10 ans,

- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-38, R.111-39, R111-42 et R111-43 du code de l’urbanisme,

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit : - des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et

suivants du code de l’urbanisme - des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis

de démolir

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les plans comportent aussi ou peuvent comporter :

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 les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer

 les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts

 les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage  les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de Plouvorn, 3 types de zones urbaines sont définis :

 Zone U à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, comprenant 2 secteurs :

 UA correspond au centre bourg traditionnel de Plouvorn,  UB couvre les formes urbaines périphériques du centre-bourg. Il correspond à un type d'urbanisation de

densité moyenne à modérée, en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

 Zone Ui à vocation d’activités économiques, comprenant 3 secteurs :  Uia : secteur d’activités artisanales, de bureaux et d’entrepôt,  Uic : secteur à vocation d’activités commerciales et de services,  Uii : secteur d’activités industrielles, artisanales et d’entrepôt.

 Une zone UL à vocation sportive, de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif

II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

- la zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

 La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle présente des secteurs :  1AUb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne en ordre

continu ou discontinu,  1AUii : secteur d’activités industrielles, artisanales et d’entrepôt

 La zone 2AU d’urbanisation à long terme ; Elle présente un secteur :  2AUb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat

L’ouverture à l'urbanisation des zones 2AU dépend d'une modification et/ou d’une révision du PLU.

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III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elle est délimitée au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Sur la commune de Plouvorn, elle comprend 3 secteurs particuliers :  Aa : secteur agricole ne permettant pas l’implantation de nouvelles constructions agricoles  Ah : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à vocation d’habitat  Ai : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à vocation économique situé en zone agricole

IV. La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elle correspond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune de Plouvorn, elle comprend 4 secteurs particuliers :

 NC : secteur à vocation d’activités extractives  NE : secteur à vocation d’équipement de loisirs lié à l’hippodrome  NL : secteur à vocation de loisirs  NU : secteur à vocation d’équipement de traitement des eaux usées

ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

CHEMINEMENTS DOUX

Sont interdits les aménagements, installations ou constructions de nature à compromettre la conservation des cheminements doux identifiés sur le document graphique.

DIVERSITE COMMERCIALE (ARTICLE L151-16 DU CU) Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la

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diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier. Article L113-2 du CU : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

EMPLACEMENTS RESERVES

Sur les surfaces concernées par un emplacement réservé identifié sur le document graphique, sont interdits les constructions, installations, aménagements autres que ceux correspondant à la destination indiquée.

ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir pour les éléments bâtis.

Article L151-19 du CU : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément repéré sur le document graphique au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 du code de l’urbanisme.

Concernant les éléments de patrimoine bâti à préserver : Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant ces éléments doivent respecter au maximum le caractère de l’existant. En particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent être conservés. De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques,...), sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous.

Concernant les cônes visuels à préserver : Tout projet qui, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à compromettre un cône visuel de protection sera interdit. Deux cônes visuels sont ainsi identifiés sur le règlement graphique :

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- Un cône visuel de protection de la perspective entre le château de Kéruzoret et la chapelle de Lambader. - Un cône visuel de protection de la perspective entre le château de Kéruzoret et l'église du bourg.

Article L151-23 du CU : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. La commune de Plouvorn a procédé à la mise en cohérence des différents inventaires bocagers, en partenariat avec le Syndicat Mixte de l’Horn. Ces éléments bocagers sont répertoriés sur le document graphique du PLU. Aussi, des prescriptions sont édictées de manière à assurer leur préservation. La gestion et l’entretien courant des haies et talus repérés dans le document graphique au titre des articles L 15119 et L 151-23 du code de l’urbanisme (coupes ou abattages d’arbres) ne sont pas considérés comme destruction à partir du moment où la gestion permet une régénération (naturelle ou par replantation). Elle n’est donc pas soumise à déclaration préalable. Néanmoins, tous travaux de type arasement ou destruction définitive d’un élément repéré sur le document graphique au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 du code de l’urbanisme. Le demande d’arasement sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager ayant un rôle pour préserver et améliorer la qualité de l’eau, les sols, les paysages et la biodiversité comme présenté dans l’état initial de l’environnement et conformément aux orientations du PADD. Des mesures compensatoires seront exigées dans le cas d’une non-opposition à la destruction. Le demandeur aura à sa charge de reconstituer un linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètre) et de fonctionnalité (anti-érosion, hydraulique, épuration de l’eau, biologique, agronomique, agricole, production de bois, paysagère et patrimoniale) et typologie (talus nu, haie à plat, talus planté) au moins équivalentes. Les travaux d’embellissement du siège d’exploitation, de jardins privés (haies ornementales…) ne constituent pas une mesure compensatoire.

OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement, pour la réalisation :

 d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

 et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

RECONSTRUCTION (ARTICLE L111-15 DU CODE DE L'URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

- articles L.523-1, L.523-4, L.523-8, L.522-5, L.522-4, L.531-14 et R.523-1 à R.523-14 du code du patrimoine - article R.111-4 du code de l’urbanisme - article L.122-1 du code de l’environnement - article L.322-2, 3° du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment sont titre II

portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L.522-4 et L.522-5 du code du patrimoine.

ZONES HUMIDES

Conformément au Code de l’Environnement, aux articles L214-1 à L214-6 et notamment à l’article R214-1-III-3. 3. 1. 0 : L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides ou de marais doivent faire l’objet :

- d’une demande d’autorisation, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure ou égale à 1 ha ;

- d’une déclaration préalable, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha.

Au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les zones humides sont représentées sur les documents graphiques du règlement par une trame pouvant concerner différents types de zone (U, AU, A ou N).

Sur les territoires du SAGE Léon-Trégor concernés par un plan de lutte contre les « algues vertes » (Plouvorn concernée), la destruction (par assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais) des zones humides inventoriées localement et cartographiées sur le document graphique par une trame spécifique, quelle que soit la superficie détruite, est interdite, sauf dans les cas suivants : - la nécessité de travaux pour assurer la bonne fonctionnalité des zones humides ; - travaux d’adaptation et d’extension de bâtiments, sans alternative possible démontrée ; - la création de retenues pour irrigation de cultures légumières sur des parcelles drainées et déjà cultivées sur

sol hydromorphe sous réserve de déconnexion des drains avec le cours d’eau récepteur et leur raccordement dans la retenue ; - l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants ; - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées, ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; - l’existence d’un projet déclaré d’utilité publique ; - l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’environnement.

RISQUES NATURELS

Risque sismiques :

Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur de l’existant, pour les bâtiments de catégorie 3 et 4. Elles sont obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie 5 (article R563-5 du code de

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l’environnement).

Risque de remontées de nappes :

Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine (cf. rapport de présentation). Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs, et en fonction de l’aléa, la réalisation d’une étude des sols pourrait conduire à une interdiction des sous-sols et une interdiction de l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC) Des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour diminuer le risque de dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration La carte « Risque d’inondation par les nappes d’eau souterraine » versée dans le rapport de présentation constitue un document d’information, sans valeur réglementaire, susceptible d’être réactualisé. Il convient de se référer à la carte en vigueur au moment de la demande d’autorisation.

CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES

La commune de Plouvorn est concernée par l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du Finistère. Des secteurs affectés par le bruit et des prescriptions d’isolement applicables dans ces secteurs sont définies de part et d’autre de la RD 69 en catégorie 3 et 4 sur le territoire. Lors de la construction de nouveaux bâtiments à proximité de cette voie, des prescriptions d’isolement acoustiques devront être respectées par les constructeurs des bâtiments concernés dans le cadre des contrats de construction.

LEXIQUE

Abri de jardin Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. En tout état de cause une dépendance dotée de pièces à vivre ne peut pas être considérée comme un abri de jardin.

Acrotère Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimension réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (réserves, remises, garage, piscines…). Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Affouillement ou exhaussement Modification du niveau du sol par déblai ou remblai.

Attique Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 1 mètre des façades. L’attique ne constitue pas un élément de façade.

Changement de destination La transformation de l’occupation ou de la destination du sol, avec ou sans travaux

Les neuf destinations des constructions identifiées à l’article R123-9 du code de l’urbanisme :

- Constructions destinées à l'habitation Il s’agit de toutes les catégories de logements sédentaires, sont également inclus dans cette destination les

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logements de gardien et les logements de fonction.

- Constructions destinées à l’hébergement hôtelier Il s’agit notamment des hôtels, résidences services (personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs…) comportant des locaux ou services communs de type hôtelier.

- Constructions destinées aux bureaux Il s’agit d’espaces où s’accomplit une activité dite « de bureau » (activité tertiaire, services, profession libérale, ...)

- Constructions destinées aux commerces Il s’agit notamment de locaux où s’exerce une activité immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

- Commerce de détail : commerce qui vend essentiellement des produits à l'unité à des consommateurs pour un usage domestique, le « e-commerce » correspondant à la définition ci-après, constitue un commerce de détail.

- e-commerce : ensemble comportant un ou plusieurs bâtiments de stockage ainsi qu'une aire de livraison à partir desquels sont développées des activités de commerce de détail aux particuliers, sans disposer de surface de vente.

- commerce de gros : commerce qui vend essentiellement des produits à destination des professionnels

- Constructions destinées à l’artisanat Il s’agit notamment des locaux où exerce un artisan de production inscrit à la Chambre de Métier y compris les locaux accueillant les entreprises de BTP ou de commerces de gros.

- Constructions destinées à l’industrie Il s’agit notamment des locaux accueillant les entreprises de production inscrites à la Chambre de Commerce et d’Industrie.

- Constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière Il s’agit des locaux nécessaires au fonctionnement de l’exploitation (hangars, abris pour animaux, silos, serres…).

- Constructions destinées à la fonction d'entrepôt Il s’agit de bâtiments, hangars, réserves où sont stockées des marchandises pour une durée limitée. Une surface destinée au stockage de marchandise supérieur à 10 % de la surface de plancher totale d’une opération mixte peut être considérée comme entrepôt.

- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Ce sont notamment les équipements culturels, cultuels, sociaux, socioculturels, de loisirs, sportifs, les établissements d’enseignement, de santé, pénitentiaire, les locaux et installations affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux, les constructions, installations aménagements liés aux différents réseaux …

Activités d’artisanat commercial assimilées à du commerce Nature d’activités Charcuterie : commerce de détail

groupe ou code NAF 10.13B

Activités de production en boulangerie, pâtisserie, biscuits, crêpes, confiseries, chocolaterie… avec commerce de détail Services des traiteurs : activité de vente au détail

10.7 10.8 56.21Z

Réparation d'ordinateurs, équipements périphériques et équipements de communication Réparation de produits électroniques grand public

95.1 95.21Z

Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin

95.22Z

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Fabrication, réparation de chaussures et d'articles en cuir Réparation de meubles et d'équipements du foyer Fabrication, réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie Création, réparation d'autres biens personnels et domestiques

95.23Z, 15.1 15.2 95.24Z

95.25Z, 32.1 95.29Z, 74.1

Activités de services assimilées à du commerce Nature d’activités Blanchisserie-teinturerie de détail Coiffure Soins de beauté Entretien corporel Location de vidéocassettes et disques vidéo Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

groupe ou code NAF 96.01B 96.02A 96.02B 96.04Z 77.22Z 77.29Z

Activités de service Dans la nomenclature de l'INSEE une activité de service se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. A la différence d'une activité industrielle, elle ne peut pas être décrite par les seules caractéristiques d'un bien tangible acquis par le client.

Compris dans leur sens le plus large, les services recouvrent un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant par les transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et aux particuliers, l'éducation, la santé et l'action sociale.

On peut distinguer les services marchands (transports, commerce, services aux entreprises, services aux particuliers, activités immobilières et financières) des services non marchands (éducation, santé, action sociale, administration, ...).

Clôtures Une clôture désigne tout obstacle naturel ou fait de la main de l'homme et suivant tout ou partie du pourtour d'un terrain afin de matérialiser ses limites. Pour les clôtures sur rue, les hauteurs indiquées dans les différentes zones sont les hauteurs apparentes depuis les voies ou emprises publiques. Dans le cas particulier de terrains en surplomb de ces voies ou emprises publiques et nécessitant un mur de soutènement, les hauteurs indiquées peuvent être majorées de manière à respecter les hauteurs règlementaires de sécurité.

Débit de fuite : Débit maximum admis à la sortie d’un ouvrage de stockage (bassin de retenue) ou de transit des eaux pluviales.

Dispositifs de production d’énergie renouvelable : Chauffe-eau solaire, modules photovoltaïques, réseau de chaleur, pompe à chaleur, géothermie, éolienne… (liste indicative).

Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.

Faîte : sommet d’une construction

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Cas général

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Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.

Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb inclus, à l’exception des débords de toiture, balcons, auvents, etc…

Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Limite d’emprise publique et de voie : La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place ou un principe de voie inscrit dans une orientation d’aménagement.

Limite séparative : La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. La limite séparative latérale est constituée par le segment de droite de séparation de terrains dont l’une de ses extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. La limite séparative arrière ou de fond de parcelle n'aboutit en ligne droite à aucune limite d’emprise publique ou de voie.

Mutualisation des places de stationnement : La mutualisation des places de stationnement renvoie à l’idée qu’une même place peut répondre à des besoins différents. Par exemple le stationnement pour les commerces dans la journée peut servir au stationnement des résidents la nuit.

Pleine terre : Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si : - son revêtement est perméable ; - sur une profondeur de 10 mètres de profondeur à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eaux potables, usées, pluviales) ; - il doit pouvoir recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.

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Ruine : Est considérée comme une ruine toute construction dont les éléments essentiels du gros œuvre (murs extérieurs, murs porteurs, charpente, toiture, planchers) sont en majeure partie détruits ou dans un état tels qu’ils nécessitent une reconstruction. Toutefois, le caractère inhabité de la construction, quel qu’en soit la durée, n’a pas d’incidence sur la qualification de ruine.

Soutènement Ouvrage de maçonnerie, destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ».

Surface de vente Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants).

Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Surface imperméable : Surface qui ne se laisse pas traverser ou pénétrer par l’eau. Les eaux de pluie, en ruisselant, peuvent entraîner des matières polluantes (matières organiques, métaux lourds, hydrocarbures, etc.) ou augmenter le débit des cours d’eau et provoquer des problèmes d’érosion, inondation, ... Exemples de surfaces : toitures, chaussées, stationnement, aires de stockage, terrasses, etc.

Surface perméable : Surface qui se laisse traverser ou pénétrer par l’eau. Exemples de revêtements : stabilisé, terre-pierre, pavés de béton ou en pierre non jointoyés, dalles béton alvéolées et enherbées, graviers, copeaux, …

Voies et emprises publiques (articles 5 des zones)

Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 6 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, …

Unité foncière Une unité foncière ou un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un

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ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Par contre, les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas pri

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.