1. Pour les « éléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié.
(Voir TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE)
2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol.
En conséquence : - l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ; - les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront
Règlement écrit
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Commune de Plouvorn s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; - toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite.
3. Clôtures Les clôtures en limites de voirie et d’espaces publics ne sont pas obligatoires.
Clôtures sur voie et à l’intérieur des marges de recul Au sein d’une même zone Ui, les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, constituées de grillages à mailles rigides plastifiées de couleur neutre, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur. Ces clôtures seront doublées d'une haie vive constituée d'arbustes en mélange.
Clôtures en limites séparatives Dans la mesure du possible les clôtures naturelles existantes seront conservées. Elles seront constituées de préférence :
- de haies vives composées d'arbustes en mélange, éventuellement doublées d’un grillage, - d’un mur maçonné. Elles seront d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement.
Les clôtures en maçonneries destinées à être enduites le seront sur toutes les faces.
4. Les constructions légères : Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. Les abris de jardin d’aspect métallique sont interdits.