Reglement des zones#
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes : Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : conditions de desserte par la voirie publique ou privée Article 4 : conditions de desserte par les réseaux Article 5 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Article 6 : implantation par rapport aux limites séparatives. Article 7 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 8 : emprise au sol des constructions Article 9 : hauteur maximale des constructions. Article 10 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 11 : obligations de réaliser des aires de stationnement Article 12 : espaces libres et plantations Article 13 : performances énergétiques et environnementales Article 14 : infrastructures et réseaux de communications électroniques
Champ d'application territorial du plan#
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Plouvorn.
PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. Conformément à l'article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.1113, R.111-5 à R.111-19, et R.111-28 à R.111-30 du code de l’urbanisme.
Restent applicables les articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-5 (absence de desserte suffisante, accès), R.111-14-1 (urbanisation dispersée) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants).
2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
- les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
- l'arrêté interministériel du 5 mai 1995 modifié le 30 mai 1996, les arrêtés interministériels du 25 avril 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, et l'arrêté préfectoral du 12 février 2004 portant révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestre du Finistère ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992,
- les règles d'urbanisme des lotissements de moins de 10 ans,
- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-38, R.111-39, R111-42 et R111-43 du code de l’urbanisme,
3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit : - des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme - des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir
Division du territoire en zones#
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les plans comportent aussi ou peuvent comporter :
- les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer
- les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts
- les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage
- les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.
I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sur la commune de Plouvorn, 3 types de zones urbaines sont définis :
- Zone U à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, comprenant 2 secteurs :
- UA correspond au centre bourg traditionnel de Plouvorn,
- UB couvre les formes urbaines périphériques du centre-bourg. Il correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne à modérée, en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
- Zone Ui à vocation d’activités économiques, comprenant 3 secteurs :
- Uia : secteur d’activités artisanales, de bureaux et d’entrepôt,
- Uic : secteur à vocation d’activités commerciales et de services,
- Uii : secteur d’activités industrielles, artisanales et d’entrepôt.
- Une zone UL à vocation sportive, de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif
II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
- la zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation
- La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle présente des secteurs :
- 1AUb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne en ordre continu ou discontinu,
- 1AUii : secteur d’activités industrielles, artisanales et d’entrepôt
- La zone 2AU d’urbanisation à long terme ; Elle présente un secteur :
- 2AUb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat
L’ouverture à l'urbanisation des zones 2AU dépend d'une modification et/ou d’une révision du PLU.
III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elle est délimitée au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
Sur la commune de Plouvorn, elle comprend 3 secteurs particuliers :
- Aa : secteur agricole ne permettant pas l’implantation de nouvelles constructions agricoles
- Ah : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à vocation d’habitat
- Ai : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à vocation économique situé en zone agricole
IV. La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elle correspond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Sur la commune de Plouvorn, elle comprend 4 secteurs particuliers :
- NC : secteur à vocation d’activités extractives
- NE : secteur à vocation d’équipement de loisirs lié à l’hippodrome
- NL : secteur à vocation de loisirs
- NU : secteur à vocation d’équipement de traitement des eaux usées
Adaptations mineures#
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
Cheminements doux#
Sont interdits les aménagements, installations ou constructions de nature à compromettre la conservation des cheminements doux identifiés sur le document graphique.
DIVERSITE COMMERCIALE (ARTICLE L151-16 DU CU) Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
Espaces boisés classés#
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier. Article L113-2 du CU : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Emplacements reserves#
Sur les surfaces concernées par un emplacement réservé identifié sur le document graphique, sont interdits les constructions, installations, aménagements autres que ceux correspondant à la destination indiquée.
Elements preserves au titre de la loi paysage#
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir pour les éléments bâtis.
Article L151-19 du CU : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément repéré sur le document graphique au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 du code de l’urbanisme.
Concernant les éléments de patrimoine bâti à préserver : Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant ces éléments doivent respecter au maximum le caractère de l’existant. En particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent être conservés. De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques,...), sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous.
Concernant les cônes visuels à préserver : Tout projet qui, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à compromettre un cône visuel de protection sera interdit. Deux cônes visuels sont ainsi identifiés sur le règlement graphique :
- Un cône visuel de protection de la perspective entre le château de Kéruzoret et la chapelle de Lambader. - Un cône visuel de protection de la perspective entre le château de Kéruzoret et l'église du bourg.
Article L151-23 du CU : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. La commune de Plouvorn a procédé à la mise en cohérence des différents inventaires bocagers, en partenariat avec le Syndicat Mixte de l’Horn. Ces éléments bocagers sont répertoriés sur le document graphique du PLU. Aussi, des prescriptions sont édictées de manière à assurer leur préservation. La gestion et l’entretien courant des haies et talus repérés dans le document graphique au titre des articles L 15119 et L 151-23 du code de l’urbanisme (coupes ou abattages d’arbres) ne sont pas considérés comme destruction à partir du moment où la gestion permet une régénération (naturelle ou par replantation). Elle n’est donc pas soumise à déclaration préalable. Néanmoins, tous travaux de type arasement ou destruction définitive d’un élément repéré sur le document graphique au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 du code de l’urbanisme. Le demande d’arasement sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager ayant un rôle pour préserver et améliorer la qualité de l’eau, les sols, les paysages et la biodiversité comme présenté dans l’état initial de l’environnement et conformément aux orientations du PADD. Des mesures compensatoires seront exigées dans le cas d’une non-opposition à la destruction. Le demandeur aura à sa charge de reconstituer un linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètre) et de fonctionnalité (anti-érosion, hydraulique, épuration de l’eau, biologique, agronomique, agricole, production de bois, paysagère et patrimoniale) et typologie (talus nu, haie à plat, talus planté) au moins équivalentes. Les travaux d’embellissement du siège d’exploitation, de jardins privés (haies ornementales…) ne constituent pas une mesure compensatoire.
Ouvrages spécifiques#
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement, pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
Reconstruction (article L111-15 du code de l'urbanisme)#
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Vestiges archéologiques#
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
- articles L.523-1, L.523-4, L.523-8, L.522-5, L.522-4, L.531-14 et R.523-1 à R.523-14 du code du patrimoine - article R.111-4 du code de l’urbanisme - article L.122-1 du code de l’environnement - article L.322-2, 3° du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment sont titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L.522-4 et L.522-5 du code du patrimoine.
Zones humides#
Conformément au Code de l’Environnement, aux articles L214-1 à L214-6 et notamment à l’article R214-1-III-3. 3. 1. 0 : L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides ou de marais doivent faire l’objet :
- d’une demande d’autorisation, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure ou égale à 1 ha ;
- d’une déclaration préalable, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha.
Au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les zones humides sont représentées sur les documents graphiques du règlement par une trame pouvant concerner différents types de zone (U, AU, A ou N).
Sur les territoires du SAGE Léon-Trégor concernés par un plan de lutte contre les « algues vertes » (Plouvorn concernée), la destruction (par assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais) des zones humides inventoriées localement et cartographiées sur le document graphique par une trame spécifique, quelle que soit la superficie détruite, est interdite, sauf dans les cas suivants : - la nécessité de travaux pour assurer la bonne fonctionnalité des zones humides ; - travaux d’adaptation et d’extension de bâtiments, sans alternative possible démontrée ; - la création de retenues pour irrigation de cultures légumières sur des parcelles drainées et déjà cultivées sur sol hydromorphe sous réserve de déconnexion des drains avec le cours d’eau récepteur et leur raccordement dans la retenue ; - l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants ; - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées, ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; - l’existence d’un projet déclaré d’utilité publique ; - l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’environnement.
Risques naturels#
Risque sismiques :
Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur de l’existant, pour les bâtiments de catégorie 3 et 4. Elles sont obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie 5 (article R563-5 du code de l’environnement).
Risque de remontées de nappes :
Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine (cf. rapport de présentation). Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs, et en fonction de l’aléa, la réalisation d’une étude des sols pourrait conduire à une interdiction des sous-sols et une interdiction de l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC) Des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour diminuer le risque de dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration La carte « Risque d’inondation par les nappes d’eau souterraine » versée dans le rapport de présentation constitue un document d’information, sans valeur réglementaire, susceptible d’être réactualisé. Il convient de se référer à la carte en vigueur au moment de la demande d’autorisation.
Classement sonore des infrastructures de transports terrestres#
La commune de Plouvorn est concernée par l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du Finistère. Des secteurs affectés par le bruit et des prescriptions d’isolement applicables dans ces secteurs sont définies de part et d’autre de la RD 69 en catégorie 3 et 4 sur le territoire. Lors de la construction de nouveaux bâtiments à proximité de cette voie, des prescriptions d’isolement acoustiques devront être respectées par les constructeurs des bâtiments concernés dans le cadre des contrats de construction.
Lexique#
Abri de jardin Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. En tout état de cause une dépendance dotée de pièces à vivre ne peut pas être considérée comme un abri de jardin.
Acrotère Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimension réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (réserves, remises, garage, piscines…). Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Affouillement ou exhaussement Modification du niveau du sol par déblai ou remblai.
Attique Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 1 mètre des façades. L’attique ne constitue pas un élément de façade.
Changement de destination La transformation de l’occupation ou de la destination du sol, avec ou sans travaux
Les neuf destinations des constructions identifiées à l’article R123-9 du code de l’urbanisme :
- Constructions destinées à l'habitation Il s’agit de toutes les catégories de logements sédentaires, sont également inclus dans cette destination les logements de gardien et les logements de fonction.
- Constructions destinées à l’hébergement hôtelier Il s’agit notamment des hôtels, résidences services (personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs…) comportant des locaux ou services communs de type hôtelier.
- Constructions destinées aux bureaux Il s’agit d’espaces où s’accomplit une activité dite « de bureau » (activité tertiaire, services, profession libérale, ...)
- Constructions destinées aux commerces Il s’agit notamment de locaux où s’exerce une activité immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
- Commerce de détail : commerce qui vend essentiellement des produits à l'unité à des consommateurs pour un usage domestique, le « e-commerce » correspondant à la définition ci-après, constitue un commerce de détail.
- e-commerce : ensemble comportant un ou plusieurs bâtiments de stockage ainsi qu'une aire de livraison à partir desquels sont développées des activités de commerce de détail aux particuliers, sans disposer de surface de vente.
- commerce de gros : commerce qui vend essentiellement des produits à destination des professionnels
- Constructions destinées à l’artisanat Il s’agit notamment des locaux où exerce un artisan de production inscrit à la Chambre de Métier y compris les locaux accueillant les entreprises de BTP ou de commerces de gros.
- Constructions destinées à l’industrie Il s’agit notamment des locaux accueillant les entreprises de production inscrites à la Chambre de Commerce et d’Industrie.
- Constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière Il s’agit des locaux nécessaires au fonctionnement de l’exploitation (hangars, abris pour animaux, silos, serres…).
- Constructions destinées à la fonction d'entrepôt Il s’agit de bâtiments, hangars, réserves où sont stockées des marchandises pour une durée limitée. Une surface destinée au stockage de marchandise supérieur à 10 % de la surface de plancher totale d’une opération mixte peut être considérée comme entrepôt.
- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Ce sont notamment les équipements culturels, cultuels, sociaux, socioculturels, de loisirs, sportifs, les établissements d’enseignement, de santé, pénitentiaire, les locaux et installations affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux, les constructions, installations aménagements liés aux différents réseaux …
Activités d’artisanat commercial assimilées à du commerce Nature d’activités Charcuterie : commerce de détail groupe ou code NAF 10.13B
Activités de production en boulangerie, pâtisserie, biscuits, crêpes, confiseries, chocolaterie… avec commerce de détail Services des traiteurs : activité de vente au détail
10.7 10.8 56.21Z
Réparation d'ordinateurs, équipements périphériques et équipements de communication Réparation de produits électroniques grand public
95.1 95.21Z
Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin
95.22Z
Fabrication, réparation de chaussures et d'articles en cuir Réparation de meubles et d'équipements du foyer Fabrication, réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie Création, réparation d'autres biens personnels et domestiques
95.23Z, 15.1 15.2 95.24Z
95.25Z, 32.1 95.29Z, 74.1
Activités de services assimilées à du commerce Nature d’activités Blanchisserie-teinturerie de détail Coiffure Soins de beauté Entretien corporel Location de vidéocassettes et disques vidéo Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques groupe ou code NAF 96.01B 96.02A 96.02B 96.04Z 77.22Z 77.29Z
Activités de service Dans la nomenclature de l'INSEE une activité de service se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. A la différence d'une activité industrielle, elle ne peut pas être décrite par les seules caractéristiques d'un bien tangible acquis par le client.
Compris dans leur sens le plus large, les services recouvrent un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant par les transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et aux particuliers, l'éducation, la santé et l'action sociale.
On peut distinguer les services marchands (transports, commerce, services aux entreprises, services aux particuliers, activités immobilières et financières) des services non marchands (éducation, santé, action sociale, administration, ...).
Clôtures Une clôture désigne tout obstacle naturel ou fait de la main de l'homme et suivant tout ou partie du pourtour d'un terrain afin de matérialiser ses limites. Pour les clôtures sur rue, les hauteurs indiquées dans les différentes zones sont les hauteurs apparentes depuis les voies ou emprises publiques. Dans le cas particulier de terrains en surplomb de ces voies ou emprises publiques et nécessitant un mur de soutènement, les hauteurs indiquées peuvent être majorées de manière à respecter les hauteurs règlementaires de sécurité.
Débit de fuite : Débit maximum admis à la sortie d’un ouvrage de stockage (bassin de retenue) ou de transit des eaux pluviales.
Dispositifs de production d’énergie renouvelable : Chauffe-eau solaire, modules photovoltaïques, réseau de chaleur, pompe à chaleur, géothermie, éolienne… (liste indicative).
Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Faîte : sommet d’une construction
Cas général
Commune de Plouvorn
Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.
Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb inclus, à l’exception des débords de toiture, balcons, auvents, etc…
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Limite d’emprise publique et de voie : La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place ou un principe de voie inscrit dans une orientation d’aménagement.
Limite séparative : La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. La limite séparative latérale est constituée par le segment de droite de séparation de terrains dont l’une de ses extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. La limite séparative arrière ou de fond de parcelle n'aboutit en ligne droite à aucune limite d’emprise publique ou de voie.
Mutualisation des places de stationnement : La mutualisation des places de stationnement renvoie à l’idée qu’une même place peut répondre à des besoins différents. Par exemple le stationnement pour les commerces dans la journée peut servir au stationnement des résidents la nuit.
Pleine terre : Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si : - son revêtement est perméable ; - sur une profondeur de 10 mètres de profondeur à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eaux potables, usées, pluviales) ; - il doit pouvoir recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.
Ruine : Est considérée comme une ruine toute construction dont les éléments essentiels du gros œuvre (murs extérieurs, murs porteurs, charpente, toiture, planchers) sont en majeure partie détruits ou dans un état tels qu’ils nécessitent une reconstruction. Toutefois, le caractère inhabité de la construction, quel qu’en soit la durée, n’a pas d’incidence sur la qualification de ruine.
Soutènement Ouvrage de maçonnerie, destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ».
Surface de vente Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants).
Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Surface imperméable : Surface qui ne se laisse pas traverser ou pénétrer par l’eau. Les eaux de pluie, en ruisselant, peuvent entraîner des matières polluantes (matières organiques, métaux lourds, hydrocarbures, etc.) ou augmenter le débit des cours d’eau et provoquer des problèmes d’érosion, inondation, ... Exemples de surfaces : toitures, chaussées, stationnement, aires de stockage, terrasses, etc.
Surface perméable : Surface qui se laisse traverser ou pénétrer par l’eau. Exemples de revêtements : stabilisé, terre-pierre, pavés de béton ou en pierre non jointoyés, dalles béton alvéolées et enherbées, graviers, copeaux, …
Voies et emprises publiques (articles 5 des zones)
Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 6 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, …
Unité foncière Une unité foncière ou un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Par contre, les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain.
Toiture terrasse Toiture dont la pente est extrêmement faible.
Toiture végétalisée Toiture plate ou à faible pente recouverte d’un substrat végétalisé. Elle présente des avantages sur les plans énergétiques, hydrauliques, phoniques et esthétiques.