Zone A
- Zone agricole
- secteur AP
- 13 articles
- PLU de Plouzévédé, approuvé le 26/08/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être inférieur à 10 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES A
Sont interdits en zone A :
1. Les opérations d'aménagement non directement liées à l'activité agricole.
2. Les habitations non nécessaires et non directement liées aux besoins des exploitations agricoles.
3. Le stationnement de plus de trois mois des caravanes, l’aménagement de terrains pour le camping et le caravaning.
4. Les exhaussements et affouillements du sol à l’exception de ceux liés à l'édification des constructions ou installations admises dans la zone.
5. Toute occupation non compatible avec la vocation du secteur.
6. La rénovation de bâtiments en ruine.
7. Les constructions à usage de commerce, de bureaux et de services.
B - Sont interdites en zone Ap :
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A2 - B.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A
Sont admis en zone A :
1. Les constructions et installations nouvelles ou les extensions, adaptations et réfections de bâtiments existants liés et nécessaires aux activités agricoles (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement de produits provenant de l’exploitation, bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage, hangar, garage, abris exclusivement réservés aux logements des animaux, …).
2. Certaines installations (camping à la ferme, aires naturelles de camping…), aménagement et changement de destination de bâtiments existants d’intérêt architectural ou patrimonial (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, …) dans la mesure où elles constituent une diversification des activités d’une exploitation.
3. La construction à usage d’habitation dès lors qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de la nature et de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation agricole et qu’elles sont implantées en continuité du siège d’exploitation concerné. Par dérogation a cette règle, en cas d’impossibilité technique d’implanter le logement en continuité du siège, il pourra être autorisé en continuité d’une partie actuellement urbanisée située à proximité.
4. La construction de bâtiments annexes et dépendances aux logements de fonction liés à l’activité agricole à condition de ne pas créer de logement supplémentaire et sous réserve qu’ils soient implantés à proximité du logement de fonction.
5. Les exhaussements et affouillements du sol liés à l'édification des constructions admises dans la zone.
6. La reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
7. Les constructions et installations techniques d'intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics et à la gestion des réseaux (téléphone public, réseaux d'énergie, transformateur électrique, traitement des déchets, voirie, transports collectifs, assainissement...).
8. La réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur l’eau ainsi que
A
les réserves d'eau nécessaires à l'activité agricole ou à la protection contre les incendies.
9. Les changements de destination avec restauration dans les volumes existants et extensions limitées de bâtiments agricoles, non en ruine, repérés aux documents graphiques par le signe (*), dont l’intérêt architectural ou patrimonial justifie la préservation dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole : - hameau de Mestiniou : parcelle n°92, - hameau de Kerguiniou : parcelle n°1043, - hameau de Kerbigodou Bras : parcelles n°329 et 32 7.
B - Sont admis en secteur Ap :
1. Les constructions et installations nouvelles ou les extensions, adaptations et réfections de bâtiments existants liés et nécessaires aux activités piscicoles (locaux de transformation et de conditionnement de produits provenant de l’exploitation, bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité de l’élevage, hangars, cuves …).
2. La construction à usage d’habitation dès lors qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de la nature et de l’importance ou de l’organisation de l’activité piscicole.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES
1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
2. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic. Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.
3. La réglementation particulière concernant les routes départementales devra se conformer aux dispositions de la délibération du 25 mai 1984. Les nouveaux accès sur routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du Finistère. Toutefois ils sont limités, telle que définie par l’article 1 du Code de la Route, à ceux nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles existants sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés à l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de routes départementales, à la desserte des équipement d’intérêt général qui ne peuvent s’installer ailleurs.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. A défaut de réseau et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitat ou d’activités.
2. Eaux pluviales
A
La récolte des eaux pluviales sera préconisée prioritairement sur la parcelle à l’aide dispositif adapté (puisard, citerne…) avant rejet dans le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales. Dans le cas d’opération d’ensemble, un espace aménagé complètera ce dispositif (bassin, noue…). Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.
3. Assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou a l'agrément doit être raccordée au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement.
Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d'assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d'assainissement autonomes, conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux. En l'absence de réseaux publics d'assainissement, l'implantation des constructions devra tenir compte de la topographie du terrain, de manière à diriger gravitairement, si possible, les eaux usées vers les dispositifs de traitement.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES ET AUX VOIES PUBLIQUES A
Hors agglomération – routes départementales
1. Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être inférieur à 10 mètres.
2. Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à l'axe des chemins départementaux est de : - 35 mètres pour les chemins de 1ère catégorie - 25 mètres pour les chemins de 2ème catégorie. RD 19 et RD 788) - 15 mètres pour les chemins de 3ème catégorie (RD 35 et RD 229)
B - Loi Barnier (Art L.111-1-4)
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l’axe de la RD 788.
Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux publics.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes. Dans ce cas néanmoins, le projet ne devra pas conduire à une aggravation de la contrainte générée par la voirie.
C - Règle générale
Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de la limite de l'emprise (ou de l'alignement futur) des voies ou places, publiques ou privées. Article A7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2. Des dispositions particulières peuvent être imposées ou autorisées : - pour tenir compte du bâti existant implanté différemment de la règle ci-dessus, dans le respect d'une
harmonie d'ensemble de la construction sans réduire la marge d’isolement, - pour les installations et les équipements techniques réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines
téléphoniques, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, électricité, gaz...).
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder :
A et Ap Dépendances
Toiture traditionnelle (- 2 pentes) Faîtage
8,50 m 5,50 m
Autres toitures et toitures terrasses
6m 3,50 m
2. Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la côte moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.
3. Sous réserve de compatibilité avec l'environnement et sous réserve d'une justification technique, la hauteur maximale des bâtiments techniques des exploitations agricoles, notamment les silos et hangars, n'est pas limitée. En dehors de toute justification technique, la hauteur devra être réduite au minimum.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage et de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer les permis de construire et autres autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.
1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain.
A
2. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux)... ne doivent pas porter atteinte au caractère environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site (teinte adaptée, nouvelle implantation...).
3. Volumétrie :
Les constructions nouvelles faisant référence à l’architecture traditionnelle devront respecter les règles suivantes : - simplicité des volumes. Plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements, - hiérarchie affirmée des volumes entre eux, - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles avec une pente roche de 45°, - faible débord de toiture.
4. Aspect extérieur :
Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages, ...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. L'édification des bâtiments annexes sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite.
5. Clôtures :
Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures qu'il convient de maintenir et entretenir. En cas de destruction, il pourra être imposé une reconstruction à proximité.
en limite des voies ou places, publiques ou privées :
Lorsqu'elles bordent le domaine public (le long des rues, places ou chemins), les clôtures ne peuvent émerger de plus de 1,80 mètre du terrain naturel présentant la plus grande altitude : - lorsqu'elles sont réalisées en pierres maçonnées, - lorsqu’elles sont représentées par un mur bahut de 0,80 mètre maximum et une grille éventuellement
doublée d’une haie, - lorsqu'elles sont réalisées en parpaings enduits ou tout autre matériau (bois, haie, …). Dans ce cas,
l'usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit, ...) est interdit.
Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, pourront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction.
en limites séparatives :
Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds voisin, le domaine public, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 2 mètres du terrain naturel. Dans ce cas, l'usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit, ...) est interdit.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRE DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et de leur fréquentation ; il doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
A
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. Ainsi, les surfaces libres de constructions doivent être plantées par au moins un arbre de haute tige par 100 m² terrain.
2. Les espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents graphiques sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants et R.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
3. Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.123-1.7°du C ode de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, la conservation des plantations, boisements, talus existants ou leur remplacement pourra être exigée.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S)
Sans objet.
N
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES (Zones de type N)
- La zone Nzhe qui recense les zones humides où sont autorisés les ouvrages et installations nécessaires à l’interconnexion électrique CELTIC INTERCONNECTOR s’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels.
Commune de PLOUZEVEDE / mise en compatibilité PLU / règlement
N
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
• TITRE I • TITRE II
• TITRE III
• TITRE VI • TITRE V
INTRODUCTION DISPOSITIONS GENERALES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES CHAPITRE 1 : Règlement applicable aux zones U CHAPITRE 2 : Règlement applicable à la zone UE CHAPITRE 3 : Règlement applicable à la zone Ui DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER CHAPITRE 1 : Règlement applicable aux zones AU CHAPITRE 2 : Règlement applicable à la zone 1AUi
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES CHAPITRE 1 : Règlement applicable à la zone A
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES CHAPITRE 1 : Règlement applicable aux zones N
INTRODUCTION
Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auxquels il fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles, d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée de 14 articles. Ces articles sont les suivants.
Article 1 : Article 2 : Article 3 : Article 4 : Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 :
Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 : Article 13 :
Article 14 :
Occupations et utilisations du sol interdites. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies. Conditions de desserte des terrains par les réseaux. Superficie minimale des terrains constructibles. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Emprise au sol des constructions. Hauteur maximale des constructions. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords. Obligation de réaliser des aires de stationnement. Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et plantations. Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.).
DG
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
5
DG
Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLOUZEVEDE.
Article 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles de ce PLAN LOCAL D'URBANISME se substituent aux articles [R. 111-2 à R. 111-24] du Code de l'Urbanisme (Règles Générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R.111-21, sauf dans le cas où il est fait explicitement référence à ces règles.
2. Se superposent aux règles propres du PLAN LOCAL D'URBANISME, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ; - l'interdiction du camping et du stationnement des caravanes en application des dispositions des articles
R.111-38, R.111-39, R.111-40 du Code de l'Urbanisme ; - les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains ; - la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol.
* Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme.
* Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation (Articles L. 130-1, L. 142-11, R. 130-1, R. 421-3-1 du Code de l’urbanisme).
* Les défrichements sont soumis à autorisation (Article L. 315-6 du Code de l’Urbanisme, Article L. 311-1 du Code Forestier).
* Les constructions sont soumises au permis de construire (Article L. 421-1 et suivants, R. 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme).
* Les lotissements (Articles L.442-1 à L.442-14, R.442-1 à R.442-25 du Code de l’Urbanisme). * Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation. * Le stationnement isolé d’une ou plusieurs caravanes pour une durée supérieure à trois mois est
soumis à déclaration préalable. * Les exploitations de carrières soumises à autorisation (Code minier, Article 106, titre II du D. n°7 91108, 20 décembre 1979, Code de l’Urbanisme Article R. 123-13).
3. Sont précisées ci-après les règles applicables à la protection du patrimoine archéologique :
- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 à L. 531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blosac - 6 rue du Chapitre, CS 24405 - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02. 99.84.59.00)".
- L'article 1 du décret n°2004-490 du 03 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 j anvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »
- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".
DG
- La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme : . décret 86-192 du 5 février 1986 : "lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie". . article R 111 4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLAN LOCAL D'URBANISME est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont divisées en secteurs.
Ces zones incluent le cas échéant :
- les terrains classés par ce PLAN LOCAL D'URBANISME comme espaces boisés à conserver, soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1 à R. 130-15 du Code de l'Urbanisme.
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par l’article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme.
1) Les zones urbaines
Auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et II du présent règlement, sont délimitées au plan conformément à la légende. Ce sont :
- les zones à vocation dominante habitat dites :
U
comportant les secteurs :
- construction en ordre continu à Berven dites :
UA
- construction en ordre continu ou discontinu dites :
UB
- construction en ordre discontinu de faibles densités
UC
- construction en ordre continu ou discontinu au sein des hameaux
UD
- destinées aux équipements d'intérêt général, sportif, de loisirs,
scolaires, culturels, cultuels, d'accueil spécifique, dites :
UE
- destinées aux activités industrielles, artisanales et industrielles dite :
Ui
DG
2) Les zones à urbaniser
Auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et III du présent règlement, sont délimitées au plan conformément à la légende. Ce sont :
- les zones destinées à l'urbanisation future dites :
AU
comportant les secteurs :
- correspondant au développement de la zone UB
AUb
- correspondant au développement de la zone UC
AUc
- correspondant au développement de la zone UE
AUe
- correspondant au développement de la zone UI
AUi
3) Les zones agricoles
Auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et IV du présent règlement, sont délimitées au plan conformément à la légende. Ce sont :
- les zones équipées ou non à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles dites :
A
- la zone liée à l'activité piscicole dite :
Ap
4) Les zones naturelles et forestières
Auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et V au présent règlement, sont délimitées au plan conformément à la légende. Ce sont :
- les zones naturelles à protéger (sites, milieux naturels, paysages,…) dites :
N
- les zones naturelles destinées à des aménagements légers à dominante naturelle NA
- la zone naturelle destinée au fonctionnement de la station d’épuration
NE
- les zones naturelles comportant des constructions dispersées à extraire
de la zone agricole pour permettre l’évolution des constructions existantes
NH
- les zones qui visent à la protection et la mise en valeur de sites archéologiques
NN
- les zones humides à protéger
Nzh
Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES
"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme).
U
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (Zones de type U)
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U
CHAPITRE I
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U
CARACTERE DE LA ZONE U La zone U est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, disposant des équipements essentiels et recouvre l'agglomération, les villages ou hameaux à dominante non agricole définis comme étant susceptibles de se développer. Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des secteurs qui la composent : - le secteur UA correspond à la traversée de Berven, caractérisée par une urbanisation dense, où la
majorité des constructions est édifiée en ordre continu le long des voies ou places publiques. - le secteur UB correspond au tissu urbain ancien du centre bourg de PLOUZEVEDE ainsi que le
développement urbain en bordure des voies structurantes. - le secteur UC correspond aux secteurs de l’agglomération de PLOUZEVEDE, caractérisés par une
urbanisation de densité moyenne, aérée, où les constructions s'organisent en ordre continu ou discontinu ; l'emprise au sol et les hauteurs des constructions sont hétérogènes. - le secteur UD correspond aux hameaux ruraux (Kervistin Bian et Kernaoher) qui méritent d’être préservé au regard de la sensibilité paysagère et architecturale forte des sites.
Rappels réglementaires 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent en matière d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d’une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme). 2. Les changements de destination sont soumis aux dispositions des articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l’urbanisme. 3. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable suivant les modalités prévues à l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.