Intitulé du document : Le stationnement isolé de caravanes/HLL/RML (de plus de 3 mois)
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Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées
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Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole
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Les affouillements et exhaussements de sol
V*
Condition :
- ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique.
Les carrières
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Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération
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. Les places de stationnements doivent être réalisées en dehors des voies publiques, sur le terrain de l’opération. Le stationnement doit être non clos et rester en permanence directement accessible depuis l’espace public ou privé (dans le cas de voies privées) sans gêner l’accès à la propriété. Il est imposé deux places de stationnement par logement pour les constructions nouvelles à usage d’habitation. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’extension ou d’annexes aux constructions existantes.
X
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées
V
Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole
V*
Condition :
- sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation
Les affouillements et exhaussements de sol
V*
Condition :
- ils doivent être directement liés aux travaux de constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique.
Les carrières
X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles X et matériaux de démolition ou de récupération
B- Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole Sont seuls autorisés : 1- Les constructions destinées aux exploitations agricoles et aux exploitations forestières bénéficiant d’une bonne intégration paysagère.
2- Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole.
3- Les travaux sur des bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation.
4. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages2.
5- L’implantation d’installations de production d’énergie et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
6- Les logements de fonction
Les constructions et leurs extensions, les rénovations et changement de destination de construction existante à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée) sont autorisés sous les conditions suivantes : - la réalisation du logement de fonction sera appréciée par les éléments susceptibles d'être caractérisés par le demandeur, du lien de son projet avec l’activité agricole, et de sa nécessité au regard du fonctionnement de son exploitation ; - en cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée que dans un délai de 2 ans suivant l’installation de l’exploitant ; - le logement de fonction devra être implanté soit à proximité immédiate de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation, soit à proximité immédiate d’un ensemble bâti existant, et ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.
Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement professionnel agricole est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus.
Les logements de fonction peuvent faire l'objet d'extension et d’annexes (accolées au logement de fonction) dès lors que cette extension et annexe ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
L’extension n’est autorisée que sous réserve : - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. - que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau.
2 L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
C- Les autres constructions et installations
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone ou si les réseaux ne sont pas présents ou n’ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions.
1- La restauration, sans changement de destination, d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2- Les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'extension dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
L’extension n’est autorisée que sous réserve : - que la surface totale initiale du bâtiment d’habitation soit supérieure à 60 m²de surface de plancher. - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant, et ne dépasse pas 9 mètres au faîtage à partir du sol naturel avant travaux. - que l’extension ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. - que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural.
La surface de l’extension créée est limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des valeurs suivantes :
Pourcentage ou surface d’emprise au sol autorisés pour l'extension :
Jusqu’à 30% ou jusqu'à 50 m², réalisable en une ou plusieurs fois à partir de la date d’approbation du présent PLU, sans pouvoir dépasser un total après travaux de 250 m² (existant + extension).
N.B. : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants.
3- La construction d’annexes supplémentaires aux habitations existantes à compter de la date d’approbation du présent PLU, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur d’une enveloppe de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes supplémentaires - hors piscine), et dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Pour les piscines non couvertes, la superficie des bassins est limitée à 50 m² d’emprise au sol et ceux-ci devront être implantés à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont ils dépendent.
4- Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site3.
D- Autres constructions et installations autorisées sous conditions particulières :
1- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.
2- Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, nécessaires à la protection contre l’incendie, à la protection de la ressource en eau potable, ou à la régulation des cours d’eau et eaux pluviales, à la prévention des inondations, à des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.
3- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Article L121-10 du Code de l’Urbanisme : « Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.
L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »
Article L121-11 du Code de l’Urbanisme : « Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. »
Article L121-12 du Code de l’Urbanisme : « Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Le plan local d'urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre. »
Article L121-13 du Code de l’Urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. »
Article L121-14 : « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositions de l'article L. 121-13 relatives à l'extension limitée de l'urbanisation. »
I. REGLEMENT DES ZONES N, NL, Nm ET NS
L’esprit de la règle : Protéger l’espace naturel mais sans le figer. L’objectif poursuivi est en premier lieu de d’assurer la préservation et la valorisation des richesses environnementales et patrimoniales du territoire, et en second lieu de permettre l'évolution des habitations existantes dans l'espace rural (rénovation, extension limitée...) et le changement de destination d’anciens bâtiments agricoles d'intérêt architectural et/ou patrimonial tant qu'ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
de caravanes/HLL/RML
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(de plus de 3 mois)
Les
coopératives
d’utilisation de matériel
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X
agricole agréées
Les
locaux
et
installations
de
diversification
de
X
X
X
X
l’activité agricole
Les affouillements et exhaussements de sol
V*
V*
X
V*
Condition :
- ils doivent être directement liés aux travaux de constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique.
Les carrières
X
X
X
X
Les déchets de toute
nature, le stockage de
ferrailles
et matériaux de
X
X
X
X
démolition ou de
récupération
B- Conditions des occupations et utilisations du sol :
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone ou si les réseaux ne sont pas présents ou n’ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions.
En zone N :
1- La restauration, sans changement de destination, d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2- Les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'extension dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
L’extension n’est autorisée que sous réserve : - que la surface totale initiale du bâtiment d’habitation soit supérieure à 60 m² de surface de plancher. - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant, et ne dépasse pas 9 mètres au faîtage à partir du sol naturel avant travaux. - que l’extension ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. - que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural.
La surface de l’extension créée est limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des valeurs suivantes :
Pourcentage ou surface d’emprise au sol autorisés pour l'extension :
Jusqu’à 30% ou jusqu'à 50 m², réalisable en une ou plusieurs fois à partir de la date d’approbation du présent PLU, sans pouvoir dépasser un total après travaux de 250 m² (existant + extension).
N.B. : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants.
3- La construction d’annexes supplémentaires aux habitations existantes à compter de la date d’approbation du présent PLU est autorisée sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur d’une enveloppe de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes supplémentaires - hors piscine), et dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Pour les piscines non couvertes, la superficie des bassins est limitée à 50 m² d’emprise au sol et ceux-ci devront être implantés à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont ils dépendent.
4- Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile peut être demandé, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site4.
En zone NL :
Sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites :
▪ Les installations et aménagements légers nécessaires aux activités de sport et de loisirs, notamment : bâtiment d’accueil, sanitaires et autres constructions rendues nécessaires par la réglementation en vigueur.
▪ Les aménagements et équipements légers nécessaires aux activités de camping, de caravanage, y compris les aires de stationnement ouvertes au public à condition qu’elles soient liées à une activité autorisée dans la zone.
4 L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
▪ La mise aux normes des bâtiments sanitaires existants.
En zone Nm :
Sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’Etat d’un titre d’occupation approprié :
▪ Les installations, constructions, aménagements d'ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
▪ Les constructions ou installations nécessaires à des services publics, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.
▪ Les équipements publics ou privés d’intérêt général, ainsi que les constructions et les installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrage d’accès au rivage, prise d’eau, émissaires en mer, réseaux divers…) lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, ainsi que les autres constructions ou installations dont l’exploitation justifie une localisation sur le DPM.
▪ Les activités de cultures marines et de conchyliculture.
En zones Ns
Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
7°. Les travaux de confortement du cordon dunaire, de la végétalisation de certaines zones et de la pose de ganivelles, dans le cadre de la gestion du trait de côte.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
C- Pour toutes les zones, pour les constructions situées dans la bande des 100 m à compter de la limite haute du rivage, seul peut être autorisé :
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-15 du Code de l’Urbanisme).
- L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes à usage d'habitation, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, …
D- Autres constructions et installations autorisées sous conditions particulières :
1- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.
2- Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, nécessaires à la protection contre l’incendie, à la protection de la ressource en eau potable, ou à la régulation des cours d’eau et eaux pluviales, à la prévention des inondations, à des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.
3- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.