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Le règlement de Plovan, texte intégral

22 articles repris mot pour mot du document opposable 29214_PLU_20230929, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département du Finistère

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Dossier D’Approbation

4_1- Règlement écrit

Date de prescription 22/02/2016

Date d’arrêt 27/05/2022

Date d’approbation 29/09/2023

Règlement écrit PLU

SOMMAIRE

Commune de Plovan

MODE D’EMPLOI DU PRESENT REGLEMENT................................................................................... 5

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES.............................................................................................. 6

I. LES ZONES URBAINES DITES « ZONES U » ........................................................................................ 6 II. LES ZONES A URBANISER DITES « ZONES AU » .................................................................................. 7 III. LES ZONES AGRICOLES DITES « ZONES A » ....................................................................................... 7 IV. LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES DITES « ZONES N »................................................................. 8

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ...................................................... 9

I. LEXIQUE .................................................................................................................................. 9 II. LEGISLATION EN VIGUEUR QUI S’IMPOSE AU PLU ............................................................................ 16

A. SERVITUDES ET AUTRES LEGISLATIONS ................................................................................................. 16 B. ADAPTATIONS MINEURES .................................................................................................................. 16 III. LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DE CONSTRUCTION............................................................ 17 IV. RISQUES................................................................................................................................ 20 A. RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE ................................................................................................ 20 B. RÈGLES DE CONSTRUCTION PARASISMIQUE........................................................................................... 20 C. LE RISQUE D’INONDATION PAR SUBMERSION MARINE ............................................................................ 22 D. LE RISQUE DE REMONTEES DE NAPPES ................................................................................................. 22 E. LE RISQUE RADON ............................................................................................................................ 22 F. LES SITES ET SOLS POLLUES ................................................................................................................ 22 V. PAYSAGE & ENVIRONNEMENT .................................................................................................... 23 A. ARCHEOLOGIE ................................................................................................................................. 23 B. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ............................................................................................. 25 C. ISOLATION THERMIQUE DES CONSTRUCTIONS ....................................................................................... 25 D. PREOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES ............................................................................................ 26 VI. EQUIPEMENT & RESEAUX.......................................................................................................... 26 VII. TRANSPORT & DEPLACEMENTS ................................................................................................... 28 A. MARGES DE RECUL PAR RAPPORT AUX ROUTES DEPARTEMENTALES .......................................................... 28 B. STATIONNEMENT ............................................................................................................................. 28

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A CERTAINS SECTEURS OU ELEMENTS IDENTIFIES AU REGLEMENT GRAPHIQUE............................................................................................................ 30

I. EMPLACEMENT RESERVE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-41 DU CODE DE L’URBANISME ............................. 30 II. PERIMETRE SOUMIS A ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) .......................... 30 III. LES SECTEURS IDENTIFIES AU TITRE DU 4° DE L’ARTICLE R.151-43 DU CODE DE L’URBANISME (TVB) ........... 30 IV. ZONES HUMIDES ..................................................................................................................... 31 V. COURS D’EAU ......................................................................................................................... 32 VI. ESPACES BOISES CLASSES (EBC) AU TITRE DE L’ARTICLE L.113-1 DU CODE DE L’URBANISME ...................... 32 VII. ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME ................................. 32 VIII. ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME ................................. 33 IX. ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-38 DU CODE DE L’URBANISME ................................. 34

X. BATIMENTS DONT LE CHANGEMENT DE DESTINATION EST AUTORISE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-11 DU CODE DE L’URBANISME............................................................................................................................ 34 XI. COMMERCES .......................................................................................................................... 35

A. PERIMETRE DE CENTRALITE ET DE DIVERSITE COMMERCIALE .................................................................... 35

DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : UHA , UHB, UHC, UI ET UL....... 36

I. REGLEMENT DE LA ZONE UH....................................................................................................... 37 III. REGLEMENT DE LA ZONE UI........................................................................................................ 45 IV. REGLEMENT DE LA ZONE UL ....................................................................................................... 50

DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER : 1AUH................................ 54

I. REGLEMENT DE LA ZONE 1AUH................................................................................................... 55

DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES A ............................................ 62

I. REGLEMENT DE LA ZONE A......................................................................................................... 65

DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES : N, NL, NM ET NS ................. 74

I. REGLEMENT DES ZONES N, NL, NM ET NS ..................................................................................... 78

ANNEXES ................................................................................................................................... 89

ANNEXE 1 : PLANTATIONS........................................................................................................... 89 A. LISTE DES PLANTES INVASIVES .................................................................................................... 89 B. LISTE DES PLANTES INTERDITES................................................................................................... 90 C. LISTE DES ESSENCES DE VEGETAUX RECOMMANDES POUR L’AMENAGEMENT DES PARCELLES PRIVEES ............................................................................................................................................... 92

ANNEXE 2 : GUIDE D’APPLICATION DE L’ARTICLE R111-2 DU CODE DE L’URBANISME, POUR ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS EXPOSES AU RISQUE DE SUBMERSION MARINE.......... 95 ANNEXE 3 : NOTE D’INFORMATION SUR LE RADON .....................................................................100

MODE D’EMPLOI DU PRESENT REGLEMENT

Le règlement écrit du PLU de Plovan fixe, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les règles générales qui encadrent le développement de l’urbanisation, qu’elle se situe en secteur urbain ou en secteur rural. Ce règlement s’applique sur l’ensemble du territoire communal.

Le présent règlement d'urbanisme est divisé en plusieurs parties : - Division du territoire en zones - Dispositions générales applicables à toutes les zones - Dispositions générales applicables à certains secteurs ou éléments identifiés au règlement graphique - Dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines - Dispositions spécifiques applicables aux zones à urbaniser - Dispositions spécifiques applicables aux zones agricoles - Dispositions spécifiques applicables aux zones naturelles - Annexes

Pour utiliser ce règlement, il convient d’effectuer les opérations suivantes : 1. Lecture des dispositions générales. 2. Lecture du chapitre correspondant à la zone dans laquelle se situe votre terrain : vous y trouvez le corps de règlement qui s'applique à votre terrain, en plus des dispositions générales applicables. Le lexique proposé au début de ce document peut vous être utile dans la compréhension des règles prescrites. 3. Lecture des annexes au règlement écrit.

D'autres documents du PLU peuvent avoir une influence sur les règles applicables sur votre terrain : - les servitudes d’utilité publique, (cf. notice et plan dans les pièces « annexes » du dossier de PLU), - les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui présentent un caractère opposable. Elles déterminent des principes d’aménagement à respecter et avec lesquels les projets d’aménagement et de construction et d’aménagement doivent être compatibles.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) est divisé en : - Zones urbaines (U) - Zones à urbaniser (AU) - Zones Agricoles (A) - Zones naturelles ou forestières (N)

Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement du PLU. Chaque zone est désignée par une ou plusieurs lettres (ex : Uha, UL, N…). Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones et secteurs dans les conditions prévues aux articles R.151-17 au R.151-25 du Code de l’Urbanisme.

I. LES ZONES URBAINES DITES « ZONES U »

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

Article 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Ces dispositions s’appliquent aux constructions (neuves, extensions, rénovations, changements de destination), aménagements, installations et travaux.

Lecture du tableau : X : Occupations et utilisations du sol interdites V : Occupations et utilisations du sol autorisées V* : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions. La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.

Uha / Uhb Uhc

HABITATION

Logement

V

V

Hébergement

V

V

COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE

Artisanat et commerce de détail

V*

V*

Condition :

Le commerce de détail est autorisé sous réserve d’être situé dans le périmètre de diversité et de centralité commerciale (article L.151-16 du code de l’urbanisme).

Le commerce de détail est compris comme lieu d’acquisition de biens de consommation, d’équipements du foyer ou de prestations dans un format adapté à la consommation d’un individu ou d’un ménage, que la transaction financière soit réalisée sur site ou de manière dématérialisée.

Restauration

V

V

Commerce de gros

X

X

Condition :

- Seule est autorisée l’extension, la rénovation ou la transformation des établissements existants, si les travaux envisagés n’aggravent pas, pour le voisinage, le danger ou la gêne résultant de leur fonctionnement.

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

V

V

Hébergement hôtelier

V

V

Camping et hôtellerie de plein-air

X

X

Cinéma

V

X

EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

V

V

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés V

V

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V

V

Salles d’art et de spectacles

V

V

Equipements sportifs

V

V

Autres équipements recevant du public

V

V

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie

V*

X

Condition : - Seule est autorisée l’extension, la rénovation ou la transformation des établissements existants, si les travaux envisagés n’aggravent pas, pour le voisinage, le danger ou la gêne résultant de leur fonctionnement.

Entrepôts

V*

X

Condition : - Seule est autorisée l’extension, la rénovation ou la transformation des établissements existants, si les travaux envisagés n’aggravent pas, pour le voisinage, le danger ou la gêne résultant de leur fonctionnement.

Bureau

V

V

Centre de congrès et d’exposition

V

V

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole

X

X

Exploitation forestière

X

X

AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Habitat Léger Permanent (type tiny house, yourte, Mobil-Home…)

X

X

UH 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

En dehors des périmètres de centralité et de diversité commerciale identifiés au règlement graphique, l’implantation de commerce de détail est interdite. Toutefois, l’extension des activités commerciales est autorisée à hauteur de 10% de la surface de vente.

Dans les secteurs délimités au règlement graphique comme étant soumis à OAP sectorielles, le programme de logement devra respecter les dispositions définies et notamment rechercher à atteindre le nombre de logements à réaliser.

UH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions L’esprit de la règle : de la souplesse et des adaptations au contexte urbai

Les objectifs poursuivis : Objectif 1 : S’adapter au contexte urbain existant, et ne pas déstructurer l’image du centre bourg et du village de Palud-Trébanec. Objectif 2 : Le règlement doit permettre d’adapter la nature des constructions au site d’implantation ou à l’image urbaine que l’on souhaite y affirmer ou y créer. Il doit permettre non seulement les mixités d’usage mais également les mixités de constructions permettant l’accueil de tout à chacun, source de mixité sociale.

Implantation par rapport aux voies privées ou publiques Règles générales

- En secteur Uha (cœur de bourg) : Les constructions principales s'implanteront soit en limite par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques soit avec le même recul que celui des constructions voisines, pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect. La construction en retrait peut être autorisée sous réserve que la continuité en limite de voie soit assurée par un mur de clôture ou un dispositif (plein ou ajouré) en harmonie avec les lieux et la construction projetée.

- En secteur Uhb (agglomération du bourg) et Uhc (village de Palud-Trébanec) :

Les constructions principales s’implanteront entre 0 et 10 m par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur.

Alternatives Les règles générales d’implantation ne s’appliquent pas pour :

- L’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle générale, sans augmenter ou réduire le retrait existant, et sous réserve de privilégier la visibilité à l’angle des voies, - pour les constructions d’annexes, - pour les équipements d’intérêt collectif, - pour les constructions à usage d’activité commerciale autorisées

Implantation par rapport aux limites séparatives Règles générales

Dans l’ensemble des zones Uh, la construction principale sera implantée soit en limites séparatives soit à une distance de ces limites au moins égale à 2 m.

Un recul de 2 m minimum pourra être imposé dans le cas où il existerait en limite séparative un talus ou une haie qu'il est préférable de conserver.

Les annexes s'implanteront soit en limites séparatives soit à une distance de ces limites au moins égale à 1 m.

Hauteur Règles générales La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel, en tous points des différentes façades jusqu’au point le plus haut de la construction.

- Construction principale Nouvelles constructions ou extension :

En secteur Uha : - 12 m pour la toiture de la partie principale, qui est obligatoirement à 2 pentes symétriques à 90° au faitage - 9 m dans le cas des autres toitures des parties adjacentes

En secteurs Uhb et Uhc : - 9 m pour la toiture de la partie principale, qui est obligatoirement à 2 pentes symétriques à 90° au faitage - 7,5 m dans le cas des autres toitures des parties adjacentes

- Annexes : - 5,5 m dans le cas de toitures 2 pentes - 3,5 m dans le cas des autres toitures

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale, les ouvrages techniques (ascenseur, souche de cheminée, silos…).

Alternatives Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les reconstructions, les rénovations et les extensions des constructions existantes. Dans ces cas, les projets peuvent s’aligner sur les hauteurs des édifices existants ou sur le gabarit des constructions voisines.

Commune de Plovan

UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’esprit de la règle : promouvoir un cadre de vie

L’objectif 1 est de proposer des typologies de clôture en harmonie avec la caractéristique du tissu urbain.

L’objectif 2 est d’agir sur le stationnement et d’encourager des pratiques de stationnement sur la parcelle par le biais d’espace non clos.

Expression architecturale :

En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives.

En particulier, les constructions doivent s’harmoniser avec les dimensions et les colorations des bâtiments avoisinants et s’adapter à la configuration et à la topographie des terrains.

L’aspect extérieur d’une construction est un bien collectif, qui participe à la création d’un paysage qu’il soit naturel ou urbain. Conserver une cohérence par rapport au bâtiment d’origine et à son environnement permet de mettre en valeur et de préserver le patrimoine communal.

Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc.,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0.50 mètre du terrain naturel.

Eléments du patrimoine paysagé et bâti

Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus.

Les réhabilitations, les modifications et les extensions des constructions existantes :

Les réhabilitations et modifications de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat. Dans le cas d’une extension, elle gardera un volume inférieur à l’existant pour garder le corps de bâtiment existant comme ancrage principal au tissu urbain.

Les clôtures :

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain. Le choix des matériaux devra tenir compte de ceux des façades. Les clôtures anciennes existantes seront conservées dans la mesure du possible.

Les clôtures devront s’inspirer préférentiellement des clôtures traditionnelles de la commune, à savoir les murs maçonnés et murets de pierres sèches, les talus nus ou plantés. Les clôtures seront constituées par : - des talus naturels ou artificiels ; - des murs en pierres ; - des murs en parpaings enduits; - des murets bas en matériaux enduits pouvant alors être surmontés de dispositifs à claire-voie ou doublés d’une haie; - des écrans végétaux constitués d’essences locales ; - des haies vives qui peuvent être protégées par des grillages noyés de végétation (grillage posé 1 mètre en retrait de voie, végétation entre la voie et le grillage) ; - des éléments de clôtures (palissades ou autre) utilisant des matériaux présentant un aspect naturel (bois ou matériaux d’aspect similaire), de préférences de type ajouré ou décalé pour les clôtures en limite de voie. Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, devront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction.

Hauteur maximale autorisée en limite des voies ou places, publiques ou privées : Lorsqu'elles bordent le domaine public (le long des rues, places ou chemins), les clôtures ne peuvent dépasser : - de plus de 1,80 m lorsqu'elles sont réalisées en pierres maçonnées, - de plus de 1,80 m lorsqu’elles sont représentées par un mur bahut surmonté d'un dispositif à claire-voie ; les murs-bahuts ne doivent pas dépasser 1 m, - de plus de 1,80 m lorsqu'elles sont représentées par un grillage doublé d'une haie d'essences locales ou de talus naturels ou artificiels, - de plus de 1,80 m lorsqu'elles sont représentées par tout autres éléments de clôture (palissade…). - de plus de 1,80 m lorsqu’elles sont représentées par d’autres éléments autorisés ci-avant.

Hauteur maximale autorisée en limites séparatives : Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds voisin, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 1,80 m du terrain naturel.

UH 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement isolé de caravanes/HLL/RML (de plus de 3 mois)

X

X

Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées

X

X

Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole

X

X

Les affouillements et exhaussements de sol

V*

V*

Condition :

- ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique.

Les carrières

X

X

Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération

X

X

. En zone Uhb et Uhc, les places de stationnements doivent être réalisées en dehors des voies publiques, sur le terrain de l’opération. Le stationnement doit être non clos et rester en permanence directement accessible depuis l’espace public ou privé (dans le cas de voies privées) sans gêner l’accès à la propriété. Il est imposé deux places de stationnement par logement pour les constructions nouvelles à usage d’habitation. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’extension ou d’annexes aux constructions existantes.

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

Article 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Ces dispositions s’appliquent aux constructions (neuves, extensions, rénovations, changements de destination), aménagements, installations et travaux.

Lecture du tableau : X : Occupations et utilisations du sol interdites V : Occupations et utilisations du sol autorisées V* : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions. La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.

Ui

HABITATION

Logement

X

Hébergement

X

COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE

Artisanat et commerce de détail

V*

Condition :

Le commerce de détail est interdit en dehors du périmètre de diversité et de centralité commerciale (article L.151-16 du code de l’urbanisme).

Le commerce de détail est compris comme lieu d’acquisition de biens de consommation, d’équipements du foyer ou de prestations dans un format adapté à la consommation d’un individu ou d’un ménage que la transaction financière soit réalisée sur site ou de manière dématérialisée.

Restauration

V

Commerce de gros

V

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

V

Hébergement hôtelier

X

Camping et hôtellerie de plein-air

X

Cinéma

X

EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et

V

assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X

Salles d’art et de spectacles

X

Equipements sportifs

X

Autres équipements recevant du public

X

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie

V

Entrepôts

V

Bureau

V

Centre de congrès et d’exposition

V

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole

X

Exploitation forestière

X

AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Habitat Léger Permanent (type tiny house, yourte, Mobil-Home…)

X

UI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ARCHITECTURALE,

Implantation par rapport à la RD 2 Se référer aux dispositions générales.

Implantation par rapport aux autres voies privées ou publiques Les constructions s’implanteront soit en limite de voie, soit avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement existant des voies ou places publique ou privées, ou à l’alignement futur.

Implantation par rapport aux limites séparatives La construction principale sera implantée soit en limites séparatives soit à une distance de ces limites au moins égale à 5 m. Un recul de 4 m minimum pourra être imposé dans le cas où il existerait en limite séparative un talus ou une haie qu'il est préférable de conserver.

Hauteur Règles générales La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel, en tous points des différentes façades jusqu’au point le plus haut de la construction. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel. Elle ne devra pas dépasser la hauteur maximale de 9 mètres. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale, les ouvrages techniques (ascenseur, souche de cheminée, silos…).

Alternatives Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les reconstructions, les rénovations et les extensions des constructions existantes. Dans ces cas, les projets peuvent s’aligner sur les hauteurs des édifices existants ou sur le gabarit des constructions voisines.

Article 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère L’esprit de la règle : Apporter une souplesse pour l’accueil d’activités économiques, tout en respectant le cadre environnemental et paysager.

Expression architecturale : En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives. En particulier, les constructions doivent s’harmoniser avec les dimensions et les colorations des bâtiments avoisinants et s’adapter à la configuration et à la topographie des terrains. L’aspect extérieur d’une construction est un bien collectif, qui participe à la création d’un paysage qu’il soit naturel ou urbain. Conserver une cohérence par rapport au bâtiment d’origine et à son environnement permet de mettre en valeur et de préserver le patrimoine communal.

Eléments du patrimoine paysagé et bâti Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus.

Les clôtures : La hauteur des clôtures éventuelles correspondra aux règlementations spécifiques régissant les établissements.

UI 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement isolé de caravanes/HLL/RML (de plus de 3 mois)

X

Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées

X

Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole

X

Les affouillements et exhaussements de sol

V*

Condition :

- S’ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique.

Les carrières

X

Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles

V* et matériaux de démolition ou de récupération

Condition :

- Sous réserve d’être des activités professionnelles légalement autorisées, de type déchetterie, casses, fourrières automobiles…

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

Article 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Ces dispositions s’appliquent aux constructions (neuves, extensions, rénovations, changements de destination), aménagements, installations et travaux.

Lecture du tableau : X : Occupations et utilisations du sol interdites V : Occupations et utilisations du sol autorisées V* : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions. La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.

UL

HABITATION

Logement

V*

Condition : Seul est autorisé le logement de fonction exclusivement destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des installations admises dans la zone, à condition : - qu’il soit intégré au bâtiment d’activité principal,

- que sa surface de plancher ne dépasse pas 35 m².

Hébergement

X

COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE

Artisanat et commerce de détail

X

Restauration

X

Commerce de gros

X

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

X

Hébergement hôtelier

X

Camping et hôtellerie de plein-air

X

Cinéma

V

EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

V

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V

Salles d’art et de spectacles

V

Equipements sportifs

V

Autres équipements recevant du public

V

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie

X

Entrepôts

X

Bureau

X

Centre de congrès et d’exposition

V

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole

X

Exploitation forestière

X

AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Habitat Léger Permanent (type tiny house, yourte, Mobil-Home…)

X

UL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies privées ou publiques

Les constructions s’implanteront soit en limite de voie, soit en retrait des voies avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement existant des voies ou places publique ou privées, ou à l’alignement futur. Ces implantations s’adapteront au regard du contexte urbain.

Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions s’implanteront soit en limites séparatives, soit à une distance de ces limites au moins égale à 3 m. Ces implantations s’adapteront au regard du contexte urbain.

Un recul de 3 m minimum pourra être imposé dans le cas où il existerait en limite séparative un talus ou une haie qu'il est préférable de conserver.

UL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

Règles générales

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel, en tous points des différentes façades jusqu’au point le plus haut de la construction.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel. Elle ne devra pas dépasser la hauteur maximale de 12 m.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale, les ouvrages techniques (ascenseur, souche de cheminée, silos…).

Alternatives Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les reconstructions, les rénovations et les extensions des constructions existantes. Dans ces cas, les projets peuvent s’aligner sur les hauteurs des édifices existants ou sur le gabarit des constructions voisines.

UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Expression architecturale : En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives. En particulier, les constructions doivent s’harmoniser avec les dimensions et les colorations des bâtiments avoisinants et s’adapter à la configuration et à la topographie des terrains. L’aspect extérieur d’une construction est un bien collectif, qui participe à la création d’un paysage qu’il soit naturel ou urbain. Conserver une cohérence par rapport au bâtiment d’origine et à son environnement permet de mettre en valeur et de préserver le patrimoine communal.

Eléments du patrimoine paysagé et bâti Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus.

UL 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement isolé de caravanes/HLL/RML (de plus de 3 mois)

X

Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées

X

Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole

X

Les affouillements et exhaussements de sol

V*

Condition :

- S’ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique.

Les carrières

X

Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles

V* et matériaux de démolition ou de récupération

Condition :

- Sous réserve d’être des activités professionnelles légalement autorisées, de type déchetterie, casses, fourrières automobiles…

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

Article 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Ces dispositions s’appliquent aux constructions (neuves, extensions, rénovations, changements de destination), aménagements, installations et travaux.

Lecture du tableau : X : Occupations et utilisations du sol interdites V : Occupations et utilisations du sol autorisées V* : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions. La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.

1AUh

HABITATION

Logement

V

Hébergement

V

COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE

Artisanat et commerce de détail

V*

Condition :

Le commerce de détail est autorisé sous réserve d’être situé dans le périmètre de diversité et de centralité commerciale (article L.151-16 du code de l’urbanisme).

Le commerce de détail est compris comme lieu d’acquisition de biens de consommation, d’équipements du foyer ou de prestations dans un format adapté à la consommation d’un individu ou d’un ménage que la transaction financière soit réalisée sur site ou de manière dématérialisée.

Restauration

V

Commerce de gros

V*

Condition : - Seule est autorisée l’extension, la rénovation ou la transformation des établissements existants, si les travaux envisagés n’aggravent pas, pour le voisinage, le danger ou la gêne résultant de leur fonctionnement.

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

V

Hébergement hôtelier

V

Camping et hôtellerie de plein-air

X

Cinéma

V

EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

V

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V

Salles d’art et de spectacles

V

Equipements sportifs

V

Autres équipements recevant du public

V

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie

V*

Condition :

- Seule est autorisée l’extension, la rénovation ou la transformation des établissements existants, si les travaux envisagés n’aggravent pas, pour le voisinage, le danger ou la gêne résultant de leur fonctionnement.

Entrepôts

V*

Condition : - Seule est autorisée l’extension, la rénovation ou la transformation des établissements existants, si les travaux envisagés n’aggravent pas, pour le voisinage, le danger ou la gêne résultant de leur fonctionnement.

Bureau

V

Centre de congrès et d’exposition

V

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole

X

Exploitation forestière

X

AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Habitat Léger Permanent (type tiny house, yourte, Mobil-Home…)

X

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (…). »

Article L121-17 du Code de l’Urbanisme : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.

La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »

I. REGLEMENT DE LA ZONE A

L’esprit de la règle : Protéger l’espace agricole mais sans le figer. L’objectif poursuivi est en premier lieu de pérenniser l’activité agricole, pilier de l’économie locale, et en second lieu de permettre l'évolution des habitations existantes dans l'espace rural (rénovation, extension limitée...) et le changement de destination d’anciens bâtiments agricoles d'intérêt architectural et/ou patrimonial tant qu'ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Article 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Ces dispositions s’appliquent aux constructions (neuves, extensions, rénovations, changements de destination), aménagements, installations et travaux.

A- Destinations et sous-destinations : X : Occupations et utilisations du sol interdites V : Occupations et utilisations du sol autorisées V* : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.

A

HABITATION

Logement

V*

Condition :

- Seuls sont autorisés : 1/ Les nouveaux logements de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée) ; 2/ L’évolution des logements existants et les annexes aux logements existants ; 3/ Les logements créés par changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile.

Hébergement

V*

Condition :

- sous réserve que ces hébergements constituent des activités de diversification de l’activité agricole et restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation

COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE

Artisanat et commerce de détail

X

Restauration

X

Commerce de gros

X

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

X

Hébergement hôtelier

X

Camping et hôtellerie de plein-air

X

Cinéma

X

EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics

V*

Condition :

- à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

X

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X

Salles d’art et de spectacles

X

Equipements sportifs

X

Autres équipements recevant du public

X

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie

X

Entrepôts

X

Bureau

X

Centre de congrès et d’exposition

X

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

V Exploitation agricole

Exploitation forestière

V

AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Habitat Léger Permanent (type tiny house, yourte, Mobil-Home…)

X

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (…). »

Article L121-17 du Code de l’Urbanisme : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.

La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »

Article 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Ces dispositions s’appliquent aux constructions (neuves, extensions, rénovations, changements de destination), aménagements, installations et travaux.

A- Destinations et sous-destinations : X : Occupations et utilisations du sol interdites V : Occupations et utilisations du sol autorisées V* : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.

N

NL

Nm

Ns

HABITATION

Logement

V*

X

X

V*

Condition :

- Seuls sont autorisés :

1/ L’évolution des logements existants et les annexes aux logements existants ;

3/ Les logements créés par changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile.

Condition :

- Seule est autorisée :

1/ La réfection des bâtiments existants sans création de volume supplémentaire

Hébergement

V*

X

X

X

Condition : - Seuls sont autorisés :

1/ L’évolution des hébergements existants et les annexes aux hébergements existants ;

3/ Les hébergements créés par changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile.

COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE

Artisanat et commerce

de détail

X

X

X

X

Restauration

X

X

X

X

Commerce de gros

X

X

X

X

Activités de services où

s’effectue

l’accueil

X

X

X

X

d’une clientèle

Hébergement hôtelier

X

X

X

X

Camping et hôtellerie de

plein-air

X

X

X

X

Cinéma

X

X

X

X

EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Constructions

et

installations nécessaires

à des équipements

V*

V*

X

V*

collectifs ou à des

services publics

Condition :

- à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

Locaux et bureaux

accueillant du public des

administrations

X

X

X

X

publiques et assimilés

Locaux techniques et

industriels

des

X

X

X

X

administrations

publiques et assimilés

Etablissements

d’enseignement, de

X

X

santé et d’action sociale

Salles d’art et de

spectacles

X

X

Equipements sportifs

X

X

Autres équipements

recevant du public

X

X

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie

X

X

Entrepôts

X

X

Bureau

X

X

Centre de congrès et

d’exposition

X

X

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole

X

X

Règlement écrit PLU

Commune de Plovan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

V*

Condition :

- Seuls sont autorisés - à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes -:

a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, et pastorales dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;

Exploitation forestière

V

X

AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Habitat

Léger

X

X

Permanent (type tiny

Règlement écrit PLU

Commune de Plovan

b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

X

V*

Condition :

- Seuls sont autorisés à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes - :

a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés.

X

X

house, yourte, MobilHome…)

La question des déchets verts

Les déchets verts sont des déchets organiques formés de résidus issus de l'entretien des espaces verts, des zones récréatives, des jardins privés, des serres, des terrains de sports…

En l’absence de compostage, la gestion des déchets verts en déchetterie représente des volumes importants et un coût élevé pour la collectivité. Afin de réduire le déchet à sa source, c’est dès la plantation qu’il faut envisager la production de déchets verts. En effet, certains végétaux produisent beaucoup plus de déchets que d’autre lors des tailles.

C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit également l’interdiction des plantes produisant de trop grandes quantités de déchets verts (voir liste ci-dessous).

1AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

En dehors des périmètres de centralité et de diversité commerciale identifiés au règlement graphique, l’implantation de commerce de détail est interdite. Toutefois, l’extension des activités commerciales est autorisée à hauteur de 10% de la surface de vente.

Dans les secteurs délimités au règlement graphique comme étant soumis à OAP sectorielles, le programme de logement devra respecter les dispositions définies et notamment rechercher à atteindre le nombre de logements à réaliser.

Non réglementé.

1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies privées ou publiques Règles générales

- En secteur 1AUh : Les constructions principales s’implanteront entre 0 et 10 m par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur.

Alternatives Les règles générales d’implantation ne s’appliquent pas pour :

- L’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle générale, sans augmenter ou réduire le retrait existant, et sous réserve de privilégier la visibilité à l’angle des voies, - pour les constructions d’annexes, - pour les équipements d’intérêt collectif, - pour les constructions à usage d’activité commerciale autorisées.

Implantation par rapport aux limites séparatives Règles générales

La construction principale sera implantée soit en limites séparatives soit à une distance de ces limites au moins égale à 2 m.

Un recul de 2 m minimum pourra être imposé dans le cas où il existerait en limite séparative un talus ou une haie qu'il est préférable de conserver.

Les annexes s'implanteront soit en limites séparatives soit à une distance de ces limites au moins égale à 1 m.

Hauteur Règles générales La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel, en tous points des différentes façades jusqu’au point le plus haut de la construction.

- Construction principale Nouvelles constructions ou extension : - 9 m pour la toiture de la partie principale, qui est obligatoirement à 2 pentes symétriques à 90° au faitage - 7,5 m dans le cas des autres toitures des parties adjacentes

- Annexes : - 5,5 m dans le cas de toitures 2 pentes - 3,5 m dans le cas des autres toitures

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale, les ouvrages techniques (ascenseur, souche de cheminée, silos…).

Alternatives Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les reconstructions, les rénovations et les extensions des constructions existantes. Dans ces cas, les projets peuvent s’aligner sur les hauteurs des édifices existants ou sur le gabarit des constructions voisines.

Les reculs sur les RD sont inscrits dans les dispositions générales du présent règlement.

En limite de voies ouvertes à la circulation des véhicules et d’emprise publiques (sauf voies uniquement dédiées aux liaisons douces-cycles et piétons), les constructions seront implantées :

- Soit à au moins 5 m, - Soit avec le même recul que celui des constructions avoisinantes.

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée

3 L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité).

Commune de Plovan

Implantation par rapport aux limites séparatives La construction principale sera implantée soit en limites séparatives soit à une distance de ces limites au moins égale à 3 m.

Un recul de 3 m minimum pourra être imposé dans le cas où il existerait en limite séparative un talus ou une haie qu'il est préférable de conserver.

Les annexes seront implantées en limite séparative ou en retrait de 2 mètres minimum.

Hauteur ▪ Pour les constructions à vocation d’habitation La hauteur maximale des nouvelles constructions à usage de logement de fonction des agriculteurs ne peut excéder :

- 9 m dans le cas de toitures 2 pentes - 7,5 m dans le cas des autres toitures. La hauteur maximale des annexes liées à l’habitation, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder 4 m.

▪ Pour les réhabilitations, modification et extension de constructions existantes : Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes, et sans dépasser 9 mètres au faîtage à partir du sol naturel avant travaux.

▪ Pour les constructions à usage agricole et les équipements d’intérêt collectif et services publics, il n’est pas fixé de règle.

Les reculs sur les RD sont inscrits dans les dispositions générales du présent règlement.

En limite de voies ouvertes à la circulation des véhicules et d’emprise publiques (sauf voies uniquement dédiées aux liaisons douces-cycles et piétons), les constructions seront implantées :

- Soit à au moins 5 m, - Soit avec le même recul que celui des constructions avoisinantes.

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité).

Implantation par rapport aux limites séparatives La construction principale sera implantée soit en limites séparatives soit à une distance de ces limites au moins égale à 3 m.

Un recul de 3 m minimum pourra être imposé dans le cas où il existerait en limite séparative un talus ou une haie qu'il est préférable de conserver.

Les annexes seront implantées en limite séparative ou en retrait de 2 mètres minimum.

Hauteur ▪ Pour les constructions à vocation d’habitation La hauteur maximale des annexes liées à l’habitation, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder 4 m.

▪ Pour les réhabilitations, modification et extension de constructions existantes : Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes, et sans dépasser 9 mètres au faîtage à partir du sol naturel avant travaux.

▪ Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, il n’est pas fixé de règle.

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ARCHITECTURALE,

L’esprit de la règle : de la souplesse et des adaptations au contexte urbain.

Les objectifs poursuivis :

Objectif 1 : S’adapter au contexte urbain existant, et ne pas déstructurer l’image du centre bourg.

Objectif 2 : Le règlement doit permettre d’adapter la nature des constructions au site d’implantation ou à l’image urbaine que l’on souhaite y affirmer ou y créer. Il doit permettre non seulement les mixités d’usage mais également les mixités de constructions permettant l’accueil de tout à chacun, source de mixité sociale.

L’esprit de la règle : promouvoir un cadre de vie L’objectif 1 est de proposer des typologies de clôture en harmonie avec la caractéristique du tissu urbain. L’objectif 2 est d’agir sur le stationnement et d’encourager des pratiques de stationnement sur la parcelle par le biais d’espace non clos.

Expression architecturale : En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives. En particulier, les constructions doivent s’harmoniser avec les dimensions et les colorations des bâtiments avoisinants et s’adapter à la configuration et à la topographie des terrains. L’aspect extérieur d’une construction est un bien collectif, qui participe à la création d’un paysage qu’il soit naturel ou urbain. Conserver une cohérence par rapport au bâtiment d’origine et à son environnement permet de mettre en valeur et de préserver le patrimoine communal. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc.,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0.50 mètre du terrain naturel. Eléments du patrimoine paysagé et bâti Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus.

Les réhabilitations, les modifications et les extensions des constructions existantes : Les réhabilitations et modifications de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat. Dans le cas d’une extension, elle gardera un volume inférieur à l’existant pour garder le corps de bâtiment existant comme ancrage principal au tissu urbain.

Les clôtures :

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain. Le choix des matériaux devra tenir compte de ceux des façades. Les clôtures anciennes existantes seront conservées dans la mesure du possible. Les clôtures nouvelles devront s’inspirer des clôtures traditionnelles de la commune, à savoir les murs maçonnés et murets de pierres sèches, les talus nus ou plantés. Les clôtures seront constituées par : - des talus naturels ou artificiels ; - des murs en pierres ; - des murs en parpaings enduits; - des murets bas en matériaux enduits pouvant alors être surmontés de dispositifs à claire-voie ou doublés d’une haie; - des écrans végétaux constitués d’essences locales ; - des haies vives qui peuvent être protégées par des grillages noyés de végétation (grillage posé 1 mètre en retrait de voie, végétation entre la voie et le grillage) ; - des éléments de clôtures (palissades ou autre) utilisant des matériaux présentant un aspect naturel (bois ou matériaux d’aspect similaire), de préférences de type ajouré ou décalé pour les clôtures en limite de voie. Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, devront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction.

Hauteur maximale autorisée en limite des voies ou places, publiques ou privées : Lorsqu'elles bordent le domaine public (le long des rues, places ou chemins), les clôtures ne peuvent émerger de la voie publique ou privée : - de plus de 1,80 m lorsqu'elles sont réalisées en pierres maçonnées, - de plus de 1,80 m lorsqu’elles sont représentées par un mur bahut surmonté d'un dispositif à claire-voie ; les murs-bahuts ne doivent pas dépasser 1 m, - de plus de 1,80 m lorsqu'elles sont représentées par un grillage doublé d'une haie d'essences locales ou de talus naturels ou artificiels, - de plus de 1,80 m lorsqu'elles sont représentées par tout autres éléments de clôture (palissade…). - de plus de 1,80 m lorsqu’elles sont représentées par d’autres éléments autorisés ci-avant.

Hauteur maximale autorisée en limites séparatives : Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds voisin, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 1,80 m du terrain naturel.

Expression architecturale :

En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives.

En particulier, les constructions doivent s’harmoniser avec les dimensions et les colorations des bâtiments avoisinants et s’adapter à la configuration et à la topographie des terrains. L’aspect extérieur d’une construction est un bien collectif, qui participe à la création d’un paysage qu’il soit naturel ou urbain. Conserver une cohérence par rapport au bâtiment d’origine et à son environnement permet de mettre en valeur et de préserver le patrimoine communal.

Eléments du patrimoine paysagé et bâti :

Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus.

Les réhabilitations, les modifications et les extensions des constructions existantes :

Les réhabilitations et modifications de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat. Dans le cas d’une extension, elle gardera un volume inférieur à l’existant pour garder le corps de bâtiment existant comme ancrage principal au tissu urbain.

Les clôtures :

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain. Le choix des matériaux devra tenir compte de ceux des façades. Les clôtures anciennes existantes seront conservées dans la mesure du possible. Les clôtures nouvelles devront s’inspirer des clôtures traditionnelles de la commune, à savoir les murs maçonnés et murets de pierres sèches, les talus nus ou plantés.

Les clôtures seront constituées par :

- des talus naturels ou artificiels ;

- des murs en pierres ;

- des murs en parpaings enduits;

- des murets bas en matériaux enduits pouvant alors être surmontés de dispositifs à claire-voie ou doublés d’une haie;

- des écrans végétaux constitués d’essences locales ;

- des haies vives qui peuvent être protégées par des grillages noyés de végétation (grillage posé 1 mètre en retrait de voie, végétation entre la voie et le grillage) ;

- des éléments de clôtures (palissades ou autre) utilisant des matériaux présentant un aspect naturel (bois ou matériaux d’aspect similaire), de préférences de type ajouré ou décalé pour les clôtures en limite de voie.

Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, devront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction.

Hauteur maximale autorisée en limite des voies ou places, publiques ou privées :

Lorsqu'elles bordent le domaine public (le long des rues, places ou chemins), les clôtures ne peuvent émerger de la voie publique ou privée :

- de plus de 1,80 m lorsqu'elles sont réalisées en pierres maçonnées,

- de plus de 1,80 m lorsqu’elles sont représentées par un mur bahut surmonté d'un dispositif à claire-voie ; les murs-bahuts ne doivent pas dépasser 1 m,

- de plus de 1,80 m lorsqu'elles sont représentées par un grillage doublé d'une haie d'essences locales ou de talus naturels ou artificiels,

- de plus de 1,80 m lorsqu'elles sont représentées par tout autres éléments de clôture (palissade…).

- de plus de 1,80 m lorsqu’elles sont représentées par d’autres éléments autorisés ci-avant.

Hauteur maximale autorisée en limites séparatives : Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds voisin, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 1,80 m du terrain naturel.

Expression architecturale :

En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives.

En particulier, les constructions doivent s’harmoniser avec les dimensions et les colorations des bâtiments avoisinants et s’adapter à la configuration et à la topographie des terrains. L’aspect extérieur d’une construction est un bien collectif, qui participe à la création d’un paysage qu’il soit naturel ou urbain. Conserver une cohérence par rapport au bâtiment d’origine et à son environnement permet de mettre en valeur et de préserver le patrimoine communal.

Eléments du patrimoine paysagé et bâti :

Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus.

Les réhabilitations, les modifications et les extensions des constructions existantes :

Les réhabilitations et modifications de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat. Dans le cas d’une extension, elle gardera un volume inférieur à l’existant pour garder le corps de bâtiment existant comme ancrage principal au tissu urbain.

Les clôtures :

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain. Le choix des matériaux devra tenir compte de ceux des façades. Les clôtures anciennes existantes seront conservées dans la mesure du possible. Les clôtures nouvelles devront s’inspirer des clôtures traditionnelles de la commune, à savoir les murs maçonnés et murets de pierres sèches, les talus nus ou plantés.

Les clôtures seront constituées par :

- des talus naturels ou artificiels ;

- des murs en pierres ;

- des murs en parpaings enduits;

- des murets bas en matériaux enduits pouvant alors être surmontés de dispositifs à claire-voie ou doublés d’une haie;

- des écrans végétaux constitués d’essences locales ;

- des haies vives qui peuvent être protégées par des grillages noyés de végétation (grillage posé 1 mètre en retrait de voie, végétation entre la voie et le grillage) ;

- des éléments de clôtures (palissades ou autre) utilisant des matériaux présentant un aspect naturel (bois ou matériaux d’aspect similaire), de préférences de type ajouré ou décalé pour les clôtures en limite de voie.

Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, devront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction.

Hauteur maximale autorisée en limite des voies ou places, publiques ou privées : Lorsqu'elles bordent le domaine public (le long des rues, places ou chemins), les clôtures ne peuvent émerger de la voie publique ou privée : - de plus de 1,80 m lorsqu'elles sont réalisées en pierres maçonnées, - de plus de 1,80 m lorsqu’elles sont représentées par un mur bahut surmonté d'un dispositif à claire-voie ; les murs-bahuts ne doivent pas dépasser 1 m, - de plus de 1,80 m lorsqu'elles sont représentées par un grillage doublé d'une haie d'essences locales ou de talus naturels ou artificiels, - de plus de 1,80 m lorsqu'elles sont représentées par tout autres éléments de clôture (palissade…). - de plus de 1,80 m lorsqu’elles sont représentées par d’autres éléments autorisés ci-avant.

Hauteur maximale autorisée en limites séparatives : Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds voisin, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 1,80 m du terrain naturel.

1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ANNEXE 1 : PLANTATIONS

A. LISTE DES PLANTES INVASIVES

Les invasions biologiques peuvent créer des dommages à la santé humaine (diffusion de pollens allergisants par exemple) et avoir localement des conséquences économiques importantes (en zone agricole ou en milieu aquatique notamment). Cependant, c’est bien parce qu’elles constituent l’une des causes majeures d’érosion de la biodiversité que ces espèces dites invasives (espèces exogènes réalisant une invasion biologique avec un impact avéré ou potentiel) font désormais partie des préoccupations des acteurs de l’aménagement du territoire et de la gestion des milieux naturels. Ainsi l’utilisation de plantes invasives doit être proscrite.

ESPECES INVASIVES AVEREES :

Espèces installées :

Plantes portant atteinte à la biodiversité avec impacts économiques majeurs (IA1i ou IA13) : Egeria densa Planch. Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H.Hara Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

Plantes portant atteinte à la biodiversité (IA1i) : Baccharis halimifolia L. Bidens frondosa L. Carpobrotus acinaciformis / edulis Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. Crassula helmsii (Kirk) Cockayne Lagarosiphon major (Ridl.) Moss Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn. Prunus laurocerasus L. Reynoutria japonica Houtt. Reynoutria sachalinensis / x bohemica Rhododendron poNtcum L. Senecio cineraria DC Spartina alterniflora Loisel.

Espèces émergeantes (IAIe) :

Allium triquetrum L. Impatiens glandulifera Royle Paspalum distichum L.

ESPECES INVASIVES POTENTIELLES :

Invasive absente du territoire mais présente dans un département limitrophe (IP1) : Cuscuta australis R. Br.

Invasives uniquement en milieu fortement anthropisé, mais dont l'invasivité en milieu naturel est connue ailleurs dans le monde (IP2) : Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Buddleja davidii Franch. Robinia pseudoacacia L.

Plante causant des problèmes à la santé humaine, ayant tendance à montrer un caractère envahissant (IP3) : Ambrosia artemisiifolia L.

Plantes encore accidentelles, ayant tendance à envahir les milieux naturels (IP4) : Cotoneaster horizontalis Decne. Cotoneaster simonsii Baker Hydrocotyle ranunculoides L.f. Lindernia dubia (L.) Pennell

Plantes naturalisées ou en voie de naturalisation, ayant tendance à envahir les milieux naturels (IP5) : Anthemis maritima L. Azolla filiculoides Lam. Claytonia perfoliata Donn ex Willd. Cotula coronopifolia L. Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John Impatiens balfouri Hook.f. Impatiens parviflora DC. Laurus nobilis L. Lemna minuta Kunth Lemna turionifera Landolt Petasites fragrans (Vill.) C.Presl Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. subsp. hybridus Senecio inaequidens DC.

1AU 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement isolé de caravanes/HLL/RML (de plus de 3 mois)

X

Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées

X

Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole

X

Les affouillements et exhaussements de sol

V*

Condition :

- ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique.

Les carrières

X

Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération

X

. Les places de stationnements doivent être réalisées en dehors des voies publiques, sur le terrain de l’opération. Le stationnement doit être non clos et rester en permanence directement accessible depuis l’espace public ou privé (dans le cas de voies privées) sans gêner l’accès à la propriété. Il est imposé deux places de stationnement par logement pour les constructions nouvelles à usage d’habitation. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’extension ou d’annexes aux constructions existantes.

X

Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées

V

Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole

V*

Condition :

- sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation

Les affouillements et exhaussements de sol

V*

Condition :

- ils doivent être directement liés aux travaux de constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique.

Les carrières

X

Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles X et matériaux de démolition ou de récupération

B- Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole Sont seuls autorisés : 1- Les constructions destinées aux exploitations agricoles et aux exploitations forestières bénéficiant d’une bonne intégration paysagère.

2- Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole.

3- Les travaux sur des bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation.

4. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages2.

5- L’implantation d’installations de production d’énergie et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.

6- Les logements de fonction

Les constructions et leurs extensions, les rénovations et changement de destination de construction existante à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée) sont autorisés sous les conditions suivantes : - la réalisation du logement de fonction sera appréciée par les éléments susceptibles d'être caractérisés par le demandeur, du lien de son projet avec l’activité agricole, et de sa nécessité au regard du fonctionnement de son exploitation ; - en cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée que dans un délai de 2 ans suivant l’installation de l’exploitant ; - le logement de fonction devra être implanté soit à proximité immédiate de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation, soit à proximité immédiate d’un ensemble bâti existant, et ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.

Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement professionnel agricole est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus.

Les logements de fonction peuvent faire l'objet d'extension et d’annexes (accolées au logement de fonction) dès lors que cette extension et annexe ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

L’extension n’est autorisée que sous réserve : - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. - que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau.

2 L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

C- Les autres constructions et installations

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone ou si les réseaux ne sont pas présents ou n’ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions.

1- La restauration, sans changement de destination, d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

2- Les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'extension dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

L’extension n’est autorisée que sous réserve : - que la surface totale initiale du bâtiment d’habitation soit supérieure à 60 m²de surface de plancher. - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant, et ne dépasse pas 9 mètres au faîtage à partir du sol naturel avant travaux. - que l’extension ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. - que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural.

La surface de l’extension créée est limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des valeurs suivantes :

Pourcentage ou surface d’emprise au sol autorisés pour l'extension :

Jusqu’à 30% ou jusqu'à 50 m², réalisable en une ou plusieurs fois à partir de la date d’approbation du présent PLU, sans pouvoir dépasser un total après travaux de 250 m² (existant + extension).

N.B. : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants.

3- La construction d’annexes supplémentaires aux habitations existantes à compter de la date d’approbation du présent PLU, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur d’une enveloppe de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes supplémentaires - hors piscine), et dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Pour les piscines non couvertes, la superficie des bassins est limitée à 50 m² d’emprise au sol et ceux-ci devront être implantés à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont ils dépendent.

4- Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site3.

D- Autres constructions et installations autorisées sous conditions particulières :

1- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.

2- Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, nécessaires à la protection contre l’incendie, à la protection de la ressource en eau potable, ou à la régulation des cours d’eau et eaux pluviales, à la prévention des inondations, à des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.

3- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Article L121-10 du Code de l’Urbanisme : « Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.

L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »

Article L121-11 du Code de l’Urbanisme : « Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. »

Article L121-12 du Code de l’Urbanisme : « Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Le plan local d'urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre. »

Article L121-13 du Code de l’Urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.

En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. »

Article L121-14 : « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositions de l'article L. 121-13 relatives à l'extension limitée de l'urbanisation. »

I. REGLEMENT DES ZONES N, NL, Nm ET NS

L’esprit de la règle : Protéger l’espace naturel mais sans le figer. L’objectif poursuivi est en premier lieu de d’assurer la préservation et la valorisation des richesses environnementales et patrimoniales du territoire, et en second lieu de permettre l'évolution des habitations existantes dans l'espace rural (rénovation, extension limitée...) et le changement de destination d’anciens bâtiments agricoles d'intérêt architectural et/ou patrimonial tant qu'ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

de caravanes/HLL/RML

X

X

X

X

(de plus de 3 mois)

Les

coopératives

d’utilisation de matériel

X

X

X

X

agricole agréées

Les

locaux

et

installations

de

diversification

de

X

X

X

X

l’activité agricole

Les affouillements et exhaussements de sol

V*

V*

X

V*

Condition :

- ils doivent être directement liés aux travaux de constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique.

Les carrières

X

X

X

X

Les déchets de toute

nature, le stockage de

ferrailles

et matériaux de

X

X

X

X

démolition ou de

récupération

B- Conditions des occupations et utilisations du sol :

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone ou si les réseaux ne sont pas présents ou n’ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions.

En zone N :

1- La restauration, sans changement de destination, d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

2- Les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'extension dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

L’extension n’est autorisée que sous réserve : - que la surface totale initiale du bâtiment d’habitation soit supérieure à 60 m² de surface de plancher. - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant, et ne dépasse pas 9 mètres au faîtage à partir du sol naturel avant travaux. - que l’extension ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. - que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural.

La surface de l’extension créée est limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des valeurs suivantes :

Pourcentage ou surface d’emprise au sol autorisés pour l'extension :

Jusqu’à 30% ou jusqu'à 50 m², réalisable en une ou plusieurs fois à partir de la date d’approbation du présent PLU, sans pouvoir dépasser un total après travaux de 250 m² (existant + extension).

N.B. : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants.

3- La construction d’annexes supplémentaires aux habitations existantes à compter de la date d’approbation du présent PLU est autorisée sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur d’une enveloppe de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes supplémentaires - hors piscine), et dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Pour les piscines non couvertes, la superficie des bassins est limitée à 50 m² d’emprise au sol et ceux-ci devront être implantés à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont ils dépendent.

4- Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile peut être demandé, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site4.

En zone NL :

Sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites :

▪ Les installations et aménagements légers nécessaires aux activités de sport et de loisirs, notamment : bâtiment d’accueil, sanitaires et autres constructions rendues nécessaires par la réglementation en vigueur.

▪ Les aménagements et équipements légers nécessaires aux activités de camping, de caravanage, y compris les aires de stationnement ouvertes au public à condition qu’elles soient liées à une activité autorisée dans la zone.

4 L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites

▪ La mise aux normes des bâtiments sanitaires existants.

En zone Nm :

Sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’Etat d’un titre d’occupation approprié :

▪ Les installations, constructions, aménagements d'ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

▪ Les constructions ou installations nécessaires à des services publics, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.

▪ Les équipements publics ou privés d’intérêt général, ainsi que les constructions et les installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrage d’accès au rivage, prise d’eau, émissaires en mer, réseaux divers…) lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, ainsi que les autres constructions ou installations dont l’exploitation justifie une localisation sur le DPM.

▪ Les activités de cultures marines et de conchyliculture.

En zones Ns

Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;

b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.

5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

7°. Les travaux de confortement du cordon dunaire, de la végétalisation de certaines zones et de la pose de ganivelles, dans le cadre de la gestion du trait de côte.

Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

C- Pour toutes les zones, pour les constructions situées dans la bande des 100 m à compter de la limite haute du rivage, seul peut être autorisé :

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-15 du Code de l’Urbanisme).

- L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes à usage d'habitation, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, …

D- Autres constructions et installations autorisées sous conditions particulières :

1- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.

2- Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, nécessaires à la protection contre l’incendie, à la protection de la ressource en eau potable, ou à la régulation des cours d’eau et eaux pluviales, à la prévention des inondations, à des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.

3- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : B. Aspect extérieur des constructions

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les couleurs des matériaux de parements(pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et avec celles des constructions environnantes et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les bardages en ardoises ou matériaux assimilés, dont la teinte et l'aspect ne sont pas adaptés à l'architecture de la construction (pignons, flèches, souches de cheminée...) sont interdits.

C. Isolation thermique des constructions

Conformément à l’article L 151-28 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme, introduits par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration.

D. Préoccupations environnementales

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, le demandeur doit démontrer l’optimisation de l’ensoleillement des constructions dans la conception des aménagements : simulation des ombres portées des constructions, orientations favorables des voies, … Les surfaces imperméabilisées doivent être réduites au maximum en évitant toute imperméabilisation non nécessaire et en utilisant autant que possible des revêtements de sol poreux. Les clôtures seront conçues de manière à ne pas compromettre le libre écoulement des eaux de ruissellement. Elles privilégieront l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés ou réemployés, peu énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible.

VI. EQUIPEMENT & RESEAUX

N 8Stationnement

Intitulé du document : B. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. En cas d'impossibilité technique, architecturale ou urbanistique, le pétitionnaire pourra être tenu quitte de ses obligations, soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation pour nonréalisation de places de stationnement en application de l'article L.151-33 du Code de l’Urbanisme.

L’obligation de stationnement de véhicules motorisés peut être réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

1 A titre d’information, il est rappelé que toute adaptation de cette règle ne pourra se faire qu’après l’accord express du gestionnaire des routes départementales.

Construction nouvelle, extension, changement de destination

Obligations Stationnement véhicules motorisés

1° Exploitation agricole et forestière Non réglementé

Logement 2° Habitation

Il est imposé deux places

de stationnement par

logement pour les

constructions nouvelles à

usage d’habitation.

Cette règle ne s’applique

pas dans le cadre

d’extension ou d’annexes

aux

constructions

existantes.

Hébergement

3° Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail Restauration, Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Commerce de gros

Hébergement hôtelier et touristique Cinéma

4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ;

1 place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher. 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher.

Nombre de places à adapter à l’usage et à la fréquentation de la construction. Des places destinées aux employés et aux visiteurs devront être prévues.

Obligations minimales Stationnement vélos

L’espace réservé au stationnement des vélos prévu à l’article R111-14-4 du Code de la Construction et de l’Habitation doit avoir une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à 2 pièces principales, et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

L’espace réservé au stationnement des vélos prévu à l’article R111-14-4 du Code de la Construction et de l’Habitation doit avoir une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Il n’est pas imposé la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :

1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ;

2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A CERTAINS SECTEURS

OU ELEMENTS IDENTIFIES AU REGLEMENT GRAPHIQUE

I. EMPLACEMENT RESERVE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-41 DU CODE DE L’URBANISME

Au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés, en précisant en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. Les propriétaires peuvent mettre la collectivité en demeure d’acquérir les terrains concernés dans les conditions et délais précisés aux articles L. 230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

II. PERIMETRE SOUMIS A ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur (voir pièce spécifique du PLU). Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.

III. LES SECTEURS IDENTIFIES AU TITRE DU 4° DE L’ARTICLE R.151-43 DU CODE DE L’URBANISME (TVB)

Les continuités écologiques identifiées sur le règlement graphique (zonage) en tant que Trame Verte et Bleue doivent être préservées. A ce titre, les constructions, installations, aménagements au sein de la Trame Verte et Bleue, sont autorisés à condition qu’ils ne remettent pas en cause la fonctionnalité de la continuité écologique concernée, de par leur nature, situation ou dimensions.

IV. ZONES HUMIDES

Les zones humides identifiées au plan de zonage doivent être préservées.

Les zones humides sont soumises aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) 2016-2021 du bassin Loire Bretagne, et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Ouest Cornouaille, approuvé en janvier 2016.

Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

En zone humide, sont interdits : tous travaux relevant du domaine de l’urbanisme et affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide : construction, remblaiement, exhaussement et affouillement, dépôt divers, création de plan d’eau, imperméabilisation.

Peuvent être autorisés : les aménagements légers à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (ouverture au public), les installations et ouvrages strictement nécessaires et liés à la sécurité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général.

Rappel des dispositions du règlement du SAGE OUEST CORNOUAILLE :

La destruction même partielle de zones humides, telles que définies aux articles L211-1 et R211108 du code de l’environnement, lorsqu’elle est soumise à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du même code, est interdite sur l’ensemble des zones humides du bassin versant, sauf :

- si le nouveau projet entraînant une destruction de zones humides est déclaré d’utilité publique ou s’il présente un caractère d’intérêt général, notamment au sens des articles L. 211-7 du code de l’environnement ou L.2 du code de l’urbanisme ;

- OU si le nouveau projet entraînant une destruction de zones humides présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique ;

- OU si le nouveau projet entraînant une destruction de zones humides contribue à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau, de maintien ou d’exploitation de la zone humide ;

- OU si le nouveau projet entraînant une destruction de zones humides est réalisé dans le cadre d’extensions, dans la continuité d’un bâtiment existant, liées à l'activité économique ;

- OU si le nouveau projet d’exploitation forestière entraînant une destruction de zones humides prévoit leur remise en état après exploitation.

Dans ces cas d’exceptions à la règle, le pétitionnaire doit :

1. chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ;

2. chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures réductrices) ;

3. s’il subsiste des impacts résiduels, compenser le dommage résiduel identifié.

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires telles que prévues par la disposition 8B-1 du SDAGE LoireBretagne respectent les conditions suivantes : la restauration de zones humides fortement dégradées est prioritairement envisagée : la recréation n’est envisagée que lorsqu’aucune zone humide à restaurer n’a pu être identifiée et faire l’objet de la mesure compensatoire, la mesure compensatoire s’applique sur une surface au moins égale à la surface de zone humide impactée/détruite et en priorité sur une zone humide située dans le même bassin versant et équivalente sur le plan fonctionnel et en biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de la zone humide restaurée/recréée sont prévus sur le long terme et les modalités sont précisées par le pétitionnaire dans son dossier réglementaire. Ce projet de gestion des zones humides comprend un projet de restauration et de suivi établi pour au minimum 5 ans accompagné d’un calendrier de mise en œuvre ; les gestionnaires doivent y être clairement identifiés.

Les dispositions de cet article s'appliquent aux projets déposés auprès de l'autorité compétente à compter de la date de parution de l’arrêté d’approbation du SAGE.

V. COURS D’EAU

Le règlement graphique identifie les cours d’eau permanents non busés validé par l’arrêté préfectoral 2011-1057 du 18 juillet 2011. La commune entend assurer la préservation des cours d’eau en définissant des prescriptions règlementaires, conformément aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Aucune nouvelle construction ne sera autorisée sur une bande de 15 m le long des berges des cours d’eau permanents.

VI. ESPACES BOISES CLASSES (EBC) AU TITRE DE L’ARTICLE L.113-1 DU CODE DE L’URBANISME

Les documents graphiques du PLU comportent des EBC, définis au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme, qui dispose que le PLU peut « classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article du code forestier. Sauf application des dispositions de l'article L.113-4 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

VII. ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. »

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de patrimoine bâti identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de démolir).

L'autorisation pourra être refusée s'il s'avère que le projet, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, est de nature à compromettre un élément de patrimoine bâti.

Les constructions nouvelles, les extensions et les annexes accolées à un élément du patrimoine bâti identifié doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet élément du patrimoine bâti à protéger.

Tous les travaux effectués sur un élément du patrimoine bâti identifié doivent respecter le gabarit de cet élément.

Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale.

VIII.ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

La commune de Plovan a procédé à un inventaire bocager des haies et des talus.

A partir de cet inventaire, les haies et talus à préserver ont été identifiées sur le règlement graphique au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme (voir l’état initial de l’environnement et l’analyse de l’incidence environnementale du rapport de présentation pour une description de la méthode retenue).

Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Pour garantir la pérennité des éléments existants, identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires des haies (volumes occupés par les racines) doivent être protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou de l’arbre.

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément naturel identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable). S’il s’avère que cet élément joue un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères, fonctions écologiques,...), l’autorisation peut être refusée ou être accordée sous réserve de respecter des mesures compensatoires (création ou la restauration d’un linéaire équivalent).

- Travaux concernés par la demande préalable : toute opération ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément bocager : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle).

- Travaux non concernés par la demande préalable : les opérations d’entretien ou d’exploitation du bocage : taille de formation, élagage, recépage, balivage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle.

IX. ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-38 DU CODE DE L’URBANISME

« Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. » Les cheminements doux à préserver ou à créer au titre du L.151-38 du code de l’urbanisme sont identifiés sur le règlement graphique. Tout projet qui, par sa nature, sa situation ou ses dimensions, est de nature à compromettre un cheminements doux identifié est interdit.

X. BATIMENTS DONT LE CHANGEMENT DE DESTINATION EST

AUTORISE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-11 DU CODE DE

L’URBANISME

En zones agricoles et naturelles, le règlement graphique désigne par une étoile « certains bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».

Dans le PLU de Plovan, ces bâtiments ont été identifiés d’après leur caractère patrimonial, et selon les critères cumulatifs suivants :

- Bâtiment présentant un intérêt architectural ou patrimonial avéré, - Arrêt de l’activité agricole depuis plus de 3 ans, - Bâtiment n’ayant pas fait l’objet d’une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques, - Possibilité de création d’un système d’assainissement autonome et de raccordement aux différents réseaux - Bâtiment permettant la création d’une habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher, hors extension - Desserte du bâtiment compatible avec la circulation des engins agricoles, - Bâtiment non isolé, - Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 mètres, - Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 1000 m²,

- Présence d’au moins 2 habitations principales e non-actifs agricole au sein du hameau.

XI. COMMERCES

A. Périmètre de centralité et de diversité commerciale

L’article L.151-16 du code de l’urbanisme qui indique que « le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. » Dans les secteurs de centralité et de diversité commerciale identifiés au règlement graphique, tout type de commerce de détails et de proximité peut s’implanter à condition que les commerces et activités de services soient compatibles avec l’habitat. En dehors de ces secteurs, l’implantation de commerce de détail est interdite. Toutefois, l’extension des activités commerciales est autorisée à hauteur de 10% de la surface de vente.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES : Uha , Uhb, Uhc, Ui ET UL

Les zones urbaines sont des secteurs déjà urbanisés, ou bien des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Le dispositif réglementaire qui s’applique aux zones U se compose : du présent chapitre, des dispositions générales applicables à toutes les zones, des dispositions générales applicables à certains secteurs ou éléments distingués au règlement graphique, et des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies pour les terrains concernés, s’il y a lieu. IMPORTANT : Le projet de construction devra être conforme aux dispositions du présent règlement écrit, et compatible avec celles de l’OAP.

Les secteurs identifiés sur le document graphique au titre de l’article R.151-34-(1°) du Code de l’Urbanisme sont soumis au risque de submersion marine. Le « GUIDE D’APPLICATION DE L’ARTICLE R111-2 DU CODE DE L’URBANISME, POUR ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS EXPOSES AU RISQUE DE SUBMERSION MARINE » figure en annexe 2 du présent règlement écrit.

I. REGLEMENT DE LA ZONE Uh

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Accès Eau potable Assainissement

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil).

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement doit être préalablement autorisée par le Maire ou par le Président de l’établissement public compétent en matière de collecte.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement.

En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un système d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions législatives et réglementaires, tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public.

Eaux pluviales

Electricité, téléphone, télédistribution

Economie d’énergie Collecte des déchets ménagers

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (s'il existe).

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.

Les dispositifs techniques permettant de limiter le débit des eaux pluviales (noue ou puit d’infiltration) sont conseillés.

Avant tout rejet des eaux pluviales, le propriétaire devra, au préalable, assurer à sa charge et dans la mesure du possible les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, évacuées depuis la propriété.

Les demandes d'urbanisme devront respecter les dispositions du Schéma Directeur des Eaux Pluviales et du zonage d'assainissement pluvial applicables sur le territoire communal.

Les constructions nouvelles et existantes pourront installer des dispositifs de récupération des eaux de pluie permettant l’alimentation des sanitaires, des piscines, etc.

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements et d'opérations groupées.

Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées.

Toute construction nouvelle, à l’exception des annexes, doit être raccordée aux réseaux de communications numériques lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, la construction doit être conçue de sorte de rendre possible son raccordement futur aux réseaux de communications numériques. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux d’attente des réseaux de communications électroniques.

Les constructions neuves et les rénovations devront respecter la Réglementation Thermique en vigueur au moment de leur réalisation. Une conception bioclimatique des constructions sera à privilégier.

La mise en œuvre de solutions alternatives sera privilégiée afin de limiter la consommation d’énergie : panneaux solaires photovoltaïques et thermiques, poêles à bois et poêles de masse, géothermie,…

Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée.

VII. TRANSPORT & DEPLACEMENTS

A. Marges de recul par rapport aux routes départementales

La commune de Plovan est traversée par la route départementale RD 2.

Hors agglomération (au sens du Code de la Route), le recul des constructions par rapport à l’axe de la RD 2 ne pourra être inférieur à :

- 35 m pour les constructions à usage d’habitation

- 25 m pour les autres constructions.

Cette mesure ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stationsservices, aire de repos...), - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (installations des services de secours et d'exploitation), - aux réseaux d'intérêt public et leur support,

- à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes réalisée dans leur prolongement sans réduire le retrait existant par rapport à la voie, et sous réserve de privilégier la visibilité à l’angle des voies.

Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’une route départementale hors agglomération (au sens du Code de la voirie routière) doivent avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. 1

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.