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Zone 1AUZ

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone 1AUZ, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 37 rubriques, avec une recherche
Rubrique 1AUZ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ

1AUZ - PARAGRAPHE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Paragraphe non réglementé.

1AUZ - PARAGRAPHE 2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

2.1. Rappels

1. Les constructions, aménagements et installations situées dans le périmètre des orientations d’aménagements et de programmation doivent être compatibles avec dernières (cf. document n°3 du Plan Local d’Urbanisme - PLU). 2. En application de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, après avoir délibéré la Communauté de Communes souhaite que les clôtures soient soumises à déclaration préalable dans l’ensemble du territoire de Pogny, au lieu du seul périmètre autour du monument historique. Cette obligation de déposer une déclaration préalable ne concerne pas les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. 3. En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée. 4. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur audessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 5. Le secteur résidentiel et quelques bâtiments professionnels (sous certaines conditions) ont l’obligation de recourir à la réglementation environnementale ou thermique en vigueur lors de la conception de bâtiment. 6. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 7. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. 8. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Règlement des zones à urbaniser (AU)

2.2. Sont interdits dans toute la zone 1AUZ :

PLU de Pogny (51)

1. L’ouverture de carrières.

2. Toutes constructions à moins de 5 mètres des rives des cours d’eau, ruisseaux ou fossés.

3. Les activités industrielles qui engendrent des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

4. Les habitations légères de loisirs (HLL) visées par le Code de l'Urbanisme. Ex : chalet, bungalow, cabane, …;

5. La création ou l’agrandissement de terrain de camping ;

6. Le garage collectif des caravanes hormis sur les aires aménagées et sur les terrains où est implantée la construction achevée constituant la résidence de l'utilisateur,

7. Les dépôts de toute nature à ciel ouvert (épaves, vieilles ferrailles, matériaux de démolition, déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures ménagères, véhicules désaffectés, …). Cette règle ne s’applique pas pour la déchetterie et le bois de chauffage et les dépôts provisoires (inférieur à 1 mois) ;

8. Les constructions à usage d’habitation ;

Règlement des zones à urbaniser (AU)

2.5. Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après :

PLU de Pogny (51)

Pour mémoire, tout ce qui n’est pas interdit où soumis à conditions particulières est autorisé.

Généralités applicables à l’ensemble de la zone :

1. Le changement de destination des constructions existantes, à condition que la nouvelle affectation des sols ou la nouvelle destination ne soit pas interdite par le paragraphe ci-dessus (2.2), et qu'elle n'aggrave pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit, …).

2. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, hormis pour les constructions ne répondant pas à la vocation de la zone.

3. Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux.

4. Les sous-sols enterrés s’ils ne se situent pas dans une zone sensible au phénomène de remontée de nappe ou de débordement d’un cours d’eau, ruisseau.

5. Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers éventuels non maîtrisables après épuration ou traitement adapté.

6. L’extension ou la transformation des installations classées existantes, à condition qu’il en résulte pour le voisinage une atténuation des dangers ou nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.

7. Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés.

8. Les constructions précaires et temporaires liées à un évènement.

Concernant les constructions et installations publiques ou répondant à l’intérêt général : 1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ; 2. Les aires de jeux ou de sports ; 3. Les décharges ou les installations de traitement des ordures ménagères à condition qu’elles soient

prévues par le schéma départemental ; 4. Les antennes ; 5. Les ouvrages de productions d'énergies renouvelables ; 6. Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public (O.T.N.F.S.P) ; 7. Les installations linéaires souterraines et les ouvrages techniques liés à celles-ci, ainsi que les installations

nécessaires à l’exploitation des réseaux ; 8. Dans l’ensemble de la zone, les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque

d'inondation (exemple : aménagement de l’hydraulique), ou destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation à l'échelle du bief ou de la vallée (par exemple digues, bassins de rétention, ...).

Règlement des zones à urbaniser (AU)

1AUZ - PARAGRAPHE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Paragraphe non réglementé.

PLU de Pogny (51)

A - PARAGRAPHE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Paragraphe non réglementé.

A - PARAGRAPHE 2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

2.1. Rappels 1. En application de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, après avoir délibéré la Communauté de Communes souhaite que les clôtures soient soumises à déclaration préalable dans l’ensemble du territoire de Pogny, au lieu du seul périmètre autour du monument historique. Cette obligation de déposer une déclaration préalable ne concerne pas les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. Conformément au PPRi, en zone Ai, seuls sont interdits les clôtures ne garantissant pas le libre écoulement des eaux. 2. En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée. 3. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur audessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 4. Le secteur résidentiel et quelques bâtiments professionnels (sous certaines conditions) ont l’obligation de recourir à la réglementation environnementale ou thermique en vigueur lors de la conception de bâtiment. 5. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 6. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. 7. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

2.2. Sont interdits : Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles mentionnées à l’article 2.3.

Règlement des zones agricoles (A)

2.3. Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après :

PLU de Pogny (51)

Sont autorisés, dans tout le secteur A :

1. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole ;

2. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production (une activité doit être maintenue), dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

3. La construction, les extensions et modifications des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) nécessaires aux exploitations agricoles à condition qu’elles soient implantées au moins de 100 mètres des limites des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) ;

4. La construction, les extensions et modifications des bâtiments relevant du Règlement Sanitaire Départemental nécessaires aux exploitations agricoles à condition qu’elles soient implantées au moins de 50 mètres des limites des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) ;

5. Les travaux d’entretien et d’amélioration des constructions existantes, ainsi que leur démolition et leur reconstruction, dans la mesure où il ne s’agit pas de constructions précaires ;

6. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié, détruit à la suite d’un sinistre, mais dont les caractéristiques ne respectent pas la règlementation du présent PLU

7. Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux.

Concernant les bâtiments à usage d’habitation, sont admis :

La construction d’une maison d’habitation, l’extension, les annexes des exploitations agricoles sous réserve d’être nécessaire à l’exploitation agricole.

Concernant les constructions et installations publiques ou répondant à l’intérêt général, sont admises :

1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2. Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés.

3. S'agissant des ouvrages de productions d'énergies renouvelables, ils sont autorisés, d'une part si l'énergie produite est majoritairement destinée à la revente sur le réseau national de distribution, et d'autre part si ces ouvrages ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Règlement des zones agricoles (A)

Sont autorisés, dans le secteur Ac :

PLU de Pogny (51)

Les seules installations et occupations du sol autorisé en application de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2004 protégeant le champ captant de la commune de Pogny (périmètre de protection éloignée) et en application de l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2010 protégeant le champ captant de la commune de Omey (périmètre de protection éloignée).

Sont autorisés, dans le secteur Ai : Les seules constructions, occupations, et utilisations des sols autorisées dans le règlement du PPRi en vigueur. La réglementation est différente selon les zones d’aléas.

Rubrique 1AUZ 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : A - PARAGRAPHE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Paragraphe non réglementé.

Rubrique 1AUZ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

PLU de Pogny (51)

Les dispositions du présent article s'appliquent en tout point de la construction. L’implantation est mesurée en tout point de la construction à partir de la limite séparative (latérale ou de fond de parcelle).

3.1. Les constructions et installations devront s’implanter en observant une marge de recul d’au moins 3 mètres

Exemple d’un bâtiment implanté en respectant un recul de 5 mètres vis-à-vis des limites séparatives

3.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : • Cette disposition peut ne pas être appliquée pour les constructions travaux ou ouvrages constituant des

équipements publics ou d’intérêt collectif liés à la présence des cours d'eau ; • En cas de sinistre, la reconstruction à l’implantation initiale est autorisée pour les constructions

régulièrement édifiées ; • Pour les annexes, abris de jardins et piscines ; • Concernant des travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions aux

personnes à mobilité réduite. Ceux-ci pourront être implantés jusqu’à la limite séparative ; • Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou fait partie d'une opération d'ensemble ; • En cas de projet architectural commun aux unités foncières par les limites séparatives ; • Dans le cas où ces règles feraient obstacle à la réalisation d'un projet architectural de qualité, ou pour des

raisons de conception bioclimatique, notamment pour l'isolation extérieure des constructions ; • Lorsque le bâtiment doit être adossé à un bâtiment en bon état construit en limite de propriété, et sur une

profondeur maximale égale à ce dernier ;

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

4.1. L’implantation est mesurée en tout point de la construction.

4.2. Les constructions et installations devront s’implanter : En matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicable aux types de constructions projetées, la distance séparant deux constructions édifiées sur un même terrain doit être : • Nulle (accolé à un bâtiment) • Ou respectant une distance de sécurité au moins égale à 2,5 mètres entre les constructions.

Règlement des zones à urbaniser (AU)

Exemple pour la construction d’un garage accolé à un bâtiment existant

PLU de Pogny (51)

Exemple pour la construction d’un garage avec une marge de recul d’au moins 2,5 mètres

2.1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport : • Aux voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ; • Au nu de la façade de la construction dans le cas d’un débord de toiture ou de saillie inférieur ou égal à

0.60 mètre ; •En tout point de la construction, si le débord de toiture ou la saillie est supérieur à 0.60 mètre ; • En tout point de l’édification d’un mur ou d’un muret. L’alignement se mesure à partir de la limite des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation. Ces règles d’alignement par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux passages et cheminements réservés aux piétons, ceux-ci n’étant pas considérés comme des voies.

2.2. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de : • 5 mètres de l‘alignement des voies publiques communales, des voies privées, chemins d'association

foncière ou encore des chemins d'exploitation, ces derniers étant alors assimilés aux voies publiques communales ; • 15 mètres de l‘alignement des routes départementales ; • 25 mètres des routes nationales pour les bâtiments professionnels ; • 75 mètres des routes nationales en dehors des cas autorisés par le code de l’urbanisme.

Règlement des zones agricoles (A)

2.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :

PLU de Pogny (51)

• Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

• Pour les équipements d'intérêt général ; • Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité

Haute Tension B (tension > 50 kV). • Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, pour la préservation

ou la restauration d'un élément architectural remarquable, • Pour des raisons de conception bioclimatique.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les dispositions du présent article s'appliquent en tout point de la construction. L’implantation est mesurée en tout point de la construction à partir de la limite séparative (latérale ou de fond de parcelle).

3.1. Sur toute la longueur des limites séparatives :

• Pour les constructions agricoles relevant du régime des ICPE ou du RSD a 35 mètres berges des cours d’eau aériens (non busés), des puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux potables en écoulant libre ;

• Concernant les parcelles étroites de moins de 25 mètres de façade sur voie publiques ou privées, il est possible d’implanter une construction sur au moins une limite. Si la construction n’est pas implantée en limite séparative alors, elle devra respecter une distance de 3 mètres ;

• Dans tous les autres cas, les constructions observeront une marge de recul d’au moins 5 mètres ;

3.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :

• Cette disposition peut ne pas être appliquée pour les constructions travaux ou ouvrages constituant des équipements publics ou d’intérêt collectif liés à la présence des cours d'eau ;

• En cas de sinistre, la reconstruction à l’implantation initiale est autorisée pour les constructions régulièrement édifiées ;

• Pour des raisons de fonctionnement de l'exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines existantes ou à urbaniser.

• En cas de projet architectural commun aux unités foncières par les limites séparatives ; • Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au

fonctionnement du service public ; • Dans le cas où ces règles feraient obstacle à la réalisation d'un projet architectural de qualité, ou pour des

raisons de conception bioclimatique, notamment pour l'isolation extérieure des constructions ; • Pour des raisons de fonctionnement de l'exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines

existantes ou à urbaniser.

Règlement des zones agricoles (A)

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Paragraphe non réglementé.

Rubrique 1AUZ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1.1. Rappel : La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. Elle est calculée par différence entre le niveau moyen du terrain d'assiette de la construction et le point le plus haut du plan de toiture (faîtage ou sommet de l'acrotère). De manière à limiter les remblais qui ne sont pas nécessaires à la construction, le plancher du premier niveau habitable ne devra pas se situer à plus d’un mètre au-dessus du terrain naturel.

1.2 La hauteur des constructions : •Sur le plateau haut (au-delà de la courbe de niveau de 105 mètres d’altitude) la hauteur est limitée à 7

mètres au sommet de l’acrotère ou au faitage • Sur le plateau bas (en dessous de la courbe de niveau de 105 mètres d’altitude) la hauteur est limitée à 9

mètres au sommet de l’acrotère ou au faitage

Exemple d’un bâtiment professionnel limité à 9 mètres au faitage (dans le cas présent 7,3 mètres)

La hauteur maximale n’est pas réglementée : • Pour les antennes et d’une manière générale pour les ouvrages et installations techniques nécessaires

aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public ou d'intérêt général ;

• Les locaux techniques, éléments de superstructure (cheminée, cage d'escalier, machinerie d'ascenseur, appareillage de climatisation).

Règlement des zones à urbaniser (AU)

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 2.1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport : • Aux voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ; • Au nu de la façade de la construction dans le cas d’un débord de toiture ou de saillie inférieur ou égal à

0.60 mètre ; • En tout point de la construction, si le débord de toiture ou la saillie est supérieur à 0.60 mètre ; • En tout point de l’édification d’un mur ou d’un muret. L’alignement se mesure à partir de la limite des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation. Ces règles d’alignement par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux passages et cheminements réservés aux piétons, ceux-ci n’étant pas considérés comme des voies. 2.2. Les constructions et installations doivent observer un recul minimal de : • 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie de desserte interne à la zone ou la RD60 ; • De 40 mètres par rapport à l’axe la RN44 (la voie d’insertion de la RN44 parallèle à la zone est exclue).

Exemple d’un bâtiment implanté en retrait de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques

2.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : • Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au

fonctionnement du service public si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • Pour les équipements d'intérêt général ; • Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité Haute Tension B (tension > 50 kV).

Règlement des zones à urbaniser (AU)

1.1. Rappel :

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. Elle est calculée par différence entre le niveau moyen du terrain d'assiette de la construction et le point le plus haut du plan de toiture (faîtage ou sommet de l'acrotère). De manière à limiter les remblais qui ne sont pas nécessaires à la construction, le plancher du premier niveau habitable ne devra pas se située à plus d’un mètre au-dessus du terrain naturel, sauf dans la zone Ai où le PPRi peut imposer des règles différentes.

1.2 La hauteur des constructions :

Hauteur maximale par secteur de la zone A du PLU

Les bâtiments professionnels sont limités à 12 mètres maximum au faitage ou au sommet de l’acrotère Les constructions à usage d’habitation sont limitées 9 mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère Les annexes et garages sont limités 2,5 mètres à l’égout du toit ou à 4 mètres au sommet de l’acrotère Les abris de jardins sont limités 3,5 mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère

Différents secteurs de la zone A

A

Ac

Ai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Si un secteur de la zone A est concerné par plusieurs colonnes du tableau ci-dessus, le projet de construction peut alors s’implanter selon plusieurs possibilités.

Règlement des zones agricoles (A)

Exemple d’un bâtiment d’habitation limité à 9 mètres au faitage (dans le cas présent 5,5 mètres

et 4 mètres pour le garage)

PLU de Pogny (51)

Exemple d’un bâtiment professionnel limité à 12 mètres au faitage (dans le cas présent 7,3 mètres)

La hauteur maximale n’est pas réglementée : • Pour les antennes et d’une manière générale pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux

équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public ou d'intérêt général ; • Les locaux techniques, éléments de superstructure (cheminée, cage d'escalier, machinerie d'ascenseur,

appareillage de climatisation).

Rubrique 1AUZ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Pour mémoire correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

4.1. Règles d’emprise maximale : • Si la parcelle est inférieure à 300 m² l’emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 70%. • Au-delà de 301 m² l’emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 85%. Exemple : pour une

parcelle de 1 000 m², l’emprise au sol cumulé des constructions est de 850 m².

4.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : • Pour les bâtiments passifs ou bâtiments à énergie positive ; • Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

1AUZ - PARAGRAPHE 2 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ASPECT DES CONSTRUCTIONS

1.1. Dispositions générales L'autorisation de construire peut-être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Ainsi, les constructions doivent s'inscrire dans ce qui constitue le caractère du paysage bâti, en matière d'implantation, de gabarit, comme de traitements des façades, des matériaux et des teintes. Les projets peuvent être d’expressions architecturales traditionnelles ou contemporaines, mais pourront être refusés s’ils sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. La couleur des enduits ou bardages doit correspondre à des teintes de bois, de pierre, de sable, de terre cuite ou d’ocre naturel. D’une manière générale, il est recommandé de suivre le nuancier réalisé par l’UDAP et joint en annexe à ce règlement.

Règlement des zones à urbaniser (AU)

1.2. Adaptation au terrain naturel

PLU de Pogny (51)

L'implantation des constructions devra être adaptée au terrain naturel, afin d'éviter la création d'un relief artificiel en surélévation, trop importante par rapport au terrain naturel.

1.3. Réhabilitations / rénovations. Les projets de transformation, de restauration, de surélévation ou d’extension devront s’harmoniser avec l’architecture du bâtiment concerné et des constructions avoisinantes si celles-ci constituent une référence. Dans le cas d’extension de construction existante, l’intégration au volume principal sera recherchée et l’unité architecturale préservée. Des prescriptions particulières pourront être imposées : • Maintien des pentes de toitures ; • Maintien des modénatures, chaînages d’angle, entourage des ouvertures, etc.

1.4. Extension des constructions - Garages et annexes Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.

1.5. Toitures La pente des toitures et la direction des faîtages doivent être déterminées en tenant compte des éléments correspondants des bâtiments voisins, ou des courbes de niveau. D'autres types de toitures pourront être autorisés au vu d'un projet architectural de qualité ou de forme urbaine contemporaine. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux toitures plates, ni aux toitures végétalisées, ni aux vérandas, ni aux dispositifs de production d'énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques notamment). Pour mémoire, la législation en vigueur ne permet pas d’interdire les toitures végétalisées, car celles-ci évitent l’émission de gaz à effet de serre et favorise la retenue des eaux pluviales.

1.6. Murs / Revêtements extérieurs Un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal doit être privilégié. En cas de réfection de façades en pierre ou en brique, recouvertes d'enduits ou peintes, ces dernières seront remises à nu si les matériaux demeurent de qualité. L’isolation extérieure par bardage sur une maçonnerie traditionnelle pourra être admise dans le cadre d’un projet de qualité permettant de garantir une isolation plus performante.

1.7. Devantures des magasins, bureaux, équipements publics

Lorsque le bâtiment à construire a pour objet l’installation d’un équipement commercial ou artisanal, un travail de composition architecturale devra être mené. Les prescriptions suivantes devront être respectées :

Volumétrie :

• Il sera recherché une volumétrie simple, transcrivant la vocation « activités ». •Il sera privilégié une construction avec toiture-terrasse. • Les parties « bureaux » devront être intégrées au volume de la construction. • Les stationnements longs (supérieur à 7 jours), les stockages ou entreposages devront être non visibles

depuis l’espace public.

Règlement des zones à urbaniser (AU)

Couleurs :

PLU de Pogny (51)

•L’usage de la couleur unique rappelant l'enseigne est interdit. • La couleur générale du bâtiment devra rester en cohérence avec l’environnement bâti et le contexte

urbain. À défaut, la palette des gris devra être utilisée.

1.8. Antennes paraboliques et Wi-Fi - Coffrets de pompes à chaleur - coffrets de climatisation

Il est interdit de fixer les paraboles, coffrets de pompe à chaleur et de climatisation en applique sur les façades sur la rue ou les voies ouvertes à la circulation, sauf impossibilité technique justifiée.

1.9. Clôtures sur les voies publiques

Les clôtures matérialisant la limite entre domaine public et espace privé. Sous le nom de clôture se cache tout élément séparatif, qu’il soit en dur ou en végétal. Elles sont l'écrin d'une construction, elles constituent également un lien intéressant avec l'environnement urbain ou le paysage qui entoure la parcelle. Les clôtures, qu’elles soient minérales ou végétales ne devront pas gêner la visibilité aux carrefours. Si la clôture riveraine sur voie publique à une hauteur différente du maximum autorisé dans le règlement du PLU, le projet peut s’adapter aux clôtures voisines.

Les règles de hauteur maximale pour les clôtures sur les voies publiques sont les suivantes :

• Les clôtures pourront être constituées par des haies. Elles pourront, éventuellement, être doublées par des grillages. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres mesurée à partir du niveau du terrain naturel.

• La clôture pourra être constituée par un mur bahut (1 mètre de haut maximum) surmonté de grilles. Le tout ne devra pas dépasser 2 mètres en tout point à partir du niveau du terrain naturel.

• L’entretien des murs pleins est autorisé, en revanche la construction de nouveaux murs pleins est interdite sauf dans le cadre de mus bahuts surmontés de grilles.

Exemple pour une clôture sur voie publique constituée d’un mur bahut de 0,8 mètre surmonté de

grilles (limité à 2 mètres en tout point)

Exemple pour une clôture sur voie publique constituée de grillages (limité à 2 mètres en tout point). Ce grillage pourra être doublé de haies.

Règlement des zones à urbaniser (AU)

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

La réglementation thermique ou environnementale en vigueur devra à minima être respectée, celle-ci ne s’applique à tous les bâtiments de la même manière et certains bâtiments en sont exonérés (par exemple : les constructions provisoires, les bâtiments destinés à rester ouverts sur l’extérieur, les bâtiments agricoles ou d’élevage, …). Les projets participeront par leur architecture, à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, etc.

La récupération et l’utilisation des eaux de pluie doivent être encouragées pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique. L’utilisation des énergies renouvelables ou issues de la géothermie doit être privilégiée. L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables est privilégiée.

1AUZ - PARAGRAPHE 3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS

DES CONSTRUCTIONS

Les espaces libres aux abords des constructions à usage d’habitation doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité visant à leur non-imperméabilisation et/ou à leur végétalisation pour participer à l’infiltration des eaux pluviales. Cette règle sera respectée en tenant compte de l’emprise au sol limitée.

En dehors des espaces de circulation, aires de stationnement et des terrasses, les surfaces résiduelles issues des marges de recul visibles de la rue seront traitées de préférence en espaces verts (planté, paysagé ou arboré). Les aires de stationnement non couvertes ou non fermées de plus de 20 places doivent être plantées à raison d’un arbre pour 6 places de stationnement. Cette règle s’applique aussi au projet de réhabilitation d’aires de stationnement à raison d’un arbre par tranche de 10 places.

Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. Des tampons visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées seront privilégiés pour atténuer l’impact de certaines constructions ou mieux insérer les bâtiments dans leur environnement. Il convient de se référer à la liste des essences régionales à la fin du règlement écrit. Celle-ci n’a aucune valeur réglementaire, mais vise à guider et informer le pétionnaire des essences régionales qu’il peut mobiliser dans le cadre d’une plantation de haie et d’arbres à hautes tiges. Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'urbanisme.

Surface éco-aménageable ou non imperméabilisée

Il devra être préservé au minimum 15 % de la surface de la propriété en espace non imperméabilisé. Ne sont pas comptabilisées les surfaces drainantes, les bétons drainants ou poreux.

Règlement des zones à urbaniser (AU)

1AUZ - PARAGRAPHE 4 : STATIONNEMENT

PLU de Pogny (51)

4.1. Généralités

Le stationnement doit être assuré obligatoirement en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des occupations et utilisations du sol. Les divisions de terrain et les transformations de bâti existant ne doivent pas aboutir à la suppression d’une place de stationnement sans qu’elle ne soit remplacée.

Si la configuration de la parcelle ou si l'espace est insuffisant pour aménager le nombre exigé de places de stationnement, la possibilité existe de les établir sur des parcelles distantes de moins de 300 m de la limite de l’unité foncière.

4.2. Obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos concernant les immeubles d’habitation et de bureaux (conformément à l’article L 151-30 CU)

Pour les constructions neuves (hors rénovation), les exigences minimales sont les suivantes :

• Pour les immeubles d’habitations collectives, 0,75 m² jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;

• Pour les immeubles de bureaux, l’espace destiné au stationnement sécurisé des deux-roues non motorisés doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher, ce qui correspond à 1 place de vélo pour 100 m² (1 place fait 1,5 m² soit 0,75 m x 2 m).

4.3. Normes de stationnement automobile minimal 4.3.1. Concernant les opérations de réhabilitation, de changement d’affectation et d’extension Pour les travaux de réhabilitation, de changement d’affectation et d'extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU, le nombre de places exigé est défini comme suit : • Toute place doit être maintenue ou restituée ; • Le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins des occupations et utilisations du

sol des secteurs concernés.

4.3.2. Concernant les constructions nouvelles Pour les constructions destinées aux commerces : Sauf impossibilité technique justifiée, le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins de l’activité.

Pour les constructions destinées aux bureaux, et activités artisanales : pour chaque tranche de 40 m² de surface de plancher, une place de stationnement minimum doit être créée sauf impossibilité technique justifiée. Dans tous les cas, le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins de l’activité.

4.4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics. Le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins des occupations et utilisations du sol des secteurs concernés.

Règlement des zones à urbaniser (AU)

ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX

PLU de Pogny (51)

1AUZ - PARAGRAPHE 1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

4.1. Règles d’emprise maximale

Emprise au sol maximale par secteur de la zone A du PLU

Différents secteurs de la zone A

A

Ac

Ai

L’emprise au sol des constructions, extensions et annexes est limitée

conformément à la réglementation du PPRi. Les dispositions de ce

X

dernier s’appliquent.

L’emprise au sol n’est pas réglementée.

X

X

4.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :

• Concernant des travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite. Ceux-ci pourront déroger aux règles d’emprise maximale ;

• Pour les bâtiments passifs ou bâtiments à énergie positive ; •Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Rubrique 1AUZ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

1AUZ - PARAGRAPHE 1 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

ASPECT DES CONSTRUCTIONS

1.1. Dispositions générales

L'autorisation de construire peut-être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Ainsi, les constructions doivent s'inscrire dans ce qui constitue le caractère du paysage bâti, en matière d'implantation, de gabarit, comme de traitements des façades, des matériaux et des teintes. Les projets peuvent être d’expressions architecturales traditionnelles ou contemporaines, mais pourront être refusés s’ils sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. La couleur des enduits ou bardages doit correspondre à des teintes de bois, de pierre, de sable, de terre cuite ou d’ocre naturel. Cette règle ne s’applique pas aux silos à grains.

Règlement des zones agricoles (A)

1.2. Adaptation au terrain naturel

PLU de Pogny (51)

Les bâtiments à usage agricole isolés seront de préférence implantés dans les fonds de vallée. Dans le cas d’une implantation sur les versants, à flanc de coteaux, une adaptation maximale au terrain naturel sera recherchée, avec un équilibrage entre les remblais et déblais, le faîtage principal parallèle aux courbes de niveau et la façade la plus haute en haut de pente. L'implantation des constructions devra être adaptée au terrain naturel, afin d'éviter la création d'un relief artificiel en surélévation, trop importante par rapport au terrain naturel.

1.3. Clôtures sur les voies publiques

Les clôtures matérialisant la limite entre domaine public et espace privé. Sous le nom de clôture se cache tout élément séparatif, qu’il soit en dur ou en végétal. Elles sont l'écrin d'une construction, elles constituent également un lien intéressant avec l'environnement urbain ou le paysage qui entoure la parcelle. Les clôtures, qu’elles soient minérales ou végétales ne devront pas gêner la visibilité aux carrefours. Si la clôture riveraine sur voie publique à une hauteur différente du maximum autorisé dans le règlement du PLU, le projet peut s’adapter aux clôtures voisines.

Règles de hauteur maximale pour les clôtures sur les voies publiques par secteur de la zone A du PLU

Les clôtures pourront être constituées par des haies. Elles pourront, éventuellement, être doublées par des grillages. La hauteur maximale des clôtures est de 3 mètres mesurée à partir du niveau du terrain naturel.

La clôture pourra être constituée par un mur bahut (1,5 mètre de haut maximum) surmonté de grilles. Le tout ne devra pas dépasser 3 mètres en tout point à partir du niveau du terrain naturel.

L’entretien des murs pleins est autorisé, en revanche la construction de nouveaux murs pleins est interdite sauf dans le cadre de mus bahuts surmontés de grilles.

Les clôtures devront garantir le libre écoulement des eaux (ex. clôtures ajourées ou grillages).

Différents secteurs de la zone A

A

Ac

Ai

X

X

X

X

X

X

X

Si un secteur de la zone A est concerné par plusieurs colonnes du tableau ci-dessus, le projet de construction peut alors s’implanter selon plusieurs possibilités.

Exemple pour une clôture sur voie publique constituée d’un mur bahut de 0,8 mètre surmonté de

grilles (limité à 2 mètres en tout point)

Exemple pour une clôture sur voie publique constituée de grillages (limité à 2 mètres en tout point). Ce grillage pourra être doublé de haies.

Règlement des zones agricoles (A)

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

La réglementation thermique en vigueur devra à minima être respectée, celle-ci ne s’applique à tous les bâtiments de la même manière et certains bâtiments en sont exonérés (par exemple : les constructions provisoires, les bâtiments destinés à rester ouverts sur l’extérieur, les bâtiments agricoles ou d’élevage, …).

La récupération et l’utilisation des eaux de pluie doivent être encouragées pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique. L’utilisation des énergies renouvelables ou issues de la géothermie doit être privilégiée. L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables est privilégiée.

Rubrique 1AUZ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A - PARAGRAPHE 3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

Les espaces libres aux abords des constructions à usage d’habitation et à usage agricole doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité visant à leur non-imperméabilisation et/ou à leur végétalisation pour participer à l’infiltration des eaux pluviales. Cette règle sera respectée en tenant compte de l’emprise au sol limitée. En dehors des espaces de circulation, aires de stationnement et des terrasses, les surfaces résiduelles issues des marges de recul visibles de la rue seront traitées de préférence en espaces verts (planté, paysagé ou arboré).

Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. Des tampons visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées seront privilégiés pour atténuer l’impact de certaines constructions ou mieux insérer les bâtiments dans leur environnement. Il convient de se référer à la liste des essences régionales à la fin du règlement écrit. Celle-ci n’a aucune valeur réglementaire, mais vise à guider et informer le pétionnaire des essences régionales qu’il peut mobiliser dans le cadre d’une plantation de haie et d’arbres à hautes tiges.

Rubrique 1AUZ 8Stationnement

Intitulé du document : A - PARAGRAPHE 4 : STATIONNEMENT

Les aires de stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques.

Règlement des zones agricoles (A)

ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX

PLU de Pogny (51)

Rubrique 1AUZ 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS

1.1. Généralités

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

1.3. Voirie

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir. Afin de satisfaire aux règles en vigueur en matière de défense incendie, les nouvelles voies publiques devront avoir une largeur minimale de 5 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus.

Les voies nouvelles se terminant en impasse de plus de 50 m doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules des services publics (véhicules de lutte contre l'incendie notamment) de manœuvrer aisément.

Les voies nouvelles s'articuleront autant que possible avec les voies existantes. Sauf impossibilité technique ou par manque d’espace, les voies à créer destinées à la circulation automobile doivent présenter un passage suffisamment dimensionné pour permettre notamment la cohabitation de la circulation automobile avec les modes de déplacement doux.

1.4. Accès

Pour être constructible, un terrain ou une unité foncière doit bénéficier d’un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Les voies d’accès à la parcelle ou portail devront avoir une largeur minimale de 3 mètres donnant sur à une voie publique ou privée ouverte à la circulation.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et de manière à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Des pans coupés peuvent être imposés aux angles des voies ou accès, pour permettre une meilleure visibilité.

Règlement des zones à urbaniser (AU)

1.5. Accessibilité des secours

PLU de Pogny (51)

Voie « engins » :

Une voie correspondant aux caractéristiques d'une voie « engins » doit permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l'environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres et aux bâtiments d'habitation de la 1ère, 2e ou 4e famille (voir caractéristiques ci-dessous) : • Hauteur libre de 3,5 mètres, • Largeur libre de 3 mètres minimum, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, • Force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum), • Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, • Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 mètres • Pente inférieure à 15%.

Voie « échelle » :

Une voie correspondant aux caractéristiques d'une voie « échelle » doit permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l'environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres et aux bâtiments d’habitation de la 3e famille A et B (voir caractéristiques ci-dessous) : • Longueur minimale de 10 mètres, • Largeur minimale de 4 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, • Hauteur libre de 3,5 mètres, • Force portante : 160 kN (90kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum), • Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, • Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 mètres, • Pente inférieure à 10% • Résistance au poinçonnement de 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre.

Cas des voies en impasse à plus de 50 mètres

Dans le cas particulier de voie en impasse et pour des distances supérieures à 50 mètres linéaires, il convient de créer une aire de retournement ayant vocation à faciliter la manœuvre des engins d’incendie et de secours. Les dimensions de ces aires sont différentes et supérieures à celles des services de collecte des ordures ménagères ou des réseaux de transports urbains. Les aires de retournement devront donc être dimensionnées suivant les prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).

Règlement des zones à urbaniser (AU)

Schéma type de dimensionnement des aires de retournement

PLU de Pogny (51)

5

5

Aire de retournement en « T »

5

Aire de retournement en raquette axée

5

Aire de retournement en raquette désaxée

5

1AUZ - PARAGRAPHE 2 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Les nouveaux réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, etc.) doivent être souterrains.

Règlement des zones à urbaniser (AU)

VOIRIE ET ACCÈS

1.1. Généralités Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

1.3. Voirie

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir. Afin de satisfaire aux règles en vigueur en matière de défense incendie, les nouvelles voies publiques devront avoir une largeur minimale de 5 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus.

Les voies nouvelles se terminant en impasse de plus de 50 m doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules des services publics (véhicules de lutte contre l'incendie notamment) de manœuvrer aisément.

Les voies nouvelles s'articuleront autant que possible avec les voies existantes. Sauf impossibilité technique ou par manque d’espace, les voies à créer destinées à la circulation automobile doivent présenter un passage suffisamment dimensionné pour permettre notamment la cohabitation de la circulation automobile avec les modes de déplacement doux.

1.4. Accès

Pour être constructible, un terrain ou une unité foncière doit bénéficier d’un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et de manière à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès.

Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Des pans coupés peuvent être imposés aux angles des voies ou accès, pour permettre une meilleure visibilité.

Règlement des zones agricoles (A)

1.5. Accessibilité des secours

PLU de Pogny (51)

Voie « engins » :

Une voie correspondant aux caractéristiques d'une voie « engins » doit permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l'environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres et aux bâtiments d'habitation de la 1ère, 2e ou 4e famille (voir caractéristiques ci-dessous) : • Hauteur libre de 3,5 mètres, • Largeur libre de 3 mètres minimum, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, • Force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum), • Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, • Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 mètres • Pente inférieure à 15%.

Voie « échelle » :

Une voie correspondant aux caractéristiques d'une voie « échelle » doit permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l'environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres et aux bâtiments d’habitation de la 3e famille A et B (voir caractéristiques ci-dessous) : • Longueur minimale de 10 mètres, • Largeur minimale de 4 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, • Hauteur libre de 3,5 mètres, • Force portante : 160 kN (90kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum), • Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, • Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 mètres, • Pente inférieure à 10% • Résistance au poinçonnement de 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre.

Cas des voies en impasse à plus de 50 mètres

Dans le cas particulier de voie en impasse et pour des distances supérieures à 50 mètres linéaires, il convient de créer une aire de retournement ayant vocation à faciliter la manœuvre des engins d’incendie et de secours. Les dimensions de ces aires sont différentes et supérieures à celles des services de collecte des ordures ménagères ou des réseaux de transports urbains. Les aires de retournement devront donc être dimensionnées suivant les prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).

Règlement des zones agricoles (A)

Schéma type de dimensionnement des aires de retournement

PLU de Pogny (51)

5

5

Aire de retournement en « T »

5

Aire de retournement en raquette axée

5

Aire de retournement en raquette désaxée

5

Rubrique 1AUZ 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2.1. Alimentation en eau

PLU de Pogny (51)

- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable suivant les règles sanitaires en vigueur. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur et aux prescriptions établies par le gestionnaire de l’eau.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau par le réseau public (activités grosses consommatrices d'eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise à sa charge les dispositifs techniques permettant de les raccorder au réseau d'eau existant.

Dans le cas de la création d'un double réseau d'alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d'eau du réseau public d'eau potable, celui-ci devra être protégé par l'installation en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (articles R.1321-57 à R.1321-61 du code de la Santé Publique).

- Eau à usage non domestique Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

2.2. Assainissement

Tout rejet, temporaire ou permanent des eaux usées dans les fossés de la RN44 est interdit. - Eaux usées domestiques (eaux-vannes et ménagères) L’évacuation directe des eaux usées dans les caniveaux, égouts pluviaux est interdite. Les eaux usées devront obligatoirement être évacuées par le réseau collectif d’évacuation s’il existe. En l’absence d’un réseau public d’assainissement, mais dont la réalisation est prévue, toute opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement interne muni d’un dispositif d’épuration approprié, raccordable au futur réseau public d’assainissement et conforme aux réglementations en vigueur.

Ce système doit être conçu de telle manière, qu’il soit raccordable au futur réseau public d’assainissement. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé dans un délai de 2 ans.

- Eaux usées non domestiques (par exemple : établissements industriels, établissements de santé, de commerces, de cantines scolaires, …) Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans l'autorisation du gestionnaire du réseau, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.

Règlement des zones à urbaniser (AU)

- Eaux pluviales

PLU de Pogny (51)

Tout rejet, temporaire ou permanent des eaux pluviales dans les fossés de la RN44 est interdit.

Les eaux pluviales seront traitées conformément à la réglementation d’assainissement en vigueur. Les eaux pluviales seront obligatoirement :

• Recueillies, infiltrées lentement (fossés, noues, puisards, ...) ou stockées en vue d’une réutilisation possible sur la parcelle au moyen de dispositifs adaptés conformes aux réglementations en vigueur.

• Ou évacuées vers le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales s’il existe, après un dispositif de régulation. Dans le cas présent, l’autorité compétente donnera son accord pour le raccordement.

En cas d’impossibilité technique (ex : nature du sous-sol), les eaux pluviales seront évacuées par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales si existant ou par une solution alternative.

Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds intérieurs.

Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol.

2.3. Électricité, téléphone et réseau de chauffage Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également. Lorsqu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé.

2.4. Sécurité incendie Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie. En cas d’absence de réseau d’eau public, les constructions, travaux, ouvrages ou installations devront avoir des moyens proportionnés au risque, à disposition sur l’unité foncière ou à proximité du projet. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si la défense extérieure contre l’incendie (DECI) est jugée insuffisante par les services compétents.

2.5. Déchets

Il doit être prévu un local (ou un espace sur l’unité foncière) destiné au stockage des poubelles. Ce dernier doit être proportionné aux besoins en fonction du nombre d’occupants et plus généralement en fonction de l’occupation des lieux. Cet emplacement sera réalisé de telle manière que les containers soient mis en discrétion depuis la voirie.

Règlement des zones à urbaniser (AU)

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES – ZONE A

Les zones agricoles sont délimitées aux documents graphiques, il s’agit de : • La zone A couvre la zone non équipée à vocation agricole ; • La zone Ac couvre la zone non équipée à vocation agricole et située dans le périmètre de protection

éloignée ; • La zone Ai couvre la zone non équipée à vocation agricole et située dans la zone inondable du PPRi ;

La commune est concernée par le Plan de Prévention contre le Risque inondation par débordement de la rivière Marne pour les communes situées en amont de la Communauté d’Agglomération de Châlons-enChampagne, ce plan valant servitude PM1 a été approuvé par arrêté préfectoral le 1er juillet 2011. Dans les zones d’aléas inondation indicées « i », le règlement du PPRi s’applique indépendamment du PLU. Nous avons fait le choix de faire référence au document et non aux paragraphes du règlement du PPRi afin de maintenir la compatibilité avec le PPRi quel que soit son évolution dans le temps. En zone agricole, le soussecteur concerné par le PPRi est le suivant : Ai. Les documents du PPRi sont annexés au PLU.

Dans la zone Ac s’applique l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2004 préservant le captage de Pogny et l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2010 préservant le captage de Omey (périmètre de protection éloignée).

Règlement des zones agricoles (A)

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Les nouveaux réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, etc.) doivent être souterrains.

Règlement des zones agricoles (A)

2.1. Alimentation en eau

PLU de Pogny (51)

- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable suivant les règles sanitaires en vigueur. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur et aux prescriptions établies par le gestionnaire de l’eau.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau par le réseau public (activités grosses consommatrices d'eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise à sa charge les dispositifs techniques permettant de les raccorder au réseau d'eau existant.

Dans le cas de la création d'un double réseau d'alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d'eau du réseau public d'eau potable, celui-ci devra être protégé par l'installation en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (articles R.1321-57 à R.1321-61 du code de la Santé Publique).

- Eau à usage non domestique Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

2.2. Assainissement

Tout rejet, temporaire ou permanent des eaux usées dans les fossés de la RN44 est interdit. - Eaux usées domestiques (eaux-vannes et ménagères) L’évacuation directe des eaux usées dans les caniveaux, égouts pluviaux est interdite. Les eaux usées devront obligatoirement être évacuées par le réseau collectif d’évacuation s’il existe. En l’absence d’un réseau public d’assainissement, mais dont la réalisation est prévue, toute opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement interne muni d’un dispositif d’épuration approprié, raccordable au futur réseau public d’assainissement et conforme aux réglementations en vigueur.

Ce système doit être conçu de telle manière, qu’il soit raccordable au futur réseau public d’assainissement. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé dans un délai de 2 ans.

- Eaux usées non domestiques (par exemple : établissements industriels, établissements de santé, de commerces, de cantines scolaires, …) Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans l'autorisation du gestionnaire du réseau, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.

Règlement des zones agricoles (A)

- Eaux pluviales

PLU de Pogny (51)

Tout rejet, temporaire ou permanent des eaux pluviales dans les fossés de la RN44 est interdit.

Les eaux pluviales seront traitées conformément à la réglementation d’assainissement en vigueur. Les eaux pluviales seront obligatoirement :

• Recueillies, infiltrées lentement (fossés, noues, puisards, ...) ou stockées en vue d’une réutilisation possible sur la parcelle au moyen de dispositifs adaptés conformes aux réglementations en vigueur.

• Ou évacuées vers le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales s’il existe, après un dispositif de régulation. Dans le cas présent, l’autorité compétente donnera son accord pour le raccordement.

En cas d’impossibilité technique (ex : nature du sous-sol), les eaux pluviales seront évacuées par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales si existant ou par une solution alternative.

Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds intérieurs.

Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol.

2.3. Électricité, téléphone et réseau de chauffage Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également. Lorsqu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé.

2.4. Sécurité incendie Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie. En cas d’absence de réseau d’eau public, les constructions, travaux, ouvrages ou installations devront avoir des moyens proportionnés au risque, à disposition sur l’unité foncière ou à proximité du projet. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si la défense extérieure contre l’incendie (DECI) est jugée insuffisante par les services compétents.

2.5. Déchets

Il doit être prévu un local (ou un espace sur l’unité foncière) destiné au stockage des poubelles. Ce dernier doit être proportionné aux besoins en fonction du nombre d’occupants et plus généralement en fonction de l’occupation des lieux. Cet emplacement sera réalisé de telle manière que les containers soient mis en discrétion depuis la voirie.

Règlement des zones agricoles (A)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUZ comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Application territoriale du règlement : Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire communal. En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.

Domaine d’application du règlement : L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations seront, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Le présent règlement est établi conformément au code de l’urbanisme. Les représentations graphiques des règles à travers les tableaux et diverses illustrations à partir du chapitre 2 au chapitre 9 du présent règlement ont une portée réglementaire et sont donc opposables aux autorisations d’urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DU SOL

S’appliquent indépendamment aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les effets des différents codes et règlements cités : • La législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement

(ICPE) ; • La législation et la réglementation sur la protection de la réception radiotélévisée ; • La législation et la réglementation sur l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite ; • La législation et la réglementation sur la publicité, les enseignes et les préenseignes, notamment celles du

règlement national de publicité et du règlement local de publicité le cas échéant ; • Le règlement de voirie le cas échéant ; • Les règles de sécurité du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) ; • La législation et la réglementation relative à la prise en compte du bruit ; • La législation et la réglementation relative au classement des infrastructures routières ; • La législation et la réglementation relative aux zones de surveillance et de lutte contre les termites ; • La législation et la réglementation relative aux zones soumises au risque d'exposition au plomb ; • La réglementation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une

exposition à l'amiante ; • La législation et la réglementation relative au risque inondation ; • L’accord de l’Architecte des Bâtiments de France pour les projets situés dans les abords des monuments

historiques.

Il est important d’insister sur le fait que tout projet, même s’il se trouve autorisé dans le PLU, est soumis à d’autres réglementations comme le PPR inondation par débordement de la rivière Marne pour les communes situées en amont de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne, approuvé par arrêté préfectoral le 1er juillet 2011.

Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1. Les servitudes d'utilité publique instaurées en application de législations particulières conformément à l'article L 151-43 du Code de l'Urbanisme ; 2. Les règles applicables sur l’ensemble du territoire français formulées dans les articles du code de l’urbanisme : R 111-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15, R. 111-26, R. 111-27, R. 111-28, R. 111-29 du Code de l'Urbanisme ci-après ;

Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R. 111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Article R. 111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »

Article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.