Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ac, Ai
- 7 rubriques
- PLU de Pogny, approuvé le 28/09/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 37 rubriques, avec une rechercheRubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ
1AU - PARAGRAPHE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Paragraphe non réglementé.
1AU - PARAGRAPHE 2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
2.1. Rappels
1. Les constructions, aménagements et installations situées dans le périmètre des orientations d’aménagements et de programmation doivent être compatibles avec dernières (cf. document n°3 du Plan Local d’Urbanisme - PLU). 2. En application de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, après avoir délibéré la Communauté de Communes souhaite que les clôtures soient soumises à déclaration préalable dans l’ensemble du territoire de Pogny, au lieu du seul périmètre autour du monument historique. Cette obligation de déposer une déclaration préalable ne concerne pas les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. 3. En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée. 4. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur audessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 5. Le secteur résidentiel et quelques bâtiments professionnels (sous certaines conditions) ont l’obligation de recourir à la réglementation environnementale ou thermique en vigueur lors de la conception de bâtiment. 6. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 7. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. 8. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Règlement des zones à urbaniser (AU)
2.2. Sont interdits dans toute la zone 1AU :
PLU de Pogny (51)
1. L’ouverture de carrières.
2. Les activités industrielles qui engendrent des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
3. Les habitations légères de loisirs (HLL) visées par le Code de l'Urbanisme. Ex : chalet, bungalow, cabane, …;
4. La création ou l’agrandissement de terrain de camping ;
5. Le garage collectif des caravanes hormis sur les aires aménagées et sur les terrains où est implantée la construction achevée constituant la résidence de l'utilisateur,
6. Les dépôts de toute nature à ciel ouvert (épaves, vieilles ferrailles, matériaux de démolition, déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures ménagères, véhicules désaffectés, …). Cette règle ne s’applique pas pour la déchetterie et le bois de chauffage et les dépôts provisoires (inférieur à 1 mois) ;
Règlement des zones à urbaniser (AU)
2.3. Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après :
PLU de Pogny (51)
Pour mémoire, tout ce qui n’est pas interdit où soumis à conditions particulières est autorisé.
Généralités applicables à l’ensemble de la zone :
1. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, hormis pour les constructions ne répondant pas à la vocation de la zone.
2. Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux.
Rubrique A 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
2.1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport :
• Aux voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ; • Au nu de la façade de la construction dans le cas d’un débord de toiture ou de saillie inférieur ou égal à
0.60 mètre ; • En tout point de la construction, si le débord de toiture ou la saillie est supérieur à 0.60 mètre ; • En tout point de l’édification d’un mur ou d’un muret. L’alignement se mesure à partir de la limite des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation. Ces règles d’alignement par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux passages et cheminements réservés aux piétons, ceux-ci n’étant pas considérés comme des voies.
2.2. Les constructions et installations doivent observer un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement
Exemple d’un bâtiment implanté en retrait de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques
2.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :
• Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
• Pour les équipements d'intérêt général ; • Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité
Haute Tension B (tension > 50 kV). • Pour les annexes, abris de jardins et piscines.
En cas de reconstruction d'un bâtiment détruit ou démoli, il pourra être autorisé des implantations :
• Soit à l'alignement de la voie, • Soit à l'identique de son implantation avant démolition.
Règlement des zones à urbaniser (AU)
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
PLU de Pogny (51)
Les dispositions du présent article s'appliquent en tout point de la construction. L’implantation est mesurée en tout point de la construction à partir de la limite séparative (latérale ou de fond de parcelle).
3.1. Les constructions et installations devront s’implanter :
• Implantation sur au moins une limite séparative • Implantation en observant une marge de recul d’au moins 3 mètres
Exemple d’un bâtiment implanté sur au moins une limite séparative
Exemple d’un bâtiment implanté en respectant un recul de 3 mètres vis-à-vis des limites séparatives (dans le cas d’un bâtiment non implanté en limite)
3.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :
• Cette disposition peut ne pas être appliquée pour les constructions travaux ou ouvrages constituant des équipements publics ou d’intérêt collectif liés à la présence des cours d'eau ;
• En cas de sinistre, la reconstruction à l’implantation initiale est autorisée pour les constructions régulièrement édifiées ;
• Pour les annexes, abris de jardins et piscines ; • Concernant des travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions aux
personnes à mobilité réduite. Ceux-ci pourront être implantés jusqu’à la limite séparative ; • Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou fait partie d'une opération d'ensemble ; • En cas de projet architectural commun aux unités foncières par les limites séparatives ; • Dans le cas où ces règles feraient obstacle à la réalisation d'un projet architectural de qualité, ou pour des
raisons de conception bioclimatique, notamment pour l'isolation extérieure des constructions ; • Lorsque le bâtiment doit être adossé à un bâtiment en bon état construit en limite de propriété, et sur une
profondeur maximale égale à ce dernier ;
Règlement des zones à urbaniser (AU)
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
4.1. L’implantation est mesurée en tout point de la construction.
4.2. Les constructions et installations devront s’implanter :
En matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicable aux types de constructions projetées, la distance séparant deux constructions édifiées sur un même terrain doit être :
• Nulle (accolé à un bâtiment) • Ou respectant une distance de sécurité au moins égale à 2,5 mètres entre les constructions.
Exemple pour la construction d’un garage accolé à un bâtiment existant
Exemple pour la construction d’un garage avec une marge de recul d’au moins 2,5 mètres
Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1.1. Rappel :
La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. Elle est calculée par différence entre le niveau moyen du terrain d'assiette de la construction et le point le plus haut du plan de toiture (faîtage ou sommet de l'acrotère). De manière à limiter les remblais qui ne sont pas nécessaires à la construction, le plancher du premier niveau habitable ne devra pas se situer à plus d’un mètre au-dessus du terrain naturel.
1.2 La hauteur des constructions :
• Les constructions à usage d’habitation sont limitées 9 mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère ; • Les abris de jardins sont limités 3,5 mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère ; • Les autres annexes et garages (s’ils ne sont pas accolés à la construction principale) sont limités 2,5 mètres
à l’égout du toit ou à 4 mètres au sommet de l’acrotère.
Exemple d’un bâtiment d’habitation limité à 9 mètres au faitage (dans le cas présent 5,5 mètres et 4 mètres pour le garage)
Exemple d’un bâtiment limité à 9 mètres au faitage (dans le cas présent 7,3 mètres)
La hauteur maximale n’est pas réglementée : • Pour les antennes et d’une manière générale pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux
équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public ou d'intérêt général ; • Les locaux techniques, éléments de superstructure (cheminée, cage d'escalier, machinerie d'ascenseur,
appareillage de climatisation).
Règlement des zones à urbaniser (AU)
Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Pour mémoire correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
4.1. Règles d’emprise maximale : • Si la parcelle est inférieure à 250 m² alors l’emprise au sol des constructions est limitée à 85%. Exemple :
pour une parcelle de 200 m², l’emprise au sol cumulé des constructions est de 170 m². • Si la parcelle a une taille entre 251 et 600 m² alors l’emprise au sol cumulée des constructions est limitée
à 70%. Exemple : pour une parcelle de 555 m², l’emprise au sol cumulé des constructions est de 388 m². • Au-delà de 601 m² l’emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 60%. Exemple : pour une
parcelle de 800 m², l’emprise au sol cumulé des constructions est de 480 m².
4.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : • Concernant des travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions aux
personnes à mobilité réduite. Ceux-ci pourront déroger aux règles d’emprise maximale ; • Pour les bâtiments passifs ou bâtiments à énergie positive ; • Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Règlement des zones à urbaniser (AU)
1AU - PARAGRAPHE 2 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
ASPECT DES CONSTRUCTIONS
1.1. Dispositions générales
L'autorisation de construire peut-être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Ainsi, les constructions doivent s'inscrire dans ce qui constitue le caractère du paysage bâti, en matière d'implantation, de gabarit, comme de traitements des façades, des matériaux et des teintes. Les projets peuvent être d’expressions architecturales traditionnelles ou contemporaines, mais pourront être refusés s’ils sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. La couleur des enduits ou bardages doit correspondre à des teintes de bois, de pierre, de sable, de terre cuite ou d’ocre naturel. D’une manière générale, il est recommandé de suivre le nuancier réalisé par l’UDAP et joint en annexe à ce règlement.
1.2. Adaptation au terrain naturel L'implantation des constructions devra être adaptée au terrain naturel, afin d'éviter la création d'un relief artificiel en surélévation, trop importante par rapport au terrain naturel.
1.3. Extension des constructions - Garages et annexes Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.
1.4. Toitures La pente des toitures et la direction des faîtages doivent être déterminées en tenant compte des éléments correspondants des bâtiments voisins, ou des courbes de niveau. D'autres types de toitures pourront être autorisés au vu d'un projet architectural de qualité ou de forme urbaine contemporaine. Les couvertures des bâtiments à usage d’habitation, doivent être dans les teintes terres cuites.
Ces dispositions ne s'appliquent ni aux toitures plates, ni aux toitures végétalisées, ni aux vérandas, ni aux dispositifs de production d'énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques notamment). Pour mémoire, la législation en vigueur ne permet pas d’interdire les toitures végétalisées, car celles-ci évitent l’émission de gaz à effet de serre et favorise la retenue des eaux pluviales.
1.5. Murs / Revêtements extérieurs
Pour les bâtiments à usage d’habitation, les enduits teintés le seront en harmonie avec l’environnement bâti. Un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal doit être privilégié. En cas de réfection de façades en pierre ou en brique, recouvertes d'enduits ou peintes, ces dernières seront remises à nu si les matériaux demeurent de qualité. L’isolation extérieure par bardage sur une maçonnerie traditionnelle pourra être admise dans le cadre d’un projet de qualité permettant de garantir une isolation plus performante.
Règlement des zones à urbaniser (AU)
1.6. Antennes paraboliques et Wi-Fi - Coffrets de pompes à chaleur - coffrets de climatisation
Il est interdit de fixer les paraboles, coffrets de pompe à chaleur et de climatisation en applique sur les façades sur la rue ou les voies ouvertes à la circulation, sauf impossibilité technique justifiée.
1.7. Clôtures sur les voies publiques
Les clôtures matérialisant la limite entre domaine public et espace privé. Sous le nom de clôture se cache tout élément séparatif, qu’il soit en dur ou en végétal. Elles sont l'écrin d'une construction, elles constituent également un lien intéressant avec l'environnement urbain ou le paysage qui entoure la parcelle. Les clôtures, qu’elles soient minérales ou végétales ne devront pas gêner la visibilité aux carrefours. Si la clôture riveraine sur voie publique à une hauteur différente du maximum autorisé dans le règlement du PLU, le projet peut s’adapter aux clôtures voisines.
Les règles de hauteur maximale pour les clôtures sur les voies publiques sont les suivantes :
• Les clôtures pourront être constituées par des haies. Elles pourront, éventuellement, être doublées par des grillages. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres mesurée à partir du niveau du terrain naturel.
• La clôture pourra être constituée par un mur bahut (1 mètre de haut maximum) surmonté de grilles. Le tout ne devra pas dépasser 2 mètres en tout point à partir du niveau du terrain naturel.
• L’entretien des murs pleins est autorisé, en revanche la construction de nouveaux murs pleins est interdite sauf dans le cadre de mus bahuts surmontés de grilles.
Exemple pour une clôture sur voie publique constituée d’un mur bahut de 0,8 mètre surmonté de
grilles (limité à 2 mètres en tout point)
Exemple pour une clôture sur voie publique constituée de grillages (limité à 2 mètres en tout point). Ce grillage pourra être doublé de haies.
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
La réglementation thermique ou environnementale en vigueur devra à minima être respectée, celle-ci ne s’applique à tous les bâtiments de la même manière et certains bâtiments en sont exonérés (par exemple : les constructions provisoires, les bâtiments destinés à rester ouverts sur l’extérieur, les bâtiments agricoles ou d’élevage, …). Les projets participeront par leur architecture, à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, etc.
La récupération et l’utilisation des eaux de pluie doivent être encouragées pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique. L’utilisation des énergies renouvelables ou issues de la géothermie doit être privilégiée. L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables est privilégiée.
Règlement des zones à urbaniser (AU)
1AU - PARAGRAPHE 3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS
DES CONSTRUCTIONS
Les espaces libres aux abords des constructions à usage d’habitation doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité visant à leur non-imperméabilisation et/ou à leur végétalisation pour participer à l’infiltration des eaux pluviales. Cette règle sera respectée en tenant compte de l’emprise au sol limitée.
En dehors des espaces de circulation, aires de stationnement et des terrasses, les surfaces résiduelles issues des marges de recul visibles de la rue seront traitées de préférence en espaces verts (planté, paysagé ou arboré). Les aires de stationnement non couvertes ou non fermées de plus de 20 places doivent être plantées à raison d’un arbre pour 6 places de stationnement. Cette règle s’applique aussi au projet de réhabilitation d’aires de stationnement à raison d’un arbre par tranche de 10 places.
Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. Des tampons visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées seront privilégiés pour atténuer l’impact de certaines constructions ou mieux insérer les bâtiments dans leur environnement. Il convient de se référer à la liste des essences régionales à la fin du règlement écrit. Celle-ci n’a aucune valeur réglementaire, mais vise à guider et informer le pétionnaire des essences régionales qu’il peut mobiliser dans le cadre d’une plantation de haie et d’arbres à hautes tiges.
Surface éco-aménageable ou non imperméabilisée
Il devra être préservé au minimum 15 % de la surface de la propriété en espace non imperméabilisé. Ne sont pas comptabilisées les surfaces drainantes, les bétons drainants ou poreux.
1AU - PARAGRAPHE 4 : STATIONNEMENT
4.1. Généralités
Le stationnement doit être assuré obligatoirement en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des occupations et utilisations du sol. Les divisions de terrain et les transformations de bâti existant ne doivent pas aboutir à la suppression d’une place de stationnement sans qu’elle ne soit remplacée.
Conformément à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas prescrire de règles pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, dans le cas présent il est exigé au moins une place par logement locatif financé avec un prêt aidé par l’État.
Si la configuration de la parcelle ou si l'espace est insuffisant pour aménager le nombre exigé de places de stationnement, la possibilité existe de les établir sur des parcelles distantes de moins de 300 m de la limite de l’unité foncière.
Règlement des zones à urbaniser (AU)
4.2. Obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos concernant les immeubles d’habitation et de bureaux (conformément à l’article L 151-30 CU) Pour les constructions neuves (hors rénovation), les exigences minimales sont les suivantes : • Pour les immeubles d’habitations collectives, 0,75 m² jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² dans les
autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; • Pour les immeubles de bureaux, l’espace destiné au stationnement sécurisé des deux-roues non motorisés
doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher, ce qui correspond à 1 place de vélo pour 100 m² (1 place fait 1,5 m² soit 0,75 m x 2 m).
4.3. Normes de stationnement automobile minimal 4.3.1. Concernant les opérations de réhabilitation, de changement d’affectation et d’extension Pour les travaux de réhabilitation, de changement d’affectation et d'extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU, le nombre de places exigé est défini comme suit : • Pour les constructions à destination d’habitat, toute place doit être maintenue ou restituée ; • Pour les extensions de bâtiment d’habitation inférieure ou égale à 99 m² de surface de plancher à la date
d'approbation du PLU, il n'est pas exigé de place de stationnement supplémentaire (couverte ou non) ; • Pour les extensions de bâtiment d’habitation supérieure ou égale à 100 m² de surface de plancher à la
date d'approbation du PLU, il est exigé la création d’une place de stationnement supplémentaire (couverte ou non) par tranche de 30 m² supplémentaire ; • Pour les changements de destination de bureaux en logements à la date d'approbation du PLU, il n'est pas exigé de places supplémentaires ;
4.3.2. Concernant les constructions nouvelles à usage d’habitation : • 1 place de stationnement pour les logements de moins de 59 m² de surface de plancher ; • 2 places de stationnement pour les logements dont la surface de plancher est égale ou supérieure
à 60 m² ; • 1.5 pour les logements collectifs (hors logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État) ; • 1 pour les logements collectifs, locatifs financés avec un prêt aidé par l'État).
4.4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics. Le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins des occupations et utilisations du sol des secteurs concernés.
Règlement des zones à urbaniser (AU)
ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX
PLU de Pogny (51)
1AU - PARAGRAPHE 1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 3. Les garages sous réserve de ne pas créer de distorsion architecturale avec le bâti attenant.
4. Les abris de jardins ne pouvant pas dépasser 20 m² de surface de plancher, uniquement s’ils dépendent d’une habitation existante, sur l’unité foncière du projet ou l’unité foncière riveraine. Un seul abri de jardin sera autorisé par parcelle.
5. Les sous-sols enterrés s’ils ne se situent pas dans une zone sensible au phénomène de remontée de nappe ou de débordement d’un cours d’eau, ruisseau,
6. Les constructions précaires et temporaires liées à un évènement.
Concernant les constructions et installations publiques ou répondant à l’intérêt général : 1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. 2. Les aires de jeux ou de sports ; 3. Les décharges ou les installations de traitement des ordures ménagères à condition qu’elles soient
prévues par le schéma départemental ; 4. Les antennes ; 5. Les ouvrages de productions d'énergies renouvelables ; 6. Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public (O.T.N.F.S.P) ; 7. Les installations linéaires souterraines et les ouvrages techniques liés à celles-ci, ainsi que les installations
nécessaires à l’exploitation des réseaux ; 8. Dans l’ensemble de la zone, les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque
d'inondation (exemple : aménagement de l’hydraulique), ou destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation à l'échelle du bief ou de la vallée (par exemple digues, bassins de rétention, ...).
Règlement des zones à urbaniser (AU)
1AU - PARAGRAPHE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
PLU de Pogny (51)
Lors d’une opération portant sur au moins 20 logements, ou sur un programme de logements excédant 2 200 m² (ex : 20 x 110 m² ou 25 x 88 m²) de surface de plancher réservé à l’habitation, sur une ou plusieurs tranches de travaux, l’aménageur devra recourir à une solution visant à intégrer la mixité sociale dans le programme. Il est exigé au moins 20% des lots réservés aux logements sociaux (en location ou en accession à la propriété), toutes tranches de travaux confondues.
CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
1AU - PARAGRAPHE 1 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS
1.1. Généralités
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
1.3. Voirie
Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir. Afin de satisfaire aux règles en vigueur en matière de défense incendie, les nouvelles voies publiques devront avoir une largeur minimale de 5 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus.
Les voies nouvelles se terminant en impasse de plus de 50 m doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules des services publics (véhicules de lutte contre l'incendie notamment) de manœuvrer aisément.
Les voies nouvelles s'articuleront autant que possible avec les voies existantes. Sauf impossibilité technique ou par manque d’espace, les voies à créer destinées à la circulation automobile doivent présenter un passage suffisamment dimensionné pour permettre notamment la cohabitation de la circulation automobile avec les modes de déplacement doux.
1.4. Accès
Pour être constructible, un terrain ou une unité foncière doit bénéficier d’un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Les voies d’accès à la parcelle ou portail devront avoir une largeur minimale de 3 mètres donnant sur à une voie publique ou privée ouverte à la circulation.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et de manière à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Des pans coupés peuvent être imposés aux angles des voies ou accès, pour permettre une meilleure visibilité.
Règlement des zones à urbaniser (AU)
1.5. Accessibilité des secours
PLU de Pogny (51)
Voie « engins » :
Une voie correspondant aux caractéristiques d'une voie « engins » doit permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l'environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres et aux bâtiments d'habitation de la 1ère, 2e ou 4e famille (voir caractéristiques ci-dessous) : • Hauteur libre de 3,5 mètres, • Largeur libre de 3 mètres minimum, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, • Force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum), • Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, • Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 mètres • Pente inférieure à 15%.
Voie « échelle » :
Une voie correspondant aux caractéristiques d'une voie « échelle » doit permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l'environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres et aux bâtiments d’habitation de la 3e famille A et B (voir caractéristiques ci-dessous) : • Longueur minimale de 10 mètres, • Largeur minimale de 4 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, • Hauteur libre de 3,5 mètres, • Force portante : 160 kN (90kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum), • Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, • Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 mètres, • Pente inférieure à 10% • Résistance au poinçonnement de 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre.
Cas des voies en impasse à plus de 50 mètres
Dans le cas particulier de voie en impasse et pour des distances supérieures à 50 mètres linéaires, il convient de créer une aire de retournement ayant vocation à faciliter la manœuvre des engins d’incendie et de secours. Les dimensions de ces aires sont différentes et supérieures à celles des services de collecte des ordures ménagères ou des réseaux de transports urbains. Les aires de retournement devront donc être dimensionnées suivant les prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
Règlement des zones à urbaniser (AU)
Schéma type de dimensionnement des aires de retournement
PLU de Pogny (51)
5
5
Aire de retournement en « T »
5
Aire de retournement en raquette axée
5
Aire de retournement en raquette désaxée
5
1AU - PARAGRAPHE 2 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Les nouveaux réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, etc.) doivent être souterrains.
Règlement des zones à urbaniser (AU)
Rubrique A 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 2.1. Alimentation en eau
PLU de Pogny (51)
- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable suivant les règles sanitaires en vigueur. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur et aux prescriptions établies par le gestionnaire de l’eau.
Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau par le réseau public (activités grosses consommatrices d'eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise à sa charge les dispositifs techniques permettant de les raccorder au réseau d'eau existant.
Dans le cas de la création d'un double réseau d'alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d'eau du réseau public d'eau potable, celui-ci devra être protégé par l'installation en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (articles R.1321-57 à R.1321-61 du code de la Santé Publique).
- Eau à usage non domestique Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
2.2. Assainissement
- Eaux usées domestiques (eaux-vannes et ménagères) L’évacuation directe des eaux usées dans les caniveaux, égouts pluviaux est interdite. Les eaux usées devront obligatoirement être évacuées par le réseau collectif d’évacuation s’il existe. En l’absence d’un réseau public d’assainissement, mais dont la réalisation est prévue, toute opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement interne muni d’un dispositif d’épuration approprié, raccordable au futur réseau public d’assainissement et conforme aux réglementations en vigueur.
Ce système doit être conçu de telle manière, qu’il soit raccordable au futur réseau public d’assainissement. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé dans un délai de 2 ans.
- Eaux usées non domestiques (par exemple : établissements industriels, établissements de santé, de commerces, de cantines scolaires, …) Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans l'autorisation du gestionnaire du réseau, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
Règlement des zones à urbaniser (AU)
- Eaux pluviales
PLU de Pogny (51)
Les eaux pluviales seront traitées conformément à la réglementation d’assainissement en vigueur. Les eaux
pluviales seront obligatoirement :
• Recueillies, infiltrées lentement (fossés, noues, puisards, ...) ou stockées en vue d’une réutilisation possible sur la parcelle au moyen de dispositifs adaptés conformes aux réglementations en vigueur.
• Ou évacuées vers le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales s’il existe, après un dispositif de régulation. Dans le cas présent, l’autorité compétente donnera son accord pour le raccordement.
En cas d’impossibilité technique (ex : nature du sous-sol), les eaux pluviales seront évacuées par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales si existant ou par une solution alternative.
Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds intérieurs.
Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol.
2.3. Électricité, téléphone et réseau de chauffage Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également. Lorsqu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé.
2.4. Sécurité incendie Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie. En cas d’absence de réseau d’eau public, les constructions, travaux, ouvrages ou installations devront avoir des moyens proportionnés au risque, à disposition sur l’unité foncière ou à proximité du projet. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si la défense extérieure contre l’incendie (DECI) est jugée insuffisante par les services compétents.
2.5. Déchets
Il doit être prévu pour toute création de logements, un local (ou un espace sur l’unité foncière) destiné au stockage des poubelles. Ce dernier doit être proportionné aux besoins en fonction du nombre de logements créés. Cet emplacement sera réalisé de telle manière que les containers soient mis en discrétion.
Règlement des zones à urbaniser (AU)
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Application territoriale du règlement : Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire communal. En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
Domaine d’application du règlement : L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations seront, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
Le présent règlement est établi conformément au code de l’urbanisme. Les représentations graphiques des règles à travers les tableaux et diverses illustrations à partir du chapitre 2 au chapitre 9 du présent règlement ont une portée réglementaire et sont donc opposables aux autorisations d’urbanisme.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DU SOL
S’appliquent indépendamment aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les effets des différents codes et règlements cités : • La législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) ; • La législation et la réglementation sur la protection de la réception radiotélévisée ; • La législation et la réglementation sur l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite ; • La législation et la réglementation sur la publicité, les enseignes et les préenseignes, notamment celles du
règlement national de publicité et du règlement local de publicité le cas échéant ; • Le règlement de voirie le cas échéant ; • Les règles de sécurité du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) ; • La législation et la réglementation relative à la prise en compte du bruit ; • La législation et la réglementation relative au classement des infrastructures routières ; • La législation et la réglementation relative aux zones de surveillance et de lutte contre les termites ; • La législation et la réglementation relative aux zones soumises au risque d'exposition au plomb ; • La réglementation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une
exposition à l'amiante ; • La législation et la réglementation relative au risque inondation ; • L’accord de l’Architecte des Bâtiments de France pour les projets situés dans les abords des monuments
historiques.
Il est important d’insister sur le fait que tout projet, même s’il se trouve autorisé dans le PLU, est soumis à d’autres réglementations comme le PPR inondation par débordement de la rivière Marne pour les communes situées en amont de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne, approuvé par arrêté préfectoral le 1er juillet 2011.
Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1. Les servitudes d'utilité publique instaurées en application de législations particulières conformément à l'article L 151-43 du Code de l'Urbanisme ; 2. Les règles applicables sur l’ensemble du territoire français formulées dans les articles du code de l’urbanisme : R 111-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15, R. 111-26, R. 111-27, R. 111-28, R. 111-29 du Code de l'Urbanisme ci-après ;
Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R. 111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Article R. 111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »
Article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.