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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
D’être implantées à une distance maximale de 20 mètres de la construction d’habitation existante ;
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 37 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ

N- PARAGRAPHE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Paragraphe non réglementé.

N- PARAGRAPHE 2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

2.1. Rappels 1. En application de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, après avoir délibéré la Communauté de Communes souhaite que les clôtures soient soumises à déclaration préalable dans l’ensemble du territoire de Pogny, au lieu du seul périmètre autour du monument historique. Cette obligation de déposer une déclaration préalable ne concerne pas les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. Conformément au PPRi, en zone Ni et Nhi, seuls sont interdits les clôtures ne garantissant pas le libre écoulement des eaux. 2. En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée. 3. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur audessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 4. Le secteur résidentiel et quelques bâtiments professionnels (sous certaines conditions) ont l’obligation de recourir à la réglementation environnementale ou thermique en vigueur lors de la conception de bâtiment. 5. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 6. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. 7. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

2.2. Sont interdits : Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles mentionnées à l’article 2.3.

Règlement des zones naturelles (N)

En zone Nzh, sont particulièrement interdit :

PLU de Pogny (51)

1. Tous travaux, aménagements, occupations et utilisations du sol susceptibles de compromettre l’existence et la qualité hydraulique et biologique des zones humides :

2. Les comblements, affouillements et exhaussements

3. Les nouveaux drainages,

4. Les dépôts de toute nature,

5. La création de plans d’eau artificiels,

. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N- PARAGRAPHE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Paragraphe non réglementé.

Règlement des zones naturelles (N)

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

2.1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport : • Aux voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ; • Au nu de la façade de la construction dans le cas d’un débord de toiture ou de saillie inférieur ou égal à

0.60 mètre ; • En tout point de la construction, si le débord de toiture ou la saillie est supérieur à 0.60 mètre. • En tout point de l’édification d’un mur ou d’un muret.

L’alignement se mesure à partir de la limite des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation. Ces règles d’alignement par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux passages et cheminements réservés aux piétons, ceux-ci n’étant pas considérés comme des voies.

2.2. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de : • 5 mètres de l‘alignement des voies publiques communales, des voies privées, chemins d'association

foncière ou encore des chemins d'exploitation, ces derniers étant alors assimilés aux voies publiques communales ; • 15 mètres de l‘alignement des routes départementales ; • 25 mètres des routes nationales pour les bâtiments professionnels ; • 75 mètres des routes nationales en dehors des cas autorisés par le code de l’urbanisme.

2.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : • Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au

fonctionnement du service public si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • Pour les équipements d'intérêt général ; • Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité Haute Tension B (tension > 50 kV). • Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural remarquable, • Pour des raisons de conception bioclimatique.

Règlement des zones naturelles (N)

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

PLU de Pogny (51)

Les dispositions du présent article s'appliquent en tout point de la construction. L’implantation est mesurée en tout point de la construction à partir de la limite séparative (latérale ou de fond de parcelle).

3.1. Sur toute la longueur des limites séparatives :

Règles d’implantation par secteur de la zone U du PLU

Pour les constructions agricoles relevant du régime des ICPE ou du RSD a 35 mètres berges des cours d’eau aériens (non busés), des puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux potables en écoulant libre ;

Concernant les parcelles étroites de moins de 25 mètres de façade sur voie publique ou privée, il est possible d’implanter une construction sur au moins une limite. Si la construction n’est pas implantée en limite séparative alors, elle devra respecter une distance de 3 mètres ;

Dans tous les autres cas, les constructions observeront une marge de recul d’au moins 5 mètres ;

Les constructions à usage d’habitation doivent observer une marge d’isolement minimale d’au moins 3 mètres

Différents secteurs de la zone N N Ni Nc Nh Nhi Nzh

X

X

X

X

X

X

X

XX

Si un secteur de la zone N est concerné par plusieurs colonnes du tableau ci-dessus, le projet de construction peut alors s’implanter selon plusieurs possibilités.

3.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :

• Pour le secteur Nc et Nzh ; •Lorsque le bâtiment projeté doit s’adosser à une construction existante en bon état, elle-même implantée

en limite ; • Cette disposition peut ne pas être appliquée pour les constructions travaux ou ouvrages constituant des

équipements publics ou d’intérêt collectif liés à la présence des cours d'eau ; • En cas de sinistre, la reconstruction à l’implantation initiale est autorisée pour les constructions

régulièrement édifiées ; • Pour des raisons de fonctionnement de l'exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines

existantes ou à urbaniser. • Dans le cas où ces règles feraient obstacle à la réalisation d'un projet architectural de qualité, ou pour des

raisons de conception bioclimatique, notamment pour l'isolation extérieure des constructions ; • Pour des raisons de fonctionnement de l'exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines

existantes ou à urbaniser.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Paragraphe non réglementé.

Règlement des zones naturelles (N)

L’emprise au sol des extensions est limitée à 30% de la construction initiale à la date d’approbation du PLU.

Différents secteurs de la zone N N Ni Nc Nh Nhi Nzh

XX

L’emprise au sol des arbis de jardins est limitée à 20 m² sur l’unité foncière du projet ou l’unité foncière riveraine. Un seul abri de jardin sera autorisé par parcelle.

XX

L’emprise au sol des autres annexes et garages des constructions à usage d’habitation est limitée à 30 m². Une seule annexe sera autorisée par parcelle.

XX

L’emprise au sol des bassins de piscine et des margelles rendant imperméables les abords de la piscine est limitée à 40 m²

XX

Les clôtures pourront être constituées par des haies. Elles pourront, éventuellement, être doublées par des grillages. La hauteur maximale des clôtures est de 3 mètres mesurée à partir du niveau du terrain naturel.

Différents secteurs de la zone N N Ni Nc Nh Nhi Nzh

X

X

La clôture pourra être constituée par un mur bahut (1,5 mètre

de haut maximum) surmonté de grilles. Le tout ne devra pas

X

X

dépasser 3 mètres en tout point à partir du niveau du terrain

naturel.

L’entretien des murs pleins est autorisé, en revanche la

construction de nouveaux murs pleins est interdite sauf dans X

X

le cadre de mus bahuts surmontés de grilles.

Les clôtures devront garantir le libre écoulement des eaux (ex.

X

X

clôtures ajourées ou grillages).

Si un secteur de la zone N est concerné par plusieurs colonnes du tableau ci-dessus, le projet de construction peut alors s’implanter selon plusieurs possibilités.

Règlement des zones naturelles (N)

Exemple pour une clôture sur voie publique constituée d’un mur bahut de 0,8 mètre surmonté de

grilles (limité à 2 mètres en tout point)

PLU de Pogny (51)

Exemple pour une clôture sur voie publique constituée de grillages (limité à 2 mètres en tout point). Ce grillage pourra être doublé de haies.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

La réglementation thermique en vigueur devra à minima être respectée, celle-ci ne s’applique à tous les bâtiments de la même manière et certains bâtiments en sont exonérés (par exemple : les constructions provisoires, les bâtiments destinés à rester ouverts sur l’extérieur, les bâtiments agricoles ou d’élevage, …).

La récupération et l’utilisation des eaux de pluie doivent être encouragées pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique. L’utilisation des énergies renouvelables ou issues de la géothermie doit être privilégiée. L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables est privilégiée.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1.1. Rappel :

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. Elle est calculée par différence entre le niveau moyen du terrain d'assiette de la construction et le point le plus haut du plan de toiture (faîtage ou sommet de l'acrotère).

De manière à limiter les remblais qui ne sont pas nécessaires à la construction, le plancher du premier niveau habitable ne devra pas se située à plus d’un mètre au-dessus du terrain naturel, sauf dans la zone Ni et Nhi où le PPRi peut imposer des règles différentes.

1.2 La hauteur des constructions :

Hauteur maximale par secteur de la zone N du PLU

Les bâtiments professionnels sont limités à 12 mètres maximum au faitage ou au sommet de l’acrotère Les constructions à usage d’habitation sont limitées 9 mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère Les abris de jardins sont limités 3,5 mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère Les autres annexes et garages (s’il n’est pas accolé à la construction principale) sont limités à 2,5 mètres à l’égout du toit ou à 4 mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère

Différents secteurs de la zone N N Ni Nc Nh Nhi Nzh

X

X

XX

X

X

XX

X

X

XX

X

X

XX

Si un secteur de la zone N est concerné par plusieurs colonnes du tableau ci-dessus, le projet de construction peut alors s’implanter selon plusieurs possibilités.

Exemple d’un bâtiment d’habitation limité à 9 mètres au faitage (dans le cas présent 5,5 mètres

et 4 mètres pour le garage)

Exemple d’un bâtiment professionnel limité à 12 mètres au faitage (dans le cas présent 7,3 mètres)

Règlement des zones naturelles (N)

La hauteur maximale n’est pas réglementée :

PLU de Pogny (51)

• Pour la zone Nc et Nzh ;

• Pour les antennes et d’une manière générale pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public ou d'intérêt général ;

• Les locaux techniques, éléments de superstructure (cheminée, cage d'escalier, machinerie d'ascenseur, appareillage de climatisation) ;

NOM_VALIDE NOM_VERNACULAIRE

HAIE CÉPÉE ARBRE RIPISYLVE

(M)

Alisier blanc

Sorbus aria Laurent Petit, via Tela 3-20

+

Botanica licence CC

BY-SA 2.0

ILLUSTRATION

Sorbus torminalis

Alisier torminal

Mathieu Menand, via Tela Botanica licence

CC BY-SA 2.0

10-20

Milieu et ++ haut de

talus

Aulne glutineux

Alnus

glutinosa Mathieu Menand, via 20-25

+

Pied

Tela Botanica licence

CC BY-SA 2.0

Bouleau verruqueux

Betula pendula roth

Claude Figureau, via Tela Botanica licence

CC BY-SA 2.0

20-25

Milieu et

+

++ haut de

talus

HAUTEUR

NOM_VALIDE NOM_VERNACULAIRE

HAIE CÉPÉE ARBRE RIPISYLVE

(M)

Charme commun

Carpinus

betulus

Claire Sutter, via Tela 10-25 ++ ++

++

Botanica licence CC

BY-SA 2.0

Quercus robur

Chêne pédonculé

Françoise Carle, via Tela Botanica licence

CC BY-SA 2.0

20-35

Haut de ++

talus

Chêne sessile

Quercus

Dominique Remaud, 20-40

++

petraea

via Tela Botanica

licence CC BY-SA 2.0

Érable Champêtre

Milieu et

Acer

campestre Laurent Petit, via Tela

6-15

++ ++

++ haut de

Botanica licence CC

talus

BY-SA 2.0

Hêtre

Fagus

sylvatica Matthieu Menand, via 30-40 ++

++

Tela Botanica licence

CC BY-SA 2.0

Cerisier des Bois / Merisier

Prunus avium

Matthieu Menand, via Tela Botanica licence

CC BY-SA 2.0

15-30

Milieu et ++ haut de

talus

ILLUSTRATION

HAUTEUR

NOM_VALIDE NOM_VERNACULAIRE

HAIE CÉPÉE ARBRE RIPISYLVE

(M)

Poirier sauvage

Pyrus pyraster Matthieu Menand, via 8-20

Tela Botanica licence CC BY-SA 2.0

Milieu et ++ haut de

talus

Pommier commun

Malus sylvestris Annick Larbouillat, via 6-15

Tela Botanica licence CC BY-SA 2.0

++ ++

Milieu et + haut de

talus

Saule blanc

Salix alba Matthieu Menand, via 5-25 Tela Botanica licence CC BY-SA 2.0

+

Pied

Saule Marsault

Salix caprea Liliane Roubaudi, via 3-18

+

+

+

Pied

Tela Botanica licence

CC BY-SA 2.0

Sorbier des oiseleurs

Sorbus

aucuparia Matthieu Menand, via 5-15

+

+

+

Tela Botanica licence

CC BY-SA 2.0

Tilleul des bois

Tilio cordata

Mathieu MENAND, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2.0

20-30

Haut de

+

++

talus

ILLUSTRATION

HAUTEUR

NOM_VALIDE NOM_VERNACULAIRE

HAIE CÉPÉE ARBRE RIPISYLVE

(M)

Aubépine épineuse

Crataegus

laevigata Matthieu Menand, via 4-10

++

Tela Botanica licence

CC BY-SA 2.0

Milieu et haut de

talus

Aubépine monogyne

Crataegus

monogyna Liliane Roubaudi, via

4-10

++

Tela Botanica licence

CC BY-SA 2.0

Milieu et haut de

talus

Camérisier des haies

Lonicera

xylosteum Matthieu Menand, via

1-2

+

Tela Botanica licence

CC BY-SA 2.0

Cerisier de Sainte

Lucie

Prunus mahaleb

Andrine Faure, via

4-12 ++ ++

Tela Botanica licence

CC BY-SA 2.0

Cornouiller mâle

Cornus mas John De Vos, via Tela

2-5

++ +

Botanica licence CC

BY-SA 2.0

Cornouiller sanguin

Cornus

sanguinea Liliane Roubaudi, via

2-5

++ +

Tela Botanica licence

CC BY-SA 2.0

Milieu et haut de

talus

ILLUSTRATION

HAUTEUR

NOM_VALIDE NOM_VERNACULAIRE

HAIE CÉPÉE ARBRE RIPISYLVE

(M)

Églantier

Rosa canina Michel Pourchet, via

2-5

++

Tela Botanica licence

CC BY-SA 2.0

Haut de talus

Fusain d'Europe

Euonymus europaeus

Matthieu Menand, via Tela Botanica

2-6

++

licence CC BY-SA 2.0

Milieu et haut de

talus

Genévrier commun

Juniperus

Sylvain Piry, via Tela

4-9

communis

Botanica licence CC

BY-SA 2.0

Lierre

Hedera helix Alluine, via Tela

1-30

+

Botanica licence CC

BY-SA 2.0

Néflier commun

Mespilus

germanica Matthieu Menand,

4-9

via Tela Botanica

licence CC BY-SA 2.0

Liane

Rôle épurateur des eaux

Nerprun purgatif

Rhamnus

Emmanuel

2-5

++

cathartica Stratmains, via Tela

Botanica licence CC

BY-SA 2.0

ILLUSTRATION

HAUTEUR

NOM_VALIDE NOM_VERNACULAIRE

HAIE CÉPÉE ARBRE RIPISYLVE

(M)

Noisetier

Corylus

avellana

Gilles SALAMA, via

2-5

++ ++

Tela Botanica licence

CC BY-SA 2.0

Milieu et haut de

talus

Prunellier

Prunus

Matthieu Menand, via 1-5

++

spinosa

Tela Botanica licence

CC BY-SA 2.0

Milieu et haut de

talus

Sureau noir

Sambucus

nigra

Catherine Primard, via 2-10

Tela Botanica licence

CC BY-SA 2.0

++ ++

Haut de talus

Troëne commun

Ligustrum

vulgare

Alain Bigou, via Tela

2-4

++ +

Botanica licence CC

BY-SA 2.0

Milieu et haut de

talus

Viorne lantane

Viburnum

lantana

Matthieu Menand, via

1-3

++

Tela Botanica licence

CC BY-SA 2.0

Viorne obier

Viburnum

opulus

Michel Pourchet, via

2-4

++

Tela Botanica licence

CC BY-SA 2.0

Milieu et haut de

talus

Milieu et haut de

talus

ILLUSTRATION

Information sur les plantes vivaces, arbres et arbustes mellifères

La plantation de ces espèces permet de favoriser la présence d’abeilles, de papillons et autres polinisateurs. Elles leur fournissent nourriture et hébergement nécessaires à leur développement et leur reproduction. Cette liste n’est pas exhaustive.

NOM_VALIDE

NOM_VERNACULAIRE

ILLUSTRATION

Acer campestre

Érable Champêtre Type : arbres et arbustes

Laurent Petit, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2.0

Achillea millefolium

Achillée millefeuille Type : plantes vivaces

Michaël Martinez, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2.0

Aquilegia vulgaris

Ancolie vulgaire Type : plantes vivaces

Liliane Roubaudi, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2.0

Betula pendula roth

Bouleau verruqueux Type : arbres et arbustes

Claude Figureau, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2.0

Centaurea nigra

Centaurée noire Type : plantes vivaces

Matthieu Menand, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2.0

NOM_VALIDE Centranthus ruber Digitalis purpurea

Echium vulgare Knautia arvensis Leucanthemum Lotus corniculatus

NOM_VERNACULAIRE

Valériane rouge Type : plantes vivaces Dominique Remaud, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2.0

Digitale pourpre Type : plantes vivaces Mathieu Menand, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2.0

Vipérine commune Type : plantes annuelles Florent Beck, via Tela Botanica

licence CC BY-SA 2.0

Knautie des champs Type : plantes vivaces Daniel Wahl, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2.0

Reine marguerite Type : plantes annuelles Hervé Goëau, via Tela Botanica

licence CC BY-SA 2.0

Lotier corniculé Type : plantes vivaces Christian Fonsanou, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2.0

ILLUSTRATION

NOM_VALIDE Prunus avium Quercus robur Salvia verticillata Silene dioïca Sorbus torminalis Tilio cordata mill

NOM_VERNACULAIRE

Cerisier des Bois / Merisier Type : arbres et arbustes Mathieu Menand, via Tela Botanica

licence CC BY-SA 2.0

Chêne pédonculé Type : arbres et arbustes Michaël Martinez, via Tela Botanica

licence CC BY-SA 2.0

Sauge verticillée Type : plantes vivaces Liliane Roubaudi, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2.0

Compagnon rouge Type : plantes vivaces Liliane Roubaudi, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2.0

Alisier torminal Type : arbres et arbustes Mathieu Menand, via Tela Botanica

licence CC BY-SA 2.0

Tilleul des bois Type : arbres et arbustes Mathieu MENAND, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2.0

ILLUSTRATION

Espèces invasives et envahissantes

La commune a souhaité bon d’informer les pétitionnaires sur la liste des espèces exotiques envahissantes de Champagne-Ardenne, cette liste a été faite par le conservatoire botanique national du Bassin parisien. Les espèces présentées dans la liste suivante sont considérées comme invasives et sont donc si possible à proscrire de tout aménagement. Si certaines espèces sont déjà en place, spontanées ou plantées, il est recommandé de les remplacer par d’autres espèces adaptées au site.

A1 : TAXON EXOTIQUE ENVAHISSANT AVÉRÉ SUR LE TERRITOIRE CHAMPARDENNAIS [ATTÉNUATION DES IMPACTS/RESTAURATION ÉCOLOGIQUE] A2 : TAXON EXOTIQUE ENVAHISSANT AVÉRÉ SUR LE TERRITOIRE CHAMPARDENNAIS, DISTRIBUTION LOCALISÉE. [ATTÉNUATION DES IMPACTS/RESTAURATION ÉCOLOGIQUE] P1 : TAXON POTENTIELLEMENT INVASIF, PROLIFÈRE SURTOUT EN MILIEUX PERTURBÉS. [EEE AVÉRÉE EN TERRITOIRE VOISIN. MESURES URGENTES DE CONTRÔLE ET DE CONFINEMENT] P2 : TAXON POTENTIELLEMENT INVASIF, PROLIFÈRE SURTOUT EN MILIEUX PERTURBÉS. [MESURES DE CONTRÔLE ET DE CONFINEMENT] E1 : TAXON « ÉMERGENT » A TENDANCE INVASIVE, PRÉSENCE PONCTUELLE, EEE AVÉRÉE EN TERRITOIRE VOISIN. [INTERVENTION URGENTE (ÉRADICATION) EN CAS DE DÉTECTION EN MILIEUX NATURELS] E2 : TAXON « ÉMERGENT » A TENDANCE INVASIVE : PRÉSENCE PONCTUELLE, EEE NON AVÉRÉE EN TERRITOIRE VOISIN. [INTERVENTION RAPIDE (ÉRADICATION) EN CAS DE DÉTECTION EN MILIEUX NATURELS] S : TAXON DE LA LISTE D'ALERTE : ABSENT DE LA RÉGION. EEE AVÉRÉE DANS UN TERRITOIRE PROCHE, APPARITION À SURVEILLER. [INTERVENTION PRIORITAIRE (ÉRADICATION) EN CAS DE DÉTECTION EN MILIEUX NATURELS]

N° INPN (CD_NOM)

NOM_VALIDE

NOM_VERNACULAIRE

112463

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922

Vigne-vierge commune Type : plantes vivaces

Michel Gaubert, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2.0

117503

Reynoutria japonica Houtt., 1777

Renouée du Japon Type : plantes vivaces

Hervé Goëau, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2.0

117860 79766

Robinia pseudoacacia Acer negundo L., 1753

Robinier faux-acacia Type : arbres et arbustes

Liliane Roubaudi, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

Erable negundo ; Erable à feuilles de frêne Type : arbres et arbustes

Genevieve Botti, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

142

ILLUSTRATION

STATUT INVASIF

A1

A1

A1

A2

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

86975

Bunias orientalis L., 1753

NOM_VERNACULAIRE

Ailante ; Ailante glanduleux ; Fauxvernis du Japon ; Vernis de Chine

Type : arbres et arbustes

Hugues SAVAY-GUERRAZ, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2.

Bunias d'Orient Type : plantes vivaces

Huges Tinguy, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

92663

Cotoneaster horizontalis Decne., 1879

Cotonéaster horizontal Type : arbres et arbustes

Bertrand BUI, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2.

95980 95983 99260

Elodea canadensis Michx., 1803

Elodée du Canada ou Peste d'eau Type : en milieux aquatiques ou

humides

Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John, 1920

Elodée du canada David Mercier, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

Elodée à feuilles étroites Type : en milieux aquatiques ou

humides

Michel Gaubert, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

Galega officinalis L., 1753

Sainfoin d'Espagne ; Lilas d'Espagne Type : plantes vivaces

Jean-Luc Gorremans, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

103543 Impatiens balfouri Hook.f., 1903

Balsamine de Balfour Type : plantes vivaces

David Mercier, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

103547

Impatiens glandulifera Royle, 1833

Balsamine de l'Himalaya ; Balsamine géante

Type : plantes vivaces

Hugues Tinguy, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

143

ILLUSTRATION

STATUT INVASIF

A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

Lemna minuta Kunth, 1816

NOM_VERNACULAIRE

Lentille d'eau minuscule Type : en milieux aquatiques ou

humides

Emmanuel Stratmains, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

112465

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887

Vigne vierge à cinq follioles Type : plantes vivaces

Michelle Hertogen, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

122630 Senecio inaequidens DC., 1838

Séneçon du Cap Type : plantes vivaces

Emmanuel Stratmains, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

124164

Solidago canadensis L., 1753

Solidage du Canada Type : plantes vivaces

Liliane Roubaudi, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

124168

Solidago gigantea Aiton, 1789

Solidage glabre Type : plantes vivaces

Mathieu Menand, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

125330

Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995

Aster à feuilles lancéolées Type : plantes vivaces

Hugues Tinguy, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

125337

Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995

Aster à feuilles de saule Type : plantes vivaces

Jean-Claude Echardour, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

82080

Ambrosia artemisiifolia L., 1753

Ambroisie à feuilles d'Armoise ; Ambroisie élevée ; Ambroisie annuelle - Type : plantes annuelles

Vincent JOUHET, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

144

ILLUSTRATION

STATUT INVASIF

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

P1

NOM_VERNACULAIRE

85763

Berberis aquifolium Pursh, 1814

Mahonia faux-houx Type : plantes vivaces

Jean-Claude Calais, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

86869

Buddleja davidii Franch., 1887

Buddleia du père David ; Arbre aux papillons

Type : arbres et arbustes

Marie Odile BUSSON, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

117723

Rhus typhina L., 1756

Sumac hérissé ; Sumac amarante Type : arbres et arbustes

Mathieu MENAND, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

610847 Ambrosia psilostachya DC., 1836

Ambroise à épis grêles ; Ambroisie vivace

Type : plantes annuelles

Guillaume Fried, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

105211

Lathyrus latifolius L., 1753

Gesse à larges feuilles Type : plantes vivaces

Claire Felloni, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

125324

Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914

Symphorine à fruits blancs Type : arbres et arbustes

jpm, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

85469

Azolla filiculoides Lam., 1783

Azolla fausse-fougère ; Azolla faussefilicule - Type : en milieux aquatiques

ou humides

Mathieu Menand, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

4419

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.

(Bryophyte) (Equisetopsida, Dicranales - Type : en milieux

aquatiques ou humides

Hugues Tinguy, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

ILLUSTRATION

STATUT INVASIF

P1 P1 P1 P2 P2 P2 E1 E1

Egeria densa Planch., 1849

NOM_VERNACULAIRE

Elodée dense Type : en milieux aquatiques ou

humides

Mathieu Menand, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

159690

Glyceria striata (Lam.) Hitchc., 1928

Glycerie striée Type : plantes vivaces

Hugues Tinguy, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

101055

Helianthus tuberosus L., 1753

Topinambour ; Artichaud de Jérusalem

Type : plantes vivaces

Mathieu MENAND, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

101286

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895

Berce du Caucase Type : plantes vivaces

Marie Portas, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

104805

Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928

Élodée crépue Type : en milieux aquatiques ou

humides

Michel Gaubert, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

106742

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987

Jussie ; Ludwigie à grandes fleurs Type : en milieux aquatiques ou

humides

Christophe Girod, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

106965

Lycium barbarum L., 1753

Lyciet commun Type : arbres et arbustes

Claire Felloni, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

109141

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973

Myriophylle aquatique Type : en milieux aquatiques ou

humides

Mathieu Menand, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

146

ILLUSTRATION

STATUT INVASIF

E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1

113418 Phytolacca americana L., 1753

NOM_VERNACULAIRE

Raisin d'Amérique Type : arbres et arbustes

Marie Portas, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

116137 116289

Prunus serotina Ehrh., 1788

Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach, 1834

Cerisier noir ; Cerisier tardif Type : arbres et arbustes

Marie Portas, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

Noyer du Caucase ; Pterocarier à feuilles de frêne

Type : arbres et arbustes

Bertrand BUI, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

117505

Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922

Renouée de Sakhaline Type : plantes vivaces

Liliane Roubaudi, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

117507

Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983

Renouée de Bohême Type : plantes vivaces

Jean-Jacques Houdré, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

118477

Rosa rugosa Thunb., 1784

Rosier rugueux Type : arbres et arbustes

Bertrand BUI, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

124619

Spiraea alba Du Roi, 1772

Spirée blanche Type : arbres et arbustes

Alain Bigou, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

103254

Hypericum calycinum L., 1767

Millepertuis à calice persistant Type : plantes vivaces

Alain Bigou, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

147

ILLUSTRATION

STATUT INVASIF

E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E2

4872 Orthodontium lineare Schwägr.

115096

Pontederia cordata L., 1753

NOM_VERNACULAIRE

(Bryophyte) Equisetopsida, Rhizogoniales

Type : plantes vivaces

Vincent JOUHET, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

Pontéderie à feuilles cordée Type : en milieux aquatiques ou

humides

Genevieve Botti, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

116485

Pyracantha coccinea M.Roem., 1847

Pyracantha dit buisson ardent Type : arbres et arbustes

Mathieu Menand, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

118923

Rubrivena polystachya (C.F.W.Meissn.) M.Král, 1985

Renouée à épis nombreux Type : plantes vivaces

Guillaume Fried, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

121686

Scirpus atrovirens Willd., 1809

Scirpe noirâtre Type : plantes vivaces

Vincent JOUHET, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

125331

Symphyotrichum novae-angliae (L.) G.L.Nesom, 1995

Aster de Nouvelle-Angleterre Type : plantes vivaces

Vincent JOUHET, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

448412

Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom, 1995

Aster des jardins ; Aster de Virginie Type : plantes vivaces

Christophe Bernier, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

125338

Symphyotrichum x versicolor (Willd. (pro sp.)) G.L.Nesom, 1995

Aster versicolor ; Aster bigarré Type : plantes vivaces

Vincent JOUHET, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

148

ILLUSTRATION

STATUT INVASIF

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

Cornus alba L.

NOM_VERNACULAIRE

Cornouiller blanc Type : arbres et arbustes

Bertrand BUI, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

159937

Cornus sericea L., 1771

Cornouiller soyeux Type : arbres et arbustes

MATT LAVIN, licence CC BY-SA 2

92793

Crassula helmsii (Kirk) Cockayne, 1907

Orpin de Helms, Crassule Type : en milieux aquatiques ou

humides

Stéphane Delplanque, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

97722

Euphorbia x pseudovirgata (Schur) Soó, 1930

Euphorbe Type : plantes vivaces

Vincent JOUHET, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

103139 109144 117692

Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782

Hydrocotyle fausse renoncule, Hydrocotyle à feuilles de Renoncule -

Type : en milieux aquatiques ou humides

Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803

Emmanuel Stratmains, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

Myriophylle hétérophyllie Type : en milieux aquatiques ou

humides

Alexis Lebreton, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

Rhododendron ponticum L.

Rhododendron des parcs, Rhododendron pontique

Type : plantes vivaces

Sylvain Piry, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

ILLUSTRATION

STATUT INVASIF

S S S S

S

S S

NOM_VERNACULAIRE

124300

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun

Fausse spirée à feuilles de sorbier Type : arbres et arbustes

Marie-France Petibon, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

ILLUSTRATION

STATUT INVASIF

S

Spirée de douglas

Type : arbres et arbustes

124635 Spiraea douglasii Hook., 1832

S

Jean Claude Estatico, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

Autre espèce envahissante non présente dans la liste

Bambou Type : arbres et arbustes

113318

Phyllostachys bambusoides Siebold & Zucc. 1843

Michel Pansiot, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

Racines qui s'étendent par rhizomes, pousse à la vitesse de 30cm à 1m par jour

D’après le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP), au moins 2 espèces invasives ont

pu être observé sur Pogny, il s’agit :

N° INPN (CD_NOM)

NOM_VALIDE

NOM_VERNACULAIRE

ILLUSTRATION

STATUT INVASIF

Buddleja davidii Franch., 1887

Buddleia du père David ; Arbre aux papillons

86869

Type : arbres et arbustes

P1

Taxon observé en 2006

Marie Odile BUSSON, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

Elodée à feuilles étroites

Elodea nuttalii (Planch.)

H.St.John, 1920

Type : en milieux aquatiques ou

95983

humides

A2

Taxon observé en 2011

Michel Gaubert, via Tela Botanica licence CC BY-SA 2

Robinier faux-acacia

Robinia pseudoacacia

Type : arbres et arbustes

117860

A1

Liliane Roubaudi, via Tela Botanica

Taxon observé en 2006

licence CC BY-SA 2

Symphyotrichum lanceolatum

Aster à feuilles lancéolées

(Willd.) G.L.Nesom, 1995

Type : plantes vivaces

125330

A2

Hugues Tinguy, via Tela Botanica

Taxon observé en 2018

licence CC BY-SA 2

Référence : S. Muller & Al, 2004. Plantes invasives en France. État des connaissances et propositions d'actions.

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue.

10. HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.

11. LIMITES SEPARATIVES

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU pour préciser les règles d’implantation de la construction.

12. LOCAL ACCESSOIRE

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

13. VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques .…

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

PLU de Pogny (51)

4.1. Règles d’emprise maximale

limitée conformément à la réglementation du PPRi. Les

X

X

dispositions de ce dernier s’appliquent.

L’emprise au sol n’est pas réglementée.

X

Si un secteur de la zone N est concerné par plusieurs colonnes du tableau ci-dessus, le projet de construction peut alors s’implanter selon plusieurs possibilités.

4.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : • Pour le secteur Nc et Nzh ; • Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

6. EXTENSION

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal)

7. FAÇADE

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

8. GABARIT

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N - PARAGRAPHE 2 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ASPECT DES CONSTRUCTIONS

1.1. Dispositions générales L'autorisation de construire peut-être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. À cet effet, les constructions devront s'accorder avec l'environnement ; les couleurs vives sont à proscrire.

Règlement des zones naturelles (N)

L'aspect architectural des constructions traditionnelles (volumétrie, matériaux, proportion des ouvertures, …), et les éléments architecturaux remarquables (porches, lucarnes, murs de clôtures en pierres locales, …) seront préservés. Les panneaux solaires seront encastrés.

Ainsi, les constructions doivent s'inscrire dans ce qui constitue le caractère du paysage bâti, en matière d'implantation, de gabarit, comme de traitements des façades, des matériaux et des teintes. Les projets peuvent être d’expressions architecturales traditionnelles ou contemporaines, mais pourront être refusés s’ils sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. La couleur des enduits ou bardages doit correspondre à des teintes de bois, de pierre, de sable, de terre cuite ou d’ocre naturel. Cette règle ne s’applique pas aux silos à grains.

1.2. Adaptation au terrain naturel

Les bâtiments à usage agricole isolés seront de préférence implantés dans les fonds de vallée. Dans le cas d’une implantation sur les versants, à flanc de coteaux, une adaptation maximale au terrain naturel sera recherchée, avec un équilibrage entre les remblais et déblais, le faîtage principal parallèle aux courbes de niveau et la façade la plus haute en haut de pente. L'implantation des constructions devra être adaptée au terrain naturel, afin d'éviter la création d'un relief artificiel en surélévation, trop importante par rapport au terrain naturel.

1.3. Clôtures sur les voies publiques

Les clôtures matérialisant la limite entre domaine public et espace privé. Sous le nom de clôture se cache tout élément séparatif, qu’il soit en dur ou en végétal. Elles sont l'écrin d'une construction, elles constituent également un lien intéressant avec l'environnement urbain ou le paysage qui entoure la parcelle. Les clôtures, qu’elles soient minérales ou végétales ne devront pas gêner la visibilité aux carrefours. Si la clôture riveraine sur voie publique à une hauteur différente du maximum autorisé dans le règlement du PLU, le projet peut s’adapter aux clôtures voisines.

Les textes suivants constituent le cadre législatif et réglementaire de protection du patrimoine archéologique : Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par les lois n°2003-707 du 1er août 2003 et n°2004-804 du 9 août 2004, et les décrets d'application qui en découlent, Loi du 27 septembre 1941 (validée et modifiée par l'ordonnance du 13 septembre 1945), particulièrement ses articles 1 (autorisation de fouilles) et 14 (découvertes fortuites), Loi du 15 juillet 1980 (article 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal) relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (dont destruction, détérioration de vestiges archéologiques ou d'un terrain contenant des vestiges archéologiques), Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux et son décret d'application n°91-787 du 19 août 1991, Articles L332-6, L425-11, R111-4, R160-14, R423-69, R425-31 et A332-2 du code de l'urbanisme (permis de construire et prescriptions d'ordre archéologique). Articles R465-13, 311-4-2, 322-3-1, 714-1 et 724-1 du code pénal

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE Article R 104-1 du Code de l'Urbanisme :

Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les cas et conditions prévus par le présent chapitre, les documents d'urbanisme énumérés à l'article L. 104-1 ainsi que ceux figurant dans la présente section en application de l'article L. 104-2. Article R 104-11 du Code de l'Urbanisme : I.-Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur élaboration ; 2° De leur révision : a) Lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; b) Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; c) Dans tous les autres cas où une révision est requise en application de l'article L. 153-31, sous réserve des dispositions du II.

II.-Par dérogation aux dispositions du c du 2° du I, les plans locaux d'urbanisme font l'objet, à l'occasion de leur révision, d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, s'il est établi que cette révision est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, lorsque : 1° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le plan local d'urbanisme concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un millième (1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha) ; 2° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un dix-millième (0,1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha).

Article L. 414-4 du Code de l'Environnement : I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. II. – Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000. II bis. – Les activités de pêche maritime professionnelle s'exerçant dans le périmètre d'un ou de plusieurs sites Natura 2000 font l'objet d'analyses des risques d'atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, réalisées à l'échelle de chaque site, lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'objectifs mentionnés à l'article L. 414-2. Lorsqu'un tel risque est identifié, l'autorité administrative prend les mesures réglementaires pour assurer que ces activités ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site, dans le respect des règles de la politique commune de la pêche maritime. Ces activités sont alors dispensées d'évaluation d'incidences sur les sites Natura 2000. III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente.

IV. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l'application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'Etat. IV bis. ― Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative. V. – Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés ainsi que d'organisations professionnelles, d'organismes et d'établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l'extraction. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin. VI. – L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l'expiration dudit délai. VII. – Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée. VIII. – Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. IX. ― L'article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu'une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

7. L’imperméabilisation des sols.

2.3. Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après :

Sont autorisés, dans tout le secteur N :

1. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole.

2. L’aménagement et la transformation des bâtiments et installations existantes sans changement de destination à la date d’approbation du PLU ;

3. Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux.

4. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, hormis pour les constructions ne répondant pas à la vocation de la zone.

Règlement des zones naturelles (N)

Concernant les bâtiments à usage d’habitation, sont admis :

PLU de Pogny (51)

1. La construction d’une maison d’habitation, l’extension, les annexes des exploitations agricoles et forestières sous réserve d’être nécessaire à l’exploitation agricole ;

2. Uniquement dans les secteurs Nh et Nhi, les extensions des bâtiments d’habitation existants des logements à condition : •Qu’elles prévoient un branchement ou un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation ;

•Dans la limite de la capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité, …) ;

•D’être liée à une construction d’habitation existante sur la même unité foncière ou sur l’unité foncière riveraine ;

•D’être accolées à la construction d’habitation existante ;

•Que les extensions soient limitées à 30% de la surface de plancher de la construction initiale à la date d’approbation du PLU. Cette limite de surface s’applique au cumul de l’ensemble des extensions réalisées sur toute la durée du PLU. Elle ne s’applique pas aux extensions des bâtiments d’exploitation agricole et des constructions à destination d’habitation nécessaires au fonctionnement d’une exploitation existante.

3. Uniquement dans les secteurs Nh et Nhi, les abris de jardin sont limités à 20 m² à condition d’être liée à une construction d’habitation existante sur l’unité foncière du projet ou l’unité foncière riveraine et qu’un seul abri de jardin sera autorisé par parcelle ;

4. Uniquement dans les secteurs Nh et Nhi, les autres annexes et garages non accolés à usage d’habitation à condition : •Qu’elles soient limitées à 30 m² ; •Qu’une seule annexe soit autorisée par parcelle ; •D’être liée à une construction d’habitation existante sur la même unité foncière ou sur l’unité foncière riveraine ; •Qu’elle ne peut s’écarter du bâtiment d’habitation principal de plus de 20 mètres ;

5. Uniquement dans les secteurs Nh et Nhi, les piscines, à condition : •Que la surface du bassin n’excède pas 40 m² (y compris les margelles rendant imperméables les abords de la piscine) ; •D’être liée à une construction d’habitation existante sur la même unité foncière ou sur l’unité foncière riveraine ; •D’être implantées à une distance maximale de 20 mètres de la construction d’habitation existante ; •Qu’une seule piscine soit autorisée par parcelle.

Règlement des zones naturelles (N)

Concernant les constructions et installations publiques ou répondant à l’intérêt général, sont admises : 1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2. Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés. 3. S'agissant des ouvrages de productions d'énergies renouvelables, ils sont autorisés, d'une part si l'énergie produite est majoritairement destinée à la revente sur le réseau national de distribution, et d'autre part si ces ouvrages ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Sont autorisés, dans le secteur Nc : Les seules installations et occupations du sol autorisé en application de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2004 protégeant le champ captant de la commune de Pogny (périmètre de protection immédiat, rapprochée et éloignée).

Sont autorisés, dans le secteur Ni et Nhi : Les seules constructions, occupations, et utilisations des sols autorisées dans le règlement du PPRi en vigueur. La réglementation est différente selon les zones d’aléas.

Sont autorisés, dans le secteur Nzh : 1. Les constructions et installations d’équipements strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion

et à la valorisation du milieu pour le public (éducation à l’environnement) sous réserve que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. 2. Les affouillements et exhaussements du sol en cas de nécessité écologique justifiée (restauration écologique de la zone humide).

CONSTRUCTIONS

Les espaces libres aux abords des constructions à usage d’habitation et à usage agricole doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité visant à leur non-imperméabilisation et/ou à leur végétalisation pour participer à l’infiltration des eaux pluviales. Cette règle sera respectée en tenant compte de l’emprise au sol limitée. En dehors des espaces de circulation, aires de stationnement et des terrasses, les surfaces résiduelles issues des marges de recul visibles de la rue seront traitées de préférence en espaces verts (planté, paysagé ou arboré).

Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. Des tampons visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées seront privilégiés pour atténuer l’impact de certaines constructions ou mieux insérer les bâtiments dans leur environnement. Il convient de se référer à la liste des essences régionales à la fin du règlement écrit. Celle-ci n’a aucune valeur réglementaire, mais vise à guider et informer le pétionnaire des essences régionales qu’il peut mobiliser dans le cadre d’une plantation de haie et d’arbres à hautes tiges. Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'urbanisme.

Aux documents graphiques, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes :

Article L 152-2 du Code de l'Urbanisme : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

Article L151-41 du Code de l'Urbanisme : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

La liste suivante des emplacements réservés instaurés sur le territoire communal figure également sur les documents graphiques du règlement du dossier de PLU.

DÉSIGNATION

BÉNÉFICIAIRE

SUPERFICIE APPROCHÉE

1 Création d’un ouvrage publique : extension du cimetière

Commune de Pogny

4 570 m²

Création d’une voie publique d’une largeur totale de 7 mètres : Commune de

2

en amorce de la Ruelle Puthaon

Pogny

305 m²

Création d’installations d'intérêt général : aménagement de la Commune de

3

poursuite de la zone d’activités des Crayères

Pogny

14 080 m²

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N - PARAGRAPHE 4 : STATIONNEMENT

Les aires de stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques.

Règlement des zones naturelles (N)

ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX

PLU de Pogny (51)

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N - PARAGRAPHE 1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

VOIRIE ET ACCÈS

1.1. Généralités

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

1.3. Voirie

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir. Afin de satisfaire aux règles en vigueur en matière de défense incendie, les nouvelles voies publiques devront avoir une largeur minimale de 5 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus.

Les voies nouvelles se terminant en impasse de plus de 50 m doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules des services publics (véhicules de lutte contre l'incendie notamment) de manœuvrer aisément.

Les voies nouvelles s'articuleront autant que possible avec les voies existantes. Sauf impossibilité technique ou par manque d’espace, les voies à créer destinées à la circulation automobile doivent présenter un passage suffisamment dimensionné pour permettre notamment la cohabitation de la circulation automobile avec les modes de déplacement doux.

1.4. Accès

Pour être constructible, un terrain ou une unité foncière doit bénéficier d’un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et de manière à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès.

Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Des pans coupés peuvent être imposés aux angles des voies ou accès, pour permettre une meilleure visibilité.

Règlement des zones naturelles (N)

1.5. Accessibilité des secours

PLU de Pogny (51)

Voie « engins » :

Une voie correspondant aux caractéristiques d'une voie « engins » doit permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l'environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres et aux bâtiments d'habitation de la 1ère, 2e ou 4e famille (voir caractéristiques ci-dessous) : • Hauteur libre de 3,5 mètres, • Largeur libre de 3 mètres minimum, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, • Force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum), • Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, • Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 mètres • Pente inférieure à 15%.

Voie « échelle » :

Une voie correspondant aux caractéristiques d'une voie « échelle » doit permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l'environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres et aux bâtiments d’habitation de la 3e famille A et B (voir caractéristiques ci-dessous) : • Longueur minimale de 10 mètres, • Largeur minimale de 4 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, • Hauteur libre de 3,5 mètres, • Force portante : 160 kN (90kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum), • Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, • Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 mètres, • Pente inférieure à 10% • Résistance au poinçonnement de 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre.

Cas des voies en impasse à plus de 50 mètres

Dans le cas particulier de voie en impasse et pour des distances supérieures à 50 mètres linéaires, il convient de créer une aire de retournement ayant vocation à faciliter la manœuvre des engins d’incendie et de secours. Les dimensions de ces aires sont différentes et supérieures à celles des services de collecte des ordures ménagères ou des réseaux de transports urbains. Les aires de retournement devront donc être dimensionnées suivant les prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).

Règlement des zones naturelles (N)

Schéma type de dimensionnement des aires de retournement

PLU de Pogny (51)

5

5

Aire de retournement en « T »

5

Aire de retournement en raquette axée

5

Aire de retournement en raquette désaxée

5

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N - PARAGRAPHE 2 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Les nouveaux réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, etc.) doivent être souterrains.

Règlement des zones naturelles (N)

2.1. Alimentation en eau

PLU de Pogny (51)

- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable suivant les règles sanitaires en vigueur. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur et aux prescriptions établies par le gestionnaire de l’eau.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau par le réseau public (activités grosses consommatrices d'eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise à sa charge les dispositifs techniques permettant de les raccorder au réseau d'eau existant.

Dans le cas de la création d'un double réseau d'alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d'eau du réseau public d'eau potable, celui-ci devra être protégé par l'installation en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (articles R.1321-57 à R.1321-61 du code de la Santé Publique).

- Eau à usage non domestique Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

2.2. Assainissement

- Eaux usées domestiques (eaux-vannes et ménagères) L’évacuation directe des eaux usées dans les caniveaux, égouts pluviaux est interdite. Les eaux usées devront obligatoirement être évacuées par le réseau collectif d’évacuation s’il existe. En l’absence d’un réseau public d’assainissement, mais dont la réalisation est prévue, toute opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement interne muni d’un dispositif d’épuration approprié, raccordable au futur réseau public d’assainissement et conforme aux réglementations en vigueur.

Ce système doit être conçu de telle manière, qu’il soit raccordable au futur réseau public d’assainissement. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé dans un délai de 2 ans.

- Eaux usées non domestiques (par exemple : établissements industriels, établissements de santé, de commerces, de cantines scolaires, …) Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans l'autorisation du gestionnaire du réseau, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.

Règlement des zones naturelles (N)

- Eaux pluviales

PLU de Pogny (51)

Les eaux pluviales seront traitées conformément à la réglementation d’assainissement en vigueur. Les eaux pluviales seront obligatoirement :

• Recueillies, infiltrées lentement (fossés, noues, puisards, ...) ou stockées en vue d’une réutilisation possible sur la parcelle au moyen de dispositifs adaptés conformes aux réglementations en vigueur.

• Ou évacuées vers le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales s’il existe, après un dispositif de régulation. Dans le cas présent, l’autorité compétente donnera son accord pour le raccordement.

En cas d’impossibilité technique (ex : nature du sous-sol), les eaux pluviales seront évacuées par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales si existant ou par une solution alternative.

Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds intérieurs.

Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol.

2.3. Électricité, téléphone et réseau de chauffage Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également. Lorsqu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé.

2.4. Sécurité incendie Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie. En cas d’absence de réseau d’eau public, les constructions, travaux, ouvrages ou installations devront avoir des moyens proportionnés au risque, à disposition sur l’unité foncière ou à proximité du projet. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si la défense extérieure contre l’incendie (DECI) est jugée insuffisante par les services compétents.

2.5. Déchets

Il doit être prévu un local (ou un espace sur l’unité foncière) destiné au stockage des poubelles. Ce dernier doit être proportionné aux besoins en fonction du nombre d’occupants et plus généralement en fonction de l’occupation des lieux. Cet emplacement sera réalisé de telle manière que les containers soient mis en discrétion depuis la voirie.

Règlement des zones naturelles (N)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Application territoriale du règlement : Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire communal. En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.

Domaine d’application du règlement : L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations seront, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Le présent règlement est établi conformément au code de l’urbanisme. Les représentations graphiques des règles à travers les tableaux et diverses illustrations à partir du chapitre 2 au chapitre 9 du présent règlement ont une portée réglementaire et sont donc opposables aux autorisations d’urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DU SOL

S’appliquent indépendamment aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les effets des différents codes et règlements cités : • La législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement

(ICPE) ; • La législation et la réglementation sur la protection de la réception radiotélévisée ; • La législation et la réglementation sur l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite ; • La législation et la réglementation sur la publicité, les enseignes et les préenseignes, notamment celles du

règlement national de publicité et du règlement local de publicité le cas échéant ; • Le règlement de voirie le cas échéant ; • Les règles de sécurité du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) ; • La législation et la réglementation relative à la prise en compte du bruit ; • La législation et la réglementation relative au classement des infrastructures routières ; • La législation et la réglementation relative aux zones de surveillance et de lutte contre les termites ; • La législation et la réglementation relative aux zones soumises au risque d'exposition au plomb ; • La réglementation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une

exposition à l'amiante ; • La législation et la réglementation relative au risque inondation ; • L’accord de l’Architecte des Bâtiments de France pour les projets situés dans les abords des monuments

historiques.

Il est important d’insister sur le fait que tout projet, même s’il se trouve autorisé dans le PLU, est soumis à d’autres réglementations comme le PPR inondation par débordement de la rivière Marne pour les communes situées en amont de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne, approuvé par arrêté préfectoral le 1er juillet 2011.

Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1. Les servitudes d'utilité publique instaurées en application de législations particulières conformément à l'article L 151-43 du Code de l'Urbanisme ; 2. Les règles applicables sur l’ensemble du territoire français formulées dans les articles du code de l’urbanisme : R 111-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15, R. 111-26, R. 111-27, R. 111-28, R. 111-29 du Code de l'Urbanisme ci-après ;

Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R. 111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Article R. 111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »

Article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.