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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Dans le cas où ces constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être supérieure à 3 mètres, et/ou à la moitié de la hauteur de la construction (d = h/2).
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions comptée de l'égout de toiture au point le plus bas du terrain naturel initial ne peut dépasser 10 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Les normes minimums suivantes sont exigées : - Pour les constructions à usage d’habitation, 3 places par logement (garage ou aire aménagée).
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 147 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions et aménagements inadaptées à la contrainte des risques de mouvements de terrain et cavités souterraines et leur niveau indiqué sur la carte des aléas au 1/10 000.

- Les constructions et aménagements précisés dans le règlement du P.P.R.N.P. « éboulements rocheux - forteresse de Polignac ».

- Les constructions et aménagements dans le champ d’expansion et les zones inondables des cours d’eau permanents et intermittents.

- Les établissements industriels.

- Les constructions à usage d’habitation autres que celles nécessaires aux exploitants agricoles.

- Les dépôts de ferrailles, épaves, carcasses de véhicules.

- Le camping et le stationnement isolé de caravanes hors des terrains aménagés pour l’accueil des campeurs, des caravanes, et des habitations légères de loisirs à l’exception du camping à la ferme.

- Les extractions minières et carrières.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles liées à l’agriculture.

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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

A proximité des cours d'eau permanents ou intermittents, naturels ou artificiels, identifiés au plan de zonage des prescriptions particulières pourront être édictées, au cas par cas, afin de garantir la sécurité des biens et des personnes ainsi que le libre écoulement des eaux.

- Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ouvrages techniques, réseaux de transport ferroviaire et électrique, de communication téléphonique, de transmission radioélectrique,…).

- Les constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles.

- L’habitation des exploitants agricoles existantes dont l’activité nécessite une présence permanente de l’agriculteur.

- L’aménagement ou la transformation de bâtiments existants pour des structures d’accueil en milieu rural comme activité complémentaire et accessoire au fonctionnement de l’exploitation agricole.

- Les terrains de camping en lien avec l’exploitation agricole.

- À proximité et sous les lignes électriques Très Haute Tension (T.H.T.), Haute Tension (H.T.) et Basse Tension (B.T.), la demande d’autorisation de construire sera soumise respectivement à l’examen du gestionnaire des réseaux électriques.

- A proximité des canalisations de Transport de gaz, la demande d’autorisation de construire sera soumise au gestionnaire du /des réseaux de distribution de gaz.

De plus dans le secteur AAr :

- Les constructions et aménagements réalisés dans les normes techniques induites par la contrainte de risques de mouvements de terrain et cavités souterraines avec présomption d’instabilité moyenne à très élevée indiqués en jaune, orange et rouge sur la carte des aléas au 1/10 000°.

- Les constructions et aménagements en rapport avec le caractère de la zone stipulés dans le règlement du P.P.R.N.P. « éboulements rocheux - forteresse de Polignac ».

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès sur une voie publique ou ouverte au public par une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, sous réserve de pouvoir justifier d’un droit d’usage obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès doivent correspondre à la destination des constructions à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense et de lutte contre l’incendie, et de protection civile.

Les accès à la voie publique ou ouverte au public doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique.

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Les accès sur la RN 102 sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée à une conduite d’eau potable publique aux caractéristiques suffisantes dans le respect des normes en vigueur.

Assainissement des eaux usées :

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, ou en l’absence de desserte par un tel réseau, de disposer d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur et au Règlement du Service Public d’Assainissement.

L’évacuation des eaux usées non domestique dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement adapté à sa composition et à la nature des effluents.

Des bassins de rétention peuvent être envisagés lorsque les superficies imperméables sont importantes.

Eaux pluviales :

Toutes les eaux de toiture doivent être déversées dans le réseau public réservé aux eaux pluviales.

Toutefois, en l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux pluviales doivent : - soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune. Tout système de retenue, en surface ou enterré, permettant de retarder l’évacuation des eaux de pluie est exigé, sauf impossibilité technique (l’impossibilité technique sera appréciée par la commission urbanisme de la commune); - soit être absorbées en totalité sur le terrain avec au préalable une filtration.

Toutes les dispositions doit être envisagées pour limiter l’imperméabilité des sols et pour assurer la maîtriser des débits et de l’écoulement des eaux sur les parcelles.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

L’évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d’un pré-traitement selon la réglementation en vigueur.

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau collectif des eaux usées.

Réseaux électrique et téléphonique :

Les raccordements au réseau public des particuliers aux lignes de télécommunications et de distribution d’énergie électrique devront être réalisés en souterrain, ainsi que les modifications et extensions futures.

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Article A 5Superficie minimale des terrains

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indication portée au plan toute construction nouvelle doit être édifiée selon un retrait minimum de 5 mètres de l’axe de voies existantes ou prévues au plan. Cette distance peut être augmentée à 6 m pour des raisons de sécurité.

Ces dispositions ne sont pas exigées pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants, ainsi que les constructions à usage d’équipement collectif et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services d’Intérêt Collectif.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions nouvelles peuvent être édifiées en jouxtant une ou plusieurs limites séparatives.

Dans le cas où ces constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être supérieure à 3 mètres, et/ou à la moitié de la hauteur de la construction (d = h/2).

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Deux constructions contigües sur un même terrain doivent respecter l’ensoleillement des baies des pièces principales.

Deux constructions non contigües sur un même terrain doivent respecter mutuellement l’ensoleillement des baies des pièces principales à savoir un angle de 45° entre la base de l’ouverture et tous points de l’autre construction.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions comptée de l'égout de toiture au point le plus bas du terrain naturel initial ne peut dépasser 10 mètres.

Sous réserve de compatibilité avec l’environnement, la hauteur des bâtiments agricoles nécessaires aux exploitations, notamment des silos peuvent atteindre une hauteur de 15 mètres.

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Article A 11Aspect extérieur

Article R.111-21 du Code de l’Urbanisme : « le permis de construire peu être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

La Charte Paysagère et Architecturale de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay doit être prise en référence pour les constructions et aménagements nouveaux.

Toutes constructions, qu’elles soient d’inspiration traditionnelle locale ou conçues dans une architecture d’expression contemporaine, ne seront acceptées que si elles constituent un ensemble cohérent et s’insèrent en toute harmonie avec le paysage naturel et urbain du site.

Le caractère architectural des constructions ou aménagements projetés doit s’adapter à la configuration du terrain naturel, à la physionomie générale de la topographie et aux caractéristiques du paysage naturel ou bâti.

En ce sens, les projets devront privilégier une simplicité dans les proportions des volumes et des détails architecturaux, une harmonie de couleur, une unité générale et une qualité dans le choix des matériaux, les usages, l’environnement (sol, climat, lumière, air,…) et les contraintes énergétiques.

Tous types de récepteurs « antennes » (hertzien, parabolique, filaire, CB, satellite, etc.) devront être positionnées et traitées de façon à être le moins visible possible ; des emplacements et des matériaux pourront être imposés pour ces éléments.

Restauration et réhabilitation du bâti ancien

Les travaux de restauration et de réhabilitation de bâtiments anciens doivent conserver le caractère architectural d’origine ou contribuer à le restituer.

Tout projet de transformation portant atteinte à la qualité des constructions anciennes et historiques pourra faire l’objet d’un refus.

Matériaux de façades : Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment édifié en pierre, les murs seront restaurés en utilisant dans la mesure du possible des matériaux d’origine.

Le parement extérieur des murs, s’il n’est pas en maçonnerie de pierres de pays doit être constitué avec un mortier de grain grossier et de teinte ocre clair ou sable composé de chaux grasse et de sable de carrière.

Les façades destinées à être peintes le seront dans des tonalités proches de celles des enduits et des matériaux traditionnels.

Pour les maçonneries de pierres, le rejointoiement sera réalisé au mortier des chaux au même nu que la pierre.

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Sont interdits : - Les imitations de matériaux (fausses briques, faux pans de bois, etc…). - L’emploi à nu de parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit. - Les enduits de façade utilisant le ciment. - Les enduits lissés et les enduits projetés à la tyrolienne.

Les ouvertures :

Les ouvertures devront être plus hautes que larges.

Les nouveaux percements ou les agrandissements d’ouvertures existantes devront présenter des proportions, des matériaux, une implantation dans la composition de la façade et des éléments de modénature semblables à l’état initial.

Des ouvertures avec une nouvelle implantation, utilisant des matériaux et des formes contemporaines pourront être acceptées si celles-ci s’inscrirent de façon harmonieuse dans la composition générale des façades et de plus, les projets seront soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les menuiseries extérieures :

Les menuiseries doivent présenter une unité d’aspect pour l’ensemble des éléments des façades des bâtiments.

Les menuiseries et serrureries extérieures doivent adoptées des matériaux et des couleurs en accord avec la typologie locale.

Les coffres de volets roulants extérieurs en débord de menuiseries sont proscrits.

Les toitures :

Les toitures terrasse sont interdites.

Les toitures d’aspect arrondi sont interdites sur un bâti avec des angles.

Les formes et les pentes des toitures seront respectées : le degré d’inclinaison des pentes des toits doit être inférieur à 30 ° (57 %).

Pour les bâtiments à usage d’habitation et leurs annexes les toitures doivent être en tuiles rouges à ondes (canal ou mécanique présentant une onde fortement marquée).

Pour les bâtiments autres qu’à usage d’habitation, les matériaux utilisés doivent être en tuiles rouge ou éventuellement tels qu’ils puissent être apparentés comme aspect et comme couleur à la tuile de teinte rouge.

Constructions neuves imitant l’architecture traditionnelle :

Est interdit tout pastiche d’une architecture étrangère à la région.

Les constructions nouvelles devront respecter les caractéristiques de la typologie de l’architecture traditionnelle.

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L’implantation dans la topographie :

Tout mouvement de terrain excessif qui tend à créer des buttes artificielles pour aménager la construction est interdit : le niveau des rez-de-chaussée de plain-pied ne devra pas dépasser 0,30 mètre du terrain naturel moyen avant travaux.

Les volumes :

Les volumes seront rectangulaires, disposés et agencés le plus simplement possible, en harmonie avec le bâti environnant et la topographie du site.

Dans une double démarche esthétique et en faveur des économies d’énergies, les volumes compacts seront privilégiés.

Les façades :

La composition des façades doit s’inspirer des rythmes, de la proportion des pleins et des vides des constructions traditionnelles.

Les murs pignons comporteront des ouvertures de préférence plus haute que large.

Les toitures :

Les toitures terrasse sont interdites.

Les toitures d’aspect arrondi sont interdites sur un bâti avec des angles.

Les formes et les pentes des toitures seront respectées : le degré d’inclinaison des pentes des toits doit être inférieur à 30 ° (57 %).

Pour les bâtiments à usage d’habitation et leurs annexes les toitures doivent être en tuiles rouges à ondes (canal ou mécanique présentant une onde fortement marquée).

Pour les bâtiments autres qu’à usage d’habitation, les matériaux utilisés doivent être en tuiles rouge ou éventuellement tels qu’ils puissent être apparentés comme aspect et comme couleur à la tuile de teinte rouge.

Les matériaux :

Les caractéristiques des matériaux fabriqués et naturels tels que le bois, les couleurs des enduits et des menuiseries devront s’harmoniser avec les teintes dominantes des constructions environnantes.

Les constructions neuves d’expression contemporaine

Les constructions nouvelles, les extensions de bâtiments traditionnels ou dans certains cas leur restauration dans un vocabulaire et une expression contemporaine sont à rechercher.

Elles participent à l’évolution normale de la culture, des modes de vie et des paysages.

De la même façon, l’architecture de ces bâtiments devra s’insérer dans l’environnement naturel et dans les ensembles bâtis existants.

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Les installations techniques intégrées à l’architecture propres aux énergies renouvelables (panneau solaire et petite éolienne de moins de 12 mètres) et les éléments bioclimatiques (toiture terrasse végétalisée) sont autorisés dès lors qu’ils s’inscrivent de manière harmonieuse et esthétique dans la conception architecturale.

L'implantation de capteurs solaires, quelque soit leur nature et/ou leur forme, sera étudiée au cas par cas et pourra être soumise à des prescriptions particulières dans le cadre d'une démarche d'intégration architecturale et paysagère par un conseil préalable auprès du Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (C.A.U.E. de La Haute-Loire) et du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine (S.D.A.P.).

Clôtures :

Les abords des constructions et les différents aménagements extérieurs tels que les accès, les aires de stationnement, de stockage, les espaces verts et plantations,…devront faire l’objet d’une conception d’ensemble harmonieuse.

Les haies et plantations végétales devront privilégier des espèces locales et l’association d’essences. Les haies arbustives rustiques et composites sont plus en harmonie avec le milieu naturel, le paysage rural, le rythme des saisons et favorisent la présence d’oiseaux et d’insectes.

Les clôtures, tant à l’alignement que sur les limites séparatives sauf aux abords des cours d’eau identifiés au plan, pourront être constituées par des haires vives, des grillages de couleur neutre et des murets recouverts d’un enduit de couleur sable de pays (parpaings en béton ou autres matériaux fabriqués laissés visibles sont interdits).

La hauteur maximale des clôtures n’excédera pas 2 mètres pour les haies végétales et 1,5 mètre pour les éléments édifiés.

Ces hauteurs peuvent être mesurées à partir des éléments de clôtures préexistants (murets anciens en pierres sèches ou appareillées au mortier, clôtures en piquets ou clayonnages en bois, etc…).

Tenues des propriétés

Les constructions et leurs abords qu’elles qu’en soit leur destination, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

La capacité en stationnement de véhicules doit correspondre aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone. Les normes minimums suivantes sont exigées :

- Pour les constructions à usage d’habitation, 3 places par logement (garage ou aire aménagée).

- Pour les autres destinations autorisées, 4 places - Dans le cas où un propriétaire aurait besoin de garer plus de 3 ou 4 véhicules, celuici devra s’affranchir de la taxe particulière pour le stationnement fixée par la commune. - Le terrain devra prévoir un espace de dégagement suffisant afin de permettre aux véhicules habituels qui accèdent à celui-ci de s’arrêter ou de stationner en dehors du domaine public.

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Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, DE PLANTATIONS Les plantations végétales peuvent être imposées pour limiter l’impact visuel des bâtiments agricoles et inciter les agriculteurs à préserver la trame végétale existante ou à la restituer notamment les haies bocagères et les bosquets.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL II

n'est pas fixé de C.O.S. dans cette zone.

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TITRES V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES dites

«N»

Article R.123-8 du Code de l’Urbanisme :

« sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ».

Les zones « N » sont les suivantes : - Zone N et ses secteurs Nh et Ni, - Zone NA et son secteur NApr

CHAPITRE 1 - Dispositions applicables à la zone N

CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone N correspond à un espace remarquable pour son écosystème qui nécessite une protection forte ainsi que les zones humides.

Certains espaces forestiers sont soumis au dossier de réglementation des boisements et reboisements qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral n°DDAF AF/2006277 le 15 novembre 2006.

Les éléments du paysage et du patrimoine au titre de l’article L. 123-1 (7° alinéa) du code de l’urbanisme tels que les sentiers de randonnées et le petit patrimoine rural sont repérés sur le plan de zonage.

Les secteurs Nh pastillés correspondent à des habitations dispersées dans les espaces agricoles.

Le secteur Ni présente des risques naturels :

Le secteur Ni couvre les espaces qui correspondent au champ d’expansion des crues décennales et centennales, et à l’existence de risques d’inondations relatifs aux cours d’eau de LA LOIRE et de LA BORNE, qui ont fait l’objet d’un Plan d’Exposition aux Risques d’Inondation du Bassin du Puy-en-Velay approuvé par arrêté Préfectoral du 20 novembre 1989.

Toute disposition doit être prise pour se préserver des risques.

Le secteur Ni concerne également les abords des ruisseaux temporaires qui tendent à déborder au moment de pluies torrentielles, et le phénomène est amplifié en raison de la pente des reliefs.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

APPROBATION DU PLU : Délibération de Conseil municipal du 25/08/2009

MODIFICATIONS, REVISIONS, MISES A JOUR, MISES EN COMPATIBILITE, Révision allégée n°1 : 06/02/2018 Modification n°1 : 17/09/2025

Règlement écrit

Après modification n°1

SOMMAIRE

2

NOTICE D’UTILISATION

QUE DETERMINE LE RÈGLEMENT DU P.L.U.

Article L.123-1 du Code de l’Urbanisme :

« Les Plans Locaux d’Urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantations des constructions ».

COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS

Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :

Repérer le terrain sur le plan de zonage et le situer par rapport à la zone ou au secteur désigné par les lettres UA, UAr, UB, UBr, Ua, Ub, Uc, ULr, UTr, URpar, US, AUhr, AUi (des orientations spécifiques d’aménagement sont précisées dans le document n°3), AP, APr et AAr, Ni, Nh et NApr.

Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux : - Zone UA et son secteur UAr, - Zone UB et son secteur UBr - Zone U et ses secteurs Ua, Ub et Uc - Zone UL et son secteur ULr, - Zone UT et son secteur UTr, - Zone UR et son secteur URpar, - Zone US, - Zone AU et ses secteurs AUhr et AUi, - Zone AP et son secteur APr - Zone AAr, - Zone N et ses secteurs Nh et Ni. - Zone NApr,

Dans chaque zone, le droit des sols applicable à un terrain peut être défini par quatorze articles dont 2 sont obligatoires qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu’ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.

Exemple : une construction à usage d’activité économique ne pourrait atteindre la surface d’emprise au sol maximum, éventuellement décrit à l’article 1, qu’autant que le coefficient d’emprise au sol stipulé à l’article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.

3

Les articles que l’on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants (R. 123-9 du Code de l’Urbanisme) :

1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ; 4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ; 5° La superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ; 6° L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ; 7° L’implantation par rapport aux limites séparatives ; 8° L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 9° L’emprise au sol des constructions ; 10° La hauteur maximale des constructions ; 11° L’aspect extérieur des constructions, l’aménagement de leurs abords et prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ; 12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement ; 13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; 14° Le coefficient d’occupation du sol ;

Pour déterminer plus complètement le droit des sols en ce qui concerne un terrain et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité aux documents suivants du dossier P.L.U. :

- Le plan de zonage ; - Le règlement ; - Les orientations d’aménagement spécifiques ; - La liste des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général ; - Les annexes (annexe sanitaire relative à l’assainissement, carte des aléas liée aux instabilités aux mouvements de terrain et cavités souterraines) ; - Le plan des servitudes d’utilité publique.

4

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES

1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de POLIGNAC, et est établi en vertu des articles L. 123-1 du Code de l’Urbanisme.

Ce règlement s’applique également aux cours d’eau domaniaux ou non.

2 - EFFETS RESPECTIFS DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÈGLEMENTATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL

Les dispositions des articles du Code de l’Urbanisme indiquées ci-dessous demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :

Article L. 111-1-4,

Inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque l’intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d’urbanisme.

Article L. 111-9,

L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

Article L. 111-10,

Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Article L. 122-1,

Nécessité de compatibilité avec les Schémas de Cohérence Territoriale et les schémas de secteurs pour les opérations foncières et les opérations d’aménagement ainsi que pour les autorisations prévues par la loi du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat.

Article L. 421-4,

Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.

Article R. 111-2,

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R. 111-4,

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation et la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R. 111-15,

Le permis ou la déclaration ou la déclaration prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut être accepté que sous réserve de l’observation de

5 prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R. 111-21,

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article R. 122-5,

Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 sont : 1° Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ; 2° Les zones d'aménagement concerté ; 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface hors œuvre nette de plus de 5 000 mètres carrés ; 4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant.

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques en ce qui concerne l’occupation ou l’utilisation du sol notamment :

- Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application des articles L. 111-11 et L. 121-1 du Code de l’Urbanisme.

- Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère publique conformément aux articles L. 121-9 et R. 121-3 du Code de l’Urbanisme.

- Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement.

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- Les dispositions particulières aux zones de montagnes.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie de l’existence d’un accès notamment en produisant une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent P.L.U. et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes :

- Le Code de la Santé Publique ; - Le Code Civil ; - Le Code de la Construction et de l’Habitation ; - Le Code de la Voirie Routière ; - Le Code Général des Collectivités Territoriales ; - Le Code Rural et Forestier ; - Le Règlement Sanitaire Départemental du département de Haute-Loire ; - L’arrêté préfectoral n°DDAF AF/2006-277 le 15 novembre 2006.

3 - DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Code de l’Urbanisme a déterminé 4 catégories de zones :

Article R. 123-5 - Les zones urbaines sont dites « zones U » ;

Article R. 123-6 - Les zones à urbaniser sont dites « zones AU » ;

Article R. 123-7 - Les zones agricoles sont dites « zones A » ;

Article R. 123-8 - Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ».

4 - COMPATIBILITE DES REGLES DE LOTISSEMENT AVEC CELLES DU P.L.U. :

En application de l’article L. 442-9 du Code l’Urbanisme, dans le cas où les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d’un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s’appliquent durant 5 ans, à compter de l’Arrêté du Certificat d’Achèvement du Lotissement. A l’issue de ce délai, les règles plus restrictives du P.L.U. s’appliquent.

Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du P.L.U. publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s’appliquent.

A compter du 8 juillet 1988, les règles propres aux lotissements cessent de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir. Les règles du P.L.U. en vigueur s’y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par le co-lotis, ou modification du P.L.U. décidée par le Conseil Municipal.

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5 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES RÈGLES

Selon l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme : « les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles et le caractère des constructions avoisinantes ».

Par « adaptations mineures », il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1 (§ 1 & 2), 2 et 14 du règlement de chaque zone.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet la mise en conformité de cet immeuble avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

6 - LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE

La reconstruction de bâtiments sinistrés est possible dans un délai de 2 ans à compter du sinistre.

Sinistre en zones urbanisés.

La reconstruction de bâtiments sinistrés est possible dans le délai susmentionné et dans les conditions fixées dans le règlement particulier de la zone considérée.

Sinistre en zones naturelles.

En cas de reconstruction, le pétitionnaire doit apporter la preuve fiable de la nature du sinistre (récépissé de déclaration à l’assurance, certificat du Maire, constat de gendarmerie, etc…).

De plus, il est fortement conseillé d’user de cette faculté dans le délai susmentionné. Dans tous les cas, les prescriptions concernant l’implantation, la hauteur, l’aspect des constructions seront imposés, afin d’améliorer la conformité des bâtiments à reconstruire par rapport au règlement spécifique de la zone du P.L.U. dans laquelle ils se trouvent.

7 - RAPPEL DES PROCÉDURES APPLICABLES AU DU DROIT DES SOLS DANS TOUTES LES ZONES A CERTAINES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Permis de construire.

Article L. 421-1 du Code de l’Urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis ».

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Permis de démolir.

Article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie dans le périmètre du site inscrit ou est située dans une commune ou partie de la commune où le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ». Le permis de démolir peut être institué par délibération du Conseil Municipal en dehors du périmètre du site inscrit.

Déclaration préalable.

L’édification de clôture est soumise à une déclaration préalable.

8 - OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règle spécifique en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour les réalisations suivantes : - Les ouvrages techniques d’utilité publique (transformateurs, supports de transport d’énergie, ou de télécommunications, château d’eau, éco-stations, abri pour arrêt de transports collectifs, ouvrages de réception des eaux pluviales, panneaux solaires, clôtures) présentant un caractère fonctionnel en rapport avec la mission d’intérêt collectif et nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages. - Certains ouvrages exceptionnels n’ayant pas le caractère d’utilité publique tels que les clochers, les mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes de moins de 12 mètres, etc. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans l’article 1er des différents règlements de zones et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages.

9 - GESTION DES EAUX USÉES

La superficie minimale de terrain pour construire, en fonction des éventuelles préconisations édictées dans l’étude technique est reportée dans l’annexe sanitaire relative à l’assainissement.

En l'absence de réseau public d'assainissement, toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être équipée d'un dispositif d'assainissement non collectif, maintenu en parfait état de fonctionnement et régulièrement entretenu.

Le bon fonctionnement de l’assainissement non collectif est directement dépendant du facteur suivant : la conception de l’installation qui doit être adaptée aux caractéristiques des terrains (nature, pente, perméabilité, etc.). Il est donc conseillé pour toute construction nouvelle ou réhabilitation de faire procéder à une étude de sols et de définition de filière de traitement de l’assainissement.

En outre, les installations nouvellement créées feront l'objet d'un contrôle de conformité dans le cadre du Service Public d'Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) par le Syndicat d’assainissement et d’eau du Puy en Velay (S.A.E.).

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10 - DROIT DE PREEMPTION URBAIN

La commune a mis en place, par délibération du Conseil Municipal, le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.

11 - PATRIMOINE NATUREL ARCHITECTURAL ET ARCHÉOLOGIQUE

Patrimoine naturel :

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié dans le présent P.L.U. par le zonage NAp et NApr de protection des espaces naturels doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R. 442-3 du Code de l’Urbanisme. Cette autorisation préalable est exigée en application à alinéa 7 de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme et non soumis au régime spécifique des autorisations.

Le classement des terrains en « Espace Boisé Classé » figurant par une trame spécifique sur les documents graphiques du P.L.U. interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L. 311-1 du Code Rural et Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés en « Espace boisé classé » ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale sont soumis à autorisation préalable dans les cas prévus par le Code Rural et Forestier et quelle qu’en soit leur superficie.

Les zones humides sont inscrites en NAp sur le plan de zonage. A l’intérieur de ces périmètres ainsi définis, est interdit tout travaux, tout comblement, exhaussement et affouillement du sol.

Petit patrimoine rural :

Toute intervention sur ces éléments de patrimoine identifiés par un périmètre en rouge sur les plans de zonage et listés sont soumis à un permis de démolir dans les conditions prévues à l’article R. 421-6, 2ème alinéa du Code de l’Urbanisme « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ».

Archéologie :

A l’occasion de tous travaux, toute découverte (structure, objet, vestige, monnaie, etc.) doit être signalée immédiatement à la Direction des Antiquités Historiques et Préhistoriques. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible de peines prévues à l’article 257 du Code Pénal (loi de 1941 réglementant en particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement).

Les dispositions du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour application de la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.

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En vertu du Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 – Article 1er « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par le Code du Patrimoine. En application de l’article R. 111-3-2 du Code de l’Urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

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TITRE II – ZONES URBAINES dites «U»

Article R. 123-5 du Code de l’Urbanisme :

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».

Les zones « U » sont les suivantes : - Zone UA et son secteur UAr, - Zone UB et son secteur UBr - Zone UI et ses secteurs UIa, UIb et UIc - Zone UL et son secteur ULr, - Zone UT et son secteur UTr, - Zone UR et son secteur URpar, - Zone US,

CHAPITRE 1 - Dispositions applicables à la zone UA

CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UA présente une forte densité du bâti, et correspondent aux espaces urbanisés les plus anciens de la commune : centre du bourg principal, des villages et des hameaux.

Les constructions, à dominante de maisons de village et de fermes traditionnelles sont édifiées le plus souvent à l’alignement des voies et des places publiques, en ordre continu ou semi-continu.

Ces ensembles anciens traditionnels ont globalement un caractère remarquable d’un point architectural, urbain et paysager qu’il est nécessaire de protéger durablement.

Le centre du bourg principal a une vocation multi-fonctionnelle (habitat, commerce, artisanat, service, équipement collectif, etc.).

Le secteur UAr présentent des risques naturels :

Le secteur UAr correspond à un secteur déjà urbanisé ou à urbaniser soumis à des risques liés aux mouvements de terrain et cavités souterraines avec présomption d’instabilité moyenne à très élevée indiqués en jaune, orange et rouge sur la carte des aléas au 1/10 000° de mars 2001 annexée au dossier de P.L.U.

Il est conseillé aux propriétaires ou aux pétitionnaires d’engager au préalable de tout aménagement la réalisation d’études géotechniques et de sondages à la parcelle pour évaluer le niveau des risques et définir des prescriptions techniques.

De plus ce secteur, concerné par des risques géologiques, est soumis aux contraintes et règles édictées dans le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (P.P.R.N.P.) « EBOULEMENTS ROCHEUX - SECTEUR DE LA FORTERESSE ».

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Le P.P.R.N.P. approuvé comprend trois zones : - Zone rouge (ZR) : zone exposée à un aléa moyen à élevé, - Zone bleu foncé (ZB1) : zone exposée à un aléa faible à moyen, - Zone bleu clair (ZB2) : zone exposée à un aléa faible à moyen.

Toute intervention dans ces secteurs nécessite de respecter les prescriptions stipulées dans le règlement du P.P.R.N.P.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.