Zone UB
- Zone urbaine
- secteur UBr
- 14 articles
- PLU de Polignac, approuvé le 17/09/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Dans tous les cas où les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être supérieure à 3 mètres et supérieure à la moitié de la hauteur de la construction (d = h/2).
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions comptée de l'égout de toiture au point le plus bas du terrain naturel initial est fixée à une hauteur maximale de 6 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Les normes minimums suivantes sont exigées : - Pour les constructions à usage d’habitation, 3 places par logement (garage ou aire aménagée).
- Combien d'espaces verts ?
La surface non bâtie doit faire l’objet de plantations (espaces verts et arbres) dans la proportion d’au moins 20 % de la superficie du terrain.
Le caractère de la zone UBTexte du document
La zone UB est peu dense, couvre des secteurs d’habitats à dominante pavillonnaire dans la continuité des noyaux anciens du bourg et des villages. Cette zone permet la réalisation de logements de type maison individuelle groupée ou diffuse. Le secteur UBr présente des risques naturels : Le secteur UBr correspond à des espaces déjà urbanisés ou à urbaniser soumis à des risques liés aux mouvements de terrain et cavités souterraines avec présomption d’instabilité moyenne à très élevée indiqués en jaune, orange et rouge sur la carte des aléas au 1/10000° de mars 2001 annexée au dossier de P.L.U. Il est conseillé aux propriétaires d’engager au préalable de tout aménagement la réalisation d’études géotechniques et de sondages à la parcelle pour évaluer le niveau des risques et définir des prescriptions techniques. De plus, ce secteur, concerné par des risques géologiques, est soumise aux contraintes édictées dans le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (P.P.R.N.P.) « EBOULEMENTS ROCHEUX - SECTEUR DE LA FORTERESSE ». Le P.P.R.N.P. approuvé comprend trois zones : - Zone rouge (ZR) : zone exposée à un aléa moyen à élevé, - Zone bleu foncé (ZB1) : zone exposée à un aléa faible à moyen, - Zone bleu clair (ZB2) : zone exposée à un aléa faible à moyen. Toute intervention dans ces secteurs nécessite de respecter les prescriptions stipulées dans le règlement du P.P.R.N.P.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 147 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions et aménagements dans le champ d’expansion et les zones inondables des cours d’eau permanents et intermittents.
- Les installations agricoles à l’exception des bâtiments à usage de stockage de matériel agricole.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement, qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone.
- Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que les pneus usés, vieux chiffons ou ordures, et de véhicules désaffectés.
- Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées soit par des anciens véhicules désaffectés soit par des constructions légères en matériaux hétéroclites (vieilles planches, bidons, …) dès lors que leur superficie dépasse 2 m2 ou que leur hauteur dépasse 2 mètres.
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- L’ouverture et l’exploitation de carrières.
- Les exhaussements ou affouillements du sol.
- Le stationnement isolé de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.
- Les terrains de camping et caravaning.
De plus dans le secteur UBr :
- Les constructions et aménagements inadaptées à la contrainte des risques de mouvements de terrain et cavités souterraines et leur niveau indiqué sur la carte des aléas au 1/10 000.
- Les constructions et aménagements précisés dans le règlement du P.P.R.N.P. « éboulements rocheux - forteresse de Polignac ».
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont admises :
- Les constructions à usage d’habitation.
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif, sous réserve qu’ils soient compatibles avec le caractère de la zone.
- La reconstruction de bâtiments sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne notamment d’un point de vue de la circulation ou de la sécurité.
- À proximité et sous les lignes électriques Très Haute Tension (T.H.T.), Haute Tension (H.T.) et Basse Tension (B.T.), la demande d’autorisation de construire sera soumise respectivement à l’examen du gestionnaire des réseaux électriques.
- A proximité des canalisations de Transport de gaz, la demande d’autorisation de construire sera soumise au gestionnaire du /des réseaux de distribution de gaz.
Sont admis sous conditions spéciales :
- A proximité des cours d'eau permanents ou intermittents, naturels ou artificiels, identifiés au plan de zonage des prescriptions particulières pourront être édictées, au cas par cas, afin de garantir la sécurité des biens et des personnes ainsi que le libre écoulement des eaux.
De plus dans le secteur UBr :
- Les constructions et aménagements réalisés dans les normes techniques induites par la contrainte de risques de mouvements de terrain et cavités souterraines avec présomption d’instabilité moyenne à très élevée indiqués en jaune, orange et rouge sur la carte des aléas au 1/10 000°.
- Les constructions et aménagements stipulés dans le règlement du P.P.R.N.P. « éboulements rocheux - forteresse de Polignac ».
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Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Pour être constructible un terrain doit avoir un accès sur une voie publique ou ouverte au public par une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, sous réserve de pouvoir justifier d’un droit d’usage obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent correspondre à la destination des immeubles à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense et de lutte contre l’incendie, et de protection civile.
Les accès à la voie publique ou ouverte au public doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique.
Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT
Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée à une conduite d’eau potable publique aux caractéristiques suffisantes dans le respect des normes en vigueur.
Assainissement des eaux usées :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, ou en l’absence de desserte par un tel réseau, de disposer d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur et au Règlement du Service Public d’Assainissement.
L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement adapté à sa composition et à la nature des effluents et à l’avis du service gestionnaire.
Eaux pluviales :
Toutes les eaux de toiture doivent être déversées dans le réseau public réservé aux eaux pluviales.
Toutefois, en l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux pluviales doivent : - soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune. Tout système de retenue, en surface ou enterré, permettant de retarder l’évacuation des eaux de pluie est exigé, sauf impossibilité technique (l’impossibilité technique sera appréciée par la commission urbanisme de la commune) ; - soit être absorbées en totalité sur le terrain avec au préalable une filtration.
Toutes les dispositions doit être envisagées pour limiter l’imperméabilité des sols et pour assurer la maîtriser des débits et de l’écoulement des eaux sur les parcelles.
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Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
L’évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d’un pré-traitement selon la réglementation en vigueur.
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau collectif des eaux usées.
Réseaux électrique et téléphonique :
Les raccordements au réseau public des particuliers aux lignes de télécommunications et de distribution d’énergie électrique devront être réalisés en souterrain, ainsi que les modifications et extensions futures.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
En cas d’assainissement autonome, le terrain devra avoir une taille suffisante pour réaliser un dispositif adapté à la nature du sol conformément aux prescriptions techniques édictées dans le Schéma Général d’Assainissement.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indication contraire portée au plan, à proximité des voies d’une emprise de plus de 8 mètres de large, existantes ou prévues au P.L.U., les constructions et clôtures peuvent être édifiées à l’alignement du domaine public. Le long des autres voies existantes ou prévues au P.L.U., toute construction ou clôture nouvelle doit être édifiée à 4 mètres au moins de l’axe de la voie sans être inférieur à la largeur du domaine public. Cette distance peut être augmentée à 5 m pour des raisons de sécurité.
Ces dispositions, ainsi que les marges de reculement portées au plan de zonage, ne s’appliquent pas aux aménagements, extensions mesurées ou bâtiments annexes des constructions existantes non implantées comme indiqué à l’alinéa précédent. Dans ce cas là, le projet ne doit pas être à une distance inférieure de l’axe de la voie par rapport à celle du bâtiment existant et sa réalisation ne doit compromettre la sécurité des usagers de la voie.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions peuvent être édifiées en jouxtant une ou plusieurs limites séparatives.
Dans tous les cas où les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être supérieure à 3 mètres et supérieure à la moitié de la hauteur de la construction (d = h/2).
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Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Deux constructions contigües sur un même terrain doivent respecter l’ensoleillement des baies des pièces principales. Deux constructions non contigües sur un même terrain doivent respecter mutuellement l’ensoleillement des baies des pièces principales à savoir un angle de 45° entre la base de l’ouverture et tous points de l’autre construction.
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions comptée de l'égout de toiture au point le plus bas du terrain naturel initial est fixée à une hauteur maximale de 6 mètres.
Article UB 11Aspect extérieur
L’article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme rappelle : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
La Charte Paysagère et Architecturale de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay doit être prise en référence pour les constructions et aménagements nouveaux.
Toutes constructions, qu’elles soient d’inspiration traditionnelle locale ou conçues dans une architecture d’expression contemporaine, ne seront acceptées que si elles constituent un ensemble cohérent et s’insèrent en toute harmonie avec le paysage naturel et urbain du site. Le caractère architectural des constructions ou aménagements projetés doit s’adapter à la configuration du terrain naturel, à la physionomie générale de la topographie et aux caractéristiques du paysage naturel ou bâti.
En ce sens, les projets devront privilégier une simplicité dans les proportions des volumes et des détails architecturaux, une harmonie de couleur, une unité générale et une qualité dans le choix des matériaux, les usages, l’environnement (sol, climat, lumière, air,…) et les contraintes énergétiques.
Tous types de récepteurs « antennes » (hertzien, parabolique, filaire, CB, satellite, etc.) devront être positionnées et traitées de façon à être le moins visible possible ; des emplacements et des matériaux pourront être imposés pour ces éléments.
Restauration et réhabilitation du bâti ancien
Les travaux de restauration et de réhabilitation de bâtiments anciens doivent conserver le caractère architectural d’origine ou contribuer à le restituer. Tout projet de transformation portant atteinte à la qualité des constructions anciennes et historiques pourra faire l’objet d’un refus.
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Matériaux de façades :
Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment édifié en pierre, les murs seront restaurés en utilisant dans la mesure du possible des matériaux d’origine locale. Le parement extérieur des murs, s’il n’est pas en maçonnerie de pierres de pays doit être constitué avec un mortier de grain grossier et de teinte ocre clair ou sable composé de chaux grasse et de sable de carrière. Les façades destinées à être peintes le seront dans des tonalités proches de celles des enduits et des matériaux traditionnels. Pour les maçonneries de pierres, le rejointoiement sera réalisé au mortier de chaux au même nu que la pierre. Il serait souhaitable d’installer 1 porte en bois afin d’occulter les coffets électriques et gaz.
Sont interdits : - Les imitations de matériaux (fausses briques, faux pans de bois, etc…). - L’emploi à nu de parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit. - Les enduits de façade utilisant le ciment. - Les enduits lissés et les enduits projetés à la tyrolienne.
Les ouvertures :
Les ouvertures devront être plus hautes que larges.
Les nouveaux percements ou les agrandissements d’ouvertures existantes devront présenter des proportions, des matériaux, une implantation dans la composition de la façade et des éléments de modénature semblables à l’état initial.
Des ouvertures avec une nouvelle implantation, utilisant des matériaux et des formes contemporaines pourront être acceptées si celles-ci s’inscrivent de façon harmonieuse dans la composition générale des façades et de plus, les projets seront soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Les menuiseries extérieures :
Les menuiseries doivent présenter une unité d’aspect pour l’ensemble des éléments des façades des bâtiments.
Les menuiseries et serrureries extérieures doivent adopter des matériaux et des couleurs en accord avec la typologie locale.
Les coffres de volets roulants extérieurs en débord de menuiseries sont proscrits.
Les toitures :
Les toitures terrasse sont interdites.
Les toitures d’aspect arrondi sont interdites sur un bâti avec des angles.
Les formes et les pentes des toitures seront respectées : le degré d’inclinaison des pentes des toits doit être inférieur à 30 ° (57 %).
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Pour les bâtiments à usage d’habitation et leurs annexes les toitures doivent être en tuiles rouges à ondes (canal ou mécanique présentant une onde fortement marquée).
Pour les bâtiments autres qu’à usage d’habitation, les matériaux utilisés doivent être en tuiles rouge ou éventuellement tels qu’ils puissent être apparentés comme aspect et comme couleur à la tuile de teinte rouge.
Les devantures de magasins :
Les façades commerciales des vitrines d’exposition ne peuvent être établies que dans la hauteur du rez-de-chaussée. Il est interdit de peindre la totalité de la façade dans un coloris qui prolongerait la composition décorative du rez-de-chaussée.
Constructions neuves imitant l’architecture traditionnelle :
Est interdit tout pastiche d’une architecture étrangère à la région.
Les constructions nouvelles devront respecter les caractéristiques de la typologie de l’architecture traditionnelle.
L’implantation dans la topographie :
Tout mouvement de terrain excessif qui tend à créer des buttes artificielles pour aménager la construction est interdit : le niveau des rez-de-chaussée de plain-pied ne devra pas dépasser 0,50 mètre du terrain naturel moyen avant travaux. Afin de se préserver de tous risques inondation, il est recommandé d’aménager un vide-sanitaire pour les constructions dont le niveau des rez-de-chaussée est de plain-pied
Les volumes :
Les volumes seront rectangulaires, disposés et agencés le plus simplement possible, en harmonie avec le bâti environnant et la topographie du site.
Dans une double démarche esthétique et en faveur des économies d’énergies, les volumes compacts seront privilégiés.
Les façades :
La composition des façades doit s’inspirer des rythmes, de la proportion des pleins et des vides des constructions traditionnelles.
Les murs pignons comporteront des ouvertures de préférence plus haute que large.
Il serait souhaitable d’installer 1 porte en bois afin d’occulter les coffets électriques et gaz.
Les toitures :
Les toitures terrasse sont interdites.
Les toitures d’aspect arrondi sont interdites sur un bâti avec des angles.
Le degré d’inclinaison des pentes des toits doit être < à 30 ° (57 %).
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Pour les bâtiments à usage d’habitation les toitures doivent être en tuiles rouges à ondes (canal ou mécanique présentant une onde fortement marquée).
Pour les bâtiments autres qu’à usage d’habitation, les matériaux utilisés doivent être en tuiles rouge ou éventuellement tels qu’ils puissent être apparentés comme aspect et comme couleur à la tuile de teinte rouge.
Les matériaux :
Les caractéristiques des matériaux fabriqués et naturels tels que le bois, les couleurs des enduits et des menuiseries devront s’harmoniser avec les teintes dominantes des constructions environnantes.
Les constructions neuves d’expression contemporaine
Les constructions nouvelles, les extensions de bâtiments traditionnels ou dans certains cas leur restauration dans un vocabulaire et une expression contemporaine sont à rechercher. Elles participent à l’évolution normale de la culture, des modes de vie et des paysages.
De la même façon, l’architecture de ces bâtiments devra s’insérer dans l’environnement naturel et dans les ensembles bâtis existants.
Les installations techniques intégrées à l’architecture propres aux énergies renouvelables (panneau solaire et petite éolienne de moins de 12 mètres) et les éléments bioclimatiques (toiture terrasse végétalisée) sont autorisés dès lors qu’ils s’inscrivent de manière harmonieuse et esthétique dans la conception architecturale.
L'implantation de capteurs solaires, quelque soit leur nature et/ou leur forme, sera étudiée au cas par cas et pourra être soumise à des prescriptions particulières dans le cadre d'une démarche d'intégration architecturale et paysagère par un conseil préalable auprès du Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (C.A.U.E. de La Haute-Loire) et du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine (S.D.A.P.).
Clôtures :
Les abords des constructions et les différents aménagements extérieurs tels que les accès, les aires de stationnement, de stockage, les espaces verts et plantations,…devront faire l’objet d’une conception d’ensemble harmonieuse.
Les haies et plantations végétales devront privilégier des espèces locales et l’association d’essences. Les haies arbustives rustiques et composites sont plus en harmonie avec le milieu naturel, le paysage rural, le rythme des saisons et favorisent la présence d’oiseaux et d’insectes.
Les clôtures, tant à l’alignement que sur les limites séparatives sauf aux abords des cours d’eau identifiés au plan, pourront être constituées par des haires vives, des grillages de couleur neutre et des murets recouverts d’un enduit de couleur sable de pays (parpaings en béton ou autres matériaux fabriqués laissés visibles sont interdits).
La hauteur maximale des clôtures n’excédera pas 2 mètres pour les haies végétales et 1,5 mètre pour les éléments édifiés.
Ces hauteurs seront mesurées à partir des éléments de clôtures préexistants (murets anciens en pierres sèches ou appareillées au mortier, clôtures en piquets ou clayonnages en bois, etc…).
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Tenues des propriétés
Les constructions qu’elles qu’en soit leur destination, les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
La capacité en stationnement de véhicules doit correspondre aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone.
Les normes minimums suivantes sont exigées : - Pour les constructions à usage d’habitation, 3 places par logement (garage ou aire aménagée). - Pour les autres destinations autorisées, 4 places - Dans le cas où un propriétaire d’un logement, commerce et/ou service aurait besoin de garer plus de 3 ou 4 véhicules, celui-ci devra s’affranchir de la taxe particulière pour le stationnement fixée par la commune. - Le terrain devra prévoir un espace de dégagement suffisant afin de permettre aux véhicules habituels qui accèdent à celui-ci de s’arrêter ou de stationner en dehors du domaine public.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, DE PLANTATIONS
Les arbres existants dont l’abattage est nécessaire doivent être remplacés.
Des rideaux de végétation doivent être prévus afin d’atténuer l’impact des constructions ou installations avec des essences locales.
La surface non bâtie doit faire l’objet de plantations (espaces verts et arbres) dans la proportion d’au moins 20 % de la superficie du terrain.
Les surfaces libres de toute construction ou d’aires de stationnement doivent être aménagées et plantées de végétaux adaptés à l’environnement, de façon à garantir la qualité de l’aspect des lieux.
Tout lotissement devra comprendre un espace public planté d'une superficie au moins égale au dixième de la surface du lotissement.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
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CHAPITRE 3 – Dispositions applicables à la zone UI
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s’agit de La Zone d’Activités de « LA PLAINE DE BLEU » destinée à regrouper les établissements à caractère principalement industriel, artisanal et commercial dont l’implantation est souhaitable dans une zone spécialisée à l’extérieur des zones d’habitations.
La zone UI comprend trois secteurs :
- Le secteur Ua, affecté à des activités artisanales, commerciales et agro-alimentaires et de service public. - Le secteur Ub, réservé à des activités industrielles de stockage temporaire et de traitement de déchets. - Le secteur Uc, destiné à des activités d'accueil et de refuge d'animaux.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
APPROBATION DU PLU : Délibération de Conseil municipal du 25/08/2009
MODIFICATIONS, REVISIONS, MISES A JOUR, MISES EN COMPATIBILITE, Révision allégée n°1 : 06/02/2018 Modification n°1 : 17/09/2025
Règlement écrit
Après modification n°1
SOMMAIRE
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NOTICE D’UTILISATION
QUE DETERMINE LE RÈGLEMENT DU P.L.U.
Article L.123-1 du Code de l’Urbanisme :
« Les Plans Locaux d’Urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantations des constructions ».
COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
Repérer le terrain sur le plan de zonage et le situer par rapport à la zone ou au secteur désigné par les lettres UA, UAr, UB, UBr, Ua, Ub, Uc, ULr, UTr, URpar, US, AUhr, AUi (des orientations spécifiques d’aménagement sont précisées dans le document n°3), AP, APr et AAr, Ni, Nh et NApr.
Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux : - Zone UA et son secteur UAr, - Zone UB et son secteur UBr - Zone U et ses secteurs Ua, Ub et Uc - Zone UL et son secteur ULr, - Zone UT et son secteur UTr, - Zone UR et son secteur URpar, - Zone US, - Zone AU et ses secteurs AUhr et AUi, - Zone AP et son secteur APr - Zone AAr, - Zone N et ses secteurs Nh et Ni. - Zone NApr,
Dans chaque zone, le droit des sols applicable à un terrain peut être défini par quatorze articles dont 2 sont obligatoires qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu’ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Exemple : une construction à usage d’activité économique ne pourrait atteindre la surface d’emprise au sol maximum, éventuellement décrit à l’article 1, qu’autant que le coefficient d’emprise au sol stipulé à l’article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.
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Les articles que l’on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants (R. 123-9 du Code de l’Urbanisme) :
1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ; 4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ; 5° La superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ; 6° L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ; 7° L’implantation par rapport aux limites séparatives ; 8° L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 9° L’emprise au sol des constructions ; 10° La hauteur maximale des constructions ; 11° L’aspect extérieur des constructions, l’aménagement de leurs abords et prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ; 12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement ; 13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; 14° Le coefficient d’occupation du sol ;
Pour déterminer plus complètement le droit des sols en ce qui concerne un terrain et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité aux documents suivants du dossier P.L.U. :
- Le plan de zonage ; - Le règlement ; - Les orientations d’aménagement spécifiques ; - La liste des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général ; - Les annexes (annexe sanitaire relative à l’assainissement, carte des aléas liée aux instabilités aux mouvements de terrain et cavités souterraines) ; - Le plan des servitudes d’utilité publique.
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES
1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE
Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de POLIGNAC, et est établi en vertu des articles L. 123-1 du Code de l’Urbanisme.
Ce règlement s’applique également aux cours d’eau domaniaux ou non.
2 - EFFETS RESPECTIFS DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÈGLEMENTATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL
Les dispositions des articles du Code de l’Urbanisme indiquées ci-dessous demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :
Article L. 111-1-4,
Inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque l’intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d’urbanisme.
Article L. 111-9,
L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
Article L. 111-10,
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Article L. 122-1,
Nécessité de compatibilité avec les Schémas de Cohérence Territoriale et les schémas de secteurs pour les opérations foncières et les opérations d’aménagement ainsi que pour les autorisations prévues par la loi du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat.
Article L. 421-4,
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.
Article R. 111-2,
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R. 111-4,
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation et la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R. 111-15,
Le permis ou la déclaration ou la déclaration prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut être accepté que sous réserve de l’observation de
5 prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R. 111-21,
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article R. 122-5,
Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 sont : 1° Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ; 2° Les zones d'aménagement concerté ; 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface hors œuvre nette de plus de 5 000 mètres carrés ; 4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques en ce qui concerne l’occupation ou l’utilisation du sol notamment :
- Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application des articles L. 111-11 et L. 121-1 du Code de l’Urbanisme.
- Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère publique conformément aux articles L. 121-9 et R. 121-3 du Code de l’Urbanisme.
- Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement.
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- Les dispositions particulières aux zones de montagnes.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie de l’existence d’un accès notamment en produisant une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent P.L.U. et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes :
- Le Code de la Santé Publique ; - Le Code Civil ; - Le Code de la Construction et de l’Habitation ; - Le Code de la Voirie Routière ; - Le Code Général des Collectivités Territoriales ; - Le Code Rural et Forestier ; - Le Règlement Sanitaire Départemental du département de Haute-Loire ; - L’arrêté préfectoral n°DDAF AF/2006-277 le 15 novembre 2006.
3 - DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le Code de l’Urbanisme a déterminé 4 catégories de zones :
Article R. 123-5 - Les zones urbaines sont dites « zones U » ;
Article R. 123-6 - Les zones à urbaniser sont dites « zones AU » ;
Article R. 123-7 - Les zones agricoles sont dites « zones A » ;
Article R. 123-8 - Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ».
4 - COMPATIBILITE DES REGLES DE LOTISSEMENT AVEC CELLES DU P.L.U. :
En application de l’article L. 442-9 du Code l’Urbanisme, dans le cas où les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d’un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s’appliquent durant 5 ans, à compter de l’Arrêté du Certificat d’Achèvement du Lotissement. A l’issue de ce délai, les règles plus restrictives du P.L.U. s’appliquent.
Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du P.L.U. publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s’appliquent.
A compter du 8 juillet 1988, les règles propres aux lotissements cessent de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir. Les règles du P.L.U. en vigueur s’y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par le co-lotis, ou modification du P.L.U. décidée par le Conseil Municipal.
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5 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES RÈGLES
Selon l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme : « les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles et le caractère des constructions avoisinantes ».
Par « adaptations mineures », il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1 (§ 1 & 2), 2 et 14 du règlement de chaque zone.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet la mise en conformité de cet immeuble avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
6 - LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE
La reconstruction de bâtiments sinistrés est possible dans un délai de 2 ans à compter du sinistre.
Sinistre en zones urbanisés.
La reconstruction de bâtiments sinistrés est possible dans le délai susmentionné et dans les conditions fixées dans le règlement particulier de la zone considérée.
Sinistre en zones naturelles.
En cas de reconstruction, le pétitionnaire doit apporter la preuve fiable de la nature du sinistre (récépissé de déclaration à l’assurance, certificat du Maire, constat de gendarmerie, etc…).
De plus, il est fortement conseillé d’user de cette faculté dans le délai susmentionné. Dans tous les cas, les prescriptions concernant l’implantation, la hauteur, l’aspect des constructions seront imposés, afin d’améliorer la conformité des bâtiments à reconstruire par rapport au règlement spécifique de la zone du P.L.U. dans laquelle ils se trouvent.
7 - RAPPEL DES PROCÉDURES APPLICABLES AU DU DROIT DES SOLS DANS TOUTES LES ZONES A CERTAINES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Permis de construire.
Article L. 421-1 du Code de l’Urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis ».
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Permis de démolir.
Article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie dans le périmètre du site inscrit ou est située dans une commune ou partie de la commune où le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ». Le permis de démolir peut être institué par délibération du Conseil Municipal en dehors du périmètre du site inscrit.
Déclaration préalable.
L’édification de clôture est soumise à une déclaration préalable.
8 - OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règle spécifique en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour les réalisations suivantes : - Les ouvrages techniques d’utilité publique (transformateurs, supports de transport d’énergie, ou de télécommunications, château d’eau, éco-stations, abri pour arrêt de transports collectifs, ouvrages de réception des eaux pluviales, panneaux solaires, clôtures) présentant un caractère fonctionnel en rapport avec la mission d’intérêt collectif et nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages. - Certains ouvrages exceptionnels n’ayant pas le caractère d’utilité publique tels que les clochers, les mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes de moins de 12 mètres, etc. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans l’article 1er des différents règlements de zones et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages.
9 - GESTION DES EAUX USÉES
La superficie minimale de terrain pour construire, en fonction des éventuelles préconisations édictées dans l’étude technique est reportée dans l’annexe sanitaire relative à l’assainissement.
En l'absence de réseau public d'assainissement, toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être équipée d'un dispositif d'assainissement non collectif, maintenu en parfait état de fonctionnement et régulièrement entretenu.
Le bon fonctionnement de l’assainissement non collectif est directement dépendant du facteur suivant : la conception de l’installation qui doit être adaptée aux caractéristiques des terrains (nature, pente, perméabilité, etc.). Il est donc conseillé pour toute construction nouvelle ou réhabilitation de faire procéder à une étude de sols et de définition de filière de traitement de l’assainissement.
En outre, les installations nouvellement créées feront l'objet d'un contrôle de conformité dans le cadre du Service Public d'Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) par le Syndicat d’assainissement et d’eau du Puy en Velay (S.A.E.).
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10 - DROIT DE PREEMPTION URBAIN
La commune a mis en place, par délibération du Conseil Municipal, le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.
11 - PATRIMOINE NATUREL ARCHITECTURAL ET ARCHÉOLOGIQUE
Patrimoine naturel :
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié dans le présent P.L.U. par le zonage NAp et NApr de protection des espaces naturels doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R. 442-3 du Code de l’Urbanisme. Cette autorisation préalable est exigée en application à alinéa 7 de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme et non soumis au régime spécifique des autorisations.
Le classement des terrains en « Espace Boisé Classé » figurant par une trame spécifique sur les documents graphiques du P.L.U. interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L. 311-1 du Code Rural et Forestier.
Les défrichements des terrains boisés non classés en « Espace boisé classé » ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale sont soumis à autorisation préalable dans les cas prévus par le Code Rural et Forestier et quelle qu’en soit leur superficie.
Les zones humides sont inscrites en NAp sur le plan de zonage. A l’intérieur de ces périmètres ainsi définis, est interdit tout travaux, tout comblement, exhaussement et affouillement du sol.
Petit patrimoine rural :
Toute intervention sur ces éléments de patrimoine identifiés par un périmètre en rouge sur les plans de zonage et listés sont soumis à un permis de démolir dans les conditions prévues à l’article R. 421-6, 2ème alinéa du Code de l’Urbanisme « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ».
Archéologie :
A l’occasion de tous travaux, toute découverte (structure, objet, vestige, monnaie, etc.) doit être signalée immédiatement à la Direction des Antiquités Historiques et Préhistoriques. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible de peines prévues à l’article 257 du Code Pénal (loi de 1941 réglementant en particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement).
Les dispositions du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour application de la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.
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En vertu du Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 – Article 1er « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par le Code du Patrimoine. En application de l’article R. 111-3-2 du Code de l’Urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
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TITRE II – ZONES URBAINES dites «U»
Article R. 123-5 du Code de l’Urbanisme :
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
Les zones « U » sont les suivantes : - Zone UA et son secteur UAr, - Zone UB et son secteur UBr - Zone UI et ses secteurs UIa, UIb et UIc - Zone UL et son secteur ULr, - Zone UT et son secteur UTr, - Zone UR et son secteur URpar, - Zone US,
CHAPITRE 1 - Dispositions applicables à la zone UA
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UA présente une forte densité du bâti, et correspondent aux espaces urbanisés les plus anciens de la commune : centre du bourg principal, des villages et des hameaux.
Les constructions, à dominante de maisons de village et de fermes traditionnelles sont édifiées le plus souvent à l’alignement des voies et des places publiques, en ordre continu ou semi-continu.
Ces ensembles anciens traditionnels ont globalement un caractère remarquable d’un point architectural, urbain et paysager qu’il est nécessaire de protéger durablement.
Le centre du bourg principal a une vocation multi-fonctionnelle (habitat, commerce, artisanat, service, équipement collectif, etc.).
Le secteur UAr présentent des risques naturels :
Le secteur UAr correspond à un secteur déjà urbanisé ou à urbaniser soumis à des risques liés aux mouvements de terrain et cavités souterraines avec présomption d’instabilité moyenne à très élevée indiqués en jaune, orange et rouge sur la carte des aléas au 1/10 000° de mars 2001 annexée au dossier de P.L.U.
Il est conseillé aux propriétaires ou aux pétitionnaires d’engager au préalable de tout aménagement la réalisation d’études géotechniques et de sondages à la parcelle pour évaluer le niveau des risques et définir des prescriptions techniques.
De plus ce secteur, concerné par des risques géologiques, est soumis aux contraintes et règles édictées dans le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (P.P.R.N.P.) « EBOULEMENTS ROCHEUX - SECTEUR DE LA FORTERESSE ».
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Le P.P.R.N.P. approuvé comprend trois zones : - Zone rouge (ZR) : zone exposée à un aléa moyen à élevé, - Zone bleu foncé (ZB1) : zone exposée à un aléa faible à moyen, - Zone bleu clair (ZB2) : zone exposée à un aléa faible à moyen.
Toute intervention dans ces secteurs nécessite de respecter les prescriptions stipulées dans le règlement du P.P.R.N.P.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.