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Edifiable

Zone NA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter au moins à 10 m de l'axe des voies publiques.
À quelle distance du voisin ?
 Dans les autres cas, elles doivent s'implanter de façon à respecter les prescriptions suivantes : 1) Retrait minimal - 3 mètres des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale ne doit pas excéder 10 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article NA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

 les installations classées au titre de la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l'article Na 2,

 le stationnement isolé de caravanes,

 les parcs d'attraction,

 les exhaussements ou affouillements des sols soumis à autorisation autres que ceux indiqué à l'article Na 2,

 l'ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges,

 les dépôts de véhicules,

 la création ou le développement important d'activités agricoles,

Article NA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous conditions

 les constructions à usage d'activités économiques, sous réserve qu'elles n'apportent pas de nuisance et qu'elles soient compatibles avec le voisinage des zones habitées,

 l'aménagement avec extension mesurée dans les limites fixées à l'article Na 14 et la mise aux normes de bâtiments agricoles sont autorisés,

 les installations classées au titre de la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration, dans la mesure où elles sont indispensables aux habitants de la zone ou dont la localisation dans la zone est impérative et à condition qu'elles soient compatibles avec son caractère et que les mesures prises pour diminuer les nuisances garantissent la salubrité et la sécurité publique,  l'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone ni compatibles avec son caractère n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances,  les exhaussements ou affouillements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres ou à la protection contre les risques naturels.

SECTION 2

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article NA 3Accès et voirie

Les dispositions de l'article 9 du Titre 1 s'appliquent.

Article NA 4Desserte par les réseaux

Les dispositions de l'article 10 du Titre 1 s'appliquent.

Article NA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

Article NA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter au moins à 10 m de l'axe des voies publiques. Ces distances sont portées à 15 m de l'axe de la chaussée pour les routes départementales et nationales  Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus.

 Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.

Article NA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

 Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

 Dans les autres cas, elles doivent s'implanter de façon à respecter les prescriptions suivantes :

1) Retrait minimal - 3 mètres des limites séparatives.

2) Retrait compte tenu de la hauteur de la construction - La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (D > H/2). - Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc,) de moins d'un mètre.

 Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.

Article NA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Article NA 9Emprise au sol

Non règlementé.

Article NA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au titre I, article 6) 

La hauteur totale ne doit pas excéder 10 mètres.

Article NA 11Aspect extérieur

Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.  L'architecture traditionnelle des constructions sera respectée. Les matériaux et l’aspect des aménagements doivent être identiques aux éléments traditionnels existants au moment de l’approbation du PLU. Si des éléments traditionnels ont été remplacés ou ont été profondément remaniés, ils ne pourront servir de référence pour l'aspect extérieur des travaux autorisés.

Les prescriptions de l'article Ub11 s'appliquent : • en Na1, celles concernant le secteur Ub1 • en Na2, celles concernant le secteur Ub2 • en Na3, celles concernant le secteur Ub2

Article NA 12Stationnement

Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent.

Article NA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et implantations - Espaces boisés classés

 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

 Les haies seront en essences locales ou champêtres.

 Les plantations d'arbres de haute tige seront entièrement composées d'essences locales.

SECTION 3

POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

Article NA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Surfaces et densités

Il est autorisé un logement neuf, de surface de plancher inférieure à 200 m², et une activité économique de surface de plancher ou d’emprise au sol inférieure à 200 m² par unité foncière.

L'extension des bâtiments existants à l'approbation du PLU est autorisée dans la limite de 30 % de la surface de plancher et de l'emprise au sol pour les constructions sans "surface de plancher".

L'extension maximum de la surface des constructions à usage agricole est limitée à 10% de la surface existante à l'approbation du PLU.

ANNEXES

Ouvertures en toiture

Les différents types de lucarnes en France

Nomenclature A : Lucarne à capucine (ou à croupe) B : Lucarne à chevalet C : Outeau D : Oeil de boeuf E : Chien assis F : Lucarne rampante G : Lucarne à fronton (ici triangulaire) H : Lucarne cintrée

En plus de celles situées dans le plan de toiture, sont autorisées les ouvertures suivantes : A, B, F et G, uniquement dans le plan de façade, ou les lucarnes pendantes (dans le plan de façade également) à double ou simple pente (rampantes) comme ci-dessous.

Quelques définitions

ALIGNEMENT L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement" soit "en retrait par rapport à l’alignement".

AMENAGEMENT DANS LE VOLUME EXISTANT Opération conçue à l'intérieur des murs existants. Les accès, escaliers, balcons non fermés peuvent être autorisés dans l’emprise générale de la construction.

CONSTRUCTION Ce terme est pris dans une acception très large et recouvre non seulement toute construction à usage d'habitation ou non, même ne comprenant pas de fondation, mais aussi les installations, "outillages", ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb.

CONSTRUCTION ANNEXE Construction isolée ne faisant pas partie du volume d'une construction principale ou accolée à celleci et n'ayant pas de vocation d'hébergement (local accessoire). Il s'agit par exemple des constructions à usage de garage, abri de jardin, bûcher, équipement technique (abri container, transformateur, ...).

ENDUIT A « PIERRE VUE » L'enduit « à pierre vue » est souvent confondu avec les maçonneries « en pierres apparentes » appréciées du grand public pour leur aspect pittoresque. Rappelons que cette finition « en pierres apparentes » fragilise la construction lorsque les pierres ne sont pas des pierres « dures » et spécifiquement taillées. En grattant l'enduit on ôte l'enveloppe protectrice des maçonneries anciennes (souvent appareillées à chaux et à sable voir avec des graves terreuses) et on fragilise le mur. Conseillé sur des appareillages de pierres « dures » (granit, calcaire dur...), l'enduit « à pierre vue » est généralement monocouche : appliqué grossièrement il est ensuite bien serré. Avec cette technique, seules quelques pierres « débordent » ou affleurent, contrairement à la finition « pierres apparentes » où il s'agit d'obtenir des joints réguliers et étanches. De manière générale, ce procédé était utilisé pour les façades dites « secondaires » (façades de grange, façades « arrières » ou façades-pignons des bâtiments d’habitation car plus économique que les enduits multicouches de plus noble finition.

EGOUT DE TOITURE L’égout de toiture est le point d’intersection entre la façade du mur gouttereau ( ≠ mur pignon) et les chevrons de la toiture en bas de pente (charpente). Il correspond à la hauteur de façade, jusqu’à l’acrotère en cas de toiture terrasse.

EMPRISE DE VOIRIE, PLATE-FORME, CHAUSSEE L’emprise d’une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s’engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l’amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend normalement la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels et les talus nécessaires. La plate-forme comprend les trottoirs et la chaussée. La chaussée constitue la partie réservée à la circulation des véhicules.

EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. EQUIPEMENTS COLLECTIFS D’INTERET GENERAL Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin, il s’agit : - des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), - des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.

EXTENSION Une extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

FACADE PRINCIPALE La notion de « façade principale » désigne la façade entière d’un bâtiment ou d’une construction qui peut être vue depuis l’espace public (« façade sur rue »). Il peut y avoir plusieurs façades principales pour une même construction. L’article Ua 11 – 2°. demande que les façades principales soient enduites afin de conserver le bâti ancien existant et une pratique courante qui traditionnellement apportait un plus grand « soin » architectural aux façades qui sont données à voir au public. D’une certaine façon, une façade (principale) peut être privée mais n'en appartient pas moins au patrimoine collectif. Elle doit généralement s'intégrer dans l’environnement immédiat du village/hameau.

MARGE DE RECUL Limite de constructibilité par rapport à la voie ou l’emprise publique. Elle peut être matérialisée sur les documents graphiques du PLU (de portée règlementaire). Dans ce cas, elle se substitue à l’alignement (limite entre l’espace public et privé).

PLATE-FORME La plateforme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements.

SAS D’ENTREE Petit vestibule entre deux portes (vitré ou non) servant à éviter une communication directe avec l’extérieur. Lorsque cet espace est couvert mais non clos, on parle de « auvent » ou « marquise ». Un sas d’entrée constitue de la surface de plancher. En zone Ua, les sas d’entrée limités à 4 à 5 m² ne sont pas soumis aux prescriptions d’aspect de l’article Ua 11 (pente de toit, façades)

SURFACE DE PLANCHER (Décret n° 2011-2054, 29 déc. 2011 : JO, 31 déc. 2011 et circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définies par le livre I du code de l’urbanisme) La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment

N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher : - les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur - les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs - les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres - les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du CCH, y compris les locaux de stockage des déchets - les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures

TOITURE-TERRASSE Un toit-terrasse ou toiture-terrasse est un toit plat accessible ou non dont la pente est inférieure à 15 % (au-delà, on considère qu’il s’agit d’une toiture en pente, dite inclinée) et dont l'étanchéité est renforcée. On peut distinguer plusieurs types de toitures-terrasses : - à pente nulle : pente du support d'étanchéité inférieure à 1%, - plates : pente de 1 à 3% voire 5% dans le cas général, - rampantes : pente de 5 à 15% dans le cas général, ou 3 à 7% ; au-dessus de ces valeurs, la toiture est dite inclinée. (Source : DICOBAT).

UNITE FONCIERE OU PROPRIETE FONCIERE Désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. Les règles d'implantations par rapport aux limites séparatives s'appliquent aux limites extérieures de chaque unité foncière (et non de chaque parcelle cadastrale). Quand une limite de zone ne correspond pas à la limite d'une unité foncière, la règle s'applique par rapport à la limite de zone.

VERANDA

Une véranda est un espace à vivre (habitable), clos et couvert, édifié en supplément du bâtiment existant et attenant à celui-ci (prolongement ou extension). Elle n’est pas une annexe à l’habitation (voir « construction annexe » ci-avant – p 52). Souvent plus éclairée, elle est habituellement composée principalement de vitrage. A défaut de parois pleines on parle aussi de verrière. Une véranda constitue de la surface de plancher. Les vérandas autorisées doivent être limitées à 18 m² de surface de plancher dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’harmonie de l’architecture existante par les couleurs ou les matériaux mais sont intégrées à celle-ci. En zone Ua, elles ne peuvent, de plus, être visibles depuis l’espace public. Dans ces cas, les prescriptions de façade de l’article Ua et Ub 11 ne s’appliquent pas. Au-delà de 18 m² elles sont soumises aux mêmes règles que toutes les autres constructions (extensions comprises).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NA comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de POLIGNY.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement a l'égard des autres législations relatives a l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception des articles R. 1113, R. 111-5 à 111-14, R. 111-15 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme. 2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment : • les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier. • la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. • la loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques • le Code de la Construction et de L’habitation • le Code Rural • le Code Forestier • les droits des tiers issus du Code Civil

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones :

Les zones urbaines : U Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Ua et Ub : zones d'urbanisation traditionnelle des villages avec logements, commerces et artisanat non nuisant.

Ua : zone d'habitat – centre de village. Ub : zone de développement urbain, subdivisée en :

Ub1 : habitat proche du centre ou groupé Ub2 : habitat périphérique plus éloigné Ub3 : ancien camping

Les zones à urbaniser : AU Il s'agit des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation.

AUf : zone d’urbanisation future nécessitant une modification ou une révision du PLU.

Règlement du PLU Titre I - Dispositions générales

Les zones agricoles : A Il s'agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

A : zone agricole sans aucune construction sauf celles liées aux équipements publics indispensables dans la zone. Ac : zone agricole également constructible pour les constructions nécessaires à l'exploitation agricole.

Les zones naturelles à protéger : N Il s'agit des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Nn : zone naturelle à protection forte. Nh : zones naturelles où existent déjà des constructions à vocation de logement avec extension limitée possible, sans création de nouveau logement Np: zones naturelles où existent des constructions intéressantes sur le plan patrimonial ou architectural, avec changement de destination autorisé Na : zone de hameau avec construction limitée

Article 4Dispositions générales

Prise en compte des risques

Les éléments figurant ci-dessous sont issus de la connaissance des risques à la date d'élaboration du présent règlement (Octobre 2010) – cf. annexe 6.4 - Risques. Tout risque nouveau devra être pris en compte et pourra donner lieu à refus d'autorisation d'urbanisme ou à prescriptions particulières nonobstant le présent règlement. Toute opération présentant un risque ou susceptible d'en aggraver les effets peut être interdite, conformément :

• à l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

• à l'article L563-2 du Code de l'Environnement : "Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente. …"

Dans le document graphique (sous-dossier 5), les secteurs de risque avéré ou présumé sont indiqués par une couleur. Pour tout projet situé dans un secteur colorié au titre des risques, il convient de se référer à la carte de l'annexe 6-4b – Risques - pour connaître le ou les risques concernés et leur niveau ou encore à l’adresse électronique suivante : http://carto.geoide.application.developpement-durable.gouv.fr/626/ADS.map# dont les informations sont très régulièrement mises à jour.

Les prescriptions correspondantes figurent en annexe 6-4a Risques – CIPTM - Nouvelles règles de prise en compte des risques naturels dans les demandes d’autorisation d’urbanisme – Secteurs non couverts par un zonage règlementaire d’un plan de prévention des risques naturels approuvé – Version 07/2018.

Règlement du PLU Titre I - Dispositions générales

Les autres éléments techniques à prendre en compte sont ceux figurant à l'annexe 6-4 Risques

Toute opération susceptible d'accroître le risque ou d'en créer un nouveau est interdite. En particulier sont interdits les terrassements susceptibles de modifier la stabilité des pentes ou la tenue des ouvrages.

Article 5Dispositions générales

Adaptations mineures

§.I. Dispositions particulières

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l'Urbanisme).

§.II. Autres dispositions

A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone. Les prélèvements de matériaux dans les cours d'eau, aux fins d'entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d'une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.

B) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone. - Bâtiments existants : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. - Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Ce peut notamment être le cas d'ouvrages et bâtiments EDF, PTT, ferroviaires, etc.

Article 6Dispositions générales

Hauteur des constructions

 La hauteur totale est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

 La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture, partie supérieure de l'acrotère).

 Par sol existant il faut considérer (cf. illustration ci-dessous) :

- le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial.

- le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

Règlement du PLU Titre I - Dispositions générales

Hauteur à l’égout

Hauteur à l’égout

Article 7Dispositions générales

Rappels

 L'édification des clôtures est soumise à déclaration sur l'ensemble du territoire communal en vertu de l'article R421-12 du Code de l'Urbanisme.

 Selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux articles R.421-19 et suivants du Code de l'urbanisme.

 Les coupes et abattages d'arbres soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques.

 Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L 113-1 et suiv.).

Article 8Dispositions générales

Reconstruction

Sauf stipulation contraire du règlement, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié ne répondant pas à la vocation de la zone, vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique, sans changement de destination, est autorisée dans un délai de 10 ans, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel (Cf. art. L.111-15 du Code de l’Urbanisme).

Article 9Dispositions générales

Accès et voirie

Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions cidessous s'appliquent.

§.I. Accès

Règlement du PLU Titre I - Dispositions générales

 Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

 Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les pistes de ski.

 Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques.

 Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectuera à l'intérieur des propriétés.

 Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès).

 Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.

§.II. Voiries

 Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère du village.

 Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article 10Dispositions générales

Desserte par les réseaux

Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants.

Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions cidessous s'appliquent.

§.I. Eau potable

 Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

§ .II. Assainissement

1) Eaux usées

 Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte.

Règlement du PLU Titre I - Dispositions générales

 L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.

 L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est interdite.

2) Eaux pluviales

 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales.

 En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.

 Les écoulements d'eaux pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou qui sera mis en place ultérieurement.

§ .III. Autres réseaux

 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain.

Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de la corniche, tous les réseaux devant emprunter le même tracé.

Article 11Dispositions générales

Aspect extérieur des constructions

Conformément aux dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages a édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales". Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques, la délivrance du permis est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Les constructeurs peuvent utilement consulter la brochure "Construire en ChampsaurValgaudemar".

Il est rappelé qu'en vertu des articles R.431-8 et suivants et R.441-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain.

La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions de la Loi 79 - 1150 du 29.12.1979 et ses décrets d’application. L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions.

Règlement du PLU Titre I - Dispositions générales

Article 12Dispositions générales

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.

§.I. Dispositions générales

Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions cidessous s'appliquent.

Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m²,

- Pour les constructions à usage d’habitation, 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher, - Pour les constructions à usage de bureaux, de services, de commerces : 1 place pour 25 m² de surface de plancher, - Pour les salles de réunion ou de spectacle : 1 place pour 3 personnes - Pour les constructions à usage industriel ou artisanal, 1 place pour 50 m² de surface de plancher, - Pour les hôtels, 1 place par chambre, - Pour les restaurants, 1 place pour 5 m² de salle.

Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.

§.II. Dispositions particulières Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

§ III. Exceptions

Il ne sera pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par ‘Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher (Art. L 151-35 du Code de l’Urbanisme).

Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre 2 du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.

Enfin, conformément à l'article L 111-19 et L 111-20 du Code de l'Urbanisme, nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à autorisation d'exploitation commerciale ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce. De même, pour certains équipements cinématographiques soumis à autorisation d'exploitation commerciale, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES "U"

ZONE Ua

Caractère dominant de la zone : Zone équipée et agglomérée correspondant aux centres anciens où les constructions sont généralement contiguës les unes aux autres.

Sont admises les constructions usuelles des villages (habitat, certaines activités, équipements collectifs et d'intérêt général, …)

SECTION 1

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.