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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 rubriques, avec une recherche
Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Camping caravanage : - interdit

Exceptions :

a) les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,

b) les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, c) la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de

lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite d) les changements de destination sans augmentation de vulnérabilité e) les abris légers, les installations légères (de type serres-tunnels ou abris d’animaux) ou les annexes des

bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m². Les bassins et les piscines ne sont pas autorisés. f) les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées g) les constructions listées dans les dispenses de toute formalité au titre de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, à l’exception des habitations légères de loisirs visées à l’alinéa b de cet article h) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général i) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques j) les installations et structures provisoires

Glissements de terrain et coulées de boues (aléa moyen) Zone constructible (cG2) Constructions : - autorisées Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :

 maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

Affouillements et exhaussements : - autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité Piscines : - interdites

Glissements de terrain et coulées de boues (aléa faible) Zone constructible (cG1) Constructions : - autorisées Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :

 maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

Affouillements et exhaussements : - autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité

Chutes de blocs (aléa faible) Zone constructible (cP1) Constructions : - autorisées Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :

 privilégier les regroupements de bâtiments se protégeant mutuellement et protégeant les zones de circulation ou de stationnement

 adaptation de la construction à l’impact des blocs avec notamment : o accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas d’impossibilité les protéger

 intégration, dans la mesure du possible, des locaux techniques du côté des façades exposées Aires de stationnement (collectif et privé) associées aux constructions : - autorisées Camping caravanage : - interdit

RISQUE SISMIQUE

La commune est classée en zone de sismicité de niveau 2 au vu du zonage sismique de la France établi pour l'application des règles parasismiques de construction. Dans cette zone, des exigences de construction s’imposent en fonction de l’importance de la catégorie du bâtiment.

5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER

Des périmètres et dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager s’appliquent et sont reportés au document graphique. PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER Espaces boisés classés (EBC) Les terrains boisés identifiés au document graphique comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L.113-2 et suivants du code de l’urbanisme.

‐ Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements

‐ Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier

‐ Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume, ainsi que les remblais

‐ Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants

6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE DE L’URBANISATION

Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets est attendue, le règlement fixe les dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet de la commune:

MAILLAGES, ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS

Emplacements réservés Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons, pistes cyclables…) et ouvrages publics, aux installations d’intérêt collectif et aux espaces verts (conformément à l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves inscrites au plan sont soumises aux dispositions des articles L.152-2 du Code de l’Urbanisme :

‐ toute construction y est interdite ; ‐ une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article

L.433-1 du Code de l’Urbanisme.

Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : ‐ conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; ‐ mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. Dans ce cas, la collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.

PROJET URBAIN

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Le PLU prévoit des OAP sectorielles et des OAP thématiques. Les périmètres des OAP sectorielles figurent au document graphique.

Droit de préemption urbain (DPU) Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain sont délimités sur le plan correspondant en annexe. Le Droit de Préemption Urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique. Le droit de préemption urbain a été instauré par délibération du Conseil municipal du 15/11/2023.

7. DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :

Art. R.151-18. - Les zones urbaines sont dites "zones U"

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Art. R.151-20. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Art. R.151-22. R.151-23 - Les zones agricoles sont dites "zones A"

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Art. R.151-24. R.151-25 - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N" Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

Dispositions générales

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

8. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U

Les destinations officielles reconnues par le code de l’urbanisme sont classées en 5 destinations et 23 sous destinations (Articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’Urbanisme). Une délibération a été prise en Conseil Municipal pour adopter l'ensemble de ces destinations et sous-destinations au 15/11/2023.

La destination de constructions « exploitation agricole et forestière » prévue au 1er de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La destination de construction « commerce et activités de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service avec accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

La destination de construction “ autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ” prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie.

Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 9. ACCÈS LE LONG DES VOIES DEPARTEMENTALES

L’aménagement des accès des zones desservies par une route départementale sera soumis pour accord au gestionnaire de la voirie, lequel pourra émettre des réserves (avis, interdictions,…) pour des raisons de sécurité. Le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation au gestionnaire de la voirie et le débit sera limité à 2 litres/seconde en cas d'acceptation.

10. REJET ET RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES

Conformément au PPRNi de l’Yzeron, toutes mesures doivent être prises dans la conception des projets pour limiter l’imperméabilisation, le ruissellement et la concentration des eaux pluviales, afin de ne pas augmenter le débit naturel et le risque d’inondation dans les zones déjà exposées. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux ou à la gestion des eaux pluviales sur le terrain sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération. Les eaux usées de toute nature ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales (y compris les fossés), ni dans le milieu naturel avant épuration.

Infiltration des eaux pluviales L’imperméabilisation nouvelle occasionnée par toute opération d'aménagement ou construction nouvelle, toute infrastructure ou équipement, ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales du tènement. Cette prescription est valable pour tous les événements pluviaux jusqu’à l’événement d’occurrence 100 ans. Pour le cas où des ouvrages de rétention doivent être réalisés, le débit de fuite à prendre en compte pour les pluies de faible intensité (d’occurrence inférieure ou égale à 5 ans) ne pourra être supérieur au débit maximal par ruissellement sur le tènement avant aménagement pour un événement d'occurrence 5 ans. Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, écoulement des eaux pluviales dans des noues, emploi de revêtements poreux, chaussées réservoir, etc.…). Pour les opérations d'aménagement (ZAC, lotissements, ...), cette obligation pourra être remplie par un traitement collectif des eaux pluviales sans dispositif spécifique à la parcelle, ou par la mise en œuvre d'une solution combinée. Le principe est l’infiltration des eaux pluviales lorsque le sol est favorable ou compatible avec l’infiltration, y compris pour les eaux de vidange de piscine. Pour chaque nouvelle imperméabilisation, le pétitionnaire devra par conséquent transmettre une étude à la parcelle indiquant :

 La perméabilité du sol et le niveau des plus hautes eaux (une épaisseur non saturée de 1 m doit être conservée entre ce niveau et le fond de l’ouvrage d’infiltration)

 Les caractéristiques de l’ouvrage envisagé (plans, coupes)  Les dimensions de l’ouvrage, ainsi que le volume utile de stockage, pour respecter le débit de ruissellement

naturel avant aménagement jusqu’à une pluie d’occurrence centennale  Le calcul du débit de fuite, en s’assurant que ce dernier soit compatible avec la capacité réelle des

ouvrages en aval lorsque l’infiltration n’est pas possible Cette étude est à fournir au service instructeur avec le dossier de demande d’autorisation du droit des sols (déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, certificat d’urbanisme opérationnel…). En présence de piscine au sel, l’infiltration des eaux de vidange doit être faite séparément de celles des eaux pluviales classiques (par exemple, deux ouvrages de rétention distincts, deux exutoires séparés) de façon à ne pas les réunir. Leur rejet au réseau d’eaux pluviales est interdit.

Les eaux de vidange des piscines au chlore neutralisées peuvent être infiltrées avec les eaux pluviales classiques. Les techniques d’infiltration directe, ou via un ouvrage de liaison avec une couche perméable, doivent être privilégiées. Des ouvrages de stockage et restitution à débit régulé peuvent être prévus pour gérer l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, en privilégiant les dispositifs de surface ou peu profond avant d’envisager des structures enterrées. Dans les secteurs soumis à glissement de terrain, les eaux pluviales et les eaux récupérées de drainage seront rejetées de manière adaptée au milieu récepteur sans occasionner de contraintes supplémentaires (déstabilisation des terrains situés en aval, accroissement de l’érosion dans les exutoires naturels…).

Rejet au réseau Dans l’éventualité où l’étude à la parcelle montrerait que la nature du sol ne permet pas d’avoir uniquement recours à l’infiltration :

 soit il existe un réseau de collecte des eaux pluviales à proximité de la parcelle et le rejet au réseau pourra être autorisé à un débit limité ; concernant les eaux de piscine, seules les eaux de piscine au chlore préalablement neutralisées pourront être autorisées à rejoindre le réseau d’eaux pluviales.

 soit il n’existe pas de réseau de collecte des eaux pluviales ni de projet d’extension de celui-ci et le projet sera rejeté.

Les eaux de piscine traitées par électrolyse ne pourront pas être rejetées au réseau d’eaux pluviales du fait de leur teneur en chlorure de sodium. Si leur infiltration à la parcelle (distincte de celle des eaux pluviales classiques) n’est pas possible, le projet de piscine sera en conséquence refusé. Dans les cas où un rejet des eaux pluviales est admis, des ouvrages de stockage et restitution à débit régulé sont à prévoir pour gérer le surplus d’eaux pluviales non infiltré, sur la base des préconisations de l’étude hydrogéologique précitée, notamment de dimensionnement des ouvrages en fonction du volume imperméabilisé. Le débit maximal est de 1 l/s. Le rejet des eaux pluviales ou de vidange des piscines dans le réseau d’assainissement collectif est strictement interdit. Il convient de prendre toute mesure pour que l’évacuation des eaux pluviales ne porte pas atteinte à la sécurité des usagers des voies. Aussi, le rejet des eaux pluviales sur la voie publique (chaussée, trottoir…) n’est pas accepté.

Récupération des eaux de pluie Les réserves de stockage d’eaux pluviales en vue de sa réutilisation future (par exemple : arrosage) ne peuvent pas se substituer aux dispositifs destinés à la régulation et à la rétention des eaux avant rejet par infiltration ou dans le réseau public des eaux pluviales. Elles peuvent néanmoins être réalisées en amont de ceux-ci. L'usage des eaux de pluie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doit s’effectuer dans le respect des normes règlementaires, lorsqu’il est autorisé.

11. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES RESEAUX

Eau potable Pour toutes les constructions, dans chacune des zones du règlement, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger, par un dispositif agréé, le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée. Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages ou réutilisation des eaux de pluies) et les canalisations de distribution publique est formellement interdite.

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement eaux usées

a.

Eaux usées domestiques et assimilées domestiques

Dans les zones d'assainissement collectif des eaux usées

Dans ces zones définies au zonage d'assainissement, toutes les constructions ou installations nouvelles bénéficient

d'un droit au raccordement au réseau public d'assainissement, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une

servitude. Concernant les eaux usées assimilées domestiques, le raccordement peut être refusé pour des raisons

liées aux limites des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation.

Les modalités de raccordement devront figurer sur le plan masse de toutes demandes d’urbanisme (parties

privatives du branchement et tracé sous domaine public). Les prescriptions de raccordement figurent au

règlement d’assainissement collectif du syndicat d’assainissement (SIAHVY) et doivent être anticipées dès le dépôt

de la demande d’urbanisme.

En l'absence de réseau collectif d’assainissement, ou en cas de refus ou d'impossibilité technique de

raccordement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis,

en tenant compte de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain. Ce dispositif est conçu de

façon à assurer son raccordement au futur réseau public.

Les projets de construction doivent notamment se conformer à l'article R.431-9 du Code de l'urbanisme et au

règlement du service public de l'assainissement collectif.

Dans les zones d'assainissement non collectif des eaux usées

Dans ces zones, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles en vigueur est exigé, en tenant

compte de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain. L’attestation de conformité du projet

émanant du service public de l'assainissement non collectif (SPANC) est obligatoirement jointe au dossier de

demande d’urbanisme.

Le projet de construction doit notamment se conformer aux articles R.431-9 et R.431-16 du Code de l'urbanisme et

au règlement du SPANC. Celui-ci prévoit notamment qu’une étude de filière d’assainissement non collectif

comprenant une étude de sol est obligatoire pour permettre au SPANC de rendre un avis.

b.

Eaux usées autres que domestiques

Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau public d'assainissement collectif des eaux

autres que domestiques est subordonné à la délivrance d'un arrêté d'autorisation de déversement, conformément

au règlement du service public d'assainissement collectif en vigueur.

Cet arrêté peut éventuellement être assorti d’une convention spéciale de déversement des eaux industrielles fixant

les conditions de rejets conformément à l’article L.1331.1.

Le rejet des eaux usées peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié.

Les projets de construction doivent notamment se conformer à l'article R.431-9 du code de l'urbanisme et au

règlement du service public de l'assainissement collectif.

Alimentations électriques Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme) et entrent au sein de la sous destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R.121-28 du même code). A ce titre les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 Novembre 2016 relatif aux sous-destinations). Les ouvrages qui génèrent une servitude d'utilité publique de type I4 (servitude relative à l'établissement d'ouvrages de transport et de distribution d'électricité) sont présents sur la commune de Pollionnay.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DU RHÔNE COMMUNE DE POLLIONNAY

Plan Local d'Urbanisme

Règlement

ATELIER D'URBANISME ET D'ARCHITECTURE CELINE GRIEU

Pièce N°3-1

Projet arrêté 18 mars 2025

Enquête publique 19 septembre 2025

Approbation 16 décembre 2025

Titre 1 : Dispositions générales ................................................................................................................ 5

1.

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ...................................................................... 6

2.

PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS ............................................. 6

3.

DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX................................................................ 7

4.

PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS ............................................... 8

5.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER... 12

6.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE

DE L’URBANISATION................................................................................................................................ 13

7.

DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES................................................................................. 14

8.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U .............................. 16

9.

ACCÈS LE LONG DES VOIES DEPARTEMENTALES .................................................................. 20

10. REJET ET RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES ..................................................................... 20

11. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES RESEAUX ..................................................... 22

Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines dites « zones U ».......................................... 24

Zone UA.................................................................................................................................................... 25

Zone UB .................................................................................................................................................... 35

Zone UC ................................................................................................................................................... 46

Zone UE .................................................................................................................................................... 57

Zone UM ................................................................................................................................................... 66

Zone UP .................................................................................................................................................... 75

Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser dites « zones AU » .................................. 81

ZONE AUa ................................................................................................................................................ 82

Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles dites « zones A » ........................................ 91

ZONE A ..................................................................................................................................................... 92

Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles dites « zones N »...................................... 104

ZONE N ................................................................................................................................................... 105

Titre 6 : Article 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........... 117

Titre 7 : Définitions ................................................................................................................................. 129

Titre 8 : Annexes .................................................................................................................................... 135

Le présent règlement divise le territoire communal en zones urbaine (U), à Urbaniser (AU), agricole (A) et naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant : Chapitre 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

 Destinations et sous-destinations,  Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités,  Mixité fonctionnelle et sociale. Chapitre 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères  Volumétrie et implantation des constructions,  Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère,  Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des constructions,  Stationnement. Chapitre 3 : Equipements et réseaux  Desserte par les voies publiques ou privées,  Desserte par les réseaux.

Titre 1 : Dispositions générales

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de POLLIONNAY Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-5 du code de l’urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes.

2. PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS

AUTRES LEGISLATIONS Sont annexés les documents suivants, applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :

‐ Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 (annexe) du code de l’urbanisme concernant le territoire communal,

‐ L’arrêté préfectoral du 02 juillet 2009 pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre.

REGLEMENTATION RELATIVE AUX VESTIGES ARCHEOLOGIQUES Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après : ‐ l’article L531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, ‐ l’article L531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites, ‐ l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs.

3. DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX

Dispositions générales

EDIFICATION DE CLOTURES

Toute édification de clôture sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative, conformément aux dispositions de l’article L.421-4 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale prise en date du 15/11/2023.

RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

ADAPTATIONS MINEURES, DEROGATION, RÈGLES ALTERNATIVES

Les règles et servitudes définies par le PLU de la commune de POLLIONNAY ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L.152-4 à L.152-6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures (article L.152-3) et d’accorder des dérogations aux règles du Plan Local d’Urbanisme (articles L.152-4 à L.152-6).

4. PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS

RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES La commune de POLLIONNAY est concernée par un aléa faible de retrait, gonflement des argiles, le long des ruisseaux du Ratier et du Mercier. Les zones d’aléas du risque de retrait/gonflement des argiles sont consultables sur le site internet : http:/www.argiles.fr.

SECTEURS BRUYANTS AU DROIT DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES DE TRANSPORTS La commune est soumise à l’arrêté préfectoral du 24 mars 2022, portant classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes. La commune de POLLIONNAY est concernée par les RD 24, RD 30, RD 70, RD 99 et RD 610.

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS Le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation de l’Yzeron a été approuvé le 22 Octobre 2013. Il concerne 21 communes : Brindas, Chaponost, Charbonnières les Bains, Craponne, Dardilly, Francheville, Grézieu la Varenne, La Mulatière, La Tour de Salvagny, Lentilly, Marcy l’Etoile, Oullins, Pollionnay, Saint Genis Laval, Saint Genis les Ollières, Saint Laurent de Vaux, Sainte Consorce, Sainte Foy lès Lyon, Tassin la Demi-Lune, Vaugneray et Yzeron.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.