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Le règlement de Pollionnay, texte intégral

84 articles repris mot pour mot du document opposable 69154_PLU_20251216, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

DEPARTEMENT DU RHÔNE COMMUNE DE POLLIONNAY

Plan Local d'Urbanisme

Règlement

ATELIER D'URBANISME ET D'ARCHITECTURE CELINE GRIEU

Pièce N°3-1

Projet arrêté 18 mars 2025

Enquête publique 19 septembre 2025

Approbation 16 décembre 2025

Titre 1 : Dispositions générales ................................................................................................................ 5

1.

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ...................................................................... 6

2.

PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS ............................................. 6

3.

DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX................................................................ 7

4.

PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS ............................................... 8

5.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER... 12

6.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE

DE L’URBANISATION................................................................................................................................ 13

7.

DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES................................................................................. 14

8.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U .............................. 16

9.

ACCÈS LE LONG DES VOIES DEPARTEMENTALES .................................................................. 20

10. REJET ET RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES ..................................................................... 20

11. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES RESEAUX ..................................................... 22

Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines dites « zones U ».......................................... 24

Zone UA.................................................................................................................................................... 25

Zone UB .................................................................................................................................................... 35

Zone UC ................................................................................................................................................... 46

Zone UE .................................................................................................................................................... 57

Zone UM ................................................................................................................................................... 66

Zone UP .................................................................................................................................................... 75

Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser dites « zones AU » .................................. 81

ZONE AUa ................................................................................................................................................ 82

Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles dites « zones A » ........................................ 91

ZONE A ..................................................................................................................................................... 92

Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles dites « zones N »...................................... 104

ZONE N ................................................................................................................................................... 105

Titre 6 : Article 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........... 117

Titre 7 : Définitions ................................................................................................................................. 129

Titre 8 : Annexes .................................................................................................................................... 135

Le présent règlement divise le territoire communal en zones urbaine (U), à Urbaniser (AU), agricole (A) et naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant : Chapitre 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

 Destinations et sous-destinations,  Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités,  Mixité fonctionnelle et sociale. Chapitre 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères  Volumétrie et implantation des constructions,  Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère,  Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des constructions,  Stationnement. Chapitre 3 : Equipements et réseaux  Desserte par les voies publiques ou privées,  Desserte par les réseaux.

Titre 1 : Dispositions générales

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de POLLIONNAY Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-5 du code de l’urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes.

2. PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS

AUTRES LEGISLATIONS Sont annexés les documents suivants, applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :

‐ Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 (annexe) du code de l’urbanisme concernant le territoire communal,

‐ L’arrêté préfectoral du 02 juillet 2009 pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre.

REGLEMENTATION RELATIVE AUX VESTIGES ARCHEOLOGIQUES Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après : ‐ l’article L531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, ‐ l’article L531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites, ‐ l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs.

3. DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX

Dispositions générales

EDIFICATION DE CLOTURES

Toute édification de clôture sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative, conformément aux dispositions de l’article L.421-4 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale prise en date du 15/11/2023.

RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

ADAPTATIONS MINEURES, DEROGATION, RÈGLES ALTERNATIVES

Les règles et servitudes définies par le PLU de la commune de POLLIONNAY ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L.152-4 à L.152-6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures (article L.152-3) et d’accorder des dérogations aux règles du Plan Local d’Urbanisme (articles L.152-4 à L.152-6).

4. PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS

RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES La commune de POLLIONNAY est concernée par un aléa faible de retrait, gonflement des argiles, le long des ruisseaux du Ratier et du Mercier. Les zones d’aléas du risque de retrait/gonflement des argiles sont consultables sur le site internet : http:/www.argiles.fr.

SECTEURS BRUYANTS AU DROIT DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES DE TRANSPORTS La commune est soumise à l’arrêté préfectoral du 24 mars 2022, portant classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes. La commune de POLLIONNAY est concernée par les RD 24, RD 30, RD 70, RD 99 et RD 610.

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS Le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation de l’Yzeron a été approuvé le 22 Octobre 2013. Il concerne 21 communes : Brindas, Chaponost, Charbonnières les Bains, Craponne, Dardilly, Francheville, Grézieu la Varenne, La Mulatière, La Tour de Salvagny, Lentilly, Marcy l’Etoile, Oullins, Pollionnay, Saint Genis Laval, Saint Genis les Ollières, Saint Laurent de Vaux, Sainte Consorce, Sainte Foy lès Lyon, Tassin la Demi-Lune, Vaugneray et Yzeron.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UA 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

UA 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites & UA 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Destinations

UA

HABITATIONS

Logement

V

Hébergement

V

COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE

Artisanat et commerce de détail

C1

Restauration

V

Commerce de gros

X

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

V

Hôtels

V

Autres hébergements touristiques

V

Cinéma

V

EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

V

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V

Salles d’art et de spectacles

V

Équipements sportifs

V

Lieux de culte

X

Autres équipements recevant du public

V

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole

C2

Exploitation forestière

X

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie

C2

Entrepôt

X

Bureau

C1

Centre de congrès et d’exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

Les destinations et sous-destinations sont admises sous réserve des dispositions relatives au PPRN et des prescriptions relatives aux aléas.

V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné C1 : Dans la limite de 300 m² de surface de plancher C2 : Sont autorisées les extensions des constructions existantes dans la limite de 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU

En présence d'espaces verts, haies, alignements d'arbres ou arbres à préserver au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les espaces identifiés au document graphique doivent conserver leur caractère végétal.

Dans ces secteurs les règles de préservation suivantes sont prescrites :

UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UA1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale : Article L.151-15 du Code de l’Urbanisme

Les dispositions suivantes concernent tous les projets de construction neuve, de réhabilitation, de changement de destination et les opérations relevant du permis d'aménager, du permis de construire ou de la déclaration préalable.

Dans la zone UA, pour toute opération comportant 3 logements (ou lots) ou plus, au moins 35 % des logements ou de la surface de plancher devront être affectés à des logements sociaux. Dans les secteurs d'OAP du Centre Bourg et de la Paroisse, il devra être respecté au moins 50 % de logements sociaux en nombre ou en surface de plancher, quelle que soit la taille des opérations.

Mixité fonctionnelle : Article R.151-37 du Code de l’Urbanisme

Le rez-de-chaussée des constructions repérées au document graphique comme « linéaire d’activités à préserver » doit obligatoirement être affecté aux destinations ou sous-destinations suivantes :

‐ artisanat et commerce de détail ‐ restauration ‐ activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ‐ équipements d’intérêt collectif et services publics

Pour toute opération de logement supérieure à 500 m² de surface de plancher, 10% de la surface de plancher devra être affectée à des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou à de l’artisanat et commerce de détail.

Article UA 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre ou dès lors que ces éléments reposent sur des piliers.

Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

Les bandes de constructibilité :

Les bandes de constructibilité déterminent les règles d’implantation des constructions. Ces bandes de constructibilité sont établies parallèlement à l’alignement. On distingue les bandes de constructibilité principale et secondaire. Elles sont déterminées comme suit :

‐ Bande de constructibilité principale : d’une profondeur de 25 mètres ;

‐ Bande de constructibilité secondaire : au-delà de la bande de constructibilité principale.

Le long des voies et emprises publiques et dans la bande de constructibilité principale, les façades des constructions s’implanteront à l’alignement actuel ou futur ou en continuité des constructions voisines.

Dans la bande de constructibilité secondaire : l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas règlementée. Les constructions seront autorisées après achèvement de celles devant être implantées le long des voies ou simultanément à leur réalisation. Les constructions respecteront les dispositions de l’article « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur. Ce retrait est compté à partir du bassin.

Dans le cas d’une construction située à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques ou située entre deux voies publiques, la règle d’implantation générale pourra s’appliquer sur une seule voie et emprise publique.

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle.

Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelles, les constructions s’implanteront :

o Bande de constructibilité principale (25 m):

 Sur une limite séparative latérale au moins (ordre continu ou semi-continu). Dans le cas d’une

implantation en retrait, le recul sera au minimum de 4 mètres.

 Avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle.

o Bande de constructibilité secondaire :

 Avec un retrait minimum de 4 mètres.

Elles pourront s'implanter en limite de propriété, à condition :

 Soit que la hauteur de la construction mesurée sur ladite limite

ne dépasse pas 4,00 mètres dans les conditions fixées par le

schéma ci-contre.

 Soit qu’il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine et sous réserve de jouxter cette

4m

construction et de ne pas en dépasser la hauteur.

 Soit qu’elles soient réalisées simultanément à une construction

édifiée sur la propriété voisine et sous réserve de jouxter cette

construction.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

‐ aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; ‐ aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ‐ aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront

s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Implantation des constructions sur un même tènement

Non règlementée.

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres.

Cette hauteur est à minorer de 2 mètres dans le cas de toiture terrasse.

H h

La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres

terrain naturel avant travaux

Pour toute opération intégrant des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou de l’artisanat et commerce de détail en RDC, la hauteur des constructions pourra être majorée de 10 %.

Des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.

Ces limites ne s'appliquent pas : ‐ aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, ‐ aux équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente, ‐ dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non règlementée.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UA 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

‐ des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;

‐ des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir).

Se référer aux dispositions énoncées au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

UA 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements devront limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ; - de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces non bâtis

Coefficient de Pleine Terre Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) et sans revêtement imperméable. Il s’agit de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, pelouse, jardins, noues,…. Dans la zone UA, le coefficient d’espace de pleine terre ne doit pas être inférieur à 10% de la surface du tènement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Plantations des espaces extérieurs Les aires de stationnement nouvellement créées doivent comporter des plantations à hauteur d’un arbre pour 5 places. Si le nombre est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. La surface non bâtie doit faire l’objet de plantation d’arbres de haute tige à hauteur d’un arbre pour 150 m².

Revêtement des aires de stationnement Les aires de stationnement nouvellement créées devront être aménagées avec des revêtements perméables.

UA 8Stationnement

Intitulé du document : UA 2.4. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements ou de la surface de plancher, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiments dont la destination initiale est conservée. En cas d’impossibilité d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, il pourra être fait application des dispositions prévues à l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, à savoir :

• l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans un rayon de mètres autour du projet ;

• l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres.

Stationnement automobile

Les normes minimales suivantes sont exigées :

‐ Construction neuve de logements : o 1 place par logement jusqu’à 30 m² de surface de plancher o 2 places par logement au-delà de 30 m² de surface de plancher o 1 place supplémentaire par tranche de 5 logements construits

‐ Création de logements dans une construction existante à la date d’approbation du PLU : o Non règlementé si impossibilité dûment démontrée

‐ Autres destinations et sous-destinations : le nombre de places de stationnement de véhicule automobile sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement.

Stationnement des cycles

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des cycles conformément aux dispositions ci-dessous.

Destination Logement (s'applique uniquement en présence d'un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements) Bureau

Equipement d’intérêt collectif et services publics Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Nombre d’emplacement cycle minimum 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales

15 % de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment 15 % de l’effectif total des salariés/agents du service accueillis simultanément dans le bâtiment 15 % de l’effectif total des clients/usagers du service accueillis simultanément dans le bâtiment

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1,5 m²

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UA 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la

voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Sauf impossibilité technique et/ou contexte urbain particulier (desserte,…), les accès aux parcelles issues de divisions foncières seront mutualisés.

La pente des rampes d’accès aux terrains situés en contre-haut ou en contrebas des voies ne doit pas dépasser 5% dans les 5 derniers mètres avant le raccordement aux voies.

Voirie :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules (y compris les véhicules de ramassage des ordures ménagères) puissent faire demi-tour.

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UA 3.2. Desserte par les réseaux

Se reporter aux chapitres 10 et 11 du Titre I des dispositions générales

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UB 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

UB 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites & UB 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Destinations HABITATIONS Logement Hébergement COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole Exploitation forestière AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

UB et UBa

V V

X V X C3 V V V

V

V V V V X V

C2 X

C3 X C1 X X

Les destinations et sous-destinations sont admises sous réserve des dispositions relatives au PPRN et des prescriptions relatives aux aléas.

V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

C1 : Dans la limite de 300 m² de surface de plancher C2 : Sont autorisées les extensions des constructions existantes dans la limite de 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU C3 : Dans la limite de 200 m² de surface de plancher

En présence d'espaces verts, haies, alignements d'arbres ou arbres à préserver au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les espaces identifiés au document graphique doivent conserver leur caractère végétal.

Dans ces secteurs les règles de préservation suivantes sont prescrites :

UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UB 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale : Article L.151-15 du Code de l’Urbanisme Les dispositions suivantes concernent tous les projets de construction neuve, de réhabilitation, de changement de destination comme les opérations relevant du permis d'aménager, du permis de construire ou de la déclaration préalable. Dans la zone UB (y compris UBa), pour toute opération comportant 3 logements (ou lots) ou plus, au moins 35 % des logements ou de la surface de plancher devront être affectés à des logements sociaux.

Mixité fonctionnelle : Non règlementée.

Article UB 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UB 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement.

Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers.

Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

Les bandes de constructibilité :

Les bandes de constructibilité déterminent les règles d’implantation des constructions. Ces bandes de constructibilité sont établies parallèlement à l’alignement. On distingue les bandes de constructibilité principale et secondaire. Elles sont déterminées comme suit :

‐ Bande de constructibilité principale : d’une profondeur de 25 mètres ;

‐ Bande de constructibilité secondaire : au-delà de la bande de constructibilité principale.

Dans la zone UB Le long des voies et emprises publiques et dans la bande de constructibilité principale les façades des constructions s’implanteront dans une bande comprise entre 0 et 6 mètres

Dans le secteur UBa Le long des voies et emprises publiques et dans la bande de constructibilité principale, les façades des constructions s’implanteront à l’alignement actuel ou futur ou en continuité des constructions voisines.

Dans la bande de constructibilité secondaire : l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas règlementée. Les constructions seront autorisées après achèvement de celles devant être implantées le long des voies ou simultanément à leur réalisation. Les constructions respecteront les dispositions de l’article « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle.

Dans la zone UB

Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle, les constructions s’implanteront :

o Bande de constructibilité principale (25 m) :  Soit sur une limite séparative latérale au plus (semi-continu), soit avec un retrait minimum de 4 mètres.  Avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle.

o Bande de constructibilité secondaire :  Avec un retrait minimum de 4 mètres.

Dans le secteur UBa

Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle, les constructions s’implanteront :

o Bande de constructibilité principale (25 m) :  Sur une limite séparative latérale au moins (ordre continu ou semi-continu). Dans le cas d’une

implantation en retrait, le recul sera au minimum de 4 mètres.

 Avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle.

o Bande de constructibilité secondaire :

 Avec un retrait minimum de 4 mètres.

Elles pourront s'implanter en limite de propriété, à condition :

 Soit que la hauteur de la construction mesurée sur ladite limite

ne dépasse pas 4,00 mètres dans les conditions du schéma ci-

contre.

 Soit qu’il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine et sous réserve de jouxter cette

4m

construction et de ne pas en dépasser la hauteur.

 Soit qu’elles soient réalisées simultanément à une construction

édifiée sur la propriété voisine et sous réserve de jouxter cette

construction.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : ‐ aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; ‐ aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ‐ aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension ‐ aux piscines qui s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres, distance mesurée au bassin

Implantation des constructions sur un même tènement

Non règlementée.

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

H h

Dans la zone UB :

terrain naturel avant travaux

Dans la bande de constructibilité principale, la hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres. Au delà de la bande de constructibilité principale, la hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres.

Dans le secteur UBa :

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions,

- les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieures à 0,40 m et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers

- les constructions annexes.

Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions : les clôtures les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,40 mètres, les piscines.

Dans la zone UB à l’exception du secteur UBa, l’emprise au sol des constructions est limitée à 35%. Il n'y a pas de coefficient d'emprise au sol pour la zone UBa. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UB 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

‐ des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;

‐ des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir).

Se référer aux dispositions énoncées au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

UB 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

- de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ; - de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain. Coefficient de Pleine Terre Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) et sans revêtement. Il s’agit de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, pelouse, jardins, noues,…. Dans la zone UB, le coefficient d’espace de pleine terre ne doit pas être inférieur à un pourcentage fixé selon la surface du tènement. Voir tableau ci-dessous. Dans le secteur UBa, le coefficient de pleine terre ne doit pas être inférieur à 10 % de la surface du tènement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

UB 8Stationnement

Intitulé du document : UB 2.4. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements ou de la surface de plancher, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiments dont la destination initiale est conservée. En cas d’impossibilité d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, il pourra être fait application des dispositions prévues à l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, à savoir :

• l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans un rayon de 300 mètres autour du projet

• l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres.

Stationnement automobile

Les normes minimales suivantes sont exigées :

‐ Construction à usage de logements : o 1 place par logement jusqu’à 30 m² de surface de plancher o 2 places par logement au-delà de 30 m² de surface de plancher o 1 place supplémentaire par tranche de 5 logements construits

‐ Autres destinations et sous-destinations : le nombre de places de stationnement de véhicule automobile sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement

Stationnement des cycles

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des cycles conformément aux dispositions ci-dessous.

Destination Logement (s'applique uniquement en présence d'un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements) Bureau

Equipement d’intérêt collectif et services publics Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Nombre d’emplacement cycle minimum 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales

15 % de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment 15 % de l’effectif total des salariés/agents du service accueillis simultanément dans le bâtiment 15 % de l’effectif total des clients/usagers du service accueillis simultanément dans le bâtiment

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1,5 m²

Les espaces aménagés pour le stationnement des cycles seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles, à la prévention du risque d’inondation ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-dechaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés.

Article UB 3 : équipements et réseaux

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UB 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic),

- le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…),

- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Sauf impossibilité technique et/ou contexte urbain particulier (desserte,…), les accès aux parcelles issues de divisions foncières seront mutualisés.

La pente des rampes d’accès aux terrains situés en contre-haut ou en contrebas des voies ne doit pas dépasser 5% dans les 5 derniers mètres avant le raccordement aux voies.

Voirie :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules (y compris les véhicules de ramassage des ordures ménagères) puissent faire demi-tour.

UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UB 3.2. Desserte par les réseaux

Se reporter aux chapitres 10 et 11 du Titre I des dispositions générales

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

C1 : Dans la limite de 300 m² de surface de plancher C2 : Sont autorisées les extensions des constructions existantes dans la limite de 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU. C4 : Sont autorisées les extensions d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle (dans la limite de 30 % de la surface de plancher de l’existant) s'il existe une activité de services pré-existante sur le tènement considéré où s’effectue l’accueil d’une clientèle à la date d’approbation du PLU.

En présence d'espaces verts, haies, alignements d'arbres ou arbres à préserver au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les espaces identifiés au document graphique doivent conserver leur caractère végétal.

Dans ces secteurs les règles de préservation suivantes sont prescrites : ‐ seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, ‐ la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas de construction.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 du Code de l'Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation. Les accès aux propriétés devront expressément préserver les arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par l'autorité en charge des autorisations d'urbanisme, et il y aura obligation d'une plantation équivalente sur le même tènement, en nombre et en espèces, à l'abattage.

UC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UC 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale : Article L.151-15 du Code de l’Urbanisme Les dispositions suivantes concernent tous les projets de construction neuve, de réhabilitation, de changement de destination comme les opérations relevant du permis d'aménager, du permis de construire ou de la déclaration préalable. Dans la zone UC, pour toute opération comportant 3 logements (ou lots) ou plus, au moins 25% des logements ou de la surface de plancher devront être affectés à des logements sociaux.

Mixité fonctionnelle : Non règlementée.

Article UC 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UC 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

Dans la zone UC, le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres.

Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur. Ce retrait est compté à partir du bassin.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : ‐ aux équipements d’intérêt collectif et services publics ‐ aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ‐ aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle.

Dans la zone UC, par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en retrait au minimum de 4 mètres. Cette distance sera portée à 10 m pour les limites qui constituent aussi une limite entre zone UC et zone A ou N. Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

‐ aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; ‐ aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ‐ aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront

s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Implantation des constructions sur un même tènement

Non règlementée.

UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

Dans la zone UC, la hauteur maximale des constructions est limitée à 8 mètres.

Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres dans le cas de toiture terrasse.

La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres

H h

terrain naturel avant travaux

Ces limites ne s'appliquent pas : ‐ aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, ‐ aux équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente, ‐ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, ‐ dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions,

- les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieures à 0,40 m et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers

- les constructions annexes

Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions : les clôtures les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,40 mètres, les piscines.

Dans la zone UC, l’emprise au sol des constructions est limitée à 20%.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UC 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

‐ des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;

‐ des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir).

Se référer aux dispositions énoncées au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

UC 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

- de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ; - de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain.

Coefficient de Pleine Terre Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) et sans revêtement. Il s’agit de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, pelouse, jardins, noues,…. Dans la zone UC, le coefficient d’espace de pleine terre ne doit pas être inférieur à un pourcentage fixé selon la surface du tènement. Voir tableau ci-dessous.

UC 8Stationnement

Intitulé du document : UC 2.4. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements ou de la surface de plancher, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiments dont la destination initiale est conservée. En cas d’impossibilité d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, il pourra être fait application des dispositions prévues à l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, à savoir :

• l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans un rayon de 300 mètres autour du projet

• l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres

Stationnement automobile

Les normes minimales suivantes sont exigées :

‐ Construction à usage de logements : o 1 place par logement jusqu’à 30 m² de surface de plancher o 2 places par logement au-delà de 30 m² de surface de plancher o 1 place supplémentaire par tranche de 5 logements construits

‐ Autres destinations et sous-destinations : le nombre de places de stationnement de véhicule automobile sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement

Stationnement des cycles

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des cycles conformément aux dispositions ci-dessous.

Destination Logement (s'applique uniquement en présence d'un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements) Bureau

Equipement d’intérêt collectif et services publics Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Nombre d’emplacement cycle minimum 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales

15 % de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment 15 % de l’effectif total des salariés/agents du service accueillis simultanément dans le bâtiment 15 % de l’effectif total des clients/usagers du service accueillis simultanément dans le bâtiment

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1,5 m²

Les espaces aménagés pour le stationnement des cycles seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UC 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la

voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Sauf impossibilité technique, les accès aux parcelles issues de divisions foncières seront mutualisés.

La pente des rampes d’accès aux terrains situés en contre-haut ou en contrebas des voies ne doit pas dépasser 5% dans les 5 derniers mètres avant le raccordement aux voies.

Voirie :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules (y compris les véhicules de ramassage des ordures ménagères) puissent faire demi-tour.

UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UC 3.2. Desserte par les réseaux

Se reporter aux chapitres 10 et 11 du Titre I des dispositions générales

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UE 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

UE 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites & UE 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Destinations

UE

HABITATIONS

Logement

X

Hébergement

X

COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE

Artisanat et commerce de détail

X

Restauration

X

Commerce de gros

X

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

X

Hôtels

X

Autres hébergements touristiques

X

Cinéma

X

EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

V

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V

Salles d’art et de spectacles

V

Équipements sportifs

V

Lieux de culte

X

Autres équipements recevant du public

V

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole

X

Exploitation forestière

X

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie

X

Entrepôt

X

Bureau

X

Centre de congrès et d’exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

Les destinations et sous-destinations sont admises sous réserve des dispositions relatives au PPRN et des prescriptions relatives aux aléas.

V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

Dans les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme (repérés sur le règlement graphique) :

- Seuls sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors : o que l'impossibilité de leur implantation dans des secteurs non impactés par les corridors écologiques ou réservoirs de biodiversité aura été dûment justifiée o et qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés

UE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UE 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale : Non règlementée.

Mixité fonctionnelle :

Non règlementée.

Article UE 2 : Caractéristiques environnementales et paysagères

urbaines,

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UE 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

Dans la zone UE, le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : ‐ aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ‐ aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle.

Dans la zone UE, par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : ‐ aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ‐ aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Implantation des constructions sur un même tènement

Non règlementée.

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

La hauteur maximale des constructions est limitée à 14 mètres.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

H h

Cette hauteur est à minorer de 2 mètres dans le cas de toiture terrasse.

terrain naturel avant travaux

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions,

- les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieures à 0,40 m et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers

- les constructions annexes

Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions : les clôtures, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,40 mètres, les piscines.

Dans la zone UE, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50%.

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UE 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

‐ des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;

‐ des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir).

Se référer aux dispositions énoncées au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

UE 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ; - de la végétation préexistante sur le terrain ;

- de la situation du bâti sur le terrain.

Coefficient de Pleine Terre Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) et sans revêtement. Il s’agit de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, pelouse, jardins, noues,….

Dans la zone UE, le coefficient d’espace de pleine terre ne doit pas être inférieur à 20% de la surface du tènement.

UE 8Stationnement

Intitulé du document : UE 2.4. Stationnement

Stationnement automobile

Le nombre de places de stationnement de véhicule automobile sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement

Stationnement des cycles

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des cycles conformément aux dispositions ci-dessous.

Destination Equipement d’intérêt collectif et services publics

Nombre d’emplacement cycle minimum 15 % de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment 15 % de l’effectif total des usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1,5 m².

Les espaces aménagés pour le stationnement des cycles seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles, à la prévention du risque d’inondation ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-dechaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés.

Article UE 3 : équipements et réseaux

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UE 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic),

- le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…),

- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Sauf impossibilité technique, les accès aux parcelles issues de divisions foncières seront mutualisés.

La pente des rampes d’accès aux terrains situés en contre-haut ou en contrebas des voies ne doit pas dépasser 5% dans les 5 derniers mètres avant le raccordement aux voies.

Voirie :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules (y compris les véhicules de ramassage des ordures ménagères) puissent faire demi-tour.

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UE 3.2. Desserte par les réseaux

Se reporter aux chapitres 10 et 11 du Titre I des dispositions générales

Zone UM

Ce que la zone UM autorise, en clair

UM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

C1 : Dans la limite de 300 m² de surface de plancher C6 : dans la limite de 1000 m² de surface de plancher à partir de la date d’approbation du PLU comprenant en priorité la surface de plancher de la maison de maître à préserver

En présence d'espaces verts, haies, alignements d'arbres ou arbres à préserver au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les espaces identifiés au document graphique doivent conserver leur caractère végétal.

Dans ces secteurs les règles de préservation suivantes sont prescrites : ‐ seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, ‐ la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas de construction.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 du Code de l'Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation. Les accès aux propriétés devront expressément préserver les arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par l'autorité en charge des autorisations d'urbanisme, et il y aura obligation d'une plantation équivalente sur le même tènement, en nombre et en espèces, à l'abattage.

UM 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UM 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale : Article L.151-15 du Code de l’Urbanisme Les dispositions suivantes concernent tous les projets de construction neuve, de réhabilitation, de changement de destination comme les opérations relevant du permis d'aménager, du permis de construire ou de la déclaration préalable. Dans la zone UMa, pour toute opération comportant 3 logements (ou lots) ou plus, au moins 35 % des logements ou de la surface de plancher devront être affectés à des logements sociaux.

Mixité fonctionnelle : Non règlementée.

Article UM 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UM 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

Dans la zone UM et le secteur UMa, le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : ‐ aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ‐ aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle.

Dans la zone UM et le secteur UMa, par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : ‐ aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ‐ aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Implantation des constructions sur un même tènement

Non règlementée.

UM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

H h

Cette hauteur est à minorer de 2 mètres dans le cas de toiture terrasse.

terrain naturel avant travaux

UM 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions,

- les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieures à 0,40 m et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers

- les constructions annexes.

Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions : les clôtures les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,40 mètres, les piscines.

L’emprise au sol des constructions est limitée à 30%.

UM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UM 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

‐ des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;

‐ des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir).

Se référer aux dispositions énoncées au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

UM 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ;

- de la composition du bâti préexistant sur le terrain ; - de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain. Coefficient de Pleine Terre Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) et sans revêtement. Il s’agit de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, pelouse, jardins, noues, … Dans la zone UM, le coefficient d’espace de pleine terre ne doit pas être inférieur à un pourcentage fixé selon la surface du tènement. Voir tableau ci-dessous.

Dans la zone UMa, le coefficient d’espace de pleine terre ne doit pas être inférieur à 40% de la surface du tènement. Plantations des espaces extérieurs Les aires de stationnement nouvellement créées doivent comporter des plantations à hauteur d’un arbre pour 5 places. Si le nombre est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. La surface non bâtie doit faire l’objet de plantation d’arbres de haute tige à hauteur d’un arbre pour 150 m². Revêtement des aires de stationnement Les aires de stationnement nouvellement créées devront être aménagées avec des revêtements perméables.

72

UM 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement automobile

Dans la zone UM et la zone UMa hors logements, le nombre de places de stationnement de véhicule automobile sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement Pour les logements dans la zone UMa, il devra être prévu 2 places de stationnement par logement et une place visiteur par tranche de 2 logements

Stationnement des cycles

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des cycles conformément aux dispositions ci-dessous.

Destination Logement (s'applique uniquement en présence d'un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements) Bureau

Equipement d’intérêt collectif et services publics Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Nombre d’emplacement cycle minimum 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales

15 % de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment 15 % de l’effectif total des salariés/agents du service accueillis simultanément dans le bâtiment 15 % de l’effectif total des clients/usagers du service accueillis simultanément dans le bâtiment

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1,5 m².

Les espaces aménagés pour le stationnement des cycles seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles, à la prévention du risque d’inondation ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-dechaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés.

Article UM 3 : équipements et réseaux

UM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UM 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la

voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Sauf impossibilité technique, les accès aux parcelles issues de divisions foncières seront mutualisés.

La pente des rampes d’accès aux terrains situés en contre-haut ou en contrebas des voies ne doit pas dépasser 5% dans les 5 derniers mètres avant le raccordement aux voies.

Voirie :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules (y compris les véhicules de ramassage des ordures ménagères) puissent faire demi-tour.

UM 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UM 3.2. Desserte par les réseaux

Se reporter aux chapitres 10 et 11 du Titre I des dispositions générales

Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UP 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

UP 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites & UP 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Destinations

UP

HABITATIONS

Logement

C5

Hébergement

C5

COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE

Artisanat et commerce de détail

X

Restauration

C5

Commerce de gros

X

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

X

Hôtels

C5

Autres hébergements touristiques

C5

Cinéma

X

EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

X

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X

Salles d’art et de spectacles

X

Équipements sportifs

X

Lieux de culte

X

Autres équipements recevant du public

X

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole

X

Exploitation forestière

X

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie

X

Entrepôt

X

Bureau

C5

Centre de congrès et d’exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

Les destinations et sous-destinations sont admises sous réserve des dispositions relatives au PPRN et des prescriptions relatives aux aléas.

V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

C5 : Dans le volume du bâti existant à la date d’approbation du PLU En présence d'espaces verts, haies, alignements d'arbres ou arbres à préserver au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les espaces identifiés au document graphique doivent conserver leur caractère végétal.

UP 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UP 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale : Non règlementée.

Mixité fonctionnelle : Non règlementée.

Article UP 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UP 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Non règlementée.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementée.

Implantation des constructions sur un même tènement

Non règlementée.

UP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Non règlementée.

UP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non règlementée.

UP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UP 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

‐ des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;

‐ des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir).

Se référer aux dispositions énoncées au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

UP 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

- de la composition des espaces libres environnants ;

- de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ; - de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain.

UP 8Stationnement

Intitulé du document : UP 2.4. Stationnement

Stationnement automobile

Les normes minimales suivantes sont exigées : ‐ Création de logements dans les constructions existantes à la date d’approbation du PLU : o Non règlementé si impossibilité dûment démontrée Sinon : o 1 place par logement jusqu’à 30 m² de surface de plancher o 2 places par logement au-delà de 30 m² de surface de plancher o 1 place supplémentaire par tranche de 5 logements construits

‐ Autres destinations et sous-destinations : le nombre de places de stationnement de véhicule automobile sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement

Stationnement des cycles

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des cycles conformément aux dispositions ci-dessous.

Destination Logement (s'applique uniquement en présence d'un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements) Bureau

Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Nombre d’emplacement cycle minimum 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales

15 % de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment 15 % de l’effectif total des salariés du service accueillis simultanément dans le bâtiment 15 % de l’effectif total des clients du service accueillis simultanément dans le bâtiment

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1,5 m².

Les espaces aménagés pour le stationnement des cycles seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles, à la prévention du risque d’inondation ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-dechaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés.

Article UP 3 : équipements et réseaux

UP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UP 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la

voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Sauf impossibilité technique, les accès aux parcelles issues de divisions foncières seront mutualisés.

La pente des rampes d’accès aux terrains situés en contre-haut ou en contrebas des voies ne doit pas dépasser 5% dans les 5 derniers mètres avant le raccordement aux voies.

Voirie :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules (y compris les véhicules de ramassage des ordures ménagères) puissent faire demi-tour.

UP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UP 3.2. Desserte par les réseaux

Se reporter aux chapitres 10 et 11 du Titre I des dispositions générales

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Camping caravanage : - interdit

Exceptions :

a) les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,

b) les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, c) la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de

lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite d) les changements de destination sans augmentation de vulnérabilité e) les abris légers, les installations légères (de type serres-tunnels ou abris d’animaux) ou les annexes des

bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m². Les bassins et les piscines ne sont pas autorisés. f) les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées g) les constructions listées dans les dispenses de toute formalité au titre de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, à l’exception des habitations légères de loisirs visées à l’alinéa b de cet article h) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général i) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques j) les installations et structures provisoires

Glissements de terrain et coulées de boues (aléa moyen) Zone constructible (cG2) Constructions : - autorisées Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :

 maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

Affouillements et exhaussements : - autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité Piscines : - interdites

Glissements de terrain et coulées de boues (aléa faible) Zone constructible (cG1) Constructions : - autorisées Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :

 maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

Affouillements et exhaussements : - autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité

Chutes de blocs (aléa faible) Zone constructible (cP1) Constructions : - autorisées Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :

 privilégier les regroupements de bâtiments se protégeant mutuellement et protégeant les zones de circulation ou de stationnement

 adaptation de la construction à l’impact des blocs avec notamment : o accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas d’impossibilité les protéger

 intégration, dans la mesure du possible, des locaux techniques du côté des façades exposées Aires de stationnement (collectif et privé) associées aux constructions : - autorisées Camping caravanage : - interdit

RISQUE SISMIQUE

La commune est classée en zone de sismicité de niveau 2 au vu du zonage sismique de la France établi pour l'application des règles parasismiques de construction. Dans cette zone, des exigences de construction s’imposent en fonction de l’importance de la catégorie du bâtiment.

5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER

Des périmètres et dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager s’appliquent et sont reportés au document graphique. PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER Espaces boisés classés (EBC) Les terrains boisés identifiés au document graphique comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L.113-2 et suivants du code de l’urbanisme.

‐ Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements

‐ Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier

‐ Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume, ainsi que les remblais

‐ Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants

6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE DE L’URBANISATION

Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets est attendue, le règlement fixe les dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet de la commune:

MAILLAGES, ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS

Emplacements réservés Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons, pistes cyclables…) et ouvrages publics, aux installations d’intérêt collectif et aux espaces verts (conformément à l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves inscrites au plan sont soumises aux dispositions des articles L.152-2 du Code de l’Urbanisme :

‐ toute construction y est interdite ; ‐ une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article

L.433-1 du Code de l’Urbanisme.

Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : ‐ conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; ‐ mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. Dans ce cas, la collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.

PROJET URBAIN

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Le PLU prévoit des OAP sectorielles et des OAP thématiques. Les périmètres des OAP sectorielles figurent au document graphique.

Droit de préemption urbain (DPU) Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain sont délimités sur le plan correspondant en annexe. Le Droit de Préemption Urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique. Le droit de préemption urbain a été instauré par délibération du Conseil municipal du 15/11/2023.

7. DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :

Art. R.151-18. - Les zones urbaines sont dites "zones U"

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Art. R.151-20. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Art. R.151-22. R.151-23 - Les zones agricoles sont dites "zones A"

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Art. R.151-24. R.151-25 - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N" Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

Dispositions générales

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

8. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U

Les destinations officielles reconnues par le code de l’urbanisme sont classées en 5 destinations et 23 sous destinations (Articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’Urbanisme). Une délibération a été prise en Conseil Municipal pour adopter l'ensemble de ces destinations et sous-destinations au 15/11/2023.

La destination de constructions « exploitation agricole et forestière » prévue au 1er de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La destination de construction « commerce et activités de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service avec accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

La destination de construction “ autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ” prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie.

Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 9. ACCÈS LE LONG DES VOIES DEPARTEMENTALES

L’aménagement des accès des zones desservies par une route départementale sera soumis pour accord au gestionnaire de la voirie, lequel pourra émettre des réserves (avis, interdictions,…) pour des raisons de sécurité. Le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation au gestionnaire de la voirie et le débit sera limité à 2 litres/seconde en cas d'acceptation.

10. REJET ET RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES

Conformément au PPRNi de l’Yzeron, toutes mesures doivent être prises dans la conception des projets pour limiter l’imperméabilisation, le ruissellement et la concentration des eaux pluviales, afin de ne pas augmenter le débit naturel et le risque d’inondation dans les zones déjà exposées. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux ou à la gestion des eaux pluviales sur le terrain sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération. Les eaux usées de toute nature ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales (y compris les fossés), ni dans le milieu naturel avant épuration.

Infiltration des eaux pluviales L’imperméabilisation nouvelle occasionnée par toute opération d'aménagement ou construction nouvelle, toute infrastructure ou équipement, ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales du tènement. Cette prescription est valable pour tous les événements pluviaux jusqu’à l’événement d’occurrence 100 ans. Pour le cas où des ouvrages de rétention doivent être réalisés, le débit de fuite à prendre en compte pour les pluies de faible intensité (d’occurrence inférieure ou égale à 5 ans) ne pourra être supérieur au débit maximal par ruissellement sur le tènement avant aménagement pour un événement d'occurrence 5 ans. Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, écoulement des eaux pluviales dans des noues, emploi de revêtements poreux, chaussées réservoir, etc.…). Pour les opérations d'aménagement (ZAC, lotissements, ...), cette obligation pourra être remplie par un traitement collectif des eaux pluviales sans dispositif spécifique à la parcelle, ou par la mise en œuvre d'une solution combinée. Le principe est l’infiltration des eaux pluviales lorsque le sol est favorable ou compatible avec l’infiltration, y compris pour les eaux de vidange de piscine. Pour chaque nouvelle imperméabilisation, le pétitionnaire devra par conséquent transmettre une étude à la parcelle indiquant :

 La perméabilité du sol et le niveau des plus hautes eaux (une épaisseur non saturée de 1 m doit être conservée entre ce niveau et le fond de l’ouvrage d’infiltration)

 Les caractéristiques de l’ouvrage envisagé (plans, coupes)  Les dimensions de l’ouvrage, ainsi que le volume utile de stockage, pour respecter le débit de ruissellement

naturel avant aménagement jusqu’à une pluie d’occurrence centennale  Le calcul du débit de fuite, en s’assurant que ce dernier soit compatible avec la capacité réelle des

ouvrages en aval lorsque l’infiltration n’est pas possible Cette étude est à fournir au service instructeur avec le dossier de demande d’autorisation du droit des sols (déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, certificat d’urbanisme opérationnel…). En présence de piscine au sel, l’infiltration des eaux de vidange doit être faite séparément de celles des eaux pluviales classiques (par exemple, deux ouvrages de rétention distincts, deux exutoires séparés) de façon à ne pas les réunir. Leur rejet au réseau d’eaux pluviales est interdit.

Les eaux de vidange des piscines au chlore neutralisées peuvent être infiltrées avec les eaux pluviales classiques. Les techniques d’infiltration directe, ou via un ouvrage de liaison avec une couche perméable, doivent être privilégiées. Des ouvrages de stockage et restitution à débit régulé peuvent être prévus pour gérer l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, en privilégiant les dispositifs de surface ou peu profond avant d’envisager des structures enterrées. Dans les secteurs soumis à glissement de terrain, les eaux pluviales et les eaux récupérées de drainage seront rejetées de manière adaptée au milieu récepteur sans occasionner de contraintes supplémentaires (déstabilisation des terrains situés en aval, accroissement de l’érosion dans les exutoires naturels…).

Rejet au réseau Dans l’éventualité où l’étude à la parcelle montrerait que la nature du sol ne permet pas d’avoir uniquement recours à l’infiltration :

 soit il existe un réseau de collecte des eaux pluviales à proximité de la parcelle et le rejet au réseau pourra être autorisé à un débit limité ; concernant les eaux de piscine, seules les eaux de piscine au chlore préalablement neutralisées pourront être autorisées à rejoindre le réseau d’eaux pluviales.

 soit il n’existe pas de réseau de collecte des eaux pluviales ni de projet d’extension de celui-ci et le projet sera rejeté.

Les eaux de piscine traitées par électrolyse ne pourront pas être rejetées au réseau d’eaux pluviales du fait de leur teneur en chlorure de sodium. Si leur infiltration à la parcelle (distincte de celle des eaux pluviales classiques) n’est pas possible, le projet de piscine sera en conséquence refusé. Dans les cas où un rejet des eaux pluviales est admis, des ouvrages de stockage et restitution à débit régulé sont à prévoir pour gérer le surplus d’eaux pluviales non infiltré, sur la base des préconisations de l’étude hydrogéologique précitée, notamment de dimensionnement des ouvrages en fonction du volume imperméabilisé. Le débit maximal est de 1 l/s. Le rejet des eaux pluviales ou de vidange des piscines dans le réseau d’assainissement collectif est strictement interdit. Il convient de prendre toute mesure pour que l’évacuation des eaux pluviales ne porte pas atteinte à la sécurité des usagers des voies. Aussi, le rejet des eaux pluviales sur la voie publique (chaussée, trottoir…) n’est pas accepté.

Récupération des eaux de pluie Les réserves de stockage d’eaux pluviales en vue de sa réutilisation future (par exemple : arrosage) ne peuvent pas se substituer aux dispositifs destinés à la régulation et à la rétention des eaux avant rejet par infiltration ou dans le réseau public des eaux pluviales. Elles peuvent néanmoins être réalisées en amont de ceux-ci. L'usage des eaux de pluie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doit s’effectuer dans le respect des normes règlementaires, lorsqu’il est autorisé.

11. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES RESEAUX

Eau potable Pour toutes les constructions, dans chacune des zones du règlement, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger, par un dispositif agréé, le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée. Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages ou réutilisation des eaux de pluies) et les canalisations de distribution publique est formellement interdite.

AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement eaux usées

a.

Eaux usées domestiques et assimilées domestiques

Dans les zones d'assainissement collectif des eaux usées

Dans ces zones définies au zonage d'assainissement, toutes les constructions ou installations nouvelles bénéficient

d'un droit au raccordement au réseau public d'assainissement, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une

servitude. Concernant les eaux usées assimilées domestiques, le raccordement peut être refusé pour des raisons

liées aux limites des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation.

Les modalités de raccordement devront figurer sur le plan masse de toutes demandes d’urbanisme (parties

privatives du branchement et tracé sous domaine public). Les prescriptions de raccordement figurent au

règlement d’assainissement collectif du syndicat d’assainissement (SIAHVY) et doivent être anticipées dès le dépôt

de la demande d’urbanisme.

En l'absence de réseau collectif d’assainissement, ou en cas de refus ou d'impossibilité technique de

raccordement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis,

en tenant compte de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain. Ce dispositif est conçu de

façon à assurer son raccordement au futur réseau public.

Les projets de construction doivent notamment se conformer à l'article R.431-9 du Code de l'urbanisme et au

règlement du service public de l'assainissement collectif.

Dans les zones d'assainissement non collectif des eaux usées

Dans ces zones, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles en vigueur est exigé, en tenant

compte de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain. L’attestation de conformité du projet

émanant du service public de l'assainissement non collectif (SPANC) est obligatoirement jointe au dossier de

demande d’urbanisme.

Le projet de construction doit notamment se conformer aux articles R.431-9 et R.431-16 du Code de l'urbanisme et

au règlement du SPANC. Celui-ci prévoit notamment qu’une étude de filière d’assainissement non collectif

comprenant une étude de sol est obligatoire pour permettre au SPANC de rendre un avis.

b.

Eaux usées autres que domestiques

Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau public d'assainissement collectif des eaux

autres que domestiques est subordonné à la délivrance d'un arrêté d'autorisation de déversement, conformément

au règlement du service public d'assainissement collectif en vigueur.

Cet arrêté peut éventuellement être assorti d’une convention spéciale de déversement des eaux industrielles fixant

les conditions de rejets conformément à l’article L.1331.1.

Le rejet des eaux usées peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié.

Les projets de construction doivent notamment se conformer à l'article R.431-9 du code de l'urbanisme et au

règlement du service public de l'assainissement collectif.

Alimentations électriques Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme) et entrent au sein de la sous destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R.121-28 du même code). A ce titre les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 Novembre 2016 relatif aux sous-destinations). Les ouvrages qui génèrent une servitude d'utilité publique de type I4 (servitude relative à l'établissement d'ouvrages de transport et de distribution d'électricité) sont présents sur la commune de Pollionnay.

Zone AUA

Ce que la zone AUA autorise, en clair

AUA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AUa 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

AUa 1.1 Occupation et utilisation du sol interdites & AUa 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Destinations HABITATIONS Logement Hébergement COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole Exploitation forestière AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

AUa

V X

X X X X X X X

X

X X X X X X

X X

X X X X X

Les destinations et sous-destinations sont admises sous réserve des dispositions relatives au PPRN et des prescriptions relatives aux aléas.

V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

En présence d'espaces verts, haies, alignements d'arbres ou arbres à préserver au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les espaces identifiés au document graphique doivent conserver leur caractère végétal.

Dans ces secteurs les règles de préservation suivantes sont prescrites : ‐ seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante,

‐ la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas de construction.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 du Code de l'Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation. Les accès aux propriétés devront expressément préserver les arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par l'autorité en charge des autorisations d'urbanisme, et il y aura obligation d'une plantation équivalente sur le même tènement, en nombre et en espèces, à l'abattage.

A 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites & A 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Destinations

A

Ac

HABITATIONS

Logement

C7

X

Hébergement

X

X

COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE

Artisanat et commerce de détail

X

X

Restauration

X

X

Commerce de gros

X

X

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

X

X

Hôtels

X

X

Autres hébergements touristiques

X

X

Cinéma

X

X

EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

C8

X

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X

X

Salles d’art et de spectacles

X

X

Équipements sportifs

X

X

Lieux de culte

X

X

Autres équipements recevant du public

X

X

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole

C9

X

Exploitation forestière

X

X

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie

X

C10

Entrepôt

X

X

Bureau

X

X

Centre de congrès et d’exposition

X

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

X

Les destinations et sous-destinations sont admises sous réserve des dispositions relatives au PPRN et des prescriptions relatives aux aléas.

V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

C7 - Sont autorisés :

Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU (sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 65 m²) à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :

- La réfection et l’adaptation sans changement de destination des constructions à usage d'habitation existante dans la limite de 170 m² maximum de surface de plancher;

- L’extension des constructions pour un usage d’habitation :

o Dans la limite d’une extension par tènement,

o Dans la limite de 170 m² de surface de plancher après travaux au total. - Les annexes à l’habitation, dans la limite de deux annexes par tènement pour une surface totale maximale

de 30 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher.

- Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation, dans la limite d’une piscine par tènement.

C8 : Dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages et dès lors qu’il ne s’agit que d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Sont particulièrement admis dans les zones concernées par le passage de lignes électrique générant une servitude I4, les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, les ouvrages et affouillement de sol dès lors qu’ils sont en lien avec la maintenance, la modification, l’entretien et la gestion des lignes électriques.

C9 : Sont autorisés :

- Les constructions à usage agricole lorsqu'elles sont nécessaires à l’exploitation agricole, dont les constructions correspondant aux habitations des agriculteurs lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole existante et dans la limite de 170 m² de surface de plancher - Les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériels Agrées - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

C10 : Sont autorisés :

Sous réserve de leur démolition ou de leur déconstruction à l'expiration des autorisations préfectorales d'exploitation, les constructions et installations :

. soit directement liées à l'exploitation des carrières ou à leur remblaiement . soit directement liées au traitement et à la valorisation des matériaux qui proviennent de carrières ou à toutes fabrications qui en découlent ou au recyclage de matériaux, notamment issus de chantiers

Sont également autorisés :

‐ Les changements de destination des anciens bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L.151-11 2°du Code de l’Urbanisme pour un usage d’habitation, dans le volume existant à la date d’approbation du PLU et dans la limite de 170 m² de surface de plancher et d’un seul logement par construction identifiée (voir Titre 8 : Annexes).

‐ Les installations agrivoltaïques consistent à associer sur un même site une production agricole, activité principale (maraîchage, élevage, vigne, etc.) et, de manière secondaire, une production d’électricité par des panneaux solaires photovoltaïques. Elles sont autorisées à condition d'être conçues et implantées de manière à garantir une insertion paysagère pérenne et la neutralité de leur impact sur l’activité agricole, et de remplir les conditions cumulatives suivantes : 1) Les modules photovoltaïques et leurs structures porteuses ne doivent pas dépasser 4 m de hauteur au

point le plus haut 2) Afin d’assurer la lisibilité du paysage agricole, l’implantation des rangées de modules doit être réalisée

parallèlement aux limites parcellaires existantes et/ou aux lignes de force du paysage agricole (haies bocagères existantes, courbes de niveau)

3) Les dispositifs doivent être implantés et espacés de manière à éviter tout effet-barrière continu et à préserver la continuité des usages agricoles (circulation d’engins, pâturage, accès aux cultures)

4) Lorsque l’installation est visible depuis l’espace public ou des points de vue repérés au document graphique, une frange végétalisée d’insertion de largeur minimale 5 m doit être implantée en limite du site, sous forme de haie bocagère pluristrate constituée d’essences locales. Cette haie doit atteindre 2,5 m minimum de hauteur au plus tard au terme de la cinquième année suivant sa plantation

5) Le recours à des essences persistantes dominantes est proscrit

Zone A

Dans les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de

l'Urbanisme (repérés sur le règlement graphique) :

Tout projet situé en tout ou partie dans les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité devra appliquer la

séquence "éviter-réduire-compenser" :

Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs

Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1

Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels

De plus : - Seuls sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors : o que l'impossibilité de leur implantation dans des secteurs non impactés par les corridors écologiques ou réservoirs de biodiversité aura été dûment justifiée o et qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés o et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages o et qu’il ne s’agit que d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics - Les nouveaux bâtiments agricoles sont interdits - Aucune extension n’est possible à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau. - Les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la petite faune : notamment la construction de murs et murets est interdite. - Les ouvrages réalisés dans le lit mineur des cours d’eau devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole. - En l’absence de ripisylves, les abords des cours d’eau doivent être maintenus perméables et végétalisés. - Les ripisylves (ou boisements rivulaires) le long des cours d’eau ne doivent pas être détruites. En cas de travaux sur le cours d’eau justifiant leur abattage, la replantation des continuités végétales est obligatoire avec des espèces adaptées, diversifiées et de plusieurs strates. - Il est préconisé : o Des essences locales et à enracinement adapté : aulne, frêne, chêne pédonculé, saules... Les peupliers cultivés, souvent implantés dans ces milieux, n’ont pas un appareil racinaire adapté au maintien des berges et doivent être réservés à l’intérieur des parcelles et sont à proscrire ; o Des plantations diversifiées au niveau des espèces : le mélange d’essences améliore la biodiversité et la fonction de filtre des pollutions diffuses. Il permet également une meilleure adaptation du peuplement à tout changement des conditions de milieu ; o Des plantations diversifiées au niveau des strates et composées majoritairement d’essences arbustives en bas de berge.

Dans les zones humides à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Dans ces secteurs, toute construction est interdite.

Tout projet situé en tout ou partie en zone humide devra appliquer la séquence "éviter-réduire-compenser" :

Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs

Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1

Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels

La séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) devra être utilisée avec une compensation à hauteur de 200 % pour

tous les projets.

En dehors de ces cas, toute zone humide ne devra être ni comblée, ni drainée, en partie ou en totalité. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun exhaussement ou affouillement pouvant détruire les milieux présents, sauf application de la séquence ERC précitée.

Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

Enfin, les travaux d’entretien des retenues collinaires situées à proximité d’une zone humide sont autorisés.

En présence de pelouses sèches à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) : Les espaces identifiés au document graphique doivent conserver leur caractère végétal.

Les pelouses sèches ne devront être le support d’aucune construction. Elles ne pourront faire l’objet d’aucun aménagement (y compris panneaux solaires), d’aucun affouillement et aucun dépôt (y compris de terre) pouvant détruire les milieux présents. Seuls les travaux nécessaires à leur valorisation (sentiers, parcours de découverte …) sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels.

En présence d'espaces verts, haies, alignements d'arbres ou arbres à préserver au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) : Les espaces identifiés au document graphique doivent conserver leur caractère végétal.

Dans ces secteurs les règles de préservation suivantes sont prescrites : ‐ seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, ‐ la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas de construction.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 du Code de l'Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

Les accès aux propriétés devront expressément préserver les arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par l'autorité en charge des autorisations d'urbanisme, et il y aura obligation d'une plantation équivalente sur le même tènement, en nombre et en espèces, à l'abattage.

AUA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : AUa 1.3

. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale : Article L.151-15 du Code de l’Urbanisme Les dispositions suivantes concernent aussi bien les projets de construction neuve, de réhabilitation ou de changement de destination, que les opérations relevant du permis de construire ou de la déclaration préalable. Dans la zone AUa, pour toute opération au moins 50 % des logements ou de la surface de plancher devront être affectés à des logements sociaux. Mixité fonctionnelle : Non règlementé.

Article AUa 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Mixité sociale : Non règlementée.

Mixité fonctionnelle : Non règlementée.

Zone A Article A 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

AUA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AUa 2.1

. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

Les bandes de constructibilité :

Les bandes de constructibilité déterminent les règles d’implantation des constructions. Ces bandes de constructibilité sont établies parallèlement à l’alignement. On distingue les bandes de constructibilité principale et secondaire. Elles sont déterminées comme suit :

‐ Bande de constructibilité principale : d’une profondeur de 25 mètres ;

‐ Bande de constructibilité secondaire : au-delà de la bande de constructibilité principale.

Dans la zone AUa, le long des voies et emprises publiques et dans la bande de constructibilité principale les façades des constructions s’implanteront dans une bande comprise entre 0 et 6 mètres.

Dans la bande de constructibilité secondaire : l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas règlementée. Les constructions seront autorisées après achèvement de celles devant être implantées le long des voies ou simultanément à leur réalisation. Les constructions respecteront les dispositions de l’article « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur. Ce retrait est compté à partir du bassin.

Dans le cas d’une construction située à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques ou située entre deux voies publiques, la règle d’implantation générale pourra s’appliquer sur une seule voie et emprise publique.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : ‐ aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; ‐ aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ‐ aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle.

Dans la zone AUa, par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelles, les constructions s’implanteront :

o Bande de constructibilité principale (25 m) :  Soit sur une limite séparative latérale au plus (semi-continu), soit avec un retrait minimum de 4 mètres.  Avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle.

o Bande de constructibilité secondaire :  Avec un retrait minimum de 4 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : ‐ aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; ‐ aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ‐ aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension ‐ aux piscines qui s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres, distance mesurée au bassin

Non règlementée.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

L’implantation des constructions le long des voies et emprises publiques est non réglementée sauf pour : ‐ les piscines (y compris couvertes) qui s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur. Ce retrait est compté à partir du bassin.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : ‐ aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; ‐ aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ‐ aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle.

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives se fera : - à une distance au moins égale à 4 mètres pour les bâtiments agricoles - avec un retrait de 2 mètres minimum pour les piscines (y compris couvertes). Ce retrait est compté à partir du bassin Ces dispositions ne s’appliquent pas :

‐ aux équipements d’intérêt collectif et services publics ‐ aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ‐ aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront

s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Implantation des constructions sur un même tènement

Les constructions à usage d’annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale.

AUA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

H h

Dans la zone AUa : Dans la bande de constructibilité principale, la hauteur maximale des

terrain naturel avant travaux

constructions est limitée à 9 mètres.

Au delà de la bande de constructibilité, la hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres.

Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres dans le cas de toiture terrasse.

La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres.

Ces limites ne s'appliquent pas : ‐ aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, ‐ aux équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente, ‐ dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

Zone A

La hauteur maximale des constructions est limitée à : ‐ 8 mètres pour les constructions à usage d’habitation ‐ 12 mètres pour les exploitations agricoles et l'industrie

(les 12 mètres s'appliquent aussi aux bâtiments de la zone Ac)

Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres dans le cas de toiture terrasse.

H h

terrain naturel avant travaux

La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres.

Des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Ces limites ne s'appliquent pas : ‐ aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques ‐ aux équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente ‐ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, aux travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages, liés à des exigences fonctionnelles et/ou technique, notamment en lien avec le réseau de transport d’électricité ‐ dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante

AUA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions,

- les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieures à 0,40 m et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers

- les constructions annexes

Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions : les clôtures, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,40 mètres, les piscines.

Dans la zone AUa, l’emprise au sol des constructions est limitée à 35%. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) et sans revêtement. Il s’agit de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, pelouse, jardins, noues, …

Dans la zone AUa, le coefficient d’espace de pleine terre ne doit pas être inférieur à 30% de la surface du tènement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Plantations des espaces extérieurs Les aires de stationnement nouvellement créées doivent comporter des plantations à hauteur d’un arbre pour 5 places. Si le nombre est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. La surface non bâtie doit faire l’objet de plantation d’arbres de haute tige à hauteur d’un arbre pour 150 m².

Revêtement des aires de stationnement Les aires de stationnement nouvellement créées devront être aménagées avec des revêtements perméables.

L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions,

- les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieures à 0,40 m et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers

- les constructions annexes

Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions : les clôtures les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,40 mètres.

Dans la zone Ac, l’emprise au sol des constructions est limitée à 10%. L'emprise au sol n'est pas réglementée en zone A.

AUA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AUa 2.2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

‐ des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;

‐ des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir).

Se référer aux dispositions énoncées au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

AUa 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ; - de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain.

AUA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

- de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ; - de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain.

Coefficient de Pleine Terre Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) et sans revêtement. Il s’agit de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, pelouse, jardins, noues, … Dans la zone A, le coefficient d’espace de pleine terre ne doit pas être inférieur à un pourcentage fixé selon la surface du tènement. Voir tableau ci-dessous. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Zone A

Espaces boisés classés Les terrains boisés identifiés au document graphique comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L.113-2 et suivants du code de l’urbanisme.

‐ Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements

‐ Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier

‐ Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment ; bitume ainsi que les remblais

‐ Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants

Plantations des espaces extérieurs Les aires de stationnement nouvellement créées doivent comporter des plantations à hauteur d’un arbre pour 5 places. Si le nombre est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. La surface non bâtie doit faire l’objet de plantation d’arbres de haute tige à hauteur d’un arbre pour 150 m².

Revêtement des aires de stationnement Les aires de stationnement nouvellement créées devront être aménagées avec des revêtements perméables.

AUA 8Stationnement

Intitulé du document : AUa 2.4

. Stationnement

Les normes minimales suivantes sont exigées :

‐ Construction à usage de logements : o 1 place par logement jusqu’à 30 m² de surface de plancher o 2 places par logement au-delà de 30 m² de surface de plancher o 1 place supplémentaire par tranche de 5 logements construits

Stationnement des cycles

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des cycles conformément aux dispositions ci-dessous.

Destination Logement (s'applique uniquement en présence d'un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements)

Nombre d’emplacement cycle minimum 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1,5 m².

Les espaces aménagés pour le stationnement des cycles seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles, à la prévention du risque d’inondation ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-dechaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés.

Article AUa 3 : équipements et réseaux

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements ou de la surface de plancher, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiments dont la destination initiale est conservée. Stationnement automobile Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions.

Article A 3 : équipements et réseaux

Zone A

AUA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : AUa 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la

voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Sauf impossibilité technique, les accès aux parcelles issues de divisions foncières seront mutualisés.

La pente des rampes d’accès aux terrains situés en contre-haut ou en contrebas des voies ne doit pas dépasser 5% dans les 5 derniers mètres avant le raccordement aux voies.

Voirie :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules (y compris les véhicules de ramassage des ordures ménagères) puissent faire demi-tour.

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic),

- le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…),

- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Voirie :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

AUA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : AUa 3.2

. Desserte par les réseaux

Se reporter aux chapitres 10 et 11 du Titre I des dispositions générales

Zone A

Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles dites « zones A »

ZONE A

Caractéristiques de la zone

Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. La zone A comprend un secteur Ac lié à la présence de la carrière. La zone A est impactée par :

‐ Les nuisances sonores relatives aux infrastructures de transport terrestre (voir Annexes du PLU), ‐ Le risque inondation : elle est soumise au règlement du PPRNi de l'Yzeron, approuvé par arrêté

préfectoral du 22 octobre 2013 (Cf. article 4 des dispositions générales, plan des risques et annexes du PLU). ‐ Le risque de glissements de terrain et de coulées de boues : elle est concernée par les risques cG1 (couleur jaune), icG2 (couleur violet) de glissements de terrain et de coulées de boues repéré sur le document graphique-plan des risques (Cf. article 4 des dispositions générales, plan des risques et annexes du PLU). Elle est concernée par : L'édification des murs de clôture et les ravalements de façades sont soumis à déclaration conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 15/11/2023.

Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone A (y compris Ac), sauf stipulations contraires.

92

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Camping caravanage : - interdit

Exceptions :

a) les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,

b) les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, c) la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de

lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite d) les changements de destination sans augmentation de vulnérabilité e) les abris légers, les installations légères (de type serres-tunnels ou abris d’animaux) ou les annexes des

bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m². Les bassins et les piscines ne sont pas autorisés. f) les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées g) les constructions listées dans les dispenses de toute formalité au titre de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, à l’exception des habitations légères de loisirs visées à l’alinéa b de cet article h) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général i) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques j) les installations et structures provisoires

Glissements de terrain et coulées de boues (aléa moyen) Zone constructible (cG2) Constructions : - autorisées Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :

 maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

Affouillements et exhaussements : - autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité Piscines : - interdites

Glissements de terrain et coulées de boues (aléa faible) Zone constructible (cG1) Constructions : - autorisées Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :

 maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

Affouillements et exhaussements : - autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité

Chutes de blocs (aléa faible) Zone constructible (cP1) Constructions : - autorisées Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :

 privilégier les regroupements de bâtiments se protégeant mutuellement et protégeant les zones de circulation ou de stationnement

 adaptation de la construction à l’impact des blocs avec notamment : o accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas d’impossibilité les protéger

 intégration, dans la mesure du possible, des locaux techniques du côté des façades exposées Aires de stationnement (collectif et privé) associées aux constructions : - autorisées Camping caravanage : - interdit

RISQUE SISMIQUE

La commune est classée en zone de sismicité de niveau 2 au vu du zonage sismique de la France établi pour l'application des règles parasismiques de construction. Dans cette zone, des exigences de construction s’imposent en fonction de l’importance de la catégorie du bâtiment.

5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER

Des périmètres et dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager s’appliquent et sont reportés au document graphique. PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER Espaces boisés classés (EBC) Les terrains boisés identifiés au document graphique comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L.113-2 et suivants du code de l’urbanisme.

‐ Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements

‐ Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier

‐ Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume, ainsi que les remblais

‐ Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants

6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE DE L’URBANISATION

Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets est attendue, le règlement fixe les dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet de la commune:

MAILLAGES, ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS

Emplacements réservés Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons, pistes cyclables…) et ouvrages publics, aux installations d’intérêt collectif et aux espaces verts (conformément à l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves inscrites au plan sont soumises aux dispositions des articles L.152-2 du Code de l’Urbanisme :

‐ toute construction y est interdite ; ‐ une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article

L.433-1 du Code de l’Urbanisme.

Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : ‐ conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; ‐ mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. Dans ce cas, la collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.

PROJET URBAIN

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Le PLU prévoit des OAP sectorielles et des OAP thématiques. Les périmètres des OAP sectorielles figurent au document graphique.

Droit de préemption urbain (DPU) Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain sont délimités sur le plan correspondant en annexe. Le Droit de Préemption Urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique. Le droit de préemption urbain a été instauré par délibération du Conseil municipal du 15/11/2023.

7. DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :

Art. R.151-18. - Les zones urbaines sont dites "zones U"

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Art. R.151-20. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Art. R.151-22. R.151-23 - Les zones agricoles sont dites "zones A"

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Art. R.151-24. R.151-25 - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N" Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

Dispositions générales

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

8. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U

Les destinations officielles reconnues par le code de l’urbanisme sont classées en 5 destinations et 23 sous destinations (Articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’Urbanisme). Une délibération a été prise en Conseil Municipal pour adopter l'ensemble de ces destinations et sous-destinations au 15/11/2023.

La destination de constructions « exploitation agricole et forestière » prévue au 1er de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La destination de construction « commerce et activités de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service avec accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

La destination de construction “ autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ” prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie.

Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 9. ACCÈS LE LONG DES VOIES DEPARTEMENTALES

L’aménagement des accès des zones desservies par une route départementale sera soumis pour accord au gestionnaire de la voirie, lequel pourra émettre des réserves (avis, interdictions,…) pour des raisons de sécurité. Le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation au gestionnaire de la voirie et le débit sera limité à 2 litres/seconde en cas d'acceptation.

10. REJET ET RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES

Conformément au PPRNi de l’Yzeron, toutes mesures doivent être prises dans la conception des projets pour limiter l’imperméabilisation, le ruissellement et la concentration des eaux pluviales, afin de ne pas augmenter le débit naturel et le risque d’inondation dans les zones déjà exposées. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux ou à la gestion des eaux pluviales sur le terrain sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération. Les eaux usées de toute nature ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales (y compris les fossés), ni dans le milieu naturel avant épuration.

Infiltration des eaux pluviales L’imperméabilisation nouvelle occasionnée par toute opération d'aménagement ou construction nouvelle, toute infrastructure ou équipement, ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales du tènement. Cette prescription est valable pour tous les événements pluviaux jusqu’à l’événement d’occurrence 100 ans. Pour le cas où des ouvrages de rétention doivent être réalisés, le débit de fuite à prendre en compte pour les pluies de faible intensité (d’occurrence inférieure ou égale à 5 ans) ne pourra être supérieur au débit maximal par ruissellement sur le tènement avant aménagement pour un événement d'occurrence 5 ans. Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, écoulement des eaux pluviales dans des noues, emploi de revêtements poreux, chaussées réservoir, etc.…). Pour les opérations d'aménagement (ZAC, lotissements, ...), cette obligation pourra être remplie par un traitement collectif des eaux pluviales sans dispositif spécifique à la parcelle, ou par la mise en œuvre d'une solution combinée. Le principe est l’infiltration des eaux pluviales lorsque le sol est favorable ou compatible avec l’infiltration, y compris pour les eaux de vidange de piscine. Pour chaque nouvelle imperméabilisation, le pétitionnaire devra par conséquent transmettre une étude à la parcelle indiquant :

 La perméabilité du sol et le niveau des plus hautes eaux (une épaisseur non saturée de 1 m doit être conservée entre ce niveau et le fond de l’ouvrage d’infiltration)

 Les caractéristiques de l’ouvrage envisagé (plans, coupes)  Les dimensions de l’ouvrage, ainsi que le volume utile de stockage, pour respecter le débit de ruissellement

naturel avant aménagement jusqu’à une pluie d’occurrence centennale  Le calcul du débit de fuite, en s’assurant que ce dernier soit compatible avec la capacité réelle des

ouvrages en aval lorsque l’infiltration n’est pas possible Cette étude est à fournir au service instructeur avec le dossier de demande d’autorisation du droit des sols (déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, certificat d’urbanisme opérationnel…). En présence de piscine au sel, l’infiltration des eaux de vidange doit être faite séparément de celles des eaux pluviales classiques (par exemple, deux ouvrages de rétention distincts, deux exutoires séparés) de façon à ne pas les réunir. Leur rejet au réseau d’eaux pluviales est interdit.

Les eaux de vidange des piscines au chlore neutralisées peuvent être infiltrées avec les eaux pluviales classiques. Les techniques d’infiltration directe, ou via un ouvrage de liaison avec une couche perméable, doivent être privilégiées. Des ouvrages de stockage et restitution à débit régulé peuvent être prévus pour gérer l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, en privilégiant les dispositifs de surface ou peu profond avant d’envisager des structures enterrées. Dans les secteurs soumis à glissement de terrain, les eaux pluviales et les eaux récupérées de drainage seront rejetées de manière adaptée au milieu récepteur sans occasionner de contraintes supplémentaires (déstabilisation des terrains situés en aval, accroissement de l’érosion dans les exutoires naturels…).

Rejet au réseau Dans l’éventualité où l’étude à la parcelle montrerait que la nature du sol ne permet pas d’avoir uniquement recours à l’infiltration :

 soit il existe un réseau de collecte des eaux pluviales à proximité de la parcelle et le rejet au réseau pourra être autorisé à un débit limité ; concernant les eaux de piscine, seules les eaux de piscine au chlore préalablement neutralisées pourront être autorisées à rejoindre le réseau d’eaux pluviales.

 soit il n’existe pas de réseau de collecte des eaux pluviales ni de projet d’extension de celui-ci et le projet sera rejeté.

Les eaux de piscine traitées par électrolyse ne pourront pas être rejetées au réseau d’eaux pluviales du fait de leur teneur en chlorure de sodium. Si leur infiltration à la parcelle (distincte de celle des eaux pluviales classiques) n’est pas possible, le projet de piscine sera en conséquence refusé. Dans les cas où un rejet des eaux pluviales est admis, des ouvrages de stockage et restitution à débit régulé sont à prévoir pour gérer le surplus d’eaux pluviales non infiltré, sur la base des préconisations de l’étude hydrogéologique précitée, notamment de dimensionnement des ouvrages en fonction du volume imperméabilisé. Le débit maximal est de 1 l/s. Le rejet des eaux pluviales ou de vidange des piscines dans le réseau d’assainissement collectif est strictement interdit. Il convient de prendre toute mesure pour que l’évacuation des eaux pluviales ne porte pas atteinte à la sécurité des usagers des voies. Aussi, le rejet des eaux pluviales sur la voie publique (chaussée, trottoir…) n’est pas accepté.

Récupération des eaux de pluie Les réserves de stockage d’eaux pluviales en vue de sa réutilisation future (par exemple : arrosage) ne peuvent pas se substituer aux dispositifs destinés à la régulation et à la rétention des eaux avant rejet par infiltration ou dans le réseau public des eaux pluviales. Elles peuvent néanmoins être réalisées en amont de ceux-ci. L'usage des eaux de pluie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doit s’effectuer dans le respect des normes règlementaires, lorsqu’il est autorisé.

11. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES RESEAUX

Eau potable Pour toutes les constructions, dans chacune des zones du règlement, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger, par un dispositif agréé, le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée. Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages ou réutilisation des eaux de pluies) et les canalisations de distribution publique est formellement interdite.

A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement eaux usées

a.

Eaux usées domestiques et assimilées domestiques

Dans les zones d'assainissement collectif des eaux usées

Dans ces zones définies au zonage d'assainissement, toutes les constructions ou installations nouvelles bénéficient

d'un droit au raccordement au réseau public d'assainissement, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une

servitude. Concernant les eaux usées assimilées domestiques, le raccordement peut être refusé pour des raisons

liées aux limites des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation.

Les modalités de raccordement devront figurer sur le plan masse de toutes demandes d’urbanisme (parties

privatives du branchement et tracé sous domaine public). Les prescriptions de raccordement figurent au

règlement d’assainissement collectif du syndicat d’assainissement (SIAHVY) et doivent être anticipées dès le dépôt

de la demande d’urbanisme.

En l'absence de réseau collectif d’assainissement, ou en cas de refus ou d'impossibilité technique de

raccordement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis,

en tenant compte de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain. Ce dispositif est conçu de

façon à assurer son raccordement au futur réseau public.

Les projets de construction doivent notamment se conformer à l'article R.431-9 du Code de l'urbanisme et au

règlement du service public de l'assainissement collectif.

Dans les zones d'assainissement non collectif des eaux usées

Dans ces zones, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles en vigueur est exigé, en tenant

compte de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain. L’attestation de conformité du projet

émanant du service public de l'assainissement non collectif (SPANC) est obligatoirement jointe au dossier de

demande d’urbanisme.

Le projet de construction doit notamment se conformer aux articles R.431-9 et R.431-16 du Code de l'urbanisme et

au règlement du SPANC. Celui-ci prévoit notamment qu’une étude de filière d’assainissement non collectif

comprenant une étude de sol est obligatoire pour permettre au SPANC de rendre un avis.

b.

Eaux usées autres que domestiques

Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau public d'assainissement collectif des eaux

autres que domestiques est subordonné à la délivrance d'un arrêté d'autorisation de déversement, conformément

au règlement du service public d'assainissement collectif en vigueur.

Cet arrêté peut éventuellement être assorti d’une convention spéciale de déversement des eaux industrielles fixant

les conditions de rejets conformément à l’article L.1331.1.

Le rejet des eaux usées peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié.

Les projets de construction doivent notamment se conformer à l'article R.431-9 du code de l'urbanisme et au

règlement du service public de l'assainissement collectif.

Alimentations électriques Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme) et entrent au sein de la sous destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R.121-28 du même code). A ce titre les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 Novembre 2016 relatif aux sous-destinations). Les ouvrages qui génèrent une servitude d'utilité publique de type I4 (servitude relative à l'établissement d'ouvrages de transport et de distribution d'électricité) sont présents sur la commune de Pollionnay.

Zone AL

Ce que la zone AL autorise, en clair

AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Camping caravanage : - interdit

Exceptions :

a) les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,

b) les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, c) la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de

lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite d) les changements de destination sans augmentation de vulnérabilité e) les abris légers, les installations légères (de type serres-tunnels ou abris d’animaux) ou les annexes des

bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m². Les bassins et les piscines ne sont pas autorisés. f) les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées g) les constructions listées dans les dispenses de toute formalité au titre de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, à l’exception des habitations légères de loisirs visées à l’alinéa b de cet article h) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général i) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques j) les installations et structures provisoires

Glissements de terrain et coulées de boues (aléa moyen) Zone constructible (cG2) Constructions : - autorisées Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :

 maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

Affouillements et exhaussements : - autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité Piscines : - interdites

Glissements de terrain et coulées de boues (aléa faible) Zone constructible (cG1) Constructions : - autorisées Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :

 maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

Affouillements et exhaussements : - autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité

Chutes de blocs (aléa faible) Zone constructible (cP1) Constructions : - autorisées Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :

 privilégier les regroupements de bâtiments se protégeant mutuellement et protégeant les zones de circulation ou de stationnement

 adaptation de la construction à l’impact des blocs avec notamment : o accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas d’impossibilité les protéger

 intégration, dans la mesure du possible, des locaux techniques du côté des façades exposées Aires de stationnement (collectif et privé) associées aux constructions : - autorisées Camping caravanage : - interdit

RISQUE SISMIQUE

La commune est classée en zone de sismicité de niveau 2 au vu du zonage sismique de la France établi pour l'application des règles parasismiques de construction. Dans cette zone, des exigences de construction s’imposent en fonction de l’importance de la catégorie du bâtiment.

5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER

Des périmètres et dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager s’appliquent et sont reportés au document graphique. PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER Espaces boisés classés (EBC) Les terrains boisés identifiés au document graphique comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L.113-2 et suivants du code de l’urbanisme.

‐ Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements

‐ Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier

‐ Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume, ainsi que les remblais

‐ Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants

6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE DE L’URBANISATION

Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets est attendue, le règlement fixe les dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet de la commune:

MAILLAGES, ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS

Emplacements réservés Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons, pistes cyclables…) et ouvrages publics, aux installations d’intérêt collectif et aux espaces verts (conformément à l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves inscrites au plan sont soumises aux dispositions des articles L.152-2 du Code de l’Urbanisme :

‐ toute construction y est interdite ; ‐ une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article

L.433-1 du Code de l’Urbanisme.

Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : ‐ conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; ‐ mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. Dans ce cas, la collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.

PROJET URBAIN

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Le PLU prévoit des OAP sectorielles et des OAP thématiques. Les périmètres des OAP sectorielles figurent au document graphique.

Droit de préemption urbain (DPU) Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain sont délimités sur le plan correspondant en annexe. Le Droit de Préemption Urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique. Le droit de préemption urbain a été instauré par délibération du Conseil municipal du 15/11/2023.

7. DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :

Art. R.151-18. - Les zones urbaines sont dites "zones U"

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Art. R.151-20. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Art. R.151-22. R.151-23 - Les zones agricoles sont dites "zones A"

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Art. R.151-24. R.151-25 - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N" Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

Dispositions générales

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

8. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U

Les destinations officielles reconnues par le code de l’urbanisme sont classées en 5 destinations et 23 sous destinations (Articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’Urbanisme). Une délibération a été prise en Conseil Municipal pour adopter l'ensemble de ces destinations et sous-destinations au 15/11/2023.

La destination de constructions « exploitation agricole et forestière » prévue au 1er de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La destination de construction « commerce et activités de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service avec accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

La destination de construction “ autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ” prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie.

Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

AL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 9. ACCÈS LE LONG DES VOIES DEPARTEMENTALES

L’aménagement des accès des zones desservies par une route départementale sera soumis pour accord au gestionnaire de la voirie, lequel pourra émettre des réserves (avis, interdictions,…) pour des raisons de sécurité. Le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation au gestionnaire de la voirie et le débit sera limité à 2 litres/seconde en cas d'acceptation.

10. REJET ET RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES

Conformément au PPRNi de l’Yzeron, toutes mesures doivent être prises dans la conception des projets pour limiter l’imperméabilisation, le ruissellement et la concentration des eaux pluviales, afin de ne pas augmenter le débit naturel et le risque d’inondation dans les zones déjà exposées. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux ou à la gestion des eaux pluviales sur le terrain sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération. Les eaux usées de toute nature ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales (y compris les fossés), ni dans le milieu naturel avant épuration.

Infiltration des eaux pluviales L’imperméabilisation nouvelle occasionnée par toute opération d'aménagement ou construction nouvelle, toute infrastructure ou équipement, ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales du tènement. Cette prescription est valable pour tous les événements pluviaux jusqu’à l’événement d’occurrence 100 ans. Pour le cas où des ouvrages de rétention doivent être réalisés, le débit de fuite à prendre en compte pour les pluies de faible intensité (d’occurrence inférieure ou égale à 5 ans) ne pourra être supérieur au débit maximal par ruissellement sur le tènement avant aménagement pour un événement d'occurrence 5 ans. Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, écoulement des eaux pluviales dans des noues, emploi de revêtements poreux, chaussées réservoir, etc.…). Pour les opérations d'aménagement (ZAC, lotissements, ...), cette obligation pourra être remplie par un traitement collectif des eaux pluviales sans dispositif spécifique à la parcelle, ou par la mise en œuvre d'une solution combinée. Le principe est l’infiltration des eaux pluviales lorsque le sol est favorable ou compatible avec l’infiltration, y compris pour les eaux de vidange de piscine. Pour chaque nouvelle imperméabilisation, le pétitionnaire devra par conséquent transmettre une étude à la parcelle indiquant :

 La perméabilité du sol et le niveau des plus hautes eaux (une épaisseur non saturée de 1 m doit être conservée entre ce niveau et le fond de l’ouvrage d’infiltration)

 Les caractéristiques de l’ouvrage envisagé (plans, coupes)  Les dimensions de l’ouvrage, ainsi que le volume utile de stockage, pour respecter le débit de ruissellement

naturel avant aménagement jusqu’à une pluie d’occurrence centennale  Le calcul du débit de fuite, en s’assurant que ce dernier soit compatible avec la capacité réelle des

ouvrages en aval lorsque l’infiltration n’est pas possible Cette étude est à fournir au service instructeur avec le dossier de demande d’autorisation du droit des sols (déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, certificat d’urbanisme opérationnel…). En présence de piscine au sel, l’infiltration des eaux de vidange doit être faite séparément de celles des eaux pluviales classiques (par exemple, deux ouvrages de rétention distincts, deux exutoires séparés) de façon à ne pas les réunir. Leur rejet au réseau d’eaux pluviales est interdit.

Les eaux de vidange des piscines au chlore neutralisées peuvent être infiltrées avec les eaux pluviales classiques. Les techniques d’infiltration directe, ou via un ouvrage de liaison avec une couche perméable, doivent être privilégiées. Des ouvrages de stockage et restitution à débit régulé peuvent être prévus pour gérer l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, en privilégiant les dispositifs de surface ou peu profond avant d’envisager des structures enterrées. Dans les secteurs soumis à glissement de terrain, les eaux pluviales et les eaux récupérées de drainage seront rejetées de manière adaptée au milieu récepteur sans occasionner de contraintes supplémentaires (déstabilisation des terrains situés en aval, accroissement de l’érosion dans les exutoires naturels…).

Rejet au réseau Dans l’éventualité où l’étude à la parcelle montrerait que la nature du sol ne permet pas d’avoir uniquement recours à l’infiltration :

 soit il existe un réseau de collecte des eaux pluviales à proximité de la parcelle et le rejet au réseau pourra être autorisé à un débit limité ; concernant les eaux de piscine, seules les eaux de piscine au chlore préalablement neutralisées pourront être autorisées à rejoindre le réseau d’eaux pluviales.

 soit il n’existe pas de réseau de collecte des eaux pluviales ni de projet d’extension de celui-ci et le projet sera rejeté.

Les eaux de piscine traitées par électrolyse ne pourront pas être rejetées au réseau d’eaux pluviales du fait de leur teneur en chlorure de sodium. Si leur infiltration à la parcelle (distincte de celle des eaux pluviales classiques) n’est pas possible, le projet de piscine sera en conséquence refusé. Dans les cas où un rejet des eaux pluviales est admis, des ouvrages de stockage et restitution à débit régulé sont à prévoir pour gérer le surplus d’eaux pluviales non infiltré, sur la base des préconisations de l’étude hydrogéologique précitée, notamment de dimensionnement des ouvrages en fonction du volume imperméabilisé. Le débit maximal est de 1 l/s. Le rejet des eaux pluviales ou de vidange des piscines dans le réseau d’assainissement collectif est strictement interdit. Il convient de prendre toute mesure pour que l’évacuation des eaux pluviales ne porte pas atteinte à la sécurité des usagers des voies. Aussi, le rejet des eaux pluviales sur la voie publique (chaussée, trottoir…) n’est pas accepté.

Récupération des eaux de pluie Les réserves de stockage d’eaux pluviales en vue de sa réutilisation future (par exemple : arrosage) ne peuvent pas se substituer aux dispositifs destinés à la régulation et à la rétention des eaux avant rejet par infiltration ou dans le réseau public des eaux pluviales. Elles peuvent néanmoins être réalisées en amont de ceux-ci. L'usage des eaux de pluie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doit s’effectuer dans le respect des normes règlementaires, lorsqu’il est autorisé.

11. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES RESEAUX

Eau potable Pour toutes les constructions, dans chacune des zones du règlement, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger, par un dispositif agréé, le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée. Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages ou réutilisation des eaux de pluies) et les canalisations de distribution publique est formellement interdite.

AL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement eaux usées

a.

Eaux usées domestiques et assimilées domestiques

Dans les zones d'assainissement collectif des eaux usées

Dans ces zones définies au zonage d'assainissement, toutes les constructions ou installations nouvelles bénéficient

d'un droit au raccordement au réseau public d'assainissement, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une

servitude. Concernant les eaux usées assimilées domestiques, le raccordement peut être refusé pour des raisons

liées aux limites des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation.

Les modalités de raccordement devront figurer sur le plan masse de toutes demandes d’urbanisme (parties

privatives du branchement et tracé sous domaine public). Les prescriptions de raccordement figurent au

règlement d’assainissement collectif du syndicat d’assainissement (SIAHVY) et doivent être anticipées dès le dépôt

de la demande d’urbanisme.

En l'absence de réseau collectif d’assainissement, ou en cas de refus ou d'impossibilité technique de

raccordement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis,

en tenant compte de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain. Ce dispositif est conçu de

façon à assurer son raccordement au futur réseau public.

Les projets de construction doivent notamment se conformer à l'article R.431-9 du Code de l'urbanisme et au

règlement du service public de l'assainissement collectif.

Dans les zones d'assainissement non collectif des eaux usées

Dans ces zones, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles en vigueur est exigé, en tenant

compte de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain. L’attestation de conformité du projet

émanant du service public de l'assainissement non collectif (SPANC) est obligatoirement jointe au dossier de

demande d’urbanisme.

Le projet de construction doit notamment se conformer aux articles R.431-9 et R.431-16 du Code de l'urbanisme et

au règlement du SPANC. Celui-ci prévoit notamment qu’une étude de filière d’assainissement non collectif

comprenant une étude de sol est obligatoire pour permettre au SPANC de rendre un avis.

b.

Eaux usées autres que domestiques

Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau public d'assainissement collectif des eaux

autres que domestiques est subordonné à la délivrance d'un arrêté d'autorisation de déversement, conformément

au règlement du service public d'assainissement collectif en vigueur.

Cet arrêté peut éventuellement être assorti d’une convention spéciale de déversement des eaux industrielles fixant

les conditions de rejets conformément à l’article L.1331.1.

Le rejet des eaux usées peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié.

Les projets de construction doivent notamment se conformer à l'article R.431-9 du code de l'urbanisme et au

règlement du service public de l'assainissement collectif.

Alimentations électriques Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme) et entrent au sein de la sous destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R.121-28 du même code). A ce titre les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 Novembre 2016 relatif aux sous-destinations). Les ouvrages qui génèrent une servitude d'utilité publique de type I4 (servitude relative à l'établissement d'ouvrages de transport et de distribution d'électricité) sont présents sur la commune de Pollionnay.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

N 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites & N 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Destinations

N

Nj

Nl

HABITATIONS

Logement

C7

X

X

Hébergement

X

X

X

COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE

Artisanat et commerce de détail

X

X

X

Restauration

X

X

X

Commerce de gros

X

X

X

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

X

X

X

Hôtels

X

X

X

Autres hébergements touristiques

X

X

C12

Cinéma

X

X

X

EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

X

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

C8

C11

X

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X

X

X

Salles d’art et de spectacles

X

X

X

Équipements sportifs

X

X

X

Lieux de culte

X

X

X

Autres équipements recevant du public

X

X

X

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole

X

X

X

Exploitation forestière

X

X

X

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie

X

X

X

Entrepôt

X

X

X

Bureau

X

X

X

Centre de congrès et d’exposition

X

X

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

X

X

Les

destinations et sous-destinations sont admises sous réserve des dispositions relatives au PPRN et des prescriptions

relatives aux aléas.

V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

C7 - Sont autorisés :

Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU (sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 65 m²) à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :

- La réfection et l’adaptation sans changement de destination des constructions à usage d'habitation existante dans la limite de 170 m² maximum de surface de plancher;

- L’extension des constructions pour un usage d’habitation : o Dans la limite d’une extension par tènement o Dans la limite de 170 m² de surface de plancher après travaux au total

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale : Non règlementée.

Mixité fonctionnelle : Non règlementée.

Article N 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

L’implantation des constructions le long des voies et emprises publiques est non réglementée sauf pour : ‐ les piscines (y compris couvertes) qui s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur. Ce retrait est compté à partir du bassin.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : ‐ aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; ‐ aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ‐ aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle.

Les constructions à usage d’annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal sauf en zone Nl qui n’a pas de périmètre d’implantation. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume avec une recherche architecturale. Les caractéristiques dimensionnelles de chaque construction seront définies par analogie avec les constructions avoisinantes. Si la composition des plans, l’organisation des volumes intérieurs sont libres, ils seront guidés par le respect de l’échelle à donner aux façades.

Les extensions et notamment les vérandas devront être intégrées de façon harmonieuse au bâtiment et en cohérence avec la volumétrie du bâtiment et la composition du jardin.

Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur et autres éléments techniques

Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.

Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtimentqui sera apprécié en tant que tel.

L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier :  En toiture en pente, ces panneaux seront intégrés dans la pente de la toiture de préférence dans son épaisseur (parallèlement à la pente du toit). Une surépaisseur dans la limite de 20 cm pourra être autorisée. Une harmonie avec les ouvertures en façade sera recherchée. Les panneaux devront être alignés entre eux.  En toiture terrasse, les panneaux solaires ne devront pas dépasser le niveau haut de l’acrotère.

 En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de la façade et des ouvertures.

 Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler.

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données (antennes, paraboles…) doivent s’intégrer dans l’environnement en prenant en compte :

- leur localisation, - leur dimension et leur volume, - leur impact sur les vues à préserver, sur le paysage dans lequel ils s’insèrent.

Les antennes et les paraboles devront être situées en retrait par rapport aux bords de la toiture et de telle sorte que leur implantation permette la meilleure intégration possible. Elles devront être perceptibles le moins possible depuis l’espace public. Elles seront implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation en débord des loggias et balcons est interdite. Elles devront être peintes dans une coloration identique à celle du milieu dans lequel elles devront s’intégrer.

Les éléments techniques types VMC, pompes à chaleur, climatiseurs … ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti. Il sera recherché une implantation la moins perceptible depuis l’espace public :

- En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et des ouvertures, et habillés par un caisson en harmonie avec les teintes de la façade. Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et ne seront pas saillants. S’ils sont posés sur des toitures-terrasses, ils devront être intégrés à des éléments d’architecture.

- Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler.

Les autres éléments techniques devront être intégrés à l'architecture des constructions et à l'aménagement paysager. Les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) devront être encastrées dans les murs. En l’absence de murs, les logettes seront intégrées dans la clôture.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

La hauteur maximale des constructions est limitée à : ‐ Dans la zone N : 8 mètres ‐ Dans le secteur Nj : 4 mètres ‐ Dans le secteur Nl : 5 mètres

La hauteur de 8 m dans la zone N est à minorer de 2 mètres dans le cas de toiture terrasse.

H h

terrain naturel avant travaux

La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres

Des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.

Ces limites ne s'appliquent pas : ‐ aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, ‐ aux équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente, ‐ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, aux travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages, liés à des exigences fonctionnelles et/ou technique, notamment en lien avec le réseau de transport d’électricité ‐ dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

Impasse

Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions,

- les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieures à 0,40 m et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers

- les constructions annexes.

Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions : les clôtures, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,40 mètres, les piscines.

Dans les zones N et Nj, l’emprise au sol n’est pas règlementée. Le coefficient d’emprise au sol pour la zone Nl est de 10% limité à 6% pour les habitations légères de loisirs

Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Les piscines ne sont pas comprises dans l’emprise au sol.

Eaux de vidange de piscine

On distingue les piscines traitées au chlore des piscines traitées au sel (par électrolyse). Les eaux de vidange des piscines au chlore doivent être neutralisées avant tout rejet au milieu naturel ou superficiel. Elles peuvent alors être infiltrées à la parcelle au même titre que les eaux pluviales classiques et suivent leur régime concernant le rejet dans un réseau d’eaux pluviales. Les eaux de vidange des piscines fonctionnant par électrolyse sont chargées en chlorure de sodium qui se retrouve en grande quantité dans les cours d’eau de Pollionnay d’après les études de l’INRAe. Le sel de ces piscines ne pouvant être neutralisé, leurs eaux de vidange ne doivent pas rejoindre les eaux pluviales classiques qui, plus volumineuses, entraîneront le chlorure de sodium plus loin et plus rapidement vers les cours d’eau. Leur infiltration à la parcelle doit en conséquence être faite séparément de celles des eaux pluviales classiques (par exemple, deux ouvrages de rétention distincts, deux exutoires séparés). Leur rejet au réseau d’eaux pluviales est interdit.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales sont les eaux récupérées sur les surfaces imperméabilisées (toitures, terrasses, parking, allée, etc.) par des chenaux, avaloirs, canalisations, etc. Les projets d’aménagement dont le rejet des eaux pluviales est prévu dans le milieu naturel peuvent être soumis au dépôt d’un dossier « loi sur l’eau » au titre de la rubrique 2.1.5.0. de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement qui définit les seuils d’autorisation (A) ou de déclaration (D). Les eaux de ruissellement sont celles qui tombent directement sur les sols non imperméabilisés (jardins, pelouses…) et qui ruissellent naturellement avec la pente en fonction des intensités de pluie. Ces ruissellements peuvent emporter des matières en suspension (MES) telles que les boues, hydrocarbures, métaux lourds etc. Les eaux de vidange de piscine peuvent être assimilées à des eaux pluviales. On entend par réseau d’eaux pluviales non seulement les canalisations mais aussi les fossés, noues ou autres ouvrages de collecte des eaux pluviales appartenant à la commune.

Eaux usées :

Eaux usées domestiques

Il s'agit de l'ensemble des eaux usées produites dans l'habitat, constituées des eaux grises et des eaux vannes, produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères, tel que décrit par le Code de l'environnement.

Eaux usées assimilées aux eaux domestiques

Il s'agit des eaux usées issues d'activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, tel que décrit par le Code de l'environnement et pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement de la satisfaction des besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis, ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux (sachant que les eaux de vidange de piscine ne sont pas assimilées à des eaux usées mais à des eaux pluviales). Il s'agit notamment des eaux usées issues d'activités de service, d'administration, de commerce, de restauration, d'hôtellerie… La liste complète de ces activités est fixée à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte (NOR : DEVO0770380A).

Eaux usées autres que domestiques

Il s'agit des eaux usées n'entrant pas dans les catégories « eaux usées domestiques » ou « eaux usées assimilées domestiques ». Elles comprennent tous les rejets correspondant à une utilisation autre que domestique (résultant d'activités industrielles, commerciales, artisanales ou autres) et dont la définition de ces eaux est distincte de celle des eaux domestiques. Les eaux usées autres que domestiques ne peuvent être rejetées dans les réseaux d'assainissement sans autorisation préalable et expresse de la Collectivité selon les modalités prévues par la règlementation.

Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions,

- les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieurs à 0,40 m et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers

- les constructions annexes.

Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions les clôtures les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,40 mètres, les piscines.

Exploitation agricole

Article L.311-1 du Code Rural et de la pêche maritime Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

Extension

Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Généralités

En référence à l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains.

 L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article. Une adaptation des dispositions du présent Titre 6 pourra être envisagée pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve que soit démontrée leur intégration dans leur environnement urbain, bâti et paysager.

 Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites (exemples : chalets savoyards, architectures néo-classiques, haciendas…).

 Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc.

 Dans le cas de constructions neuves à usage d’activité (bâtiments industriels, artisanaux, commerciaux et de bureaux, bâtiments agricoles), les aires de stockage seront disposées en arrière du bâtiment et non en front de voie. Les stockages seront accompagnés de plantations pour les masquer.

 Les constructions et aménagements seront conçus pour limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité.

Abords des constructions

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

• de la composition des espaces libres environnants • de la topographie et de la configuration du terrain • de la composition du bâti sur le terrain préexistant • de la situation du bâti sur le terrain

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ; - de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain.

Coefficient de Pleine Terre Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) et sans revêtement. Il s’agit de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, pelouse, jardins, noues, …

Dans la zone N, le coefficient d’espace de pleine terre ne doit pas être inférieur à un pourcentage fixé selon la surface du tènement. Voir tableau ci-dessous.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Espaces boisés classés

Les terrains boisés identifiés au document graphique comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L.113-2 et suivants du code de l’urbanisme.

‐ Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements

‐ Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier

‐ Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment ; bitume ainsi que les remblais

‐ Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants

Plantations des espaces extérieurs Les aires de stationnement nouvellement créées doivent comporter des plantations à hauteur d’un arbre pour 5 places. Si le nombre est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. La surface non bâtie doit faire l’objet de plantation d’arbres de haute tige à hauteur d’un arbre pour 150 m².

Revêtement des aires de stationnement Les aires de stationnement nouvellement créées devront être aménagées avec des revêtements perméables.

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront végétalisés et intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes.

Pour tous les aménagements, les espèces végétales utilisées seront variées et constituées de plusieurs espèces.

Mouvements de sol

Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc.devront faire l'objet d'une conception d'ensemble harmonieuse.

 Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché et les murs de soutènement devront être limités au maximum afin de réduire l'impact visuel sur le site ;

 La pente des talus ne devra pas excéder 25 % et ceux-ci devront être plantés.  Dans le cas d'un terrain plat, les terres de terrassement devront être régalées en pente douce.  Dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l'effet "taupinière".

N 8Stationnement

Intitulé du document : N 2.4. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements ou de la surface de plancher, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiments dont la destination initiale est conservée.

Stationnement automobile Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions.

Article N 3 : équipements et réseaux

Les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 emplacements, ou à permis d’aménager lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 50 emplacements.

Alignement

Limite entre les fonds privés et le domaine public. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.

Aménagement

Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de changer la destination de la construction ou/et de modifier le volume existant.

Annexe

Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, poolhouse ...).

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la

voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Voirie :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

Source : habiter en montagne/ référentiel d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 26, 38 et 73)

Reconstitution de sols agricoles dans les zones A et N :

Sont autorisés les apports de terre sur une parcelle effectivement exploitée par une exploitation agricole, faits par l’exploitant ou à sa demande, uniquement en vue de l’amélioration agronomique d’un sol à usage agricole et pour remise en culture ou prairie immédiate. Le besoin d’apport de terres doit être justifié par une couche de terre trop fine ou un affleurement du rocher. Le volume apporté ne devra pas entrainer de surélévation moyenne du sol supérieure à 40 centimètres ni modifier la pente naturelle du terrain. La terre apportée ne doit en aucun cas être de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement. L’exploitant et le propriétaire doivent être à même de prouver la provenance de la terre, son volume, sa hauteur et la réalisation des analyses démontrant la compatibilité de l’apport avec l’exploitation agricole. La provenance et le volume de terres peuvent notamment être attestés par la fourniture du registre chronologique de la production, de l'expédition et de la réception de terres excavées, prévu par l'article R.541-43-1 du Code de l'Environnement, et dont les données doivent être transmises au "registre national des terres excavées et sédiments. Il est fortement recommandé de procéder à des levés topographiques avant et après le dépôt de terres en cas de contrôle. Il est rappelé que le PLU doit être respecté même lorsque le dépôt d’une autorisation d’urbanisme n’est pas imposé par le Code de l’urbanisme.

L’accès est la partie de limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

Adaptation

Voir aménagement.

Affouillements et exhaussements de sol

Les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à déclaration préalable si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 100 m², ou à permis d’aménager si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 2 hectares .

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération. Il s’agit de voies de statut privé ou public, ou de l’emprise d’une servitude de passage.

Volume

Un volume simple se définit par trois dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur. On considère comme un volume différent, le changement d’au moins deux dimensions dont la hauteur.

Annexes

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N 3.2. Desserte par les réseaux

Se reporter aux chapitres 10 et 11 du Titre I des dispositions générales

Article 2.2

Le Syndicat intercommunal d’assainissement de la haute vallée de l’Yzeron (SIAHVY) a délimité les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement non collectif sur la commune de Pollionnay. Cette obligation de zonage d'assainissement répond à des objectifs de préservation de l'environnement, de qualité des ouvrages d'épuration et de collecte et de cohérence avec les documents d'urbanisme. En zone d'assainissement collectif, le propriétaire de toutes les constructions ou installations nouvelles est tenu de raccorder son domicile au réseau de collecte des eaux usées. En zone d'assainissement non collectif, le propriétaire doit mettre en place sur sa parcelle des dispositifs d'assainissement non collectif privés conformes à la réglementation.

Baie

Ouverture dans un mur ou une charpente.

Changement de destination

Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés.

Définitions

Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

Clôture

Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.

Il s'agit d'un cumul de contraintes techniques de raccordement qui aboutit à un coût exorbitant. La seule mise en place d'une pompe de relevage ne constitue pas une impossibilité technique. Les prescriptions réglementaires et techniques de raccordement sont notamment fixées par le Code de la santé publique, le règlement d'assainissement collectif et le zonage d'assainissement, auxquels il convient de se référer. L'impossibilité de raccordement fait l'objet d'une dérogation à ces prescriptions et relève d'une instruction au cas par cas.

Définitions

Imperméabilisation

L’imperméabilisation des sols correspond au recouvrement permanent du sol par un matériau diminuant la perméabilité du sol avant aménagement (enrobé, béton, brique, pierre, auto-bloquant, etc…), par exemple dans le cadre de création de bâtiments, de voies ou de plateformes. Elle altère la plupart des fonctions des sols de façon irréversible, en particulier celles qui concernent la régulation des flux hydriques. L’imperméabilisation nouvelle générée par un aménagement implique une augmentation des débits et volumes d’eaux pluviales sur la parcelle. Un ouvrage doit compenser les effets de cette imperméabilisation. Deux cas se présentent : - L’infiltration dans le sol est possible. C’est la perméabilité du terrain associée à la surface d’infiltration qui définit le débit de fuite et le volume de l’ouvrage, et la technique la plus adaptée - L’infiltration dans le sol n’est pas possible mais un réseau d’eau pluviale existe à proximité de la parcelle : le débit de fuite et le volume de l’ouvrage sont alors calculés sur la base de l’étude à la parcelle pour correspondre à un rejet au réseau pluvial équivalent à une pluie quinquennale. S’il n’existe pas de réseau d’eau pluviale, le projet ne peut être réalisé

Logement social

Il est retenu la définition portée par le PLH : Le logement social comprend les logements qui comptent dans l’inventaire SRU, à savoir les logements locatifs sociaux mais également les logements en accession sociale PSLA et BRS (Bail Réel Solidaire).

Opération d’aménagement d’ensemble

Soumettre à opération d’ensemble un secteur du PLU signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.

Piscine

Une piscine est un bassin artificiel, étanche, rempli d'eau et dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement.

Réfection

Action de remettre en état, de réparer, de remettre à neuf.

Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

- des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1 ,80 m

- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre

- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial

- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets,

- des surfaces de plancher des caves ou des celliers annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune

- d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Tènement

Unité foncière d'un seul tenant, quel qu’en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Pollionnay fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.