Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : N 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
N 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites & N 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions
Destinations · N · Nj · Nl
Habitations
Logement · C7 · X · X · Hébergement · X · X · X
Commerce et activites de service
Artisanat et commerce de détail · X · X · X · Restauration · X · X · X · Commerce de gros · X · X · X
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
X · X · X · Hôtels · X · X · X · Autres hébergements touristiques · X · X · C12 · Cinéma · X · X · X
Equipements d'interêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
X
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
C8
C11
X
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
X · X · X · Salles d’art et de spectacles · X · X · X · Équipements sportifs · X · X · X · Lieux de culte · X · X · X
Autres équipements recevant du public
X
X
X
Exploitation agricole et forestiere
Exploitation agricole · X · X · X · Exploitation forestière · X · X · X
Autres activites des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Industrie · X · X · X · Entrepôt · X · X · X · Bureau · X · X · X · Centre de congrès et d’exposition · X · X · X · Cuisine dédiée à la vente en ligne · X · X · X
Les destinations et sous-destinations sont admises sous réserve des dispositions relatives au PPRN et des prescriptions relatives aux aléas.
V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné
C7 - Sont autorisés :
Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU (sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 65 m²) à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :
- La réfection et l’adaptation sans changement de destination des constructions à usage d'habitation existante dans la limite de 170 m² maximum de surface de plancher;
- L’extension des constructions pour un usage d’habitation : o Dans la limite d’une extension par tènement o Dans la limite de 170 m² de surface de plancher après travaux au total
Zone N
- Les annexes à l’habitation, dans la limite de deux annexes par tènement pour une surface totale maximale de 30 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher.
- Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation, dans la limite d’une piscine par tènement.
C8 : Dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages et dès lors qu’il ne s’agit que d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Sont particulièrement admis dans les zones concernées par le passage de lignes électrique générant une servitude I4, les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, les ouvrages et affouillement de sol dès lors qu’ils sont en lien avec la maintenance, la modification, l’entretien et la gestion des lignes électriques.
C11 : A condition d’être liés aux usages des jardins familiaux et dans la limite de 7 m² d’emprise au sol par jardin et de 140 m² pour l'ensemble de l'unité foncière. Les constructions démontables telles que les serres sont autorisées.
C12 - Sont autorisés : Les terrains de campings, parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger permettant en particulier le stationnement temporaire ou permanent de caravanes définies à l’article R.111-47 du Code de l’Urbanisme, les résidences mobiles de loisir définies à l’article R.111-41 du même code, les habitations légères de loisirs définies à l’article R.111-37 du même code et les aménagements suivants :
- Les systèmes d’assainissement autonome liés à l’occupation autorisée dans la zone - Les aménagements légers (pylône électrique, aire de retournement, parking, etc.) liés à l’occupation autorisée dans la zone - Une piscine collective et ses locaux techniques liés à l’occupation autorisée dans la zone - Des aires de jeux et de sport, végétalisées et de taille limitée, liés à l’occupation autorisée dans la zone - L’aménagement de la maison de gardien (dans l’enveloppe existante) - Un espace de restauration (dans la limite de 300 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol), lié à l’occupation autorisée dans la zone - L’aménagement (dans l’enveloppe existante) du bâtiment d’accueil / épicerie, pour des services en lien avec l’occupation autorisée dans la zone
Sont également autorisés :
‐ Les changements de destination des anciens bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme pour un usage d’habitation, à la date d’approbation du PLU, dans le volume existant et dans la limite de 170 m² de surface de plancher et d’un seul logement par construction identifiée (voir Titre 8 : Annexes).
Dans les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme (repérés sur le règlement graphique) :
Tout projet situé en tout ou partie dans les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité devra appliquer la séquence "éviter-réduire-compenser" :
•
Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs
•
Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1
•
Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels
De plus : - Seuls sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors : o que l'impossibilité de leur implantation dans des secteurs non impactés par les corridors écologiques ou réservoirs de biodiversité aura été dûment justifiée o et qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés
- et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages
- et qu’il ne s’agit que d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics - Aucune extension n’est possible à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau. - Les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la petite faune : notamment la construction de murs et murets est interdite. - Les ouvrages réalisés dans le lit mineur des cours d’eau devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole. - En l’absence de ripisylves, les abords des cours d’eau doivent être maintenus perméables et végétalisés. - Les ripisylves (ou boisements rivulaires) le long des cours d’eau ne doivent pas être détruites. En cas de travaux sur le cours d’eau justifiant leur abattage, la replantation des continuités végétales est obligatoire avec des espèces adaptées, diversifiées et de plusieurs strates. - Il est préconisé :
- Des essences locales et à enracinement adapté : aulne, frêne, chêne pédonculé, saules... Les peupliers cultivés, souvent implantés dans ces milieux, n’ont pas un appareil racinaire adapté au maintien des berges et doivent être réservés à l’intérieur des parcelles et sont à proscrire ;
- Des plantations diversifiées au niveau des espèces : le mélange d’essences améliore la biodiversité et la fonction de filtre des pollutions diffuses. Il permet également une meilleure adaptation du peuplement à tout changement des conditions de milieu ;
- Des plantations diversifiées au niveau des strates et composées majoritairement d’essences arbustives en bas de berge.
- Par ailleurs, en zone Nl, est autorisé les différentes constructions et aménagements définis en condition C12
Dans les zones humides à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :
Dans ces secteurs, toute construction est interdite.
Tout projet situé en tout ou partie en zone humide devra appliquer la séquence "éviter-réduire-compenser" :
•
Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs
•
Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1
•
Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels
La séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) devra être utilisée avec une compensation à hauteur de 200 % pour tous les projets.
En dehors de ces cas, toute zone humide ne devra être ni comblée, ni drainée, en partie ou en totalité. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun exhaussement ou affouillement pouvant détruire les milieux présents, sauf application de la séquence ERC précitée.
Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Enfin, les travaux d’entretien des retenues collinaires situées à proximité d’une zone humide sont autorisés.
En présence d'espaces verts, haies, alignements d'arbres ou arbres à préserver au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :
Les espaces identifiés au document graphique doivent conserver leur caractère végétal.
Dans ces secteurs les règles de préservation suivantes sont prescrites : ‐ seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, ‐ la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas de construction.
Zone N
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 du Code de l'Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.
Les accès aux propriétés devront expressément préserver les arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par l'autorité en charge des autorisations d'urbanisme, et il y aura obligation d'une plantation équivalente sur le même tènement, en nombre et en espèces, à l'abattage.