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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 77 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS

N 1.1 / DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

 : Sous-destination interdite  : Sous-destination autorisée (x) : Sous-destination autorisée sous conditions

La ou les condition(s) sont précisées pour chaque sous-destination concernée par cette disposition.

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits tous les modes d’occupation du sol, et notamment les constructions, quelle que soit leur destination à l’exception de ceux autorisés ou autorisés sous conditions.

N

Nhp

Ne

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE

Exploitation agricole



Exploitation forestière

(1)

(1) Sont autorisées les constructions et installations nécessaires et directement liées à l’exploitation forestière, sous réserve de ne

pas compromettre l’activité agricole ou sylvicole ou la qualité paysagère du site.

HABITATION

Logement

(1)

(2)

Hébergement



(1) Sont autorisées sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et qu’elles ne portent

pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

 la rénovation et la réhabilitation, sans changement de destination, des constructions existantes ;

 les extensions mesurées des habitations existantes à la date de la délibération approuvant la révision générale du présent PLU ou à la date de délivrance de l’autorisation du droit des sols actant le changement de destination, sous réserve :

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - dans la limite d’une emprise au sol du bâtiment principal (construction existante + extension) sur l’unité foncière de 150m². Cette surface intègre les extensions déjà autorisées dans les dix années qui précèdent et depuis l’approbation du présent PLU ; - d’une bonne intégration paysagère et architecturale à l’environnement bâti existant ; - de ne pas créer une nouvelle habitation.

 les annexes des habitations existantes à la date de la délibération approuvant la révision générale du présent PLU ou à la date de délivrance de l’autorisation du droit des sols actant le changement de destination, sous réserve :

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - que l’emprise au sol cumulée des annexes n’excède pas les 50 m² (hors piscine), sans dépasser deux annexes. Cette surface intègre les annexes déjà autorisées dans les dix années qui précèdent et depuis l’approbation du présent PLU ; - d’être situées à 15 mètres maximum du logement auquel elles se rattachent ; - d’une bonne intégration paysagère et architecturale à l’environnement bâti existant ; - de ne pas créer une nouvelle habitation.

 les annexes destinées aux abris pour animaux (non liés au siège d’une exploitation agricole), sous réserve : - que la ou les constructions soient dédiées à l’abri des animaux et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux

présents sur site ; - qu’au moins une des façades de l’abri soit ouverte sur l’extérieur ; - que l’abri soit réalisé en construction légère sans fondation pour permettre un retour à l’état naturel du site après démantèlement ; - dans la limite d’une emprise au sol de 20m² par unité foncière.

 les changements de destination de bâtiments existants sous réserve : - que la destination nouvelle corresponde à la sous-destination « logement » ; - que le bâtiment soit identifié au règlement graphique comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination ; - que l’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le terrain ; - de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - de respecter le principe de réciprocité prévu à l’article L. 111-3 du Code rural (cf. Dispositions générales applicables à toutes les zones). Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).

(2) Sont autorisées sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et qu’elles ne portent

pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :  la rénovation et la réhabilitation, sans changement de destination, des constructions existantes ;

 les extensions mesurées des habitations existantes à la date de la délibération approuvant la révision générale du présent PLU ou à la date de délivrance de l’autorisation du droit des sols actant le changement de destination, sous réserve :

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - de respecter la construction originelle, notamment les volumes, l’aspect et les matériaux utilisés ; - dans la limite d’une emprise au sol du bâtiment principal (construction existante + extension) sur l’unité foncière de 150m². Cette surface intègre les extensions déjà autorisées dans les dix années qui précèdent et depuis l’approbation du présent PLU ; - d’une bonne intégration paysagère et architecturale à l’environnement bâti existant ; - de ne pas créer une nouvelle habitation.

COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE

Artisanat et commerce de détail

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Restauration

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Commerce de gros

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Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

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Hôtels

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Autres hébergements touristiques

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Cinéma

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ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

(1)

(1)

(1)

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

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Salles d’art et de spectacles

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Équipements sportifs

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Lieux de culte

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Autres équipements recevant du public

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(1) sous réserve de ne pas compromettre le caractère naturel et forestier de la zone ou la qualité paysagère du site et qu’ils ne

sauraient être implantés en d’autres lieux.

Industrie

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

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Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

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N 1.2 / INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET

AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

La destruction des zones humides effectives, quelle que soit leur superficie, qu’elles soient soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’Environnement, est interdite sur l’ensemble du périmètre du SAGE, sauf exceptions (cf. Dispositions générales applicables à toutes les zones).

Dans les secteurs N, Nhp et Ne sont interdits les usages, affectations des sols et types d’activités suivants :

- Le stockage extérieur et le dépôt, visible depuis l’espace public, de combustibles, ferrailles, déchets ou matériaux de construction, excepté pour les besoins propres à l’habitation, de véhicules accidentés ou usagés sous formes d’épaves, de matériaux divers non liés à une activité existante sur l’unité foncière ;

- L’implantation de parcs résidentiels de loisirs, d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, de résidences mobiles de loisirs, de résidences démontables ;

- Le stationnement de caravanes et de camping-cars quel qu’en soit la durée ; - L’ouverture et l’exploitation de mines et de carrières ; - Les carrières et autres activités d’extraction de matériaux.

Dans les secteurs N et Nhp, sont interdits les usages, affectations des sols et types d’activités suivants :

- Les installations photovoltaïques et éoliennes terrestres.

Dans les secteurs N, Nhp et Ne sont autorisés sous conditions les usages, affectations des sols et types d’activités suivants :

- Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liées aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : • qu’ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; • que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; • que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; • qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

- Les retenues collinaires et ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables ;

- Les affouillements et exhaussements du sol, directement liés ou nécessaires à une destination ou sousdestination autorisée dans la zone ;

- Les affouillements et exhaussements du sol liés à des équipements d’infrastructure ou de réseaux (énergie, transports, etc.), à des travaux d’espace public, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales, sous réserve qu’ils soient compatibles avec l’environnement.

Dans le secteur N, sont autorisés sous conditions les usages, affectations des sols et types d’activités suivants :

PLU de Pommeret – Règlement écrit - Dossier d’approbation - Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l'exploitation forestière ou pour

les équipements d’intérêt collectif, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser ou selon les distances de recul imposées par la réglementation ICPE ; - Les extensions des installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l’exploitation forestière, quel que soit leur régime.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N 2.1 / VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LE LONG DES VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L’implantation des constructions et aménagements nouveaux est libre, sous réserve d’une intégration urbaine et paysagère qualitative et à condition de ne pas entrainer de risque pour la sécurité des usagers des voies et emprises publiques.

Règles alternatives : Une implantation différente pourra être admise ou imposée dans les cas suivants : - Lorsqu’un recul est imposé aux abords des routes départementales en application du Règlement Départemental de Voirie ; - Lorsqu’un recul est nécessaire dans un objectif de limitation des risques pour la sécurité des usagers des voies

publiques (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Dans le cas de parcelles situées à l’angle de deux voies, les dispositions s’appliquent sur la voie qui comporte la

meilleure unité d’implantation bâtie (orientation, ensoleillement, sécurité …). Le choix de la voie concernée pourra être imposé pour des raisons d’insertion dans le tissu bâti avoisinant. Le long des autres voies il n’est fixé de règles d’implantation mais une continuité visuelle bâtie devra être recherchée pour garantir la qualité du front urbain ; - Lorsqu’il existe sur des parcelles voisines ou, sur le même terrain, des constructions édifiées selon un principe d’implantation différent, l’implantation de la construction nouvelle pourra être imposée dans la continuité de l’ordonnancement existant afin de contribuer à une harmonie d’ensemble le long de la voie ; - Dans le cas de l’extension, de la rénovation ou de la réhabilitation d’une construction existante dont l’implantation diffère de la règle précitée, une implantation en continuité du bâti préexistant pourra être imposée.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

L’implantation des constructions est libre, sous réserve d’une intégration urbaine et paysagère qualitative et à condition de prendre en compte la configuration des bâtiments environnants.

Règles alternatives : Une implantation différente pourra être admise ou imposée dans les cas suivants : - Dans le cas d’une extension ou d’une réhabilitation d’une construction existante, une implantation en continuité du

bâti préexistant pourra être imposée ; - Une implantation différente pourra être imposée en vue de minimiser les ombres portées sur les constructions

voisines ; - Une implantation différente pourra être imposée dans un objectif d’amélioration de la visibilité et de l’accessibilité ou

encore de limitation des risques pour la sécurité routière.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTE

 Annexe d’une construction existante à destination d’habitation : L’annexe doit s’implanter à une distance maximum de 15 mètres du logement auquel elle se rattache.

 Autre construction : non réglementé.

IMPLANTATION - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX COURS D’EAU

Les constructions et installations doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres de part et d’autre des espaces de mobilité des cours d’eau identifiés au règlement graphique, sauf configuration particulière de la berge (cf. Dispositions générales applicables à toutes les zones).

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Pour les constructions à destination d’habitation : La hauteur maximale des constructions est fixée à 11 mètres au faîtage.

 Pour les constructions à destination d’habitation : la hauteur maximale des constructions doit être de rez-dechaussée + 1 niveau + combles.

 Pour les extensions de constructions à destination d’habitation, la hauteur des extensions ne peut pas être supérieure à la hauteur du bâtiment principal.

 Pour les annexes de constructions à destination d’habitation, la hauteur des annexes ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

Pour les autres constructions :  La hauteur maximale des constructions à destination d’exploitation forestière, des constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ou des constructions, installations et aménagements liés à la production d’énergie photovoltaïque n’est pas réglementée.

La hauteur des nouvelles constructions et annexes ne doit pas compromettre notablement l’éclairement et l’ensoleillement des constructions voisines existantes.

Règles alternatives : Le dépassement de la hauteur maximale est autorisé : - Lorsque la construction s’implante dans un « espace interstitiel » (terrain nu situé entre 2 parcelles bâties),

une hauteur égale ou intermédiaire à celles des bâtiments voisins sera autorisée ;

- Dans le cas de l’extension, de la rénovation ou de la réhabilitation d’une construction existante présentant une hauteur supérieure à la règle maximale précitée, dans la limite de la hauteur de la construction principale dans un objectif d’harmonisation architecturale ;

- Dans le cas de la reconstruction d’une construction à la suite d’un sinistre, une hauteur équivalente à celle du bâti préexistant est permise ;

- Dans l‘objectif d’assurer une continuité avec la construction voisine si elle a une hauteur supérieure.

Le principe ne s’applique pas : - aux équipements publics d’intérêt collectif et de services publics sous réserve d’une bonne intégration dans

l’environnement ;

- aux installations techniques de grande hauteur et aux constructions de caractère exceptionnel (antennes, paratonnerres, pylônes, châteaux d’eau…) ;

- aux dispositifs destinés à l’économie d’énergie ou à la production d’énergie renouvelable installés en toiture ou dans le cas d’une éolienne pour particulier.

Pour les « éléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique : Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec celui-ci. Tous les travaux effectués sur cet élément du patrimoine doivent respecter son gabarit. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faitage ne peuvent être modifiée.

Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement et si elles s’effectuent dans le respect des normes actuelles en ne remettant pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale.

b) Largeur des circulations

Pour un bon usage, la largeur des circulations (avec vélos), libre de tout obstacle, est d’au moins 1,20 m.

c) Portes

Il est recommandé que chaque porte possède une largeur minimale de 0,90 m, avec une largeur de passage minimale de 0,83 m lorsque le ventail est ouvert à 90°. Dans le cas de portes à plusieurs ventaux, il faut prendre en compte le ventail couramment utilisé.

Remarque : l’emploi de portes à plusieurs ventaux est une solution convenable pour améliorer l’accessibilité des cycles à trois roues et des vélos avec remorque.

Les dégagements suivants permettent de faciliter le passage des portes : porte battante : il est recommandé d’aménager une surface libre de tout obstacle ; ses dimensions minimales sont de 1,20 x 2,80 m du côté où le ventail s’ouvre, et de 1,20 x 2,40 m de l’autre côté ; porte coulissante : cette surface libre est d’au moins 1,20 x 2,40 m de part et d’autre de la porte (une porte coulissante est considérée comme une porte poussée).

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

 Construction à destination d’exploitation forestière : non réglementé.  Extension d’une construction existante à destination d’habitation : L’emprise au sol du bâtiment principal

(construction existante + extension) ne doit pas dépasser une emprise au sol de 150 m² sur l’unité foncière. Cette surface intègre les extensions déjà autorisées dans les dix années qui précédent l’approbation du présent PLU et depuis l’approbation du présent PLU.  Annexe d’une construction existante à destination d’habitation : L’emprise au sol cumulée des annexes ne peut pas dépasser une emprise au sol de 50 m² (hors piscine). Cette surface intègre les annexes déjà dans les dix années qui précédent l’approbation du présent PLU et depuis l’approbation du présent PLU.  Annexe destinée à un abri pour animaux : L’emprise au sol d’un abri pour animaux ne peut pas excéder 20 m² par abri par unité foncière.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N 2.2 / QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

GÉNÉRALITÉS

Tout projet de construction doit s’intégrer à son environnement par :

− La simplicité et les proportions de ses volumes ; − La qualité et la pérennité des matériaux ; − L’harmonie des couleurs ; − Sa tenue générale ; − Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Est interdit (en façade, clôture, toiture, etc.) :

− L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (types briques creuses, carreaux de plâtre, parpaing, etc.) ; − L’emploi de matériaux ne conservant pas une tenue pérenne dans le temps.

Les constructions principales, leurs extensions et leurs annexes doivent présenter une simplicité de volume et une cohérence architecturale. C’est la construction, ses annexes et extensions qui s’adapteront au mieux au relief du terrain et non l’inverse.

Lorsque des constructions existantes le long d’une voie ou au sein d’un ensemble bâti traditionnel (îlot, hameau) présentent des caractéristiques communes qualitatives (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture), elles seront à reprendre par la nouvelle construction ou le nouvel aménagement et pourront être imposées pour préserver l’harmonie de l’ensemble.

Ces dispositions générales concernent aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, etc.).

En raison de leur caractère particulier, les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont tenus de respecter que les éléments ci-dessus du présent article.

Le recours aux matériaux sains et recyclables ou aux techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche environnementale est fortement encouragé.

Les projets d’architecture contemporaine ayant recours aux techniques de l’habitat bioclimatique ou aux énergies renouvelables peuvent être autorisés et pourront, à la marge, déroger aux règles suivantes, sous réserve d’une bonne intégration dans le site.

FAÇADES

Règles applicables à l’ensemble des constructions :

L’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes afin de garantir une bonne intégration.

Règles applicables aux constructions à destination d’habitation :

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts (types briques creuses, parpaing, etc.).

Les façades arrière et latérales ainsi que les annexes et extension des constructions existantes devront être traitées en cohérence et harmonie avec la façade principale.

D’une manière générale, sauf cas particulier de projets d’une grande richesse architecturale, les bâtiments seront d’un style simple, conforme à l’architecture traditionnelle de la région.

Dans le cas où les constructions ou ouvrages sont réalisés en pierres de taille, les joints devront être d’une teinte similaire à la pierre et sans surépaisseur.

Les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation (et notamment rénovation énergétique) et extensions de constructions existantes devront respecter l’harmonie des constructions d’origine.

Est interdit le recours aux éléments ornementaux à caractère monumental, plaqués ou non sur les constructions, et reprenant les caractéristiques architecturales traditionnelles d’autres régions (tels que les péristyles, les colonnades, les colonnes à chapiteau, etc.).

En cas de reconstruction, réhabilitation ou extension d’un bâti ancien traditionnel :

L’aspect des constructions anciennes devra être respecté lors de travaux de rénovation. Le choix du mode de restauration devra être fait en respectant les caractéristiques architecturales traditionnelles du bâti. Les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches, etc.) devront être restaurées en respectant leur intégrité.

S’agissant du bâti de pierre, les murs seront restaurés en utilisant dans la mesure du possible les mêmes matériaux que ceux d’origine.

TOITURES

Règles applicables à l’ensemble des constructions :

L’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. La qualité recherchée vise aussi bien la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents.

Conformément à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, la destruction, l'altération ou la dégradation des habitats naturels et des habitats des espèces patrimoniales et protégées sont interdites (par exemple nid d’hirondelles, gîte de chauves-souris, etc.). La préservation de ces habitats doit être intégrée au projet.

Règles applicables aux constructions à destination d’habitation :

Les toitures seront de préférence à deux pentes.

Les toitures terrasse ne sont autorisées que pour les extensions et les annexes.

La mise en place de panneaux photovoltaïques est autorisée à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration architecturale et paysagère qualitative afin de limiter leur impact visuel.

En cas de reconstruction, réhabilitation ou extension d’un bâti ancien traditionnel :

Lors de travaux de rénovation, le choix du mode de restauration devra être fait en respectant les caractéristiques architecturales traditionnelles du bâti.

Les formes et les pentes des toitures seront respectées. Il sera évité les toitures dissymétriques, comportant des changements de matériaux, à pentes trop faibles ou différentes entre deux parties d'un même bâtiment.

Les ouvrages en toiture ne devront pas dénaturer le caractère et la composition générale du bâtiment. Leur nombre et leur forme ne devront pas surcharger la toiture.

PERCEMENTS

Non règlementé.

En cas de reconstruction, réhabilitation ou extension d’un bâti ancien traditionnel :

L’aspect des constructions anciennes devra être respecté lors de travaux de rénovation.

Les ouvertures nouvelles ou les agrandissements devront présenter des caractéristiques semblables aux ouvertures d'origine. Dans le cas général, il faudra s'efforcer de traiter les percements en respectant les proportions, les dimensions et les encadrements (matériaux, finition, couleur, forme) des ouvertures d'origine. Leur localisation devra prendre en compte la composition initiale des façades. En pignon, les ouvertures resteront limitées.

Des dispositions différentes pourront toutefois être admises lorsqu'un projet global de composition de la façade démontrera sa qualité.

Les menuiseries devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble des bâtiments concernés par un projet. Le choix se fera dans la typologie locale traditionnelle ou en adoptant des solutions plus contemporaines (type grands vitrages).

En cas de pose de volets roulants, les coffres doivent être posés à l'intérieur des constructions ou être recouverts d’un lambrequin afin que le caisson ne soit pas apparent, sauf contrainte technique avérée.

CLÔTURES

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture en bordure de voie ou d’emprise publique peut être interdite, reculée ou limitée en hauteur.

Les clôtures et les portails doivent s’intégrer dans leur environnement bâti et paysager. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si sa composition et/ou son aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :

− En recherchant la simplicité des formes et structures ; − En évitant la multiplicité des matériaux ; − En tenant compte du bâti et du site environnant et des clôtures adjacentes ; − En traitant de manière qualitative les jonctions entre les clôtures en limite de voie ou d’emprise publique, les

clôtures en limites séparatives et le portail ; − Dans la mesure du possible, en intégrant les coffrets, compteurs, boites aux lettres, etc.

La réalisation de clôtures perméables est à privilégier pour favoriser les déplacements de la petite faune.

La démolition partielle ou totale d’une clôture existante de qualité, composée par des murs en pierres, est interdite sauf :

− Pour la réalisation d’un accès ; − Pour la réalisation d’une construction à l’alignement des voies et emprises publiques.

Les clôtures sur voies et emprises publiques :

Les clôtures sur voies et emprises publiques ne sont pas obligatoires.

Lorsqu’une clôture est réalisée, elle ne doit pas dépasser une hauteur maximale totale de 1,50 mètre.

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

Il est préconisé des végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage discret (les arbustes doivent être plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire).

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale (cf. Dispositions générales applicables à toutes les zones).

Règles applicables aux constructions à destination d’habitation :

Sont interdits les clôtures de type plaques de béton (exception faite des soubassements limités à 0,50 mètre), bâches de type « brise-vent », végétaux artificiels, tôle ondulée, plexiglass, filet et film plastique, les murs en brique d’aggloméré ciment non enduits, les grillages sans végétation sur rue, les éléments décoratifs en béton moulé.

L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits (parpaings, etc.) est également interdit.

Règles alternatives : Une hauteur différente de la hauteur maximale autorisée pourra être admise ou imposée, sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu environnant, dans les cas suivants :

- Pour la réfection et/ou l’extension de murs en pierres de qualité existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité ;

- Pour la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées ;

- Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique ;

- Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.) ;

- Pour des parcelles présentant une topographie particulière notamment en cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes (hors murs de soutènement) ;

- Pour permettre la préservation d’éléments végétaux.

Les clôtures sur les limites séparatives :

Les clôtures sur limites séparatives ne sont pas obligatoires.

Lorsqu’une clôture est réalisée, elle ne doit pas dépasser une hauteur maximale totale de 2 mètres.

Il est préconisé des haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, et des talus plantés d’essences locales.

Règles applicables aux constructions à destination d’habitation :

Dans l’hypothèse de la réalisation d’un mur ou muret enduit, la hauteur maximale est limitée à 1,50 mètre.

Sont interdits les clôtures de type plaques de béton (exception faite des soubassements limités à 0,50 mètre), bâches de type « brise-vent » visibles depuis l’espaces public, végétaux artificiels, tôle ondulée, plexiglass, filet et film plastique, les murs en brique d’aggloméré ciment non enduits, les grillages sans végétation, les éléments décoratifs en béton moulé.

L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits (parpaings, etc.) est également interdit.

Si la clôture est réalisée avec des matériaux enduits, la structure devra être doublée d’une haie vive d’essences locales afin de garantir son intégration qualitative.

En limites séparatives visibles depuis le domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

RÉHABILITATION, RÉNOVATION, EXTENSION DE CONSTRUCTIONS EXISTANTES

L'architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements, réhabilitation, extensions, etc. Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle s’intègre.

En cas de réhabilitation et de rénovation, il conviendra de respecter l’harmonie et les éléments architecturaux des constructions d’origine. La conservation de certains éléments pourra être imposée s’ils participent à l’unité et à l’identité de la façade.

Les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades et des décors d’origine.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LE PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER À PRÉSERVER

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales.

N 2.3 / TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

SURFACES NON IMPERMÉABILISÉES ET ÉCO-AMÉNAGEABLES

En zone N, tout projet de construction devra respecter un coefficient de non imperméabilisation minimal de 50 % de la superficie de l’unité foncière (sauf en cas d’impossibilité technique à démontrer).

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres, etc.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

Dans le cadre de tout projet d’aménagement, l’implantation des constructions, installations et aménagements doivent être étudiés de manière à assurer la conservation des boisements et plantations existants autant que possible. Les espaces libres de constructions doivent faire l’objet d’une végétalisation contribuant à la qualité paysagère et environnementale du projet.

Les arbres à haute tige existants doivent être maintenus. Sous réserve de justification, leur abattage pourra être autorisé si cela est nécessaire pour la création d’une habitation ou d’une extension, à condition qu’aucune autre solution ne puisse être envisagée pour des raisons techniques et que les arbres supprimés soient remplacés, dans la mesure du possible, par des plantations d’essences locales.

Les abords des bâtiments d’exploitation forestière doivent faire l’objet d’un traitement végétalisé visant à assurer leur insertion dans le paysage. L’implantation des bâtiments se fera de telle manière que la végétation existante sur le site concoure à minimiser leur impact visuel.

Pour toutes les plantations, sont privilégiées les essences locales, adaptées au climat et à la nature du sol. Les plantations à créer doivent respecter les listes des espèces annexées au présent règlement écrit.

Le recours aux espèces invasives est interdit.

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme (cf. Dispositions générales applicables à toutes les zones).

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

Conformément à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, la destruction, l'altération ou la dégradation des habitats des espèces patrimoniales et protégées sont interdites (ex : nid d’hirondelles, gîte de chauves-souris, etc.). Il est de la responsabilité du demandeur de s'assurer que son projet ne porte pas atteinte à ces habitats notamment lors de projets de rénovation et/ou de changement de destination, voire démolition du bâti ancien. L’accueil d’espèces pourra également être favorisé au sein des nouvelles constructions et des constructions existantes : mise en place de murs, façades et/ou toitures végétalisées, murets de pierre, nichoirs, corniches, débords de toiture, etc. La mise en place de systèmes d'éclairage adaptés assure également la préservation de ces habitats, il est recommandé de limiter le nombre et l’intensité de l’éclairage extérieur tout en optant pour une orientation adaptée (ex : ne pas orienter la lumière vers un nid d’oiseau ou un gîte pour les chauves-souris).

OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. La gestion des eaux pluviales est à la charge et de la responsabilité exclusive du propriétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des aménagements ou installations adaptés à l’opération, à la topographie, à la nature du sol et du sous-sol, pour garantir la collecte, le libre écoulement et le traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions du zonage d’assainissement pluvial. Ces dispositifs doivent permettre de limiter les débits évacués. L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. A défaut, en cas d’impossibilité avérée de restituer les eaux pluviales au milieu naturel, la construction devra disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N 2.4 / STATIONNEMENT

Il convient de se référer aux dispositions générales afin de prendre connaissance des règles applicables en matière de stationnement.

b) Emplacements pour vélos spéciaux Des aires libres de tout mobilier au sol sont organisées pour le stationnement des vélos spéciaux. Elles comportent en périphérie des dispositifs fixes permettant l’attache à une hauteur comprise entre 0,30 m et 1 m du sol (barres, anneaux…). Une attention particulière sera portée à la giration des vélos spéciaux notamment lors du franchissement de portes (passage à 90°).

Exemples de stationnement pour vélos spéciaux © Photo Cycling

c) Éclairage et alimentation électrique Les espaces de stationnement vélo installés à l’extérieur des bâtiments sont éclairés. (Art. R. 113-16 du CCH) Il est recommandé que la valeur d’éclairement, mesuré lorsque l’espace de stationnement est vide soit d’au moins 100 lux. L’éclairage est un élément incontournable de la lutte contre le vol. Un éclairage à déclenchement automatique (détecteur de présence, interrupteur crépusculaire…) est économique tout en facilitant l’accès de l’usager et en restant dissuasif. Remarque : Pour les espaces de stationnement extérieurs, une couverture transparente des parois laissant filtrer la lumière du jour et l’éclairage de l’espace public peut assurer une visibilité suffisante pour l’usager. Idéalement, une alimentation électrique est installée en vue de la recharge des vélos à assistance électrique. Elle peut être accompagnée de casiers fermés qui réduisent le risque de vol des batteries amovibles. Le nombre de points de recharge et le niveau de sécurité des dispositifs est à apprécier selon le lieu de stationnement (domicile, travail, commerce…).

d) Matériel de réparation et gonflage La mise à disposition d’une installation d’entretien avec outils de réparation et station de gonflage renforce l’incitation à l’usage du vélo et réduit le coût réel d’équipement en permettant l’autoréparation. Elle est donc recommandée chaque fois que les circonstances s’y prêtent. Les systèmes de bornes fixes en libre-service sont les plus adaptés pour des espaces de stationnement collectif.

e) Dispositifs de fermeture sécurisés Pour l’accès privé aux bâtiments d’habitation collectifs, lieux de travail et services publics, l’espace de stationnement vélo est limité aux seuls cyclistes autorisés (occupants et travailleurs) par une porte dotée d’un système de fermeture sécurisée. (Art. R. 113-16 du CCH)

Le système de fermeture sécurisée est constitué d’un dispositif mécanique avec clé, électromagnétique avec badge ou connecté grâce à une application mobile. Les systèmes de fermeture à clé conviennent surtout pour des installations de petite taille et des utilisateurs réguliers. Le système avec badge, qui est d’une grande facilité d’utilisation et permet l’identification du cycliste, convient aux installations plus grandes.

Pour l’accès public aux services publics, ensembles commerciaux et établissements cinématographiques, le dispositif de sécurisation doit être assuré par une surveillance fonctionnelle ou par un système de fermeture sécurisé. La surveillance fonctionnelle est exercée par des personnes ayant une vue directe sur l’espace dédié au stationnement des vélos ou par un système de vidéo-surveillance. (Art. R. 113-16 du CCH) f) Abris extérieurs L’espace de stationnement peut être réalisé à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert. (Art. R. 113-16 du CCH) Les abris extérieurs sont fonctionnels et facilement accessibles. Pour l’accès privé (bâtiments d’habitation collectifs, lieux de travail et services publics), ces abris sont fermés par un dispositif sécurisé et éclairés. Dans les lieux accessibles au public, les abris sont libres d’accès.

Abri vélo extérieur accessible au public de la Maison des Sports de Nevers © Nevers Agglomération / CVTCM

4 - Dimensions des allées internes et des emplacements

Chaque place de vélo induit une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de dégagement. Les infrastructures de stationnement se composent d’un minimum de 2 places. (Art. 1er de l’arrêté du 30 juin 2022)

Cette prescription vise à garantir des espaces de stationnement vélo adaptés et fonctionnels. La longueur d’un cycle classique pour adulte varie de 1,80 m à 2 m et la largeur du guidon est de 0,65 m en moyenne.

L’agencement de l’espace de stationnement a pour objectif de permettre un rangement ordonné et ergonomique des cycles. Diverses organisations sont possibles :

rangement perpendiculaire à l’allée de desserte ; rangement en diagonale (stationnement dit « en épi ») ; rangement le long de l’allée de desserte (stationnement longitudinal).

En outre, le mobilier de maintien des cycles peut permettre plusieurs dispositions déterminant les espacements entre cycles, comme détaillé et illustré dans les pages suivantes. Les principales valeurs sont résumées dans le tableau simplifié ci-dessous, sachant que pour les emplacements :

la largeur est mesurée parallèlement à l’allée de desserte ; la profondeur est mesurée perpendiculairement à l’allée de desserte ; ces dimensions sont comptées à partir du nu des parois ou des protections périmétriques.

Mode de rangement

Emplacement vélo

Largeur

Profondeur

Allée Largeur

perpendiculaire

0,75 m

2m

1,80 m

en épi à 45°

1m

1,50 m

1,20 m

longitudinal

2m

0,75 m

0,90 m

a) Largeur des allées de circulation interne Pour être fonctionnelles, les allées de desserte des places de stationnement ont une largeur d’au moins :

Pour un rangement au sol : 1,80 m pour des stationnements perpendiculaires ; 1,20 m pour des stationnements en épi à 45° ; 0,90 m pour des stationnements longitudinaux.

Pour un stationnement sur 2 niveaux : 2,00 m en face des matériels concernés. (cf. p. 37) Ces largeurs prennent en compte la circulation dans l’allée et l’espace nécessaire au dégagement des cycles. Une allée peut desservir des stationnements situés sur ses deux côtés. Si les vélos ne sont pas disposés selon le même mode de rangement de chaque côté, la largeur minimale de l’allée sera celle de la plus grande largeur demandée pour chacun de ces modes.

b) Rangement perpendiculaire à la circulation Pour qu’un rangement perpendiculaire à la circulation soit opérationnel, la profondeur pour une rangée de vélos doit être d’au moins 2 m, quelle que soit la disposition choisie.

Disposition classique des cycles Pour la fonctionnalité de cette disposition, l’entraxe entre deux vélos disposés côte à côte doit être au moins de 75 cm. L’entraxe est agrandi par rapport au précédent guide qui fixait la valeur de 60 cm. Cette évolution vise à garantir le confort d’utilisation, à éviter l’encombrement notamment avec la multiplication des sacoches sur les vélos et prend en compte les vélos de ville qui ont souvent un guidon de plus de 60 cm de large. De même, la distance entre l’axe de chaque vélo et un obstacle latéral (mur, poteau, garde-corps…) doit être au moins de 38 cm.

Figure 5 : Disposition classique perpendiculaire

Pour être fonctionnel, un emplacement pour un vélo seul disposé entre deux obstacles (murs, poteaux, garde-corps…) respecte un minimum de 90 cm de large et 2 m de profondeur.

Figure 6 : Cas d'un emplacement isolé

Disposition avec recouvrement des roues avant Dans le cas où deux rangées de cycles sont comprises entre deux allées de circulation, avec l’emploi de supports spécifiques adaptés à cette disposition, les cycles peuvent être rangés selon la disposition illustrée par les deux schémas suivants.

Figure 7 : Principe de disposition des vélos avec recouvrement des roues avant

Figure 8 : Disposition avec recouvrement des roues avant 30

Dispositions resserrées sur un niveau Une diminution de l’écartement entre deux cycles, amenant à une surface de place de stationnement inférieure à 1,5 m², est acceptable si ces places sont limitées à moins de 60 % de l’espace de stationnement pour cycles à deux roues. L’espace ainsi gagné permet de réaliser des emplacements pour vélos spéciaux. Les modes de rangement resserrés sont essentiellement destinés aux vélos sans accessoires encombrants (sièges pour enfants, paniers, sacoches latérales, etc.) ou aux cycles les moins fréquemment utilisés. L’espace de stationnement peut contenir un affichage d’informations qui précise les étapes pour installer et attacher le vélo.

Dispositions avec surélévation alternée de la roue avant Il s’agit de dispositifs permettant un décalage en hauteur de la roue avant, alternativement d’un cycle sur deux. Ce mode de rangement permet le passage du guidon au-dessus ou en dessous de ceux des cycles contigus. Pour que ce mode de rangement soit opérationnel et confortable, l’entraxe de deux vélos doit être d’au moins 60 cm.

Figure 9 : Principe de disposition des vélos avec surélévation alternée de la roue avant

Disposition en rapprochant les vélos par paires Il s’agit d’une disposition réservée au cas d’une rangée de vélos comprise entre deux allées de circulation. Elle se caractérise par des intervalles alternés 30 cm / 75 cm entre cycles :

les vélos sont rapprochés par paire, a priori tête-bêche comme sur le schéma cidessous. Le cycliste n’accède plus à son vélo que d’un côté ;

pour que ce mode de rangement soit opérationnel, l’intervalle entre les deux vélos d’une paire est d’au moins 30 cm, et un vélo d’une paire est espacé d’au moins 75 cm du vélo d’une autre paire ou d’une cloison. Le maintien des cycles peut être réalisé par des supports conçus pour recevoir un cycle de chaque côté et dont l’épaisseur assure l’écartement des vélos, ou par deux supports individuels rapprochés.

Figure 10 : Disposition par paires

Dispositions verticales Les dispositions verticales doivent être équipées d’une assistance mécanique de manière à ce que le vélo puisse être « rangé sans avoir à être porté ».

Système à deux niveaux Pour être opérationnels, les dispositifs ne laissant pas le vélo au niveau du sol (hauteurs décalées, mobilier pour rangement sur deux étages…) doivent pouvoir être actionnés sans demander un effort de plus de 100 N4. Une rampe mobile, souvent avec assistance d’un vérin pour minimiser l’effort, permet de hisser le vélo au second niveau. Ces systèmes de rangement sur deux niveaux permettent de rentabiliser le volume du lieu. Les dimensions de ces équipements sont généralement comprises entre 2,60 m et 2,70 m de haut et de 1,80 m à 2 m de profondeur. Les râteliers sur deux étages permettent de densifier le rangement des vélos. Cependant, ils ne permettent pas de doubler la capacité à cause de la plus grande largeur des allées à prévoir pour les manœuvres : un minimum de 2,65 m est recommandé.

2,80 m

Figure 11 : Rangement sur deux niveaux allié à une disposition resserrée

Remarque : Dans l’exemple illustré ci-dessus, l’entraxe entre vélos est ramené à 60 cm par surélévation alternée des vélos. En rappel de l’introduction p. 31, l’ensemble des dispositifs resserrés sera limité à moins de 60 % des places de stationnement pour cycles à deux roues dans un espace de stationnement vélo.

4 Communément, une force de 100 newtons permet de lever une charge de 10 kg.

Emplacements de stationnement à étages © Photo Cycling

Emplacements de stationnement à étages à la gare de Coueron © Olivier Guitard / FUB

c) Disposition en épi Pour qu’un rangement en épi à 45° soit opérationnel, la profondeur des emplacements est d’au moins 1,40 m. En largeur, il est prévu les dimensions minimales suivantes (mesurées sur le bord de l’allée) :

pour le premier vélo : 1,40 m ; pour chaque vélo suivant : 1 m ; pour le dernier vélo, s’il est contigu à une paroi : 0,90 m.

Figure 12 : Disposition en épi à 45° 35

d) Disposition longitudinale Pour une disposition longitudinale, le long d’une voie de circulation, un espace d’au moins 2 m de long et 75 cm de large est à prévoir.

Figure 13 : Disposition longitudinale

e) Contiguïté avec un parking autos / motos Un espace de stationnement vélo créé lors de travaux sur un parc de stationnement existant peut être réalisé sur des emplacements existants destinés au stationnement automobile. Lorsque les emplacements concernés font l’objet d’un contrat de location, l’installation des infrastructures est réalisée au plus tôt après l’échéance du contrat de location, sinon avec l’accord du locataire. (Art. R. 113-15 du CCH) Certaines places de stationnement pour véhicules motorisés à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment peuvent être utilisées pour installer des arceaux-vélos. Des box automobiles en sous-sol peuvent être transformés en espaces de stationnement vélo à condition que ceux-ci soient accessibles en roulant (par une rampe) ou par un ascenseur suffisamment grand (cf. p. 20). L’espace de stationnement des vélos est protégé de tout espace accessible aux véhicules motorisés :

par une paroi ou un garde-corps d’au moins un mètre de haut ; ou bien par un recul supplémentaire d’au moins 90 cm.

f) Pente des emplacements Il est recommandé que la pente du sol d’un emplacement n’excède pas :

5 % selon son axe longitudinal. La disposition et les aménagements des lieux sont conçus pour recevoir le vélo avec la roue avant vers le haut de la pente afin de permettre la mise sur béquille des cycles qui en sont équipés ; 2 % selon l’axe perpendiculaire (en dévers).

g) Hauteurs des emplacements et des dégagements La hauteur libre de tout obstacle dans les allées de circulation et dans les emplacements de stationnement est d’au moins 2,00 m. Néanmoins, le fond des emplacements de stationnement peut s’en affranchir s’il maintient dégagé le gabarit défini par la figure ci-dessous :

Figure 14 : Gabarit du fond de l'emplacement (vue en élévation)

La hauteur libre pour l’installation de matériels permettant le stationnement des vélos sur 2 étages est au moins de 2,80 m (cf. p. 33).

h) Cycles à 3 roues et remorques Pour être opérationnel, chaque emplacement destiné au stationnement des cycles à 3 roues et des remorques mesure au moins :

Cas de plusieurs emplacements côte à côte, sans séparateur : longueur : 2,50 m ; largeur : 1,00 m.

Cas d’un emplacement isolé : longueur : 2,50 m ; largeur : 1,20 m.

Il est recommandé 10 % d’emplacements réservés au stationnement des vélos à grande dimension.

LE STATIONNEMENT DES VÉLOS SUR LES LIEUX D’HABITATION ET DE TRAVAIL

Le stationnement dans les espaces privatifs des bâtiments d’habitation collectifs, lieux de travail et services publics correspond à du stationnement de longue et moyenne durée. L’espace de stationnement est fréquenté par des habitués des lieux, ce qui peut permettre des solutions alternatives si les dimensions sont contraintes dans les bâtiments existants. Ainsi, l’espace de stationnement doit être sécurisé et fonctionnel, à la fois en termes d’accès et de facilité d’usage, afin de ne pas décourager son utilisation.

1 - Le stationnement des vélos dans les bâtiments d’habitation collectifs

Seules les habitations collectives (avec au minimum deux logements) sont concernées par le Code de la construction et de l’habitation, les logements individuels n’étant soumis à aucune réglementation nationale en matière de stationnement vélo. Le stationnement résidentiel dans les bâtiments d’habitation collectifs correspond à du stationnement de longue durée, avec souvent la contrainte d’espace comme première difficulté pour le stationnement vélo. Les espaces actuels des habitations collectives sont souvent contraints et exigus, peu adaptés et dimensionnés au nombre de vélos parqués, qui mêlent parfois vélos épaves ou peu utilisés et vélos utilisés quotidiennement. L’obligation réglementaire en cas de travaux sur le parc de stationnement annexe ou dans le cas de nouvelles constructions doit permettre de fournir des espaces aux dimensions suffisantes pour être fonctionnels.

Obligation réglementaire Configurations de l’espace de stationnement

L’espace de stationnement des vélos peut être réalisé à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert, éclairé et clos. L’accès est limité aux seuls cyclistes autorisés et est assuré par une porte dotée d’un système de fermeture sécurisée. (Art. R. 113-6 du CCH)

Nombre de places pour les bâtiments neufs à usage principal d’habitation (bâtiments d’habitation collectifs) L'espace réservé au stationnement sécurisé des vélos comprend au minimum une place par logement jusqu'à deux pièces principales, et deux places par logement à partir de trois pièces principales. (Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022) Exemple : pour un habitat collectif composé de deux T1, deux T2, deux T3 et deux T4 et un T5, 14 places vélos minimums sont nécessaires, soit 21 m² de stationnement hors dégagements. Nombre de places pour les bâtiments à usage principal d’habitation (bâtiments d’habitation collectifs) dont le parc de stationnement est concerné par des travaux L'espace réservé au stationnement sécurisé des vélos comprend au minimum une place par logement. (Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022) Point de repère : La moyenne nationale française était proche de 0,55 vélo par adulte en 2008 (ENTD, 2008). Au Pays-Bas, cette moyenne est supérieure à 1 vélo/personne. (Étude impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en France - 2020). Recommandations Nombre de places pour vélos spéciaux Pour répondre efficacement à la demande, le stationnement dans l’habitat collectif a vocation à tenir compte de tous les types de cycles. Il s’ensuit que le nombre d’espaces supplémentaires pour vélos spéciaux sera relativement élevé. Il est recommandé de prévoir un ratio de 1 emplacement pour vélo spécial pour 10 emplacements de vélos simples.

2 - Le stationnement des vélos sur le lieu de travail

Le stationnement sur le lieu de travail constitue un stationnement de moyenne ou longue durée à usage quotidien ou régulier. Il est à destination des salariés et occupants du tertiaire ou d’industries et des agents des services publics.

Obligation réglementaire

Configurations de l’espace de stationnement L’espace de stationnement des vélos peut être réalisé à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert, éclairé et clos. L’accès est limité aux seuls cyclistes autorisés et est assuré par une porte dotée d’un système de fermeture sécurisé. (Art. R. 113-16 du CCH)

Nombre de places pour les bâtiments neufs à usage tertiaire ou industriel ou accueillant un service public, constituant principalement un lieu de travail L'espace réservé au stationnement sécurisé des vélos comprend un nombre minimal de places destinées aux salariés ou aux agents fixé à 15 % de l'effectif total accueilli simultanément dans les bâtiments. (Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022)

Exemple : un immeuble de bureaux pour 200 employés présents simultanément doit intégrer un nombre minimal de places fixé à 15 % soit 30 cyclistes à la fois, ce qui fait 45 m² d’emplacements vélos, hors dégagements.

Nombre de places pour les bâtiments à usage tertiaire ou industriel ou accueillant un service public, constituant principalement un lieu de travail, dont le parc de stationnement d’au moins 10 places est concerné par des travaux L'espace réservé au stationnement sécurisé comprend un nombre minimal de places destinées aux salariés ou aux agents fixé à 10 % de l'effectif total accueilli simultanément dans les bâtiments. (Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022)

Nombre de places pour les bâtiments à usage tertiaire existants, constituant principalement un lieu de travail, avec parc de stationnement d’au moins 10 places L'espace réservé au stationnement sécurisé des vélos comprend un nombre minimal de places destinées aux salariés ou aux agents fixé à 10 % de l'effectif total accueilli simultanément dans les bâtiments.

Lorsque le nombre minimal n’est pas atteint pour le bâtiment, l’obligation s’applique également à tout copropriétaire dont le ou les lots de copropriété comprennent en partie privative au moins 10 places de stationnement destiné aux travailleurs. Le ou

les lots du copropriétaire comprennent alors un nombre minimal de places destinées aux salariés ou aux agents fixé à 10 % de l'effectif total accueilli simultanément dans ces locaux. Ce nombre peut être réduit afin que le nombre minimal fixé pour le bâtiment ne soit pas dépassé. (Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022)

Exemple : Soit un immeuble de bureaux en copropriété accueillant 300 employés simultanément, comprenant dans ses parties communes 100 places de stationnement automobile et 10 places vélo. Le minimum de 30 places vélo à aménager n’est pas atteint.

Les 3 copropriétaires de l’immeuble, accueillant chacun 100 employés simultanément et dont les capacités de stationnement automobile en parties privatives sont de 15, 20 et 30 places, doivent chacun aménager 10 places vélo, soit 30 au total. Cette obligation peut être réduite à 6 ou 7 emplacements vélo par copropriétaire, de manière à atteindre les 30 places vélo pour l’ensemble de l’immeuble. À titre indicatif, 7 emplacements correspondent en surface à une place de stationnement pour voiture.

Recommandations

Nombre de places pour vélos spéciaux Pour répondre efficacement à la demande, le stationnement non résidentiel a vocation à tenir essentiellement compte du type de cycles adapté à la destination et de la durée du stationnement. Il s’ensuit que les espaces supplémentaires pour vélos spéciaux seront moins nombreux que dans l’habitat. Il est recommandé au moins un emplacement supplémentaire pour vélo spécial à partir de 20 emplacements de vélos simples, plus un emplacement par tranche de 30 emplacements de vélos simples audelà.

Équipements de confort et d’ergonomie La présence d’équipement à destination du cycliste n’est pas une obligation réglementaire mais facilite l’usage quotidien du vélo. Il est ainsi recommandé d’équiper le site de :

douches, de vestiaires et de casiers ; panneaux d’informations sur les systèmes d’attache les plus sécuritaires afin de renforcer l’efficacité du dispositif contre le vol de vélo ; de panneaux de signalisation disposés à l’extérieur du bâtiment pour baliser l’accès au garage ; de prises électriques afin de permettre la recharge des vélos à assistance électrique, accompagnés de casiers fermés qui réduisent le risque de vols des batteries amovibles.

Espace de stationnement de la Métropole de Strasbourg © Jérôme Dorkel / Ville de Strasbourg

Espace de stationnement de la Caisse d’Allocations Familiales de Nantes © Olivier Guitard / FUB

LE STATIONNEMENT DES VÉLOS DANS LES BÂTIMENTS ACCUEILLANT DU PUBLIC

Le stationnement des vélos prévu par le décret dans les bâtiments accueillant du public, services publics et ensembles commerciaux ou établissements cinématographiques, correspond à un stationnement de courte et moyenne durée. Les espaces de stationnement à destination des clients et d’usagers doivent être situés à proximité d’une des entrées principales et prévoir des dispositifs de stationnement accessibles.

1 - Le stationnement des vélos pour les usagers des services publics

Le stationnement destiné aux visiteurs est abrité et éclairé. Pour être attractif, il est visible et situé à proximité de l’entrée principale du bâtiment et dans un lieu passant (surveillance passive). Une signalisation directionnelle permet de l’identifier. Il peut être utilement surveillé ou vidéo-surveillé.

Obligation réglementaire Configurations de l’espace de stationnement

L’espace de stationnement se situe à moins de 50 m de la ou des entrées principales du bâtiment. (Art. 3 de l’arrêté du 30 juin 2022) L’espace peut être réalisé à l’extérieur des bâtiments, à condition qu’il soit couvert et éclairé. Les dispositifs de sécurisation pour les bâtiments accueillant un service public sont assurés par une surveillance fonctionnelle ou par un système de fermeture sécurisé équipant la porte d’accès de l’espace. La surveillance fonctionnelle est exercée par des personnes présentes sur les lieux qui ont une vue directe sur l’espace dédié au stationnement des vélos ou par un système de vidéo-surveillance. (Art. R. 113-16 du CCH)

Nombre de places pour les bâtiments neufs accueillant un service public qui comprend un parc de stationnement destiné aux usagers du service public Le nombre minimal de places destinées aux usagers est fixé à 15 % de l'effectif d'usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment. (Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022) Nombre de places pour les bâtiments accueillant un service public dont le parc de stationnement d’au moins 10 places et destiné aux usagers est concerné par des travaux Le nombre minimal de places destinées aux usagers est fixé à 10 % de l'effectif d'usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment. (Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022)

Exemple de 10 emplacements vélos pour visiteurs © Alvéole

Recommandations Équipements de confort et d’ergonomie

Pour améliorer la qualité d’accueil, l’abri vélo peut être complété d’une station de réparation multiservices : pompe et outils.

2 - Le stationnement des vélos pour la clientèle des ensembles commerciaux et des établissements cinématographiques

Obligation réglementaire Configurations de l’espace de stationnement

L’espace peut être réalisé à l’extérieur des bâtiments, à condition qu’il soit couvert et éclairé. L’espace de stationnement est couvert et se situe à moins de 50 m de la ou des entrées principales du bâtiment. (Art. 3 de l’arrêté du 30 juin 2022) Les dispositifs de sécurisation pour les ensembles commerciaux et les établissements cinématographiques sont assurés par une surveillance fonctionnelle ou par un système de fermeture sécurisé équipant la porte d’accès de l’espace. La surveillance fonctionnelle est exercée par des personnes présentes sur les lieux qui ont une vue directe sur l’espace dédié au stationnement des vélos ou par un système de vidéosurveillance. (Art. R. 113-16 du CCH)

Nombre de places pour les bâtiments neufs ou dont le parc de stationnement d’au moins 10 places est concerné par des travaux constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques Le nombre minimal de places est fixé à 10 % de la capacité du parc de stationnement, avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 places. (Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022)

Recommandations Équipements de confort et d’ergonomie

Pour améliorer la qualité d’accueil, l’abri vélo peut être complété d’une station de réparation multiservices : pompe et outils. Pour le bon accueil des cyclistes, une attention particulière est portée à la mise en place d’espaces de stationnement spécifiques aux vélos spéciaux, destinés au transport de personnes ou de marchandises. Les espaces de stationnement peuvent être répartis sur les différentes entrées du centre.

Exemple de stationnement vélo accessible au public © Olivier Guitard / FUB

Mise en page : www.laboiteaverbe.fr

Mise à jour réalisée par Violette Baccou et Yohan Planche (DGITM/MVM) Sur la base des contributions d’un comité de pilotage composé de : Cerema : Thomas Jouannot Club des Villes et Territoires cyclables et marchables (CVTCM) : Axel Lambert Coordination interministérielle pour le développement de l’usage du vélo : Thierry du Crest Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) : Elodie Penhoat, Catherine Belliot et Edwige Vernier Fédération française des Usagers de la Bicyclette : Thibault Quéré SARECO : Thierry Delvaux Union Sociale de l’Habitat : Alban Charrier

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Figure 1 : Passage de porte en accès frontal, en poussant

Figure 2 : Passage de porte en accès frontal, en tirant

Figure 3 : Passage de porte en accès latéral, en tirant

Figure 4 : Passage de porte en accès latéral, en poussant

d) Accessibilité au sous-sol et en étage Un espace de stationnement vélo situé en sous-sol ou étage doit être accessible par un ascenseur dimensionné pour accueillir un vélo ou une rampe accessible aux vélos en toute sécurité. Les valeurs définies ci-dessous prennent en compte l’éventualité d’un chargement standard des vélos, inférieur à 20 kilogrammes (par exemple : des bagages, des courses ou un enfant dans un siège adapté).

Conditions d’accessibilité en sécurité des parkings Dans le cas de rampes de circulation mixtes voitures/vélos, le parking en sous-sol ou en étage est considéré accessible en sécurité pour les vélos lorsque :

la rampe est droite – les circulations se font en sécurité du fait de la visibilité réciproque entre usagers ; la rampe est en courbe (virage simple ou hélicoïdale), et équipée d’une piste cyclable d’une largeur minimale de 1,2 m, hors bordures, avec séparateur physique ; la rampe est équipée de tout dispositif permettant d’assurer un même niveau de sécurité ou de visibilité réciproque entre usagers. En cas de mixité avec la circulation automobile, on veillera à garantir une faible vitesse des véhicules motorisés.

Rampes Pour qu'un cheminement soit praticable aisément par un usager accompagné de son cycle, lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée (accès au sous-sol ou au premier étage par exemple), il est recommandé d’aménager un plan incliné (rampe) de pente égale ou inférieure à 12 % afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont acceptables occasionnellement :

jusqu’à 16 % sur une longueur inférieure ou égale à 4 m ; jusqu’à 20 % sur une longueur inférieure ou égale à 1 m. Quand la longueur de la pente est supérieure à 2 m, la largeur du cheminement, libre de tout obstacle, est de préférence d’au moins 1,40 m.

SARECO – Pentes maximales des rampes en fonction de leur longueur

Avec une bande cyclable (marquage au sol) ou une piste cyclable (séparateur physique) d’au moins 2 m de large, la circulation à double sens des cyclistes est envisageable, y compris dans une rampe à sens unique pour les voitures si la configuration des circulations aux débouchés de la rampe s’y prête. Pour l’ensemble des rampes, il est recommandé de :

mettre en place une signalisation verticale attirant l'attention des automobilistes sur la présence des cyclistes ; matérialiser au sol la présence de cyclistes (pictogrammes, bandes cyclables ou pistes dédiées) ; renforcer l’éclairage de la rampe : 150 lux au minimum. Le parcours vélo tient compte de la possibilité d’un cycliste montant la rampe debout sur les pédales : il est recommandé de respecter une hauteur libre de tout obstacle d’au moins 2 m.

Ressauts et escaliers Le recours à des ressauts doit être exceptionnel. Un ressaut dont la hauteur est supérieure à 2 cm se traite comme une dénivellation, y compris au niveau du passage des portes. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 8 cm si le ressaut est chanfreiné avec une pente inférieure ou égale à 33 %. La succession de deux ressauts est possible s’ils sont distants d’au minimum 2,5 m. Pour les bâtiments existants exclusivement, si des escaliers doivent être franchis pour une circulation non accessible PMR, une goulotte en métal en forme de U est nécessaire pour que le cycliste puisse descendre ou monter sans avoir à porter son vélo.

Ascenseur Un ascenseur peut constituer une solution pour franchir un différentiel de niveau. Pour considérer accessible par ascenseur un parking, le parcours depuis l’extérieur doit être praticable avec un vélo à la main et l’ascenseur doit avoir une longueur intérieure utile supérieure ou égale à 2 m. Les caractéristiques suivantes sont recommandées, notamment afin de ne pas engendrer de conflit de circulation entre les piétons et les cyclistes :

chaque fois que possible, des ouvertures des deux côtés (entrée d’un côté et sortie de l’autre, toujours en marche avant) et des portes de grande largeur sont le gage d’une circulation fluide ; la cadence de la desserte est en rapport avec la fréquentation du lieu, en tenant compte le cas échéant d’un délai d'arrêt allongé pour entrer ou sortir un vélo.

3 - Équipement des emplacements

L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu pour toute catégorie de bâtiment doit être sécurisé et comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. (Art. R. 113-12 du CCH)

Les dispositifs de stationnement sont adaptés à la plus large part de la population et donc à la plus large variété des morphologies, des âges et des conditions physiques. En particulier, le vélo peut être amené sur le lieu de stationnement et y être rangé sans avoir à être porté. Les systèmes permettant d’attacher les cycles seront conçus pour offrir une bonne résistance à l’effraction (le matériel par lui-même et sa fixation au bâti). Le système de stationnement doit assurer la stabilité de l’entièreté du vélo et empêcher la roue avant de pivoter.

a) Emplacements pour cycles à deux roues Un mobilier adapté équipe les espaces de stationnement pour vélos standard. Ces dispositifs permettent pour chaque vélo :

de stabiliser fermement le vélo par appui ou maintien du cadre, afin par exemple de pouvoir le charger ou le décharger sans risque ; d’attacher le vélo à un point fixe solidaire du bâti : ils offrent la possibilité d’y attacher le cadre et chaque roue, à l’aide d’antivols en U. À cette fin et de manière à être compatible avec toutes les tailles courantes des vélos pour adultes et pour enfants, au moins un point d’accrochage sera disponible pour chaque emplacement à une hauteur comprise entre 0,50 m et 0,80 m.

Point de repère : Le matériel de base satisfaisant à ces conditions est par exemple un arceau de type U inversé, d’une longueur comprise entre 65 cm et 1 m, d’une hauteur de 80 cm, comportant une entretoise horizontale à une hauteur de 60 cm.

Les arceaux de type pince-roue sont à proscrire, ne permettant pas d’attacher le cadre et une roue et présentant un risque élevé de vol, voilage des roues et ne permettant pas de stabiliser le vélo.

Les solutions à privilégier sont de type appuis-vélos et arceaux. L’arceau avec barre transversale permet une facilité de stationnement pour une occupation du sol raisonnable ainsi qu’un prix accessible. Ce système peut être utilisé pour tous les types de parkings vélos. Lorsque l’espace est restreint, le passage à un système plus compact est possible, notamment les systèmes à étages (cf. p. 33).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Pommeret.

Article 2CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT

Toutes les règles, écrite ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

En application de l’article L.152-1 du Code de l'urbanisme, les règles édictées par le PLU de Pommeret sont opposables à « l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan » dans une relation de conformité. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Le PLU est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol même non soumise à autorisation ou déclaration, à l’exception de certaines constructions, aménagements, installations et travaux, notamment en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire (article L.421-5 du Code de l’urbanisme).

Article 3CONTENU DU REGLEMENT

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Le règlement graphique délimite des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir : − Les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ; − Les chemins à préserver ou à créer au titre de l’article L. 151-38 du Code de l’urbanisme ; − Les linéaires commerciaux à protéger dans le centre-bourg ; − Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme ; − Les éléments de paysage, les sites et les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme ; − Les espaces boisés classés (EBC) à conserver, à protéger, ou à créer en vertu de l’article L. 113-1 du Code de l’urbanisme ; − Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 2° du Code de l’urbanisme ; − Les points de vue à protéger ou à mettre en valeur ; − Les marges de recul spécifiques par rapport au domaine routier national et départemental ; − Les zones humides et cours d’eau ; − Les zones de présomption de prescription archéologique.

Le présent document est constitué : − D’un préambule et d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document (Titre I) ; − De dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre II) ; − De dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre III), aux zones à urbaniser (Titre IV), aux zones agricoles (Titre V) et aux zones naturelles et forestières (Titre VI) délimitées sur les documents graphiques du règlement ; − D’annexes au règlement (Titre VII) comprenant : o Une liste des végétaux adaptés à la région ; o Une liste d’espèces végétales recommandées.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONE

Le règlement délimite sur le territoire communal des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières et fixe des règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles.

→ LES ZONES URBAINES (U)

Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones sont créées sur le territoire communal, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier :

• Zones urbaines à vocation principale d’habitat : o Zone urbaine correspondant au centre-bourg : UA, o Zones urbaines en périphérie du centre-bourg : UB, o Zones urbaines situées au nord de la voie ferrée et à proximité de la zone d’activités économiques : UC ;

• Zones urbaines à vocation principale d’habitat dans l’espace rural : UH ; • Zones urbaines à vocation principale d’équipements d’intérêt général : UE ; • Zone urbaine à vocation principale d’activités économiques : UY ; • Zone urbaine correspondant au domaine public ferroviaire : UF.

→ LES ZONES A URBANISER (AU)

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Différentes zones sont créées sur le territoire communal, délimitées en fonction de leur vocation principale :

• Zones à urbaniser à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : 2AUB ; • Zones à urbaniser à vocation principale d’équipements d’intérêt général : 1AUE ; • Zones à urbaniser à vocation d’activités économiques : 1AUY.

→ LA ZONE AGRICOLE (A)

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

→ LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (N)

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. La zone naturelle comprend deux secteurs :

• « NHp » : secteurs de protection des ensembles patrimoniaux • « Ne » : secteur destiné à accueillir les installations d’épuration des eaux usées en contexte naturel.

CHAPITRE 2 : LEXIQUE

DEFINITIONS ISSUES DU LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du Code de l’urbanisme. Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement ; elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés. Toutefois, ces termes sont repris ci-après et sont complétés par d’autres définitions permettant la compréhension et l’application du présent règlement. De plus, les dispositions littérales et graphiques priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique.

ANNEXE : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Complément de définition : La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non. Il est à noter que les piscines, les garages, les vérandas, les abris pour animaux, etc. sous réserve qu'ils répondent aux critères inclus dans la définition (éloignement restreint, lien fonctionnel ...), sont définis en tant qu’annexe.

BATIMENT : Un bâtiment est une construction couverte et close. Complément de définition : Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. CONSTRUCTION : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou surface. Complément de définition : Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.

La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. CONSTRUCTION EXISTANTE : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Complément de définition : Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EXTENSION : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Complément de définition : Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).

FAÇADE : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Complément de définition : Il est distingué la façade sur rue et les façades latérales et arrière correspondant aux façades en limites séparatives. GABARIT : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

HAUTEUR : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

LIMITES SEPARATIVES : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

LOCAL ACCESSOIRE : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Complément de définition : Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, … Il est à noter que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent (article R. 151-29 du Code de l’urbanisme). VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Complément de définition : Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques .…

COMPLEMENTS SPECIFIQUES AU PRESENT REGLEMENT ECRIT

ACCES : Un accès correspond à l’espace permettant la desserte d’un terrain ou d’un ensemble de terrains lorsqu’une mutualisation est possible afin de limiter le nombre des accès sur une voie. Il forme une jonction avec une voie ouverte à la circulation automobile, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité. ACROTERE : L’acrotère correspond à la partie supérieure d’une façade, située au-dessus du niveau d’une toitureterrasse ou d’une toiture à faible pente (pente inférieure à 15 %). AGGLOMERATION : Une agglomération est un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis. La limite des agglomérations est signalée par des panneaux d’entrée et de sortie. Cette notion est considérée au sens du Code de la route dans le présent règlement écrit pour l’application des marges de recul le long des routes départementales. ALIGNEMENT : L’alignement correspond à la limite entre le terrain d’assiette d’une construction ou d’un projet et une voie ou une emprise publique. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie. L’ « alignement futur » correspond donc à la limite entre le terrain d’assiette d’une construction ou d’un projet et une voie ou une emprise publique élargie ou créée.

ARBRE A HAUTE TIGE : Un arbre à haute tige correspond à un arbre dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,5 mètre du sol et qui atteint au moins 4 mètres de hauteur. ATTIQUE : L’attique est à la partie supérieure de la construction. Il constitue le dernier niveau et est disposé en retrait par rapport à l’étage inférieur. Ce retrait s’effectue à minima sur la rue et en façade arrière. CAVITES SOUTERRAINES : Des cavités souterraines sont des cavités naturelles ou anthropiques qui affectent le sous-sol et engendrent un risque important d’effondrement du sol. CHANGEMENT DE DESTINATION : Un changement de destination correspond à la modification de l’usage d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les 5 destinations prévues à l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme. CLOTURE : Une clôture délimite un terrain ou unité foncière vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. CŒUR D’ILOT : Un cœur d’îlot correspond à la partie interne d’un îlot urbain constituée d’une cour minérale ou d’un espace vert (parc urbain ou fonds de jardin). Un îlot urbain correspond à une portion de terrain constituée d’une ou plusieurs unités foncières accueillant des constructions et bordée par des voies de circulation. COFFRE DE VOLETS ROULANTS : Il s’agit d’un coffre placé au-dessus du volet roulant servant à cacher le tablier du volet. Il doit de préférence être soit inclus dans la maçonnerie, soit fixé à l'intérieur de la construction derrière le linteau, afin de ne pas être visible depuis l'extérieur. COMBLES : Les combles correspondent à l’espace compris entre le dernier plancher et la toiture. Pour être habitables, les combles doivent présenter une hauteur minimale de 1,80 mètre.

CONTINUITES ECOLOGIQUES : Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (articles L.371-1 et R.371-19 du Code de l'environnement). Ils constituent les espaces nécessaires au déplacement de la biodiversité sur le territoire. Il est donc indispensable d’assurer la préservation et le développement de leur perméabilité.

EGOUT DU TOIT : L’égout du toit correspond, pour les toitures en pentes, à la ligne basse d’un pan de toiture, et généralement situé à l’intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de la toiture. L’égout du toit surplombe la gouttière permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltration.

EMPLACEMENT RESERVE : En application de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme, le règlement graphique délimite des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels sont interdits toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique).

EQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : Les équipements d’intérêt collectif et services publics correspondent à l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment :

− Des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol) ; − Des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines

hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services, culturel, sportif, culturel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains.

Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.

ESPACE DE MOBILITE DES COURS D’EAU : L’espace de mobilité du cours d’eau désigne l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. Le cours d’eau étant un système dynamique, mobile dans l’espace et dans le temps, il se réajuste constamment au gré des fluctuations des débits liquides. Ces réajustements se traduisent par des translations latérales permettant la mobilisation des sédiments ainsi que le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et terrestres. L’espace de mobilité correspond donc à la « divagation » du lit du cours d’eau. Une bande d’inconstructibilité est définie de part et d’autre des espaces de mobilité des cours d’eau afin de préserver et de restaurer les fonctionnalités écologiques des cours d’eau.

ESPACES LIBRES DE CONSTRUCTIONS : Les espaces libres de constructions correspondent à des surfaces de parcelle hors emprises bâties (emprise au sol des constructions). Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre.

EXHAUSSEMENTS ET AFFOUILLEMENTS : Les exhaussements et affouillements correspondent à tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 mètres.

FAITAGE : Le faîtage est la ligne haute de rencontre de deux versants d'une toiture, ou point le plus haut d’une toiture à pente. Les toitures inférieures à 15 % sont définis comme des toitures terrasses dont le point haut est l’acrotère.

FOISONNEMENT : Le principe de foisonnement consiste à répartir des besoins instantanés émanant de plusieurs générateurs comme les commerces, les logements, le tertiaire, un équipement public, etc. et ce sur une offre mutualisée. La réalisation d’un parking mutualisé en foisonnement permet de rechercher une optimisation de l’usage de l’offre de stationnement mutualisée dans le temps (c’est-à-dire un profil d’occupation des parkings lissé dans le temps).

HABITAT INDIVIDUEL : Selon le Code de la construction et de l’habitation, une maison individuelle est considérée comme un bâtiment d’habitation non collectif, c’est-à-dire un bâtiment dans lequel ne sont pas superposés plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. Une maison individuelle ne comporte donc qu’un seul logement et ne dispose que d’une entrée particulière. Le "collectif" est défini par opposition à l’individuel.

HABITAT INTERMEDIAIRE : Il s’agit d’une forme d’habitat entre la maison individuelle et le logement collectif. Il se caractérise par l’absence de parties communes (hall, cage d’escalier), la présence d’un accès individuel et d’un espace extérieur privatif pour chaque logement, ainsi que par une hauteur maximale de R+3.

HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS (H.L.L) : Les habitations légères de loisirs sont des constructions démontables ou transportables, destinée à une occupation temporaire ou saisonnière.

IMPLANTATION : L’implantation est la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement ou de la limite séparative. Une implantation dominante de bâtiments est une implantation prépondérante des façades sur rue par rapport à la voie, générant un effet visuel d’ensemble cohérent.

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont des installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances (notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments) qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le Code de l’environnement.

MUTUALISATION DES STATIONNEMENTS : Le principe de mutualisation consiste à rassembler dans un même dispositif de stationnement les besoins de plusieurs projets immobiliers proches, sur un même site ou au sein d’une même construction.

La mutualisation peut s’accompagner d’un foisonnement du stationnement. A titre d’exemple, lorsque l’ensemble des usagers d’un parc de stationnement (résidents, employés, visiteurs, clients, spectateurs, etc.) ne sont pas présents simultanément (sur une journée, une semaine ou autre), les places laissées libres à un moment donné par les uns peuvent être occupés par les autres.

PARCELLE EN DRAPEAU : Une parcelle dite en drapeau est une parcelle en second rideau ayant un accès très étroit sur le domaine public et qui s’élargit en cœur d’îlot.

PORTAIL ET PILIER DE PORTAIL : Le portail constitue l’entrée d’une propriété. Le portail d’entrée se compose d’une porte de grande dimension et de deux piliers

RECONSTRUCTION : Action de reconstruire un édifice, un ouvrage d’art, un ensemble complexe et fonctionnel détruit ou inutilisable.

RECUL : Un recul correspond à la distance entre les constructions et les voies et emprises publiques. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de l’alignement.

REHABILITATION : La réhabilitation consiste à réaliser des travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité d’une construction existante avec les normes techniques et d’habitabilité en vigueur. Contrairement à l’extension, la réhabilitation n’a pas pour effet d’augmenter la surface et /ou le volume de la construction existante.

RENOVATION : La rénovation correspond à l’ensemble des travaux tendant à remettre à neuf une construction impliquant de grosses modifications par rapport à l’état primitif.

RETRAIT : Un retrait correspond à la distance entre les constructions et les limites séparatives du terrain.

RESERVOIRS DE BIODIVERSITE : Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent affecter tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à partir des quels les individus se dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces.

SURFACE DE PLANCHER : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déduction des surfaces prévues par le Code de l’urbanisme.

TERRAIN OU UNITE FONCIERE : Un terrain ou une unité foncière correspond à un ensemble de parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

TERRAIN NATUREL : Le terrain naturel correspond au niveau du sol existant avant le projet de construction, avant les travaux d’affouillement, de terrassement, ou d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet.

TOITURE TERRASSE : Une toiture terrasse correspond à une toiture plate, c’est-à-dire à la couverture d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiments qui se compose d’un seul plan et se présente comme une terrasse. Dans le présent règlement, il est admis qu’une toiture-terrasse puisse comporter une faible pente si elle est inférieure à 15 %. L’élément porteur est couronné en sa périphérie par un acrotère.

SURFACES IMPERMEABLES : Sont entendues comme surfaces imperméabilisées, les espaces recouverts d’un revêtement empêchant toute infiltration dans le sol des eaux de pluie (enduits, bétons bitumineux, asphalte, pavages et dallages resserrés…) Peuvent notamment constituer des surfaces imperméables, lorsqu’ils ont recours à ce type de revêtements, les toitures, les terrasses, les allées et voiries, les parkings, les piscines, les cours de tennis... SURFACES SEMI-PERMEABLES : Sont entendues comme surfaces semi-perméables, les espaces non constitués de pleine terre mais dont le coefficient de ruissellement est inférieur ou égal à 50%. Le revêtement peut par exemple être constitué de dalles végétalisées, de dalles alvéolées, de pavés espacés pour permettre la croissance des végétaux ou de bitume perméable, platelage en bois… Ce type de revêtement peut notamment être mobilisé pour les espaces libres mais également en toiture ou pour les aires de stationnement. SURFACES PERMEABLES : Sont entendues comme surfaces perméables, les espaces constitués de pleine terre permettant une infiltration maximale des eaux pluviales. TERRASSEMENT : Un terrassement est un ensemble de travaux de fouille, de transport, d’entassement de terre, pratiqués pour modifier le relief d’un terrain, et ainsi permettre de réaliser ou renforcer certains ouvrages. ZONE HUMIDE : Conformément à l’article L.211-1 du Code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

CHAPITRE 3 : MODE D’EMPLOI DE CONSULTATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Afin de vérifier la conformité d’un projet avec les règles du présent PLU, il est recommandé de suivre plusieurs étapes : 1. Dans un premier temps, il est recommandé de consulter le règlement graphique afin d’identifier les règles

applicables au terrain d’assiette du projet ; 2. En parallèle, la consultation du règlement écrit permettra au pétitionnaire de prendre connaissance des règles

applicables dans une relation de conformité aux constructions, installations et aménagements ; 3. Le pétitionnaire ne doit pas oublier de s’assurer la compatibilité de son projet avec les Orientations

d’Aménagement et de Programmation sectorielle et / ou thématique. 4. Enfin, il convient de se reporter aux annexes qui contiennent des dispositions issues d’autres législations emportant

une incidence sur l’occupation du sol. Il s’agit, notamment : − Des servitudes d’utilité publique ; − Des annexes sanitaires ; − Des périmètres particuliers reportés à titre informatif.

TITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

CHAPITRE 1 : PORTÉE DU REGLEMENT A L’ÉGARD DES

AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET

A L’UTILISATION DES SOLS

En vertu de l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme, le Règlement National d'Urbanisme (RNU) s’applique à l’ensemble du territoire. Toutefois, le présent règlement du PLU se substitue aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’urbanisme qui ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un Plan Local d’Urbanisme.

Demeurent donc applicables au territoire de Pommeret, les articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27, R111-31 à R.111-53 du Code de l’urbanisme.

Prévalent sur les dispositions du PLU les prescriptions édictées au titre de législations spécifiques dont notamment, sans que cela soit exhaustif :

1. LES ARTICLES REGLEMENTAIRES SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME QUI SONT D’ORDRE PUBLIC RESTENT APPLICABLES

NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DU PLU

LOCALISATION, IMPLANTATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS

Article R. 111-2 du Code de l’urbanisme (Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R. 111-4 du Code de l’urbanisme (Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU ECOLOGIQUE

Article R. 111-26 du Code de l’urbanisme (Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.)

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »

Article R. 111-27 du Code de l’urbanisme (Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Textes de référence :

− Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. − Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière

d'archéologie préventive. − Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005

relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

L’article R. 111-4 du Code de l’urbanisme précise que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ».

L’article L. 531-14 du Code du patrimoine dispose, en son premier alinéa, que « lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, v

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.