Zone UF
- Zone urbaine
- 7 rubriques
- PLU de Pommeret, approuvé le 06/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UF, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 77 rubriques, avec une rechercheRubrique UF 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
UF 1.1 / DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
: Sous-destination interdite : Sous-destination autorisée (x) : Sous-destination autorisée sous conditions
La ou les condition(s) sont précisées pour chaque sous-destination concernée par cette disposition.
UF
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE
Exploitation agricole
Exploitation forestière
HABITATION
Logement
Hébergement
COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
UF 1.2 / INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdits les usages, affectations des sols et types d’activités suivants :
- Le stockage extérieur et le dépôt, visible depuis l’espace public, de combustibles, ferrailles, déchets ou matériaux de construction, excepté pour les besoins propres à l’exploitation du service ferroviaire, de véhicules accidentés ou usagés sous formes d’épaves, de matériaux divers non liés à une activité existante sur l’unité foncière ;
- Les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité et la sécurité de la zone ;
- L’implantation de terrains de camping, de parcs résidentiels de loisirs, d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, de résidences mobiles de loisirs, de résidences démontables ;
- Le stationnement de caravanes et de camping-cars isolés pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non ; - Les affouillements et exhaussements de sols autres que ceux indispensables à la réalisation de constructions
autorisées dans la zone ; - L’ouverture et l’exploitation de mines et de carrières ; - Les carrières et autres activités d’extraction de matériaux.
Sont autorisés sous conditions les usages, affectations des sols et types d’activités suivants :
- Les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du service ferroviaire.
Rubrique UF 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UF 2.1 / VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Les règles de cet article « UF 2.1 / VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS » ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LE LONG DES VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L’implantation des constructions est libre sous réserve d’une intégration urbaine et paysagère qualitative et à condition de ne pas entrainer de risque pour la sécurité des usagers des voies et emprises publiques.
Règles alternatives : Une implantation différente pourra être admise ou imposée dans les cas suivants :
- Lorsqu’un recul est imposé aux abords des routes départementales en application du Règlement de Voirie Départementale ou aux abords de la voie ferrée (recul minimum des constructions de 2 mètres par rapport à la limite légale du chemin de fer en application de la loi du 15 juillet 1845) ;
- Lorsqu’un recul est nécessaire dans un objectif de limitation des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques (circulation, lutte contre l’incendie) ;
- Lorsqu’il existe sur des parcelles voisines ou, sur le même terrain, des constructions édifiées selon un principe d’implantation différent, la construction nouvelle pourra s’implanter dans la continuité de l’ordonnancement existant afin de contribuer à une harmonie d’ensemble le long de la voie ;
- Dans le cas de l’extension, de la rénovation ou de la réhabilitation d’une construction existante dont l’implantation diffère de la règle précitée, une implantation en continuité du bâti préexistant est permise ;
- Dans le cas de la reconstruction d’une construction détruite dont l’implantation différait de la règle précitée, une implantation identique à celle du bâti préexistant est permise ;
- Dans le cadre d’une reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, une implantation similaire à celle existante avant la destruction peut être réalisée ;
- Pour des ouvrages techniques et des constructions à destination d’équipements publics ou d’intérêt collectif lorsque des contraintes techniques l’imposent.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
L’implantation est libre sous réserve de prendre en compte la configuration des bâtiments environnants.
Règles alternatives : Une implantation différente pourra être admise ou imposée dans les cas suivants :
- Dans le cas de l’extension, de la rénovation ou de la réhabilitation d’une construction existante dont l’implantation diffère des règles précitées, une implantation en continuité du bâti préexistant est permise sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative ;
- Dans le cas de la reconstruction d’une construction détruite dont l’implantation différait de la règle précitée, une implantation identique à celle du bâti préexistant est permise ;
- Une implantation différente pourra être imposée en vue de minimiser les ombres portées sur les constructions voisines ;
- Pour des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux existants et d’utilité publique et des constructions à destination d’équipements publics ou d’intérêt collectif ;
- Pour les ouvrages à caractère exceptionnel, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur réalisation doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTE
Non règlementé.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX COURS D’EAU
Les constructions et installations doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres de part et d’autre des espaces de mobilité des cours d’eau identifiés au règlement graphique, sauf configuration particulière de la berge (cf. Dispositions générales applicables à toutes les zones).
Rubrique UF 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions devront respecter une hauteur équivalente à celle des constructions existantes au sein du secteur dans la limite d’une hauteur maximale de 11 mètres au faîtage.
Règles alternatives : Le principe ne s’applique pas : - aux équipements publics d’intérêt collectif et de services publics sous réserve d’une bonne intégration dans
l’environnement ;
- aux installations techniques de grande hauteur et aux constructions de caractère exceptionnel (antennes, paratonnerres, pylônes, châteaux d’eau…) ;
- aux dispositifs destinés à l’économie d’énergie ou à la production d’énergie renouvelable installés en toiture.
Rubrique UF 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé.
Rubrique UF 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UF 2.2 / QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
GÉNÉRALITÉS
Tout projet de construction doit s’intégrer à son environnement par :
− La simplicité et les proportions de ses volumes ; − La qualité et la pérennité des matériaux ; − L’harmonie des couleurs ; − Sa tenue générale ; − Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Est interdit (en façade, clôture, toiture, etc.) :
− L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (types briques creuses, carreaux de plâtre, parpaing, etc.) ; − L’emploi de matériaux ne conservant pas une tenue pérenne dans le temps.
Les constructions principales, leurs extensions et leurs annexes doivent présenter une simplicité de volume et une cohérence architecturale. C’est la construction, ses annexes et extensions qui s’adapteront au mieux au relief du terrain et non l’inverse. Ces dispositions générales concernent aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, etc.). Le recours aux matériaux sains et recyclables ou aux techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche environnementale est fortement encouragé.
CLÔTURES
En bordure des terrains ferroviaires, il est préconisé d’édifier une clôture de type défensif d’une hauteur de 2 mètres.
UF 2.3 / TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Rubrique UF 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes. Les arbres à haute tige existants doivent être maintenus. Sous réserve de justification, leur abattage pourra être autorisé si cela est nécessaire pour la création d’une habitation ou d’une extension, à condition qu’aucune autre solution ne puisse être envisagée pour des raisons techniques et que les arbres supprimés soient remplacés, dans la mesure du possible, par des plantations d’essences locales. Pour toutes les plantations, seront privilégiées les essences locales, adaptées au climat et à la nature du sol. Les plantations à créer doivent respecter les listes des espèces annexées au présent règlement écrit. Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme (cf. Dispositions générales applicables à toutes les zones).
Rubrique UF 8Stationnement
Intitulé du document : UF 2.4 / STATIONNEMENT
Il convient de se référer aux dispositions générales afin de prendre connaissance des règles applicables en matière de stationnement.
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Rappel du Code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. » Elles correspondent aux secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les zones à urbaniser sont constituées de trois secteurs :
- « 1AUE », secteur à urbaniser à court terme à vocation principale d’équipements d’intérêt général ; - « 1AUY », secteur à urbaniser à court terme à vocation principale d’activités économiques ; - « 2AUB », secteur à urbaniser à long terme à vocation principale d’habitat et d’activités compatibles ;
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UF comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Pommeret.
Article 2CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT
Toutes les règles, écrite ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
En application de l’article L.152-1 du Code de l'urbanisme, les règles édictées par le PLU de Pommeret sont opposables à « l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan » dans une relation de conformité. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
Le PLU est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol même non soumise à autorisation ou déclaration, à l’exception de certaines constructions, aménagements, installations et travaux, notamment en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire (article L.421-5 du Code de l’urbanisme).
Article 3CONTENU DU REGLEMENT
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Le règlement graphique délimite des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir : − Les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ; − Les chemins à préserver ou à créer au titre de l’article L. 151-38 du Code de l’urbanisme ; − Les linéaires commerciaux à protéger dans le centre-bourg ; − Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme ; − Les éléments de paysage, les sites et les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme ; − Les espaces boisés classés (EBC) à conserver, à protéger, ou à créer en vertu de l’article L. 113-1 du Code de l’urbanisme ; − Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 2° du Code de l’urbanisme ; − Les points de vue à protéger ou à mettre en valeur ; − Les marges de recul spécifiques par rapport au domaine routier national et départemental ; − Les zones humides et cours d’eau ; − Les zones de présomption de prescription archéologique.
Le présent document est constitué : − D’un préambule et d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document (Titre I) ; − De dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre II) ; − De dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre III), aux zones à urbaniser (Titre IV), aux zones agricoles (Titre V) et aux zones naturelles et forestières (Titre VI) délimitées sur les documents graphiques du règlement ; − D’annexes au règlement (Titre VII) comprenant : o Une liste des végétaux adaptés à la région ; o Une liste d’espèces végétales recommandées.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONE
Le règlement délimite sur le territoire communal des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières et fixe des règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles.
→ LES ZONES URBAINES (U)
Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones sont créées sur le territoire communal, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier :
• Zones urbaines à vocation principale d’habitat : o Zone urbaine correspondant au centre-bourg : UA, o Zones urbaines en périphérie du centre-bourg : UB, o Zones urbaines situées au nord de la voie ferrée et à proximité de la zone d’activités économiques : UC ;
• Zones urbaines à vocation principale d’habitat dans l’espace rural : UH ; • Zones urbaines à vocation principale d’équipements d’intérêt général : UE ; • Zone urbaine à vocation principale d’activités économiques : UY ; • Zone urbaine correspondant au domaine public ferroviaire : UF.
→ LES ZONES A URBANISER (AU)
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Différentes zones sont créées sur le territoire communal, délimitées en fonction de leur vocation principale :
• Zones à urbaniser à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : 2AUB ; • Zones à urbaniser à vocation principale d’équipements d’intérêt général : 1AUE ; • Zones à urbaniser à vocation d’activités économiques : 1AUY.
→ LA ZONE AGRICOLE (A)
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
→ LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (N)
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. La zone naturelle comprend deux secteurs :
• « NHp » : secteurs de protection des ensembles patrimoniaux • « Ne » : secteur destiné à accueillir les installations d’épuration des eaux usées en contexte naturel.
CHAPITRE 2 : LEXIQUE
DEFINITIONS ISSUES DU LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME
Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du Code de l’urbanisme. Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement ; elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés. Toutefois, ces termes sont repris ci-après et sont complétés par d’autres définitions permettant la compréhension et l’application du présent règlement. De plus, les dispositions littérales et graphiques priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique.
ANNEXE : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Complément de définition : La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non. Il est à noter que les piscines, les garages, les vérandas, les abris pour animaux, etc. sous réserve qu'ils répondent aux critères inclus dans la définition (éloignement restreint, lien fonctionnel ...), sont définis en tant qu’annexe.
BATIMENT : Un bâtiment est une construction couverte et close. Complément de définition : Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. CONSTRUCTION : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou surface. Complément de définition : Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.
La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. CONSTRUCTION EXISTANTE : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Complément de définition : Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EXTENSION : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Complément de définition : Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).
FAÇADE : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Complément de définition : Il est distingué la façade sur rue et les façades latérales et arrière correspondant aux façades en limites séparatives. GABARIT : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
HAUTEUR : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
LIMITES SEPARATIVES : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
LOCAL ACCESSOIRE : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Complément de définition : Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, … Il est à noter que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent (article R. 151-29 du Code de l’urbanisme). VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Complément de définition : Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques .…
COMPLEMENTS SPECIFIQUES AU PRESENT REGLEMENT ECRIT
ACCES : Un accès correspond à l’espace permettant la desserte d’un terrain ou d’un ensemble de terrains lorsqu’une mutualisation est possible afin de limiter le nombre des accès sur une voie. Il forme une jonction avec une voie ouverte à la circulation automobile, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité. ACROTERE : L’acrotère correspond à la partie supérieure d’une façade, située au-dessus du niveau d’une toitureterrasse ou d’une toiture à faible pente (pente inférieure à 15 %). AGGLOMERATION : Une agglomération est un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis. La limite des agglomérations est signalée par des panneaux d’entrée et de sortie. Cette notion est considérée au sens du Code de la route dans le présent règlement écrit pour l’application des marges de recul le long des routes départementales. ALIGNEMENT : L’alignement correspond à la limite entre le terrain d’assiette d’une construction ou d’un projet et une voie ou une emprise publique. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie. L’ « alignement futur » correspond donc à la limite entre le terrain d’assiette d’une construction ou d’un projet et une voie ou une emprise publique élargie ou créée.
ARBRE A HAUTE TIGE : Un arbre à haute tige correspond à un arbre dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,5 mètre du sol et qui atteint au moins 4 mètres de hauteur. ATTIQUE : L’attique est à la partie supérieure de la construction. Il constitue le dernier niveau et est disposé en retrait par rapport à l’étage inférieur. Ce retrait s’effectue à minima sur la rue et en façade arrière. CAVITES SOUTERRAINES : Des cavités souterraines sont des cavités naturelles ou anthropiques qui affectent le sous-sol et engendrent un risque important d’effondrement du sol. CHANGEMENT DE DESTINATION : Un changement de destination correspond à la modification de l’usage d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les 5 destinations prévues à l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme. CLOTURE : Une clôture délimite un terrain ou unité foncière vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. CŒUR D’ILOT : Un cœur d’îlot correspond à la partie interne d’un îlot urbain constituée d’une cour minérale ou d’un espace vert (parc urbain ou fonds de jardin). Un îlot urbain correspond à une portion de terrain constituée d’une ou plusieurs unités foncières accueillant des constructions et bordée par des voies de circulation. COFFRE DE VOLETS ROULANTS : Il s’agit d’un coffre placé au-dessus du volet roulant servant à cacher le tablier du volet. Il doit de préférence être soit inclus dans la maçonnerie, soit fixé à l'intérieur de la construction derrière le linteau, afin de ne pas être visible depuis l'extérieur. COMBLES : Les combles correspondent à l’espace compris entre le dernier plancher et la toiture. Pour être habitables, les combles doivent présenter une hauteur minimale de 1,80 mètre.
CONTINUITES ECOLOGIQUES : Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (articles L.371-1 et R.371-19 du Code de l'environnement). Ils constituent les espaces nécessaires au déplacement de la biodiversité sur le territoire. Il est donc indispensable d’assurer la préservation et le développement de leur perméabilité.
EGOUT DU TOIT : L’égout du toit correspond, pour les toitures en pentes, à la ligne basse d’un pan de toiture, et généralement situé à l’intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de la toiture. L’égout du toit surplombe la gouttière permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltration.
EMPLACEMENT RESERVE : En application de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme, le règlement graphique délimite des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels sont interdits toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique).
EQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : Les équipements d’intérêt collectif et services publics correspondent à l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment :
− Des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol) ; − Des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines
hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services, culturel, sportif, culturel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains.
Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
ESPACE DE MOBILITE DES COURS D’EAU : L’espace de mobilité du cours d’eau désigne l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. Le cours d’eau étant un système dynamique, mobile dans l’espace et dans le temps, il se réajuste constamment au gré des fluctuations des débits liquides. Ces réajustements se traduisent par des translations latérales permettant la mobilisation des sédiments ainsi que le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et terrestres. L’espace de mobilité correspond donc à la « divagation » du lit du cours d’eau. Une bande d’inconstructibilité est définie de part et d’autre des espaces de mobilité des cours d’eau afin de préserver et de restaurer les fonctionnalités écologiques des cours d’eau.
ESPACES LIBRES DE CONSTRUCTIONS : Les espaces libres de constructions correspondent à des surfaces de parcelle hors emprises bâties (emprise au sol des constructions). Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre.
EXHAUSSEMENTS ET AFFOUILLEMENTS : Les exhaussements et affouillements correspondent à tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 mètres.
FAITAGE : Le faîtage est la ligne haute de rencontre de deux versants d'une toiture, ou point le plus haut d’une toiture à pente. Les toitures inférieures à 15 % sont définis comme des toitures terrasses dont le point haut est l’acrotère.
FOISONNEMENT : Le principe de foisonnement consiste à répartir des besoins instantanés émanant de plusieurs générateurs comme les commerces, les logements, le tertiaire, un équipement public, etc. et ce sur une offre mutualisée. La réalisation d’un parking mutualisé en foisonnement permet de rechercher une optimisation de l’usage de l’offre de stationnement mutualisée dans le temps (c’est-à-dire un profil d’occupation des parkings lissé dans le temps).
HABITAT INDIVIDUEL : Selon le Code de la construction et de l’habitation, une maison individuelle est considérée comme un bâtiment d’habitation non collectif, c’est-à-dire un bâtiment dans lequel ne sont pas superposés plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. Une maison individuelle ne comporte donc qu’un seul logement et ne dispose que d’une entrée particulière. Le "collectif" est défini par opposition à l’individuel.
HABITAT INTERMEDIAIRE : Il s’agit d’une forme d’habitat entre la maison individuelle et le logement collectif. Il se caractérise par l’absence de parties communes (hall, cage d’escalier), la présence d’un accès individuel et d’un espace extérieur privatif pour chaque logement, ainsi que par une hauteur maximale de R+3.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS (H.L.L) : Les habitations légères de loisirs sont des constructions démontables ou transportables, destinée à une occupation temporaire ou saisonnière.
IMPLANTATION : L’implantation est la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement ou de la limite séparative. Une implantation dominante de bâtiments est une implantation prépondérante des façades sur rue par rapport à la voie, générant un effet visuel d’ensemble cohérent.
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont des installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances (notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments) qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le Code de l’environnement.
MUTUALISATION DES STATIONNEMENTS : Le principe de mutualisation consiste à rassembler dans un même dispositif de stationnement les besoins de plusieurs projets immobiliers proches, sur un même site ou au sein d’une même construction.
La mutualisation peut s’accompagner d’un foisonnement du stationnement. A titre d’exemple, lorsque l’ensemble des usagers d’un parc de stationnement (résidents, employés, visiteurs, clients, spectateurs, etc.) ne sont pas présents simultanément (sur une journée, une semaine ou autre), les places laissées libres à un moment donné par les uns peuvent être occupés par les autres.
PARCELLE EN DRAPEAU : Une parcelle dite en drapeau est une parcelle en second rideau ayant un accès très étroit sur le domaine public et qui s’élargit en cœur d’îlot.
PORTAIL ET PILIER DE PORTAIL : Le portail constitue l’entrée d’une propriété. Le portail d’entrée se compose d’une porte de grande dimension et de deux piliers
RECONSTRUCTION : Action de reconstruire un édifice, un ouvrage d’art, un ensemble complexe et fonctionnel détruit ou inutilisable.
RECUL : Un recul correspond à la distance entre les constructions et les voies et emprises publiques. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de l’alignement.
REHABILITATION : La réhabilitation consiste à réaliser des travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité d’une construction existante avec les normes techniques et d’habitabilité en vigueur. Contrairement à l’extension, la réhabilitation n’a pas pour effet d’augmenter la surface et /ou le volume de la construction existante.
RENOVATION : La rénovation correspond à l’ensemble des travaux tendant à remettre à neuf une construction impliquant de grosses modifications par rapport à l’état primitif.
RETRAIT : Un retrait correspond à la distance entre les constructions et les limites séparatives du terrain.
RESERVOIRS DE BIODIVERSITE : Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent affecter tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à partir des quels les individus se dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces.
SURFACE DE PLANCHER : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déduction des surfaces prévues par le Code de l’urbanisme.
TERRAIN OU UNITE FONCIERE : Un terrain ou une unité foncière correspond à un ensemble de parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
TERRAIN NATUREL : Le terrain naturel correspond au niveau du sol existant avant le projet de construction, avant les travaux d’affouillement, de terrassement, ou d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet.
TOITURE TERRASSE : Une toiture terrasse correspond à une toiture plate, c’est-à-dire à la couverture d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiments qui se compose d’un seul plan et se présente comme une terrasse. Dans le présent règlement, il est admis qu’une toiture-terrasse puisse comporter une faible pente si elle est inférieure à 15 %. L’élément porteur est couronné en sa périphérie par un acrotère.
SURFACES IMPERMEABLES : Sont entendues comme surfaces imperméabilisées, les espaces recouverts d’un revêtement empêchant toute infiltration dans le sol des eaux de pluie (enduits, bétons bitumineux, asphalte, pavages et dallages resserrés…) Peuvent notamment constituer des surfaces imperméables, lorsqu’ils ont recours à ce type de revêtements, les toitures, les terrasses, les allées et voiries, les parkings, les piscines, les cours de tennis... SURFACES SEMI-PERMEABLES : Sont entendues comme surfaces semi-perméables, les espaces non constitués de pleine terre mais dont le coefficient de ruissellement est inférieur ou égal à 50%. Le revêtement peut par exemple être constitué de dalles végétalisées, de dalles alvéolées, de pavés espacés pour permettre la croissance des végétaux ou de bitume perméable, platelage en bois… Ce type de revêtement peut notamment être mobilisé pour les espaces libres mais également en toiture ou pour les aires de stationnement. SURFACES PERMEABLES : Sont entendues comme surfaces perméables, les espaces constitués de pleine terre permettant une infiltration maximale des eaux pluviales. TERRASSEMENT : Un terrassement est un ensemble de travaux de fouille, de transport, d’entassement de terre, pratiqués pour modifier le relief d’un terrain, et ainsi permettre de réaliser ou renforcer certains ouvrages. ZONE HUMIDE : Conformément à l’article L.211-1 du Code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
CHAPITRE 3 : MODE D’EMPLOI DE CONSULTATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Afin de vérifier la conformité d’un projet avec les règles du présent PLU, il est recommandé de suivre plusieurs étapes : 1. Dans un premier temps, il est recommandé de consulter le règlement graphique afin d’identifier les règles
applicables au terrain d’assiette du projet ; 2. En parallèle, la consultation du règlement écrit permettra au pétitionnaire de prendre connaissance des règles
applicables dans une relation de conformité aux constructions, installations et aménagements ; 3. Le pétitionnaire ne doit pas oublier de s’assurer la compatibilité de son projet avec les Orientations
d’Aménagement et de Programmation sectorielle et / ou thématique. 4. Enfin, il convient de se reporter aux annexes qui contiennent des dispositions issues d’autres législations emportant
une incidence sur l’occupation du sol. Il s’agit, notamment : − Des servitudes d’utilité publique ; − Des annexes sanitaires ; − Des périmètres particuliers reportés à titre informatif.
TITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
CHAPITRE 1 : PORTÉE DU REGLEMENT A L’ÉGARD DES
AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET
A L’UTILISATION DES SOLS
En vertu de l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme, le Règlement National d'Urbanisme (RNU) s’applique à l’ensemble du territoire. Toutefois, le présent règlement du PLU se substitue aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’urbanisme qui ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un Plan Local d’Urbanisme.
Demeurent donc applicables au territoire de Pommeret, les articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27, R111-31 à R.111-53 du Code de l’urbanisme.
Prévalent sur les dispositions du PLU les prescriptions édictées au titre de législations spécifiques dont notamment, sans que cela soit exhaustif :
1. LES ARTICLES REGLEMENTAIRES SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME QUI SONT D’ORDRE PUBLIC RESTENT APPLICABLES
NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DU PLU
LOCALISATION, IMPLANTATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS
Article R. 111-2 du Code de l’urbanisme (Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.)
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R. 111-4 du Code de l’urbanisme (Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.)
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU ECOLOGIQUE
Article R. 111-26 du Code de l’urbanisme (Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.)
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »
Article R. 111-27 du Code de l’urbanisme (Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.)
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Textes de référence :
− Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. − Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive. − Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005
relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
L’article R. 111-4 du Code de l’urbanisme précise que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ».
L’article L. 531-14 du Code du patrimoine dispose, en son premier alinéa, que « lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, v
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.