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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
− Soit une haie vive d’essences locales diversifiées pouvant être protégée par un grillage discret en retrait d’un mètre, le tout d’une hauteur maximale de 1,5 mètre.
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 77 rubriques, avec une recherche
Rubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS

UC 1.1 / DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

 : Sous-destination interdite  : Sous-destination autorisée (x) : Sous-destination autorisée sous conditions

La ou les condition(s) sont précisées pour chaque sous-destination concernée par cette disposition.

UC

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE

Exploitation agricole

Exploitation forestière

HABITATION

Logement

Hébergement

COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE

Artisanat et commerce de détail

(1)

Restauration

(1)

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

(1)

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

(1) Sont autorisés la mise aux normes ou l’évolution sur site des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, sous

réserve que l’activité soit compatible avec l’habitat et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou des nuisances.

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte

 (1)    

Autres équipements recevant du public

(1)

(1) Sont autorisés la construction, la mise aux normes ou l’évolution sur site des constructions existantes à la date

d’approbation du PLU, sous réserve que l’activité soit compatible avec l’habitat et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou des nuisances.

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

(1)

(1) Sont autorisés la construction, la mise aux normes ou l’évolution sur site des constructions existantes à la date

d’approbation du PLU, sous réserve que l’activité soit compatible avec l’habitat et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou des nuisances.

Est interdit le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone.

UC 1.2 / INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Sont interdits les usages, affectations des sols et types d’activités suivants :

- Le stockage extérieur et le dépôt, visible depuis l’espace public, de combustibles, ferrailles, déchets ou matériaux de construction, excepté pour les besoins propres à l’habitation, de véhicules accidentés ou usagés sous formes d’épaves, de matériaux divers non liés à une activité existante sur l’unité foncière ;

- Les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité et la sécurité de la zone ;

- L’implantation de terrains de camping, de parcs résidentiels de loisirs, d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, de résidences mobiles de loisirs, de résidences démontables ;

- Le stationnement de caravanes et de camping-cars isolés pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est / sera implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ;

- Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou enregistrement ;

- Les affouillements et exhaussements de sols autres que ceux indispensables à la réalisation de constructions autorisées dans la zone ;

- L’ouverture et l’exploitation de mines et de carrières ; - Les carrières et autres activités d’extraction de matériaux.

Sont autorisés sous conditions les usages, affectations des sols et types d’activités suivants :

- Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :  qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants,  que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur,  que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels ;

- Les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

Non réglementé.

Rubrique UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UC 2.1 / VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Les règles de cet article « UC 2.1 / VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS » ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LE LONG DES VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions principales doivent s’implanter en retrait entre 3 et 5 mètres par rapport à l’alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l’alignement futur.

Les annexes accolées à la construction principale devront respecter les dispositions réglementaires des nouvelles constructions.

Les annexes non accolées à la construction principale devront être implantées à l’arrière de la construction et avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à la construction principale.

Les constructions et installations doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres de part et d’autre des espaces de mobilité des cours d’eau identifiés au règlement graphique, sauf configuration particulière de la berge (cf. Dispositions générales applicables à toutes les zones).

Règles alternatives : Une implantation différente pourra être admise ou imposée dans les cas suivants :

- Lorsqu’un recul est imposé aux abords des routes départementales en application du Règlement de Voirie Départementale, aux abords des routes express, déviations et autres routes classées à grande circulation en application de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme ou aux abords de la voie ferrée ;

- Lorsqu’un recul est nécessaire dans un objectif de limitation des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques (circulation, lutte contre l’incendie) ;

- Dans le cas de parcelles situées à l’angle de deux voies, les dispositions s’appliquent sur la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie (orientation, ensoleillement, sécurité …). Le choix de la voie concernée pourra être imposé pour des raisons d’insertion dans le tissu bâti avoisinant. Le long des autres voies il n’est fixé de règles d’implantation mais une continuité visuelle bâtie devra être recherchée pour garantir la qualité du front urbain ;

- Dans le cas de parcelles enclavées ou de constructions en second rideau, il n’est pas fixé de règle d’implantation ;

- En cas d’impossibilité technique liée à la géométrie de la parcelle (dans le cas de constructions en cœur d’ilot, sur une parcelle en drapeau, etc.), une implantation alternative à la règle de principe est permise ;

- Lorsqu’il existe sur des parcelles voisines ou, sur le même terrain, des constructions édifiées selon un principe d’implantation différent, la construction nouvelle pourra s’implanter dans la continuité de l’ordonnancement existant afin de contribuer à une harmonie d’ensemble le long de la voie ;

- Dans le cas de l’extension, de la rénovation ou de la réhabilitation d’une construction existante dont l’implantation diffère de la règle précitée, une implantation en continuité du bâti préexistant est permise ;

- Dans le cas de la reconstruction d’une construction détruite dont l’implantation différait de la règle précitée, une implantation identique à celle du bâti préexistant est permise ;

- Dans le cadre d’une reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, une implantation similaire à celle existante avant la destruction peut être réalisée ;

- Pour des ouvrages techniques et des constructions à destination d’équipements publics ou d’intérêt collectif lorsque des contraintes techniques l’imposent.

À noter : Sont autorisées au-dessus et en débord sur les voies et emprises publiques dans la limite de 30 cm et sous réserve des règlementations en vigueur sur la commune :

- L’utilisation de procédés d’isolation par l’extérieur, en vue d’améliorer les performances énergétiques et acoustiques des constructions existantes si la largeur du trottoir permet le déplacement de personnes à mobilité réduite ;

- L’utilisation de dispositifs de végétalisation des façades des constructions existantes si la largeur du trottoir permet le déplacement de personnes à mobilité réduite.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative ou en retrait d’au moins 1,90 mètre.

Concernant les annexes : - Dans le cas d’une annexe ayant une emprise au sol inférieure à 15 m², il n’est pas fixé de règle d’implantation.

- Dans le cas d’une annexe ayant une emprise au sol égale ou supérieure à 15 m², les dispositions réglementaires des constructions principales s’appliquent.

Règles alternatives : Une implantation différente pourra être admise ou imposée dans les cas suivants :

- Dans le cas de l’extension, de la rénovation ou de la réhabilitation d’une construction existante dont l’implantation diffère des règles précitées, une implantation en continuité du bâti préexistant est permise sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative ;

- Dans le cas de la reconstruction d’une construction détruite dont l’implantation différait de la règle précitée, une implantation identique à celle du bâti préexistant est permise ;

- En cas d’impossibilité technique liée à la géométrie de la parcelle (dans le cas de constructions en cœur d’ilot, sur une parcelle en drapeau, etc.), une implantation alternative à la règle de principe est permise ;

- Dans le cas d’un projet ayant pour objet d’améliorer les performances énergétiques des constructions existantes ;

- Une implantation différente pourra être imposée en vue de minimiser les ombres portées sur les constructions voisines ;

- Pour des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux existants et d’utilité publique et des constructions à destination d’équipements publics ou d’intérêt collectif ;

- Pour les ouvrages à caractère exceptionnel, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur réalisation doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTE

Non règlementé.

Les annexes non accolées à la construction principale devront être implantées à l’arrière de la construction et avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à la construction principale.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX COURS D’EAU

Les constructions et installations doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres de part et d’autre des espaces de mobilité des cours d’eau identifiés au règlement graphique, sauf configuration particulière de la berge (cf. Dispositions générales applicables à toutes les zones).

Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions est fixée à 11 mètres au faîtage.  La hauteur maximale des maisons individuelles doit être de rez-de-chaussée + 1 niveau + combles ou rez-dechaussée + 2 niveaux. Dans le cas d’aménagement de combles, il ne sera autorisé qu’un seul niveau.  La hauteur des annexes ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

La hauteur des nouvelles constructions et annexes ne doit pas compromettre notablement l’éclairement et l’ensoleillement des constructions voisines existantes. Les constructions implantées en limite parcellaire devront s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit défini par un plan vertical de 3,50 mètres de hauteur maximale. Ce plan vertical est prolongé par un plan oblique à 45°. Règles alternatives : Le dépassement de la hauteur maximale est autorisé : - Lorsque la construction s’implante dans un « espace interstitiel » (terrain nu situé entre 2 parcelles bâties),

une hauteur égale ou intermédiaire à celles des bâtiments voisins sera autorisée ; - Dans le cas de l’extension, de la rénovation ou de la réhabilitation d’une construction existante présentant une hauteur

supérieure à la règle maximale précitée, dans la limite de la hauteur de la construction principale dans un objectif d’harmonisation architecturale ; - Dans le cas de la reconstruction d’une construction à la suite d’un sinistre, une hauteur équivalente à celle du bâti préexistant est permise ; - Dans l‘objectif d’assurer une continuité avec la construction voisine si elle a une hauteur supérieure. Le principe ne s’applique pas : - aux équipements publics d’intérêt collectif et de services publics sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement ; - aux installations techniques de grande hauteur et aux constructions de caractère exceptionnel (antennes, paratonnerres, pylônes, châteaux d’eau…) ; - aux dispositifs destinés à l’économie d’énergie ou à la production d’énergie renouvelable installés en toiture. Pour les « éléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique : Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec celui-ci. Tous les travaux effectués sur cet élément du patrimoine doivent respecter son gabarit. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faitage ne peuvent être modifiée. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement et si elles s’effectuent dans le respect des normes actuelles en ne remettant pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale.

Rubrique UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé.

Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UC 2.2 / QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

GÉNÉRALITÉS

Tout projet de construction doit s’intégrer à son environnement par :

− La simplicité et les proportions de ses volumes ; − La qualité et la pérennité des matériaux ; − L’harmonie des couleurs ; − Sa tenue générale ; − Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Est interdit (en façade, clôture, toiture, etc.) :

− L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (types briques creuses, carreaux de plâtre, parpaing, etc.) ; − L’emploi de matériaux ne conservant pas une tenue pérenne dans le temps.

Les constructions principales, leurs extensions et leurs annexes doivent présenter une simplicité de volume et une cohérence architecturale. C’est la construction, ses annexes et extensions qui s’adapteront au mieux au relief du terrain et non l’inverse.

Lorsque des constructions existantes le long d’une voie ou au sein d’un ensemble bâti traditionnel (îlot, hameau) présentent des caractéristiques communes qualitatives (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture), elles seront à reprendre par la nouvelle construction ou le nouvel aménagement et pourront être imposées pour préserver l’harmonie de l’ensemble.

Ces dispositions générales concernent aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, etc.).

En raison de leur caractère particulier, les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont tenus de respecter que les éléments ci-dessus du présent article.

Le recours aux matériaux sains et recyclables ou aux techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche environnementale est fortement encouragé.

Les projets d’architecture contemporaine ayant recours aux techniques de l’habitat bioclimatique ou aux énergies renouvelables peuvent être autorisés et pourront, à la marge, déroger aux règles suivantes, sous réserve d’une bonne intégration dans le site.

FAÇADES

L’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes afin de garantir une bonne intégration.

Les façades arrière et latérales ainsi que les annexes et extension des constructions existantes devront être traitées en cohérence et harmonie avec la façade principale. Le choix des couleurs pour les matériaux de façade et de couverture se fera dans un souci d’harmonie et d’intégration dans l’environnement naturel et bâti.

Le choix des couleurs doit respecter l'ambiance chromatique de la rue.

D’une manière générale, sauf cas particulier de projets d’une grande richesse architecturale, les bâtiments seront d’un style simple.

Les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation (et notamment rénovation énergétique) et extensions de constructions existantes devront respecter l’harmonie des constructions d’origine.

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts (types briques creuses, parpaing, etc.).

Est interdit le recours aux éléments ornementaux à caractère monumental, plaqués ou non sur les constructions, et reprenant les caractéristiques architecturales traditionnelles d’autres régions (tels que les péristyles, les colonnades, les colonnes à chapiteau, etc.).

Sont interdites sur rue les installations techniques de climatisation, sauf impossibilité technique démontrée.

Dans le cas où les constructions ou ouvrages sont réalisés en pierres de taille, les joints devront être d’une teinte similaire à la pierre et sans surépaisseur.

La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.

En cas de reconstruction, réhabilitation ou extension d’un bâti ancien traditionnel :

L’aspect des constructions anciennes devra être respecté lors de travaux de rénovation. Le choix du mode de restauration devra être fait en respectant les caractéristiques architecturales traditionnelles du bâti. Les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches, etc.) devront être restaurées en respectant leur intégrité.

S’agissant du bâti de pierre, les murs seront restaurés en utilisant dans la mesure du possible les mêmes matériaux que ceux d’origine.

TOITURES

L’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. La qualité recherchée vise aussi bien la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux qui reprendront les caractéristiques des bâtiments anciens avoisinants.

Les toitures terrasse ou en courbe sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

La mise en place de panneaux photovoltaïques est autorisée à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration paysagère qualitative afin de limiter leur impact visuel depuis les voies et emprises publiques.

Pour les piscines couvertes, les couvertures transparentes sont autorisées.

Conformément à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, la destruction, l'altération ou la dégradation des habitats naturels et des habitats des espèces patrimoniales et protégées sont interdites (par exemple nid d’hirondelles, gîte de chauves-souris, etc.). La préservation de ces habitats doit être intégrée au projet.

En cas de reconstruction, réhabilitation ou extension d’un bâti ancien traditionnel :

Les formes et les pentes des toitures seront respectées. Il sera évité les toitures dissymétriques, comportant des changements de matériaux, à pentes trop faibles ou différentes entre deux parties d'un même bâtiment.

Les ouvrages en toiture ne devront pas dénaturer le caractère et la composition générale du bâtiment. Leur nombre et leur forme ne devront pas surcharger la toiture.

PERCEMENTS

Non règlementé.

En cas de reconstruction, réhabilitation ou extension d’un bâti ancien traditionnel :

L’aspect des constructions anciennes devra être respecté lors de travaux de rénovation.

Les ouvertures nouvelles ou les agrandissements devront présenter des caractéristiques semblables aux ouvertures d'origine. Dans le cas général, il faudra s'efforcer de traiter les percements en respectant les proportions, les dimensions et les encadrements (matériaux, finition, couleur, forme) des ouvertures d'origine. Leur localisation devra prendre en compte la composition initiale des façades. En pignon, les ouvertures resteront limitées.

Des dispositions différentes pourront toutefois être admises lorsqu'un projet global de composition de la façade démontrera sa qualité.

Les menuiseries devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble des bâtiments concernés par un projet. Le choix se fera dans la typologie locale traditionnelle ou en adoptant des solutions plus contemporaines (type grands vitrages).

En cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou être recouverts d’un lambrequin afin que le caisson ne soit pas apparent, sauf contrainte technique avérée. Cette obligation ne s’impose pas aux surfaces commerciales.

CLÔTURES

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture en bordure de voie ou d’emprise publique peut être interdite, reculée ou limitée en hauteur.

Les clôtures et les portails doivent s’intégrer dans leur environnement bâti et paysager. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si sa composition et/ou son aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :

− En recherchant la simplicité des formes et structures ; − En évitant la multiplicité des matériaux ; − En tenant compte du bâti et du site environnant et des clôtures adjacentes ; − En traitant de manière qualitative les jonctions entre les clôtures en limite de voie ou d’emprise publique, les

clôtures en limites séparatives et le portail ; − Dans la mesure du possible, en intégrant les coffrets, compteurs, boites aux lettres, etc.

La réalisation de clôtures perméables est à privilégier pour favoriser les déplacements de la petite faune.

La démolition partielle ou totale d’une clôture existante de qualité, composée par des murs en pierres, est interdite sauf :

− Pour la réalisation d’un accès ; − Pour la réalisation d’une construction à l’alignement des voies et emprises publiques.

Les clôtures sur voies et emprises publiques :

Les clôtures sur voies et emprises publiques ne sont pas obligatoires.

Lorsqu’une clôture est réalisée, elle ne doit pas dépasser une hauteur maximale totale de 1,50 mètre.

La clôture peut prendre les formes suivantes :

− Soit un muret (d’une hauteur maximale d’un mètre) pouvant être accompagné d’une haie d’arbustes et/ou surmonté d’un dispositif à claire-voie et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants pour une hauteur de l’ensemble maximale de 1,50 mètre ;

− Soit une haie vive d’essences locales diversifiées pouvant être protégée par un grillage discret en retrait d’un mètre, le tout d’une hauteur maximale de 1,5 mètre.

Sont interdits les clôtures de type plaques de béton (exception faite des soubassements limités à 0,50 mètre), bâches de type « brise-vent », végétaux artificiels, tôle ondulée, plexiglass, filet et film plastique, les murs en brique d’aggloméré ciment non enduits, les grillages sans végétation sur rue, les éléments décoratifs en béton moulé.

L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits (parpaings, etc.) est également interdit.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale (cf. Dispositions générales applicables à toutes les zones).

Règles alternatives : Une hauteur différente de la hauteur maximale autorisée pourra être admise ou imposée, sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu environnant, dans les cas suivants :

- Pour la réfection et/ou l’extension de murs en pierres de qualité existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité ;

- Pour la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées ;

- Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique ;

- Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.) ;

- Pour des parcelles présentant une topographie particulière notamment en cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes (hors murs de soutènement) ;

- Pour permettre la préservation d’éléments végétaux.

Les clôtures sur les limites séparatives :

La clôture ne doit pas dépasser une hauteur maximale totale de 2 mètres.

Il est préconisé les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 2 mètres.

Dans l’hypothèse de la réalisation d’un mur ou muret enduit, la hauteur maximale est limitée à 1,50 mètre.

Sont interdits les clôtures de type plaques de béton (exception faite des soubassements limités à 0,50 mètre), bâches de type « brise-vent » visibles depuis l’espaces public, végétaux artificiels, tôle ondulée, plexiglass, filet et film plastique, les murs en brique d’aggloméré ciment non enduits, les grillages sans végétation, les éléments décoratifs en béton moulé.

L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits (parpaings, etc.) est également interdit.

En limites séparatives visibles depuis le domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

RÉHABILITATION, RÉNOVATION, EXTENSION DE CONSTRUCTIONS EXISTANTES

L'architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements, réhabilitation, extensions, etc. Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle s’intègre.

En cas de réhabilitation et de rénovation, il conviendra de respecter l’harmonie et les éléments architecturaux des constructions d’origine. La conservation de certains éléments pourra être imposée s’ils participent à l’unité et à l’identité de la façade.

Les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades et des décors d’origine.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LE PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER À PRÉSERVER

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales.

OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIERE DE PERFORMANCES ÉNERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les obligations de valorisation de toitures et d’aires de stationnement en production d’énergie renouvelable ou végétalisation prévues à l’article L. 171-4 du Code de la Construction et de l’Habitation et à l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme s’appliquent à tous les bâtiments mentionnés au II de l’article L. 171-4 du Code de la Construction et de l’Habitation à partir de 500 m².

Les aires de stationnement associées à ces bâtiments ou parties de bâtiments, lorsqu'elles sont prévues par le projet, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

UC 2.3 / TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

SURFACES NON IMPERMÉABILISÉES ET ÉCO-AMÉNAGEABLES

L’aménagement des espaces libres de construction doit être conçu de manière à limiter l’imperméabilisation du sol et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales.

Ainsi, pour tout projet de construction d’une maison individuelle, une part de 50 % minimum des espaces non bâtis doivent être traités en espace vert de pleine terre (sauf en cas d’impossibilité technique à démontrer).

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres, etc.

Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes.

Les arbres à haute tige existants doivent être maintenus. Sous réserve de justification, leur abattage pourra être autorisé si cela est nécessaire pour la création d’une habitation ou d’une extension, à condition qu’aucune autre solution ne puisse être envisagée pour des raisons techniques et que les arbres supprimés soient remplacés, dans la mesure du possible, par des plantations d’essences locales.

Pour toutes les plantations, seront privilégiées les essences locales, adaptées au climat et à la nature du sol.

Les plantations à créer doivent respecter les listes des espèces annexées au présent règlement écrit.

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme (cf. Dispositions générales applicables à toutes les zones).

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

Conformément à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, la destruction, l'altération ou la dégradation des habitats des espèces patrimoniales et protégées sont interdites (ex : nid d’hirondelles, gîte de chauves-souris, etc.).

Il est de la responsabilité du demandeur de s'assurer que son projet ne porte pas atteinte à ces habitats notamment lors de projets de rénovation et/ou de changement de destination, voire démolition du bâti ancien.

L’accueil d’espèces pourra également être favorisé au sein des nouvelles constructions et des constructions existantes : mise en place de murs, façades et/ou toitures végétalisées, murets de pierre, nichoirs, corniches, débords de toiture, etc.

PLU de Pommeret – Règlement écrit - Dossier d’approbation La mise en place de systèmes d'éclairage adaptés assure également la préservation de ces habitats, il est recommandé de limiter le nombre et l’intensité de l’éclairage extérieur tout en optant pour une orientation adaptée (ex : ne pas orienter la lumière vers un nid d’oiseau ou un gîte pour les chauves-souris).

OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. La gestion des eaux pluviales est à la charge et de la responsabilité exclusive du propriétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des aménagements ou installations adaptés à l’opération, à la topographie, à la nature du sol et du sous-sol, pour garantir la collecte, le libre écoulement et le traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions du zonage d’assainissement pluvial. Ces dispositifs doivent permettre de limiter les débits évacués. L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. A défaut, en cas d’impossibilité avérée de restituer les eaux pluviales au milieu naturel, la construction devra disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.

Rubrique UC 8Stationnement

Intitulé du document : UC 2.4 / STATIONNEMENT

Il convient de se référer aux dispositions générales afin de prendre connaissance des règles applicables en matière de stationnement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Pommeret.

Article 2CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT

Toutes les règles, écrite ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

En application de l’article L.152-1 du Code de l'urbanisme, les règles édictées par le PLU de Pommeret sont opposables à « l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan » dans une relation de conformité. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Le PLU est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol même non soumise à autorisation ou déclaration, à l’exception de certaines constructions, aménagements, installations et travaux, notamment en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire (article L.421-5 du Code de l’urbanisme).

Article 3CONTENU DU REGLEMENT

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Le règlement graphique délimite des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir : − Les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ; − Les chemins à préserver ou à créer au titre de l’article L. 151-38 du Code de l’urbanisme ; − Les linéaires commerciaux à protéger dans le centre-bourg ; − Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme ; − Les éléments de paysage, les sites et les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme ; − Les espaces boisés classés (EBC) à conserver, à protéger, ou à créer en vertu de l’article L. 113-1 du Code de l’urbanisme ; − Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 2° du Code de l’urbanisme ; − Les points de vue à protéger ou à mettre en valeur ; − Les marges de recul spécifiques par rapport au domaine routier national et départemental ; − Les zones humides et cours d’eau ; − Les zones de présomption de prescription archéologique.

Le présent document est constitué : − D’un préambule et d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document (Titre I) ; − De dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre II) ; − De dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre III), aux zones à urbaniser (Titre IV), aux zones agricoles (Titre V) et aux zones naturelles et forestières (Titre VI) délimitées sur les documents graphiques du règlement ; − D’annexes au règlement (Titre VII) comprenant : o Une liste des végétaux adaptés à la région ; o Une liste d’espèces végétales recommandées.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONE

Le règlement délimite sur le territoire communal des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières et fixe des règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles.

→ LES ZONES URBAINES (U)

Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones sont créées sur le territoire communal, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier :

• Zones urbaines à vocation principale d’habitat : o Zone urbaine correspondant au centre-bourg : UA, o Zones urbaines en périphérie du centre-bourg : UB, o Zones urbaines situées au nord de la voie ferrée et à proximité de la zone d’activités économiques : UC ;

• Zones urbaines à vocation principale d’habitat dans l’espace rural : UH ; • Zones urbaines à vocation principale d’équipements d’intérêt général : UE ; • Zone urbaine à vocation principale d’activités économiques : UY ; • Zone urbaine correspondant au domaine public ferroviaire : UF.

→ LES ZONES A URBANISER (AU)

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Différentes zones sont créées sur le territoire communal, délimitées en fonction de leur vocation principale :

• Zones à urbaniser à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : 2AUB ; • Zones à urbaniser à vocation principale d’équipements d’intérêt général : 1AUE ; • Zones à urbaniser à vocation d’activités économiques : 1AUY.

→ LA ZONE AGRICOLE (A)

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

→ LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (N)

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. La zone naturelle comprend deux secteurs :

• « NHp » : secteurs de protection des ensembles patrimoniaux • « Ne » : secteur destiné à accueillir les installations d’épuration des eaux usées en contexte naturel.

CHAPITRE 2 : LEXIQUE

DEFINITIONS ISSUES DU LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du Code de l’urbanisme. Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement ; elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés. Toutefois, ces termes sont repris ci-après et sont complétés par d’autres définitions permettant la compréhension et l’application du présent règlement. De plus, les dispositions littérales et graphiques priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique.

ANNEXE : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Complément de définition : La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non. Il est à noter que les piscines, les garages, les vérandas, les abris pour animaux, etc. sous réserve qu'ils répondent aux critères inclus dans la définition (éloignement restreint, lien fonctionnel ...), sont définis en tant qu’annexe.

BATIMENT : Un bâtiment est une construction couverte et close. Complément de définition : Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. CONSTRUCTION : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou surface. Complément de définition : Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.

La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. CONSTRUCTION EXISTANTE : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Complément de définition : Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EXTENSION : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Complément de définition : Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).

FAÇADE : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Complément de définition : Il est distingué la façade sur rue et les façades latérales et arrière correspondant aux façades en limites séparatives. GABARIT : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

HAUTEUR : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

LIMITES SEPARATIVES : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

LOCAL ACCESSOIRE : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Complément de définition : Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, … Il est à noter que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent (article R. 151-29 du Code de l’urbanisme). VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Complément de définition : Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques .…

COMPLEMENTS SPECIFIQUES AU PRESENT REGLEMENT ECRIT

ACCES : Un accès correspond à l’espace permettant la desserte d’un terrain ou d’un ensemble de terrains lorsqu’une mutualisation est possible afin de limiter le nombre des accès sur une voie. Il forme une jonction avec une voie ouverte à la circulation automobile, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité. ACROTERE : L’acrotère correspond à la partie supérieure d’une façade, située au-dessus du niveau d’une toitureterrasse ou d’une toiture à faible pente (pente inférieure à 15 %). AGGLOMERATION : Une agglomération est un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis. La limite des agglomérations est signalée par des panneaux d’entrée et de sortie. Cette notion est considérée au sens du Code de la route dans le présent règlement écrit pour l’application des marges de recul le long des routes départementales. ALIGNEMENT : L’alignement correspond à la limite entre le terrain d’assiette d’une construction ou d’un projet et une voie ou une emprise publique. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie. L’ « alignement futur » correspond donc à la limite entre le terrain d’assiette d’une construction ou d’un projet et une voie ou une emprise publique élargie ou créée.

ARBRE A HAUTE TIGE : Un arbre à haute tige correspond à un arbre dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,5 mètre du sol et qui atteint au moins 4 mètres de hauteur. ATTIQUE : L’attique est à la partie supérieure de la construction. Il constitue le dernier niveau et est disposé en retrait par rapport à l’étage inférieur. Ce retrait s’effectue à minima sur la rue et en façade arrière. CAVITES SOUTERRAINES : Des cavités souterraines sont des cavités naturelles ou anthropiques qui affectent le sous-sol et engendrent un risque important d’effondrement du sol. CHANGEMENT DE DESTINATION : Un changement de destination correspond à la modification de l’usage d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les 5 destinations prévues à l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme. CLOTURE : Une clôture délimite un terrain ou unité foncière vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. CŒUR D’ILOT : Un cœur d’îlot correspond à la partie interne d’un îlot urbain constituée d’une cour minérale ou d’un espace vert (parc urbain ou fonds de jardin). Un îlot urbain correspond à une portion de terrain constituée d’une ou plusieurs unités foncières accueillant des constructions et bordée par des voies de circulation. COFFRE DE VOLETS ROULANTS : Il s’agit d’un coffre placé au-dessus du volet roulant servant à cacher le tablier du volet. Il doit de préférence être soit inclus dans la maçonnerie, soit fixé à l'intérieur de la construction derrière le linteau, afin de ne pas être visible depuis l'extérieur. COMBLES : Les combles correspondent à l’espace compris entre le dernier plancher et la toiture. Pour être habitables, les combles doivent présenter une hauteur minimale de 1,80 mètre.

CONTINUITES ECOLOGIQUES : Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (articles L.371-1 et R.371-19 du Code de l'environnement). Ils constituent les espaces nécessaires au déplacement de la biodiversité sur le territoire. Il est donc indispensable d’assurer la préservation et le développement de leur perméabilité.

EGOUT DU TOIT : L’égout du toit correspond, pour les toitures en pentes, à la ligne basse d’un pan de toiture, et généralement situé à l’intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de la toiture. L’égout du toit surplombe la gouttière permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltration.

EMPLACEMENT RESERVE : En application de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme, le règlement graphique délimite des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels sont interdits toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique).

EQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : Les équipements d’intérêt collectif et services publics correspondent à l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment :

− Des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol) ; − Des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines

hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services, culturel, sportif, culturel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains.

Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.

ESPACE DE MOBILITE DES COURS D’EAU : L’espace de mobilité du cours d’eau désigne l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. Le cours d’eau étant un système dynamique, mobile dans l’espace et dans le temps, il se réajuste constamment au gré des fluctuations des débits liquides. Ces réajustements se traduisent par des translations latérales permettant la mobilisation des sédiments ainsi que le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et terrestres. L’espace de mobilité correspond donc à la « divagation » du lit du cours d’eau. Une bande d’inconstructibilité est définie de part et d’autre des espaces de mobilité des cours d’eau afin de préserver et de restaurer les fonctionnalités écologiques des cours d’eau.

ESPACES LIBRES DE CONSTRUCTIONS : Les espaces libres de constructions correspondent à des surfaces de parcelle hors emprises bâties (emprise au sol des constructions). Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre.

EXHAUSSEMENTS ET AFFOUILLEMENTS : Les exhaussements et affouillements correspondent à tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 mètres.

FAITAGE : Le faîtage est la ligne haute de rencontre de deux versants d'une toiture, ou point le plus haut d’une toiture à pente. Les toitures inférieures à 15 % sont définis comme des toitures terrasses dont le point haut est l’acrotère.

FOISONNEMENT : Le principe de foisonnement consiste à répartir des besoins instantanés émanant de plusieurs générateurs comme les commerces, les logements, le tertiaire, un équipement public, etc. et ce sur une offre mutualisée. La réalisation d’un parking mutualisé en foisonnement permet de rechercher une optimisation de l’usage de l’offre de stationnement mutualisée dans le temps (c’est-à-dire un profil d’occupation des parkings lissé dans le temps).

HABITAT INDIVIDUEL : Selon le Code de la construction et de l’habitation, une maison individuelle est considérée comme un bâtiment d’habitation non collectif, c’est-à-dire un bâtiment dans lequel ne sont pas superposés plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. Une maison individuelle ne comporte donc qu’un seul logement et ne dispose que d’une entrée particulière. Le "collectif" est défini par opposition à l’individuel.

HABITAT INTERMEDIAIRE : Il s’agit d’une forme d’habitat entre la maison individuelle et le logement collectif. Il se caractérise par l’absence de parties communes (hall, cage d’escalier), la présence d’un accès individuel et d’un espace extérieur privatif pour chaque logement, ainsi que par une hauteur maximale de R+3.

HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS (H.L.L) : Les habitations légères de loisirs sont des constructions démontables ou transportables, destinée à une occupation temporaire ou saisonnière.

IMPLANTATION : L’implantation est la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement ou de la limite séparative. Une implantation dominante de bâtiments est une implantation prépondérante des façades sur rue par rapport à la voie, générant un effet visuel d’ensemble cohérent.

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont des installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances (notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments) qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le Code de l’environnement.

MUTUALISATION DES STATIONNEMENTS : Le principe de mutualisation consiste à rassembler dans un même dispositif de stationnement les besoins de plusieurs projets immobiliers proches, sur un même site ou au sein d’une même construction.

La mutualisation peut s’accompagner d’un foisonnement du stationnement. A titre d’exemple, lorsque l’ensemble des usagers d’un parc de stationnement (résidents, employés, visiteurs, clients, spectateurs, etc.) ne sont pas présents simultanément (sur une journée, une semaine ou autre), les places laissées libres à un moment donné par les uns peuvent être occupés par les autres.

PARCELLE EN DRAPEAU : Une parcelle dite en drapeau est une parcelle en second rideau ayant un accès très étroit sur le domaine public et qui s’élargit en cœur d’îlot.

PORTAIL ET PILIER DE PORTAIL : Le portail constitue l’entrée d’une propriété. Le portail d’entrée se compose d’une porte de grande dimension et de deux piliers

RECONSTRUCTION : Action de reconstruire un édifice, un ouvrage d’art, un ensemble complexe et fonctionnel détruit ou inutilisable.

RECUL : Un recul correspond à la distance entre les constructions et les voies et emprises publiques. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de l’alignement.

REHABILITATION : La réhabilitation consiste à réaliser des travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité d’une construction existante avec les normes techniques et d’habitabilité en vigueur. Contrairement à l’extension, la réhabilitation n’a pas pour effet d’augmenter la surface et /ou le volume de la construction existante.

RENOVATION : La rénovation correspond à l’ensemble des travaux tendant à remettre à neuf une construction impliquant de grosses modifications par rapport à l’état primitif.

RETRAIT : Un retrait correspond à la distance entre les constructions et les limites séparatives du terrain.

RESERVOIRS DE BIODIVERSITE : Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent affecter tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à partir des quels les individus se dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces.

SURFACE DE PLANCHER : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déduction des surfaces prévues par le Code de l’urbanisme.

TERRAIN OU UNITE FONCIERE : Un terrain ou une unité foncière correspond à un ensemble de parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

TERRAIN NATUREL : Le terrain naturel correspond au niveau du sol existant avant le projet de construction, avant les travaux d’affouillement, de terrassement, ou d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet.

TOITURE TERRASSE : Une toiture terrasse correspond à une toiture plate, c’est-à-dire à la couverture d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiments qui se compose d’un seul plan et se présente comme une terrasse. Dans le présent règlement, il est admis qu’une toiture-terrasse puisse comporter une faible pente si elle est inférieure à 15 %. L’élément porteur est couronné en sa périphérie par un acrotère.

SURFACES IMPERMEABLES : Sont entendues comme surfaces imperméabilisées, les espaces recouverts d’un revêtement empêchant toute infiltration dans le sol des eaux de pluie (enduits, bétons bitumineux, asphalte, pavages et dallages resserrés…) Peuvent notamment constituer des surfaces imperméables, lorsqu’ils ont recours à ce type de revêtements, les toitures, les terrasses, les allées et voiries, les parkings, les piscines, les cours de tennis... SURFACES SEMI-PERMEABLES : Sont entendues comme surfaces semi-perméables, les espaces non constitués de pleine terre mais dont le coefficient de ruissellement est inférieur ou égal à 50%. Le revêtement peut par exemple être constitué de dalles végétalisées, de dalles alvéolées, de pavés espacés pour permettre la croissance des végétaux ou de bitume perméable, platelage en bois… Ce type de revêtement peut notamment être mobilisé pour les espaces libres mais également en toiture ou pour les aires de stationnement. SURFACES PERMEABLES : Sont entendues comme surfaces perméables, les espaces constitués de pleine terre permettant une infiltration maximale des eaux pluviales. TERRASSEMENT : Un terrassement est un ensemble de travaux de fouille, de transport, d’entassement de terre, pratiqués pour modifier le relief d’un terrain, et ainsi permettre de réaliser ou renforcer certains ouvrages. ZONE HUMIDE : Conformément à l’article L.211-1 du Code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

CHAPITRE 3 : MODE D’EMPLOI DE CONSULTATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Afin de vérifier la conformité d’un projet avec les règles du présent PLU, il est recommandé de suivre plusieurs étapes : 1. Dans un premier temps, il est recommandé de consulter le règlement graphique afin d’identifier les règles

applicables au terrain d’assiette du projet ; 2. En parallèle, la consultation du règlement écrit permettra au pétitionnaire de prendre connaissance des règles

applicables dans une relation de conformité aux constructions, installations et aménagements ; 3. Le pétitionnaire ne doit pas oublier de s’assurer la compatibilité de son projet avec les Orientations

d’Aménagement et de Programmation sectorielle et / ou thématique. 4. Enfin, il convient de se reporter aux annexes qui contiennent des dispositions issues d’autres législations emportant

une incidence sur l’occupation du sol. Il s’agit, notamment : − Des servitudes d’utilité publique ; − Des annexes sanitaires ; − Des périmètres particuliers reportés à titre informatif.

TITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

CHAPITRE 1 : PORTÉE DU REGLEMENT A L’ÉGARD DES

AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET

A L’UTILISATION DES SOLS

En vertu de l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme, le Règlement National d'Urbanisme (RNU) s’applique à l’ensemble du territoire. Toutefois, le présent règlement du PLU se substitue aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’urbanisme qui ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un Plan Local d’Urbanisme.

Demeurent donc applicables au territoire de Pommeret, les articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27, R111-31 à R.111-53 du Code de l’urbanisme.

Prévalent sur les dispositions du PLU les prescriptions édictées au titre de législations spécifiques dont notamment, sans que cela soit exhaustif :

1. LES ARTICLES REGLEMENTAIRES SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME QUI SONT D’ORDRE PUBLIC RESTENT APPLICABLES

NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DU PLU

LOCALISATION, IMPLANTATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS

Article R. 111-2 du Code de l’urbanisme (Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R. 111-4 du Code de l’urbanisme (Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU ECOLOGIQUE

Article R. 111-26 du Code de l’urbanisme (Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.)

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »

Article R. 111-27 du Code de l’urbanisme (Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Textes de référence :

− Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. − Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière

d'archéologie préventive. − Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005

relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

L’article R. 111-4 du Code de l’urbanisme précise que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ».

L’article L. 531-14 du Code du patrimoine dispose, en son premier alinéa, que « lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, v

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.