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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 31 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Dans les zones humides telles que décrites à l’article N1 les travaux qui y sont interdits peuvent être autorisés à condition que ce soit :

  • des travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, - des travaux prévus par le plan de gestion (s'il en existe un), - des aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site a l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalises en matériaux perméables et non polluants, etc.)

N3 - Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

3.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des voies doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les services de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères.

3.2 Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

N4 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 1.9. Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

1.10. Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

1.11. Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

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Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme

1.12. Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

2. Les précisions utiles pour l’emploi des définitions

Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en faciliter l’application.

2.1. Annexe

La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières

Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU, pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la configuration locale.

Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

2.2. Bâtiment

Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

2.3. Construction

Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment

Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).

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Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme

La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

2.4. Construction existante

Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante.

Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 1.5. Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

1.6. Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

1.7. Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

1.8. Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

. Emprise au sol

Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

2.6. Extension

L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal)

La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU(i) d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes.

Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

2.7. Façade

Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU(i) permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …).

Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de

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Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.

2.8. Gabarit

La notion de gabarits’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol.

Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

Rubrique N 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.

N13 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux, de loisirs et de plantations

Rappel : Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres au sein de ces espaces boisés classés, sont soumis à autorisation hormis le cas d’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

13.1 Prescriptions pour les « espaces paysagers à protéger » au titre de l'article L.1231-5 alinéa 18 du Code de l'Urbanisme : Sur les éléments végétaux, isolés ou situés dans un espace paysager remarquable, Identifiés au titre de l'article L.123-1-5 alinéa 18 du Code de l'Urbanisme et recensés sur le plan de zonage, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes:

-les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de l’espace paysager identifié sont soumis à déclaration préalable;

-les aménagements de voirie et les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la pérennité et la mise en valeur des ensembles paysagers identifiés;

-les espaces paysagers identifiés doivent être préservés.

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Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.1 Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

4.2 Assainissement

4.2.1 Eaux usées Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers le réseau d’assainissement collectif existant. Toute évacuation d'eau usée non traitée dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. En l’absence d’un réseau collectif d’eaux usées, les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs d’assainissement autonomes dont la filière doit être adaptée aux

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

Page de garde

Communaute d’agglomeration coulommiers pays de brie mise en compatibilite du PLU de pommeuse reglement

Page 1

Dispositions applicables a la zone UP

UP 1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UP 2.

UP 2 Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Sont autorisés, sous réserve de leur compatibilité avec les orientations définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP) :

  • Les constructions, installations, travaux et aménagement nécessaires dans l’exercice d’une activité de production cinématographique (bâtiments, décors et infrastructures, …)
  • Le logement, s’il est nécessaire au gardiennage du site. - Les constructions, installations, travaux et aménagement nécessaires à l’exploitation et la gestion de l’aérodrome, - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

UP 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et

D’acces aux voies ouvertes au public

1) Rappel

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, existante ou à créer, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

Les accès et voiries nouvelles doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées.

2) Accès

Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée, et notamment le Département, s’agissant des RD.

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers.

Les conditions d’accès doivent en outre être compatibles avec les orientations définies dans le document des OAP (pièce n°4 du PLU).

Reglement

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UP 4 Condition de desserte des terrains par les reseaux publics

1) Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.

2) Assainissement

L’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma d’assainissement approuvé ; sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente.

Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Cependant, dans le cas d’une impossibilité technique d’assurer la gestion des eaux usées à l’échelle du périmètre de projet (terrain non drainant par exemple), un rejet vers un exutoire extérieur pourra être autorisé après avis et accord du service gestionnaire.

Les effluents issus des activités doivent subir un traitement conforme à la réglementation en vigueur avant d’être rejetés.

3) Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales doit se faire à l’échelle de la parcelle sauf impossibilité technique. Dans ce cadre un rejet vers un exutoire extérieur pourra être autorisé après accord préalable du service gestionnaire et de la mairie.

Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Les eaux de pluie issues de vastes surfaces imperméabilisées doivent faire l’objet d’un traitement adapté avant leur rejet dans le réseau collecteur ou le milieu naturel. Une gestion au travers de techniques alternatives doit être envisagée (réalisation de noues d’infiltration,)

Toutefois pour les secteurs déjà imperméabilisés ou en cas d’impossibilité d’infiltration en raison de contraintes techniques spécifiques, les eaux devront faire l’objet de rétentions avant leur rejet dans le réseau. Ces rejets doivent être à débit contrôlé sur la base d'un débit de fuite de 1l/s/hectare pour des pluies de récurrence décennale.

4) Autres réseaux

Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

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UP 5 Superficie minimale des terrains

Sans objet

UP 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

Publiques

Les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait minimum de 10 m des voies et emprises publiques.

Ces règles ne s’appliquent pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectifs. Celles-ci pourront s’implanter soit à l’alignement des voies soit en respectant un recul minimum de 1 m par rapport aux limites d’emprise.

UP 7 Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Les constructions doivent s’implanter en limite séparative ou en retrait minimum de 1 m de ces limites.

UP 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une

Même propriete

Non réglementé

UP 9 Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la superficie de l’unité foncière située sur la commune.

UP 10 Hauteur maximum des constructions

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

La hauteur maximale des constructions est limitée à 20 m au faitage ou à l’acrotère (sous réserve des prescriptions liées aux servitudes aéronautiques).

Ces règles ne s’appliquent pas aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels la hauteur est libre lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

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UP 11 Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords

Rappel :

Un projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Au cas par cas, il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions, ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable et de diminution des Gaz à Effet de Serre.

Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti proche : - les toitures et les murs végétalisés ; - les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables) ; - les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique ; - tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer l’isolation thermique des constructions sous réserve de ne pas remettre en cause l’aspect architectural des façades existantes.

Forme :

Les toitures seront à faible pente ou en toitures-terrasses.

La différenciation volumétrique des constructions doit limiter l’impact paysager des bâtiments d’activités. Ainsi, la fragmentation d'un volume restant trop important sera être imposée.

Matériaux et couleurs :

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis dans le souci de s’intégrer et mettre en valeur les paysages urbains.

Les bardages et toitures doivent être de ton mat. La teinte naturelle du bardage en bois pourra être maintenue.

L’utilisation de matériaux réfléchissants ou brillants est interdite.

L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, … est interdit.

Clôtures :

Les murs pleins sont interdits.

Les clôtures doivent être constituées : - Soit d’une clôture « naturelle » (merlon paysager, haie dense…), - Soit d'une clôture reprenant un vocabulaire agricole (piquets de Châtaigniers, grillage à mouton...)

En outre, est également autorisé un grillage vert rigide doublé ou non d’une haie.

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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’aux décors de cinéma, sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage environnant.

UP 12 Obligation de realiser des aires de stationnement

1 – Stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

Les parcs de stationnement, de toute nature, doivent répondre aux exigences des articles L. 113-11 et suivants du Code de la construction et de l’habitation en matière de pré-équipement nécessaire à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

2 - Stationnement des véhicules non motorisés

Le stationnement des vélos devra être prévu dans le conditions fixées par le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif aux infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos et à l’arrêté du 30 juin 2022 pris en application des articles L.113-18 à L.113-20 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).

Un espace réservé aux vélos sera intégré au bâtiment ou constituera une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

  • L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer au rez-de-chaussée du bâtiment et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.
  • Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique doivent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.
  • Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Ces obligations concernent : - les bâtiments neufs lors de leur construction ; - les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l’objet de travaux, dès lors que celui-ci présente une capacité initiale d’au moins 10 places ; - les bâtiments tertiaires existants dont le parc de stationnement automobile présente une capacité d’au moins 10 places.

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Chaque place de vélo induit une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de dégagement. Les infrastructures de stationnement se composent d’un minimum de 2 places.

L’arrêté du 30 juin 2022 fixe le nombre minimal de places suivant les catégories de bâtiment :

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UP 13 Obligation de realiser des espaces libres et plantations

Les constructions et les aménagements doivent être compatibles avec les orientations définies dans le document des OAP (pièce n°4 du PLU).

En outre :

A minima, 50 % de la superficie de l’unité foncière située sur la commune est perméable sous une forme favorable à la biodiversité ou à la culture.

Un accompagnement végétal s’inscrivant dans une logique d’intégration globale du projet doit être réalisé.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

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Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, allergisantes et non locales est interdite.

Les projets de construction et d'aménagement doivent rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains.

UP 14 Coefficient d’occupation du sol

  • Non réglementé

UP 15 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,

En matiere de performances energetiques et environnementales

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

  • Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables et durables - Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. - Prévoir une isolation thermique durable pour réduire la consommation d’énergie. - Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. - Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés conformes aux normes édictées par le SMICTOM.

UP 16 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,

En matiere d'infrastructures et reseaux de communications electroniques

Tout projet de constructions, de travaux ou d’aménagements devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques.

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Mairie de POMMEUSE Avenue du Général HUERNE 77515 POMMEUSE

Commune de pommeuse plan local d’urbanisme

4-Reglement

87, Avenue Jehan de Brie 77120 COULOMMIERS urbanisme@cabinet-greuzat.com http//www.cabinet-greuzat.com

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du Conseil Communautaire en date du : __/__/20__

Le Président

Page 2

Page 3

Annexes 73

Page 4

Titre I - dispositions générales

Page 5

Ce règlement est établi conformément aux articles L.123-1 alinéa 1 du Code de l'Urbanisme. Les illustrations présentes dans les articles des zones, sont une aide à la compréhension de l’application des dispositions écrites. Sans échelle, elles sont non contractuelles et ne prennent pas en compte le cumul de l’ensemble des articles.

Article I - champ d'application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique au territoire de la commune de POMMEUSE.

Rappel : Article L.123-17 du code de l’urbanisme :

Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-5 alinéa 1 et 2 et avec leurs documents graphiques.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

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ARTICLE II - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Dispositions du Plan Local d’Urbanisme

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (signe AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de zonage (document graphique constituant les pièces n° 4 du dossier).

Chaque chapitre comporte les seize articles suivants :

Article 1 : Article 2 : Article 3 :

Article 4 : Article 5 : Article 6 :

Article 7 Article 8 :

Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 :

Article 13 :

Article 14 : Article15 :

Article16 :

Occupations et utilisations du sol interdites. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux. La superficie minimale des terrains constructibles L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Emprise au sol des constructions. Hauteur maximale des constructions. L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) Les obligations imposées, en matière de performances énergétiques et environnementales Les obligations imposées, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.

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Article III - mentions graphiques

Les plans de zonage comportent des représentations graphiques correspondant à :

des espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme sont repérés sur le plan de zonage ; Les coupes et abattages d’arbres dans ces espaces sont soumis à autorisation hormis le cas d’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

des emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-2 et L.123-17 et suivants du Code de l'Urbanisme, est repéré sur le plan de zonage. La liste des Emplacements Réservés avec l’indication de la destination, figure sur la légende du plan de zonage ;

des espaces paysagers ou bâtis à préserver au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 17 et 18 du code de l’urbanisme.

Changement de destination agricole, au titre de l’article L.123-1 alinéa 17

Lisière de protection de 50 mètres des massifs de plus de 100 hectares.

Article IV - permis de démolir

L’ensemble du territoire communal est soumis a permis de démolir par délibération du Conseil Municipal du15/02/2008.

Article V - rappel des textes

Les clôtures Les clôtures sont soumises à déclaration préalable par délibération du Conseil Municipal du 09/04/2009.

Les vestiges archéologiques 1) Extrait de l’article 14 – Titre III de la loi du 27 septembre 1941 : « Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou son représentant.

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Si des objets trouvés ont été mis en garde chez des tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.