Intitulé du document : 2.1.5. Hauteur des constructions
2.1.5.1. En dehors du secteur mentionné aux paragraphes suivants : La hauteur des habitations ne doit pas excéder 9 mètres de hauteur totale. La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 15 mètres de hauteur totale.
2.1.5.2. Secteur Na : La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres de hauteur totale.
2.1.5.3. Secteur Ne : En dehors des communes mentionnées au paragraphe suivant :
- La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres de hauteur totale. A Pompey, Frouard et Champigneulles :
- La hauteur des constructions est limitée à 15 mètres de hauteur totale.
2.1.5.4. Secteur Nh : En dehors des communes mentionnées au paragraphe suivant :
- La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres de hauteur totale. A Liverdun :
- La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres de hauteur totale.
2.1.5.5. Secteur Nhm : La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres de hauteur totale.
2.1.5.6. Secteur Nv : La hauteur des abris de jardin est limitée à 4 mètres de hauteur totale.
2.1.5.7. Secteur Nj : La hauteur des abris de jardin est limitée à 4 mètres de hauteur totale.
2.1.5.8. Secteur Ng :
Les aménagements et modifications des constructions existantes doivent être réalisés sans augmentation de la hauteur mesurée à la date d’opposabilité du PLUi-HD tenant compte de la Modification Simplifiée prescrite le 18 décembre 2025.
2.1.6. Bonus de constructibilité environnemental Il n’est pas permis de bonus de constructibilité.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-27 du code de l’urbanisme).
Les dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas pour la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.
2.2.1. Matériaux#
2.2.1.1. Construction principale#
Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur qualité et de leur capacité à conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps (pierre, bêton, bois, métal, briques). Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures. La conception du projet privilégie le recours à des matériaux ou dispositifs particuliers liés à la mise en œuvre d’une démarche environnementale et d’éco-conception (matériaux naturels, issus du réemploi, recyclables, renouvelables ou biosourcés).
2.2.1.2. Constructions annexes et abris#
Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des ajouts devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois. Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale
2.2.2. Couleurs#
2.2.2.1. Construction principale#
Les bardages seront de teinte mate, en harmonie avec les teintes des façades environnantes.
2.2.2.2. Construction annexe#
Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des ajouts devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois. Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale.
2.2.3. Façades#
2.2.3.1. Composition des façades#
L’ensemble des façades de la construction doit faire l’objet d’un traitement de qualité, y compris dans le cas de la création de façades, héberges ou pignons aveugles.
2.2.3.2. Travaux de restauration#
Lors des travaux de ravalement des façades, les modénatures et les balcons d’origine lorsque leur état de conservation le permet et qu’ils présentent un intérêt architectural sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction. Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents et en bon état doivent être préservés au maximum, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton...) doivent être enduits et l’enduit doit être teinté.
2.2.3.3. Réseaux et équipements techniques#
Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que les systèmes de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales, colonnes sèches, sont intégrés à la construction sans émergence en façade sur rue ou avec une émergence réduite compte tenu des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.
2.2.3.4. Devantures commerciales des constructions nouvelles#
Il n’est pas fixé de règle.
2.2.4. Ouvertures Les percements existants peuvent être obturés totalement si l‘enduit utilisé est de même couleur que celui de la façade. Les encadrements en pierre de taille doivent être conservés, réutilisés, restaurés ou nettoyés sans être peints si leur état le permet
2.2.5. Toitures Les matériaux de toiture doivent avoir un aspect en harmonie avec les toitures des constructions environnantes. Toutefois, les dispositifs de production d’énergie et les toitures végétalisées sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion paysagère.
2.2.5.1. Garde-corps et acrotères#
Les acrotères et garde-corps doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité. Les garde-corps sont constitués de menuiseries de qualité et sont de préférence verticaux. La hauteur totale des acrotères n’excède pas 1,20 mètre.
2.2.5.2. Edicules et équipements techniques#
Les équipements techniques situés en toiture (tels que système de refroidissement, chauffage, accès, édicules d’ascenseurs…) sont intégrés qualitativement de manière à en limiter l’impact visuel et à ne pas porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain.
En cas de toiture en pente, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent respecter la pente de la toiture sur laquelle elles s’implantent.
En cas de toiture plate, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) peuvent s’implanter en présentant une inclinaison.
2.2.5.3. Matériaux#
Dans l’objectif de favoriser la régulation thermique des constructions, l’utilisation de matériaux de couleur foncée est interdite pour les toitures terrasses non végétalisées, sauf dans l’hypothèse de l’installation de panneaux photovoltaïques et/ou de panneaux solaires sur au moins 50 % de la surface de la terrasse
2.2.6. Clôtures#
Les clôtures présentent un aspect fini et sont constituées de matériaux pérennes. Les canisses, plaques ondulées (métalliques, plastiques…) ou matériaux légers (bâches, toiles…) sont proscrits. Les dispositifs de clôture présentant un aspect agressif ou pouvant présenter un danger pour les personnes et la faune tels que fils de fer barbelés, tessons de bouteilles ou lignes électriques sont interdits.
La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune, favorise la biodiversité et permettent de conserver l’intimité des espaces extérieurs privatifs. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les clôtures peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à chaque site.
2.2.6.1. Les clôtures des habitations implantées à l’alignement#
Les clôtures implantées à l’alignement sont à claire-voie ou constituées par une haie vive. Lorsque les clôtures comportent une partie basse de type muret plein, celle-ci a une hauteur maximale de 60 cm.
Les portails et autres dispositifs d’accès (tels que les portillons) sont constitués de matériaux pérennes et s’inscrivent dans la continuité des clôtures tout en recherchant une unité de composition. Pour des raisons de sécurité, ils peuvent toutefois être implantés en recul. A Liverdun : La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre pour l’ensemble du dispositif.
Pour les autres communes, la hauteur des clôtures est limitée à 2,10 mètres pour l’ensemble du dispositif.
Les murs anciens sont préservés. Ils peuvent être percés pour créer un ou plusieurs accès piétons ou véhicules.
2.2.6.2. Les clôtures des habitations implantées en limites séparatives#
La hauteur des clôtures implantées en limites séparatives est limitée à 2,10 mètres. Lorsque ces clôtures forment une limite entre un espace construit et un espace naturel ou agricole, elles doivent concourir au traitement de la transition vers les paysages naturels ou agricoles. Elles sont alors à dominante végétale et les murs et murets pleins sont à éviter. Des hauteurs de clôtures différentes peuvent être autorisées à l’alignement et en limites séparatives afin de :
- permettre la reconstruction à l’identique de clôtures anciennes présentant un intérêt d’aspect ; - prendre en compte les contraintes de fonctionnement et de sécurité des constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et service public le nécessitant.
2.2.6.3. Les clôtures implantées en limite séparatives, comprises entre le domaine public et la façade sur rue de la construction principale A Liverdun, les clôtures sont à claire-voie ou constituées par une haie vive. Lorsque les clôtures comportent une partie basse de type muret plein, celle-ci a une hauteur maximale de 60 cm. La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre pour l’ensemble du dispositif.