Dispositions générales
PLU
Dossier arrêté le Dossier approuvé le
5 - RÈGLEMENT
5.1 RÈGLEMENT LITTÉRAL
Contacter la commune
Mairie de Pont-château Place Dominique David Tel : 02 40 01 63 00 https://www.pontchateau.fr/
SOMMAIRE
Arrêté le 26 février 2025
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Arrêté le 26 février 2025
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Arrêté le 26 février 2025
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Préconisation : Les dispositions générales du règlement littéral sont les règles du PLU qui s’appliquent à toutes les zones du PLU. Il convient, pour le porteur de projet, de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU. Le projet devra être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), regroupées dans la pièce n°4.
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I - CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT
Zone urbaine
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Pontchâteau. Il est établi en application des articles L. 151-8 à L. 151-42 et R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.
Les règles du présent règlement littéral s'appliquent en complémentarité avec le règlement graphique. Sur le règlement graphique, sont délimités les contours des différentes zones du PLU dans lesquelles s'appliquent les règles édictées par le règlement littéral.
Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
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Zone urbaine
II – Portée respective du règlement à l’égard d’autres règles relatives à l’occupation du sol
S’appliquent concomitamment aux dispositions réglementaires du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
-
Les dispositions d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme
-
Les dispositions du Code de l’environnement
-
La législation sur les Installations Classées,
-
Les dispositions du Code rural et de la Pêche maritime,
-
Les Servitudes d’Utilité Publique, reportées à l’Annexe du PLU « Liste des Servitudes d’Utilités
Publiques ». Elles s’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU.
-
La législation relative à l’archéologie préventive
-
Les dispositions relatives aux lotissements (articles L.442-9 et L.442-14 du code de l’urbanisme)
-
Les dispositions applicables aux aires de stationnement
1 – Le règlement National d’Urbanisme
Indépendamment des règles prévues par le PLU, certaines règles spécifiques du Règlement National
d’Urbanisme (RNU) s’opposent au pétitionnaire lors de la délivrance d’une autorisation du droit des sols.
Ces règles sont les suivantes :
•
L’article R. 111-2, salubrité ou sécurité publique : le projet peut être refusé ou n’être
accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres
installations ;
•
L’article R. 111-4, protection des sites et vestiges archéologiques : Le projet peut être
refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
•
L’article R. 111-26, relatif à la protection de l’environnement : Le permis ou la décision
prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement
définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences
dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du Code de l'environnement.
•
L’article R.111-27 relatif aux sites et paysages naturels et urbains : Le projet peut être
refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si
les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte
au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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Zone urbaine
2 – Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
2 – Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du PLU conformément aux dispositions des articles R 151-51 et suivants du code de l’urbanisme. Elles s’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU. Elles existent sur la commune, notamment en matière de :
Protection des Monuments Historiques Dans le périmètre de protection des monuments historiques (500 mètres de rayon autour des monuments historiques), tous travaux ayant pour effet de modifier un immeuble devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Architecte des Bâtiments de France, que ces travaux soient ou non soumis à autorisation au titre de l'urbanisme. Conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’Architecte des Bâtiments de France. Le « Fuseau de la Madeleine » est ainsi greffé d’une servitude pour la protection des Monuments historiques (AC1), annexé au présent PLU.
Protection du domaine ferroviaire Le domaine ferroviaire est protégé conformément aux dispositions en vigueur. Toute occupation, utilisation ou intervention sur ce domaine doit respecter les règles définies par la SUP présente en annexe sur les servitudes d’utilités publiques (faisant appel à l’Art. L. 2231-1 à L. 2231-9 du code des transports), et toute autorisation préalable doit être obtenue auprès de l’autorité compétente.
3 – Les prescriptions archéologiques
Les secteurs de sites archéologiques figurent en annexe du PLU pour la bonne information du public.
La protection des sites et gisements archéologiques actuellement recensés sur ce territoire relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au Code du patrimoine, livre V, parties réglementaire et législative, notamment les titres II et III, au Code de l'urbanisme et au Code de l'environnement.
Le Code du patrimoine (art. R.523-1 à R.523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d'urbanisme, la saisine automatique du Préfet de région pour certaines opérations d'urbanisme conformément aux articles L.311-1 et R.315-1 du Code de l'urbanisme : réalisation de Z.A.C. affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable.
En application dudit décret et de l'article L.122-1 du Code de l'environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d'une étude d'impact, doivent aussi faire l'objet d'une saisine du Préfet de région.
Les autorités compétentes peuvent prendre l'initiative de la saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique portés à leur connaissance pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux, ou pour recevoir les déclarations préalables.
Les dispositions réglementaires et législatives en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
Code du patrimoine, Livre V - Archéologie, notamment ses titres II et III
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Zone urbaine
• Article R.523-1 du Code du patrimoine
« Les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
• Article R.523-4 du Code du patrimoine
Entrent dans le champ de l'article R.523-1 les dossiers d'aménagement et d'urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R.523-5 du Code du patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques. Les dossiers d'urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l'archéologie préventive sont :
1° lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R.523-6 du Code du patrimoine... les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concertées,
2° lorsqu'ils sont réalisés hors les zones, les zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares.
• Article R.523-8 du Code du patrimoine (socle juridique commun avec l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme)
« En dehors des cas prévus au 1° de l'article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
• Article L.522-5 du Code du patrimoine
« Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'État dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.
Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'État peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »
• Article L.522-4 du Code du patrimoine
« Hors des zones archéologiques définies en application de l’article L.522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l’État afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l’État est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l’État sur le territoire de la commune. »
• Article L.531-14 du Code du patrimoine
« Lorsque par la suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions […] et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où
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ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre au Préfet. »
Code de l'urbanisme
• Article R.111-4 du Code de l'urbanisme
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Code de l'environnement
• Article L.122-1 du Code de l'environnement
« Les ouvrages et aménagements dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une saisine du service régional de l'archéologie au titre du Code du patrimoine, article R.523-4, alinéa 5. »
Code pénal
• Article 322-3-1, 2° du Code pénal
« La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.
Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. »
Le service administratif compétent relevant de la Préfecture de la région de Bretagne en matière d’archéologie est
Direction Régionale des Affaires Culturelles Direction des Antiquités Historiques 1 rue Stanislas Baudry 44035 NANTES cedex 01
4 – Les périmètres de préemption
Le Droit de préemption urbain : au titre des articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, et conformément à la délibération du Conseil municipal prise de manière concomitante à l’approbation du PLU, le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire.
5 – Les règles relatives aux lotissements
S’ajoutent aux règles du PLU, les règlements de lotissement, dès lors qu’elles sont toujours en vigueur conformément au Code de l’urbanisme. S’appliquent également les dispositions des articles du code de l’urbanisme :
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- L.442-9 : Caducité des règles d’urbanisme contenues dans les PLU. - L.442-14 : Gel des dispositions d’urbanisme du lotissement pendant 5 ans.
6 – Les règles relatives aux aires de stationnement
Les articles L111-19, L151-31 à L151-37 du code de l'urbanisme s'appliquent. Ces articles concernent notamment les aires de stationnement attachées aux logements locatifs sociaux, aux surfaces commerciales et salles de cinéma soumis à autorisation, les hébergements pour personnes âgées… etc.
La Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables impose aux aires de stationnement extérieures d’une superficie supérieure à 1 500 m² de s’équiper « sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Cette obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa du présent I. Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.de s’équiper sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables. » Certains cas énumérés au deuxième paragraphe de cet article sont exonérés de cette obligation.
7 – Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU
S’ajoutent aux dispositions du règlement les orientations d’aménagement et de programmation, opposables suivant le principe de compatibilité. La compatibilité implique de respecter l’esprit de la règle. Les opérations d’ensemble proposées sur les secteurs concernés devront tendre vers la densité affichée dans les orientations d’aménagement et de programmation.
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III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles ou agricoles :
Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (R.151-18 du code de l’urbanisme). Quatre catégories de zones urbaines sont distinguées au regard des ambiances urbaines qu’elles représentent :
- La zone Ua correspond au centre-bourg traditionnel de la commune. - La zone Ub correspond à la zone urbaine destinée principalement à l’habitat. Elle comprend trois
sous-secteurs UB1, UB2 et UB3, différents en fonction de leur densité. - La zone Ul correspond aux activités et équipements d’intérêt collectif de loisirs, sportifs et
culturels. Elle comprend le sous secteur Ulb, STECAL à vocation de développement de l’activité du centre de soin.
- La zone Ue correspond à la zone d’activités économiques, industrielles et commerciales incompatibles avec l’habitat. Elle comprend un sous-secteur Ue1 correspondant à la zone d’activités du Landas, un sous-secteur Ueb , STECAL à vocation économique de Beaulieu, un sous-secteur Uec correspondant à la Zone à vocation commerciale le long de la RD 773, et un sous-secteur Uel destiné aux équipements d'intérêt collectif de nature industrielle.
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble*, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. L’ouverture à l’urbanisation nécessitera de démontrer la compatibilité vis-à-vis de la capacité des stations d’épuration et réseaux de collecte.
Deux catégories de zone 1AU existent :
- Les zones 1AUb correspondent aux secteurs à urbaniser à vocation d’habitat. Ces zones peuvent être directement ouvertes à l’urbanisation
- Les zones 1AUe correspondent aux secteurs à urbaniser à vocation économique. Ces zones peuvent être directement ouvertes à l’urbanisation. Un sous-secteur 1AUea délimite un secteur pensé pour le développement de l’activité artisanale de proximité.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone (R.151-20 du code de l’urbanisme). Elles sont intitulées « zones 2AU ». Deux catégories de zones 2AU existent :
- Les zones 2AUb correspondent aux secteurs à urbaniser à vocation d’habitat à long terme. Elles ne sont pas directement ouvertes à l’urbanisation.
- Les zones 2AUe correspondent aux secteurs à urbaniser à vocation économique à long terme. Elles ne sont pas directement ouvertes à l’urbanisation.
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Zone urbaine
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 5 catégories de zones agricoles existent sur Pont-château :
- La zone A, qui caractérise les espaces ruraux et les secteurs réservés aux activités agricoles. - La zone Aenr correspond aux secteurs dediés au développement des énergies renouvelables - La zone Ah correspond au hameau de la Grée pour permettre les nouvelles constructions
d’habitation sur le site d’une ancienne exploitation agricole. - La zone Ar correspond au secteur dédié aux activités rurales, non agricoles (site de la CUMA).
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Elles peuvent correspondre aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Six catégories de zones naturelles sont distinguées :
- La zone N correspond à un espace naturel qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui le composent, et des fonctions écologiques qu’il dessert.
- La zone Nf correspond aux espaces de nature forestière à protéger. - La zone Np identifie les espaces naturels de protection stricte. - La zone Nl correspond à un secteur à vocation touristique identifié pour de l’hébergement
touristique, un espace d’accueil pour des réceptions ou séminaires au Château de Bodio. - La zone Nla correspondant à l’aire d’accueil des gens du voyage. - La zone Nlc correspond au camping de Beaumard.
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IV - PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES
Zone urbaine
1 - Installation classée pour la protection de l’environnement et périmètre de réciprocité
Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, l’environnement…etc.
Elles sont règlementées aux articles L.511-1 à L.511-2, et R.511-9 à R.517-10 du code de l’environnement qui détermine notamment un périmètre d’éloignement à respecter entre l’exploitation nuisible et les habitations, suivant le classement de l’ICPE.
A ce titre, et au regard de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, les nouveaux bâtiments d’élevage doivent respecter une distance d'éloignement de 100 mètres par rapport aux habitations occupées par des tiers.
La priorité est donnée à la préservation de l’activité agricole à l’intérieur des périmètres d’exploitation de 100 m autour des bâtiments d’exploitation. Ainsi, dans ce périmètre :
• Les changements de destination des bâtiments ne sont pas possibles, dans le but de ne pas réintroduire de tiers et de compromettre l’activité agricole.
• Les extensions des habitations de tiers déjà existantes restent possibles, sous réserve de ne pas avoir pour conséquence de rapprocher lesdites habitations des exploitations.
• La construction d’annexes aux habitations de tiers déjà existantes reste possible, sous réserve de ne pas réduire la distance entre les bâtiments de tiers et l’exploitation agricole.
2 - Risque sismique
Le risque sismique est un risque naturel majeur, au sens où les effets d’un tel événement peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. La commune est classée en zone d’aléa de niveau 3, soit en zone d’aléa faible. Ce classement a été arrêté par décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Dans les zones de sismicité 3, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie II,III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds effectués sur les bâtiments de catégorie IV (I- article R563-5 du code de l’environnement).
2 - Risque d’inondation
La commune de Pontchâteau est concernée par le risque d’inondations par remontée de nappes et de débordement de cours d’eau, selon le DDRM 2024 et la base de données Géorisques. Ce risque est davantage concentré sur le sud de la commune.
Pontchâteau n’est concernée par aucun Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) ni par un Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) déjà approuvé. Toutefois, le département de Loire-Atlantique est couvert par la Directive Inondation (DI), déclinée en Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI), en Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Loire-Bretagne, en
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Stratégies Locales de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) et en Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI).
Même si la commune n’est pas directement incluse dans ces périmètres, elle s’inscrit dans ce cadre global de prévention et de gestion des risques qui vise à réduire la vulnérabilité face aux inondations.
3 - Mouvement de terrain
La commune de Pontchâteau est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles d’aléas faibles et moyens (cf. Annexe du PLU). En application de l’article 68 de la Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Loi ELAN), est prévue la réalisation d’études géotechniques pour identifier avant tout projet de construction, la présence éventuelle d’argile gonflante au droit de la parcelle.
4- Nuisance sonore
L’arrêté préfectoral du 19 novembre 2020 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la commune de PONT-CHATEAU classe la route départementale 33, la route départementale 773 et la route nationale 165 en plusieurs catégories :
Route D33
D 773
D 773 D 773 D 773 N165 N165 N165
Tronçon D33_14
D773_17
D773_21 D773_22 D773_23 N165_3 N165_4 N165_7
Débutant
LIMITE COMMUNE SAINTE ANNE / B
LIMITE COMMUNE DREFFEAC
R DE LA CADIVAIS
LIMITATION 50/70
LIMITATION 70/80
LIMITE COMMUNE PONTCHATEAU
LIMITE COMMUNE SAINTE ANNE
LIMITE COMMUNE PRINQUIAU
Finissant R DE LA CADIVAIS
Catégorie 4
N165
3
LIMITATION 50/70
4
LIMITATION 70/80
3
LIMITE COMMUNE BESNE
3
LIMITE COMMUNE HERBIGNAC
2
LIMITE COMMUNE SAINTE REINE
2
LIMITE COMMUNE CAMPBON
2
Il prend en compte les infrastructures ferroviaires traversant la commune de PONT-CHATEAU. Ainsi, les constructions doivent répondre aux exigences exposées dans cet arrêté. L’arrêté en question est annexé au présent PLU.
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V - DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX
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1 - Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières.
Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L 152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
2 - Permis de démolir
En application de l’article R 421-28, doivent être précédés d’un permis de démolir tous les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
• Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
• Située dans les abords des monuments historiques ; • Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 du
Code de l’urbanisme ; • Située dans un site inscrit ou un site classé. En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme et sur délibération communale prise concomitamment à l’approbation du présent PLU, est soumise à autorisation de démolir toute démolition de construction.
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3 - Edification des clôtures
Toute édification de clôture sur l’ensemble du territoire communal est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L. 421-4 du Code de l’Urbanisme et de la délibération communale prise concomitamment à l’approbation du présent PLU. Les dispositions sur les clôtures s’appliquent que la clôture soit implantée sur la limite ou en retrait.
4 - Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.
5 - Ouvrages spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol*, de hauteur*, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :
• D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco-stations, abri pour arrêt de transports collectifs…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.
• Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clocher, mât, pylône, antenne, silo, éolienne…dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
6 - Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)
L’ITE par surépaisseur ou surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture, et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment, à son insertion dans le cadre bâti environnant, à la sureté, à la sécurité et à la salubrité publique. En cas de modification de l’aspect extérieur des bâtiments existants, pour permettre l’amélioration de la performance énergétique, des dispositifs techniques tels protections solaires horizontales (casquettes, auvents) permettant d’assurer une protection solaire estivale, ne seront pas comptabilisés dans les marges de recul définies dans le présent article.
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, en cas d’isolation thermique par l’extérieur, un débord de 30 centimètres maximum peut être autorisé sur :
• L’alignement des emprises ou voies publiques à condition de ne pas faire obstacle au maintien des normes pour le passage des personnes à mobilité réduite sur le domaine public, sous réserve de son insertion paysagère et de l’avis favorable du gestionnaire de voirie
• Les règles de recul prévues par le règlement. Ces dispositifs ne doivent cependant pas déborder sur la voie publique.
L’ITE est interdite pour les bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. L’ITE est interdite dans les zones UA.
Arrêté le 26 février 2025
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PLU Règlement littéral
Zone urbaine
Pour les constructions implantées en limite d’emplacement réservé, destiné à de la voirie, ce débord d’ITE est interdit.
7 - Application du Règlement aux parcelles issues de la division
L’article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme dispose que : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Le PLU ne s’oppose pas à l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, le règlement du PLU s’applique à l’unité foncière initiale.
Arrêté le 26 février 2025
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PLU Règlement littéral
VI - PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU PLU
Zone urbaine
1 - Espace boisé classé
Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer sont repérés au Plan de zonage du PLU et sont soumis aux dispositions des articles L. 113-2 et suivants du code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres dans ces EBC sont soumis à déclaration préalable. Toutefois, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages dans les cas suivants :
• Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
• Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; • Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 3122 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; • Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre National de la Propriété Forestière.
Les aménagements légers de types : liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, etc., sont autorisés au sein de l’espace boisé classé à la double condition :
• D’être strictement nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’espace ou à l’agrément du public ; • De ne pas compromettre la conservation et la protection de la végétation arborée existante.
2 – Éléments du paysage protégés au titre du L 151-23
En dehors des travaux d’entretien nécessaires à la régénération des végétaux détaillés en annexe 3 du présent règlement, tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié par le présent PLU et protégé au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme (Loi paysage), doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie. Aucune activité ne doit compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble des bois, arbres ou haies concernés. Pour chaque projet, il sera recherché et appliqué la séquence ERC (Eviter Réduire Compenser) comme définie au sein du Code de l’environnement. Pour des motifs de préservation de la qualité paysagère des lieux, d’équilibre environnemental, de préservation de la biodiversité du quotidien, la conservation de haie ou d’arbre pourra être exigée.
Les haies végétales composées d'essences locales, et les arbres de haute tige existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes, excepté dans l’emprise d’une voie nouvelle, d’une liaison douce ou d’un accès à un terrain.
Arrêté le 26 février 2025
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PLU Règlement littéral
Zone urbaine
Une attention particulière est portée aux alignements d’arbres et haies situés aux abords des cours d’eau, constituant des ripisylves*, qui sont à conserver et à entretenir afin de préserver la qualité des cours d’eau, lutter contre les inondations et protéger les berges contre l’érosion.
• Constitue une haie, une entité végétale linéaire de 20 mètres de large maximum et présentant soit une strate arbustive (avec ou sans autres strates de végétation), soit une strate arborée, mais qui doit être doublée d’une strate arbustive (arbustes et/ou broussailles). Elles peuvent être plantées en double ou en triple.
• Constitue un boisement, ou un bois, selon la classification de l’Institut géographique national, une surface de plus de 0,5 ha, composée d’arbres pouvant atteindre 5 m de hauteur à maturité in situ avec un couvert boisé d’au moins 10 %.
• Constitue un alignement d’arbres, une entité végétale linéaire constituée exclusivement d’une strate arborée d’essences de haut jet (chênes, peupliers, frênes, etc.). Si une strate arbustive existe (arbustes ou broussailles) alors l’entité répond à la définition d’une haie.
La suppression des arbres et haies existant à l’occasion d’un projet d’aménagement ou de construction devra être nécessaire à la réalisation du projet et justifiée (exemple : création d’accès).
La suppression d’un ou plusieurs éléments du paysage repérés au plan graphique, qui ne peut être ni évitée ni réduite, donnera lieu à une compensation par son auteur, selon les règles suivantes
Zone agglomérée
(Zones U et AU)
Détruit
Compensé
Haie
1 ml
1 ml
bocagère
Alignement d’arbres
1 arbre
1 arbre
Boisement
1 m2
1m2
1 ml = 1 mètre linéaire
Hors zone agglomérée
(Zones agricoles)
Détruit
Compensé
1 ml
1,5 ml
1 arbre
2 arbres
1 m2
1m 2
Hors zone agglomérée
(Zones naturelles)
Détruit
Compensé
1 ml
2 ml
1 arbre
2 arbres
1m2
2m2
Par exception, ne sont pas soumis aux règles de compensation la création ou l’élargissement d’entrée de champs, dans la limite d’une largeur totale de 10 mètres. Cette exception doit fait l’objet d’une déclaration préalable déposée en Mairie.
3 – Arbre remarquable protégé
Des arbres remarquables sont repérés au règlement graphique, et protégés au titre du L151-23 du code de l’urbanisme. L’inventaire des arbres remarquables figure en annexe du PLU. Un retrait minimum de 10 mètres est imposé entre la construction et le tronc de l’arbre. Chaque arbre est défini par une valeur monétaire. Ce référentiel, annexé au présent règlement en annexe 5, sera utilisé dans le cas d’expertises ayant pour objet des dégradations dues à des travaux, des accide