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Edifiable

Zone AZone agricole à Poullaouen

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre la construction et la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée au faîtage divisée par 2 avec un minimum de 3 m (L = Ht /2 > 3 m).
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les dépendances (constructions détachées de la construction principale) ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 5 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 80 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol interdites 1

Le même sujet dans les 6 zones

En secteur A : Sont interdites, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2 Toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol. Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif. L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, le stationnement de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs ainsi que pour l’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées. Les exhaussements et affouillements des sols à l’exception de ceux liés à une autorisation d’urbanisme. Les dépôts divers, de matériaux et de véhicules. Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non.

2. En secteur Ac Toutes les constructions ou installations non liées et nécessaires à l’exploitation de carrières.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions à usage de logement de fonction. Il s’agit des constructions à usage d’habitation, d’annexes et de dépendances destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation. Elles seront autorisées à condition qu’elles soient édifiées à proximité immédiate de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation ou à proximité immédiate et en continuité d’un ensemble bâti et à condition que le bâtiment ne soit pas constitutif d’urbanisation dispersée ou linéaire et ne compromette pas le développement des activités protégées par la zone

Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.

Les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d’une bonne intégration paysagère.

Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.

L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières.

Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (box, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement.

L’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.

Les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général nécessaires à l'aménagement du territoire, ainsi que les constructions, installations et équipements d'intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d'une mission d'utilité publique sous réserve d'une bonne intégration dans le site et que leur implantation soit justifiée en zone rurale.

La possibilité, décrite ci-après, ne saurait être admise dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

  • la reconstruction dans un volume identique d’un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement , qu’il n’y ait pas de changement de destination et que la demande de reconstruction intervienne dans les cinq ans (5 ans) suivant le sinistre.

Section 2 : conditions d'occupation des sols

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 6 zones

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou condit

Le même sujet dans les 6 zones

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.

En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soit assurée, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités.

2. Eaux pluviales

Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront raccordées sur le réseau public d'évacuation. En absence ou insuffisance du réseau les eaux pluviales seront évacuées sur le terrain d'assise de la construction par un dispositif adapté.

3. Eaux usées

Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.

Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

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Non réglementé

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 6 zones

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU (cf.recul sur routes départementales), les constructions et installations nouvelles doivent être implantées avec un recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur est de 5 m.

Toutefois, l’extension des constructions existantes situées entre 0 et 5 m pourra être admise dans le prolongement des constructions existantes, sans rapprochement de la voie existante.

En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions.

Les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.

Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la RD 764. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières - aux bâtiments d'exploitation agricole - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 6 zones

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre la construction et la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée au faîtage divisée par 2 avec un minimum de 3 m (L = Ht /2 > 3 m).

Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés

Le même sujet dans les 6 zones

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45°au-dessus du plan horizontal.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 6 zones

La hauteur maximale des logements de fonction ne peut excéder :

Secteur A

Hauteur au faîtage Hauteur à l’acrotère

9m

6m

Les dépendances (constructions détachées de la construction principale) ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 5 mètres au faîtage.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Les extensions, les reconstructions ou rénovations de bâtiments préexistants pourront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.

Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions à usage d’activité, aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation et aux constructions de caractère exceptionnel tel que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylônes, éoliennes, …

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du pa

Le même sujet dans les 6 zones

1. Eléments du paysage

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus.

2. Généralités

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie dans la couleur et le choix de matériaux.

3. Clôtures

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

Sur voies comme en limites séparatives, les clôtures devront être constituées :

  • de talus plantés d’essences locales
  • de haies constituées de végétaux d'essences locales
  • de murets pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmontés d’un dispositif à clairevoie
  • de grillages et/ou plaques de bois préfabriquées ou en PVC, doublées de végétation

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 6 zones

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs

Le même sujet dans les 6 zones

La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange).

Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigée.

Les nouvelles plantations d’arbres ou d’arbustes seront obligatoirement d’essences locales.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article A.14 : coefficient d’occupation du sol (COS) Non réglementé

Titre V : dispositions applicables aux zones naturelles règlement applicable a la zone n

La zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité de sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible.

Le secteur Ne correspond aux équipements d’épuration des eaux usées.

Le secteur Ng correspond à l’emprise du golf et aux constructions et installations liées aux activités du golf.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Poullaouen plan local d’urbanisme révision

Règlement Pièce écrite

Arrêté le : 28 mars 2007 Approuvé le : 22 septembre 2008 Rendu exécutoire le : 10 novembre 2008 Révision simplifiée prescrite le : 30 novembre 2009 Révision simplifiée n°1 approuvée le : 06 septembre 2010 Révision simplifiée n°1 exécutoire le :

Révision du PLU réalisée par :GEOLITT -Siège Social Brest : 7 Rue Le Reun - 29480 LE RELECQ KERHUON - Tél : 02 98 28 13 16 - Fax : 02 98 28 30 12 Révision simplifiée n°1 réalisée par : Cabinet LEOP OLD – 15 place des otages – 29600 MORLAIX – Tél : 02 98 63 24 05 – Fax : 02 98 888 79 93

Finistère

Titre I : dispositions générales

REGLEMENT DES ZONES Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article 3 : conditions de desserte par la voirie publique ou privée Article 4 : conditions de desserte par les réseaux Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : emprise au sol des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 : obligations de réaliser des aires de stationnement Article 13 : espaces libres et plantations

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article 14 : coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)

Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Poullaouën.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. En application de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement.

2. Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-3-1, R.111-5 à R.111-13, R.111-14-1, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-3-2 (sites et vestiges archéologiques), R.111-4 (absence de desserte suffisante, stationnement et accès), R.111-14-2 (urbanisation dispersée), R.111-15 (documents supra-communaux) et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants)

3. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique"
  • les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application
  • les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 199 2 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application
  • les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 19 93 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application
  • les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur
  • les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.443-9 et R.443-9-1 du Code de l'Urbanisme

4. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L.123-1 et L.123-2 du Code de l'Urbanisme.

a) Les zones urbaines dites "zones U" : correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b) Les zones à urbaniser dites "zones AU" : correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

c) Les zones agricoles dites "zones A" : correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

d) Les zones naturelles et forestières dites "zones N" : correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Vestiges archéologiques

En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 jan vier 2001, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations.

En application de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Elements preserves au titre de la loi paysage

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article 7 de l’article L.123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable

Espaces boisés classés

En application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, ont été classés comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement s'applique également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

En application de l'article R.130-1 du code de l'urbanisme, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs ainsi que dans les espaces boisés classés. Toutefois, cette déclaration n'est pas requise : 1º Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, 2º Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier, 3º Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.222-1 à L.222-4 et à l'article L.223-2 du code forestier, 4º Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l'article L.130-1 (5e alinéa), 5º Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R.222-13 à R.222-20, R.412-2 à R.412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts.

La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.

Adaptations mineures

En application de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ou la décision de non opposition à une déclaration préalable peuvent n’être accordés que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Bâtiments sinistrés (article L.111-3 du code de l'urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

− d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

− et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines règlement applicable a la zone UH

Les zones Uh sont destinées à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elles correspondent à un type d'urbanisation, disposant des équipements essentiels existants ou en cours d'élaboration.

Le secteur Uha qui correspond au centre bourg où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement des voies ou places. Il est destiné principalement à recevoir des constructions à usage d’habitation ainsi que les activités et services nécessaires à la vie sociale.

Le secteur Uhb qui correspond aux quartiers urbains périphériques du centre-bourg et à l’urbanisation de quelques hameaux dans l’espace rural. Les constructions sont édifiées, en règle générale, en ordre discontinu et en recul par rapport aux voies et places. Il est destiné principalement à recevoir des constructions à usage d’habitation ainsi que les activités et services nécessaires à la vie sociale.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 5 autres zones de Poullaouen

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Poullaouen, approuvé le 24/04/2012, 13 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ac.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.