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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 71 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES 1/

Les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies en application des articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du code de l'urbanisme et exposées à l’article 3 des dispositions générales (titre I). Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation doit se référer à l'une de ces destinations.

• Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble.

• Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations.

2/ Sont interdits dans l’ensemble de la zone N :

Sont interdits dans les secteurs N : • Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ne respectant pas les conditions définies à l’article N-2 ; • Les constructions destinées à l’habitation ; • Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; • Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; • Les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires ;

Sont interdits en secteurs Ns : • Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; • Les constructions destinées à l’habitation ; • Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; • Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne respectant pas les conditions définies à l’article 1N-2

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• Les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Sont interdits en secteurs Nep : • Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; • Les constructions destinées à l’habitation ; • Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; • Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne respectant pas les conditions définies à l’article 1N-2 ; • Les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Sont interdits en secteurs Nm : • Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; • Les constructions destinées à l’habitation ; • Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; • Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne respectant pas les conditions définies à l’article 1N-2 ; • Les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS 1/

Conditions particulières concernant certaines destinations ou sous-destinations concernant les constructions Sont autorisées dans la zone N :

- les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation pastorale, incluant : o les abris et clôtures pour animaux, o les équipements liés à l’entretien des milieux pastoraux et à la gestion des troupeaux, o les installations temporaires ou mobiles permettant la pratique de l’élevage extensif (bergeries d’estive, parcs de tri, dispositifs d’abreuvement, parcs de contention…)

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Sont admis en secteur Ns : - Parmi les constructions destinées aux équipements d’intérêts collectif et services publics, seuls sont autorisées les constructions d’équipements sportifs de plein air.

Sont autorisés en secteur Nm : - les aménagements ou constructions à usage militaire.

Prise en compte des divers risques et nuisances Dans les secteurs concernés par un risque feu de forêt repéré sur les documents graphiques (plans de zonage) du PLU, les constructions et utilisations du sol non mentionnées à l’article N-1 doivent respecter les dispositions règlementaires du Plan de Prévention des Risques d’Incendies de forêt (PPRIF) (Cf. annexes du PLU). En somme, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.

2/ Conditions particulières concernant certains usages et affectations des sols, certains types d'activités, ou la nature des constructions Dans le secteur Nep, seules sont autorisés :

- Les aménagements et installations en lien avec les télécommunications

Prise en compte des éléments protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Elément végétal particulier protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées à l’annexe du présent règlement.

3/ Interdiction de certains usages et affectations des sols, et des certains types d'activités, ou suivant la nature des constructions Dans toutes les zones et secteurs (sauf secteur Nm) sont interdits :

- Les affouillements et exhaussements de sol sont admis sous condition d’être nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone et sous réserve de concerner une superficie de moins de cent mètre carré et d’une profondeur de moins de deux mètres. En outre, les déblais/remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure sont admis, dès lors que ces travaux auront satisfait à la réglementation inhérente à ce type d’opération (études d’impacts, autorisations de l’autorité environnementale...).

- Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ;

- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ;

- La création de terrains de camping et caravanage, de parcs de loisirs comportant des constructions à usage résidentiel ainsi que le stationnement isolé des caravanes, les terrains de stationnement des caravanes

- Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

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Dans le secteur Nm : Non réglementé.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE 1/

Mixité sociale Non réglementé.

2/ Mixité fonctionnelle Non réglementé.

CARACTÉRISTIQUES

URBAINE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

ARCHITECTURALE,

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 1/

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau et fossés cadastrés : Non réglementé

Implantation des constructions par rapport aux fossés non cadastrés : Non réglementé

2/ Implantation par rapport aux limites séparatives

L’implantation en limite séparative est autorisée. A défaut, la distance minimale d’implantation des constructions par rapport à la limite séparative est de 4 mètres.

Les règles d’implantation ci-dessus ne s’appliquent pas aux transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers et autres installations techniques nécessaires aux réseaux pour lesquels des distances règlementaires spécifiques peuvent être exigées.

Dans le secteur Nm :

Non réglementé.

3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain Non réglementé

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4/ Emprise au sol Non réglementé

5/ Hauteur Non réglementé

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Dans toutes les zones et secteurs (sauf secteur Nm) : Les constructions et installations ne doivent pas porter atteinte au caractère naturel des lieux. Aspect de la construction : Les formes de, matériaux et couleurs doivent assurer une parfaite intégration des constructions et installations dans le milieu naturel qui les accueille. Les couleurs ou teinte brillantes, vives, lumineuses ou scintillantes sont interdites. Le choix des teintes ou couleurs doit être en harmonie avec l’environnement et le bâti existant. Sauf pour les huisseries, le blanc pur est interdit.

Toiture : Le pourcentage des toitures doit être compris entre 25 et 35% ; Les toitures terrasses ou les toitures plates sont autorisées, peuvent être végétalisées et ne peuvent être accessibles pour tout autre utilisation. Dans le cas d’une rétention en toiture, un système de clapet doit permettre de s’assurer de la rétention effective de l’eau pendant toute la durée du phénomène météorologique.

Clôtures : Les clôtures sont soumises à déclaration préalable de travaux. Dans les secteurs concernés par un risque inondation repéré sur les documents graphiques (plans de zonage) du PLU, les clôtures devront suivre les prescriptions du PPRi annexé au PLU.

Eléments en façade et saillie : Les blocs de climatiseurs nus en façades en extérieur sont interdits, ils doivent être disposés en discrétion.

Dans le secteur Nm : Non réglementé.

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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Dans toutes les zones et secteurs (sauf secteur Nm) : Les essences végétales doivent être choisies parmi des espèces méditerranéennes peu consommatrices en eau et résistantes au changement climatique. Les espèces invasives sont interdites (voir liste des espèces invasives en annexe 4 du règlement)

Dans les Espaces de Bon Fonctionnement (EBF) identifiés par une trame spécifique aux documents Graphiques, il s’agit de secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique. Sont interdits tous travaux, tout aménagement, toute construction et toute installation, exceptés ceux liés à l’amélioration de l’hydromorphologie, tels que les exhaussements et affouillements du sol ainsi que ceux liés à leur valorisation dans le cadre de l’ouverture au public, tels que les cheminements piétonniers et cyclables. Rappel : dans l’ensemble de la zone, les défrichements sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés.

Eléments de paysage à protéger Cf. Annexe 2 du présent règlement

Dans le secteur Nm : Non réglementé.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT

Dans toutes les zones et secteurs (sauf secteur Nm) : Le stationnement des véhicules doit être prévu et organisé pour tout projet en fonction de l’accueil de public qu’il induit. Le mode de réalisation des stationnements de doit pas porter atteinte aux caractères naturels des lieux considérés.

Dans le secteur Nm : Non réglementé.

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ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Dans toutes les zones et secteurs (sauf secteur Nm) :

Lorsqu’un projet emporte division foncière, tant en propriété qu’en jouissance, les règles disposées par le présent règlement s’appliquent sur chacun des lots issus de la division, y compris le lot contenant une construction existante, et non globalement pour l’ensemble du projet.

L’accès et la voirie nécessaires à l’importance du projet et à ses usages doivent être assurés.

L’accès des véhicules et moyens de sécurité doivent être réservés aux projets.

La réalisation de voies nouvelles en impasse d’une longueur supérieur à 50 mètres nécessitent l’aménagement d’aires de retournement soit en raquette circulaire soit en raquette en Y judicieusement réparties afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (secours, lutte contre l’incendie, ramassage des déchets notamment) d’y faire demi‐ tour (voir schémas ci-dessous)

Aires de retournement Le règlement de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés de Nîmes Métropole dimensionne les voies étroites, en pente et voies en impasse : De manière générale, les voies étroites, en pente devront être sécurisées. Si Nîmes Métropole estime que les conditions de sécurité ne sont pas remplies, la collecte ne sera pas réalisée. Dans ce cas, les bacs sont à présenter sur la voie publique la plus proche desservie. Un point de regroupement pourra être implanté. Les pentes seront inférieures à 12% pour le tronçon où le véhicule de collecte circule et de 10 % à l’endroit où il doit s’arrêter. Une largeur de voie de 3,50 mètres hors stationnement est nécessaire à la circulation du véhicule de collecte.

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Les voies en impasse doivent se terminer par une aire de retournement libre de stationnement et de dimensions adaptées et sur voie publique de façon à ce que le véhicule de collecte puisse effectuer un demi-tour sans manœuvre spécifique.

Dans le cas où une aire de retournement ne peut pas être aménagée, une aire de manœuvre en «T » doit être prévue, adaptée aux véhicules de collecte. La marche-arrière est autorisée pour la seule manœuvre de demi-tour à effectuer par le camion de collecte. Les aires de retournements et aire de manœuvre « en T » doivent être interdites aux stationnements, par une matérialisation (signalisation au sol, panneaux…).

Les dimensions ci-dessous sont requises pour garantir la bonne exécution de la collecte. Dans le cas contraire, celle-ci ne pourra être réalisée :

Dans le secteur Nm : Non réglementé.

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REVISION DU PLU DE POULX - REGLEMENT

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Poulx. Sa traduction spatiale est graphiquement représentée sur le plan de zonage.

Article 2PORTÉE JURIDIQUE DU RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions règlementaires du Code de l’Urbanisme.

• PORTÉE JURIDIQUE DU PRÉSENT PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE Les occupations et utilisations du sol doivent être, d’une part conformes aux dispositions du présent règlement, qu’il soit écrit ou graphique, d’autre part compatibles avec les orientations d’aménagement lorsqu’elles existent. L’ensemble de ces documents est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

• AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS APPLICABLES SUR LA COMMUNE

Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme le règlement national d'urbanisme (RNU) est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le dit code, excepté pour les articles R.111-3, R.111-19, et R111-28 à R.111-30 qui ne sont pas applicables sur les territoires dotés d’un PLU.

Les titulaires d'une autorisation d’urbanisme sont tenus de déposer une déclaration attestant l'achèvement des travaux et leur conformité1 (DAACT). Après validation de la DAACT, une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme pourra être effectuée.

Article 3RÈGLES DÉROGATOIRES

• ADAPTATIONS MINEURES • Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du

1 Formulaire Cerfa 13408*10

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sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L.151-3 du Code de l'urbanisme. • Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé, et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, en application des articles L.152-4 et L.152-5 du Code de l’urbanisme, et par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme. • Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard. • La reconstruction ou la restauration des bâtiments détruits par un sinistre survenu postérieurement à l'opposabilité du Plan Local d'Urbanisme qui n'étaient pas conformes aux règles édictées par le règlement applicable à la zone ne peut être accordée qu'en respectant une implantation et un volume sensiblement identiques à ceux du bâtiment existant détruit ou endommagé.

Article 4DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES

En vertu des dispositions de l’article R.151-17 du Code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite différentes zones dans lesquelles les règles d’urbanisme s’appliquent de façon différenciée afin d’assurer un développement cohérent et qualitatif de la commune, en accord avec les orientations et objectifs définis au sein du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. La commune de Poulx est divisée en quatre types de zones délimitées au plan de zonage, lesquelles comprennent le cas échéant des secteurs et sous-secteurs dotés de dispositions particulières :

• LES ZONES URBAINES : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » (article R.151-18 du Code de l’urbanisme).

La zone UA correspond à la partie la plus ancienne de Poulx, le village historique centré autour de l’église et de la mairie. Ce classement a pour objectif de préserver le tissu dense et les caractéristiques de ce quartier. La zone UB est destinée à accueillir de l’habitation, mais également des commerces et activités de services. Cette zone concerne la zone urbanisée à l’Ouest du village historique, le secteur voisin du grand stade, ainsi que quelques parcelles disséminées dans le bourg. La zone UC correspond à deux secteurs pavillonnaires essentiellement sous la forme de lotissements qui constituent l’extension du village de Poulx de ces dernières décennies. Deux secteurs pavillonnaires ont été identifiés lors du diagnostic territorial :

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REVISION DU PLU DE POULX - REGLEMENT

- Une première zone pavillonnaire située au Nord et à l’Ouest du Bourg - Une deuxième zone, où la végétation se fait plus abondante que dans la première

zone, sous forme de conifères notamment. Cette végétation permet la dissimulation des habitations. Le secteur UCep correspond à une zone urbaine destinée à du stationnement (parking de la Mairie)

La zone UE correspond à une zone de renouvellement urbain destinée à certaines activités de service et à des équipements d’intérêt collectif et services publics

• LES ZONES À URBANISER : « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » (article R.151-20 du Code de l’urbanisme). La zone 1AUep est destinée à accueillir des équipements publics. La zone 2AUuz est destinée à accueillir une urbanisation à moyen terme à vocation de logements et de commerces, sous forme d’une seule opération d’aménagement d’ensemble.. L’ouverture de cette zone est conditionnée à la réalisation d’une étude hydraulique et une modification du PLU.

• LES ZONES AGRICOLES : « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » (article R.151-22 du Code de l’urbanisme). La zone A comprend des parcelles agricoles actuellement cultivées, ou bien de friches agricoles abandonnées qui possèdent des potentialités agricoles. L’objectif général du classement en A de ces secteurs est le maintien des activités agricoles sur le territoire communal. En outre, le classement en A permet l’installation de bâtiment directement nécessaire au fonctionnement d’une exploitation agricole. Le secteur Ap correspond à des parcelles agricoles (ou possédant des potentialités agricoles) à protéger pour des raisons paysagères.

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• LES ZONES NATURELLES : « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » (article R.151-24 du Code de l’urbanisme).

La zone N correspond à des zones de garrigue, de forêt ou de ripisylve. Ce sont les secteurs situés au Nord du bourg, aux confronts des gorges du gardon. Ces secteurs sont en partie recouverts par la ZNIEFF n°302-211 des « Gorges du Gardon ». Le secteur Ns correspond à la zone de pinède propice à l’installation d’équipements publics de plein air. Le secteur Nep correspond aux antennes de télécommunication. Le secteur Nm correspond à la zone naturelle militaire du camp des Garrigues.

Article 5ORGANISATION DU RÈGLEMENT

1 - Conformément au Code de l’urbanisme (Partie règlementaire, Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, Section 3), les règles d’urbanisme applicables sur le territoire s’organisent en trois grandes parties thématiques comme suit :

• USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Article 1 : Destinations et sous-destinations interdites Article 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 1/ Conditions particulières concernant certaines destinations ou sous destinations concernant les constructions 2/Conditions particulières concernant certains usages et affectations des sols, certains types d'activités, ou suivant la nature des constructions 3/ Interdiction de certains usages et affectations des sols, et des certains types d'activités, ou suivant la nature des constructions Article 3 : Mixité sociale et fonctionnelle 1/ Mixité sociale 2/ Mixité fonctionnelle

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• CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions 1/ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 2/ Implantation par rapport aux limites séparatives 3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 4/ Emprise au sol 5/ Hauteur

Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 7 : Obligations en matière de stationnement

• EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Article 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 1/ Accès 2/ Voirie Article 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication 1/ Alimentation en eau potable 2/ Assainissement Eaux usées Eaux pluviales 3/ Réseaux électrique, téléphonique 4/ Ordures ménagères

2 - Les documents graphiques du présent règlement comportent également : - les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; - les bâtiments et éléments bâtis ou paysagers et espaces verts protégés au titre de l’article L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme. Leur liste et leur localisation sont annexées au présent règlement du PLU. - les périmètres de zones inondables. - Les marges de recul des constructions le long des axes routiers

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3 - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport d’électricité : Dans toutes les zones, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport d’électricité sont autorisées.

Article 6PRECISIONS SUR LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

1 - Les destinations et sous destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies en application des articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du Code de l'urbanisme. 2 - Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation doit se référer à l'une de ces destinations. 3 - Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble. 4 - Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations.

• LISTE DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS MENTIONNÉES AUX ARTICLES R.121-27, R.151-28 :

1° Exploitation agricole et forestière • Exploitation agricole • Exploitation forestière

2° Habitation • Logement • Hébergement

3° Commerce et activités de service • Artisanat et commerce de détail • Restauration • Commerce de gros • Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle • Hébergement hôtelier et touristique • Cinéma

4° Equipements d'intérêt collectif et services publics • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés • Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale • Salles d'art et de spectacles • Equipements sportifs

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• Autres équipements recevant du public • Lieux de culte 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire • Industrie • Entrepôt • Bureau • Centre de congrès et d'exposition • Cuisine dédiée à la vente en ligne

Article 7DÉFINITIONS ET RÈGLES GÉNÉRALES / LEXIQUE

Accès L’accès d’un terrain est défini comme étant l’endroit de la limite du terrain où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortie de la voie, le chemin de desserte ou la servitude de passage. Alignement L'alignement est la fixation des limites que l'Administration entend assigner au domaine public au droit des propriétés riveraines des voies de communication. À défaut de fixation administrative il est constitué par la limite commune d'un fonds et d'une voie ouverte à la circulation générale (limite entre le domaine public et le domaine privé). Les dispositions de l'article 8 du règlement de chaque zone s'appliquent également aux voies privées ouvertes à la circulation publique ou aménagées en impasse. S'agissant d'une desserte privée, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l'emprise de cette desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines. Annexe Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale (liste d’exemples non exhaustive : abris à bois, abris de jardin, piscines, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicule, …). Les constructions à destination agricole, notamment, ne sont pas des annexes. Bassin d’infiltration Bassin destiné à récupérer les eaux pluviales et qui permettent l’infiltration des eaux pluviales dans le sol après rétention afin de lutter contre les inondations. Bâtiment Construction couverte et close. Changement de destination : Transformation d'une surface pour en changer l'usage au regard des destinations : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation

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agricole ou forestière, fonction d'entrepôt, et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Clôtures Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.… Les clôtures doivent éventuellement respecter des prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur, l'aspect de la clôture. L'implantation est définie par rapport à l'alignement. En limite de deux zonages entre zones urbaines et zone A ou N, une clôture pourra être édifiée selon les dispositions de la zone urbaine. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Constructions Annexes Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire à l'usage de la construction principale, tels que les remises, les abris de jardin, les garages, le local à vélo, les celliers, les bassins des piscines hors plages… Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Dispositif de rétention des eaux pluviales Installation destinée à collecter et à stocker temporairement les eaux pluviales et de ruissellements issus de surfaces imperméables et/ou collectées par les chéneaux ou descentes de toitures. Cette zone de stockage peut être souterraine ou aérienne (tunnel et puits d’infiltration, bassin paysagé, noue paysagère, tranchée drainante, toitures végétalisées, etc.…). Défrichement Toute opération qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs de celui qui en prend l’initiative. Le défrichement peut être direct ou indirect :

• Il y a défrichement direct lorsque l’état boisé a été supprimé par abattage des arbres et destruction des souches et qu’un autre usage que la forêt a été donné au sol ;

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• Il y a défrichement indirect lorsque des opérations volontaires ont eu pour conséquence d’entraîner la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Il ne faut pas confondre cette notion avec le débroussaillage qui consiste à nettoyer et à entretenir des sous‐bois. NB : Une autorisation de défrichement doit être obtenue. Emprise au sol Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les piscines (hors plages) sont comptabilisées dans le calcul du coefficient d’emprise au sol. Les terrasses sont constitutives d’emprise au sol à partir de 40cm par rapport au TN.

Emprise d’une voie Assiette de terrain nécessaire à la réalisation d’une voie, y compris toutes ses annexes. Espaces libres ou espaces de pleine terre Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis, ni en surface, ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si : • son revêtement est perméable (les aires de stationnement, dont « l’ever-green », et leurs

accès sont exclus des surfaces de pleine terre), • sur une profondeur de 2 mètres minimum, à compter de sa surface, il ne comporte que

le passage éventuel de réseaux (électricité,́ téléphone, eaux potable, usées, pluviales), • il doit pouvoir recevoir des plantations. Extension L’extension d’une construction consiste à en accroître l’emprise au sol, le volume ou la hauteur. L’application du régime propre à l’extension exige la réunion de trois critères :

• en premier lieu, la présence d’une construction qui doit exister d’un point de vue matériel et juridique.

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• en deuxième lieu, le projet doit avoir un lien physique avec la construction préexistante et il doit exister un lien de continuité entre le bâtiment initial et l’extension.

• en troisième lieu, l’agrandissement ne doit pas être d’une importance telle au regard de la construction existante qu’elle doive être considéré comme un nouveau projet.

Exutoire naturel Toute issue naturelle par laquelle l’eau sort ou peut sortir, y compris l’eau souterraine. Il s’agit d’une ouverture, d’un tube ou d’un tunnel pouvant servir à l’écoulement des eaux. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture et ses débords. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Faîtage Ligne de rencontre haute de deux versants d'une toiture. Haie Plantation harmonieuse d'arbres et/ou d'arbustes en une ou plusieurs lignes parallèles. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Les hauteurs sont mesurées dans les conditions du croquis indicatif ci-dessous.

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Lorsque le terrain est en pente, la hauteur de chaque façade est mesurée par rapport à un plan parallèle au sol naturel, ce plan étant situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans la définition de la hauteur d’une construction :

- balustrades et gardes corps à claire voie, - partie ajourée des acrotères, - pergolas, - souches de cheminées, - ouvrages techniques (machinerie d’ascenseur, …), Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Les installations classées sont soumises à autorisation ou déclaration selon une nomenclature approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu'elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l'encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Limites séparatives du terrain Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. - Les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique ; - Les limites de fond de terrain (limites n’ayant aucun contact avec une voie ou une

emprise publique).

Marge de recul La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d'une voie publique ou privée et résultant soit d'une indication du plan, soit d'une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure depuis l'alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan et jusqu'au mur de la façade.

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L'imposition d'une marge de reculement par rapport aux voies et emprises publiques (places, espaces verts...) a pour but :

- de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues, - d'homogénéiser et de pérenniser les compositions urbaines et les paysages perçus

depuis la rue, - de favoriser une composition urbaine, paysagère, végétale ou boisée depuis les

rues. Mur-bahut Muret bas. Mur de soutènement Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures. Opération d’aménagement d’ensemble Peuvent notamment constituer des opérations d'aménagement d'ensemble :

 les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) ;  les lotissements ;  les permis d’aménager ;  les Association Foncière Urbaine (AFU), Dans la mesure où ces opérations d'aménagement d’ensemble garantissent la mise en œuvre d'un projet d'aménagement et d'équipement de l'espace cohérent sur une portion conséquente d'une zone ou d'un secteur de zone définis au règlement et au document graphique. Dans certains cas, pour assurer la qualité de l'urbanisation d'un espace, le règlement conditionne cette urbanisation à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble devant couvrir la totalité d'une zone ou d'un secteur de zone définis au règlement et au document graphique. Piscines La piscine comprend le bassin ainsi que la plage (aménagement des abords du bassin) si elle existe. Les règles de prospect énoncées dans l’article 4 des zones concernées doivent donc s’entendre à partir du nu extérieur de la plage si elle existe ou à défaut du bassin. Pleine terre

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Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis, ni en surface, ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :

• son revêtement est perméable (les aires de stationnement, dont « l’ever-green », et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre),

• sur une profondeur de 2 mètres minimum, à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales),

• il doit pouvoir recevoir des plantations. "Propriété" - "terrain" ‐ "unité foncière" Constitue un îlot de propriété, un terrain ou une unité foncière, une parcelle ou un ensemble de parcelles contiguës (d'un seul tenant), appartenant à un même propriétaire, à un même groupe de copropriétaires ou à une même indivision. Secteur C'est l'ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s'appliquent, outre le corps de règles valables pour toute la zone, certaines règles particulières. Servitude de passage Contrainte de passage imposée sur un fonds (fonds servant) pour l’usage et l’utilité d’un fonds appartenant à un autre propriétaire (fonds dominant). Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et ouvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

Terrain d’assiette Terrain sur lequel est implanté ou plusieurs bâtiments formant un ensemble. Terrain naturel

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Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de recalage des terres. Voies ou emprises publiques et ou privées La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Les emprises publiques recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes, …). Les voies réservées à un usage exclusivement piétonnier ne sont pas considérées comme des emprises publiques. Dispositifs de retournements dans les voies en impasse : Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de tourner ou de faire demi-tour (pompiers, ramassage des ordures ménagères, déménagements, …). Ces dispositifs devront être conformes aux dispositions fixées par le SDIS (Service Départemental Incendie et de Secours). La longueur des voies en impasse ne pourra excéder 80 mètres, ouvrage de retournement inclus, sauf si une orientation d'aménagement et de programmation prévoit un prolongement ou une longueur d’impasse supérieure. Les voies de circulation desservant les établissements (bâtiments recevant du public, bâtiments industriels, etc.…) doivent permettre l’accès et la mise en œuvre des moyens de secours et de lutte contre l’incendie et être conformes aux différents textes en vigueur. Les accès et les voies nouvelles devront être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation. Il pourra être exigé que les voies en impasse soient prolongées jusqu’à une voie existante ou jusqu’en limite de l’unité foncière afin de permettre une intégration adaptée et fonctionnelle de l’opération à l’agglomération ou une structuration progressive du quartier. Néanmoins pour des raisons opérationnelles, les voies engins en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres nécessitent des aires de retournement judicieusement répartis. Ces aires de retournement permettent aux engins d’incendie et de secours de faire demi-tour en 3 manœuvres maximum. Elles doivent être signalées et répondre aux caractéristiques décrites par le schéma ci-dessous.

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Le règlement de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés de Nîmes Métropole dimensionne les voies étroites, en pente et voies en impasse : De manière générale, les voies étroites, en pente devront être sécurisées. Si Nîmes Métropole estime que les conditions de sécurité ne sont pas remplies, la collecte ne sera pas réalisée. Dans ce cas, les bacs sont à présenter sur la voie publique la plus proche desservie. Un point de regroupement pourra être implanté. Les pentes seront inférieures à 12% pour le tronçon où le véhicule de collecte circule et de 10 % à l’endroit où il doit s’arrêter. Une largeur de voie de 3,50 mètres hors stationnement est nécessaire à la circulation du véhicule de collecte. Les voies en impasse doivent se terminer par une aire de retournement libre de stationnement et de dimensions adaptées et sur voie publique de façon à ce que le véhicule de collecte puisse effectuer un demi-tour sans manœuvre spécifique. Dans le cas où une aire de retournement ne peut pas être aménagée, une aire de manœuvre en «T » doit être prévue, adaptée aux véhicules de collecte. La marche-arrière est autorisée pour la seule manœuvre de demi-tour à effectuer par le camion de collecte. Les aires de retournements et aire de manœuvre « en T » doivent être interdites aux stationnements, par une matérialisation (signalisation au sol, panneaux…). Les dimensions ci-dessous sont requises pour garantir la bonne exécution de la collecte. Dans le cas contraire, celle-ci ne pourra être réalisée :

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Unité foncière Un terrain (ou une unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaire

Article 8RÈGLES RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL

Sauf disposition contraire du règlement, Les affouillements et exhaussements de sol sont admis sous condition d’être nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone et sous réserve de concerner une superficie de moins de cent mètre carré et d’une profondeur de moins de deux mètres. En outre, les déblais/remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure sont admis, dès lors que ces travaux auront satisfait à la réglementation inhérente à ce type d’opération (études d’impacts, autorisations de l’autorité environnementale...). Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales.

Article 9PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL FUTURES DANS LES ZONES INONDABLES PAR DEBORDE

MENT ET RUISSELLEMENT

Le territoire est concerné par : • le risque inondation qui fait l’objet, à ce titre, de règles spécifiques édictées dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) Gardon Aval et Vistre (Cf. annexe). • des secteurs identifiés comme potentiellement inondables par l'étude EXZECO qui doivent être considérés comme inondables par ruissellement. - Si la parcelle est en zone non urbaine (1AUep, 2AUuz, A ou N) : elle doit se

référée au règlement type M-NU de PPRi, repris ci-dessous. - Si la parcelle est en zone urbaine (UA, UB, UC, UCep, UE) : elle doit se référée

au règlement type M-U de PPRi, repris ci-dessous.

Lexique du règlement type de PPRi :

Aléa : probabilité d'apparition d'un phénomène naturel, d'intensité et d'occurrence données, sur un territoire donné. L'aléa est qualifié de résiduel, modéré ou fort (voire très fort) en fonction de plusieurs facteurs : hauteur d'eau, vitesse d'écoulement, temps de submersion, délai de survenance. Ces facteurs sont qualifiés par rapport à l'événement de référence.

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Annexe : dépendance contiguë ou séparée d'un bâtiment principal, ayant la fonction de local technique, abri de jardin, appentis, sanitaires ou garage... Bassin versant : territoire drainé par un cours d'eau et ses affluents. Batardeau : barrière anti-inondation amovible. Champ d'expansion de crue : secteur non urbanisé ou peu urbanisé situé en zone inondable et participant naturellement au stockage et à l'expansion des volumes d'eau débordés. Changement de destination : transformation d'une surface pour en changer l'usage. L'article R151-27 du code de l'urbanisme distingue cinq classes de constructions : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. Les sous-destinations définies dans l’article R151-28 du code de l’Urbanisme ont été regroupées ici en fonction de leur vulnérabilité (b, c, d). A été intercalée une catégorie de vulnérabilité spécifique (a) pour les établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables, tels que définis dans le présent lexique.

a/ établissements recevant des populations vulnérables et établissements stratégiques.

b/ locaux de logement, qui regroupent les locaux « à sommeil » : habitation, hébergement hôtelier, sauf hôpitaux, maisons de retraite... visés au a/. Cette notion correspond à tout l'établissement ou toute la construction, et non aux seules pièces à sommeil. Gîtes et chambres d'hôtes (définies par le code du tourisme) font partie des locaux de logement. Pour les hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, la création d'une chambre ou d'un gîte supplémentaire est considérée comme la création d'un nouveau logement.

c/ locaux d'activités : bureau, commerce, artisanat, industrie hors logement. d/ locaux de stockage : fonction d'entrepôt, bâtiments d'exploitation agricole ou forestière hors logement. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (gymnase, piscine publique, école, mairie, services techniques, caserne, etc...) sont rattachées aux catégories de locaux correspondants (par exemple, les crèches et bâtiments scolaires sont des établissements recevant des populations vulnérables, les casernes et services techniques relèvent des établissements stratégiques, les gymnases et piscines publiques appartiennent aux locaux d'activité). Les équipements et travaux d'intérêt général font l'objet d'une réglementation particulière. Changement de destination et réduction de la vulnérabilité : dans le règlement, il est parfois indiqué que des travaux sont admis sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité. Sera considéré comme changement de destination augmentant la vulnérabilité une transformation qui accroît le nombre de personnes dans le lieu ou qui augmente le risque, par exemple la transformation d'une remise en logement.

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Par rapport aux 4 catégories citées précédemment, la hiérarchie suivante, par ordre décroissant de vulnérabilité, a été proposée : a > b > c > d Par exemple, la transformation d'une remise en commerce, d'un bureau en habitation vont dans le sens de l'augmentation de la vulnérabilité, tandis que la transformation d'un logement en commerce réduit cette vulnérabilité. A noter :

• au regard de la vulnérabilité, un hôtel, qui prévoit un hébergement, est comparable à l'habitation, tandis qu'un restaurant relève de l'activité type commerce.

• Bien que ne changeant pas de catégorie de vulnérabilité (b), la transformation d'un logement en plusieurs logements accroît la vulnérabilité.

• La modification des annexes conduisant à la création de surfaces de plancher aménagé sous la PHE constitue une augmentation de la vulnérabilité.

Cote NGF : niveau altimétrique d'un terrain ou d'un niveau de submersion, ramené au Nivellement Général de la France (IGN69).

Cote PHE (cote des plus hautes eaux) : cote NGF atteinte par la crue de référence. Cette côte est indiquée dans la plupart des cas sur les plans de zonage réglementaire. Entre deux profils, la détermination de cette côte au point considéré se fera par interpolation linéaire entre les deux profils amont et aval. Ces cotes indiquées sur les profils en travers permettent de caler les niveaux de planchers mais ne sauraient remettre en cause le zonage retenu sur le terrain au regard d'une al

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.