Zone UC
- Zone urbaine
- secteur UCep
- 9 articles
- PLU de Poulx, approuvé le 02/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 71 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES
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1/ Les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies en application des articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du code de l'urbanisme et exposées à l’article 3 des dispositions générales (titre I). Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation doit se référer à l'une de ces destinations.
• Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble.
• Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations.
2/ Sont interdits :
• Les constructions destinées à l’exploitation agricole et à l’exploitation forestière • Les constructions destinées au commerce et activités de services ne respectant
pas les conditions définies à l’article UC-2 ; • Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics
ne respectant pas les conditions définies à l’article UC-2 ; • Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires ne respectant pas les conditions définies à l’article UC-2 ;
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS 1/
Conditions particulières concernant certaines destinations ou sous-destinations concernant les constructions : Zone UC :
- Parmi les constructions destinées au commerce et activités de service, sont uniquement autorisés : o Artisanat et commerce de détail à condition qu’elles n’entrainent pas de nuisances inacceptables de nature à rendre indésirables de telles constructions dans la zone au regard des habitations voisines ; o Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle o Hébergement hôtelier et touristique
- Parmi les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics, sont uniquement autorisés : o Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
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o Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale o Salles d'art et de spectacles o Equipements sportifs o Autres équipements recevant du public - Parmi les sous-destinations des constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, seules sont autorisées : o Bureau ; o Centre de congrès et d'exposition
Secteur UCep : sont autorisés uniquement les aménagements, installations et travaux en lien avec du stationnement
Prise en compte des divers risques et nuisances Dans les secteurs concernés par un risque feu de forêt repéré sur les documents graphiques (plans de zonage) du PLU, les constructions et utilisations du sol non mentionnées à l’article UC-1 doivent respecter les dispositions règlementaires du Plan de Prévention des Risques d’Incendies de forêt (PPRIF) (Cf. annexes du PLU). En somme, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique. S’ajoute aux prescriptions du présent règlement celles prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation des sols.
2/ Conditions particulières concernant certains usages et affectations des sols, certains types d'activités, ou la nature des constructions Prise en compte des éléments protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment protégé au titre de l’article L.151-19 Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées en annexe du présent règlement. Prise en compte des éléments protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Elément végétal particulier protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées à l’annexe du présent règlement.
3/ Interdiction de certains usages et affectations des sols, et des certains types d'activités, ou suivant la nature des constructions Sont interdits :
- Les affouillements et exhaussements de sol sont admis sous condition d’être nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone et sous réserve de concerner une superficie de moins de cent mètre carré et d’une profondeur de moins de deux mètres. En outre, les déblais/remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure sont admis, dès lors que ces travaux
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auront satisfait à la réglementation inhérente à ce type d’opération (études d’impacts, autorisations de l’autorité environnementale...).
- Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ;
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ;
- La création de terrains de camping et caravanage, de parcs de loisirs comportant des constructions à usage résidentiel ainsi que le stationnement isolé des caravanes, les terrains de stationnement des caravanes
- Les établissements de récupération de métaux et de carcasses de véhicules hors d’usage, et, plus généralement, les activités nuisantes (bruits, odeurs, vibrations, circulations…)
Dans les zones de protection du patrimoine archéologique, historique ou artistique, toute occupation ou utilisation du sol doit être précédée d’une étude archéologique, de fouilles ou de toute autre action propre à évaluer l’intérêt de ce patrimoine et les moyens de le protéger.
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE 1/
Mixité sociale Zone UC : Dans les secteurs identifiés et délimités au plan de zonage toute occupation et utilisation des sols portant sur la réalisation d’un programme de logements comportant plus de trois logements, doit prévoir 30% minimum de logements dédiés aux logements locatifs sociaux.
Secteur UCep : Non réglementé
2/ Mixité fonctionnelle Non réglementé.
CARACTÉRISTIQUES
URBAINE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
ARCHITECTURALE,
Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Lorsqu’un projet emporte division foncière, tant en propriété qu’en jouissance, les règles disposées par le présent règlement s’appliquent sur chacun des lots issus de la division, y compris le lot contenant une construction existante, et non globalement pour l’ensemble du projet.
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1/ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Zone UC :
L’implantation des constructions principales et des annexes par rapport à la voie publique est en retrait d’au moins 4 mètres.
Sauf sur la voie publique, les saillies d’auvent ou de balcon sont autorisées jusqu’à 1 mètre du nu le plus avancé de la façade.
Lorsque les travaux concernent un bâtiment existant dont l’implantation n’est pas conforme aux règles précédemment édictées, ces travaux ne peuvent avoir pour effet d’augmenter les conditions de non-conformité.
Secteur UCep : Non réglementé
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives
Zone UC :
Les bâtiments peuvent être implantés en limite de propriété ou avec un recul au moins égal à 4 mètres.
Secteur UCep : Non réglementé
3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain Zone UC : Les constructions non contiguës doivent être séparées d’une distance minimale de 3 m.
Secteur UCep : Non réglementé
4/ Emprise au sol Zone UC : Elle sera distinguée en fonction de la destination des constructions :
Destination ou sous-destination
Habitation y compris, piscine, garage, abri de jardin et annexe à la construction principale
Programme de logements locatifs sociaux ou apparentés
Emprise au sol 25% 50%
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Commerce et activités de service
30%
Bureaux
30%
Equipements d'intérêt collectif et services publics
50%
Secteur UCep : Non réglementé
5/ Hauteur Zone UC : La hauteur maximale des constructions est calculée à partir du terrain naturel avant travaux, en aplomb de la façade jusqu’au point le plus haut du faitage. Elle est de 8 mètres, sauf en limite séparative où elle passe à 3 mètres à l’aplomb de la limite séparative. Toutefois, une adaptation mineure pour les règles de hauteur, de l’ordre de 10% demeure possible du fait de la topographie et notamment de la pente du terrain, si elle est supérieure ou égale à 15%. Pour les constructions situées en limite séparative de propriété, la hauteur maximale de toute partie de la construction située à moins de 4 mètres de la limite séparative ne doit pas excéder 3 m.
Secteur UCep : Non réglementé
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Zone UC : L’architecture contemporaine, l’utilisation de matériaux novateurs et les concepts faisant appel aux énergies renouvelables sont bienvenus.
Façades, matériaux et couleurs Les façades principales doivent être orientées vers le Sud, entre le Sud-est et le Sud-Ouest. Les couleurs où teintes brillantes, vives, lumineuses ou scintillantes sont interdites. Le choix des teintes ou couleurs doit être en harmonie avec l’environnement et le bâti existant. Sauf pour les huisseries, le blanc pur est interdit.
Éléments en façades et saillies :
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Les canalisations autres que les descentes d’eaux pluviales, les antennes et les câbles apparents en façades sont interdits. Les blocs de climatiseurs nus en façades en extérieur sont interdits, ils doivent être disposés en discrétion. L’émergence du bruit des dispositifs d’énergies renouvelables ne doit pas dépasser 5 décibels en journée et 3 décibels la nuit entre 22h et 7h, en limite de propriété (décret du 31 août 2006)
Clôture : Les clôtures entre espaces privés ont une hauteur maximale de 2 mètres. S’il ne s’agit de clôtures ajourées jusqu’au sol, des barbacanes de diamètre minimal de 80mm et maximal de 100 mm doivent être disposées à une distance l’une de l’autre comprise entre 80 cm et 1 m, et à une hauteur maximale de 5cm, comptée à partir du sol du fond le plus élevé. Les murs de clôtures pleins, sur rues, places et autres espaces publics, ne peuvent dépasser la hauteur d’1m50. Les matériaux destinés à être enduits doivent impérativement l’être. Les clôtures non pleines, sur rues, places et autres espaces publics, sont formées de grillages ou de grilles fixes. Leur hauteur maximale est de 2m et un soubassement minimal de 60 cm et maximal de 1 m est obligatoire. Les brise-vues synthétiques (toile, filet, feuillage synthétique) sont interdits hormis ceux en lattes de PVC. Les autres clôtures et brise-vues sont autorisées. Les lattes des brise-vues, panneaux et palissades devront être ajourées.
Toitures : La pente des toitures nouvelles est comprise entre 27% et 33%. Les toitures terrasses ne peuvent être prévues que sur le niveau rez-de-chaussée et ne peuvent excéder un tiers de la surface totale du bâtiment. Les capteurs solaires doivent être intégrés au volume de la construction existante ou projetée en fonction de la composition architecturale de l’ensemble. Dans le cas, où ils sont disposés en superstructure sur les toitures, leur épaisseur de doit plus dépasser 20 cm. Les toitures terrasses peuvent être végétalisées et ne peuvent être accessibles pour tout autre utilisation. Dans le cas d’une rétention en toiture, un système de clapet doit permettre de s’assurer de la rétention effective de l’eau pendant toute la durée du phénomène météorologique.
Secteur UCep : Non réglementé
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Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les espaces libres sont les espaces sur lesquels ne s’exerce pas l’emprise au sol des constructions, en sont exclus, en outre les voies de circulation et de stationnement pour les piétons et les véhicules.
Zone UC : Pour chaque nouvelle construction réalisée, une surface non imperméabilisée, de 20%, sera dédiée à ces espaces libres, ils devront faire l’objet d’un aménagement paysager minéral ou végétal, comprenant au moins un arbre de haute tige. Les essences végétales doivent être choisies parmi des espèces méditerranéennes peu consommatrices en eau et résistantes au changement climatique. Les espèces invasives sont interdites (voir liste des espèces invasives en annexe 4 du règlement).
Secteur UCep : Non réglementé
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT
Zone UC : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet et matérialisé. Les espaces à réserver doivent être suffisants pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules soit une surface de 25m² par place (y compris les accès et les dégagements).
Selon la destination de la construction, le nombre d’emplacement doit être au moins égale à:
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Destination ou sous-destination
Norme imposée pour les nouvelles constructions
Habitation
1 place extérieure sur la parcelle et 1 place intérieure pour chaque logement
1 place par logement locatif social
Artisanat et commerce de détail
1place par 40m² de surface de vente
Hébergement hôtelier et touristique
1 place de stationnement par chambre ou 5m² de
salle ou restaurant
Bureaux
1 place par 25m² de surface de plancher
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Le nombre de places de stationnement à réaliser est
déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du
rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité et de leur regroupement.
La règle applicable aux constructions ou établissement non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménagement sur le terrain de l’opération du nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnements qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise, ou qu’il fait, réaliser les dites places.
Stationnement vélo Dans le cas d’une nouvelle construction comportant au moins 3 logements ou 3 bureaux, il doit être réalisé un local dédié au stationnement des vélos à raison d’1m2 par logement et / ou par bureau. Ce local doit être clos et couvert et directement accessible depuis l’extérieur.
Secteur UCep :
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Non réglementé
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Zone UC : Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire obtient un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions de l’article 682 du Code Civil. Les accès et les voies doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination et à l’importance des constructions projetées et répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Lorsqu’un projet emporte division foncière, tant en propriété qu’en jouissance, les règles disposées par le présent règlement s’appliquent sur chacun des lots issus de la division, y compris le lot contenant une construction existante, et non globalement pour l’ensemble du projet.
Accès : Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics et de secours. Un dégagement, d’au moins 25 m², permettant l’arrêt d’un véhicule, doit être ménagé devant chaque portail d’accès sur une profondeur d’au moins cinq mètres depuis toute voie sur chaque terrain. Ce dégagement n’est pas confondu avec une place de stationnement telle que définie à l’article UC-7. Un seul accès sur les voiries publiques ou privées par parcelle est autorisé Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques est limité à un par unité foncière. La largeur des accès est de 5 mètres minimum. L'accès assure le désenclavement des parcelles. Il constitue la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. On distingue :
• l’accès direct sur une voie publique ou privée (cas 1 et 2) • Le passage sur fonds voisin est considéré comme une voie de desserte dès lors qu’il
dessert une construction sur l’arrière (cas 4 et 5).
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• Dans le cas de 2 constructions réalisées en double front, la largeur de cette voie est de minimum 5 mètres (cas 3 et 4).
• A partir de 3 constructions réalisées en double front et dans le cas d’opérations groupées et de lotissements, la largeur de voie est au minimum de 5 mètres (cas 2 et 5).
Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. En bordure des voies, les portails doivent être implantés avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement pour dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d’évoluer et au besoin de stationner en dehors de la voie publique. L’ouverture du portail ne doit pas se faire sur le domaine public. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie (DFCI) et les sentiers touristiques. Le nombre des accès sur les voies publiques est limité à un par unité foncière sauf demande d’un regroupement des accès par le gestionnaire de la voirie.
Voirie Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées d’emprise au moins égale à 8 m. Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
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La réalisation de voies nouvelles en impasse d’une longueur supérieur à 50 mètres nécessitent l’aménagement d’aires de retournement soit en raquette circulaire soit en raquette en Y judicieusement réparties afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (secours, lutte contre l’incendie, ramassage des déchets notamment) d’y faire demi‐ tour (voir schémas ci-dessous)
Création d’une voie nouvelle
Aires de retournement Les nouvelles voies de desserte privée et les servitudes de passage doivent avoir une largeur minimale de chaussée de 5 mètres. Les nouvelles voies de desserte publique doivent avoir une largeur minimale de chaussée de 8 mètres. Le règlement de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés de Nîmes Métropole dimensionne les voies étroites, en pente et voies en impasse :
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De manière générale, les voies étroites, en pente devront être sécurisées. Si Nîmes Métropole estime que les conditions de sécurité ne sont pas remplies, la collecte ne sera pas réalisée. Dans ce cas, les bacs sont à présenter sur la voie publique la plus proche desservie. Un point de regroupement pourra être implanté.
Les pentes seront inférieures à 12% pour le tronçon où le véhicule de collecte circule et de 10 % à l’endroit où il doit s’arrêter.
Une largeur de voie de 3,50 mètres hors stationnement est nécessaire à la circulation du véhicule de collecte.
Les voies en impasse doivent se terminer par une aire de retournement libre de stationnement et de dimensions adaptées et sur voie publique de façon à ce que le véhicule de collecte puisse effectuer un demi-tour sans manœuvre spécifique.
Dans le cas où une aire de retournement ne peut pas être aménagée, une aire de manœuvre en «T » doit être prévue, adaptée aux véhicules de collecte. La marche-arrière est autorisée pour la seule manœuvre de demi-tour à effectuer par le camion de collecte. Les aires de retournements et aire de manœuvre « en T » doivent être interdites aux stationnements, par une matérialisation (signalisation au sol, panneaux…).
Les dimensions ci-dessous sont requises pour garantir la bonne exécution de la collecte. Dans le cas contraire, celle-ci ne pourra être réalisée :
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Secteur UCep : Non réglementé
Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT ET DE
TÉLÉCOMMUNICATION
1/ Alimentation en eau potable Zone UC : Voir article 15 du Titre 1 du présent règlement (dispositions générales) Secteur UCep : Non réglementé
2/ Assainissement Zone UC : Voir article 16 du Titre 1 du présent règlement (dispositions générales) Secteur UCep : Non réglementé
Eaux usées domestiques Zone UC : Voir article 16 du Titre 1 du présent règlement (dispositions générales) Secteur UCep : Non réglementé
Eaux usées autres que domestiques Zone UC : Voir article 16 du Titre 1 du présent règlement (dispositions générales) Secteur UCep : Non réglementé
Eaux pluviales Zone UC : Voir article 16 du Titre 1 du présent règlement (dispositions générales)
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Secteur UCep : Non réglementé
3/ Réseaux électriques, téléphoniques. Zone UC : Toute construction doit être raccordée aux réseaux électriques téléphoniques. Un seul branchement par lot est autorisé. Lorsqu’une parcelle est déjà desservie, tout nouveau branchement doit être interdit. Les branchements, tant sur le domaine public que dans les propriétés privées, doivent être réalisés en discrétion (souterrain ou encastré). Dans le cadre des opérations d’aménagement d’ensemble, ces réseaux doivent être mis en place par les lotisseurs ou promoteurs.
Secteur UCep : Non réglementé
4/ Ordures ménagères Zone UC : Voir article 17 du Titre 1 du présent règlement (dispositions générales) Secteur UCep : Non réglementé
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Poulx. Sa traduction spatiale est graphiquement représentée sur le plan de zonage.
Article 2PORTÉE JURIDIQUE DU RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions règlementaires du Code de l’Urbanisme.
• PORTÉE JURIDIQUE DU PRÉSENT PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE Les occupations et utilisations du sol doivent être, d’une part conformes aux dispositions du présent règlement, qu’il soit écrit ou graphique, d’autre part compatibles avec les orientations d’aménagement lorsqu’elles existent. L’ensemble de ces documents est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
• AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS APPLICABLES SUR LA COMMUNE
Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme le règlement national d'urbanisme (RNU) est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le dit code, excepté pour les articles R.111-3, R.111-19, et R111-28 à R.111-30 qui ne sont pas applicables sur les territoires dotés d’un PLU.
Les titulaires d'une autorisation d’urbanisme sont tenus de déposer une déclaration attestant l'achèvement des travaux et leur conformité1 (DAACT). Après validation de la DAACT, une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme pourra être effectuée.
Article 3RÈGLES DÉROGATOIRES
• ADAPTATIONS MINEURES • Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du
1 Formulaire Cerfa 13408*10
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sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L.151-3 du Code de l'urbanisme. • Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé, et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, en application des articles L.152-4 et L.152-5 du Code de l’urbanisme, et par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme. • Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard. • La reconstruction ou la restauration des bâtiments détruits par un sinistre survenu postérieurement à l'opposabilité du Plan Local d'Urbanisme qui n'étaient pas conformes aux règles édictées par le règlement applicable à la zone ne peut être accordée qu'en respectant une implantation et un volume sensiblement identiques à ceux du bâtiment existant détruit ou endommagé.
Article 4DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES
En vertu des dispositions de l’article R.151-17 du Code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite différentes zones dans lesquelles les règles d’urbanisme s’appliquent de façon différenciée afin d’assurer un développement cohérent et qualitatif de la commune, en accord avec les orientations et objectifs définis au sein du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. La commune de Poulx est divisée en quatre types de zones délimitées au plan de zonage, lesquelles comprennent le cas échéant des secteurs et sous-secteurs dotés de dispositions particulières :
• LES ZONES URBAINES : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » (article R.151-18 du Code de l’urbanisme).
La zone UA correspond à la partie la plus ancienne de Poulx, le village historique centré autour de l’église et de la mairie. Ce classement a pour objectif de préserver le tissu dense et les caractéristiques de ce quartier. La zone UB est destinée à accueillir de l’habitation, mais également des commerces et activités de services. Cette zone concerne la zone urbanisée à l’Ouest du village historique, le secteur voisin du grand stade, ainsi que quelques parcelles disséminées dans le bourg. La zone UC correspond à deux secteurs pavillonnaires essentiellement sous la forme de lotissements qui constituent l’extension du village de Poulx de ces dernières décennies. Deux secteurs pavillonnaires ont été identifiés lors du diagnostic territorial :
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- Une première zone pavillonnaire située au Nord et à l’Ouest du Bourg - Une deuxième zone, où la végétation se fait plus abondante que dans la première
zone, sous forme de conifères notamment. Cette végétation permet la dissimulation des habitations. Le secteur UCep correspond à une zone urbaine destinée à du stationnement (parking de la Mairie)
La zone UE correspond à une zone de renouvellement urbain destinée à certaines activités de service et à des équipements d’intérêt collectif et services publics
• LES ZONES À URBANISER : « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » (article R.151-20 du Code de l’urbanisme). La zone 1AUep est destinée à accueillir des équipements publics. La zone 2AUuz est destinée à accueillir une urbanisation à moyen terme à vocation de logements et de commerces, sous forme d’une seule opération d’aménagement d’ensemble.. L’ouverture de cette zone est conditionnée à la réalisation d’une étude hydraulique et une modification du PLU.
• LES ZONES AGRICOLES : « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » (article R.151-22 du Code de l’urbanisme). La zone A comprend des parcelles agricoles actuellement cultivées, ou bien de friches agricoles abandonnées qui possèdent des potentialités agricoles. L’objectif général du classement en A de ces secteurs est le maintien des activités agricoles sur le territoire communal. En outre, le classement en A permet l’installation de bâtiment directement nécessaire au fonctionnement d’une exploitation agricole. Le secteur Ap correspond à des parcelles agricoles (ou possédant des potentialités agricoles) à protéger pour des raisons paysagères.
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REVISION DU PLU DE POULX - REGLEMENT
• LES ZONES NATURELLES : « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » (article R.151-24 du Code de l’urbanisme).
La zone N correspond à des zones de garrigue, de forêt ou de ripisylve. Ce sont les secteurs situés au Nord du bourg, aux confronts des gorges du gardon. Ces secteurs sont en partie recouverts par la ZNIEFF n°302-211 des « Gorges du Gardon ». Le secteur Ns correspond à la zone de pinède propice à l’installation d’équipements publics de plein air. Le secteur Nep correspond aux antennes de télécommunication. Le secteur Nm correspond à la zone naturelle militaire du camp des Garrigues.
Article 5ORGANISATION DU RÈGLEMENT
1 - Conformément au Code de l’urbanisme (Partie règlementaire, Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, Section 3), les règles d’urbanisme applicables sur le territoire s’organisent en trois grandes parties thématiques comme suit :
• USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Article 1 : Destinations et sous-destinations interdites Article 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 1/ Conditions particulières concernant certaines destinations ou sous destinations concernant les constructions 2/Conditions particulières concernant certains usages et affectations des sols, certains types d'activités, ou suivant la nature des constructions 3/ Interdiction de certains usages et affectations des sols, et des certains types d'activités, ou suivant la nature des constructions Article 3 : Mixité sociale et fonctionnelle 1/ Mixité sociale 2/ Mixité fonctionnelle
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• CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions 1/ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 2/ Implantation par rapport aux limites séparatives 3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 4/ Emprise au sol 5/ Hauteur
Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 7 : Obligations en matière de stationnement
• EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Article 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 1/ Accès 2/ Voirie Article 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication 1/ Alimentation en eau potable 2/ Assainissement Eaux usées Eaux pluviales 3/ Réseaux électrique, téléphonique 4/ Ordures ménagères
2 - Les documents graphiques du présent règlement comportent également : - les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; - les bâtiments et éléments bâtis ou paysagers et espaces verts protégés au titre de l’article L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme. Leur liste et leur localisation sont annexées au présent règlement du PLU. - les périmètres de zones inondables. - Les marges de recul des constructions le long des axes routiers
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3 - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport d’électricité : Dans toutes les zones, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport d’électricité sont autorisées.
Article 6PRECISIONS SUR LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
1 - Les destinations et sous destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies en application des articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du Code de l'urbanisme. 2 - Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation doit se référer à l'une de ces destinations. 3 - Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble. 4 - Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations.
• LISTE DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS MENTIONNÉES AUX ARTICLES R.121-27, R.151-28 :
1° Exploitation agricole et forestière • Exploitation agricole • Exploitation forestière
2° Habitation • Logement • Hébergement
3° Commerce et activités de service • Artisanat et commerce de détail • Restauration • Commerce de gros • Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle • Hébergement hôtelier et touristique • Cinéma
4° Equipements d'intérêt collectif et services publics • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés • Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale • Salles d'art et de spectacles • Equipements sportifs
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• Autres équipements recevant du public • Lieux de culte 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire • Industrie • Entrepôt • Bureau • Centre de congrès et d'exposition • Cuisine dédiée à la vente en ligne
Article 7DÉFINITIONS ET RÈGLES GÉNÉRALES / LEXIQUE
Accès L’accès d’un terrain est défini comme étant l’endroit de la limite du terrain où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortie de la voie, le chemin de desserte ou la servitude de passage. Alignement L'alignement est la fixation des limites que l'Administration entend assigner au domaine public au droit des propriétés riveraines des voies de communication. À défaut de fixation administrative il est constitué par la limite commune d'un fonds et d'une voie ouverte à la circulation générale (limite entre le domaine public et le domaine privé). Les dispositions de l'article 8 du règlement de chaque zone s'appliquent également aux voies privées ouvertes à la circulation publique ou aménagées en impasse. S'agissant d'une desserte privée, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l'emprise de cette desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines. Annexe Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale (liste d’exemples non exhaustive : abris à bois, abris de jardin, piscines, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicule, …). Les constructions à destination agricole, notamment, ne sont pas des annexes. Bassin d’infiltration Bassin destiné à récupérer les eaux pluviales et qui permettent l’infiltration des eaux pluviales dans le sol après rétention afin de lutter contre les inondations. Bâtiment Construction couverte et close. Changement de destination : Transformation d'une surface pour en changer l'usage au regard des destinations : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation
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agricole ou forestière, fonction d'entrepôt, et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Clôtures Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.… Les clôtures doivent éventuellement respecter des prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur, l'aspect de la clôture. L'implantation est définie par rapport à l'alignement. En limite de deux zonages entre zones urbaines et zone A ou N, une clôture pourra être édifiée selon les dispositions de la zone urbaine. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Constructions Annexes Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire à l'usage de la construction principale, tels que les remises, les abris de jardin, les garages, le local à vélo, les celliers, les bassins des piscines hors plages… Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Dispositif de rétention des eaux pluviales Installation destinée à collecter et à stocker temporairement les eaux pluviales et de ruissellements issus de surfaces imperméables et/ou collectées par les chéneaux ou descentes de toitures. Cette zone de stockage peut être souterraine ou aérienne (tunnel et puits d’infiltration, bassin paysagé, noue paysagère, tranchée drainante, toitures végétalisées, etc.…). Défrichement Toute opération qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs de celui qui en prend l’initiative. Le défrichement peut être direct ou indirect :
• Il y a défrichement direct lorsque l’état boisé a été supprimé par abattage des arbres et destruction des souches et qu’un autre usage que la forêt a été donné au sol ;
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• Il y a défrichement indirect lorsque des opérations volontaires ont eu pour conséquence d’entraîner la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Il ne faut pas confondre cette notion avec le débroussaillage qui consiste à nettoyer et à entretenir des sous‐bois. NB : Une autorisation de défrichement doit être obtenue. Emprise au sol Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les piscines (hors plages) sont comptabilisées dans le calcul du coefficient d’emprise au sol. Les terrasses sont constitutives d’emprise au sol à partir de 40cm par rapport au TN.
Emprise d’une voie Assiette de terrain nécessaire à la réalisation d’une voie, y compris toutes ses annexes. Espaces libres ou espaces de pleine terre Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis, ni en surface, ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si : • son revêtement est perméable (les aires de stationnement, dont « l’ever-green », et leurs
accès sont exclus des surfaces de pleine terre), • sur une profondeur de 2 mètres minimum, à compter de sa surface, il ne comporte que
le passage éventuel de réseaux (électricité,́ téléphone, eaux potable, usées, pluviales), • il doit pouvoir recevoir des plantations. Extension L’extension d’une construction consiste à en accroître l’emprise au sol, le volume ou la hauteur. L’application du régime propre à l’extension exige la réunion de trois critères :
• en premier lieu, la présence d’une construction qui doit exister d’un point de vue matériel et juridique.
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• en deuxième lieu, le projet doit avoir un lien physique avec la construction préexistante et il doit exister un lien de continuité entre le bâtiment initial et l’extension.
• en troisième lieu, l’agrandissement ne doit pas être d’une importance telle au regard de la construction existante qu’elle doive être considéré comme un nouveau projet.
Exutoire naturel Toute issue naturelle par laquelle l’eau sort ou peut sortir, y compris l’eau souterraine. Il s’agit d’une ouverture, d’un tube ou d’un tunnel pouvant servir à l’écoulement des eaux. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture et ses débords. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Faîtage Ligne de rencontre haute de deux versants d'une toiture. Haie Plantation harmonieuse d'arbres et/ou d'arbustes en une ou plusieurs lignes parallèles. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Les hauteurs sont mesurées dans les conditions du croquis indicatif ci-dessous.
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Lorsque le terrain est en pente, la hauteur de chaque façade est mesurée par rapport à un plan parallèle au sol naturel, ce plan étant situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans la définition de la hauteur d’une construction :
- balustrades et gardes corps à claire voie, - partie ajourée des acrotères, - pergolas, - souches de cheminées, - ouvrages techniques (machinerie d’ascenseur, …), Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Les installations classées sont soumises à autorisation ou déclaration selon une nomenclature approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu'elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l'encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Limites séparatives du terrain Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. - Les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique ; - Les limites de fond de terrain (limites n’ayant aucun contact avec une voie ou une
emprise publique).
Marge de recul La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d'une voie publique ou privée et résultant soit d'une indication du plan, soit d'une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure depuis l'alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan et jusqu'au mur de la façade.
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L'imposition d'une marge de reculement par rapport aux voies et emprises publiques (places, espaces verts...) a pour but :
- de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues, - d'homogénéiser et de pérenniser les compositions urbaines et les paysages perçus
depuis la rue, - de favoriser une composition urbaine, paysagère, végétale ou boisée depuis les
rues. Mur-bahut Muret bas. Mur de soutènement Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures. Opération d’aménagement d’ensemble Peuvent notamment constituer des opérations d'aménagement d'ensemble :
les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) ; les lotissements ; les permis d’aménager ; les Association Foncière Urbaine (AFU), Dans la mesure où ces opérations d'aménagement d’ensemble garantissent la mise en œuvre d'un projet d'aménagement et d'équipement de l'espace cohérent sur une portion conséquente d'une zone ou d'un secteur de zone définis au règlement et au document graphique. Dans certains cas, pour assurer la qualité de l'urbanisation d'un espace, le règlement conditionne cette urbanisation à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble devant couvrir la totalité d'une zone ou d'un secteur de zone définis au règlement et au document graphique. Piscines La piscine comprend le bassin ainsi que la plage (aménagement des abords du bassin) si elle existe. Les règles de prospect énoncées dans l’article 4 des zones concernées doivent donc s’entendre à partir du nu extérieur de la plage si elle existe ou à défaut du bassin. Pleine terre
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Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis, ni en surface, ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :
• son revêtement est perméable (les aires de stationnement, dont « l’ever-green », et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre),
• sur une profondeur de 2 mètres minimum, à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales),
• il doit pouvoir recevoir des plantations. "Propriété" - "terrain" ‐ "unité foncière" Constitue un îlot de propriété, un terrain ou une unité foncière, une parcelle ou un ensemble de parcelles contiguës (d'un seul tenant), appartenant à un même propriétaire, à un même groupe de copropriétaires ou à une même indivision. Secteur C'est l'ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s'appliquent, outre le corps de règles valables pour toute la zone, certaines règles particulières. Servitude de passage Contrainte de passage imposée sur un fonds (fonds servant) pour l’usage et l’utilité d’un fonds appartenant à un autre propriétaire (fonds dominant). Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et ouvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
Terrain d’assiette Terrain sur lequel est implanté ou plusieurs bâtiments formant un ensemble. Terrain naturel
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Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de recalage des terres. Voies ou emprises publiques et ou privées La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Les emprises publiques recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes, …). Les voies réservées à un usage exclusivement piétonnier ne sont pas considérées comme des emprises publiques. Dispositifs de retournements dans les voies en impasse : Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de tourner ou de faire demi-tour (pompiers, ramassage des ordures ménagères, déménagements, …). Ces dispositifs devront être conformes aux dispositions fixées par le SDIS (Service Départemental Incendie et de Secours). La longueur des voies en impasse ne pourra excéder 80 mètres, ouvrage de retournement inclus, sauf si une orientation d'aménagement et de programmation prévoit un prolongement ou une longueur d’impasse supérieure. Les voies de circulation desservant les établissements (bâtiments recevant du public, bâtiments industriels, etc.…) doivent permettre l’accès et la mise en œuvre des moyens de secours et de lutte contre l’incendie et être conformes aux différents textes en vigueur. Les accès et les voies nouvelles devront être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation. Il pourra être exigé que les voies en impasse soient prolongées jusqu’à une voie existante ou jusqu’en limite de l’unité foncière afin de permettre une intégration adaptée et fonctionnelle de l’opération à l’agglomération ou une structuration progressive du quartier. Néanmoins pour des raisons opérationnelles, les voies engins en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres nécessitent des aires de retournement judicieusement répartis. Ces aires de retournement permettent aux engins d’incendie et de secours de faire demi-tour en 3 manœuvres maximum. Elles doivent être signalées et répondre aux caractéristiques décrites par le schéma ci-dessous.
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Le règlement de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés de Nîmes Métropole dimensionne les voies étroites, en pente et voies en impasse : De manière générale, les voies étroites, en pente devront être sécurisées. Si Nîmes Métropole estime que les conditions de sécurité ne sont pas remplies, la collecte ne sera pas réalisée. Dans ce cas, les bacs sont à présenter sur la voie publique la plus proche desservie. Un point de regroupement pourra être implanté. Les pentes seront inférieures à 12% pour le tronçon où le véhicule de collecte circule et de 10 % à l’endroit où il doit s’arrêter. Une largeur de voie de 3,50 mètres hors stationnement est nécessaire à la circulation du véhicule de collecte. Les voies en impasse doivent se terminer par une aire de retournement libre de stationnement et de dimensions adaptées et sur voie publique de façon à ce que le véhicule de collecte puisse effectuer un demi-tour sans manœuvre spécifique. Dans le cas où une aire de retournement ne peut pas être aménagée, une aire de manœuvre en «T » doit être prévue, adaptée aux véhicules de collecte. La marche-arrière est autorisée pour la seule manœuvre de demi-tour à effectuer par le camion de collecte. Les aires de retournements et aire de manœuvre « en T » doivent être interdites aux stationnements, par une matérialisation (signalisation au sol, panneaux…). Les dimensions ci-dessous sont requises pour garantir la bonne exécution de la collecte. Dans le cas contraire, celle-ci ne pourra être réalisée :
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Unité foncière Un terrain (ou une unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaire
Article 8RÈGLES RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL
Sauf disposition contraire du règlement, Les affouillements et exhaussements de sol sont admis sous condition d’être nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone et sous réserve de concerner une superficie de moins de cent mètre carré et d’une profondeur de moins de deux mètres. En outre, les déblais/remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure sont admis, dès lors que ces travaux auront satisfait à la réglementation inhérente à ce type d’opération (études d’impacts, autorisations de l’autorité environnementale...). Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales.
Article 9PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL FUTURES DANS LES ZONES INONDABLES PAR DEBORDE
MENT ET RUISSELLEMENT
Le territoire est concerné par : • le risque inondation qui fait l’objet, à ce titre, de règles spécifiques édictées dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) Gardon Aval et Vistre (Cf. annexe). • des secteurs identifiés comme potentiellement inondables par l'étude EXZECO qui doivent être considérés comme inondables par ruissellement. - Si la parcelle est en zone non urbaine (1AUep, 2AUuz, A ou N) : elle doit se
référée au règlement type M-NU de PPRi, repris ci-dessous. - Si la parcelle est en zone urbaine (UA, UB, UC, UCep, UE) : elle doit se référée
au règlement type M-U de PPRi, repris ci-dessous.
Lexique du règlement type de PPRi :
Aléa : probabilité d'apparition d'un phénomène naturel, d'intensité et d'occurrence données, sur un territoire donné. L'aléa est qualifié de résiduel, modéré ou fort (voire très fort) en fonction de plusieurs facteurs : hauteur d'eau, vitesse d'écoulement, temps de submersion, délai de survenance. Ces facteurs sont qualifiés par rapport à l'événement de référence.
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Annexe : dépendance contiguë ou séparée d'un bâtiment principal, ayant la fonction de local technique, abri de jardin, appentis, sanitaires ou garage... Bassin versant : territoire drainé par un cours d'eau et ses affluents. Batardeau : barrière anti-inondation amovible. Champ d'expansion de crue : secteur non urbanisé ou peu urbanisé situé en zone inondable et participant naturellement au stockage et à l'expansion des volumes d'eau débordés. Changement de destination : transformation d'une surface pour en changer l'usage. L'article R151-27 du code de l'urbanisme distingue cinq classes de constructions : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. Les sous-destinations définies dans l’article R151-28 du code de l’Urbanisme ont été regroupées ici en fonction de leur vulnérabilité (b, c, d). A été intercalée une catégorie de vulnérabilité spécifique (a) pour les établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables, tels que définis dans le présent lexique.
a/ établissements recevant des populations vulnérables et établissements stratégiques.
b/ locaux de logement, qui regroupent les locaux « à sommeil » : habitation, hébergement hôtelier, sauf hôpitaux, maisons de retraite... visés au a/. Cette notion correspond à tout l'établissement ou toute la construction, et non aux seules pièces à sommeil. Gîtes et chambres d'hôtes (définies par le code du tourisme) font partie des locaux de logement. Pour les hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, la création d'une chambre ou d'un gîte supplémentaire est considérée comme la création d'un nouveau logement.
c/ locaux d'activités : bureau, commerce, artisanat, industrie hors logement. d/ locaux de stockage : fonction d'entrepôt, bâtiments d'exploitation agricole ou forestière hors logement. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (gymnase, piscine publique, école, mairie, services techniques, caserne, etc...) sont rattachées aux catégories de locaux correspondants (par exemple, les crèches et bâtiments scolaires sont des établissements recevant des populations vulnérables, les casernes et services techniques relèvent des établissements stratégiques, les gymnases et piscines publiques appartiennent aux locaux d'activité). Les équipements et travaux d'intérêt général font l'objet d'une réglementation particulière. Changement de destination et réduction de la vulnérabilité : dans le règlement, il est parfois indiqué que des travaux sont admis sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité. Sera considéré comme changement de destination augmentant la vulnérabilité une transformation qui accroît le nombre de personnes dans le lieu ou qui augmente le risque, par exemple la transformation d'une remise en logement.
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Par rapport aux 4 catégories citées précédemment, la hiérarchie suivante, par ordre décroissant de vulnérabilité, a été proposée : a > b > c > d Par exemple, la transformation d'une remise en commerce, d'un bureau en habitation vont dans le sens de l'augmentation de la vulnérabilité, tandis que la transformation d'un logement en commerce réduit cette vulnérabilité. A noter :
• au regard de la vulnérabilité, un hôtel, qui prévoit un hébergement, est comparable à l'habitation, tandis qu'un restaurant relève de l'activité type commerce.
• Bien que ne changeant pas de catégorie de vulnérabilité (b), la transformation d'un logement en plusieurs logements accroît la vulnérabilité.
• La modification des annexes conduisant à la création de surfaces de plancher aménagé sous la PHE constitue une augmentation de la vulnérabilité.
Cote NGF : niveau altimétrique d'un terrain ou d'un niveau de submersion, ramené au Nivellement Général de la France (IGN69).
Cote PHE (cote des plus hautes eaux) : cote NGF atteinte par la crue de référence. Cette côte est indiquée dans la plupart des cas sur les plans de zonage réglementaire. Entre deux profils, la détermination de cette côte au point considéré se fera par interpolation linéaire entre les deux profils amont et aval. Ces cotes indiquées sur les profils en travers permettent de caler les niveaux de planchers mais ne sauraient remettre en cause le zonage retenu sur le terrain au regard d'une al
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.